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Décisions

CJUE, 2e ch., 22 octobre 2014, n° C-620/13 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

British Telecommunications plc

Défendeur :

Commission européenne, BT Pension Scheme Trustees Ltd

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Silva de Lapuerta (rapporteur)

Avocat général :

M. Szpunar

Juges :

MM. Bonichot, Arabadjiev, da Cruz Vilaça

Avocats :

Mes Holmes, Legge, Derenne, Müller-Rappard, Farley

CJUE n° C-620/13 P

22 octobre 2014

LA COUR (deuxième chambre),

1 Par son pourvoi, British Telecommunications plc (ci-après "BT") demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne British Telecommunications et BT Pension Scheme Trustees-Commission (T-226-09 et T-230-09, EU:T:2013:466, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté les recours formés par BT et par BT Pension Scheme Trustees Ltd (ci-après "BTPST") tendant à l'annulation de la décision 2009-703-CE de la Commission, du 11 février 2009, concernant l'aide d'État C 55-2007 (ex NN 63-07, CP 106-06) mise en œuvre par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord - garantie publique en faveur de BT (JO L 242, p. 21, ci-après la "décision litigieuse"), déclarant que l'aide accordée par les autorités du Royaume-Uni en faveur de BT sous la forme d'une exonération du fonds de retraite de cette société de l'obligation de verser une contribution à un fonds de protection de retraites pour ce qui concerne les salariés en poste avant la privatisation de l'entreprise constitue une aide d'État incompatible avec le marché commun.

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a résumé le cadre factuel à l'origine du litige introduit devant lui dans les termes suivants:

"1 La requérante dans l'affaire T-226-09, [BT], [...] est une société anonyme relevant du droit du Royaume-Uni, active dans le domaine des technologies de l'information. [...]

2 Le 1er avril 1984, en application du Telecommunications Act 1984 (loi sur les télécommunications de 1984, ci-après la 'loi de 1984'), BT a été constituée en société anonyme de droit public, détenue entièrement par le gouvernement du Royaume-Uni. Le 6 août 1984, les activités de British Telecommunications [...] ont été transférées à BT. [...] À la suite de plusieurs offres publiques entre novembre 1984 et 1997, le gouvernement du Royaume-Uni a vendu toutes ses participations dans BT.

3 En vertu du règlement de son régime de retraite, le BT Pension Scheme (ci-après le ?BTPS'), BT doit cotiser régulièrement audit régime afin de couvrir les allocations de retraite devant être versées ainsi que ses coûts et ses dépenses.

4 La requérante dans l'affaire T-230-09, [BTPST], est constituée des administrateurs du BTPS, lequel est l'actuel régime de retraite des salariés de BT. [...]

5 [BTPST] doit garantir que, à long terme, le BTPS dispose de fonds suffisants pour couvrir le coût des allocations de retraite à verser au titre dudit régime. [BTPST] est responsable du versement au Pension Protection Fund (Fonds de protection des retraites, ci-après le 'PPF') de tout prélèvement exigible en ce qui concerne le BTPS [...].

[...]

8 Le 28 novembre 2007, la Commission a adopté et notifié au Royaume-Uni une décision (JO 2008, C 15, p. 8) dans laquelle elle conclut que la garantie de l'État octroyée à BT (ci-après la 'garantie'), en vertu de la section 68 de la loi de 1984, modifiée par [la] Communications Act 2003 [...], ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE dans la mesure où elle couvre, en cas d'insolvabilité de BT, ses engagements en matière de retraites. Par ailleurs, par la même décision, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen, en vertu de l'article 87, paragraphe 2, CE, s'agissant de certaines mesures liées à la garantie.

[...]

10 Le 11 février 2009, la Commission a adopté la décision [litigieuse].

[...]

