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Décisions

CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 15 octobre 2014, n° 13-07795

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Jacq

Défendeur :

Ufifrance Patrimoine (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Elleouet-Giudicelli

Conseillers :

Mmes Le Merlus, Vinas

Avocats :

Mes Scardina, Frode, Froger

Rennes, du 14 juin 2011

14 juin 2011

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :

M. Rodolphe Jacq a été embauché, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 août 2007, en qualité de chargé de clientèle Particuliers par la société Unifrance Patrimoine, société se disant spécialisée dans le conseil en création et gestion de patrimoine.

Il a saisi, le 24 avril 2009, le conseil des prud'hommes de Brest, pour demander notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

De manière concomitante, l'employeur, invoquant l'attitude du salarié et une activité insuffisante et déviante, l'a licencié, le 28 mai 2009, pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis.

Par décision en date du 16 février 2010, le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, que l'employeur avait respecté ses obligations contractuelles en matière de remboursement de frais professionnels, la clause de remboursement de frais professionnels incluse dans le contrat de travail étant licite, et il a débouté M. Jacq de quasiment toutes ses demandes, y compris celle relative au paiement de commissions dans un dossier Negrel, n'allouant au salarié qu'une somme de 10 623,41 euros à titre de rappel de salaire en application d'un classement au coefficient 310 de la convention collective des sociétés financières et 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans cette décision, le conseil a aussi jugé que l'activité de la société Unifrance Patrimoine ne relevait pas de la Convention Collective du Courtage d'Assurances mais que, l'activité dominante de la société étant le placement de produits financiers, elle relevait de l'application de la Convention Collective des Sociétés Financières.

Par arrêt du 14 juin 2011, la cour d'appel de ce siège a dit que la Convention Collective applicable était celle du Courtage d'Assurances aux motifs que l'activité de placement des contrats d'assurance avait généré un chiffre d'affaires important, comme cela ressortait du compte de résultats de la maison-mère, la Société Union Financière de France Banque et que M. Jacq relevait de la classe C de ladite Convention Collective.

Elle a, en conséquence, réformé le jugement sur le rappel de salaire restant dû et renvoyé les parties à calculer ce rappel de salaire ainsi que les indemnités de préavis et de licenciement complémentaires en appliquant la convention collective du courtage d'assurances.

Elle a déclaré nulles et inopposables à M. Jacq les clauses contractuelles de remboursement de frais professionnels et a condamné l'employeur à lui payer, de ce fait, un rappel au titre des frais de déplacement d'un montant de 24 802 euros. Elle a aussi accordé à M. Jacq 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le règlement des frais professionnels.

Enfin, elle a considéré que les manquements qu'elle avait relevés justifiaient la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et a alloué de ce fait au salarié, à titre de dommages et intérêts, une somme de 8 500 euros.

La société Unifrance Patrimoine a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.

Par un arrêt en date du 20 juin 2013, la Cour de cassation, a :

- rejeté les moyens de la Société Unifrance Patrimoine sur la condamnation au titre des frais professionnels,

- cassé la décision de la Cour d'appel de Rennes en ce qu'elle avait retenu qu'il y avait lieu à application de la Convention Collective du Courtage d'Assurances en se fondant sur le seul chiffre d'affaires de l'activité d'assurance, sans caractériser l'activité principale de la société,

- cassé, en conséquence, l'arrêt en ce qu'il avait condamné la société à verser un rappel de salaire correspondant à la position C de ladite convention, mais aussi en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par requête en date du 21 octobre 2013, M. Jacq a ressaisi la Cour d'appel de Rennes, désignée comme cour de renvoi.

Dans des écritures du 24 mars 2014 qu'il a fait développer à la barre et qui seront ici tenues pour intégralement reprises, il soutient que c'est bien la Convention Collective du Courtage d'Assurances qui est applicable et qu'il doit être classé en position D ou subsidiairement C de cette convention.

Il demande à ce titre la condamnation de son ancien employeur à lui payer :

- 4 632,79 euros de rappel de salaire et 463,27 euros de congés payés y afférent,

- subsidiairement, 2 303,33 euros de rappel de salaire et 230,33 euros de congés payés afférents.

Il soutient ensuite que la non application de cette convention, mais aussi le non-paiement de ses frais professionnels et divers autres manquements de l'employeur, justifient que soit prononcée la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de ce dernier et demande, en conséquence, la condamnation de la société intimée à lui payer :

- 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 790,50 ou 1 601,91 de complément d'indemnité de licenciement en application de la classification qui sera retenue,

- 3 581 euros ou 3 203,83 euros de complément d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient enfin, pour le cas où il serait débouté de toute demande, que l'employeur a, à tort déduit du montant de l'indemnité de licenciement, une somme de 558,05 euros qui doit de toute façon lui être réglée.

