CJUE, 3e ch., 23 octobre 2014, n° C-302/13
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
flyLAL-Lithuanian Airlines AS
Défendeur :
Starptautiska lidosta Riga VAS, Air Baltic Corporation AS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Ileic
Avocat général :
Mme Kokott
Juges :
MM. Ó Caoimh, Jaraiunas, Fernlund, Mme Toader (rapporteur)
Avocats :
Mes Audzevicius, Skrastin, Gulajevs, Jerneva, Pavila, Lomanis, Kubilis
LA COUR (troisième chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 1er, 22, point 2, 34, point 1, et 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant flyLAL-Lithuanian Airlines AS, en liquidation (ci-après "flyLAL"), une société de droit lituanien, à Starptautiska lidosta Riga VAS (ci-après "Starptautiska lidosta Riga"), une société de droit letton qui gère l'aéroport de Riga (Lettonie), et à Air Baltic Corporation AS (ci-après "Air Baltic"), une société de droit letton, au sujet d'une demande de reconnaissance et d'exécution en Lettonie d'une décision d'une juridiction lituanienne ordonnant des mesures provisoires ou conservatoires.
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
3 Les considérants 6, 7, 16, 17 et 19 du règlement n° 44-2001 sont libellés comme suit:
"(6) Pour atteindre l'objectif de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, il est nécessaire et approprié que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable.
(7) Il est important d'inclure dans le champ d'application matériel du présent règlement l'essentiel de la matière civile et commerciale, à l'exception de certaines matières bien définies.
[...]
(16) La confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu'il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure.
(17) Cette même confiance réciproque justifie que la procédure visant à rendre exécutoire, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre soit efficace et rapide. À cette fin, la déclaration relative à la force exécutoire d'une décision devrait être délivrée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis, sans qu'il soit possible pour la juridiction de soulever d'office un des motifs de non-exécution prévus par le présent règlement.
[...]
(19) Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention [du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l'adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la 'convention de Bruxelles')], et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l'interprétation des dispositions de la convention de Bruxelles par la Cour de justice des Communautés européennes et le [premier protocole concernant l'interprétation de la convention de 1968 par la Cour de justice, dans sa version révisée et modifiée (JO 1998, C 27, p. 28)], doit continuer à s'appliquer également aux procédures déjà pendantes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement."
4 Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement n° 44-2001 a vocation à s'appliquer en matière civile et commerciale. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
5 En vertu de l'article 5, points 3 et 4, de ce règlement:
"Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:
[...]
3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
4) s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile".
6 Les règles sur la compétence judiciaire figurent au chapitre II dudit règlement. La section 6 de ce chapitre comporte les règles sur la compétence exclusive. L'article 22 du même règlement dispose en particulier:
"Sont seuls compétents, sans considération de domicile:
[...]
2) en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État membre. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé".
7 En vertu de l'article 31 du règlement n° 44-2001, les mesures provisoires ou conservatoires qui sont applicables conformément à la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
8 Les articles 33 à 37 du règlement n° 44-2001 régissent la reconnaissance de décisions. L'article 33 de ce règlement établit le principe selon lequel les décisions rendues par une juridiction d'un État membre sont reconnues sans procédure particulière. Les articles 34 et 35 dudit règlement énoncent les motifs pour lesquels une décision peut exceptionnellement ne pas être reconnue.
9 L'article 34 du règlement n° 44-2001 énonce:
"Une décision n'est pas reconnue si:
1) la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;
[...]"
10 L'article 35, paragraphe 1, dudit règlement est libellé comme suit:
"De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l'article 72."
11 Les articles 36 et 45, paragraphe 2, du même règlement prévoient que, pour la reconnaissance et l'exécution, dans un État membre, d'une décision rendue dans un autre État membre, cette décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Le droit letton
12 En vertu de la loi sur l'aéronautique (Likums "Par aviaciju"), dans sa version applicable aux faits au principal, les exploitants d'aéronefs payent des redevances pour, notamment, l'utilisation des aéroports.