14 La Commission a rappelé que, dans sa décision du 28 novembre 2007, elle avait considéré que, en elle-même, la garantie ne bénéficiait qu'aux salariés de BT et ne conférait dès lors aucun avantage à celle-ci, puisque ladite garantie n'exerçait aucune influence sur sa cote de crédit, ses investissements ou sa politique d'emploi. La Commission avait alors conclu que cette garantie, ne conférant aucun avantage supplémentaire spécifique à BT, indépendamment des modifications au cadre juridique introduites en 1995 et 2004, ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE (considérant 37 de la décision [litigieuse]). En revanche, la Commission avait ouvert la procédure formelle d'examen au regard de deux mesures s'agissant des engagements relatifs aux retraites couverts par la garantie: premièrement, la dispense accordée au [BTPST] d'appliquer les exigences minimales de financement, introduites par la loi sur les retraites de 1995 et la loi de 2004; deuxièmement, la dispense accordée au [BTPST], en vertu de la réglementation de 2005 (règles d'accès), d'appliquer, pour les engagements relatifs aux retraites couverts par la garantie, l'exigence de la loi de 2004 imposant de verser une cotisation annuelle au PPF (ci-après l'?exemption de cotisation au PPF') (considérants 36 à 38 de la décision [litigieuse]).

15 Au considérant 71 de la décision [litigieuse], la Commission a considéré qu'il n'était pas établi que l'exemption des exigences minimales de financement fixées dans la loi sur les retraites de 1995 et les règles contenues dans la loi de 2004 aient procuré ou procuraient encore un avantage économique à BT. La Commission a conclu, dès lors, à cet égard, à l'absence d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE.

16 En revanche, aux considérants 72 à 90 de la décision [litigieuse], la Commission a estimé que l'exemption de cotisation au PPF correspondant aux engagements relatifs aux retraites couverts par la garantie procurait, dans la mesure où elle est accordée en raison de l'existence de la garantie et où celle-ci est octroyée gratuitement, un avantage économique sélectif à BT du fait de l'utilisation de ressources publiques du Royaume-Uni, cet avantage étant susceptible de fausser la concurrence et le commerce entre États membres. Selon la Commission, cette exemption constituait, dès lors, une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE et cette mesure, n'ayant pas été notifiée à la Commission en application de l'article 88, paragraphe 3, CE, était illégale.

[...]

18 Le dispositif de la décision [litigieuse] comprend notamment les dispositions suivantes:

'Article premier

L'aide d'État mise en œuvre illégalement par le [Royaume-Uni] pour [BT], le bénéficiaire, sous la forme d'une exemption de la [cotisation du BTPS] au [PPF] en ce qui concerne les engagements du bénéficiaire en matière de retraites couverts par la section 68, paragraphe 2, de la loi [...] de 1984 modifiée est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 1, [CE].

Le [Royaume-Uni] doit cesser d'accorder l'aide d'État incompatible à [BT].

Article 2

Le [Royaume-Uni] récupère l'aide visée à l'article 1er auprès du bénéficiaire.

Le montant à récupérer comprend des intérêts pendant l'ensemble de la période courant depuis la date à laquelle elle a été mise en œuvre jusqu'à la date de récupération.

[...]

Article 3

La récupération de l'aide visée à l'article 1er est immédiate et effective.

[...]

Article 4

Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, le [Royaume-Uni] soumet les informations suivantes à la Commission:

1) le montant total à récupérer auprès du bénéficiaire;

2) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; et

3) les documents prouvant que le bénéficiaire a reçu l'ordre de rembourser l'aide.

Le [Royaume-Uni] tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. Il transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Il fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

Le [Royaume-Uni] est destinataire de la présente décision.'"

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

3 BT avait invoqué sept moyens à l'appui de son recours contre la décision litigieuse. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la totalité de ces moyens.

Les conclusions des parties

4 BT demande à la Cour:

- d'annuler l'arrêt attaqué;

- d'accueillir ses moyens comme étant fondés;

- d'annuler la décision litigieuse en constatant et en déclarant que l'aide en cause est compatible avec le marché commun, et

- de condamner la Commission aux dépens.

5 BTPST demande à la Cour:

- d'accueillir le pourvoi dans son ensemble et d'annuler l'arrêt attaqué;

- d'annuler la décision litigieuse, et

- de condamner la Commission à payer les dépens exposés par BTPST dans la présente procédure et dans la procédure devant le Tribunal.

