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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 octobre 2014, n° 14-11427

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Image Service (SARL)

Défendeur :

Fnac (SA), Relais Fnac (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mme Luc, M. Douvreleur

Avocats :

Mes Ortolland, Barioz, Boccon Gibod, Toreau

T. com. Lyon, du 14 avr. 2014

14 avril 2014

Faits et Procédure

Créé en 1954, le groupe Fnac est un distributeur de produits et services culturels, de loisirs et technologiques, notamment multimédias et informatiques. Il comprend de nombreuses entités juridiques parmi lesquelles la société Fnac société anonyme.

La société par actions simplifiée Relais Fnac est une société indépendante, filiale de la Fnac qui exploite certains magasins Fnac.

La société à responsabilité limitée Image Service a été créée en 1990, elle est spécialisée dans la réparation et le dépannage d'appareils télé, vidéo, hifi et informatique. Elle commercialise également des pièces détachées et accessoires et dispose d'une boutique en ligne.

La société Image Service a travaillé à partir de 1995 avec la société Relais Fnac et assurait, pour deux magasins Fnac qu'elle gère et qui sont localisés dans la région lyonnaise, les magasins Fnac Part-Dieu et Fnac Bellecour, la prise en charge de prestations de réparation et dépannage de téléviseurs, ou de transport vers des réparateurs agréés par les constructeurs.

Les relations entre la société Relais Fnac et la société Image Service n'ont jamais été contractualisées. La société Image Service intervient auprès des acheteurs en leur faisant signer une fiche de suivi, un ordre de réparation, ainsi qu'une attestation d'enlèvement, ces différents documents étant à l'en-tête Fnac. In fine, Image Service adresse directement au magasin Fnac une facture relative à son intervention auprès de l'acheteur concerné.

Constatant une baisse de son activité à partir de l'année 2012, la société Image Service interrogeait le 8 février 2013, le responsable du service après-vente du magasin Fnac Part-Dieu sur les raisons de cette baisse.

Le 27 mai 2013, la société Image Service adressait à la société Fnac SA, une lettre recommandée dans laquelle il était fait état de la baisse de chiffre d'affaires réalisé avec les deux magasins Fnac en 2012 ainsi qu'une confirmation de cette tendance à la baisse sur le premier trimestre 2013.

Le 22 juillet 2013, par lettre recommandée, la société Fnac SA lui faisait savoir qu'elle "n'a jamais souhaité rompre les relations" avec la société Image Service et que la baisse d'activité s'expliquait par l'évolution conjoncturelle du marché des téléviseurs. Elle lui notifiait la cessation des relations avec un délai de préavis de 18 mois, les relations commerciales entre les parties ayant ainsi un terme le 22 janvier 2015.

La société Image Service a assigné la société Fnac SA en référé le 18 octobre 2013 devant le Président du Tribunal de commerce de Lyon qui a, par ordonnance du 21 novembre 2013, renvoyé l'affaire à l'audience au fond.

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 10 janvier 2014, la société Image Service a assigné en intervention forcée la société Relais Fnac afin de solliciter sa condamnation in solidum avec la société Fnac SA.

Par jugement, en date du 14 avril 2014, le Tribunal de commerce de Lyon a :

- Prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2013J2703 et 2014J103

- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Fnac,

- Dit recevable l'appel en intervention forcée par la société Image Service de la société Relais Fnac,

- Constaté l'absence de rupture brutale partielle des relations commerciales entre les sociétés Image Service et Fnac,

- Jugé suffisant le délai de dix-huit mois de préavis accordé à la société Image Service par la société Fnac SA,

- Débouté la société Image Service de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales,

- Condamné la société Image Service à verser à chacune des sociétés Fnac et Relais Fnac la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens,

- Rejeté la demande d'exécution provisoire.

La société Image Service interjetait appel de ce jugement le 27 mai 2014.

