CA Paris, Pôle 1 ch. 1, 21 octobre 2014, n° 14-09739
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
HG Automobiles (Sté), SCP Chavaux Lavoir (ès qual.), Selarl AJ Partenaires (ès qual.)
Défendeur :
BMW (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Acquaviva
Conseillers :
Mmes Guihal, Dallery
Avocats :
Mes Ferreira, Dupont, Awazu, Delhomme, Chane Meng Hime
La société HG Automobiles a importé, entre 1978 et 2012, des véhicules de marques BMW et Mini sur le territoire de La Réunion, en application de contrats de concession conclus et renouvelés avec la société de droit allemand Bayerische Motoren Werke AG (BMW).
Par courrier du 19 novembre 2012, la société BMW a informé la société HG Automobiles que les contrats en cours ne seraient pas renouvelés une fois arrivés à échéance, le 1er octobre 2013.
Par ordonnance sur requête du 2 septembre 2013, le Président du Tribunal de commerce de Paris a autorisé la société HG Automobiles à assigner à bref délai la société BMW au motif que cette dernière aurait rompu abusivement des relations commerciales établies entre les deux sociétés, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce. L'assignation à cette fin a été signifiée le 10 septembre 2013.
Par conclusions signifiées le 18 octobre 2013, la société BMW a soulevé l'incompétence du Tribunal de commerce de Paris au profit du Tribunal de grande instance de Munich.
Par un jugement rendu le 21 mars 2014, le Tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Vu la déclaration de contredit remise au greffe du Tribunal de commerce de Paris le 30 avril 2014 et soutenue à l'audience par la société HG Automobiles, qui prie la cour, au visa des articles 42 du Code de procédure civile et L. 442-6 du Code de commerce, ainsi que des articles 2, 5 et 6 du règlement CE n° 44-2001 du Conseil du 22 décembre 2000, de réformer la décision entreprise, de déclarer le Tribunal de commerce de Paris compétent et de condamner les sociétés défenderesses in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 21 juillet 2014 et soutenues à l'audience par la société BMW, qui demande, au visa de l'article 23 du règlement CE n° 44-2001 du Conseil du 22 décembre 2000, de rejeter le contredit formé contre la décision entreprise et, en conséquence, de confirmer l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Paris au profit du Landgericht de Munich, en Allemagne, et de renvoyer la société HG Automobiles à mieux se pourvoir, ainsi que de condamner la société HG Automobiles à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions soutenues à l'audience par la SCP Chavaux Lavoir et la Selarl AJ Partenaires, qui demandent, au visa de l'article L. 626-25 du Code de commerce et des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, qu'il leur soit donné acte de leur intervention volontaire et de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur l'exception de compétence et sur le fond du litige ;
Sur ce LA COUR
Considérant que la SCP Chavaux Lavoir et la Selarl AJ Partenaires, agissant ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde de la société HG Automobiles en application d'un jugement du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 14 septembre 2011, ont intérêt à la présente procédure en tant qu'elle est susceptible d'affecter le patrimoine de ladite société ;
Que leur intervention volontaire doit être déclaré recevable ;
Considérant que la société HG Automobiles fait grief au tribunal d'avoir décliné à tort sa compétence en se fondant sur la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 13.4 des contrats de concession litigieux ;
qu'elle soutient que cette clause concerne uniquement les obligations contractuelles des parties alors que son action fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies relève du domaine délictuel ;
Qu'en outre, les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce sont d'ordre public ;
Qu'enfin, la responsabilité extra-contractuelle étant soumise à des règles propres, elle ne peut faire l'objet d'une clause attributive de juridiction ;
Considérant que la société HG Automobiles en déduit qu'il doit être fait application de l'article 5 § 3 du règlement CE n° 44-2001, aux termes duquel, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ;
Que les faits litigieux s'étant accomplis à La Réunion, le Tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du litige, en vertu des dispositions de l'article D. 442-3 du Code de commerce ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 23 du règlement CE n° 44-2001 du Conseil du 22 décembre 2000, "si les parties, dont l'une au moins à son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties" ;
Considérant qu'en l'espèce, les deux parties ont leur siège social sur le territoire de l'Union européenne ;
Considérant par ailleurs que l'article 13.4 des contrats de concession conclus entre les deux parties les 6 octobre et 5 novembre 2008 stipule en son second alinéa que "le lieu de prestation et d'exécution ainsi que le lieu de juridiction exclusivement compétent pour les litiges relatifs à la conclusion et la cessation du présent contrat de même qu'à tout droit et à toute obligation résultant du contrat est Münich, République Fédérale d'Allemagne" ;
Considérant qu'en présence d'une clause attributive de compétence valablement stipulée et répondant comme en l'espèce aux conditions posées par l'article 23 du règlement CE n° 44-2001, la nature contractuelle ou délictuelle de l'action fondée sur l'article L. 442-6 du Code de commerce est indifférente ;
Qu'il s'ensuit que la juridiction munichoise désignée par la clause attributive de juridiction conformément à l'article 23 du règlement CE n° 44-2001 est seule compétente pour connaître du litige ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la société HG Automobiles qui succombe doit être condamnée à supporter les frais du contredit ;
qu'elle ne peut prétendre de ce fait à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée sur ce même fondement à payer à la société de droit allemand Bayerische Motoren Werke AG la somme de 5 000 euros ;
Par ces motifs Donne acte à la SCP Chavaux Lavoir et la Selarl AJ Partenaires de leur intervention volontaire ès-qualités de commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde la société HG Automobiles ; La déclare recevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la société HG Automobiles aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement à la société de droit allemand Bayerische Motoren Werke AG d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du même Code.