Dans des écritures du 28 mai 2014, qui ont aussi été développées à la barre et qui seront tenues pour intégralement reprises, la société Unifrance Patrimoine réplique que la Convention Collective du Courtage d'Assurances n'est pas applicable puisque son activité principale n'est pas l'assurance mais le conseil en gestion du patrimoine.

Subsidiairement, elle soutient que s'il en était jugé autrement, M. Jacq devrait être classé en catégorie B.

Elle expose ensuite que M. Jacq ne démontre pas la réalité des manquements qu'il invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et que, le licenciement étant justifié, il devra être débouté de ses demandes à ce titre ou que, subsidiairement, les sommes allouées devront être réduites à de plus justes proportions.

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE :

Attendu que M. Jacq soutient que même si, en raison de ce qu'elle considérait comme une insuffisance de motivation, la Cour de cassation a cassé le précédent arrêt en ce qu'il avait jugé que la convention applicable était la Convention Collective du Courtage d'Assurances et de Réassurances, la cour de renvoi devra juger que cette convention est bien celle qui s'applique puisque :

- la société Unifrance Patrimoine est immatriculée au registre des intermédiaires en assurances,

- sur son papier à en-tête figure l'indication "Société de courtage d'assurances",

- la société Unifrance Patrimoine commercialise des produits régis par le Code des Assurances,

- que le chiffre d'affaires réalisé par la maison-mère est majoritairement lié à l'assurance,

- qu'aucune chiffre d'affaire n'est généré par la prétendue activité de gestion du patrimoine, puisque ce chiffre d'affaires est généré par le placement des produits financiers et notamment et principalement pas les contrats d'assurance vie, que donc en application de l'article 1er de la convention, de courtage qui définit son champ d'application par l'exigence d'une activité effective de courtage et l'inscription comme telle au registre du commerce et des sociétés, la convention est applicable ;

Attendu que la société Unifrance réplique que son activité principale est le conseil en investissements ce qui l'amène à commercialiser divers produits financiers, fonds communs de placement, assurance ou immobilier, activité qui ne relève pas de la Convention Collective du Courtage d'Assurances même si, au titre de son activité unique elle doit respecter la loi du 1er août 2003, le Code des Assurances et la loi Hoguet sur l'immobilier, être porteuse de cartes professionnelles et d'habilitation, dispenser une formation en matière de droit des assurances à ses salariés,

Que le fait que figure sur son papier à en-tête la mention 'Société de courtage d'assurances' avec une garantie financière est nécessaire, dans le cadre de l'activité de conseil en gestion de patrimoine, pour satisfaire au respect des prescriptions découlant du Code des Assurances qui implique, outre la détention de l'habilitation, le fait de disposer d'une garantie financière, tout comme il est également nécessaire qu'elle fasse figurer sur ce papier la mention relative à la possession de la carte professionnelle sur les transactions sur les immeubles et les fonds de commerce sans pour autant que la Convention Collective de l'Immobilier ne lui soit applicable,

Que l'activité de courtage est une activité différente de celle qu'elle exerce puisque le courtier d'assurances est par définition une personne physique ou morale qui conseille les assurés qu'il assiste pour l'exécution des contrats et le règlement des sinistres,

Qu'elle ne remplit pas cette activité et il ressort de son extrait K.BIS qu'elle opère : "La diffusion de tous produits financiers et de placement pour le compte de l'Union Financière de France, notamment le démarchage en matière mobilière, transactions immobilières, opérations de courtage et de commerce et notamment le courtage d'assurances", ce qui est le métier de conseil en gestion de patrimoine, mais que le courtage d'assurances n'est ni son activité principale, ni une activité différenciée,

Que M. Jacq, comme tous ses conseillers, proposait aux clients aussi bien des produits d'assurance que des produits financiers et immobiliers dans le cadre d'un conseil en constitution et gestion de patrimoine,

Que le critère relatif au pourcentage de chiffre d'affaires de la maison-mère est inopérant car il ne peut être admis une application distributive de régimes conventionnels différents à chacun des services fournis à la clientèle dans le cadre d'une activité générale qui les transcende et que ce n'est qu'en présence d'entreprises à activités multiples que le critère du chiffre d'affaires intervient dans la détermination de la convention collective applicable et ce uniquement pour les entreprises à caractère commercial, à l'exclusion de celle à caractère industriel, or, elle n'a pas d'activités multiples et a une activité de service ce qui exclut de retenir le critère du chiffre d'affaires,