Par conclusions du 20 août 2014, la société Image Service demande à la cour de :

- Réformant le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions ;

- Dire et juger recevable et bien fondé le recours de la société Image Service ;

- Rejeter les fins de non-recevoir opposées par la société Fnac SA et la société Relais Fnac SAS ;

- Dire et juger que la baisse soudaine et très importante du volume d'affaires confié à la société Image Service était constitutive d'une rupture des relations commerciales établies qui existaient entre les parties depuis plus de seize années ;

- Dire et juger que la rupture a présenté un caractère brutal au regard de l'ancienneté de ces relations, de l'état de dépendance économique de la société Image Service et des usages ;

- Dire et juger que la société Fnac SA et la société Relais Fnac SAS devront répondre in solidum des conséquences de la rupture brutale des relations commerciales établies qu'elles entretenaient avec la société Image Service ;

- Condamner in solidum la société Fnac SA et la société Relais Fnac SAS à payer à la société Image Service les sommes de :

- 205 630 € à titre de dommages et intérêts au titre du caractère brutal de la rupture, correspondant à la perte de marge brute subie par celle-ci.

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du caractère déloyal de l'exécution et de la rupture du contrat ;

- 20 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner in solidum la société Fnac SA et la société Relais Fnac SAS en tous les dépens de l'instance de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Elise Ortolland, avocat.

L'appelante expose que la fin de non-recevoir opposée par la société Fnac SA n'est pas fondée alors que cette société n'a jamais émis la moindre protestation lorsqu'elle a été destinataire de son courrier du 27 mai et que c'est elle qui lui a adressé la lettre de rupture du mois de juillet. Elle estime que sa condamnation in solidum avec la société Relais Fnac est justifiée.

Elle soutient que la rupture des relations a été partielle et brutale, et qu'un préavis d'au moins deux ans devait être donné, en considération de la durée de seize années des relations et de sa situation de dépendance économique, la quasi-totalité de son chiffre d'affaires étant réalisé avec la société Fnac.

Elle estime que les sociétés Fnac SA et Relais Fnac SAS ne justifient pas que la baisse d'activité constatée entre les parties aurait été imputable à des circonstances économiques, caractérisées en l'espèce par la baisse du volume des ventes des téléviseurs et soutient que la remise en cause des relations entre les parties résulte d'une décision de gestion du groupe Fnac lors de son entrée en bourse. Elle soutient qu'à partir de l'année 2012, elle a tenté de diversifier ses activités lorsqu'elle a constaté la chute de son chiffre d'affaires avec les magasins Fnac en concluant divers partenariats.

Elle ajoute qu'elle subit également un préjudice en raison de la déloyauté dont ont fait preuve les deux intimées à son égard, que sa demande de réparation est recevable, s'agissant d'une conséquence de la rupture des relations, et que son fondement contractuel est possible.

Elle indique que la Fnac n'a jamais contesté la qualité de ses prestations et ne lui a jamais laissé entendre que leurs relations pourraient être remises en cause.

Par conclusions du 12 septembre 2014, La société Fnac SA demande à la cour de :

- Sur l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt à agir d'Image Service,

- Constater que les demandes d'Image Service sont mal dirigées dans la mesure où il n'existe aucune relation contractuelle entre Image Service et la société Fnac, les magasins Fnac visés dans l'assignation étant exploités, non pas par la société Fnac seule assignée, mais par la société Relais Fnac qui est une société totalement indépendante et distincte de la société Fnac,

- En conséquence, Déclarer les demandes d'Image Service irrecevables pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société Fnac.

- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 14 avril 2014 sur ce point.

- Sur l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts fondés sur l'article 1134 du Code civil,

- Constater que la demande de dommages et intérêts en raison du caractère déloyal de la rupture est une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du Code civil,

- Constater qu'Image Service vise à la fois les dispositions de l'article 1134 du Code civil et celles de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce en méconnaissance du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,

- En conséquence, déclarer la demande d'Image Service irrecevable avant tout examen au fond par application des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, sur le fond,

- Constater l'absence de rupture brutale partielle des relations entre Image Service et la société Fnac, ce qui fait obstacle à l'application de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce,

- Constater que le préavis de 18 mois accordé par la société Fnac à Image Service est suffisant, ce qui fait obstacle à l'application de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce,

- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 14 avril 2014,

A titre plus subsidiaire, sur les demandes d'indemnisation d'Image Service,

- Rejeter la pièce adverse n° 20,

- Constater que les demandes d'indemnisation d'Image Service sont totalement fantaisistes,

- Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes d'Image Service,

En toute hypothèse,

- Condamner Image Service au paiement à la société Fnac de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Fnac SA expose que les sociétés Fnac SA et Relais Fnac, sa filiale, sont deux personnes morales distinctes, que la société Image Service n'a aucun intérêt à agir contre elle, et ajoute avoir déjà en première instance soulevé cette irrecevabilité. Elle expose également que la demande de dommages-intérêts faite sur le fondement contractuel formée par la société Image Service est irrecevable, tant en raison de son caractère nouveau qu'en raison des préjudices distincts qu'elle entend voir réparés et en raison également de l'impossible cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.