6 La Commission demande à la Cour:

- de rejeter le pourvoi, et

- de condamner BT aux dépens.

Sur le pourvoi

7 À l'appui de son pourvoi, BT soulève trois moyens.

Sur le premier moyen, tiré d'une substitution de motifs opérée par le Tribunal

Argumentation des parties

8 BT fait valoir que le Tribunal "ne s'est pas contenté" d'examiner les motifs avancés par la Commission pour écarter les obligations additionnelles relatives aux retraites, énumérées au point 44 de l'arrêt attaqué, dans l'appréciation de l'existence d'un avantage sélectif. Au lieu de cela, aux points 46 à 52 de l'arrêt attaqué, il aurait énoncé ses propres motifs distincts pour justifier la conclusion selon laquelle BT et BTPST n'avaient pas démontré un lien indivisible entre lesdites obligations et la garantie. Cette substitution de motifs se refléterait notamment aux points 49 et 50 de l'arrêt attaqué. Le Tribunal n'aurait examiné les motifs retenus dans la décision litigieuse qu'à titre subsidiaire, aux points 53 à 62 de cet arrêt.

9 BTPST se rallie au moyen invoqué par BT et précise que les motifs développés par le Tribunal, aux points 46 à 52 de l'arrêt attaqué, ne renvoient pas à ceux figurant au considérant 80 de la décision litigieuse. Le Tribunal n'aurait pu se fonder sur lesdits motifs afin de confirmer la conclusion retenue dans ladite décision selon laquelle le lien entre les obligations additionnelles relatives aux retraites et la garantie était insuffisant pour que les premières doivent être prises en considération dans le cadre de l'analyse relative à l'existence d'un avantage sélectif.

10 La Commission fait valoir que le moyen n'est pas fondé.

Appréciation de la Cour

11 Afin de répondre au premier moyen soulevé au soutien du pourvoi, il y a lieu d'observer que les considérations du Tribunal qui sont mises en cause par BT et par BTPST font partie de l'examen relatif à la qualification de la mesure en cause en tant qu'aide d'État. En particulier, il ressort des points 40 et 46 à 52 de l'arrêt attaqué que ceux-ci constituent la réponse du Tribunal aux moyens soulevés par BT et par BTPST en ce qui concerne une prétendue erreur dans la conclusion de l'existence d'un avantage économique sélectif (voir le titre avant le point 40 de l'arrêt attaqué relatif au premier moyen dans l'affaire T-226-09 et à la deuxième branche du premier moyen dans l'affaire T-230-09).

12 À cet égard, l'argumentation de BT et de BTPST avancée au soutien de ce moyen a été résumée par le Tribunal aux points 40 à 45 de l'arrêt attaqué. Ce résumé n'est contesté ni par BT ni par BTPST.

13 Le Tribunal, pour répondre à cette argumentation, a rappelé, au point 46 de l'arrêt attaqué, qu'il était appelé à examiner, en premier lieu, d'une part, si la Commission avait commis une erreur en ne retenant pas un lien indivisible entre les obligations additionnelles relatives aux retraites et la garantie et, d'autre part, le bien-fondé des motifs du considérant 80 de la décision litigieuse. Au même point de cet arrêt, le Tribunal s'est proposé de déterminer, en second lieu, si, au regard de la jurisprudence, la Commission avait, de manière erronée, ignoré un tel lien dans le cadre de son appréciation relative à l'existence d'un avantage économique sélectif, au titre de l'exemption de cotisation au PPF au profit de BT.

14 Il résulte de ces éléments que le Tribunal, au point 46 de l'arrêt attaqué, a divisé en deux parties l'analyse du moyen soulevé en première instance par BT et par BTPST, la première de celles-ci comportant deux volets distincts. La structure de l'examen de ce moyen n'est pas contestée par BT ni par BTPST.