13 Selon ladite loi, le régime de fixation et de répartition des taxes est établi par le Conseil des ministres.
14 Le point 3.5 du décret n° 20 du Conseil des ministres, du 3 janvier 2006, portant détermination des taxes pour les services de navigation aérienne et les services rendus par Starptautiska lidosta Riga et leur répartition (Latvijas Vestnesis, 2006, n° 10), dispose que tout transporteur qui effectue des vols à destination de l'aéroport de Riga et au départ de celui-ci bénéficie de réductions, en fonction du nombre de passagers transportés en l'espace d'un an au départ de cet aéroport.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15 Ainsi qu'il ressort de la demande de décision préjudicielle, du dossier à la disposition de la Cour et des observations soumises lors de la procédure écrite et de l'audience de plaidoiries, la présente demande de décision préjudicielle se situe dans le cadre d'un contentieux plus large, pendant devant le Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d'appel de Lituanie). Par ce recours, flyLAL vise à obtenir réparation du préjudice résultant, d'une part, de l'abus de position dominante d'Air Baltic sur le marché des vols au départ ou à destination de l'aéroport de Vilnius (Lituanie) et, d'autre part, d'une entente anticoncurrentielle entre les codéfendeurs. À cette fin, la requérante au principal a sollicité des mesures provisoires et conservatoires.
16 Par arrêt du 31 décembre 2008, le Lietuvos apeliacinis teismas a fait droit à cette demande et a prononcé, à titre provisoire et conservatoire, la mise sous séquestre des biens meubles et-ou immeubles et des droits de propriété d'Air Baltic et de Starptautiska lidosta Riga à concurrence d'un montant de 199 830 000 litas lituaniens (LTL), soit 40 765 320 lats lettons (LVL) (58 020 666,10 euros).
17 Par décision du 19 janvier 2012, la Rigas pilsetas Vidzemes priekpilsetas tiesa (tribunal de l'arrondissement de Vidzeme de la ville de Riga, Lettonie) a décidé d'accorder la reconnaissance et l'exécution en Lettonie de cet arrêt, pour autant que celles-ci portaient sur la mise sous séquestre des biens meubles et-ou immeubles et des droits de propriété d'Air Baltic et de Starptautiska lidosta Riga. La demande de flyLAL portant sur la garantie de l'exécution dudit arrêt a été rejetée. En appel, cette décision a été confirmée par le Rigas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolegija (collège des chambres des affaires civiles de la cour régionale de Riga, Lettonie).
18 Des pourvois ont été introduits contre la décision du Rigas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolegija devant la juridiction de renvoi. Starptautiska lidosta Riga et Air Baltic soutiennent que la reconnaissance et l'exécution de l'arrêt du Lietuvos apeliacinis teismas du 31 décembre 2008 sont contraires tant aux règles du droit international public relatives à l'immunité de juridiction qu'au règlement n° 44-2001. Elles prétendent que la présente affaire ne relève pas du champ d'application de ce règlement. En effet, le litige se rapportant à des taxes aéroportuaires fixées par des règles étatiques, il ne concernerait pas la matière civile et commerciale au sens dudit règlement. Cet arrêt ne devrait être ni reconnu ni exécuté en Lettonie. En réponse, flyLAL considère que son recours est de nature civile, car il vise à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la violation des articles 81 et 82 CE.
19 En raison de la nature des règles fixant les niveaux de taxes aéroportuaires et de réductions de celles-ci, la juridiction de renvoi doute, tout d'abord, que l'affaire dont elle est saisie soit une affaire civile ou commerciale au sens de l'article 1er du règlement n° 44-2001. Par référence à la solution retenue dans l'arrêt St. Paul Dairy (C-104-03, EU:C:2005:255), elle fait, en effet, valoir qu'une décision ordonnant des mesures provisoires et conservatoires ne pourrait être reconnue sur la base de ce règlement que si l'affaire dans laquelle ces mesures ont été demandées est une affaire civile ou commerciale au sens dudit règlement.
20 Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que le litige au principal relève du champ d'application du règlement n° 44-2001, se poserait, ensuite, la question de la compétence exclusive. L'article 22, point 2, dudit règlement prévoit une telle règle de compétence en matière de validité des décisions des organes des sociétés ou des personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État membre en faveur des tribunaux de cet État membre. Or, la réduction des taxes aéroportuaires serait appliquée au moyen de décisions prises par des organes de sociétés commerciales. Par conséquent, il existerait, d'une part, une incertitude en ce qui concerne la compétence des juridictions lituaniennes. D'autre part, l'article 35, paragraphe 1, du même règlement, interdisant de reconnaître des décisions si celles-ci enfreignent les règles de compétence exclusive, la juridiction de renvoi se demande s'il y a lieu d'examiner une telle question.
