CA Paris, Pôle 2 ch. 2, 17 octobre 2014, n° 13-09619
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Air France (Sté)
Défendeur :
UFC Que Choisir
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vidal
Conseillers :
Mmes Richard, Chesnot
Avocats :
Mes Kieffer-Joly, Pradon, Mongarny Bault, Nasry
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES:
Le 15 mai 2009 l'Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir (UFC Que Choisir) a assigné la société Air France devant le Tribunal de grande instance de Bobigny aux fins, sur le fondement de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, de faire constater le caractère abusif et/ou illicite des clauses critiquées figurant dans les conditions générales de transport de la compagnie aérienne, de les faire supprimer, de voir organiser la publicité du jugement à intervenir et d'obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs.
Par jugement en date du 26 avril 2013 le Tribunal de grande instance de Bobigny a reçu l'UFC Que Choisir en ses demandes et a :
1) Déclaré abusives les clauses des conditions générales de transport suivantes :
- dans celles applicables jusqu'au 22 mars 2012 :
Information légale : préambule, responsabilité ; article II, 1. (c) ; article II, 4 ; article III, 1. (e) (h) ; article III, 3. (a) (b) ; article V, 5. (a)(b) ; article VI, 1. ; article VII, 1. (l) ; article VIII, 9. (a) ; article IX, 1. (b) ; article XII, 1. ; article XII, 4. ; article XV, 1.1.1 ; article XV, 1.1.3 (f) ;
- dans celles applicables à compter du 23 mars 2012 :
Préambule Responsabilité ; article II, 2.4 ; article III, 3.1 (g) ; article III, 3.3 ; article V 5.4 ; article VIII, 8.1 ; article XI, 11.2 ;
2) Rappelé que les clauses déclarées abusives sont réputées non écrites et qu'elles sont inopposables aux consommateurs ;
3) Ordonné la suppression de ces clauses sous astreinte provisoire de 150 euros par clause et par jour de retard, passé un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision ;
3) Ordonné, aux frais de la société Air France la publication et la diffusion d'un communiqué judiciaire,
4) Débouté l'UFC Que Choisir du surplus de ses demandes ;
5) Condamné la société Air France à payer à l'UFC Que Choisir la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
6) Ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la décision de publication journalistique et de diffusion sur le site Internet de la société Air France ;
7) Condamné la société Air France à payer à l'UFC Que Choisir la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La société Air France a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions signifiées le 12 décembre 2013 elle demande à la cour au visa de l'article 122 du Code de procédure civile et du Code de la consommation, notamment ses articles L. 421-6 et suivants,
- d'infirmer le jugement du 26 avril 2013 et, statuant à nouveau,
A titre principal de :
Dire et juger l'UFC Que Choisir irrecevable en ses demandes ;
Débouter l'UFC Que Choisir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l'UFC Que Choisir à payer à Air France la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, dont distraction au profit de Me Kieffer-Joly, en application de l'article 699 du CPC ;
A titre subsidiaire :
Prendre acte que les conditions générales de transport d'Air France, dans leur version antérieure au 23 mars 2012, ne sont plus en vigueur ;
Donner acte à Air France que, tout en contestant les griefs retenus à son encontre par les premiers juges, elle entend, dans l'intérêt des consommateurs, argumenter uniquement sur les clauses actuellement en vigueur depuis le 23 mars 2012 ;
Prendre acte que toute référence aux anciennes clauses est uniquement motivée pour éviter toute contradiction juridique ;
Dire et juger que clauses suivantes ne sont pas abusives :
Clauses applicables jusqu'au 22 mars 2012 : Préambule Responsabilité ; article III, 1.(e) et (h) ; article VI, 1 ; article XII, 4,
Clauses applicables depuis le 23 mars 2012 : Préambule Responsabilité ; article II, 2.4 ; article III, 3.1 (g) ; article III, 3.3 ; article V, 5.4 ; article VIII, 8.1 et article XI, 11.2 ;
Débouter l'UFC Que Choisir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment celles relatives à la réparation de dommages et intérêts, à la diffusion d'un communiqué sur le site Internet d'Air France ou dans la presse ;
Sur l'appel incident d'UFC Que Choisir :
- Débouter UFC Que Choisir de ses demandes tendant à faire déclarer abusives ou illicites les clauses suivantes, applicables à compter du 23 mars 2012 :
Article II 2.1 a) et e)
Article IX b), d), f), i) et l)
Article X 10.1.4 a) et b)
Article II 2.2 c)
Article III 3.1 b)
Article VIII 8.2, 8.3, 8.4
Article X 1.4 a)
Article II 2.4
Article III 3.2 c)
Article IV 4.2
Article III 3.4 a), b), c) et d)
Article IX k)
Article V 5.1
En conséquence, confirmer le jugement de première instance rendu sur les dispositions précitées et, pour éviter une quelconque contradiction, dire et juger que les clauses suivantes, applicables jusqu'au 23 mars 2012, ne sont nullement abusives ou illicites,
Article II 2.1 a) et e)
Article IX b), d), f), i) et l)
Article X 10.1.4 a) et b)
Article II 2.2 c)
Article III 3.1 b)
Article VIII 8.2, 8.3, 8.4
Article X 1.4 a)
Article II 2.4
Article III 3.2 c)
Article IV 4.2
Article III 3.4 a), b), c) et d)
Article IX k)
Article V 5.1
Débouter l'UFC Que Choisir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
notamment celles relatives à la réparation de dommages et intérêts, à la diffusion d'un communiqué sur le site Internet d'Air France ou dans la presse.
Dans ses dernières écritures signifiées le 13 juin 2014 l'UFC Que Choisir demande à la cour au visa des articles L. 421-1, L. 421-2, 421-6 et L. 421-9 du Code de la consommation, 1382 du Code civil, L. 132-1 et suivants, L. 136-1, L. 121-16 et suivants et R. 132-1 et suivants du Code de la consommation de :
Dire et juger recevable l'Association l'UFC Que Choisir en son appel incident et y faire droit,
Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 26 avril 2013 en ce qu'il a :
Déclaré l'UFC Que Choisir recevable en ses demandes,
Déclaré abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales de transport de la société Air France applicables jusqu'au 22 mars 2012: Information légale: préambule, responsabilité, Article II, 1., (c) ; Article II, 4. ; Article III, 1., (e) et (h) ; Article III.3 (a) (b); Article III, 2., (c) ; Article V, 5., (a) et (b); Article VI, 1.,Article VII, 1., (l); Article VIII, 9., (a); Article IX, 1., (b); article XII.1; Article XII, 4. ; Article XV, 1., 1.1, Article XV, 1., 1.3, (f) ;
Déclaré ces clauses non écrites inopposables aux consommateurs ayant conclu un contrat de transport aérien avec la société Air France ;
Déclaré en outre abusives et/ ou illicites et, par conséquent, inopposables aux consommateurs, les clauses suivantes figurant au contrat de transport en vigueur à partir du 22 mars 2012 :
Préambule "Responsabilité" ; Article II 2.4 ; Article III 3.1 (g) ; Article III 3.3 ; Article V 5.4 ; Article VIII 8.1 ; Article XI 11.2 ;
Déclaré ces clauses non écrites inopposables aux consommateurs ayant conclu un contrat de transport aérien avec la société Air France ;
Ordonné la suppression des clauses susvisées sous astreinte provisoire de 150 par clause et par jour de retard passé à délai de 90 jours à compter de la signification de la décision,
Ordonné la publication d'un communiqué judiciaire au frais de la société Air France dans trois quotidiens aux choix de l'UFC Que Choisir ainsi que sa diffusion sur le site www.airfrance.fr sous astreinte provisoire de 5 000 par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamné la société Air France à payer à l'UFC Que Choisir la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Réformer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :
Déclarer abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales de transport de la société Air France applicables jusqu'au 23 mars 2012: Article II, 1., (a), Article II, 3., Article III, 1., (b), Article III, 2., (c); article III.3 a) et b); Article IV, 2; Article V., 1. (a ) ; Article VII, 1.b) et l); Article VIII.1; Article VIII, 3. (c); Article VIII, 4. (a), (b) et (c); Article X, 1. (e) ; Article X, 5. (f) ;
Déclarer en outre abusives et/ou illicites et, par conséquent, inopposables aux consommateurs, les clauses suivantes figurant au contrat de transport en vigueur au 23 mars 2012 : Article II 2.1 (a) et (e);); Article II 2.2 c); Article II.2.4; Article III 3.2 c); Article III 3.1 b) ; Article III 3.4 a), b), c) et d); Article IV 4.2; Article V 5.1; Article VIII.8.2, 8.3, 8.4; Article IX b), d), f), i), k) et l), Article X 1.4 a), b) et c) ;
En conséquence,
Ordonner la suppression des clauses critiquées par l'UFC Que Choisir sous astreinte de 150 par clause et par jour de retard, postérieurement à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Déclarer les clauses critiquées non écrites dans tous les contrats identiques proposés par la société Air France aux consommateurs,
Enjoindre à la société Air France d'afficher sur tous ses guichets et postes d'embarquement présents sur le territoire national ledit communiqué, dans la forme prescrite ci-dessus, pendant une période d'un mois et dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à peine d'astreinte de 150 par jour de retard et manquement constaté,
Condamner la société Air France à payer à l'Association l'UFC Que Choisir la somme de 150 000 en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, En tout état de cause,
Débouter la société Air France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions présentées tant en première instance qu'en cause d'appel,
Condamner la société Air France à payer à l'Association UFC - Que Choisir la somme de 10 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Claire Ricard en application de l'article 699 du Code de procédure civile pour ceux la concernant.
MOTIFS DE LA DECISION :
I) Sur la recevabilité des demandes de l'UFC Que Choisir
Considérant que la société Air France soutient que, comme l'a jugé la Cour de cassation, les associations agréées de consommateurs ne peuvent pas introduire d'instance aux fins d'obtenir la réparation d'un préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, que l'association UFC - Que Choisir n'est pas admise à solliciter la réparation d'un préjudice au visa de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, le seul fondement permettant de solliciter la réparation d'un préjudice causé à l'intérêt collectif étant celui des articles L. 421-7 ou L. 422-1 dudit Code, qu'à défaut de saisine préalable du tribunal par un consommateur (sur le fondement de l'article L. 421-7) ou à défaut d'un mandat donné par un consommateur (en vertu de l'article L. 422-1), l'association, ne pouvait pas introduire l'instance en formant une demande de dommages et intérêts et qu'elle est donc irrecevable en ses prétentions.
Considérant que l'UFC Que Choisir fait valoir qu'elle est recevable en ses prétentions dès lors :
- que la société Air France, qui offre aux consommateurs un service payant de transport aérien, est tenue au respect des dispositions d'ordre public du Code de la consommation ;
- que par ordonnance en date du 2 février 2010, le Juge de la mise en état a reconnu sa capacité à agir, s'agissant d'une association déclarée et rendue publique, qu'elle a également qualité pour agir étant agréée pour représenter en justice l'intérêt collectif des consommateurs et qu'elle justifie de cet intérêt en raison des agissements illicites commis par le professionnel du transport aérien qui propose à des milliers de consommateurs des clauses abusives et/ou illicites, contenues dans ses conditions générales de transport ;
- que les arrêts de la Cour de cassation des 21 février et 30 mai 2006, que lui oppose la société Air France, ne lui sont pas applicables puisque son action n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 421-7 du Code de la consommation mais sur celles de l'article L. 421-6 du même Code, lequel ouvre expressément aux associations de consommateurs la possibilité d'agir à titre principal afin d'obtenir la suppression de clauses abusives ;
- que les associations agréées sont en droit, dans l'exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation notamment par l'octroi de dommages et intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, ce, par application combinée des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-6 du Code précité,
- que la loi du 17 mars 2014 d'application immédiate a précisé que l'action pouvait concerner également des contrats qui ne sont plus proposés aux consommateurs de sorte que la modification de ses conditions générales dont fait état la société Air France est sans incidence sur la recevabilité des demandes de l'association portant sur les conditions générales en vigueur lors de l'introduction de sa demande ; que cette modification législative est également intervenue en conformité avec la jurisprudence communautaire.
SUR CE:
Considérant que sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 421- 6 du Code de la consommation l'UFC Que Choisir, association déclarée et agréée pour la défense des intérêts des consommateurs, agit par voie d'action, d'une part, aux fins de suppression des clauses des conditions générales de transport qu'elle estime abusives, d'autre part, en réparation du préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, qu'elle est également en droit, dans le cadre de l'exercice de son action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation, notamment par l'octroi de dommages intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ;
Considérant que si la société Air France assignée le 15 mai 2009, a procédé depuis à la modification de certaines de ses conditions générales de transport, ces modifications étant applicables au 23 mars 2012, l'association est recevable en ses prétentions, y compris celles relatives à des clauses qui ne seraient plus applicables aux contrats de transport conclus à partir du 12 mars 2012, dès lors que la suppression est postérieure à l'assignation ;
qu'en outre l'article L. 421-6 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 précise que les associations peuvent demander que soient réputées non écrites même les clauses figurant dans des contrat qui ne sont plus proposés aux consommateurs ;
que l'association UFC Que Choisir est donc recevable en l'intégralité de ses demandes.
2) SUR LE FOND:
Sur le caractere abusif ou illicite des clauses litigieuses:
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
qu'aux termes de l'article R. 132-1, sont, de manière irréfragable, présumées abusives, les clauses ayant notamment pour objet ou pour effet de :
1)- Constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte, ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2)- Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3)- Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre...;
4)- Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
5)- Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service
6)- Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
que l'article R. 132-2 du même Code établit quant à lui une liste de clauses qui sont présumées abusives, sauf preuve contraire et qui ont notamment pour objet ou pour effet de :
5)- Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;
que l'appréciation du caractère abusif d'une clause, qui ne peut porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, doit se faire en tenant compte de l'équilibre général du contrat et du principe de la liberté des conventions, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible; qu'en effet aux termes de l'article L. 133-2 du Code de la consommation : "Les clauses de contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible".
Considérant que par souci de clarté l'examen par la cour des clauses incriminées se fera dans l'ordre retenu par le tribunal :
1) Informations légales Préambule Responsabilité
Clause en vigueur à la date de l'assignation et à compter du 23 mars 2012 et qui reste inchangée :
"Informations légales Préambule Responsabilité
Nous vous rappelons que le transport aérien de personnes est soumis aux Conditions Générales de Transport consultables sur notre site. Nous vous recommandons d'en prendre connaissance.
Pour l'ensemble des autres biens et services décrits sur le site, seule la responsabilité des sociétés proposant ces autres biens et services pourra être engagée, la responsabilité d'Air France ne saurait en aucun cas être retenue.
L'ensemble des photographies et documents illustrant les produits proposés sur ce site ne sont pas contractuels et ne sauraient engager la responsabilité d'Air France.
Air France ne saurait être tenue responsable de tous dommages indirects, tels que perte de profits, d'un marché, d'une chance, du fait de l'utilisation de notre site."
Considérant que la société Air France soutient d'une part que sur son site figure une rubrique intitulée "hôtel - voitures et autres services" permettant à l'internaute d'être dirigé vers les sites Internet de partenaires commerciaux afin de faciliter son voyage (Hertz pour la location de véhicule, le groupe Accor pour l'hôtellerie") et que la compagnie, qui n'intervient pas en qualité de mandataire, ne saurait assumer une quelconque responsabilité pour des prestations proposées et vendues par ses partenaires directement au consommateur ;
qu'elle fait valoir d'autre part que dès lors qu'il est indiqué clairement dans le préambule que les photographies et documents illustratifs ne sont pas contractuels, le consentement du consommateur est parfaitement éclairé et qu'admettre la position du tribunal reviendrait à supprimer toute photographie ou document illustratif représentant des paysages, des plages ou des sites historiques.
Considérant d'abord que l'UFC Que Choisir incrimine la clause intitulée "Informations légales Préambule Responsabilité" dont la version est demeurée identique dans les nouvelles conditions générales, au visa de l'article R. 132-1 6° du Code de la consommation qui présume abusives, de manière irréfragable, les clauses ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de "supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations"; qu'elle fait valoir :
- que cette clause est de nature à faire croire au consommateur qu'aucun recours ne peut être engagé à l'encontre de la société Air France lorsque celle-ci intervient en qualité de mandataire alors que la compagnie supporte diverses obligations dont celle de s'assurer de l'efficacité des titres de transport ou des réservations effectuées pour le compte du voyageur, ou lorsqu'elle intervient en tant que prestataire d'un forfait touristique ;
- que la société Air France peut intervenir en tant que prestataire de forfaits touristiques et dans cette hypothèse elle supporte une responsabilité de plein droit à l'égard du consommateur en vertu des dispositions de l'article L. 211-16 du Code du tourisme, mais en ne réservant pas l'hypothèse de l'organisation de voyages à forfait la clause est de nature à induire les consommateurs en erreur sur la portée de leurs droits ;
- qu'en outre, dans sa recommandation n° 08-01 relative à la vente de voyages en ligne, la Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour objet de "présenter l'exploitant du site Internet de manière telle qu'elle laisse croire aux consommateurs que sa responsabilité de fournisseur sur Internet et/ou de fournisseur de voyages à forfait ne peut être engagée" ;
qu'elle soutient enfin que cette stipulation exonère la société Air France de toute responsabilité en cas d'inadéquation entre les photographies et les documents illustrant les produits et la réalité des services qu'elle propose, alors que dans sa recommandation de synthèse n° 91-02, la Commission des clauses abusives prescrit la suppression des clauses ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet "de rendre inopposable au professionnel les informations et documents publicitaires remis au non-professionnel ou consommateur, dès lors que leur précision est de nature à déterminer le consentement".