15 Quant au premier volet de la première partie de l'argumentation avancée par BT et par BTPST, à savoir la question d'un lien indivisible entre les obligations additionnelles relatives aux retraites et la garantie, le Tribunal, au point 47 de l'arrêt attaqué, a d'abord relevé que BT et BTPST n'avaient invoqué aucun lien de cette nature entre les obligations additionnelles relatives aux retraites et l'exemption de cotisation au PPF, laquelle constitue la mesure en cause. Il a poursuivi en observant que leur argumentation relative à l'existence d'un tel lien entre les obligations additionnelles et la garantie en tant que telle ne saurait être retenue.

16 Le rejet de l'argumentation relative au prétendu lien entre lesdites obligations et la garantie a été explicité aux points 49 à 51 de l'arrêt attaqué, le Tribunal concluant, au point 52 dudit arrêt, que BT et BTPST n'avaient pas démontré l'existence d'un lien indivisible entre les obligations additionnelles relatives aux retraites et la garantie ni, en particulier, en quoi les deux dispositifs constituaient un ensemble à l'égard de BT, de sorte que la Commission n'avait pas commis d'erreur en ne retenant pas un tel lien.

17 Dans la suite de son raisonnement, c'est-à-dire à partir du point 53 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a abordé, ainsi que les requérantes le lui avaient demandé (voir point 46 de cet arrêt), le second volet de la première partie de l'argumentation présentée par BT et par BTPST, à savoir la question du bien-fondé des motifs énoncés au considérant 80 de la décision litigieuse concernant l'allégation selon laquelle l'avantage potentiel découlant de l'exemption de cotisation au PPF est plus que compensé par les obligations additionnelles relatives aux retraites.

18 À cette fin, le Tribunal, aux points 54, 55 et 57 ainsi que 60 et 61 de l'arrêt attaqué, a résumé les arguments invoqués par BT et par BTPST à ce sujet. Aux points 58 à 61 de cet arrêt, il a rejeté ces arguments en concluant, au point 62 dudit arrêt, que la première partie du moyen, telle que rappelée dans la première partie du point 46 du même arrêt, devait être écartée dans son ensemble.

19 Force est de constater que, contrairement à ce que soutiennent BT et BTPST, le Tribunal, par son raisonnement, d'une part, aux points 46 à 52 de l'arrêt attaqué, a répondu à l'argumentation spécifique avancée devant lui et tirée de l'existence d'un lien indivisible entre les obligations additionnelles relatives aux retraites et la garantie ainsi que, d'autre part, aux points 53 à 62 dudit arrêt, a également répondu aux arguments contestant le bien-fondé du considérant 80 de la décision litigieuse.

20 Ce faisant, le Tribunal a répondu à la première partie du moyen soulevé par BT et par BTPST, se conformant de la sorte au schéma de raisonnement qu'il s'était fixé, tel que décrit au point 46 de l'arrêt attaqué.

21 Par ailleurs et contrairement à ce que font valoir BT et BTPST à l'appui du premier moyen du pourvoi, les considérations du Tribunal relatives au considérant 80 de la décision litigieuse ont été développées non pas à titre subsidiaire, mais en tant que réponse au second volet de la première partie du moyen dont il avait été saisi.

22 Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre de sa réponse à ce moyen, le Tribunal ne s'est aucunement livré à une substitution de motifs, mais a procédé au contrôle de la légalité de la décision litigieuse en répondant à suffisance de droit à l'ensemble des arguments invoqués à cet égard en première instance par BT et par BTPST.

23 Par conséquent, le premier moyen du pourvoi doit être déclaré non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une erreur de droit dans l'appréciation du caractère sélectif de l'avantage

Argumentation des parties

24 Par son deuxième moyen, qui s'articule autour de quatre arguments, BT fait valoir que les motifs retenus par le Tribunal, aux points 47 à 52 de l'arrêt attaqué, pour écarter la pertinence des obligations additionnelles relatives aux retraites sont erronés en droit.

25 BTPST se rallie audit moyen en ajoutant que le Tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où, en se fondant sur les points 53 à 61 de l'arrêt attaqué, il aurait confirmé, au point 62 de celui-ci, la motivation figurant au considérant 80 de la décision litigieuse. Or, le Tribunal aurait mal apprécié chacun des trois éléments énoncés audit considérant.