Qu'en outre, le chiffre d'affaires est par essence évolutif et ne dépend pas de la société mais est influencé par le choix d'investissement décidé par le client lui-même et donc, appliquer une Convention Collective en fonction d'un chiffre d'affaires évolutif, serait une source d'insécurité juridique,

Qu'enfin, il ressort des documents versés aux débats que les commissions réglées aux salariés de l'entreprise sont majoritairement issues des produits immobiliers et non des produits d'assurances et que donc le collaborateur était rémunéré essentiellement du fait de son activité dans le secteur immobilier, corrobore bien le fait que le critère du chiffre d'affaires n'a pas à être retenu ;

Sur ce :

Attendu que même si l'activité de placement de contrats d'assurance génère une part importante du chiffre d'affaires de la société et que cette dernière est inscrite au registre des courtiers intermédiaires d'assurance, ces éléments sont insuffisants pour retenir que cette société, dont l'activité principale est le conseil en gestion du patrimoine et donc en placement du patrimoine de ses clients dans des produits qui selon la conjoncture sont soit des produits d'assurance, soit des produits d'un autre type, tel notamment des placements de nature immobilière, relève de l'application de la convention collective du courtage d'assurance, et ce d'autant qu'il n'est pas contesté que les produits placés soient essentiellement des produits d'assurance-vie et non des produits destinés à couvrir des risques, que dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la convention collective applicable était la convention collective des services financiers mais pas en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. Jacq un rappel de salaire de 10 623,41 euros en application de cette convention puisque le salarié ne soutient devant la cour de renvoi aucune demande à ce titre ;

SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

Attendu que M. Jacq expose que les manquements de l'employeur soit la non application de la convention collective du courtage d'assurance, l'introduction dans le contrat d'une clause de non concurrence nulle car sans contrepartie financière, le non-respect d'horaires de travail, la méconnaissance des dispositions légales en matière de visites médicales, mais aussi le fait, définitivement jugé, du non-paiement des frais professionnels, puisqu'il était dû à la date de la rupture 24 802 euros, justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts,

Que la société Unifrance Patrimoine réplique que le contrat de travail ne comporte aucune clause de non- concurrence, que M. Jacq était soumis à des horaires auto-déclaratifs, que le fait qu'il soutienne pour la première fois cinq ans après la rupture du contrat et sans en rapporter la preuve, que l'employeur n'aurait pas respecté la périodicité des visites médicales, alors qu'elle dispose d'un CHSCT qui n'aurait pas manqué de mettre en exergue un tel manquement s'il avait existé, ne saurait justifier sa demande tout comme l'invocation, également non justifiée, de bulletins de salaire non conformes, qu'en ce qui concerne l'application d'un forfait de remboursement de frais structurellement insuffisant et disproportionné aux frais engagés, si la Cour de cassation a confirmé, dans la présente procédure, la décision de la Cour d'appel de Rennes qui avait fait ressortir une disproportion manifeste entre, d'une part, le montant de la somme forfaitaire prévue au contrat aux fins de remboursement des frais professionnels, soit, mensuellement, 230 euros fixes, et la part variable de la rémunération incluant une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire, et, d'autre part, la réalité des frais professionnels engagés par le salarié et en a déduit que, dès lors, cette clause était inopposable au salarié, ce système de remboursement de frais professionnels (230,00 euros et 10 % des commissions) a depuis été jugé valide et valable par treize arrêts de la Cour de Cassation et par la Cour d'appel de Céans, et qu'en tout état de cause, Elle ne pouvait, dans la mesure où elle n'a eu, en cours d'exécution du contrat, aucune demande précise du salarié sur un complément de rémunération ou sur un complément de remboursement de frais professionnels, et ignorait totalement les frais que le salarié exposait puisque ce dernier disposait d'une totale liberté dans ce domaine, savoir si le forfait, au cas d'espèce, était insuffisant ou non, la notion de proportionnalité retenue par la Cour de Cassation étant une notion in concreto et non in abstracto, il n'y a donc pas de manquement de sa part ;