SUR CE,
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du Code du tourisme, les dispositions de l'article L. 211-16 du même Code s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration, de services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques, ainsi qu'aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques; qu'aux termes de l'article L. 211-16 alinéa 1 du Code du tourisme, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées ci-dessus est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ; que l'article L. 211-17 prévoit que l'article susvisé ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n'entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière ;
Que le tribunal après avoir rappelé le menu déroulant sur le site Internet d'Air France intitulé:
"Préparer votre voyage" lequel comporte une rubrique "hôtels, voitures et tourisme" qui se décline ensuite avec différents postes : Voiture "Air France vous offre des tarifs préférentiels sur vos locations de voiture avec son partenaire Hertz" ;
Hôtel "Air France vous donne la possibilité de réserver votre hôtel, dans les meilleures conditions, avec ses partenaires ;
Vol +Hôtel "combinez et achetez en quelques clics votre billet d'avion et votre hôtel ou bien contactez notre centrale de réservation au : 0892 35 01 11 (0,34 /min). Un service de la société Voyages sur Mesures, en partenariat avec Air France" ;
Coffre-fort numérique "découvrez une combinaison unique de fonctionnalités de sécurisation de documents et de services d'assistance" ;
Tourisme "Découvrez l'offre des partenaires touristiques d'Air France et faites de vos séjours des moments exceptionnels";
remarque à juste titre que, pour obtenir la location d'un véhicule sur le site Hertz ou une réservation hôtelière sur le site Accor, à partir du site d'Air France, l'internaute doit faire mention des références du vol qu'il a réservé ;
Considérant cependant que la clause incriminée indique clairement qu'il s'agit des biens et services proposés par d'autres sociétés que la compagnie aérienne désignées comme étant ses partenaires sur le site d'Air France ;
que la nécessité pour le consommateur de renseigner les références de son vol n'a pas d'autre but que de vérifier auprès du partenaire sa qualité de client d'Air France lui permettant de bénéficier de tarifs préférentiels et de se voir proposer un bien ou un service en adéquation avec son vol, réglé directement sur le site du partenaire de la compagnie aérienne après avoir pris connaissance de ses propres conditions générales de vente ;
qu'une telle clause qui n'a pas pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire les droits du consommateur puisque les biens et services proposés n'entrent pas dans le cadre d'un mandat ou d'un forfait touristique susceptibles d'engager la responsabilité de la société Air France n'est pas abusive ;
Considérant que la clause relative à l'exonération du transporteur de toute responsabilité en cas d'inadéquation entre les photographies et les documents illustrant les produits proposés sur son site, ne peut être considérée comme abusive dès lors qu'il est expressément précisé que : "l'ensemble des photographies et documents illustrant les produits proposés sur ce site ne sont pas contractuels" ;
que si dans sa recommandation n° 91-02 relative à certaines clauses insérées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet "de rendre inopposable au professionnel les informations et documents publicitaires remis au non-professionnel ou consommateur, dès lors que leur précision est de nature à déterminer le consentement", en l'espèce l'UFC Que Choisir ne précise pas en quoi les photographies et documents illustrant les produits proposés seraient déterminants du consentement du consommateur ;
que la décision qui a retenu le caractère abusif de la clause Informations légales Préambule Responsabilité dans ses deux versions doit être infirmée ;
2) Article II- Domaine d'application :
Clause en vigueur à la date de l'assignation :
"Article II Domaine d'application
"1. Généralités
(a) Les conditions du Contrat de Transport sont les conditions auxquelles se réfère le billet du passager.
Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 4 ci-dessous, ces Conditions Générales de Transport s'appliquent à tout vol, ou portion de vol, pour lequel le Code de Désignation d'Air France apparaît dans la case "Transporteur" du Billet ou du Coupon correspondant.
(b) Ces Conditions Générales de Transport s'appliquent également au transport à titre gratuit ou à tarif réduit, sauf dispositions contraires prévues dans le Contrat de Transport ou dans tout autre document contractuel qui lierait Air France au Passager.
(c) Tout transport est soumis aux Conditions Générales de Transport et à la réglementation sur les tarifs du Transporteur en vigueur au moment de l'émission du Billet ou, si cette date ne peut être déterminée, au moment du commencement du transport couvert par le premier coupon de vol du Billet."
Clause en vigueur à compter du 23 mars 2012
"Article II- Domaine d'application
"2.1. Généralités :
(a) Les conditions du Contrat de Transport sont les conditions auxquelles se réfère le Billet du Passager.
Sous réserve des dispositions de l'article 2.2 ci-dessous, ces Conditions Générales de Transport s'appliquent à tout vol, ou portion de vol, pour lequel un numéro de vol Air France (Code de Désignation "AF") apparaît sur le Billet ou sur le Coupon correspondant.
(b) Ces Conditions Générales de Transport s'appliquent également au transport à titre gratuit ou à tarif réduit, sauf dispositions contraires prévues dans le Contrat de Transport ou dans tout autre document contractuel qui lierait Air France au Passager.
(c) Tout transport est soumis aux Conditions Générales de Transport et aux règles tarifaires du Transporteur en vigueur au moment de la Réservation du Passager.
(d) Ces Conditions Générales de Transport sont établies en application de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 et du droit communautaire en vigueur.
(e) Ces Conditions Générales de Transport sont consultables auprès d'Air France ou de ses Agents Accrédités et sont accessibles sur le site Internet d'Air France."
Considérant que l'UFC Que Choisir incrimine les stipulations soulignées au visa de l'article R. 132-1 1° du Code de la consommation qui présume abusives de manière irréfragable les clauses ayant pour objet ou pour effet de "constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion" ;
qu'elle soutient :
- que les stipulations litigieuses permettent à la compagnie aérienne d'opposer au voyageur des conditions contractuelles dont il n'a pas eu effectivement la possibilité de prendre connaissance avant son adhésion au contrat, soit parce qu'elles ne figurent pas sur le billet lui-même, soit parce qu'elles figurent sur un document non communiqué, et qu'il n'est offert aucune garantie de nature à s'assurer que le consommateur a la possibilité effective de prendre connaissance des conditions générales avant son adhésion au contrat dès lors que celles-ci ne figurent pas sur le billet lui-même, la simple référence faite sur le billet aux conditions générales publiées sur le site, ou communiquées dans un document remis aux voyageurs mais non signé par celui-ci, ne permettant pas de satisfaire à la condition de connaissance effective exigée par la loi ;
- que la Commission des clauses abusives recommande dans sa recommandation n° 91-02 du 23 mars 1990 la suppression des clauses ayant pour objet ou pour effet de "constater l'adhésion du consommateur à des stipulations contractuelles dont il n'a pas eu une connaissance effective au moment de la formation du contrat, soit en raison de la présentation matérielle des documents contractuels, notamment en raison de leur caractère illisible ou incompréhensible, soit en l'absence de justification de leur communication réelle au consommateur" ;
Considérant que la société Air France fait valoir :
- qu'il n'est matériellement pas possible de reproduire in extenso sur le billet l'ensemble des conditions générales de transport, mais que l'internaute ne peut effectuer le paiement de sa réservation sans avoir préalablement accepté les conditions générales de transport en cochant une case à cet effet et que sur le billet 100 % électronique figure une mention qui renvoie le consommateur vers les conditions générales de transport, lesquelles ont été nécessairement et préalablement acceptées ;
- que les clauses des conditions générales de transport ont un caractère contractuel et sont opposables au souscripteur d'un contrat d'adhésion, même lorsqu'elles figurent sur des documents annexes, à la double condition que le cocontractant connaisse leur existence et soit informé des conditions dans lesquelles il peut les consulter, ce qui est ici le cas ;
- que tout transport est soumis aux conditions générales de transport et à la réglementation sur les tarifs du transporteur en vigueur au moment de l'émission du billet et que ce n'est que dans l'hypothèse où la date d'émission du billet ne peut être déterminée que le transport sera alors soumis aux conditions générales de transport applicables au moment du commencement du transport couvert par le premier coupon de vol du billet ;
SUR CE,
Considérant, comme l'a justement rappelé le tribunal, que les clauses des conditions générales de transport ont un caractère contractuel et sont opposables au souscripteur d'un contrat d'adhésion, même lorsqu'elles figurent sur des documents annexes, à la double condition que le cocontractant connaisse leur existence et soit informé des conditions dans lesquelles il peut les consulter ;
que comme l'ont également relevé les premiers juges, à la lecture du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 11 mai 2009 sans que l'UFC que Choisir soutienne devant la cour qu'il n'en est pas de même aujourd'hui, l'accès aux conditions générales est ouvert indépendamment de toute réservation et lors de l'achat d'un billet sur le site Internet de la compagnie, le consommateur doit, avant de valider sa réservation et d'effectuer son règlement, cliquer sur la case mentionnant qu'il a eu connaissance des conditions générales qu'il peut toujours afficher en cliquant sur le lien; que de plus, sur le billet 100 % électronique figure effectivement une mention qui renvoie le consommateur vers les conditions générales de transport préalablement acceptées ;
qu'en revanche la société Air France, qui a d'ailleurs supprimé cette référence aux conditions générales en vigueur lors du commencement du transport, (clause 2-1 c), dans la version de mars 2012, ne peut opposer au consommateur des conditions contractuelles applicables au stade de l'exécution du contrat et non lors de la signature de celui-ci, ce qui rendrait sans effet la validation imposée au stade de la réservation en ligne, validation qui permet de vérifier la prise de connaissance des conditions générales avant la signature du contrat ;
que c'est à juste titre que le tribunal a jugé les clauses incriminées non abusives à l'exception de la clause (c) du point 1 dans sa version antérieure au 23 mars 2012 ;
3) Article II Domaine d'application 3. Partage de codes
Clause en vigueur à la date de l'assignation
"Article II Domaine d'application
3. Partage de codes
Certains vols ou services aériens du transporteur, sont susceptibles de faire l'objet d'un accord en "Partage de codes " ("Code Share") avec d'autres transporteurs aériens. Dans de tels cas, un autre transporteur, que celui désigné sur le billet (et auprès duquel le passager aurait éventuellement effectué sa réservation) peut opérer le service aérien concerné. En l'occurrence, le passager sera informé de l'identité de ce transporteur, au moment de la réservation ou au plus tard lors de l'enregistrement. Les présentes conditions du contrat de transport valent également pour ce type de transport."
Clause en vigueur à compter du 12 mars 2012
"2.2. Affrètement et Partage de codes
(a) Certains vols du Transporteur sont susceptibles de faire l'objet d'un Affrètement ou d'un Partage de codes.
(b) Si le transport est effectué en vertu d'un Contrat d'Affrètement ou de Partage de Codes, les présentes Conditions Générales de Transport s'appliquent en particulier lorsque celles-ci s'avèrent plus favorables que celles du Transporteur de Fait.
(c) Le Passager est informé, au moment de la conclusion du Contrat de Transport, de l'identité du ou des Transporteurs de Fait.
Après la conclusion du Contrat de Transport, un autre transporteur, que celui désigné sur le Billet peut opérer le Transport Aérien concerné. Le Transporteur informera le Passager de l'identité du transporteur, dès qu'elle est connue. En tout état de cause, le Passager sera informé au plus tard lors de l'enregistrement ou, en cas de correspondance s'effectuant sans enregistrement préalable, avant les opérations d'embarquement conformément à la réglementation en vigueur".
Considérant que l'UFC Que Choisir fait valoir que les stipulations soulignées seraient contraires aux dispositions de l'article R. 132-2 5° du Code de la consommation qui présume abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de "permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non- professionnel ou du consommateur".
Qu'elle soutient :
- que ces clauses sont critiquables en raison de leur absence de réciprocité puisqu'elles permettent à la compagnie de céder son contrat de transport, alors qu'en application de l'article III 1 b des conditions générales de transport, y compris celles en vigueur au 23 mars 2012, il est interdit au voyageur de céder son billet, et que l'identité du transporteur, information qui peut être déterminante pour le voyageur compte tenu des risques inhérents au transporteur aérien, peut n'être révélée qu'au moment de l'enregistrement, ou lors d'une correspondance, soit lorsque l'exécution du contrat est imminente,
- que la cessibilité prévue au seul profit de la société Air France concerne non seulement le transport mais aussi toute autre prestation ou "services aériens du transporteur" alors que le consommateur peut aussi avoir conclu en considération des prestations spécifiques de la compagnie Air France,
- que la circonstance que le nom du transporteur figure lors de la phase de réservation et sur le billet électronique ne garantit pas que le transporteur sera effectivement la compagnie Air France en raison de la clause critiquée et que la circonstance que le nom du transporteur effectif figure sur la carte d'embarquement ne prouve pas que ce transporteur soit précisément celui qui avait été désigné lors de la réservation,
- que le Règlement n° 2111-2005 du 14 décembre 2006 demande au cocontractant d'informer le passager de l'identité du "transporteur effectif" et impose en cas de changement du ou des "transporteurs aériens effectifs" intervenant après la réservation, au contractant du passager de prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour que celui-ci soit informé du changement dans les meilleurs délais, et ce, quelle que soit la raison du changement (cf. article 11 du règlement précité), ce qui démontre l'importance de cette information, qui ne peut être différée pour être fournie lors de l'enregistrement que dans l'hypothèse où les circonstances justifient ou démontrent que le cocontractant n'a pas été en mesure de connaître cette information avant ce moment,
- que le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'absence de réciprocité instaurée par la clause quant à la cessibilité du billet possible uniquement pour la compagnie et qu'aucune mention dans la clause ne vient informer le consommateur de la possibilité d'obtenir a minima un remboursement de son billet en contradiction avec l'article 12 du Règlement 2111-2005,
- que l'article R. 211-18 du Code du Tourisme s'applique à la vente de forfaits touristiques, activité que n'exerce pas la société Air France de manière exclusive ;
- que, hors la vente de forfaits touristiques, l'article R. 132-4 du Code de l'aviation civile dispose que "Toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait. Cette information est communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l'identité du transporteur effectif est connue et au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien.
Pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit ou électronique confirmant cette information" ;
Considérant que la société Air France oppose :
- qu'en pratique, le nom du transporteur aérien effectif figure, lors de la phase de réservation, sur la page du site Internet d'Air France ; que ce nom est également mentionné sur le billet électronique et la carte d'embarquement ; que le consommateur est donc informé, avant la conclusion du contrat, du nom du transporteur aérien effectif ;
- que, pour des raisons de législation aéronautique, de sécurité et de sûreté, l'ensemble des partenaires aériens d'Air France sont tous connus et agréés par les pouvoirs publics ;
- que le fait que le nom du transporteur aérien effectif puisse, exceptionnellement, être communiqué aux passagers seulement avant l'enregistrement obéit à une situation de fait non nécessairement connue au moment de la conclusion du contrat, un consommateur pouvant réserver un billet de transport plusieurs mois avant la date de départ et prendre alors connaissance du nom d'un transporteur aérien et la compagnie aérienne pouvant être amenée à changer au dernier moment de partenaire pour assurer le transport de ses passagers si le transporteur aérien effectif désigné sur le billet ne peut pas in fine opérer le vol ;
- que la seule obligation est de communiquer aux passagers, en tout état de cause, le nom du transporteur aérien effectif au plus tard lors de l'enregistrement ; que, si le passager doit voyager avec un autre transporteur aérien effectif, il conserve le bénéfice de l'ensemble des conditions générales de transport d'Air France, de sorte que cette "cession", au sens de l'article R. 132-1 5° du Code de la consommation, n'engendre aucune diminution des droits du passager ;
- que la clause incriminée par l'UFC - Que Choisir répond également aux termes de l'article R. 211-18 du Code du tourisme.
SUR CE,
Considérant que le nom du transporteur aérien effectif figure, lors de la phase de réservation, sur la page du site Internet d'Air France et que ce nom est également mentionné sur le billet électronique de sorte que le consommateur en est informé avant la conclusion du contrat dans le respect de l'obligation prévue par l'article 11- 1 du Règlement (CE) n° 2111-2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 ;
que l'article 12 du règlement susvisé prévoit que ledit règlement n'affecte pas le droit au remboursement ou au ré acheminement prévu dans le règlement (CE) n° 261-2004 et que, dans les cas où ce dernier ne s'applique pas, le contractant du transport aérien partie au contrat de transport offre au passager le droit au remboursement ou au ré acheminement prévu à l'article 8 du dit règlement, pour autant que, lorsque le vol n'a pas été annulé, il ait choisi de ne pas prendre ce vol, lorsque : a) le transporteur aérien effectif notifié au passager a été inscrit sur la liste communautaire et fait l'objet d'une interdiction d'exploitation qui a conduit à l'annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à cette annulation si le vol concerné avait été assuré dans la Communauté, ou : b) le transporteur aérien effectif notifié au passager a été remplacé par un autre transporteur aérien effectif qui a été inscrit sur la liste communautaire et fait l'objet d'une interdiction d'exploitation qui a conduit à l'annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à cette annulation si le vol concerné avait été assuré dans la Communauté ;
qu'il en résulte que le partage de codes prévu à l'article II 3 (ancienne version) et 2.2 (version de 2012) est licite puisque l'obligation d'information du transporteur aérien est bien précisée dans les conditions générales de vente applicables au contrat de transport et que si le passager doit voyager avec un autre transporteur aérien que celui désigné au moment de sa réservation, les conditions générales de transport d'Air France demeurent applicables ;
que comme l'a relevé pertinemment le tribunal, cette clause n'est pas davantage abusive car sur le site Internet d'Air France, il est précisé que le passager a, en cas de cession, le droit d'adresser une plainte ou une réclamation à l'un ou à l'autre de sorte qu'il n'est pas démontré qu'une telle cession engendrerait une diminution des droits du passager ;
qu'au surplus le caractère préjudiciable de l'absence de réciprocité sanctionnée à l'article R. 132-1 5° du Code de la consommation n'est pas démontré dès lors que dans le cadre du portage de codes l'obligation de fourniture du service est bien remplie ;
que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré les dites clauses licites et non abusives ;
4) Article II-Domaine d'application, Prédominance de la loi:
Clause en vigueur à la date de l'assignation
"4 Prédominance de la loi
Ces Conditions Générales de Transport sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit en vigueur ou à des tarifs déposés, auxquels cas, ce droit ou ces tarifs prévaudraient. L'invalidation éventuelle d'une ou de plusieurs dispositions de ces Conditions Générales de Transport sera sans effet sur la validité des autres dispositions."