26 La Commission estime qu'aucun des arguments avancés au soutien du deuxième moyen invoqué par BT ne saurait être retenu.

Appréciation de la Cour

27 Par son premier argument, BT vise le point 47 de l'arrêt attaqué dans lequel le Tribunal, quant à la portée de l'argumentation formulée par BT et par BTPST en première instance, a observé que ces dernières n'avaient invoqué "aucun lien indivisible" entre les obligations additionnelles relatives aux retraites et l'exemption de cotisation au PPF. Or, selon la requérante, le Tribunal n'aurait "déduit aucune conclusion immédiate" de cette affirmation, mais l'aurait invoquée au point 62 au soutien de la conclusion sur la sélectivité de ladite exemption. En réalité, la question pertinente pour le Tribunal aurait été, eu égard au lien existant entre les obligations additionnelles et la garantie, celle de savoir si lesdites obligations et la garantie présentaient un lien suffisant pour que l'un ne puisse pas être examiné indépendamment de l'autre aux fins de déterminer si le cadre juridique de référence confère un avantage à BT.

28 Au regard d'une telle argumentation, il convient d'observer, d'une part, que le constat effectué par le Tribunal relatif à la portée de l'argumentation en question, figurant au point 47 de l'arrêt attaqué, n'est pas contesté par BT.

29 Il importe de souligner, d'autre part, que le Tribunal est libre de structurer et de développer son raisonnement de la manière dont il estime devoir le faire pour répondre aux moyens présentés devant lui. Ainsi, la structure et le développement de la réponse choisis par le Tribunal ne sauraient être mis en cause dans le cadre d'un pourvoi par des prétentions qui cherchent à établir que le Tribunal aurait dû conduire son raisonnement en se conformant aux attentes d'une partie requérante.

30 Or, le premier argument avancé par BT constitue précisément une telle mise en cause. Ainsi, cette dernière est restée en défaut d'établir la raison pour laquelle, dans son raisonnement, le Tribunal aurait dû effectuer une telle "conclusion immédiate", alors que celui-ci s'est borné à clarifier, au point 47 de l'arrêt attaqué, la portée de l'argumentation qui lui avait été présentée et à rappeler, au point 62 dudit arrêt, que BT et BTPST n'avaient pas prouvé une circonstance que, en effet, elles n'avaient pas cherché à prouver.

31 S'agissant du grief selon lequel le Tribunal aurait dû examiner le lien entre les obligations additionnelles relatives aux retraites et la garantie, il suffit de relever que cette question a fait l'objet du raisonnement du Tribunal à partir du point 48 de l'arrêt attaqué. Ce raisonnement est d'ailleurs mis en cause par le deuxième argument avancé par BT, qui est examiné ci-après.

32 Le premier argument ne saurait dès lors prospérer.

33 Par son deuxième argument, la requérante soutient que le Tribunal aurait effectué une distinction erronée en droit entre l'objectif de la protection des droits de certains salariés dans le cadre de la modification du statut de l'employeur et celui de la protection des droits de ces salariés en cas d'insolvabilité de la société. En effet, selon BT, il "aurait dû être clair" pour le Tribunal que le premier objectif s'applique de la même manière aux obligations relatives aux retraites et à la garantie.

34 À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal, au point 49 de l'arrêt attaqué, a examiné sous plusieurs angles le rapport entre les obligations additionnelles relatives aux retraites et la garantie.

35 Ainsi, le Tribunal a constaté que le financement, par BT, des obligations additionnelles relatives aux retraites et la garantie présentent, certes, un lien pour les membres du BTPS concernés, ces deux dispositifs ayant été établis à leur bénéfice. Cependant, ces derniers ne sauraient être considérés comme étant indivisibles, l'un pouvant exister sans l'autre. En effet, dans le cas des obligations additionnelles relatives aux retraites, il s'agit, selon le Tribunal, de la protection des droits de certains salariés dans le cadre de la modification du statut de leur employeur, alors que, dans le cas de la garantie, est visée la protection des droits de ces salariés en cas d'insolvabilité de leur employeur.

