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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 29 octobre 2014, n° 13-24671

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Lochelongue, FL Conseil (SARL)

Défendeur :

Auvence (SAS), Coff (Selarl)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mme Nicoletis, M. Douvreleur

Avocats :

Mes Fisselier, Benoit, Cussac

T. com. Paris, 19e ch., du 4 juin 2009

4 juin 2009

Faits et procédures

I. La société Auvence déploye une activité dans le conseil en gestion de patrimoine. Elle était anciennement dénommée Coff (ou Centre d'Optimisation fiscale) puis OBI (Organisation Business and investissement). Elle propose des produits immobiliers de défiscalisation. Elle est dirigée par MM. Desage et Inquel. La société Coff, filiale à 100 % de la société Auvence, a été créée le 16 mars 2007 avec un début d'activité au premier mars 2007.

Par contrat de location-gérance en date du premier avril 2007, la société Auvence a confié à la société Coff l'exploitation de la branche d'activité de commercialisation de ses produits ainsi que l'exploitation du réseau Coff. Puis, en septembre 2007, la société Auvence lui a cédé cette branche d'activité.

II. En 2006, M. Lochelongue a créé l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FL Conseil (société FL Conseil) dont l'activité était de fournir des conseils en optimisation financière aux collectivités locales. Puis, il a voulu reconvertir l'activité de la société dans le conseil en gestion de patrimoine, et a souhaité devenir franchisé Coff.

Le 9 novembre 2006, un "document d'information précontractuelle" lui était remis. Un compte d'exploitation provisionnel lui était ensuite adressé.

Le 21 novembre 2006, M. Lochelongue signait avec la société Auvence-OBI tant en son nom personnel que pour toute société qui se substituerait à lui un contrat de réservation de la zone du département du Val de Marne, pour créer une agence Coff. Il versait alors une somme de 30 000 euro à imputer en totalité sur le droit d'entrée.

Le 16 janvier 2007, la société FL Conseil signait avec la société Auvence-OBI le contrat de franchise d'une durée de cinq années. Elle payait un droit d'entrée de 50 000 euro et s'engageait à payer des redevances mensuelles sur son chiffre d'affaires et une somme en pourcentage de son chiffre d'affaires pour la participation au budget publicité. Elle ne pouvait proposer d'autres produits financiers que ceux du réseau Coff. La société FL Conseil a conclu un bail commercial avec la société Berzelus le 13 avril 2007 et a commencé son activité en mai 2007, dans les locaux pris à bail au Perreux dans le Val de Marne.

Elle concluait des contrats de prêt pour financer son activité.

III. Le 25 octobre 2007, la société FL Conseil signait avec la société Coff, un " protocole de résiliation de contrat de franchise " et régularisait un " contrat de licence d'enseigne et de partenariat commercial ".

Le franchiseur restituait la somme de 15 000 euro sous forme d'" indemnité de modification de contrat suite à la régularisation du protocole de contrat de franchise ".

La société FL Conseil et M. Lochelongue ont assigné le premier août 2008, les sociétés Coff et Auvence en nullité des contrats de franchise et de licence.

Le 23 décembre 2008, la société FL a informé la société Coff qu'elle n'entendait plus honorer le contrat de licence.

IV. Par jugement en date du 4 juin 2009, le Tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté les sociétés Coff et Auvence de leurs demandes tendant à voir constater que les règles procédurales en matière de procédure à bref délai n'ont pas été respectées par M. Lochelongue et la SARL FL Conseil et à voir écarter des débats les pièces communiquées à partir du n° 39, par M. Lochelongue et la société FL Conseil,

- Débouté M. Lochelongue et la société FL Conseil de toutes leurs demandes à l'encontre des sociétés Coff et Auvence,

- Débouté les sociétés Coff et Auvence de leurs demandes formées contre Monsieur Lochelongue et la société FL Conseil,

- Condamné in solidum M. Lochelongue et la société FL Conseil à verser aux sociétés Coff et Auvence, prises ensemble, la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné in solidum M. Lochelongue et la société FL Conseil aux dépens.

Vu l'appel du jugement interjeté par la société FL Conseil et de M. Lochelongue le 12 décembre 2011,

Par un arrêt en date du 9 mai 2012, la Cour d'appel de Paris a :

- Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Rejeté le surplus des demandes,

- Condamné in solidum, les appelants au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Vu le pourvoi formé par M. Lochelongue, la société FL Conseil, la société Coff devenue OBI et la société Auvence contre cet arrêt.