Clause en vigueur à compter du 23 mars 2012
"2.4. Prédominance de la loi
Ces Conditions Générales de Transport sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit en vigueur et aux règles d'ordre public, auquel cas, ce droit ou règles prévaudraient. L'invalidation éventuelle d'une ou de plusieurs dispositions de ces Conditions Générales de Transport sera sans effet sur la validité des autres dispositions sauf si le Contrat de Transport ne pouvait subsister sans cette disposition déclarée nulle et sans effet et qui serait déterminante et essentielle à l'existence du dit Contrat".
Considérant que l'UFC Que Choisir incrimine les stipulations soulignées au visa de l'article R. 132-1 1° du Code de la consommation qui présume abusives de manière irréfragable les clauses ayant pour objet ou pour effet de "constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion".
Qu'elle soutient pour l'essentiel :
- que l'ancienne version de cette clause était critiquable non seulement parce qu'elle réservait au transporteur la possibilité d'opposer des tarifs autres que ceux en vigueur au moment de la conclusion du contrat, mais aussi en raison de son imprécision et de son obscurité, dès lors qu'elle se référait à "des tarifs déposés" qui n'étaient pas précisés et dont la localisation n'était pas indiquée alors que le client doit connaître d'emblée le prix qu'il aura réellement à débourser, et non pas un prix qui ne serait pas significatif parce qu'étant exprimé hors-taxes ou incomplet dans ces éléments ;
- que ces stipulations sont contraires à l'article 23 du Règlement 1008-2008 entré en vigueur le 31 octobre 2008 qui impose au transporteur d'indiquer un prix définitif incluant l'ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits applicables inévitables et prévisibles à la date de publication ;
- que cette clause, y compris dans sa nouvelle rédaction, est aussi critiquable au regard de l'article R. 132-1 3° du même Code qui présume abusives, de manière irréfragable, les clauses ayant pour objet ou pour effet de "réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre" ;
- qu'en indiquant dans l'ancienne version que l'invalidation éventuelle d'une ou de plusieurs dispositions des conditions générales sera sans effet sur la validité des autres dispositions, cette stipulation supprime la faculté réservée au juge par l'article L. 132-1 du Code de la consommation de vérifier si le contrat peut subsister malgré les clauses abusives, que les droits du consommateur sont ainsi restreints et qu'il est créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties, motif pour lequel le Tribunal de commerce de Namur dans une décision en date du 10 mars 2010 a déclaré abusive une clause similaire.
Considérant que la société Air France réplique que :
- lorsque le consommateur achète un billet de transport, le montant total TTC est indiqué, lequel comprend des taxes et redevances applicables en matière aérienne, fixées par le législateur et autres intervenants dans la chaîne du transport (aéroports), et celui-ci bénéficie donc d'une information complète relative au prix total du billet, conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1008-2008 ;
- en application de l'article R. 330-7 du Code de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, sur proposition de collectivités territoriales ou d'autres personnes publiques intéressées et sous réserve des compétences spécifiques attribuées à certaines d'entre elles, d'imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers, et que les transporteurs aériens doivent déposer leurs tarifs auprès du Ministre des transports (cf. article R. 330-10 2e alinéa),
- la clause litigieuse a pour seul objet d'indiquer au consommateur que si les conditions générales de transport étaient contraires au droit en vigueur ou à des tarifs déposés, le droit en vigueur ou les tarifs déposés doivent prévaloir, ce qui vise à le protéger et n'a pas pour effet de lui imposer un éventuel supplément de prix.
SUR CE,
Considérant que lorsque le consommateur achète un billet de transport, le montant total TTC est indiqué, lequel comprend le tarif ainsi que les taxes et redevances dont le détail est présenté, que le consommateur bénéficie donc d'une information complète relative au prix total du billet, conformément aux dispositions du Règlement CE n° 1008-2008; que, comme l'a relevé le tribunal, la clause litigieuse, tant dans son ancienne version que dans sa version actuelle, a pour seul objet d'informer le consommateur que les conditions générales de transport qui lui sont opposables dans le cadre de ce contrat d'adhésion ne peuvent être contraires au droit en vigueur ou, dans l'ancienne version, aux tarifs déposés tels que prévus à l'article R. 330-10 du Code de l'aviation civile ;
qu'en revanche la clause en ce qu'elle prévoit dans sa première version que l'invalidation de certaines clauses sera sans effet sur la validité des autres dispositions du contrat de transport qui reste applicable doit être déclarée abusive en ce qu'elle paraît exclure tout pouvoir d'appréciation du juge sur le maintien du contrat ;
mais que la nouvelle version qui fait référence au caractère essentiel ou déterminant des clauses invalidées qu'il appartient au juge de rechercher, n'encourt aucune critique ;
que le jugement qui a déclaré abusive la clause litigieuse uniquement dans son ancienne version sera confirmé de ce chef ;
6) Article III- Billets 1. Dispositions générales et article III.3.1 b) (nouvelle version) :
Clause antérieure à l'assignation
"Article III Billets
1. Dispositions générales
(b) La prestation de transport n'est fournie qu'au passager désigné sur le billet. Le Transporteur se réserve le droit de procéder à la vérification documentaire de l'identité de ses passagers."
Clause en vigueur à compter du 23 mars 2012:
Article III - Billets
3.1. Dispositions générales
(b) La prestation de Transport n'est fournie qu'au(x) Passager(s) désigné(s) sur le Billet. Le Transporteur se réserve le droit de procéder à la vérification documentaire de l'identité de ces Passagers. Le Passager devra ainsi pouvoir justifier auprès du Transporteur, à tout moment de son voyage, de son identité ainsi que de ceux dont il a la responsabilité".
Considérant que l'UFC Que Choisir soutient au visa de l'article R. 132-2 5° du Code de la consommation que ces stipulations créent un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au contrat en raison de l'absence de réciprocité qu'elles instaurent, la compagnie ayant, en application du "Partage de Codes" prévu à la clause II 3, la latitude de céder le contrat à un autre transporteur, alors que cette même faculté de cession du contrat n'est pas offerte au consommateur ;
- que la circonstance que le passager doit être connu du transporteur aérien ne constitue pas un obstacle à la cessibilité du billet, la compagnie aérienne étant libre de fixer un délai de prévenance au voyageur désireux de céder son billet et pouvant émettre un nouveau billet portant l'identité du voyageur à transporter en définitive ;
- que le délai de prévenance qui serait exigé du voyageur désireux de céder son billet permettrait ainsi à la compagnie aérienne de s'assurer que le voyageur est autorisé à débarquer au point destination ;
- que le "nouveau" voyageur peut parfaitement être en règle au regard des autorisations administratives requises par le pays de destination, d'autant que la compagnie indique sur son site la nécessité de cette autorisation nominative pour les vols à destination des Etats-Unis et le processus pour se procurer un tel document.
Considérant que la société Air France fait valoir que l'incessibilité du billet répond à des exigences de sûreté, dont certaines sont fixées par des Etats étrangers, qui veulent connaître et vérifier l'identité du passager avant le voyage aérien, que le Code de l'aviation civile repris par le Code des transports, pour tout voyage international, impose à Air France, sous peine d'amende, d'embarquer uniquement les personnes autorisées à débarquer au point de destination, et que certains consommateurs bénéficient de tarifs avantageux (tarifs enfant, senior, etc.), de sorte que le tarif appliqué à la vente est attaché à la qualité même du voyageur, que l'incessibilité est le principe mais que ce principe peut être assorti d'exceptions, faisant valoir que l'article III, 1. c précise "'si une autre personne que celle qui doit voyager se présente avec un Billet à des fins de transport ou de remboursement, le Transporteur n'assumera aucune responsabilité, si en toute bonne foi, celui-ci transporte ou rembourse la personne qui présente le Billet" ; que l'incessibilité du titre de transport est une pratique appliquée par la SNCF, entreprise publique, depuis l'instauration du "e-billet".
SUR CE,
Considérant qu'il ne peut être utilement contesté que l'incessibilité du billet répond à des impératifs de sécurité, certains Etats exigeant de connaître et de vérifier l'identité du passager avant le voyage aérien et que le tribunal a pertinemment rappelé que le Code de l'aviation civile, repris par le Code des transports, pour tout voyage international, ne permet au transporteur aérien d'embarquer que les personnes autorisées à débarquer au point de destination; qu'enfin certains tarifs sont effectivement attachés à la personne même du consommateur (tarif enfant, tarif senior) ;
que c'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que les clauses incriminées n'étaient pas abusives ;
7) Article III- Billets 1. Dispositions générales (e), (h). Article III Billets .3.1 (g) et 3.3. Force Majeure invoquée par le passager (nouvelle version):
Clause en vigueur à la date de l'assignation
"Article III - Billets
1. Dispositions générales
"(e) Si le passager possède un billet tel que décrit au paragraphe (d) ci-dessus [il s'agit de certains billets vendus à tarifs réduits, partiellement ou totalement non remboursables], qu'il n'a pas utilisé et qu'il est dans l'impossibilité de voyager pour des raisons de force majeure, telle que définie à l'article I, le transporteur créditera au passager le montant de son billet non remboursable, pour un voyage ultérieur et sous réserve de frais administratifs raisonnables, à condition que le passager prévienne le transporteur dès que possible avant la date du vol et qu'il fournisse les preuves de ce cas de force majeure."
"(h) En cas de perte ou de détérioration de tout ou partie du billet ou de défaut de présentation d'un billet contenant le coupon passager et tous les coupons de vol non utilisés, le transporteur remplacera, sur demande du passager, tout ou partie de ce billet. Ce remplacement s'effectuera par émission d'un nouveau billet à condition que le transporteur dispose, au moment de la demande, de la preuve qu'un billet valide a été émis pour le(s) vol(s) en question et que le passager fournisse par écrit son accord d'indemniser le transporteur, en cas d'utilisation frauduleuse du billet et à concurrence de son prix, de tous frais et dépenses encourus du fait de cette utilisation frauduleuse.
Aucun remboursement ne sera réclamé si ces frais et dépenses ont été causés par le fait du transporteur. Enfin, le transporteur émetteur du billet pourra facturer au passager des frais administratifs raisonnables pour ré émettre son billet, à moins que la perte ou la détérioration ne provienne de son fait ou de celui de son agent."
Clause en vigueur à compter du 23 mars 2012
"III BILLETS
3.1. Dispositions générales
(g) En cas de perte ou de détérioration de tout ou partie du Billet ou de défaut de présentation d'un Billet contenant le Coupon Passager et tous les coupons de Vol non utilisés, le Transporteur remplacera, sur demande du Passager, tout ou partie de ce Billet. Ce remplacement s'effectuera par émission d'un nouveau Billet à condition que le Transporteur dispose, au moment de la demande, de la preuve qu'un Billet valide a été émis pour le(s) vol(s) concerné(s).
Le Transporteur ré-émetteur du nouveau Billet facturera au Passager des Frais de Services pour ré-émettre son Billet, à moins que la perte ou la détérioration ne provienne du fait du Transporteur ou de son Agent Accrédité.
Si la preuve mentionnée ci-dessus n'est pas rapportée par le Passager, le Transporteur ré-émetteur du Billet pourra faire payer au Passager le Tarif TTC du Billet de remplacement. Il sera procédé au remboursement de ce paiement lorsque le Transporteur aura la preuve que le Billet perdu, ou détérioré n'a pas été utilisé pendant sa période de validité ou, si le Passager remet au Transporteur, au cours de cette même période de validité, le Billet qu'il aurait retrouvé.".
3.3. Force Majeure invoquée par le Passager
Si le Passager possède un Billet tel que décrit à l'article 3.1 (d) ci-dessus, qu'il n'a pas utilisé ou qu'il a utilisé partiellement, et qu'il est dans l'impossibilité de voyager pour une raison de Force Majeure, telle que définie à l'article 1, le Transporteur accordera au Passager un avoir correspondant au Tarif TTC de son Billet non remboursable et/ou non modifiable, valable un an, utilisable pour un voyage ultérieur sur les vols du Transporteur et sous réserve des Frais de Services applicables, à condition que le Passager prévienne le Transporteur, le plus tôt possible, et qu'il fournisse les preuves de ce cas de Force Majeure".
Considérant que l'UFC Que Choisir incrimine les clauses tirées de l'article III 1 (e) (h) des conditions générales de transport en visant l'article R. 132-1 4° du Code de la consommation qui présume abusives, de manière irréfragable, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'"accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat" ;
qu'elle soutient que ces clauses présentent un caractère abusif en raison de leur imprécision, puisque la compagnie d'aviation ne précise pas au consommateur les frais administratifs raisonnables qui pourront être appliqués en cas d'impossibilité pour le passager de voyager pour cause de force majeure (e) ou pour ré émission d'un billet en cas de perte ou de détérioration (h) ; qu'elle souligne que :
- les frais administratifs ou Frais de Service applicables, auxquels il est fait référence, ne sont pas précisés dans le contrat de sorte que le voyageur est amené à adhérer à des conditions contractuelles qu'il ignore, la clause incriminée correspondant donc à celles visées dans les dispositions de l'article R. 132-1 1° du Code de la consommation,
- le caractère raisonnable de ces frais administratifs peut être librement déterminé par la seule compagnie aérienne,
- en imposant au consommateur de prévenir le transport de la perte ou de la détérioration de son billet "le plus tôt possible" sans fixer un quelconque délai, la clause incriminée permet à la compagnie aérienne d'opposer au consommateur tout délai de forclusion pour faire échec à sa demande d'avoir pour un billet en vue d'un voyage ultérieur.
Considérant que la société Air France oppose que :
- qu'Air France ne peut pas fixer un tarif unique pour les frais de service dans ses conditions générales de transport, dès lors que, de nouveau, le montant des frais administratifs varie en fonction de divers critères,
- que, s'agissant des billets vendus par la compagnie elle-même en France, les frais appliqués figurent sur son site Internet, de sorte que le consommateur dispose de toutes les informations nécessaires pour effectuer son paiement en étant parfaitement informé du montant des frais de service applicables à son billet,
- que les articles III.1. (e) et (h) ont été modifiés dans les nouvelles Conditions Générales de Transport, l'article III.1.h étant devenu l'article III 3.1(g) et que pour les mêmes motifs, ce nouvel article n'est ni abusif ni illicite,
- que l'article 3.1. (d) informe le passager que 'Certains Billets, vendus à des tarifs spécifiques, sont partiellement ou totalement non modifiables et/ou non remboursables. Il appartient au Passager, lors de la Réservation, de veiller aux conditions applicables à l'utilisation de son Billet et, le cas échéant, de contracter les assurances appropriées pour couvrir les hypothèses dans lesquelles il aurait à annuler son voyage.
- qu'il incombe au passager, dès qu'un cas de force majeure se présente, d'informer le transporteur le plus tôt possible et de rapporter la preuve de l'événement et qu'il est parfaitement possible d'envisager qu'un avoir sera accordé dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Considérant qu'en application des articles R. 132-1 1° et R. 132-1 4° du Code de la consommation, l'article III 1 en ses paragraphes (e) et (h) des conditions générales dans leur ancienne version a été à juste titre déclaré abusif par le tribunal en ce que la seule référence à des "frais administratifs raisonnables" laisse à la compagnie aérienne le pouvoir de les déterminer librement sans que le consommateur ait eu connaissance de règles de principe préalablement fixées et permettant leur détermination ; qu'il en est de même des dispositions des nouveaux articles III 3.1. (g) et 3.3 en ce qu'il est fait référence à la facturation de "Frais de services" pour la ré émission d'un billet sans autre précision ;
que c'est également par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a écarté le caractère abusif de l'article III 1.(e) de l'ancienne version et de l'article 3.3 version 2012 en ce qu'ils stipulent que le passager empêché doit en avertir le transporteur "dès que possible" ou "le plus tôt possible", puisque s'agissant d'un empêchement pour une cause de force majeure il est susceptible de se manifester jusqu'au moment du départ et qu'il appartient au voyageur d'en rapporter la preuve ;
7) III- Billets 2. Durée de validité (c) et Article III Billets 3.2 c):
Clause en vigueur à la date de l'assignation
"Article III - Billets
2. Durée de validité
(c) Lorsque, après avoir commencé son voyage, le passager se trouve empêché, pour des raisons de santé, de le poursuivre durant la période de validité du billet, le transporteur pourra proroger la validité du billet sur remise d'un certificat médical approprié, jusqu'à la date où le passager sera en mesure de voyager à nouveau ou jusqu'à la date du premier vol disponible. Cette prorogation ne débute qu'au point où le voyage a été interrompu et vaut pour un transport dans la classe du tarif payé. Lorsque les coupons de vol non encore utilisés, comportent un ou plusieurs arrêts volontaires, la validité du billet pourra être prorogée de trois mois au plus, à compter de la date portée sur le certificat médical remis. De même, le transporteur prorogera la validité des billets des membres de la famille proche accompagnant le passager
Clause en vigueur à compter du 23 mars 2012
"Article III Billets
3.2 Durée de validité
(c) Lorsque, après avoir commencé son voyage, le Passager se trouve empêché, pour des raisons de santé, de le poursuivre durant la période de validité du Billet, le Transporteur pourra proroger la validité du Billet jusqu'à la date où le Passager sera en mesure de voyager à nouveau ou jusqu'à la date du premier vol disponible, sous réserve que le Passager remette un certificat médical prouvant les raisons de santé l'ayant empêché de continuer son voyage et que ces raisons de santé n'aient pas été connues lors de la Réservation. La prorogation visée ci-dessus ne débutera qu'au point où le voyage a été interrompu et vaudra pour un transport dans la classe du Tarif initialement payé.