36 Ainsi, le premier dispositif s'applique dès l'entrée en vigueur de la modification du statut de la société, tandis que le second dispositif ne porte que sur une éventualité, à savoir l'hypothèse d'une insolvabilité de la société.

37 Force est de constater que la distinction opérée par le Tribunal entre ces deux volets n'est entachée d'aucune erreur. Au contraire, la distinction en question constitue un élément pertinent dans le cadre de l'appréciation du Tribunal concernant l'existence d'un avantage sélectif.

38 Le deuxième argument n'est par conséquent pas fondé.

39 S'agissant du troisième argument, tiré d'une erreur de droit quant à la constatation de l'absence d'un lien entre la garantie et les obligations additionnelles relatives aux retraites, alors que ces dispositifs ont été adoptés au même moment et dans la même réglementation, il suffit de relever que le Tribunal, aux deux premières phrases du point 50 de l'arrêt attaqué, s'est borné à rejeter l'allégation des requérantes en première instance selon laquelle les deux dispositifs en question constituent des éléments indivisibles à l'égard de BT, en soulignant que l'existence d'un "lien temporel", du fait de l'adoption dans la même réglementation de ces deux dispositifs, n'est pas significative.

40 De plus et contrairement à ce que cherche à faire valoir BT, le Tribunal, du simple fait d'avoir reconnu l'existence d'un tel "lien temporel", n'était aucunement empêché d'examiner, dans la suite du même point 50, la question de savoir si les deux dispositifs étaient liés sur le plan de leur contenu matériel respectif et de conclure, sur la base de son analyse de cette question, à l'absence d'un lien entre ces dispositifs qui puisse être considéré comme indivisible.

41 Dès lors, le troisième argument ne saurait être retenu.

42 En ce qui concerne le quatrième argument, par lequel il est reproché au Tribunal d'avoir considéré que la garantie n'est pas liée aux obligations additionnelles relatives aux retraites dans la mesure où celle-ci ne serait mise en œuvre que si la société devenait insolvable, alors que ces deux mécanismes confèrent, en réalité, une protection complémentaire aux salariés de BT, il y a lieu d'observer que cet argument porte sur les considérations du Tribunal figurant aux quatrième à sixième phrases du point 50 de l'arrêt attaqué. Le Tribunal y a relevé qu'il n'existait pas de lien, ni en droit ni d'ordre logique, entre les obligations additionnelles relatives aux retraites et la garantie, le prétendu caractère indivisible de ces deux dispositifs faisant en réalité défaut.

43 Par ces développements, le Tribunal a démontré à suffisance de droit que cette garantie est sous-tendue, à l'origine, par des considérations plus larges que celles concernant la protection des obligations additionnelles relatives aux retraites. Par ailleurs, lesdites obligations sont imposées à BT lorsqu'elle est en activité, tandis que la garantie ne s'applique qu'au cas où cette société deviendrait insolvable.

44 Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le prétendu lien entre les deux mécanismes.

45 Partant, le quatrième argument doit donc être également rejeté.

46 Quant à l'argumentation avancée par BTPST, il convient de constater que celle-ci porte sur les points 53 à 61 de l'arrêt attaqué qui visent les considérations du Tribunal relatives aux arguments des requérantes en première instance quant au bien-fondé des trois éléments énoncés par la Commission au considérant 80 de la décision litigieuse. Or, cette partie de l'arrêt attaqué fait l'objet du troisième moyen examiné ci-après.

47 Par conséquent, le deuxième moyen du pourvoi doit être écarté dans son intégralité.

Sur le troisième moyen, tiré d'une erreur de droit dans l'examen des motifs de la décision litigieuse

Argumentation des parties

48 BT fait valoir que le Tribunal, au point 56 de l'arrêt attaqué, reprend l'élément énoncé par la Commission au premier tiret du considérant 80 de la décision litigieuse. Toutefois, il n'aurait pas expliqué sa pertinence concernant la question du caractère sélectif de l'avantage.