Par un arrêt du 10 décembre 2013, la Cour de cassation a, au visa des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, de l'article 1134 du Code civil, des articles 1110 et 1116 du Code civil, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties par la Cour d'appel de Paris, condamné les sociétés Auvence et Coff aux dépens, et, vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté leur demande.

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 août 2014 par lesquelles FL Conseil et M. Lochelongue demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement du 4 juin 2009 en intégralité, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés Auvence et Coff de leurs demandes à l'encontre de Monsieur Lochelongue et de la société FL Conseil

Statuant à nouveau :

- Débouter les sociétés Auvence et Coff de toutes leurs demandes, fins et confusions,

A titre principal :

- Dire et juger Monsieur Lochelongue et la société FL Conseil, recevables à solliciter la nullité du contrat de franchise du 16 janvier 2007,

- Dire et juger que le consentement de Monsieur Lochelongue et de la société a été vicié lors de la signature du contrat du 16 janvier 2007,

- Dire et juger que ledit contrat était dépourvu de cause,

En conséquence,

- Dire et juger le contrat de franchise du 16 janvier 2007 nul et du nul effet,

Subsidiairement :

- Dire et juger que le consentement des appelants a été vicié lors de la conclusion du protocole de résiliation du 25 octobre 2007,

- Dire et juger que les sociétés Auvence et Coff ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles,

- Dire et juger que la résiliation anticipée du contrat du 16 janvier 2007 est intervenue aux torts et griefs exclusifs des sociétés Auvence et Coff,

En tout état de cause :

- Condamner solidairement les sociétés Auvence et Coff à payer à la société FL Conseil les sommes de 43 000 euro au titre de préjudice économique direct, 341 158 euro au titre de la perte de résultat, 33 654 euro au titre de la perte de valeur sur fonds de commerce,

- Condamner solidairement les sociétés Auvence et Coff à payer à Monsieur Lochelongue les sommes de 73 992 euro au titre du remboursement du compte courant d'associé de Monsieur Lochelongue, 40 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de l'absence totale de rémunération pendant l'exécution du contrat de franchise,

- Condamner solidairement les sociétés Auvence et Coff à verser à chacun des concluants la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2014 par lesquelles la société Auvence et la société Coff demandent à la cour de :

Vu l'article 1134 du Code civil, le contrat de franchise du 16 janvier, celui de licence du 25 octobre 2007;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Lochelongue et la société FL de leur demande de voir prononcer la nullité du contrat de franchise, du protocole de résiliation et du contrat de licence ou la résiliation du contrat de franchise ou du contrat de licence aux torts des sociétés Auvence et/ou Coff,

- L'infirmer en ce qu'il n'a pas constaté la résiliation du contrat de licence aux torts de M. Lochelongue et de la société FL Conseil,

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 4 juin 2009, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés Coff et Auvence de toutes leurs demandes à l'encontre de Monsieur Lochelongue et de la société FL,

- Constater les inexécutions contractuelles commises par la société FL et Monsieur Lochelongue,

En conséquence,

- Résilier le contrat de licence aux torts exclusifs de la société FL Conseil et de Monsieur Lochelongue,

- Condamner la société FL Conseil et M. Lochelongue " conjointement et solidairement " à payer à la société Coff la somme de 15 200 euro au titre de dommages et intérêts pour inexécutions contractuelles,

- Rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société FL Conseil et par Monsieur Lochelongue,

- Condamner " conjointement et solidairement " la société FL Conseil et Monsieur Lochelongue à payer la somme de 10 000 euro à chacune des sociétés intimées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner " conjointement et solidairement " la société FL Conseil et Monsieur Lochelongue aux entiers dépens.