21 Enfin, l'article 34, point 1, du règlement n° 44-2001 dispose qu'une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance de celle-ci est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis. Or, premièrement, la somme réclamée serait considérable, sans que l'arrêt du Lietuvos apeliacinis teismas du 31 décembre 2008 ne donne d'explications sur le mode de calcul des sommes en cause. Deuxièmement, le recours est dirigé contre des sociétés commerciales dont l'État est actionnaire. FlyLAL étant en liquidation, en cas de rejet du recours au fond, Starptautiska lidosta Riga, Air Baltic et la République de Lettonie n'auraient aucun moyen de récupérer les pertes qu'elles subiraient du fait de l'application des mesures provisoires et conservatoires ordonnées par cet arrêt. De telles circonstances jetteraient donc un doute sur la conformité de la reconnaissance dudit arrêt à l'ordre public de l'État de reconnaissance au sens de ladite disposition.
22 Dans ces conditions, l'Augstakas Tiesas Senats a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Une affaire dans laquelle une partie requérante demande l'indemnisation de préjudices et la reconnaissance du caractère illégal du comportement des parties défenderesses, en liaison avec un accord interdit et un abus de position dominante, et fondé sur l'application d'actes réglementaires de portée générale d'un autre État membre, doit-elle être considérée comme une affaire civile ou commerciale au sens du règlement n° 44-2001, considération prise du fait que l'accord interdit était nul et non avenu au moment où il a été conclu, mais aussi de la circonstance que l'adoption d'actes réglementaires est une activité exercée par l'État dans le domaine du droit public (acta iure imperii), à laquelle s'applique l'immunité juridictionnelle de l'État à l'égard des juridictions d'un autre État?
2) En cas de réponse affirmative à la première question (l'affaire est civile ou commerciale au sens du règlement n° 44-2001), l'action 'en indemnisation' doit-elle être considérée comme une procédure ayant pour objet la validité des décisions des organes de sociétés au sens de l'article 22, point 2, dudit règlement, ce qui permet de ne pas reconnaître une décision en vertu de son article 35, paragraphe 1?
3) Si l'objet du recours en indemnisation est du ressort du champ d'application de l'article 22 [...], point 2, du règlement n° 44-2001, la juridiction de l'État de reconnaissance est-elle tenue de vérifier l'existence des circonstances énoncées à l'article 35, paragraphe 1, de ce règlement, dans le cas de la reconnaissance d'un arrêt sur l'application de mesures provisoires et conservatoires?
4) La clause d'ordre public qui est insérée à l'article 34, point 1, du règlement n° 44-2001 peut-elle être comprise en ce sens que la reconnaissance d'un arrêt sur l'application de mesures provisoires et conservatoires est contraire à l'ordre public de l'État membre, dès lors que, premièrement, le principal argument à l'appui de l'application de mesures provisoires et conservatoires est le montant considérable de la somme indiquée dans le recours, qui n'a pas fait l'objet d'un calcul motivé et argumenté, et, deuxièmement, que, si cette décision est reconnue et exécutée, cela pourra se traduire, pour les parties défenderesses, par des pertes que celles-ci n'auront pas la possibilité, en cas de rejet de l'action 'en indemnisation', de récupérer auprès de la partie requérante, société commerciale en liquidation, ce qui aboutirait en fin de compte à léser les intérêts économiques et à menacer ainsi la sûreté de l'État de reconnaissance, compte tenu du fait que la République de Lettonie détient 100 % des actions de Starptautiska Lidosta Riga et 52,6 % de celles d'Air Baltic?"
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
23 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44-2001 doit être interprété en ce sens qu'une action, telle que celle en cause au principal, visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l'Union relève de la notion de "matière civile et commerciale", au sens de cette disposition, et entre, par voie de conséquence, dans le champ d'application de ce règlement.