Lorsque les coupons de Vol non encore utilisés comportent un ou plusieurs arrêts volontaires, la validité du Billet pourra être prorogée de trois mois au plus, à compter de la date portée sur le certificat médical remis. De même, Air France pourra proroger, sur demande, la validité des Billets des membres de la famille proche accompagnant le Passager, sous réserve du respect des conditions de preuve définies ci-dessus.
Considérant que l'UFC Que Choisir fait valoir le caractère abusif des articles III 2. (c) et III 3.2 (c) des conditions générales de transport, ancienne et nouvelle version, au visa de l'article R. 132- 1 5° du Code de la consommation qui présume abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet "de contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service" ;
qu'elle soutient :
- que dans sa version incluse dans les conditions générales de transport antérieures au 23 mars 2012, cette clause, combinée à celle figurant à l'article X.1 (e), interdit tout remboursement de la fraction du prix correspondant à la prestation de transport non exécutée en raison de l'état de santé du voyageur ou de son décès,
- que, quelle que soit la version des conditions générales de transport, le consommateur, qui ne peut toujours pas voyager au bout de trois mois en raison de son état de santé, est privé de son droit de solliciter la résiliation du contrat et la restitution du prix correspondant à la part non exécutée, ce qui lui met à charge une indemnité disproportionnée et restreint ses droits légaux,
- que, de plus, cette clause crée un déséquilibre au détriment du consommateur, dès lors qu'en cas de force majeure, le professionnel peut annuler son vol sans avoir à indemniser ses clients ;
- que les clauses litigieuses ne comportent pas la mention d'un possible remboursement, contrairement à ce que soutient la défenderesse dans ses écritures.
Considérant que la société Air France répond :
- que, si le passager ne peut pas poursuivre son voyage pour raisons de santé, il lui est proposé de proroger la durée de validité de son billet pour lui et sa famille qui l'accompagne et que sa seule obligation est de rapporter la preuve que son état de santé l'empêche de poursuivre son voyage aérien,
- et que, s'il ne peut pas poursuivre son transport aérien et qu'il refuse la proposition de prorogation qui lui est faite, il pourra obtenir le remboursement de la partie de son voyage non effectuée.
SUR CE,
Considérant, comme l'a justement relevé le tribunal, que contrairement à ce qu'Air France affirme, le voyageur qui ne demanderait pas la prorogation de la validité de son billet, ne pourrait obtenir automatiquement le remboursement de la partie de son voyage non effectuée; qu'en effet, l'article X-Remboursements 1. Généralités (e) de l'ancienne version l'exclut précisément et l'article XIV-Remboursements de la nouvelle version est muet sur le sujet ;
que cependant le consommateur, qui ne détient aucun droit d'obtenir le remboursement de son billet s'il n'est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure, ne peut invoquer ni les dispositions de l'article R. 132-1.5° du Code de la consommation ni l'existence d'un déséquilibre significatif puisqu'en l'espèce ce n'est pas le transporteur qui refuse l'embarquement du passager et s'exonère de ses obligations, ce qui permettrait éventuellement au passager d'obtenir le remboursement de son billet, mais le passager qui ne se présente pas pour le transport ;
que comme l'a pertinemment relevé le tribunal, seule la souscription d'une assurance est de nature à pallier le risque ainsi encouru par le consommateur ;
Que les dispositions litigieuses, tant dans l'ancienne que dans la nouvelle version, n'encourent donc pas la critique ;
8) Article III- Billets 3. Ordre d'utilisation des coupons :
Clause en vigueur à la date de l'assignation
"Article III - Billets
3. Ordre d'utilisation des coupons
(a) Un billet n'est valable que pour le transport indiqué sur celui-ci, du point de départ au point de destination, via toute escale intermédiaire prévue lors de l'achat du billet.
Le tarif que le passager a payé correspond au parcours indiqué sur le billet et fait partie intégrante du contrat de transport passé entre le transporteur et le passager. Le billet ne sera pas accepté et perdra toute validité si les coupons n'ont pas été utilisés dans leur ordre d'émission.
(b) Le changement du point de départ ou de destination du voyage par le passager (par exemple, si celui-ci n'utilise pas le premier coupon), peut avoir pour résultat de modifier le tarif. De nombreux tarifs ne sont valables qu'aux dates et que pour les vols indiqués sur le billet. Ils peuvent, le cas échéant, être modifiés, sous réserve du paiement d'un complément tarifaire."
Clause en vigueur au 23 mars 2012
"Article III- Billets
3.4. Ordre d'utilisation des coupons de Vols
(a) Le Tarif appliqué à la date d'émission du Billet n'est valable que pour un Billet utilisé intégralement et dans l'ordre séquentiel des coupons de Vol, pour le voyage et aux dates indiqués.
Toute utilisation non conforme pourra entraîner le paiement d'un complément tarifaire dans les conditions définies ci-dessous.
(b) Le Tarif TTC fixé en fonction des données, dates de vols et parcours mentionnés sur le Billet correspond à un point de départ et à un point de destination, via toute Escale intermédiaire prévue lors de l'achat du Billet et fait partie intégrante du Contrat de Transport.
c) Le changement du point de départ ou de destination du voyage par le Passager (par exemple, si celui-ci n'utilise pas le premier Coupon ou s'il n'utilise pas l'intégralité des coupons ou en cas de non utilisation des coupons dans leur ordre d'émission), peut avoir pour résultat de modifier le Tarif TTC payé initialement par le Passager. En effet, de nombreux Tarifs ne sont valables qu'aux dates et que pour les vols indiqués sur le Billet. En cas de changement tel que susvisé, le Passager pourra être amené à payer [ou à se faire rembourser, selon le cas] un complément tarifaire correspondant à la différence entre le Tarif TTC initialement payé et le Tarif TTC qu'il aurait dû payer au moment de l'émission du Billet correspondant au voyage effectivement réalisé par le Passager.
En cas de changement, des Frais de Services seront, le cas échéant, appliqués.
(d) Si le Passager n'utilise pas intégralement ses coupons de Vol et qu'il interrompt prématurément son voyage, le Passager pourra être amené à payer un montant forfaitaire, indiqué par le Transporteur au moment de la Réservation, et ce, afin de pouvoir récupérer ses Bagages Enregistrés".
Considérant que l'UFC Que Choisir soutient que cette clause fait de l'ordre d'utilisation des coupons une obligation essentielle que le passager doit respecter à peine de sanctions lourdes alors que, ayant payé le prix et n'ayant commis aucune faute, il reste libre d'utiliser son achat comme il l'entend, et qu'elle entre dans celles prévues à l'article R. 132-1 3° du Code de la consommation, qui présume abusives, de manière irréfragable, les clauses ayant pour objet ou pour effet de "réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre",
- que la décision du Tribunal de commerce de Vienne du 1er mars 2010 et celle de la Cour Fédérale de Justice de Francfort du 29 avril 2010 ont jugé abusives des clauses identiques, estimant que le défaut de remboursement du coupon non utilisé par le voyageur constitue une contrepartie économiquement injustifiée au profit du transporteur aérien ;
- que cette clause provoque un déséquilibre significatif entre les parties en raison de la sanction disproportionnée prévue en cas d'utilisation des coupons dans un ordre différent de celui de l'émission,
- qu'elle est, de plus, particulièrement ambigüe puisqu'elle vise à titre de sanction à la fois la perte de validité du billet et le maintien de celui-ci moyennant paiement par le voyageur de pénalités.
Considérant que la société Air France réplique que le consommateur est libre d'acheter séparément et dans l'ordre qu'il souhaite ses billets et que les juridictions françaises n'ont pas retenu le caractère abusif d'une telle clause ;
SUR CE,
Considérant que dans leur ancienne version, les clauses litigieuses sont contradictoires en ce qu'elles prévoient, en cas de non-respect de l'ordre des coupons de vol à la fois, la perte de validité du billet (a), et la modification du tarif avec application d'un complément tarifaire (b) et que cette contradiction a, à juste titre, conduit le tribunal à considérer que les paragraphes (a) et (b) du point 3 intitulé Ordre d'utilisation des coupons de l'article III- Billets, étaient abusifs au regard des dispositions de l'article R. 132-1 4° du Code de la consommation, le transporteur se réservant la possibilité de choisir l'une ou l'autre de ces sanctions, de sorte que le consommateur ignore en réalité les conséquences du non-respect de l'ordre des coupons de vol ; mais que dans la nouvelle version de 2012, cette contradiction a été éliminée puisque la sanction du non-respect de l'ordre des coupons a été précisée et qu'il ne s'agit plus d'une perte de validité, mais d'une simple modification possible du tarif TTC du billet ;
que c'est donc à juste titre que le tribunal a écarté le caractère abusif des clauses litigieuses dans leur version de mars 2012 en retenant qu'aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties n'est démontré, puisque les clauses incriminées ne font que confirmer au voyageur son obligation de respecter un contrat de transport dont les contreparties respectives ont été pesées, une politique tarifaire particulière s'appliquant sous condition de l'utilisation dans un certain ordre des coupons de vol; que la cour rappelle également que l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne peut porter sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert ;
9) Article IV- Tarifs, frais, taxes et redevances 2 et article IV 4.2.
Clause en vigueur à la date de l'assignation
"Article IV - Tarifs, frais, taxes et redevances
2. Frais, taxes et redevances
Tous frais, taxes ou redevances imposés par un gouvernement, par toute autre autorité ou par le gestionnaire d'un aéroport seront à la charge du passager. Lors de l'achat de son billet, le passager sera avisé de ces frais, taxes ou redevances, qui s'ajoutent aux tarifs et, dans la plupart des cas, apparaissent séparément sur le billet. Ces frais, taxes et redevances peuvent être créés ou augmentés après la date d'achat du billet. Dans un tel cas, le passager devra en acquitter le montant correspondant. Inversement, si des frais, taxes ou redevances, sont réduits ou supprimés, le Passager pourra être remboursé des montants réduits ou supprimés."
Clause en vigueur à compter du 23 mars 2012
"Article IV - Tarifs, frais, taxes et redevances
4.2. Frais, taxes et redevances
Tous frais, taxes ou redevances imposés par un gouvernement, par toute autre autorité ou par le gestionnaire d'un aéroport seront à la charge du Passager. Lors de la Réservation de son Billet, le Passager sera avisé de ces frais, taxes ou redevances, qui s'ajoutent au Tarif HT du Billet et, apparaissent séparément sur le Billet. Ces frais, taxes et redevances peuvent être créés ou augmentés par un gouvernement, par une autre autorité ou par le gestionnaire d'un aéroport après la date de Réservation du Billet.
Dans un tel cas, le Passager devra en acquitter le montant correspondant. Inversement, si des frais, taxes ou redevances, sont réduits ou supprimés, le Passager pourra être remboursé des montants réduits ou supprimés. En cas de renoncement du Passager à voyager sur un vol pour lequel il dispose d'une Réservation confirmée, ce Passager bénéficiera du remboursement de ces taxes, redevances aéroportuaires et autres frais susvisés dont l'exigibilité est liée à l'embarquement effectif du Passager conformément à la réglementation applicable".
Considérant que l'UFC Que Choisir soutient que cette clause est illicite comme contraire à l'article L. 113-3 du Code de la consommation et à son arrêté d'application du 3 décembre 1987, aux termes duquel le prix indiqué doit être "la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payé par le consommateur",
- qu'elle est aussi contraire à l'article 23 du Règlement 1008-2008 entré en vigueur le 31 octobre 2008 qui impose au transporteur d'indiquer un prix définitif incluant l'ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits applicables inévitables et prévisibles à la date de publication ;
- qu'en application de l'article R. 132- 1 5° du Code de la consommation, elle institue un déséquilibre significatif entre les parties dès lors que le transporteur peut exiger du consommateur, sans aucune formalité, le complément de taxes à payer entre la date d'émission du billet et la date d'utilisation de celui-ci, alors que celui-ci ne se voit pas rembourser automatiquement si les taxes sont supprimées ou réduites, mais doit procéder à une démarche active de remboursement,
- qu'elle est aussi abusive au sens de l'article R. 132-1 3° du Code de la consommation dès lors qu'elle autorise le transporteur à augmenter le prix et à prélever le montant complémentaire à l'aide du moyen de paiement fourni par le consommateur, sans même lui donner le droit de rompre le contrat si le prix final est trop élevé,
- que la faculté offerte au consommateur d'annuler son voyage n'est pas mentionnée dans la clause critiquée,
- que la nouvelle version de la clause est tout aussi abusive en ce qu'elle fait obligation au consommateur de payer des frais, taxes et redevances non mentionnés lors de l'achat alors que l'engagement de remboursement, par la compagnie, des frais réduits est conditionnel,
- que cette nouvelle version de la clause correspond donc bien, aussi, à l'hypothèse visée à l'article R. 132-1 5° du Code de la consommation.
Considérant que de son côté la société Air France fait valoir :
- que les frais, taxes et redevances, fixés par les pouvoirs publics français et étrangers et les gestionnaires des aéroports français et étrangers, sont toujours à la charge du passager et que, parce qu'un billet peut être acheté plusieurs mois avant la date effective du transport et que les taxes et redevances peuvent être augmentées ou diminuées avec effet entre la date d'achat du billet et la date effective du voyage, le passager peut être tenu d'un paiement supplémentaire ou bénéficier d'une réduction tarifaire, laquelle s'appliquera s'il y a plus de quatre mois entre le contrat et la prestation de services ;
- que le rôle d'Air France est de percevoir, au nom et pour le compte de ces diverses autorités et entités, le montant de ses frais, taxes et redevances, lequel est intégralement reversé ;
- que si le passager ne souhaite pas s'acquitter du nouveau montant d'une taxe fixée par les pouvoirs publics, il est libre d'annuler son voyage et d'obtenir le remboursement de son billet ;
- que les taxes et redevances figurent sur tous les billets,
- que l'article IV 4.2 des nouvelles Conditions Générales de Transport a été complété par les dispositions suivantes :
"4.3. Frais d'Emission facturés par le Transporteur
Des Frais d'Emission pourront être facturés au Passager par le Transporteur en contrepartie de la prestation d'émission du Billet. Les Frais d'Emission sont d'un montant différent selon le type de voyage, le Tarif et le canal de distribution du Billet.
Ces Frais s'ajoutent au Tarif TTC. Les Frais d'Emission facturés, le cas échéant, par le Transporteur ne sont pas remboursables, excepté lorsqu'il s'agit d'une annulation du Billet due à une faute du Transporteur. Le Passager est informé avant la finalisation de sa Réservation, du montant des Frais d'Emission qui lui sont facturés par le Transporteur. Le montant des Frais d'Emission facturés par Air France est consultable auprès de ses services et sur son Site Internet.
4.4 Monnaie de paiement
Les Tarifs HT, Taxes, Frais d'Emission et Frais de Services sont payables dans la monnaie du pays où le Billet a été acheté, à moins qu'une autre monnaie soit précisée, par le Transporteur ou son Agent Accrédité, au moment de l'achat du Billet ou antérieurement (par exemple, en raison de l'absence de convertibilité de la monnaie locale).
Par ailleurs, le Transporteur peut, à sa discrétion, accepter les paiements dans une autre monnaie".
La société Air France fait valoir enfin que le droit au remboursement prévu par les termes "pourra être remboursé" est justifié par opposition aux termes "sera remboursé" qui pourraient laisser croire au consommateur qu'Air France s'engage à opérer l'ensemble des remboursements, y compris pour les billets vendus aux passagers par d'autres entités juridiques indépendantes ;
SUR CE,
Considérant que l'article L. 113-3 du Code de la consommation ne s'applique qu'au prix et non pas aux taxes et redevances qui sont imposées par les Etats et le gestionnaire de l'aéroport et que la modification éventuelle du montant de ces taxes et redevances n'est pas le fait du transporteur qui les réclame et les collecte pour le compte de ces derniers; que la compagnie aérienne est donc fondée à demander au voyageur de s'acquitter (en sus du prix de son billet et des redevances et taxes réglés lors de la réservation), de l'augmentation de ces taxes et redevances susceptible d'être intervenue depuis cette réservation puisqu'elle est tenue elle-même de les reverser ;
que dès lors c'est à juste titre que le tribunal a jugé que les clauses incriminées n'encouraient pas la critique en ce qu'elles informent le consommateur qu'il pourra être amené à payer, avant son départ, l'augmentation éventuelle des taxes et redevances ;
qu'en revanche l'absence d'indication d'un remboursement automatique en cas de suppression ou de réduction de ces taxes implique une démarche active du consommateur pour obtenir ce remboursement en cas d'excédent de sorte que ces clauses présentent un caractère abusif au regard des dispositions de l'article R. 132-1 5° du Code de la consommation, rien n'empêchant également la société Air France de préciser la démarche à suivre pour obtenir ce remboursement ;
que la cour relève que le jugement qui a retenu dans ses motifs le caractère abusif de la clause incriminée en ce qu'elle omet de prévoir un remboursement automatique en cas d'excédent n'a cependant pas déclaré les dites clauses abusives dans son dispositif ;
qu'il convient donc de déclarer abusives les clauses IV 2 (ancienne version) et IV, 4.2 (nouvelle version) ;
10) Article V- Réservations 1. Exigences liées à la Réservation (a) et Article V 5.1:
Clause en vigueur à la date de l'assignation
"Article V - Réservations
1. Exigences liées à la Réservation
(a) Les Réservations ne sont pas confirmées jusqu'à ce qu'elles soient acceptées et enregistrées par le Transporteur ou son Agent Accrédité dans le système informatique de réservation. Le Transporteur pourra fournir sur demande une confirmation de la Réservation."