Sur ce,

I Sur la nullité du contrat de franchise du 16 janvier 2007 :

Considérant que les appelants soutiennent que la société FL Conseil a été trompée sur la rentabilité du concept Coff et ont reçu une information précontractuelle insuffisante et mensongère, qu'ils font état, ensuite, du défaut de cause et d'objet du contrat,

1) Considérant qu'ils rappellent que la franchise doit procurer un avantage concurrentiel, que la rentabilité est un élément déterminant du consentement à investir dans le concept Coff, qu'ils exposent au visa des articles 1109, 1110 et 1116 du Code civil que le consentement a été vicié par une annonce et des prévisions irréalistes, fantaisistes, peu sérieuses qui leur ont été fournies avant la signature du contrat de franchise, qu'ils contestent avoir commis la moindre faute de gestion compte tenu des conseils et de la formation succincte qui leur ont été fournis et réaffirment que c'est le concept même qui n'était pas rentable,

Considérant ensuite qu'ils exposent que l'information précontractuelle des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce était inexacte et insuffisante, voire mensongère, que les dirigeants de Coff, MM. Desage et Inquel, n'avaient pas le diplôme dont ils faisaient état et l'expérience professionnelle requise pour la gestion de patrimoine, que les comptes annuels du franchiseur, qui ne se présente pas sous son vrai nom, n'ont pas été communiqués, qu'aucune présentation de l'état local du marché n'est fournie sinon une trame vierge de tout renseignement, que leur consentement a été vicié par ces agissements,

Considérant que les sociétés intimées rappellent que le manquement reproché au franchiseur doit avoir des conséquences dolosives, qu'elles soutiennent que le DIP adressé bien avant la signature du contrat de franchise était complet et fournissait les renseignements prévus par la loi, que les comptes sociaux de la filiale Coff Aquitaine "agence pilote" ont été produits, que les comptes du franchiseur ont été remis, que rien n'impose de faire état de ceux des filiales d'exploitation, que le marché local a été présenté, que les mentions relatives aux diplômes des dirigeants résultent d' "erreurs de plume" sans incidence sur le consentement,

Considérant qu'elles exposent également que les comptes prévisionnels ont été adressés postérieurement à la signature du contrat et ne peuvent avoir eu une quelconque incidence sur le consentement des appelants, soutiennent que le "business plan" a été établi avec sérieux et est cohérent au regard des performances des consultants, par rapport aux succursales Coff et confirmé par le chiffre d'affaires des concurrents ; qu'elles exposent qu'elles n' ont pu anticiper la crise financière de 2007-2008 ; qu'elles soulignent n'avoir donné aucune garantie sur la rentabilité, qu'elles soutiennent que l'échec de la société FL Conseil est causé par sa propre carence, par l'insuffisance de prospection, par le fait qu'elle ne supportait pas les critiques et les conseils,

Considérant que les termes des "comptes d'exploitation prévisionnels" dont font état les appelants (pièce 7) permettent de constater que ces comptes ont été remis après la signature du contrat de franchise pour appuyer la demande de financement, de sorte qu'ils ne peuvent être invoqués au soutien d'une demande d'annulation du contrat,

Considérant que l'article L. 330-3 du Code de commerce dispose que "toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause" ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce, le document d'information précontractuelle (DIP), "dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités" ; qu'en vertu du 4° de l'article R. 330-1 du Code de commerce, les informations sur l'entreprise du franchiseur "permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par ses dirigeants " sont complétées par une "présentation de l'état général et local du marché et des perspectives de développement de ces produits" et que doivent être également annexés " les comptes annuels des deux derniers exercices",

Considérant, selon le document DIP versé aux débats, que le franchiseur a adressé avant la signature du contrat de franchise un DIP à Monsieur Lochelongue qui comportait :

- pour ce qui concerne l'expérience des dirigeants, MM. Desage "Président Coff" et Inquel "Directeur Général Coff", une présentation de ceux-ci selon laquelle ils étaient "titulaires d'un DESS de gestion de patrimoine de l'Université de Clermont-Ferrand", alors que la société FL Conseil rapporte la preuve que ces dirigeants n'en sont pas titulaires,

- pour ce qui concerne la présentation de l'état général et local du marché une annexe 5 intitulée "Foyers fiscaux en France", qui donne une "image de la taxation des revenus de l'année 2003 à la date du 31 décembre 2004, une situation qui reflète l'ensemble des déclarations d'impôts sur le revenu 2003 taxées tout au long de l'année 2004 ainsi que les impositions supplémentaires suite à contrôle fiscal et les dégrèvements accordés au cours de l'année 2004" pour toutes les régions du territoire, que l'annexe 6 intitulée "trame d'état du marché local" ne fournit aucune indication sur le marché local,

- pour ce qui concerne les comptes sociaux, est annexé au DIP le "Bilan Coff Aquitaine exercice 2005",