24 Il importe, tout d'abord, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en vue d'assurer, dans la mesure du possible, l'égalité et l'uniformité des droits et des obligations qui découlent du règlement n° 44-2001 pour les États membres et les personnes intéressées, il convient de ne pas interpréter la notion de "matière civile et commerciale" comme un simple renvoi au droit interne de l'un ou de l'autre des États concernés. Ladite notion doit être considérée comme une notion autonome qu'il faut interpréter en se référant, d'une part, aux objectifs et au système dudit règlement et, d'autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l'ensemble des ordres juridiques nationaux (voir, en ce sens, arrêts Apostolides, C-420-07, EU:C:2009:271, point 41 et jurisprudence citée; Cartier parfums-lunettes et Axa Corporate Solutions Assurance, C-1-13, EU:C:2014:109, point 32 et jurisprudence citée, ainsi que Hi Hotel HCF, C-387-12, EU:C:2014:215, point 24 et jurisprudence citée).
25 Ensuite, dans la mesure où le règlement n° 44-2001 remplace désormais, dans les relations entre les États membres, la convention de Bruxelles, l'interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de cette convention vaut également pour celles de ce règlement, lorsque les dispositions de ces instruments peuvent être qualifiées d'équivalentes (voir, en ce sens, arrêts Sunico e.a., C-49-12, EU:C:2013:545, point 32 et jurisprudence citée, ainsi que Brogsitter, C-548-12, EU:C:2014:148, point 19 et jurisprudence citée).
26 Le champ d'application du règlement n° 44-2001 est, comme celui de la convention de Bruxelles, limité à la notion de matière civile et commerciale. Pour déterminer si une matière relève ou non du champ d'application du règlement n° 44-2001, il importe d'examiner les éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l'objet de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts Sapir e.a., C-645-11, EU:C:2013:228, points 32 et 34 et jurisprudence citée, ainsi que Sunico e.a., EU:C:2013:545, points 33 et 35 et jurisprudence citée).
27 Il résulte de l'article 5, points 3 et 4, du règlement n° 44-2001 que, par principe, les actions visant à obtenir la réparation d'un dommage relèvent de la matière civile et commerciale et entrent donc dans le champ d'application de ce règlement. Comme le rappelle le considérant 7 dudit règlement, il est important d'inclure, dans le champ matériel de celui-ci, l'essentiel de la matière civile et commerciale, à l'exception de certaines matières bien définies. Les exclusions du champ d'application du règlement n° 44-2001 constituent des exceptions qui, comme toute exception, et au vu de l'objectif dudit règlement, à savoir maintenir et développer un espace de liberté, de sécurité et de justice en favorisant la libre circulation des décisions, sont d'interprétation stricte.
28 L'action engagée par flyLAL a pour objet la réparation du préjudice lié à une prétendue infraction au droit de la concurrence. Ainsi, elle relève du droit relatif à la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle (voir, par analogie, arrêt Sunico e.a., EU:C:2013:545, point 37).
29 Dès lors, un recours, tel que celui en cause au principal, ayant pour objet la réparation du préjudice résultant de la violation des règles du droit de la concurrence, est de nature civile et commerciale.
30 Certes, la Cour a considéré que, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever de la notion de matière civile et commerciale, il en est autrement lorsque l'autorité publique agit dans l'exercice de la puissance publique (arrêts Sapir e.a., EU:C:2013:228, point 33 et jurisprudence citée, ainsi que Sunico e.a., EU:C:2013:545, point 34 et jurisprudence citée).
31 En effet, la manifestation de prérogatives de puissance publique par l'une des parties au litige, en raison de l'exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, exclut un tel litige de la matière civile et commerciale au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44-2001 (voir, en ce sens, arrêt Apostolides, EU:C:2009:271, point 44 et jurisprudence citée).
32 Ainsi, en ce qui concerne des redevances de navigation aérienne, la Cour a retenu que le contrôle et la surveillance de l'espace aérien sont des activités relevant par essence de la puissance publique et qui requièrent, pour leur réalisation, l'exercice de telles prérogatives (voir, en ce sens, arrêt SAT Fluggesellschaft, C-364-92, EU:C:1994:7, point 28).
33 Toutefois, la Cour a déjà dit pour droit que la mise à disposition d'installations aéroportuaires, moyennant le paiement d'une redevance, constitue une activité de nature économique (voir, en ce sens, arrêts Aéroports de Paris-Commission, C-82-01 P, EU:C:2002:617, point 78, ainsi que Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig-Commission, C-288-11 P, EU:C:2012:821, point 40 et jurisprudence citée). Dès lors, de tels rapports juridiques relèvent bien de la matière civile et commerciale.