Clause en vigueur au 23 mars 2012
"Article V - Réservations
5.1. Dispositions générales
Les Réservations ne seront confirmées qu'à compter de leur enregistrement, dans le système informatique de réservation du Transporteur. Le Transporteur fournira, à la demande du Passager, une confirmation de sa Réservation"
Considérant que l'UFC Que Choisir soutient que ces clauses soumettent l'engagement du transporteur à une formalité dépendant de sa seule volonté et qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article R. 132-2 1° qui présument abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de "prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujetti à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté".
- que contrairement à ce qu'elle soutient la compagnie aérienne peut s'octroyer, en application de ladite clause, tout délai pour procéder à la confirmation de la réservation faite par le client ;
Considérant que la société Air France oppose :
- que le transport aérien est une prestation de service limitée en fonction du nombre de vols, de places disponibles, de destinations et qu'une réservation ne peut être confirmée à un consommateur qu'en fonction des disponibilités ;
- qu'en pratique, les compagnies aériennes membres de l'IATA, comme Air France, ainsi que les agences de voyages agréées par l'IATA, effectuent des réservations au moyen de systèmes informatiques mis en commun afin d'offrir aux consommateurs le choix le plus large possible dans leur préparation au voyage (horaires, temps de vols, escales, destinations etc), qu'Air France peut donc être amenée à effectuer une réservation pour un passager sur un vol opéré par Delta Airlines au départ de Paris à destination de New-York, que cette réservation ne pourra être confirmée au consommateur qu'après validation, par Delta Airlines, de la disponibilité d'une place sur le vol envisagé, et que l'attente d'une validation par le système informatique ne dure que quelques secondes et est préalable à la conclusion du contrat ;
- que le grief est sans fondement, tant d'un point de vue pratique que juridique puisque le contrat n'est formé qu'à compter de la confirmation de la réservation ; que, de même, si le moyen de paiement du consommateur par carte bancaire est refusé par le système de réservation, le contrat ne sera pas formé ;
- que le nouvel article V 5.1 doit être lu à la lumière de l'ajout d'un article 5.2 intitulé Exigences liées à la Réservation et ainsi rédigé :
Certains tarifs peuvent être soumis à des conditions qui limitent ou excluent la possibilité de modifier ou d'annuler les réservations ;
Si le passager n'a pas effectué le paiement de son billet avant la date limite d'émission prévue telle qu'indiquée par le transporteur ou son agent accrédité, la réservation pourra être annulée et la place attribuée à un autre passager sans que cela n'engage la responsabilité du transporteur.
SUR CE,
Considérant que le tribunal a pertinemment relevé que le contrat n'étant formé qu'à compter de la confirmation de la réservation, laquelle intervient au demeurant très rapidement, les clauses incriminées n'encouraient pas la critique ;
11) Article V- Réservations 5. Re-confirmation des Réservations (a) (b) (ancienne version)
Les clauses litigieuses sont ainsi rédigées :
"Article V - Réservations
5. Re-confirmations de réservations
(a) Les réservations pour un vol en continuation ou de retour peuvent être soumises à reconfirmation, dans certains délais. Le transporteur indiquera dans quel cas une re-confirmation sera nécessaire et comment y procéder. Si le passager ne re-confirme pas, alors qu'il lui a été demandé de le faire, le transporteur pourra annuler ses réservations pour les vols en continuation et/ou de retour.
Toutefois, si le passager informe le transporteur qu'il souhaite toujours voyager et s'il y a de la place sur le vol en question, le transporteur rétablira la réservation du passager. S'il n'y a pas de place sur ce vol, le transporteur s'efforcera de transporter le passager jusqu'à un prochain aéroport ou jusqu'à sa destination finale.
(b) Si, au cours de son voyage, le passager utilise les services de plusieurs transporteurs, au sens de l'article I, il lui appartient de vérifier auprès de chacun d'eux si des re-confirmations sont nécessaires. Dans ce cas, le transporteur auprès duquel la re confirmation doit être faite est celui dont le Code de désignation apparaît sur le coupon de Vol".
Considérant que l'UFC Que Choisir fait valoir que ces clauses, qui imposent au consommateur une re-confirmation, sont abusives en ce qu'elles soumettent l'engagement du professionnel au respect d'une formalité particulière, provoquant de ce fait un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu'elles imposent au consommateur de se renseigner sur l'existence de cette obligation alors même que le contractant principal (la société Air France) a été substitué dans l'exécution de la prestation par des transporteurs qu'elle a choisis, que la méconnaissance de cette formalité est sanctionnée par l'annulation de la réservation, soit par la modification unilatérale du contrat de transport, et que le consommateur peut avoir été dans l'impossibilité de re-confirmer, ou même, ne pas avoir été informé de la nécessité de le faire ;
que cette clause limite l'obligation d'information à la charge de la compagnie aérienne alors même que cette dernière doit répondre des transporteurs la substituant, qu'elle choisit seule et qu'elle impose au consommateur ; qu'une telle clause est présumée abusive de manière irréfragable comme entrant dans celles visées aux articles R. 132-1 6° et 3° du Code de la consommation ;
Considérant que la société Air France oppose à ces griefs que cette clause a été supprimée dans la nouvelle version de mars 2012 ;
SUR CE,
Considérant qu'aucun motif sérieux ne commande de soumettre l'exécution par le professionnel de son propre engagement à la formalité d'une re-confirmation de son voyage en continuation ou de retour par le consommateur; que la clause litigieuse dans son ancienne version a été à bon droit jugée abusive au regard des article R. 132-1 3° et 6° du Code la consommation;
12) Article VI- Enregistrement/embarquement 1 (ancienne version) / Article VIII Enregistrement et Embarquement 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 (nouvelle version)
Clause en vigueur à la date de l'assignation
"Article VI - Enregistrement/Embarquement
1. Les Heures Limites d'Enregistrement (HLE) sont variables d'un aéroport à l'autre. Il est recommandé au passager de se renseigner au préalable. Le passager devra impérativement respecter les heures limites d'enregistrement, afin de faciliter son voyage et pour éviter que ses réservations ne soient annulées.
Le transporteur ou son agent accrédité fournira au passager toutes les informations nécessaires sur l'heure limite d'enregistrement du premier vol sur ses lignes. Si le voyage du passager comporte des parcours ultérieurs, il lui appartient de se renseigner sur les heures limites d'enregistrement, par consultation des horaires du transporteur ou de ses agents accrédités."
Clause en vigueur au 23 mars 2012
"Article VIII - Enregistrement et embarquement
8.1. Les Heures Limites d'Enregistrement (HLE) sont variables d'un aéroport à l'autre. Le Passager devra impérativement respecter les Heures Limites d'Enregistrement, afin de faciliter son voyage et d'éviter que ses Réservations ne soient annulées. Le Transporteur ou son Agent Accrédité fournira au Passager les informations nécessaires sur l'Heure Limite d'Enregistrement du premier vol sur ses lignes. Si le voyage du Passager comporte des parcours ultérieurs, il lui appartient de vérifier qu'il est bien en possession de toutes informations relatives aux Heures Limites d'Enregistrement concernant ces parcours.
8.2. Le Passager doit arriver suffisamment tôt avant le départ du vol, afin d'être en mesure d'accomplir toutes les formalités nécessaires à son voyage et, en tout état de cause, il devra respecter l'Heure Limite d'Enregistrement. A défaut ou s'il ne se présente pas avec les documents permettant son enregistrement et que le Passager se trouve donc dans l'impossibilité de voyager, le Transporteur peut annuler la Réservation du Passager, sans aucune responsabilité envers le Passager.
8.3. Le Passager doit être présent à la porte d'embarquement avant l'heure d'embarquement indiquée lors de l'enregistrement. Le Transporteur pourra annuler la Réservation du Passager si celui-ci ne s'est pas présenté à la porte d'embarquement au plus tard à l'heure d'embarquement indiquée au Passager, sans aucune responsabilité envers le Passager.
8.4. La responsabilité du Transporteur ne pourra être recherchée en aucune manière, notamment pour toute perte, dommage ou dépense, si le Passager n'a pas respecté les conditions du présent article".
Considérant que l'UFC Que Choisir soutient :
- qu'en obligeant le passager à se renseigner lui-même sur les heures limites d'enregistrement, la société Air France limite sa propre obligation d'information alors même qu'en sa qualité de professionnelle elle doit fournir toutes les caractéristiques de la prestation de service rendue ;
- que la clause litigieuse, dans ses deux versions, sanctionne l'arrivée tardive du passager par l'annulation éventuelle de la réservation sans préciser les conditions de la faute alors que l'heure limite d'enregistrement n'est pas communiquée par la compagnie en cas de parcours successifs ;
- qu'elle entre dans la catégorie visée par les dispositions de l'article R. 132-1 4° du Code de la consommation qui présume abusive de manière irréfragable toute clause ayant pour objet ou effet "
d'accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat", mais aussi dans celles visées à l'article R. 132-1 6° qui présume abusive de manière irréfragable toute clause ayant pour objet ou effet de "supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations".
- que le transporteur, qui ne communique aucune pièce dans la présente procédure, ne prouve pas que l'heure limite d'embarquement figure sur le billet ; qu'elle n'a pas à produire aux débats elle-même un billet Air France dès lors que les conditions générales de transport indiquent que le consommateur doit se renseigner sur l'Heure Limite d'Embarquement, preuve que cette heure ne figure pas sur le billet ;
- qu'il appartient à la compagnie Air France qui se prétend libérée de son obligation d'information sur ce point de prouver que le billet comporte effectivement l'information litigieuse ;
- que la société Air France est muette sur les conditions d'accès à cette information par le Consommateur ;
- que lorsque le passager s'enregistre pour l'ensemble de son voyage auprès de la compagnie défenderesse, celui-ci ne bénéficie pas de l'information relative à l'Heure Limite d'Enregistrement puisque la clause VI -1 des conditions générales de transport lui impose de se renseigner lui-même au préalable ;
Considérant que la société Air France fait valoir que s'agissant de l'information concernant l'Heure Limite d'Enregistrement pour les parcours ultérieurs du voyageur, seule sanctionnée par le tribunal, il convient de distinguer deux situations selon que le passager a réservé auprès d'Air France l'ensemble de son voyage, ou qu'il a réservé ses autres vols directement auprès d'autres transporteurs aériens ;
- que, dans la première situation, le passager s'enregistre pour l'ensemble de son voyage dès le point de départ de son premier vol et bénéficie à cet effet de l'information relative à l'Heure Limite d'Enregistrement pour l'ensemble de son parcours ; que, dans la seconde situation, il lui appartient de se renseigner pour ses parcours ultérieurs auprès des cies aériennes concernées ;
SUR CE,
Considérant que pour les vols opérés par Air France et ses partenaires, au départ ou à destination de la France, l'Heure Limite d'Enregistrement, comme l'a constaté également le tribunal, figure sur la réservation sans que l'UFC Que Choisir qui a la charge de la preuve n'établisse le contraire ; que la sanction que constitue l'annulation éventuelle de la réservation en cas d'arrivée tardive du passager, qui s'est vu fournir les informations nécessaires sur l'heure limite d'enregistrement du premier de ces vols, est inhérente à la spécificité du transport aérien et ne peut être considérée comme abusive ;
que par contre, seront déclarées abusives au sens des articles R. 132-1 4° et R. 132-1 6° susvisés, les clauses VI. 1 (ancienne version) et VIII 8.1 (nouvelle version), en ce qu'elles obligent le passager à se renseigner sur les heures limites d'enregistrement applicables, en cas de parcours ultérieurs, sans préciser le cadre dans lequel ces parcours s'effectuent, le transporteur ne pouvant se décharger de sa propre obligation d'information sur son cocontractant ;
13) Article VII et article IX- Refus et limitation au transport 1. Droit de refuser le transport
Clause en vigueur à la date de l'assignation
"Article VII - Refus et limitation au transport
1. Droit de refuser le transport
Le transporteur pourra à tout point d'embarquement et/ou de correspondance, refuser de transporter le passager et ses bagages, si l'un ou plusieurs des cas suivants s'est ou est susceptible de se produire :
(k) le passager n'a pas utilisé les coupons de vol dans l'ordre d'émission selon les dispositions de l'article III/3 et de l'article III/4 ci-dessus.
Dans les cas prévus aux (g), (i), (j) et (k) ci-dessus, le transporteur se réserve le droit de conserver le billet du passager.
Clause en vigueur au 23 mars 2012
"Article IX - Refus et limitation au transport
Le transporteur pourra à tout point d'embarquement et/ou de correspondance, refuser de transporter, le passager et ses bagages, si l'un ou plusieurs des cas suivants s'est ou est susceptible de se produire :
(k) Le passager refuse de payer un complément tarifaire et/ou les Frais de Service dans les conditions visées à l'article 3.4 ci-dessus ;
Considérant que l'UFC Que Choisir reprend les mêmes moyens que pour la clause relative à l'ordre des coupons et que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que ces clauses n'étaient pas abusives ;
13 bis) Article VII Refus et limitation au transport 1 Droit de refuser le transport b), (l) et
Article IX Refus et limitation au transport b), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) :
ancienne clause :
(b) Le transport du Passager et/ou celui de son Bagage pourrait mettre en danger la sécurité, la santé, le confort ou la commodité des autres Passagers ou de l'équipage notamment si le Passager fait usage de l'intimidation, a un comportement ou utilise un langage abusif et insultant à l'égard du personnel au sol et /ou de l'équipage.
(l) Le Passager réclame lors de l'enregistrement ou de l'embarquement une assistance particulière non demandée au moment de la réservation du voyage."
nouvelle clause:
(b) Le Transport du Passager et/ou celui de son Bagage pourrait mettre en danger la sécurité, la santé, la salubrité, le bon ordre à bord de l'aéronef, notamment si le Passager fait usage de l'intimidation, a un comportement ou utilise un langage abusif et/ou insultant à l'égard des passagers ou du personnel.
(d) Le Passager a compromis la sécurité, le bon ordre et/ou la discipline lors de l'enregistrement du vol ou, en cas de vols en correspondance, lors d'un vol précédent et le Transporteur est fondé à croire qu'une telle conduite peut se renouveler.
(e) Le Transporteur a signifié par écrit au Passager qu'il ne pourrait pas le transporter à nouveau pour un ou des vols concernés. Dans un tel cas, le remboursement du Billet non utilisé sera accordé conformément à l'article 14 ci-dessous, même si le Billet est non remboursable.
f) Le Passager a refusé de se soumettre aux contrôles de sûreté tels que visés notamment aux articles 10.1.3 et 18.6 ci-après et/ou a refusé de fournir une preuve de son identité.
(g) Le Passager n'est pas en mesure de prouver qu'il est la personne désignée dans la case "nom du Passager" du Billet.
(h) Le Passager (ou la personne qui a payé le Billet) n'a pas acquitté le Tarif TTC en vigueur et/ou les Frais d'Emission et/ ou les Taxes exigibles.
(i) Le Passager ne semble pas posséder les documents de voyage valides, a cherché à pénétrer dans un territoire lors d'un transit, a détruit ses documents de voyage durant le vol, a refusé que des copies en soient prises et conservées par le Transporteur, ou encore ses documents de voyage sont périmés, incomplets au regard des réglementations en vigueur, ou frauduleux (usurpation d'identité, falsification ou contrefaçon de documents).
(j) Le Billet que présente le Passager :
a été acquis frauduleusement ou acheté auprès d'un organisme autre que le Transporteur ou son Agent Accrédité, ou
a été répertorié comme document perdu ou volé, ou
a été falsifié ou contrefait, ou
comporte un Coupon de vol qui a été détérioré ou modifié par quelqu'un d'autre que le Transporteur ou son Agent Accrédité.
(k) Le Passager refuse de payer un complément tarifaire et/ou les Frais de Services dans les conditions visées à l'article 3.4 ci-dessus.
(l) Le Passager refuse de payer un supplément tarifaire dans les conditions visées à l'article 10 ci-dessous.
(m) Le Passager n'a pas observé les instructions et les réglementations concernant la sécurité ou la sûreté.