49 BT estime également que le Tribunal, aux points 57 et 58 de l'arrêt attaqué, retient non pas la séparation dans le temps entre le PPF et les obligations additionnelles relatives aux retraites, mais plutôt la proximité dans le temps entre ces obligations et la garantie. Ainsi, le Tribunal n'aurait pas fait apparaître s'il a accepté ou rejeté l'élément avancé par la Commission au deuxième tiret du considérant 80 de la décision litigieuse, lequel se fonde justement sur ladite séparation.

50 En ce qui concerne l'élément retenu par la Commission figurant au troisième tiret du considérant 80 de la décision litigieuse, BT considère que le Tribunal a interprété celui-ci, au point 59 de l'arrêt attaqué, en ce sens que la Commission soutenait qu'il n'existait pas de lien exclusif entre les obligations additionnelles relatives aux retraites et la garantie, cette dernière devant trouver à s'appliquer, le cas échéant, à d'autres types d'obligations. Toutefois, le Tribunal n'aurait pas expliqué la raison pour laquelle la circonstance que, à l'origine, la garantie s'appliquait aussi à des situations autres que celle des retraites était pertinente en droit pour justifier la décision litigieuse. Or, le caractère prétendument exclusif de ce lien serait dépourvu de pertinence juridique, de sorte que le Tribunal, ayant confirmé cet élément des motifs de la décision litigieuse, aurait lui-même commis une erreur de droit.

51 Par ailleurs, BT soutient que le Tribunal, au point 60 de l'arrêt attaqué, a tenté de se fonder sur ses propres motifs pour écarter les obligations additionnelles relatives aux retraites dans l'appréciation de l'existence d'un avantage sélectif, se substituant ainsi à ceux évoqués par la Commission dans la décision litigieuse.

52 BT allègue enfin que le Tribunal, au point 61 de l'arrêt attaqué, a effectué un examen des motifs de la décision litigieuse qui n'est pas "adéquat". Il serait "difficile de déterminer [...] si le Tribunal a accepté comme valable l'un quelconque des motifs retenus par la Commission et, s'il les a acceptés, sur quel fondement".

53 La Commission soutient que le troisième moyen n'est pas fondé.

Appréciation de la Cour

54 Par le troisième moyen de son pourvoi, BT vise les appréciations du Tribunal concernant le bien-fondé des trois tirets énoncés par la Commission au considérant 80 de la décision litigieuse. En substance, BT ainsi que BTPST (voir points 25 et 46 du présent arrêt) font grief au Tribunal d'avoir commis des erreurs de motivation dans le cadre de son raisonnement concernant le bien-fondé dudit considérant ainsi qu'une substitution de motifs au point 60 de l'arrêt attaqué.

55 À cet égard, il importe de rappeler que, dans le cadre d'un pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l'ensemble des arguments invoqués par le requérant (arrêt France Télécom-Commission, C-202-07 P, EU:C:2009:214, point 41 et jurisprudence citée).

56 Néanmoins, selon une jurisprudence constante de la Cour, l'obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, n'impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu'elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d'un pourvoi (arrêt France-Commission, C-559-12 P, EU:C:2014:217, point 86 et jurisprudence citée).

57 C'est en tenant compte de ces enseignements jurisprudentiels qu'il y a lieu d'examiner les différents arguments présentés par BT au soutien de son troisième moyen.

58 En ce qui concerne, en premier lieu, l'argument tiré d'une absence d'explication de la part du Tribunal quant à la pertinence du premier élément énoncé au considérant 80 de la décision litigieuse, selon lequel l'avantage garanti aux salariés en cas de faillite de la société ne revêtait "guère d'intérêt, le cas échéant, pour les actionnaires", il convient de rappeler que le Tribunal, au point 56 de l'arrêt attaqué, a précisé que l'affirmation de la Commission devait être replacée dans le contexte des considérations de cette dernière relatives à l'incidence sur BT et, partant, sur ses actionnaires des différents volets du "paquet de mesures". Il découle de ces considérations que les actionnaires n'étaient concernés que par des mécanismes ayant pour effet d'ajouter de la valeur à l'entreprise ou de lui en retirer. Ainsi, la garantie, qui n'était effective que dans l'hypothèse d'une faillite de BT et au bénéfice des travailleurs, était dépourvue d'intérêt pour les actionnaires de BT, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme leur conférant un avantage.