Subsidiairement, elle assure qu'elle n'a pas souhaité rompre les relations avec la société Image Service, exposant qu'elle a subi les conséquences de la chute des ventes de téléviseurs ainsi que les nouveaux arbitrages opérés par les consommateurs.

Elle ajoute que les relations commerciales ne sont, par définition, pas figées et évoluent notamment en fonction de considérations d'ordre économique.

Elle estime qu'il n'a jamais été question d'un état de dépendance économique, imposé à la société Image Service par la société Fnac SA.

Par conclusions du 12 septembre 2014, La société Relais Fnac demande à la cour de :

En tout état de cause, sur l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère déloyal de la rupture,

- Constater que la demande de dommages et intérêts en raison du caractère déloyal de la rupture est une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du Code civil,

- Constater qu'Image Service vise à la fois les dispositions de l'article 1134 du Code civil et celles de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce en méconnaissance du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,

- En conséquence, déclarer les demandes d'Image Service irrecevables avant tout examen au fond par application des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire, sur le fond,

- Constater l'absence de rupture brutale partielle des relations entre Image Service et la société Relais Fnac, ce qui fait obstacle à l'application de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce,

- Constater que le préavis de 18 mois accordé par la société Relais Fnac à Image Service est suffisant, ce qui fait obstacle à l'application de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce,

- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 14 avril 2014,

A titre plus subsidiaire, sur les demandes d'indemnisation d'Image Service,

- Rejeter la pièce adverse n° 20,

- Constater que les demandes d'indemnisation d'Image Service sont totalement fantaisistes,

- Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes d'Image Service,

En toute hypothèse,

- Condamner Image Service au paiement à la société Relais Fnac de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Image Service aux entiers dépens.

La société Relais Fnac assure que les demandes de réparation formées par la société Image Service sont irrecevables tant en raison de leur nouveauté que de l'impossible cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.

Elle indique qu'elle n'a pas souhaité rompre les relations avec la société Image Service avant sa lettre du 22 juillet 2013. Elle explique que la baisse du volume d'activité confié à la société Image Service est imputable aux circonstances économiques et que plusieurs facteurs ont amplifié la baisse du volume d'activité de la société Image Service, les nouveaux arbitrages des consommateurs lors de panne de leur appareil, la mise en place par les fabricants de téléviseurs de leurs propres services après-vente et leurs propres extensions de garanties, l'évolution du marché de l'assurance et l'émergence de produits d'assurance nouveaux proposant l'échange à neuf de l'appareil plutôt que sa réparation.

Elle soutient qu'elle n'a pas rompu brutalement et déloyalement ses relations commerciales avec la société Image Service.

Elle rappelle que l'appelante ne bénéficiait d'aucune clause d'exclusivité, gardait la possibilité de travailler pour d'autres distributeurs et qu'il n'y a aucune dépendance économique, que la société Image Service avait toute l'opportunité de redéployer ses activités.

SUR CE,

Sur le rejet de la pièce 20 communiquée le 29 août :

Considérant que s'agissant d'une procédure ayant suivi le circuit court de l'article 905 du Code de procédure civile, le calendrier adressé aux parties le premier juillet 2014 précisait une date de clôture le 16 septembre et une plaidoirie fixée au 17 septembre, que la pièce dont il est sollicité le rejet a été communiquée plus de quinze jours avant la clôture de sorte qu'il était loisible aux intimées d'en prendre connaissance et d'y répliquer,

Considérant que la demande de rejet n'est pas fondée,

Sur la recevabilité de la demande contre la société Fnac SA :

Considérant que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt peut être soulevée en tout état des causes,

Considérant que selon les documents produits, au cours de l'exécution des relations commerciales, la société Image Service émettait des factures, des fiches de suivi, d'intervention, des attestations d'enlèvement sur du papier à entête de la "Fnac Part-Dieu" et qu'elle a sollicité des explications verbales auprès du responsable de la Fnac Part-Dieu ;