Considérant que l'UFC Que Choisir soutient :
- que le point (b) des deux clauses permet au transporteur de refuser d'exécuter la prestation convenue pour des raisons relevant de sa seule appréciation, soit, le confort ou la commodité des autres passagers (ancienne version) et l'utilisation d'un langage abusif (nouvelle version), ces motifs étant étrangers à la sécurité de l'équipage ou des voyageurs, ce, d'autant que, dans la nouvelle version de la clause, le transporteur utilise l'adverse "notamment" ce qui lui laisse une marge d'appréciation plus importante, et étant de plus imprécis, ce qui autorise le transporteur à interpréter les termes du contrat pour justifier du refus d'embarquement ; que cette clause est donc abusive au sens de l'article R. 132-1 4° du Code de la consommation ;
- que le point (l) de la clause litigieuse (ancienne version) permet au transporteur de refuser d'exécuter la prestation convenue sans justifier de l'impossibilité qui résulterait de la demande du consommateur, ce, alors que l'assistance sollicitée par le voyageur peut être justifiée par un handicap ou une mobilité réduite de ce dernier et que le règlement CE 1107-2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, détaillant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, fait interdiction aux compagnies aériennes de refuser une réservation pour cause de handicap, sauf pour des motifs tenant aux exigences de sécurité ou à la taille de l'avion et prévoit, si la réservation n'est pas acceptée, que le transporteur s'efforce, dans les limites du raisonnable, de proposer une autre solution acceptable à l'intéressé ; que l'article 7 de ce règlement instaure un droit à l'assistance dans les aéroports ;
- que, telle que rédigée, la clause incriminée, inverse le principe qui est celui de l'obligation de transporter une personne handicapée et qu'elle entre dès lors dans le champ de l'article R. 132-1 6° du Code de la consommation ;
- qu'elle induit en erreur les consommateurs sur la portée de leurs droits légaux puisqu'elle ne précise pas que les restrictions au transport sont limitées aux exigences de sécurité ou de taille de l'appareil ;
- que, dans sa nouvelle rédaction le point (d) de la clause permet de sanctionner le voyageur pour un comportement lors de l'enregistrement et non à bord de l'aéronef ou même lors d'un vol précédent ;
- que le point (e) de la clause dans sa nouvelle rédaction permet au transporteur de refuser le vol dès lors qu'il a avisé le voyageur par écrit sans prévoir de préavis de cette décision de refus de transport, de motif de ce refus et d'indemnisation en cas de dommage subi par le consommateur ;
- que le point (f) de la clause dans sa nouvelle rédaction présente pareillement un caractère abusif dès lors qu'il fait référence au refus du voyageur de se soumettre au contrôle de sécurité dans les conditions prévues aux articles 10.3 et 18.6, articles qui présentent eux-mêmes un caractère abusif ;
- que seules des raisons telles "un danger pour la sécurité, la salubrité ou le bon ordre à bord" pourraient justifier le débarquement d'un passager, et que seules ces mêmes raisons de sécurité et de discipline à bord sont évoquées par la convention de Tokyo, alors que la clause incriminée vise "le confort ou la commodité des autres passagers" ;
- que l'argument relatif aux documents de voyages est inopérant et les décisions dont il est fait état sans justification de leur caractère définitif, sont relatives à des refus d'embarquement pour non-conformité des documents de voyages ce qui n'est pas l'hypothèse critiquée ;
- qu'il pèse sur la société Air France une obligation d'information du passager quant aux documents de voyages requis pour le vol et que cet argument n'explique pas en quoi, la compagnie pourrait être amenée à considérer qu'une difficulté relative à un document de voyage autoriserait le débarquement du passager dûment admis à monter à bord de l'aéronef ;
- que l'argument du service spécialement dédié aux voyageurs à mobilité réduite ou handicapés ne peut justifier le déséquilibre créé par la rédaction de la clause critiquée ;
- que, contrairement aux allégations de la compagnie aérienne, hormis une raison de sécurité légitime, claire, précise et dûment portée à la connaissance du consommateur avant la conclusion du contrat, il existe une obligation de transporter une personne qui a payé son titre de transport, s'agissant d'un contrat synallagmatique, toute autre interprétation serait infondée au regard du principe de l'intangibilité du contrat ;
Considérant qu'Air France fait valoir qu'à travers cet article elle ne fait que reprendre les dispositions internationales (Convention de Tokyo du 14 septembre 1963) et légales en vigueur; que l'article L. 422-3 du Code de l'aviation civile dispose que le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées; qu'il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers ou toute partie du chargement qui peut présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef; que l'article précité ayant été abrogé au 1 er décembre 2010, le Code des transports a renforcé le pouvoir discrétionnaire du commandant de bord, dans les termes suivants (art. L. 6522-3) :
"Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers, ou toute partie du chargement, qui peut présenter un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef. En vol, il peut, s'il l'estime nécessaire, larguer tout ou partie du chargement en marchandises ou en combustible, sous réserve d'en rendre compte à l'exploitant"
qu'un passager pourra donc être refusé au transport sur la seule appréciation du commandant de bord, dès lors que ce préposé d'Air France estime que le voyageur présente un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef et il peut s'agir du danger pour la sécurité du passager lui-même et/ou celle des autres voyageurs ; que l'article L. 322-1 du Code de l'aviation civile dispose : "Pour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer les voyageurs qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues" ; qu'un passager pourra de même être refusé au transport s'il n'est pas en possession des documents de voyages requis.
SUR CE,
Considérant que les dispositions incriminées sont conformes à la Convention de Tokyo du 14 septembre 1963, régularisée par la France, laquelle prévoit en son article 1er §1 qu'elle s'applique "aux infractions aux lois pénales et aux actes qui, constituant ou non des infractions, peuvent compromettre ou compromettent la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord, ou compromettent le bon ordre et la discipline à bord", et stipule en son article 6 que "lorsque le commandant de bord est fondé à croire qu'une personne a commis ou accompli ou est sur le point de commettre ou d'accomplir une infraction ou un acte tel que visé ci-dessus, il peut prendre, à l'égard de cette personne, les mesures nécessaires, y compris de contrainte, qui sont nécessaires, pour garantir la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord, pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord, pour lui permettre de remettre ladite personne aux autorités compétentes ou de la débarquer conformément aux dispositions du présent titre" ;
que les dispositions de l'article L. 422-3 du Code de l'aviation civile, en vigueur à la date de l'assignation et abrogé au 1er décembre 2010, comme l'actuel article L. 6522-3 du Code des transports et enfin l'article L. 322-1 du même Code, également abrogé au 1er décembre 2010 et remplacé par l'article L. 6421-2 du Code des transports permettent pour des motifs de sécurité qu'il soit opposé un refus de transport au passager qui n'a pas entendu se soumettre aux contrôles de sûreté et donnent pourvoir au commandement de bord de débarquer toute personne qui compromet la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef ;
que les impératifs de sécurité en matière de transport aérien justifient que la compagnie puisse refuser d'embarquer toute personne susceptible de perturber le bon déroulement du vol, ce, d'autant qu'il s'agit de protéger l'ensemble des passagers qui sont eux aussi des consommateurs ; que dans la mesure où il est impossible d'énumérer tous les comportements de nature à légitimer un refus d'embarquer, il ne peut être reproché à la compagnie aérienne de proposer une liste indicative des comportements problématiques en citant des exemples: langage abusif, intimidation, insulte, sans que cette liste présente un caractère limitatif qui serait en outre de nature à exclure l'exercice d'un recours par le consommateur en cas d'abus ;
que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les dispositions de l'article VII 1. (b) de l'ancienne version et de l'article IX (b), (d), (g), (m) de la nouvelle version n'étaient pas abusives ;
que la stipulation de l'article IX (f) incriminée ne présente pas plus de caractère abusif; qu'en effet, pour les mêmes motifs de sécurité il peut être opposé un refus de transport au passager qui ne se soumet pas aux contrôles de sûreté visés aux articles 10.1.3 et 18.6 des conditions générales de transport dans leur nouvelle version ;
Qu'il en est de même de la stipulation de l'article IX (i) qui ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la possession d'un document de voyage en cours de validité étant la condition déterminante de tout franchissement de frontières et l'article L. 213-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que "lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis" ;
Que la stipulation de l'article IX (e), qui permet au transporteur de refuser le vol dès lors qu'il a avisé le voyageur par écrit de cette décision de refus de transport, n'est pas davantage abusive puisque la question du préavis et du motif ne se pose pas pour le refus de vol au point d'embarquement mais uniquement pour le refus de transport lors de l'envoi du courrier qui le notifie, et qu'il est expressément prévu que, dans ce cas, le billet non utilisé sera remboursé; qu'enfin les stipulations de l'article IX (k) et (l) ne sont pas abusives car il est légitime que le transporteur oppose un refus de vol au voyageur qui ne paie pas le complément de prix qui lui est demandé, qu'il s'agisse du complément tarifaire réclamé en cas de modification de l'ordre des coupons ou du complément tarifaire réclamé pour des bagages excédant la franchise, ce qui constitue un cas d'inexécution contractuelle ;
Qu'en revanche c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a déclaré l'article VII 1. (l) de l'ancienne version des conditions générales de transport abusif au sens de l'article R. 132-1 6° du Code précité car le refus d'enregistrer ou d'embarquer une personne requérant une assistance particulière, alors que cette assistance peut être justifiée par un handicap, est soumis à un régime dérogatoire particulier défini à l'article 4 du règlement CE 1107-2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, lequel soumet également un tel refus à des restrictions qui ne sont pas énoncées par les stipulations litigieuses; qu'en outre la clause incriminée ne prévoit aucun remboursement au profit du voyageur handicapé, contrairement également à l'article 4 du règlement sus visé; que consciente de cette difficulté la société Air France qui ne discute pas ce point devant la cour, a fait disparaître la clause litigieuse de la nouvelle version des conditions générales de transport ;
14) Article VIII- Bagages 1. Franchise de Bagages ; 3. Objets non admis (c) ; 4. Droit de refuser l'embarquement (b) (c) (ancienne version) / Article 10.1.4. Droit de refuser le transport des bagages (a) (b) (nouvelle version)
Clause en vigueur à la date de l'assignation
"Article VIII -1. Franchise de Bagages
Tout billet donne droit, sans avoir à acquitter de supplément, au transport en "franchise " d'une quantité de bagages (en nombre et/ou en poids), déterminée en fonction du tarif acquitté et de la classe de transport. Elle apparaît sur le billet et doit être prise en compte dans tous les cas.
Toutefois, les bagages ne pourront excéder un poids maximal. Selon le trajet prévu, la quantité de bagages pourra être déterminée soit en fonction du poids ("concept au poids") soit en fonction de l'ensemble des critères de poids, de dimension et de nombre de bagages ("concept à la pièce"). Des informations sont disponibles auprès du transporteur ou de ses agents accrédités.
3. Objets non admis
Le Passager ne doit pas inclure dans ses bagages :
(c) Des objets dont le transporteur estime raisonnablement que leur poids, leur dimension, leur odeur incommodante, leur configuration ou leur nature, fragile ou périssable, les rendent impropres au transport, compte tenu, entre autres, du type d'avion utilisé. Une information sur ces objets peut vous être fournie, sur demande ;
4. Droit de refuser l'embarquement
(b) Le transporteur pourra refuser de transporter comme bagage tout objet en raison de ses dimensions, de sa forme, de son poids, de son contenu, de sa configuration, de sa nature ou de son odeur incommodante ou pour des raisons d'exploitation, de sécurité/sûreté ou encore pour préserver le confort et la commodité des passagers. Des informations sur ce type de bagage sont disponibles sur demande.
(c) Le transporteur pourra refuser de transporter des bagages qu'il estimera raisonnablement mal emballés ou placés dans des contenants inadaptés. Une information sur l'emballage et les contenants non adaptés est disponible sur demande."
Clause en vigueur au 23 mars 2012
"10.1.4. Droit de refuser le transport des Bagages
(a) Le Transporteur pourra, pour des raisons de sécurité et/ou de sûreté, refuser de transporter ou de continuer à transporter les Bagages du Passager s'ils contiennent les objets énumérés à l'article 10.1.2. ci-dessus ou si le Passager n'a pas respecté les obligations définies à l'article 10.1.1 (a), (b) et (c). Le Transporteur n'a aucune obligation de prendre en dépôt des Bagages et/ou articles refusés.
(b) Le Transporteur pourra refuser, pour des raisons notamment de sécurité, de sûreté, de salubrité, de transporter tout objet incompatible avec le transport aérien en raison de ses dimensions, de sa forme, de son poids, de son contenu, de sa configuration ou de sa nature, ou refuser de continuer à les transporter, s'il les découvre en cours de voyage".
Considérant que l'UFC Que Choisir soutient que par leur imprécision, ces clauses, dans les deux versions, autorisent le transporteur à interpréter les termes du contrat pour déterminer le service à rendre (transport de bagages), et qu'elles entrent donc dans le champ de l'article R. 132-1 4° du Code de la consommation et que, dans la nouvelle version, la référence à l'article 10.1.2 rend la clause abusive dans la mesure où cette dernière clause vise une liste non limitative d'objets non admis à bord par l'utilisation de l'adverbe "notamment" ;
- que sa critique porte sur l'absence d'information claire et précise, préalablement à la conclusion du contrat, sur les causes pouvant justifier un refus de bagages en soute ou en cabine alors que le transporteur est en mesure de connaître avec précision la liste des objets interdits en cabine et la liste des bagages interdits en soute énumérés aux appendices 4-C et 5-B du règlement 185-2010 CE du 4 mars 2010,
- que les limitations apportées au transport des bagages par la clause imposée au profit de la société Air France vont bien au-delà de celles fixées dans le règlement communautaire précité et réduisent d'autant les droits des passagers contractants avec cette compagnie.
Considérant que la société Air France réplique :
- qu'il n'existe aucune obligation à la charge d'un transporteur aérien d'accepter de transporter gratuitement des bagages en soute ou en cabine, la politique commerciale étant libre avec comme seul impératif de respecter les règles de sûreté et de sécurité ;
- que, suivant la configuration de la cabine, les passagers sont limités en termes de poids, de nombre et de dimensions de leurs bagages cabines et que, pour les bagages en soute, il existe de même des impératifs de sécurité liés au chargement et au centrage de l'appareil ;
- que la franchise accordée aux passagers est mentionnée sur les billets et que, en cas de dépassement, soit le transport des bagages excédentaires sera refusé, soit un supplément tarifaire s'appliquera, cette politique de franchise de bagages ayant été validée par les tribunaux et le consommateur, qui réserve sur Internet, pouvant accéder à l'ensemble des informations nécessaires ;
- que l'association de consommateurs lui fait grief de s'arroger le droit de refuser le transport de certains objets ou bagages, alors que le législateur a conféré au commandant de bord toute prérogative en matière de sécurité, de salubrité ou de bon ordre à bord et que ces mêmes pouvoirs lui sont conférés par la loi internationale ;
- que la compagnie, à travers ses conditions générales de transport, ne fait qu'attirer l'attention du consommateur sur le fait que certains objets ou bagages pourront donc être refusés au transport, sur la base, soit de dispositions légales en vigueur, soit de l'appréciation du commandant de bord, ces dispositions étant dictées par des impératifs de sécurité ou de sûreté ;
- que chaque voyageur peut s'informer des objets ou produits interdits au transport aérien, par le législateur français ou européen; que, de plus, aucun billet ne peut être acheté sans approbation préalable des conditions générales de transport par l'internaute et que, s'agissant des bagages, l'internaute doit impérativement cocher une case aux termes de laquelle il déclare être en possession des documents requis pour son voyage et déclare avoir pris connaissance des objets interdits en cabine et en soute, ainsi que des conditions de transport de liquides,
- que son site Internet comporte ainsi une rubrique intitulée "conseil pour préparer vos bagages" dans laquelle figurent des nombreuses informations relatives aux impératifs fixés par le droit national et le droit communautaire et que l'internaute a toute latitude de consulter l'ensemble des informations nécessaires au bon déroulement de son voyage aérien, que la réglementation française, communautaire ou internationale interdit aux passagers le transport de certains objets, tels qu'énumérés au paragraphe 3 de l'article VIII et que ces mesures de sûreté sont définies par le législateur et relèvent de la responsabilité des gestionnaires d'aéroports qui appliquent les contrôles (passage au rayon X des bagages, etc.) ;
- que les clauses de ses nouvelles conditions générales applicables aux bagages ne sont pas plus abusives ;
SUR CE,
Considérant que le consommateur a effectivement la possibilité, sur le site Internet de la compagnie, de prendre connaissance des conditions générales relatives aux objets qu'il ne peut placer dans ses bagages parce que non admis ou admis sous condition, étant précisé:
qu'il n'est pas possible de lister tous les objets susceptibles d'être refusés au transport compte tenu de la variété des situations,
qu'il est clairement précisé que des informations supplémentaires sont disponibles sur demande auprès des services du transporteur,
que le site Internet du transporteur comporte une rubrique intitulée "Préparez votre voyage" et une rubrique Bagages, laquelle traite des bagages en soute, des bagages en cabine et des bagages spéciaux (équipements de sport, autres bagages spéciaux caractérisés par leur poids ou leurs dimensions) ;
qu'enfin le tribunal rappelle pertinemment que l'article L. 6522-3 du Code des transports aérien précité stipule que le commandant de bord a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers, ou toute partie du chargement, qui peut présenter un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef ;
que dès lors c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les clauses de l'article VIII- Bagages 1. Franchise de Bagages, 3. Objets non admis (c), 4. Droit de refuser l'embarquement (b) (c) (ancienne version) et celles de l'article 10.1.4. Droit de refuser le transport des bagages (a) (b) (nouvelle version), n'étaient pas abusives ;
15) Article VIII Bagages 4. Droit de refuser le transport (a) (ancienne version) / Article
10.1.4. Droit de refuser le transport des Bagages (a) (nouvelle version)
Clause en vigueur à la date de l'assignation
"Article VIII Bagages
4. Droit de refuser le transport
(a) A tout point d'embarquement ou intermédiaire, le transporteur pourra, pour des raisons de sécurité et/ou de sûreté, refuser de transporter comme bagages les objets énumérés au paragraphe 3 ci-dessus, ou de refuser de continuer à les transporter, s'il les découvre en cours de voyage. Le transporteur n'a aucune obligation de prendre en dépôt des bagages et/ou articles refusés. S'il devait en recevoir dépôt, le transporteur n'assumerait à ce titre aucune responsabilité sauf faute grave ou négligence de sa part."