34 Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une telle conclusion n'est contredite ni par le fait que les prétendues violations du droit de la concurrence résulteraient des dispositions légales lettones, ni par la participation de l'État à hauteur de 100 % et 52,6 % du capital des parties défenderesses au principal.
35 En effet, premièrement, il est sans pertinence que Starptautiska lidosta Riga est soumise, s'agissant de la détermination des taux de redevances aéroportuaires et des réductions de celles-ci, à des dispositions légales d'application générale de la République de Lettonie. Cette circonstance concerne, au contraire, les relations juridiques entre cet État membre et Starptautiska lidosta Riga, et n'affecte pas les rapports juridiques de cette dernière avec les compagnies aériennes bénéficiaires de ses services.
36 Ainsi que Mme l'avocat général l'a relevé au point 61 de ses conclusions, l'inapplication des dispositions de droit national, en cause au principal, n'est pas une conséquence directe de l'action en indemnisation, mais constituerait tout au plus une conséquence indirecte résultant d'un contrôle par voie d'exception.
37 Deuxièmement, l'État letton n'est pas partie à l'instance au principal et la seule considération qu'il est actionnaire desdites entités ne constitue pas une circonstance équivalente à celle dans laquelle ledit État membre exercerait des prérogatives de puissance publique. Une telle considération vaut d'autant plus lorsque ces entités, certes détenues majoritairement ou uniquement par ledit État, se comportent comme n'importe quel opérateur économique, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, opérant sur un marché donné. L'action ainsi intentée est dirigée non pas à l'encontre de comportements ou de procédures qui supposent une manifestation de prérogatives de puissance publique par l'une des parties au litige, mais contre des actes accomplis par des personnes privées (voir, en ce sens, arrêt Apostolides, EU:C:2009:271, point 45).
38 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il convient de répondre à la première question que l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44-2001 doit être interprété en ce sens qu'une action, telle que celle en cause au principal, visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l'Union relève de la notion de "matière civile et commerciale", au sens de cette disposition, et entre, par voie de conséquence, dans le champ d'application de ce règlement.
Sur les deuxième et troisième questions
39 Par ses deuxième et troisième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 22, point 2, du règlement n° 44-2001 doit être interprété en ce sens qu'une action, telle que celle en cause au principal, visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l'Union, doit être considérée comme constituant une procédure ayant pour objet la validité des décisions des organes de sociétés, au sens de cette disposition. Dans l'affirmative, elle souhaiterait savoir si, lorsque la procédure au fond est introduite devant une juridiction autre que celle compétente aux termes de cet article 22, point 2, les dispositions combinées de cette disposition et de l'article 35 dudit règlement font obstacle à la reconnaissance d'une décision de cette autre juridiction ordonnant des mesures provisoires et conservatoires.
40 En ce qui concerne l'article 22, point 2, du règlement n° 44-2001, la Cour a déjà eu l'occasion de dire pour droit que cette disposition doit être interprétée en ce sens que son champ d'application ne vise que les litiges dans lesquels une partie conteste la validité d'une décision d'un organe d'une société au regard du droit des sociétés applicable ou des dispositions statutaires concernant le fonctionnement de ses organes (arrêt Hassett et Doherty, C-372-07, EU:C:2008:534, point 26).
41 Ainsi qu'il résulte de la réponse apportée à la première question, l'objet, au fond, du litige au principal concerne une demande de réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l'Union, et non pas la validité, la nullité ou la dissolution des sociétés ou des personnes morales, ou la validité des décisions de leurs organes, au sens de l'article 22, point 2, dudit règlement.
42 Il convient donc de répondre à la première partie des deuxième et troisième questions que l'article 22, point 2, du règlement n° 44-2001 doit être interprété en ce sens qu'une action, telle que celle en cause au principal, visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l'Union, ne constitue pas une procédure ayant pour objet la validité des décisions des organes de sociétés au sens de cette disposition.
43 Au vu de la réponse apportée à la première partie des deuxième et troisième questions, il n'est pas nécessaire de répondre à la seconde partie de celles-ci relative à l'article 35, paragraphe 1, dudit règlement.
