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Décisions

Cass. com., 21 octobre 2014, n° 13-24.497

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Arcade développement (SARL)

Défendeur :

Bernardo

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, Me Le Prado

Paris, pôle 5 ch. 5, du 20 juin 2013

20 juin 2013

LA COUR : - Attendu qu'après avoir mis fin au contrat d'agent commercial qui le liait à la société Arcade développement (la société Arcade), M. Bernardo l'a fait assigner en paiement de commissions ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, réunis : - Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 134-6 et L. 134-16 du Code de commerce ; - Attendu que pour condamner la société Arcade à payer à M. Bernardo une certaine somme au titre des indemnités de suivi de chantiers, assortie d'intérêts au taux légal, l'arrêt retient que la clause du contrat selon laquelle l'agent commercial ne pourra en aucun cas prétendre à la totalité des honoraires inhérents aux chantiers en cours, qui est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 134-6 du Code de commerce, ne doit pas recevoir application ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 134-16 du Code de commerce dispose que sont réputées non écrites les clauses ou conventions contraires à certaines dispositions de ce Code, parmi lesquelles ne figure pas L. 134-6, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arcade développement à payer à M. Bernardo, en deniers ou quittances, la somme de 84 795,02 euros au titre des indemnités de suivi de chantiers, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.