Considérant en l'espèce, que l'état du marché local n'est pas renseigné et que les éléments sur les comptes sociaux délivrés concernant ceux d'une société filiale Coff "pilote" et non la société franchiseur, sur un seul exercice et non les deux derniers exercices, ne répondent pas aux exigences de l'article R. 330-1 ; que ces deux manquements ne permettent pas au candidat d'avoir une connaissance complète de l'entreprise dans laquelle il s'engage, du réseau dans lequel il entre, de ses perspectives de développement sur le secteur géographique réservé ;

Considérant également que le franchiseur a donné des indications fausses et ne résultant pas d'une "erreur de plume" sur les diplômes des dirigeants, alors que leur expérience professionnelle est très succinctement décrite et que le "rappel historique du réseau" est extrêmement rapide ; qu'alors que le réseau de franchise en était à ses "prémices", ces mensonges qui permettent de faire croire que les dirigeants ont les capacités requises nécessaires au succès du réseau sont déterminants du consentement et constitutifs de manœuvres dolosives,

Considérant que le consentement de Monsieur Lochelongue a été vicié, que le contrat de franchise doit être annulé,

2) Considérant ainsi que les autres causes d'annulation du contrat invoquées par les appelants ne seront pas examinées,

* Sur les conséquences de la nullité :

Considérant que la société FL Conseil demande l'allocation de dommages-intérêts pour le préjudice économique direct, pour "la perte de chance de contracter avec un autre partenaire dans des conditions plus avantageuses", soit une perte de résultat et une perte de valeur sur le fonds de commerce,

Considérant que les intimées invoquent la faute des appelants, leur mauvaise gestion, leur absence d'activité commerciale, à l'origine des mauvais résultats qu'ils ont eus et du préjudice qu'ils invoquent, l'absence de preuve de l'existence de préjudice, l'absence de lien entre la faute et le préjudice,

Considérant que la victime de manœuvres dolosives peut demander, outre l'annulation du contrat, réparation du préjudice subi en raison de la faute dolosive du franchiseur, en l'espèce, la délivrance d'informations incomplètes et mensongères,

1) Considérant tout d'abord que si l'appelante a subi un préjudice économique "direct", celui-ci est constitué comme justement le font remarquer les intimées, par les investissements nécessaires à la mise en place de l'exploitation de la franchise ;

Considérant en l'espèce, que le franchisé a payé un droit d'entrée et a réalisé des investissements, engageant des frais pour l'agencement spécifique des locaux ainsi que le lui imposaient les dispositions contractuelles, pour l'acquisition de matériel informatique, le tout pour un montant de 64 500 euro ; qu'il indique avoir également contracté un prêt le 14 septembre 2007 ; que toutefois, les sommes versées pour entrer dans un réseau de franchise font partie de celles qui sont restituées lors de l'annulation mais en l'espèce, il est observé que partie du droit d'entrée a été restitué à la société FL Conseil et que le surplus a été conservé au titre du droit d'entrée pour le contrat de licence ; qu'il est constaté que les investissements réalisés ont servi à la poursuite de l'activité de la société dans le cadre du contrat de licence et d'autres activités ; que l'appelante ne justifie pas l'existence du préjudice invoqué,

Considérant qu' il est fait état de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses avec un tiers ainsi que la perte de chance de réaliser des gains si le franchisé avait pu "exploiter son activité dans des conditions normales avec un autre partenaire", qu'il est fait état de "gain manqué" ; que le franchisé ne justifie d'aucun élément rapportant la preuve qu'il existait une chance de contracter à des conditions plus avantageuses avec un tiers, que d'autres solutions plus intéressantes lui auraient permis d'avoir un développement normal, qu'il ne justifie pas plus qu'il a un préjudice de gain manqué en prenant pour hypothèse le chiffre d'affaires prévisionnel proposé par le franchiseur alors que ce chiffre est irréaliste et qu'il a contesté toute rentabilité du concept Coff, en grevant ce chiffre des charges inhérentes à l'exploitation et en l'affectant d'une décote ; qu'il sera débouté de sa demande ;

Considérant enfin pour ce qui concerne la perte de chance concernant la valeur que le fonds de commerce aurait pu avoir, notamment grâce au développement d'une clientèle, il apparaît que l'existence de ce préjudice n'est pas établie étant observé que la société a continué son activité après la résiliation du contrat de franchise,