59 S'agissant, en deuxième lieu, de l'argument selon lequel le Tribunal ne se serait pas prononcé sur l'élément énoncé au deuxième tiret du considérant 80 de la décision litigieuse, il importe de relever que le Tribunal, au point 58 de l'arrêt attaqué, a jugé qu'un lien temporel n'existait pas entre les obligations additionnelles relatives aux retraites et l'avantage résultant d'une contribution réduite au PPF, ces deux dispositifs se situant à vingt ans d'écart.

60 Ainsi, le Tribunal, audit point de l'arrêt attaqué, a exposé les raisons pour lesquelles il y avait lieu d'entériner la conclusion de la Commission selon laquelle il n'existait pas de lien entre l'étendue de la cotisation au PPF et les obligations additionnelles relatives aux retraites. Il a également relevé que, en tout état de cause, le fait que lesdites obligations et la garantie ont été adoptées ou existent dans un même espace temporel n'implique pas qu'elles constituent des éléments indivisibles, l'aspect temporel revêtant peu d'importance en l'espèce.

61 En troisième lieu, quant au grief de BT dirigé contre le point 59 de l'arrêt attaqué, point portant également sur l'élément énoncé par la Commission au deuxième tiret du considérant 80 de la décision litigieuse, et plus particulièrement sur la question d'un éventuel "lien substantiel" entre les charges alléguées par BT et les responsabilités auxquelles s'applique la garantie, il suffit d'observer que le Tribunal y a relevé qu'il n'existait pas de lien "exclusif" entre les obligations additionnelles relatives aux retraites et la garantie, cela étant d'ailleurs reconnu par BT, de sorte que la qualification de ce lien devait être comprise comme n'étant pas substantiellement perceptible.

62 Dans ces conditions, et contrairement à ce que fait valoir BT, le Tribunal a motivé à suffisance de droit la raison pour laquelle il a considéré que ledit élément relevé par la Commission au soutien de la décision litigieuse, figurant au deuxième tiret du considérant 80 de celle-ci, était fondé.

63 Pour ce qui est du grief tiré d'une prétendue substitution de motifs effectuée au point 60 de l'arrêt attaqué, il importe d'observer qu'il était loisible pour le Tribunal de rappeler, à la fin de ce même point, qu'il avait déjà répondu, aux points 47 à 52 dudit arrêt, aux argumentations avancées par BT et par BTPST relatives au prétendu lien entre la garantie et les obligations additionnelles relatives aux retraites.

64 Il en résulte que le Tribunal a apprécié correctement le troisième élément évoqué par la Commission au considérant 80 de sa décision.

65 Dès lors, aucune substitution de motifs ne saurait être reprochée au Tribunal.

66 Enfin, en ce qui concerne le point 61 de l'arrêt attaqué, il y a lieu de rappeler que le Tribunal y a qualifié l'affirmation de la Commission, figurant au troisième tiret du considérant 80 de la décision litigieuse, "non comme un argument juridique, mais comme une observation revêtant [...] une importance secondaire dans la motivation de [ladite] décision quant à l'existence d'un avantage économique sélectif".

67 Il ressort d'une lecture des points 47 à 62 de l'arrêt attaqué dans leur ensemble que le Tribunal a rejeté l'argumentation relative au troisième tiret du considérant 80 de la décision litigieuse parce que, eu égard à l'importance secondaire des considérations y énoncées, relatives au fait que les obligations en cause ont pu donner lieu à des avantages pour BT, ladite argumentation n'était pas susceptible d'établir l'existence d'une erreur dans le chef de la Commission quant à l'existence d'un avantage économique sélectif.

68 Ce dernier argument de BT n'est donc pas non plus fondé.

69 Le troisième moyen de pourvoi doit, dès lors, être également écarté dans sa totalité.

70 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

71 En vertu de l'article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, de ce même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. BT et BTPST ayant succombé en leurs moyens et la Commission ayant conclu à leur condamnation, il convient de les condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) British Telecommunications plc et BT Pension Scheme Trustees Ltd sont condamnées aux dépens.