Sur la quatrième question
44 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l'article 34, point 1, du règlement n° 44-2001 doit être interprété en ce sens que l'absence de motivation de la détermination du montant des sommes sur lesquelles portent les mesures provisoires et conservatoires prononcées par une décision dont la reconnaissance et l'exécution sont demandées ou l'invocation de conséquences économiques graves constituent des motifs établissant la violation de l'ordre public de l'État membre requis permettant de refuser la reconnaissance et l'exécution, dans cet État membre, d'une telle décision rendue dans un autre État membre.
45 Il y a lieu, tout d'abord, de relever que, ainsi qu'il ressort des considérants 16 et 17 du règlement n° 44-2001, le régime de reconnaissance et d'exécution prévu par celui-ci se fonde sur la confiance réciproque dans la justice au sein de l'Union. Une telle confiance exige que les décisions judiciaires rendues dans un État membre soient non seulement reconnues de plein droit dans un autre État membre, mais aussi que la procédure visant à rendre exécutoire dans ce dernier ces décisions soit efficace et rapide. Une telle procédure, selon les termes du considérant 17 de ce règlement, ne doit comporter qu'un simple contrôle formel des documents exigés pour l'attribution de la force exécutoire dans l'État membre requis (voir, en ce sens, arrêt Prism Investments, C-139-10, EU:C:2011:653, points 27 et 28).
46 Ensuite, aux termes de l'article 34, point 1, du règlement n° 44-2001, une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis. Les motifs de contestation qui peuvent être invoqués sont expressément énoncés aux articles 34 et 35 de ce règlement. Cette liste, dont les éléments doivent être interprétés de manière restrictive, revêt un caractère exhaustif (voir, en ce sens, arrêts Apostolides, EU:C:2009:271, point 55 et jurisprudence citée, ainsi que Prism Investments, EU:C:2011:653, point 33).
47 Enfin, il est de jurisprudence constante que, si les États membres restent, en principe, libres de déterminer, en vertu de la réserve inscrite à l'article 34, point 1, du règlement n° 44-2001, conformément à leurs conceptions nationales, les exigences de leur ordre public, les limites de cette notion relèvent de l'interprétation de ce règlement. Dès lors, s'il n'appartient pas à la Cour de définir le contenu de la notion d'ordre public d'un État membre, il lui incombe néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d'un État membre peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d'un autre État membre (voir, en ce sens, arrêts Krombach, C-7-98, EU:C:2000:164, points 22 et 23, ainsi que Renault, C-38-98, EU:C:2000:225, points 27 et 28).
48 À cet égard, en prohibant la révision au fond de la décision rendue dans un autre État membre, les articles 36 et 45, paragraphe 2, du règlement n° 44-2001 interdisent au juge de l'État requis de refuser la reconnaissance ou l'exécution de cette décision au seul motif qu'une divergence existerait entre la règle de droit appliquée par le juge de l'État d'origine et celle qu'aurait appliquée le juge de l'État membre requis s'il avait été saisi du litige. De même, le juge de l'État requis ne saurait contrôler l'exactitude des appréciations de droit ou de fait qui ont été portées par le juge de l'État d'origine (voir arrêt Apostolides, EU:C:2009:271, point 58 et jurisprudence citée).
49 Un recours à la clause d'ordre public, figurant à l'article 34, point 1, du règlement n° 44-2001, n'est donc concevable que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État requis, en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision rendue dans un autre État membre, l'atteinte devrait constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (voir arrêt Apostolides, EU:C:2009:271, point 59 et jurisprudence citée).
50 En l'occurrence, la juridiction de renvoi s'interroge, d'une part, sur les conséquences qu'il conviendrait de tirer du défaut de motivation des modalités de détermination du montant des sommes sur lesquelles portent les mesures provisoires et conservatoires prononcées par la décision dont la reconnaissance et l'exécution sont demandées et, d'autre part, sur les conséquences liées au montant de ces sommes.
51 En ce qui concerne, en premier lieu, le défaut de motivation, la Cour a jugé que le respect du droit à un procès équitable exige que toute décision judiciaire soit motivée, et cela afin de permettre au défendeur de comprendre les raisons de sa condamnation et d'exercer à l'encontre d'une telle décision un recours de manière utile et effective (arrêt Trade Agency, C-619-10, EU:C:2012:531, point 53 et jurisprudence citée).