Attendu qu'elle soutient ensuite que le licenciement de M. Jacq était parfaitement justifié par son insuffisance professionnelle, que d'ailleurs le salarié n'en conteste pas le bien-fondé, qu'en effet elle établit : une insuffisance professionnelle du salarié par les comptes rendus d'activité versés aux débats, saisis par le salarié lui-même, qui démontrent cette insuffisance en nombre de rendez-vous effectués, à savoir une moyenne de 4,71 en 2007, de 9,17 en 2008 et de 8,12 seulement en 2009, alors que le contrat de travail prévoyait des objectifs à hauteur de 16 rendez-vous par semaine, en nombre d'affaires réalisées, à savoir 7 affaires nouvelles en 2007, 23 en 2008 et aucune en 2009, alors que le contrat de travail prévoyait 4 affaires par mois,

Qu'elle établit aussi que le salarié avait un nombre très faible de réalisation d'affaires et qu'au moment du licenciement son retard sur objectifs était important,

Que cette insuffisance professionnelle est strictement imputable au salarié qui ne justifie pas lui qu'elle était due à la non attribution d'une clientèle sérieuse,

Qu'en outre le second grief relatif au non-respect des règles déontologiques est établi, qu'en effet le salarié s'affranchissait des règles déontologiques pourtant essentielles en matière de conseil en gestion de patrimoine ce qui a débouché sur des pré-contentieux et à des arbitrages,

Qu'enfin le salarié a adopté une attitude volontairement laxiste pendant l'exécution du contrat de travail n'hésitant pas à remettre en cause, sans fondement, sa politique "produits",

Que cette attitude et cette insuffisance professionnelle s'expliquent certainement par le temps que consacrait M. Jacq au suivi de l'activité et du développement de sa propre société, la Société Equinoxe,

Qu'en réalité, il a développé une situation qui était destinée à obtenir son départ aux torts de l'employeur ;

Sur ce :

Attendu que même si la convention collective applicable n'est pas la convention du courtage d'assurance, il a été définitivement jugé par cette cour, dans une autre composition, qu'en l'espèce l'employeur a appliqué un régime de remboursement des frais professionnels qui a maintenu le salarié dans des conditions de rémunération inférieures au Smic ; que ce manquement grave qui ne permettait pas la poursuite du contrat de travail justifie que soit prononcée la résolution judiciaire de ce contrat à la date du licenciement ;

Ce d'autant que le contrat de travail contient une clause ainsi rédigée : "conformément à la loi en vigueur qui autorise la concurrence mais sanctionne les actes de concurrence déloyale et les manœuvres déloyales, le signataire s'engage à respecter les obligations légales de loyauté en la matière après son départ de la société. Il pourrait voir sa responsabilité engagée dans le cadre d'une action judiciaire, en cas de détournement de la clientèle de l'entreprise, suite à des actes de concurrence déloyale et à des manœuvres déloyales", clause qui, du fait de sa rédaction imprécise, peut être assimilée à une clause de non concurrence et est donc, faute de contrepartie financière, illégale ;

Que l'indemnisation de la rupture, relevant de l'application de l'article L. 1235-5 du Code du travail, il sera alloué au salarié qui ne démontre pas un plus ample préjudice une somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que l'appelant ne justifie pas de sa demande d'indemnité de licenciement à hauteur de 558,05 euros, qu'il a été rempli de ses droits à ce titre dans le cadre du licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse, qu'il ne sera pas fait droit à cette demande ;

Attendu que l'équité justifie, en la cause l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. Jacq ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale, Vu l'arrêt de la Cour de cassation et l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 14 juin 2011, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la convention collective applicable était celle des sociétés financières et en ce qu'il a débouté M. Jacq de sa demande de reclassification en application de la convention collective de courtage d'assurance et de ses demandes de compléments d'indemnité de licenciement et de préavis, Constate que ce jugement est définitivement réformé en ce qu'il a débouté M. Jacq de sa demande au titre du remboursement de ses frais professionnels par l'arrêt de cette cour en date du 14 juin 2011 qui a condamné la société Unifrance à payer à ce titre la somme de 24 802 euros ainsi que 10 000 euros pour le préjudice occasionné par le non-paiement de ces frais professionnels et 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail, Prononce la résolution judiciaire du contrat de travail de M. Jacq à la date du 28 mai 2009 et aux torts de l'employeur, Condamne en conséquence la société Unifrance Patrimoine à payer à M. Jacq une somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail imputable aux torts de l'employeur et 1 000 euros supplémentaires en application de l'article 700 du Code de procédure civile, La Condamne aux dépens, y compris ceux relatifs à l'arrêt cassé.