Clause en vigueur au 23 mars 2012 :
"10.1.4. Droit de refuser le transport des Bagages
(a) Le Transporteur pourra, pour des raisons de sécurité et/ou de sûreté, refuser de transporter ou de continuer à transporter les Bagages du Passager s'ils contiennent les objets énumérés à l'article 10.1.2. ci-dessus ou si le Passager n'a pas respecté les obligations définies à l'article 10.1.1 (a), (b) et (c). Le Transporteur n'a aucune obligation de prendre en dépôt des Bagages et/ou articles refusés"
Considérant que l'UFC Que Choisir soutient que cette clause limite la responsabilité du dépositaire, qui a reçu la chose en raison d'un dépôt nécessaire, à la faute grave ou lourde alors que le droit commun prévoit que le dépositaire répond de ses fautes appréciées différemment suivant que le dépôt est rémunéré ou non en vertu des dispositions des articles 1927 et 1928-2° du Code civil, que, dans le cas d'espèce, il s'agit d'un dépôt rémunéré et que le dépositaire doit donc répondre de ses fautes simples, et que la clause incriminée est abusive au sens de l'article R. 132-1 6° du Code de la consommation ;
Considérant que la société Air France répond que pour des mesures de sécurité les consignes d'aéroport ont été supprimées et qu'elle refuse de recevoir en dépôt des bagages interdits au transport, étant précisé que les objets non admis sont confisqués par les personnes en charge des contrôles de sûreté qui ne sont pas des préposés de la compagnie ;
SUR CE,
Considérant qu'il ne peut être soutenu que les bagages ou articles refusés relèvent de la catégorie du dépôt nécessaire au sens de l'article 1949 du Code civil, le refus de transport des bagages par la compagnie aérienne n'étant que la conséquence du non-respect par le voyageur d'une réglementation dont il a été en mesure de prendre connaissance et ne correspondant en rien à un événement imprévu ;
16) Article VIII Bagages 9. Retrait et livraison des bagages (a) (ancienne version)
La clause litigieuse est ainsi rédigée :
"Article VIII - Bagages
9. Retrait et livraison des bagages
(a) Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 (c) du présent article, il est de la responsabilité du passager de retirer ses bagages aussitôt qu'ils sont mis à sa disposition aux points de destination ou d'arrêt volontaire. Si le passager ne les retire pas dans un délai raisonnable, le transporteur pourra facturer des frais de garde. Si le passager ne les retire pas dans un délai de trois mois à compter de leur mise à disposition, le transporteur pourra en disposer, sans encourir aucune responsabilité envers le passager.
Au regard de dispositions légales en vigueur dans certains pays, les bagages non retirés peuvent être remis aux autorités nationales compétentes."
Considérant que l'UFC Que Choisir soutient que par son imprécision liée à l'emploi de l'expression de "délai raisonnable", la clause incriminée autorise le transporteur à interpréter les termes du contrat pour déterminer le service à rendre (transport de bagages) et qu'elle lui permet également d'opposer au consommateur des conditions contractuelles portant sur les tarifs (frais de garde) qu'il n'a pas acceptées au moment de son adhésion au contrat, ce qui la fait entrer dans les clauses visées à l'article R. 132-1 1° du Code de la consommation ;
Considérant que la société Air France fait valoir que l'article VIII est devenu, dans les nouvelles Conditions Générales de Transport, l'article X et que l'article VIII, 9 (a) est devenu l'article 10.2.4 (a), lequel n'est nullement abusif en ce qu'il dispose :
10.2.4. Retrait et livraison des Bagages
(a) Sous réserve des dispositions de l'article 10.2.1 d), il est de la responsabilité du Passager de retirer ses Bagages Enregistrés aussitôt qu'ils sont mis à sa disposition aux points de destination ou d'Arrêt volontaire. Si le Passager ne les retire pas dans un délai de trois mois à compter de leur mise à disposition, le Transporteur pourra en disposer, sans encourir aucune responsabilité envers le Passager ;
SUR CE,
Considérant que la référence à un "délai raisonnable" dans lequel le voyageur doit retirer ses bagages après qu'ils ont été mis à sa disposition, inscrite dans l'article VIII 9. (a) de l'ancienne version des conditions générales de vente, était trop imprécise et que le montant des frais de garde n'y était pas défini de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que cette clause, qui laisse au transporteur toute latitude pour déterminer le délai au-delà duquel des frais de garde pourraient s'appliquer et qui engage le consommateur sur une modalité d'exécution du contrat que le transporteur aura la faculté de déterminer unilatéralement sans qu'il ait pu avoir connaissance de la portée de son engagement, était abusive au sens de l'article R. 132-1 4° du Code de la consommation pour ce qui est du délai et au sens de l'article R. 132-1 1° du même Code pour ce qui est du montant des frais de garde ;
qu'en revanche l'article 10.2.4 de la nouvelle version n'est pas abusif puisqu'il ne prévoit pas de frais de garde et précise la durée du délai ;
17) Article IX- Horaires, retard et annulation de vols 1. Horaires (b) (ancienne version) / Article XI- Horaires 11.1, 11.2 (nouvelle version)
La clause litigieuse de l'ancienne version est ainsi rédigée :
"Article IX- Horaires, retard et annulation de vols
1. Horaires
(b) Les Horaires de vol seront indiqués avant acceptation de la Réservation du Passager et reproduits sur le Billet. Les Horaires de vol ainsi programmés peuvent toutefois être modifiés postérieurement à la délivrance du Billet. Dans un tel cas le Passager sera avisé si le Transporteur dispose de coordonnées pour le contacter.
Le Passager est toutefois invité à s'informer auprès du Transporteur, avant la date programmée de son départ, que les Horaires des vols figurant sur son Titre de transport ou sur son Mémo-Voyage n'ont pas subi de modification. Cependant dans le cas d'un changement d'horaire, qui ne conviendrait pas au Passager et/ou si le Transporteur n'est pas en mesure de proposer une Réservation mieux adaptée, le Passager pourra bénéficier d'un remboursement comme indiqué à l'article X / 2 ci-après."
Dans la nouvelle version, la clause incriminée est rédigée comme suit :
"Article XI - Horaires
11.1. Les vols et les Horaires de vol indiqués dans les Indicateurs Horaires n'ont pas de valeur contractuelle et ont uniquement pour vocation d'informer le Passager des vols proposés par le Transporteur. Ces Indicateurs Horaires ne sont pas définitifs et sont susceptibles d'être modifiés après la date de leur publication.
11.2. En revanche, les Horaires des vols reproduits sur le Billet sont réputés, sous réserve de modification pour des motifs indépendants de la volonté du Transporteur, faire partie intégrante du Contrat de Transport".
Considérant que l'UFC Que Choisir soutient :
- que ces clauses présentent en premier lieu un caractère illicite dès lors que, en application de l'article R. 211-8 du Code du tourisme, l'horaire fait partie du contrat,
- qu'elles présentent en outre un caractère abusif dans la mesure où elles excluent la responsabilité du professionnel en cas d'inexécution d'une des obligations essentielles du contrat,
- qu'en permettant à la compagnie aérienne de changer librement les horaires des vols, le consommateur pourrait se trouver privé de ses droits légaux tirés du règlement du 11 février 2004, lequel prévoit une indemnisation du voyageur en cas de retards de vols, ce qui correspond aux dispositions de l'article R. 132-1 6° du Code de la consommation qui présume abusives, de manière irréfragable, les clauses ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de "supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations",
- qu'elles sont aussi contraires aux dispositions de l'article R. 132-1 3° du Code précité en ce qu'elles permettent au transporteur de modifier une caractéristique essentielle du service à rendre,
- que dès lors qu'elles sont susceptibles de concerner un voyage à forfait, ces clauses limitent les droits légaux du consommateur alors que les dispositions applicables au voyage à forfait imposent au voyagiste de fournir au consommateur "les dates, heures et lieux de départ et de retour" qui sont des éléments à caractère contractuel,
- que la référence dans la nouvelle version de la clause aux "motifs indépendants de la volonté du Transporteur" n'enlève pas à cette stipulation son caractère abusif dès lors que seul un cas de force majeure pourrait permettre audit transporteur de modifier l'horaire du vol,
- que la circonstance que le consommateur puisse réserver son billet 10 mois à l'avance n'empêche pas la compagnie aérienne de s'engager sur les horaires des vols,
- que, disposant des coordonnées de ses clients, elle peut parfaitement les alerter en temps suffisamment utile des modifications éventuelles des horaires de vols sans attendre le dernier moment en n'offrant qu'une seule alternative,
- que si la clause semble mettre à la charge de la compagnie aérienne une obligation de prévenance du voyageur des modifications éventuelles des horaires de vols, aucun délai de prévenance n'est spécifié de sorte que ledit voyageur peut être averti au dernier moment sans possibilité pour lui de trouver une solution autre que le remboursement de son billet,
- que la clause litigieuse n'évoque aucune hypothèse relevant de la force majeure telle que définie par la jurisprudence pour justifier la modification des horaires de vol, et, que, ce faisant, cette clause permet à la compagnie aérienne de modifier les horaires de vols dûment réservés par les consommateurs en toute hypothèse,
- que dans la décision invoquée par Air France la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si une clause permettant à la compagnie aérienne de modifier librement ses horaires est abusive ou non,
- que l'argument selon lequel, en cas de modification des horaires de vols, Air France informerait directement le passager ou le voyagiste par l'intermédiaire duquel le contrat a été conclu, le passager étant libre soit d'accepter la modification, soit de solliciter le remboursement de son billet, est faux puisque la clause critiquée prévoit à l'inverse qu'il appartient au passager de s'informer auprès du transporteur avant la date programmée de son départ,
- que les articles R. 211-4 et R. 211-6 du Code du tourisme indiquent que le voyageur doit être contractuellement prévenu d'un certain nombre d'informations jugées essentielles parmi lesquelles figurent effectivement la date et les lieux de départ et de retour,
- que l'argument, selon lequel le Règlement 261-2004 ne lierait que le transporteur aérien effectif lequel n'est pas nécessairement le transporteur aérien contractuel, ne peut prospérer dès lors que les consommateurs réservant leur billet sur le site de la compagnie Air France se voient effectivement acheminés par les vols affrétés par celle-ci,
- que, contrairement aux affirmations de la défenderesse, en cas d'annulation de vol les passagers bénéficient en tout état de cause d'une indemnisation sauf au transporteur de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires (article 5.3 du Règlement 261-2004 (CE) du 11 février 2004), et que, interprétant cette disposition, la Cour de Justice des Communautés Européennes, dans l'arrêt 22 décembre 2008 (Aff. C-549-07), a dit pour droit que, toutes les circonstances extraordinaires n'étant pas exonératoires, il incombe à celui qui entend s'en prévaloir d'établir, en outre, qu'elles n'auraient pas pu, en tout état de cause, être évitées par des mesures adaptées à la situation, c'est-à-dire par celles qui, au moment où ces circonstances extraordinaires surviennent, répondent notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien concerné,
- qu'en raison de l'importance du respect des horaires de transport convenus entre le transporteur et la compagnie aérienne, la CJCE, par un arrêt du 19 novembre 2009 a précisé les droits dont les passagers d'un vol retardé disposent vis-à-vis de la compagnie aérienne selon le Règlement précité (Aff. n° C-402-07),
- que les passagers concernés par un retard subissent un préjudice analogue à une annulation de vol et se trouvent dans une situation comparable,
- que les juridictions nationales, en raison du principe de primauté du droit communautaire, doivent assurer sa pleine efficacité et par conséquent appliquer la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes.
Considérant que la société Air France oppose :
- que compte tenu des aléas du transport aérien, des vols peuvent être annulés en raison de faits qui échappent à la maîtrise d'Air France (cyclone, éruption volcanique, etc.), et que, parce qu'il arrive que le consommateur réserve son vol avec plusieurs mois d'avance, des situations indépendantes de la volonté du transporteur peuvent survenir le contraignant à modifier ses programmes de vols et, de facto, les horaires de vols ;
- que la Cour de cassation (Civ. 1re 5.7.2005 pourvoi n° 04-13.944) a jugé qu'en transport aérien, précisément en raison des aléas liés à cette activité, les horaires ne sont jamais garantis et qu'il n'existe aucune obligation de résultat à la charge de la compagnie aérienne en matière d'horaire de vols ;
- qu'en cas de modification des horaires de vol, Air France informera directement le passager ou le voyagiste par l'intermédiaire duquel le contrat a été conclu, le passager étant libre, soit d'accepter la modification, soit de solliciter le remboursement de son billet ;
- que le Règlement n° 261-2004 invoqué par l'UFC Que Choisir ne lie que le transporteur aérien effectif, lequel n'est pas nécessairement le transporteur aérien contractuel (pièces 15, 16) ;
SUR CE,
Considérant que les dates et horaires de vol agréés de part et d'autre lors de la conclusion du contrat de transport sont déterminantes de sa conclusion et font partie intégrante du contrat de transport ; que s'ils ne peuvent être garantis par le transporteur, ils ne doivent pas davantage être modifiés par sa seule volonté; que la clause incriminée dans son ancienne version, doit être déclarée abusive au sens de l'article R. 132-1 3° du Code de la consommation en ce qu'elle laisse entendre que la modification des horaires de vol, mentionnés sur le billet, postérieure à la délivrance du billet pourrait dépendre uniquement de la libre volonté du transporteur; qu'il en est de même de la formule suivant laquelle "Le Passager est toutefois invité à s'informer auprès du Transporteur, avant la date programmée de son départ, que les Horaires des vols figurant sur son Titre de transport ou sur son Mémo-Voyage n'ont pas subi de modification",
qu'en effet cette rédaction, qui contredit l'indication qui la précède suivant laquelle il incombe au transporteur d'aviser le passager de toute modification s'il dispose de ses coordonnées, est de nature à laisser croire au consommateur qu'il a la responsabilité de rechercher lui-même cette information ;
que c'est à juste titre que le tribunal a retenu le caractère abusif de la clause IX.1 b) ;
qu'en revanche dans sa nouvelle version la clause incriminée n'est pas abusive au regard des dispositions de l'article R. 132-1 6° du Code de la consommation puisque le consommateur peut choisir soit le remboursement de son billet, soit la modification d'horaire envisagée uniquement pour des motifs indépendants de la volonté du transporteur, ce qui exclut que ce dernier ait eu la possibilité de maintenir l'horaire initial ;
qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré abusive la clause XI 11.2 dans la version 2012 des conditions de vente de la société Air France ;
18) Article X - Remboursements 1. Généralités (e) (ancienne version)
La clause incriminée de l'ancienne version des conditions générales de transport est rédigée comme suit :
"Article X- Remboursements
1. Généralités
(e) Un événement relevant de la force majeure survenant après que le passager ait commencé son voyage et l'empêchant de le poursuivre ne donnera pas lieu à remboursement mais entraînera l'application de l'article III 2 (c) des présentes Conditions Générales de Transport (prorogation de la validité du billet).
Considérant que l'UFC Que Choisir fait valoir que cette clause combinée à celle figurant à l'article III.2 (c) interdit tout remboursement de la fraction du prix correspondant à la prestation de transport non exécutée en raison de la survenance d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure, qu'elle met ainsi à la charge du consommateur une indemnité disproportionnée et restreint ses droits, qu'en outre elle crée un déséquilibre au détriment du consommateur dès lors que, en cas de force majeure, le professionnel peut annuler le vol sans avoir à indemniser ses clients et qu'elle correspond donc aux clauses présumées abusives de manière irréfragable par l'article R. 132-1 5° du Code de la consommation,
- que l'argument selon lequel l'article X.1. (e) aurait vocation à s'appliquer pour un événement de force majeure survenant après que le passager ait commencé son voyage est contredit par les termes mêmes de la clause critiquée qui imposent au voyageur de prévenir la compagnie "avant la date du vol" de la survenance d'un cas de force majeure l'empêchant de voyager à la date et heures initialement prévues ;
Considérant que la société Air France oppose :
- qu'elle ne comprend pas l'argumentation d'UFC- Que Choisir qui viendrait lui contester la possibilité de refuser le remboursement d'un billet portant la mention "non remboursable", cette qualification important peu si le concept de force majeure doit s'appliquer au contrat ;
- que la demanderesse procède par affirmations quand elle affirme que le transporteur serait en droit d'annuler le vol et de refuser le remboursement des billets en cas de force majeure et que, si le passager ne peut utiliser son billet pour cause de force majeure, tout remboursement du billet lui serait refusé ;
- que l'article litigieux a vocation à s'appliquer à l'occasion d'un évènement relevant de la force majeure survenant après que le passager ait commencé son voyage ; que, par priorité, une prorogation de la validité du contrat est proposée pour permettre au passager de revenir à son point de départ et que le remboursement n'interviendra que si cette prorogation n'est pas possible.
- qu'il est préférable pour le consommateur de voir la validité de son billet prorogée pour revenir chez lui plutôt que d'obtenir un remboursement partiel de la partie du billet non utilisée et de devoir par la suite acheter un billet retour pour revenir à son point de départ
- que cette clause protège le consommateur en ce sens qu'elle oblige Air France à rechercher une prorogation de billet.