52 Il y a lieu de constater que l'étendue du devoir de motivation peut varier en fonction de la nature de la décision judiciaire en cause et doit s'analyser, au regard de la procédure considérée dans sa globalité et au vu de l'ensemble des circonstances pertinentes, en tenant compte des garanties procédurales dont est entourée cette décision, afin de vérifier si ces dernières assurent aux personnes concernées la possibilité d'exercer à l'encontre de ladite décision un recours de manière utile et effective (voir, en ce sens, arrêt Trade Agency, EU:C:2012:531, point 60 et jurisprudence citée.).
53 En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des informations dont la Cour dispose, d'une part, que les éléments de motivation ne font pas défaut, puisqu'il est possible de suivre le cheminement du raisonnement ayant conduit à la détermination du montant des sommes en cause. D'autre part, les parties concernées disposaient de la faculté d'engager un recours contre une telle décision et ces parties ont usé d'une telle faculté.
54 Dès lors, les principes élémentaires du procès équitable ont été préservés et, par conséquent, il n'y a pas lieu de considérer qu'une violation de l'ordre public a eu lieu.
55 En ce qui concerne, en second lieu, les conséquences attachées au montant des sommes sur lesquelles portent les mesures provisoires et conservatoires prononcées par la décision dont la reconnaissance est demandée, il convient de souligner, comme cela est rappelé au point 49 du présent arrêt, que la notion d'ordre public a pour but d'empêcher une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique.
56 Ainsi que Mme l'avocat général l'a relevé aux points 84 et 85 de ses conclusions, la notion d'"ordre public", au sens de l'article 34, point 1, du règlement n° 44-2001, vise à protéger des intérêts juridiques qui s'expriment à travers une règle de droit et non pas des intérêts purement économiques. Cela vaut également lorsque, comme il est rappelé au point 37 du présent arrêt, le détenteur de la puissance publique se comporte en opérateur de marché, en l'occurrence comme un actionnaire, et s'expose à subir certains préjudices.
57 Il ressort, d'une part, des observations soumises à la Cour que les conséquences pécuniaires attachées au montant des pertes possibles ont déjà fait l'objet de discussions devant les juridictions lituaniennes. D'autre part, comme le souligne la Commission européenne, les mesures provisoires et conservatoires, en cause au principal, consistent non pas à verser une somme, mais uniquement à surveiller les biens des défendeurs au principal.
58 Dès lors, il convient de considérer que la simple invocation de conséquences économiques graves ne constitue pas une violation de l'ordre public de l'État membre requis, au sens de l'article 34, point 1, du règlement n° 44-2001.
59 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'article 34, point 1, du règlement n° 44-2001 doit être interprété en ce sens que ni les modalités de détermination du montant des sommes, sur lesquelles portent les mesures provisoires et conservatoires prononcées par une décision dont la reconnaissance et l'exécution sont demandées, lorsqu'il est possible de suivre le cheminement du raisonnement ayant conduit à la détermination du montant desdites sommes, et alors même que des voies de recours étaient ouvertes et ont été exercées pour contester de telles modalités de calcul, ni la simple invocation de conséquences économiques graves ne constituent des motifs établissant la violation de l'ordre public de l'État membre requis permettant de refuser la reconnaissance et l'exécution, dans cet État membre, d'une telle décision rendue dans un autre État membre.
Sur les dépens
60 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
1) L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'une action, telle que celle en cause au principal, visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l'Union relève de la notion de "matière civile et commerciale", au sens de cette disposition, et entre, par voie de conséquence, dans le champ d'application de ce règlement.
2) L'article 22, point 2, du règlement n° 44-2001 doit être interprété en ce sens qu'une action, telle que celle en cause au principal, visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l'Union, ne constitue pas une procédure ayant pour objet la validité des décisions des organes de sociétés au sens de cette disposition.
3) L'article 34, point 1, du règlement n° 44-2001 doit être interprété en ce sens que ni les modalités de détermination du montant des sommes, sur lesquelles portent les mesures provisoires et conservatoires prononcées par une décision dont la reconnaissance et l'exécution sont demandées, lorsqu'il est possible de suivre le cheminement du raisonnement ayant conduit à la détermination du montant desdites sommes, et alors même que des voies de recours étaient ouvertes et ont été exercées pour contester de telles modalités de calcul, ni la simple invocation de conséquences économiques graves ne constituent des motifs établissant la violation de l'ordre public de l'État membre requis permettant de refuser la reconnaissance et l'exécution, dans cet État membre, d'une telle décision rendue dans un autre État membre.