Considérant qu'ultérieurement, la Fnac SA a été destinataire de ses courriers, qu'elle lui a répondu en lui indiquant que "Fnac n'a jamais souhaité rompre" et en lui faisant savoir qu'il était mis fin à leur relation après un préavis de dix-huit mois ; que ces derniers éléments révèlent l'existence incontestable d'un pouvoir réel de la part de la société Fnac SA de décider aux lieu et place de la société filiale Relais Fnac et caractérisent l'immixtion de la société Fnac SA dans le fonctionnement de sa filiale,

Considérant alors que sa mise en cause est justifiée,

Sur la rupture brutale des relations commerciales :

Considérant que la société Image Service fait état d'une rupture partielle brutale des relations commerciales dès l'année 2012, de 80 % avec le magasin Fnac Relais Part-Dieu et de 70 % avec le magasin Fnac Relais Bellecour ; qu'elle conteste que la baisse soit consécutive à l'effondrement du marché de la télévision et aux nouvelles pratiques des consommateurs et impute la baisse au changement initié par le groupe Fnac dans son mode de gestion,

Considérant que l'activité essentielle de la société Image Service était la réparation de téléviseurs pour le compte de la Fnac,

Considérant selon les pièces du débat, que la vente des téléviseurs, après avoir connu une progression exceptionnelle au cours des années 2010 et 2011 a chuté sérieusement ; que dans un document adressé à l'Autorité des Marchés dont la teneur est difficilement contestable, la société Fnac expose qu'il y a eu "un pic des ventes de téléviseurs entre 2009 et 2011, lié à la phase de remplacement des téléviseurs analogiques (achevée en 2011), au lancement des écrans Led et à la progression des taux d'équipement en écrans plats en général", qu'en 2012, le marché subissait une baisse de 25,4 % par rapport à 2011, que ce secteur décline en raison de "la fin du cycle d'équipement des ménages français en téléviseurs (taux d'équipement de 92 % en 2012), d'un mouvement de baisse des prix et d'une situation économique difficile",

Considérant encore que dans le même temps, la Fnac explique, sans pouvoir être contredite par la société Image Service, que les fabricants ont mis en place leurs propres services après-vente et leurs propres extensions de garantie et que, de plus, les compagnies d'assurance ont mis sur le marché des produits d'assurance nouveaux proposant l'échange à neuf plutôt que la réparation,

Considérant que la société Image Service ne peut contester ces évolutions invoquées en tirant argument de la différence dans les baisses des activités des magasins Bellecour et de la Part- Dieu ou encore d'un "Plan Fnac 2015" non versé aux débats pour soutenir que, lors de son entrée en bourse, la Fnac a "instauré des marges de profitabilité" qui coïncident avec la baisse qu'elle subit,

Considérant que les sociétés Fnac justifient que la diminution des activités de la société Image Service est le résultat de la conjonction de plusieurs facteurs, une conjoncture économique défavorable, une évolution défavorable du marché de la télévision et de nouveaux choix de consommation qu'elles-mêmes ont subis et justifient ainsi la baisse brutale qui s'en est suivie sur l'activité de la société Image Service ; que cette baisse ne résulte pas de leur volonté,

Considérant que la société Image Service sera déboutée de sa demande ;

Sur la rupture déloyale :

Considérant que la société Image Service, invoquant les dispositions de l'article 1134 du Code civil, demande une indemnisation de son préjudice consécutif à la déloyauté de la rupture des relations commerciales,

Considérant que cette demande trouve son origine dans la rupture des relations commerciales et tend à l'indemnisation d'un des éléments composant le préjudice subi du fait de cette rupture, de sorte que le préjudice invoqué n'est pas distinct du préjudice initial, en dépit des affirmations des parties sur ce point ; que cette demande tend aux mêmes fins que la demande initiale et est recevable au sens de l'article 565 du Code de procédure civile,

Considérant toutefois que la société Image Service ne peut, sur un fondement contractuel demander l'indemnisation du préjudice causé par la rupture des relations qui relève de la responsabilité délictuelle et qu'elle a choisi comme fondement initial,

Considérant que sa demande est irrecevable,

Par ces motifs : LA COUR, dit n'y avoir lieu de rejeter des débats la pièce n° 20 communiquée le 29 août 2014 par la société Image Service, Confirme le jugement déféré, Déclare irrecevable la demande formée en application de l'article 1134 par la société Image Service, déboute les sociétés Fnac SA et Fnac Relais de leur demande d'indemnité formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société Image Services aux dépens.