Considérant que par les mêmes et justes motifs, adoptés par la cour, que pour l'article III- Billets
2. Durée de validité (c) ancienne version et l'article III- Billets 3.2. Durée de validité (c) nouvelle version, la clause incriminée n'est pas abusive au regard de l'article R. 132-1 5° du Code de la consommation puisque ce n'est pas le transporteur qui s'exonère arbitrairement de ses obligations mais le passager qui annule le vol en raison d'un cas de force majeure qui s'impose à lui ;
19) Article X - Remboursements 5. Droit de refuser le remboursement (f) (ancienne version)
L'article incriminé (ancienne version) est rédigé comme suit :
"Article X - Remboursements 5. Droit de refuser le remboursement
Le Transporteur se réserve le droit de refuser le remboursement
(f) D'un Billet portant la mention "non remboursable"
Considérant que l'UFC Que Choisir soutient que cette clause interdit tout remboursement du prix alors même que le consommateur pourrait justifier de circonstances exceptionnelles ou de motifs légitimes rendant impossible le voyage, qu'il est privé de son droit de solliciter la résiliation du contrat et la restitution du prix correspondant à la part non exécutée, que cette clause met à la charge du consommateur une indemnité disproportionnée et restreint ses droits légaux et qu'elle crée un déséquilibre au détriment du consommateur, dès lors qu'en cas de force majeure, le professionnel peut lui-même annuler un vol sans avoir à indemniser son co-contractant, et que, de plus, elle pourrait mettre en échec les différentes hypothèses offrant un droit au remboursement du billet par le transporteur telles que prévues par le règlement (CE) 261-2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important de vol,
- que la possibilité d'invoquer l'existence d'un cas de force majeure pour obtenir le remboursement d'un billet portant la mention "non remboursable" est contredite par les termes mêmes de la clause critiquée.
Considérant que la société Air France fait valoir :
- qu'elle ne comprend pas l'argumentation d'UFC- Que Choisir qui viendrait lui contester la possibilité de refuser le remboursement d'un billet portant la mention "non remboursable" (pièce 18) ;
- qu'il est prévu à l'article 3.1. (d) (ancienne version) que "Certains Billets, vendus à des tarifs spécifiques, sont partiellement ou totalement non modifiables et/ou non remboursables. Il appartient au Passager, lors de la Réservation, de veiller aux conditions applicables à l'utilisation de son Billet et, le cas échéant, de contracter les assurances appropriées pour couvrir les hypothèses dans lesquelles il aurait à annuler son voyage" ;
- que les nouvelles Conditions Générales de Transport prévoient un article XIV relatif aux remboursements et que l'hypothèse de la force majeure est également visée en leur article III 3.3.
SUR CE,
Considérant que la clause incriminée n'encourt pas la critique pour les motifs déjà énoncés à propos de l'article X - Remboursements 1. Généralités (e) (ancienne version) et que les dispositions de la clause III 1. (e) (nouvelle version), laquelle stipule que "Si le passager possède un billet tel que décrit au paragraphe (d) ci-dessus [il s'agit de certains billets vendus à tarifs réduits, partiellement ou totalement non remboursables], qu'il n'a pas utilisé et qu'il est dans l'impossibilité de voyager pour des raisons de force majeure, telle que définie à l'article I le transporteur créditera au passager le montant de son billet non remboursable, pour un voyage ultérieur et sous réserve de frais administratifs raisonnables, à condition que le passager prévienne le transporteur dès que possible avant la date du vol et qu'il fournisse les preuves de ce cas de force majeure", représentent un avantage consenti par la compagnie alors même qu'elle n'y est pas contrainte; que s'agissant d'un avoir dans la perspective d'un voyage ultérieur et non d'un remboursement, ces deux clauses ne sont pas contradictoires ;
20) Article XII - Dispositions pour les Prestations Annexes 1. (ancienne version)
La clause incriminée de l'ancienne version des conditions générales de transport est rédigée comme suit :
"Article XII - Dispositions pour les Prestations Annexes
1. Si, le transporteur dans le cadre d'un contrat de transport et sous réserve du droit applicable, accepte de prendre des dispositions, par le biais de tiers, pour la fourniture de services supplémentaires autres que le transport par air ou si le transporteur émet un billet ou un bon d'échange concernant un transport ou des services (autres qu'un voyage aérien), tels que, par exemple, des réservations d'hôtels ou des locations de voiture, le transporteur n'a, dans ce cas, qu'une qualité de mandataire et ne sera pas responsable envers le passager sauf en cas de faute prouvée de sa part. Les conditions de transport ou de vente qui régissent les activités de ces tiers seront applicables."
Considérant que l'UFC Que Choisir soutient :
- que cette clause limite les droits légaux du consommateur à l'égard du transporteur en ce que le premier doit pouvoir agir contre le second, qui a qualité de prestataire de voyage à forfait en raison de la fourniture de services autres que le transport (cf. article L. 211-17 du Code du tourisme) ; et est contraire à l'article R. 312-1 6° puisqu'elle réduit ou supprime le droit à réparation de son préjudice par le consommateur,
- que, par ailleurs, cette stipulation permet à la compagnie aérienne d'opposer au consommateur des conditions contractuelles dont il n'a pas eu effectivement la possibilité de prendre connaissance avant son adhésion au contrat, en ce qu'elles figurent sur un document non communiqué audit voyageur, et qu'elle est donc aussi critiquable sur le fondement des dispositions de l'article R. 132-1 1° du Code de la consommation,
- que la responsabilité d'ordre public du vendeur de voyage à forfait ne saurait être éludée dans le cas où elle a spécifiquement vocation à s'appliquer, en l'occurrence lorsque le transport n'est pas fourni et qu'en l'état de sa rédaction actuelle, la clause litigieuse est susceptible de tromper les consommateurs sur la portée de leurs droits,
- que l'affirmation selon laquelle la vente d'un forfait touristique suppose un seul paiement de la part du consommateur, hypothèse qui ne serait pas visée dans la clause critiquée, est vaine puisque cette clause n'exclut en rien cette hypothèse,
- que selon les dispositions de l'article R. 211-3 du Code du tourisme, la facturation séparée des divers éléments d'un forfait touristique, n'a pas pour effet de soustraire ce forfait aux dispositions légales régissant les contrats de vente de voyage et de séjour, dont l'article L. 211-17.
Considérant que la société Air France n'a pas repris devant la cour ses conclusions sur ce point, la clause ayant été supprimée ;
SUR CE,
Considérant que les termes généraux de la clause incriminée sont de nature à laisser penser au consommateur que la responsabilité de la compagnie ne peut être recherchée lorsque celle-ci intervient en qualité de mandataire de son client afin qu'il bénéficie de prestations annexes (hôtel, location d'un véhicule) alors qu'elle doit répondre de l'exécution de son mandat et, qu'en outre, son intervention entre dans les prévisions des articles L. 211-16 et L. 211-17 du Code du tourisme; qu'une telle clause doit être déclarée abusive au sens de l'article R. 132-1 6° du Code de la consommation, comme de nature à tromper le consommateur sur l'étendue de ses droits ;
21) Article XII - Dispositions pour les Prestations Annexes 4. (ancienne version) / Article V Réservations
5.4 (nouvelle version)
La clause incriminée de l'ancienne version des conditions générales de transport est rédigée comme suit :
"Article XII - Dispositions pour les Prestations Annexes
4. Le transporteur s'efforcera de satisfaire les demandes du passager concernant les prestations servies à bord notamment boissons, repas spéciaux, films, etc.' La responsabilité du transporteur ne saurait toutefois être engagée si des impératifs liés à l'exploitation à la sécurité et à la sûreté ne lui permettent pas de fournir les prestations adaptées, même si celles-ci ont été confirmées à la réservation."
La clause incriminée de la nouvelle version des conditions générales de transport est rédigée dans les mêmes termes.
Considérant que l'UFC Que Choisir soutient que cette clause permet au transporteur de s'exonérer de sa responsabilité pour des raisons imprécises (raisons liées à l'exploitation) et interdit tout recours du consommateur en raison de cette inexécution et qu'elle est abusive au sens de l'article R. 132-1-6° du Code de la consommation mais aussi au sens de l'article R. 132-1-3° du même Code,
- que le consommateur a payé pour des services complémentaires ou en considération de ces services complémentaires (qui ne sont pas proposés par des compagnies Low Coast) et qu'il peut se voir priver de ceux-ci pour des motifs non définis et ne revêtant pas nécessairement un caractère de force majeure pour la compagnie Air France ;
Considérant que la société Air France oppose que contrairement à l'appréciation des premiers juges, rien ne justifie qu'Air France soit tenue d'une obligation de résultat avec comme unique possibilité la force majeure comme cause exonératoire de responsabilité; qu'au contraire, les mentions figurant sur le site Internet informent clairement le consommateur qu'il n'existe aucune garantie sur ce service supplémentaire commandé, étant précisé que, en tout état de cause, Air France devra justifier l'impossibilité de fournir ledit service ;
SUR CE,
Considérant que le tribunal a justement constaté que selon le procès-verbal de constat du 11 mai 2009, le site Internet d'Air France proposait sur sa page d'accueil une zone intitulée "Réservez votre voyage" avec un bouton intitulé "Aide", à partir duquel s'affiche une fenêtre "Aide à la Réservation" comportant plusieurs informations et précisant, notamment : "Pour les vols long-courriers, vous avez la possibilité de commander un repas spécial (végétarien, kasher, musulman)".
Que la société Air France ne conteste pas proposer sous la rubrique "Services à la carte" la possibilité de commander un repas à la carte ou encore un repas spécial ; que le consommateur, qui a pu contracter en considération de ce service, ne peut en être privé pour des motifs tenant à de simples considérations d'exploitation pour la compagnie Air France; qu'ainsi la clause incriminée, tant dans l'ancienne version que dans la nouvelle version, présente un caractère abusif au regard des dispositions de l'article R. 132-1 3° du Code de la consommation.
22) Article XV et article XIX- Responsabilité pour dommages 1. Considérations générales 1.1.1
Clause incriminée dans l'ancienne version :
"Article XV- Responsabilité pour dommages
1. Considérations générales
Le transport effectué sous couvert des présentes conditions générales de transport est soumis aux règles de la responsabilité édictées par la Convention de Montréal du 28 mai 1999, et le Règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 889 du 13 mai 2002 portant modification du Règlement du Conseil (CE) n° 2027 du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des Transporteurs aériens en ce qui concerne le transport des passagers et de leurs bagages, ainsi que, le cas échéant, aux Accords IATA."
Clause modifiée :
article 19.1.1.: "Le transport effectué sous couvert des présentes Conditions Générales de Transport est soumis aux règles de responsabilité édictées par la Convention de Montréal du 28 mai 1999, et le Règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n/ 889 du 13 mai 2002 portant modification du Règlement du Conseil (CE) n/ 2027 du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des Transporteurs aériens en ce qui concerne le transport de passagers et de leurs bagages".
Considérant que l'UFC Que Choisir, qui se réfère à l'article R. 132-1 1° du Code de la consommation, soutient que l'application de la clause permet à la compagnie aérienne d'opposer au consommateur des conditions contractuelles dont il n'a pas eu effectivement la possibilité de prendre connaissance avant son adhésion au contrat, soit parce qu'elles ne figurent pas sur le billet lui-même, soit parce qu'elles figurent sur un document non communiqué audit voyageur, et que cette clause entre dans celles visées aux dispositions de l'article R. 132-1 1° du Code de la consommation; que la société Air France a reconnu la légitimité des arguments puisque dans la nouvelle version la référence aux accords IATA a été supprimée.
Considérant que la société Air France n'a pas repris devant la cour ses conclusions sur ce point, la clause ayant été supprimée ;
SUR CE,
Considérant que la clause incriminée dans sa version antérieure à celle de 2012 est abusive au sens de l'article R. 132-1 6° en ce qu'elle est de nature à induire en erreur le consommateur sur la portée de ses droits puisque, comme l'a pertinemment retenu le tribunal, les circonstances particulières dans lesquelles les accords IATA seraient applicables ne sont pas explicitées; qu'en revanche la clause modifiée en 2012 qui ne fait plus référence aux accords IATA et mentionne uniquement la Convention de Montréal et le Règlement (CE) du 13 mai 2002 ne présente pas de caractère abusif ;
23) Article XV - Responsabilité pour Dommage. 1. Considérations générales 1.3 (f) (ancienne version)
La clause incriminée dans l'ancienne version est rédigée comme suit :
"Article XV - Responsabilité pour Dommages
1. Considérations générales
1.3 Dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec aux autres dispositions des présentes Conditions, et que la Convention soit ou non applicable :
(f) Le contrat de transport, y compris ces conditions générales de transport et toutes les exclusions ou limitations de responsabilité qui y figurent s'appliquent et bénéficient aux agents accrédités du transporteur, ses préposés, ses mandataires, ses représentants et au propriétaire de l'avion utilisé par le transporteur, ainsi qu'aux agents, employés et représentants de ce propriétaire. Le montant global recouvrable auprès des personnes susmentionnées ne pourra excéder le montant de la responsabilité du transporteur."
Considérant que l'UFC Que Choisir, qui se prévaut du jugement du 31 janvier 2012 du Tribunal de grande instance de Paris, soutient que cette clause est de nature à tromper le consommateur sur l'étendue de ses droits dans la mesure où la limitation de responsabilité, prévue par la Convention de Montréal, ne profite aux préposés du transporteur que s'ils prouvent qu'ils ont agi dans l'exercice de leurs fonctions (cf. article 30 de la Convention) et qu'elle est donc abusive au sens des dispositions de l'article R. 132-1 6° du Code de la consommation et des dispositions de l'article R. 132-1 12° du même Code ;
Considérant que le tribunal a exactement retenu que la clause incriminée dans son ancienne version qui a été supprimée est de nature à tromper le consommateur sur l'étendue de ses droits dès lors que la limitation de responsabilité prévue à l'article 30 de la Convention de Montréal ne profite aux préposés du transporteur que s'ils prouvent qu'ils ont agi dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui n'est pas précisé; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé cette clause abusive par application des dispositions des articles R. 132-1 6° et 12° du Code de la consommation ;
Sur la demande de suppression des clauses illicites ou abusives
Considérant que les clauses abusives susvisées, réputées non écrites, sont inopposables aux consommateurs et qu'en application de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, la société Air France doit supprimer de ses conditions générales de transport les clauses ci-dessus jugées illicites ou abusives, sous astreinte provisoire de 150 euros par clause et par jour de retard, passé un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Sur la demande de réparation
Considérant que l'UFC Que Choisir fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts :
- que, selon la Cour de cassation, l'intérêt collectif des consommateurs, qui n'est pas la somme des intérêts individuels, ni l'intérêt général représenté par le Ministère public, est lésé chaque fois que les pratiques déloyales des professionnels sont mises en œuvre au mépris des droits des consommateurs, et que l'insertion de clauses abusives porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs personnifié par l'association qui, dans la cause, doit assurer leur défense, relayer leur action auprès des pouvoirs publics et engager pour ce faire des moyens importants ;
- que les frais que l'association supporte à cet effet ne se confondent pas avec les frais irrépétibles indemnisés par l'article 700 du Code de procédure civile ;
- que les juridictions doivent prendre en compte deux séries d'éléments pour évaluer l'étendue du préjudice porté à l'intérêt collectif et corrélativement, évaluer le montant de sa réparation, soit l'impact des faits litigieux sur la collectivité des consommateurs, et l'impact des faits litigieux sur l'action de défense des consommateurs de l'UFC Que Choisir ;
- qu'il ne peut s'agir d'une indemnité symbolique et, qu'en l'espèce, le préjudice porté à la collectivité des consommateurs est incontestable, en raison du nombre des clauses abusives et / ou illicites présentes dans les conditions générales de transport de la société Air France et du nombre de passagers que transporte cette compagnie ;
- que la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs personnifié par l'association L'UFC Que Choisir prendra deux modalités :
celle de la diffusion du communiqué judiciaire et de l'affichage sollicités,
celle d'une condamnation de la société Air France au paiement de la somme de 150 000 euros ;
que la société Air France réclame le rejet de cette prétention.
SUR CE,
Considérant que la stipulation d'une clause abusive ou illicite dans les conditions générales d'un contrat offert à un consommateur est constitutive d'une faute de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs et que compte tenu du nombre de clauses abusives et de leur durée d'application, le tribunal a justement évalué ce préjudice à la somme de 30 000 euros ;
Sur la demande de publication
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 421-9 du Code de la consommation, la juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public de la décision rendue; que lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du Code pénal ; que la nature de l'affaire permet de faire droit à la demande de publication d'un communiqué sur la présente décision qui devra intervenir selon les modalités suivantes : dans trois quotidiens nationaux, au choix de l'UFC Que Choisir, aux frais de la société Air France et dans la limite de 5 000 euros par insertion ainsi que par la mise en ligne du dit communiqué sur la page d'accueil du site Internet de la société Air France (www. Airfrance.fr), ce, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, cette mise en ligne qui devra être maintenue durant trois mois sera précédée du titre "Communique Judiciaire" en rouge, l'ensemble du texte étant rédigé en caractères qui ne sauraient être inférieurs au corps 12 ;
Considérant en revanche que la désignation d'un huissier de justice pour contrôler la bonne exécution de ces mesures ne présente pas de caractère utile et que la demande d'UFC Que Choisir tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Air France d'afficher le communiqué judiciaire sur tous ses guichets et postes d'embarquement présents sur le territoire national, n'est pas justifiée, l'information du consommateur étant utilement assurée par les mesures de publicité ci-dessus ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à l'association de consommateurs UFC-Que Choisir la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure et de condamner la société Air France aux dépens d'appel ;
Par ces motifs : Statuant par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré abusive la clause contenue à l'article XI, 11.2 des conditions générales de transport applicables à compter du 23 mars 2012 ; Statuant à nouveau, Déboute l'UFC Que Choisir de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause contenue à l'article XI, 11.2 des conditions générales de transport applicables à compter du 23 mars 2012 ; Y ajoutant, Déclare abusive la clause contenue à l'article IV, 2 des conditions générales de transport applicables jusqu'au 22 mars 2012 ainsi que celle contenue à l'article IV.4.2 des conditions générales applicables à compter du 23 mars 2012 ; Condamne la société Air France à payer à l'association UFC Que Choisir la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Air France aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.