2) Considérant que Monsieur Lochelongue explique avoir subi un préjudice en raison de l'absence de rémunération pendant la durée de l'exécution du contrat entre le mois de mars 2007 et le mois de juillet 2008, et avoir avancé des fonds à la société FL Conseil sous forme d'apport en compte courant (73 992 euro),

Considérant que Monsieur Lochelongue ne saurait réclamer des dommages-intérêts pour un préjudice financier qui correspondrait à des rémunérations qu'il était en droit d'attendre de l'exploitation de la franchise ; que s'il a apporté à la société qu'il dirige des fonds qui s'élèvent, selon les documents comptables à la somme de 66 586 euro au 31 mars 2013, il ne justifie pas avoir eu une créance sur la société à la fin du contrat de franchise intervenue en octobre 2007,

Considérant qu'il sera débouté de sa demande,

II Sur la résiliation du contrat de licence de marque :

Considérant que la société Coff reproche à la société FL Conseil et à Monsieur Lochelongue de ne pas avoir exécuté leurs obligations nées du contrat de licence, soit de s'être abstenus de communiquer le chiffre d'affaires et de payer spontanément les redevances, d'avoir été absents aux formations Coff, de ne pas avoir réalisé le chiffre d'affaires minimum,

Considérant que les appelants exposent que les intimées ont commis de graves manquements, ne leur transmettant pas un savoir-faire rentable, ne les assistant pas techniquement et commercialement, qu'ils contestent les reproches qui leurs sont faits mais ne demandent toutefois pas dans le dispositif de leurs écritures à titre principal, la résiliation de ce contrat,

Considérant que le contrat signé par les parties imposait au licencié de s'engager à suivre une formation, initiale et continue, d'adopter le matériel informatique préconisé par Coff pour rationaliser son activité, de respecter le manuel opératoire et la marque, de signaler toute atteinte à la marque à la société Coff, de respecter l'enseigne, de respecter la législation en vigueur, de verser une redevance proportionnelle de 5 % hors taxes du chiffre d'affaires hors taxes réalisé, de respecter les objectifs définis d'un commun accord chaque année, Considérant que le contrat signé par les parties précisait que la société Coff devait assister le licencié lors de l'implantation et de la formation initiale, soit le conseiller pour établir un prévisionnel d'exploitation, assurer sa formation initiale, l'accompagner pendant les douze premiers mois par un animateur, qu'il devait mettre à sa disposition la centrale de référencement qu'il avait créée, créer une adresse e-mail et mettre à sa disposition un Code d'accès extranet, lui transmettre régulièrement par tous moyens des informations sur la commercialisation des produits, avoir une politique permanente de recherche de nouveaux produits, faire des recherches et des mises au point dans le domaine de la communication publicitaire pour l'ensemble de ces éléments, mettre ces éléments à disposition du licencié, mettre en place des formations commerciales,

Considérant que les pièces que versent les appelantes aux débats permettent de constater que le suivi du licencié sur l'année d'exécution du contrat a été "chaotique" compte tenu du départ ou du licenciement de trois interlocuteurs-animateurs et de leur remplacement sur une courte période de trente-six mois, une assistance succincte par des mails laconiques, que les réponses aux questions formulées pour obtenir des conditions afin de réaliser une affaire ne sont pas données ou sont évasives (mails du 11 et du 12 juin 2008) ; que de l'autre côté, il est établi que la société Coff a demandé à la société FL Conseil en janvier, février 2008 de justifier de son chiffre d'affaires afin de régler ses redevances et que si les appelantes soutiennent avoir réalisé en tout sept affaires, elles ne justifient pas avoir payé les redevances afférentes ; qu'en revanche, il n'est nullement établi que les objectifs aient été déterminés d'un commun accord entre les parties, alors qu'il n'est pas justifié qu'elle ne s'est pas présentée à la réunion du 20 février 2008 dont elle connaissait l'ordre du jour, ce qui lui permet de dire que les objectifs n'ont pas été déterminés d'un commun accord et par ailleurs, compte tenu de la durée effective des relations contractuelles de tels objectifs fixés annuellement ne pouvaient être atteints,

Considérant en définitive qu'il apparaît que si la société FL Conseil a commis des manquements, ils ne sont pas suffisamment graves au regard des propres manquements de la société Coff pour prononcer la résiliation du contrat de licence à ses torts et la condamner à verser des dommages-intérêts à la société Coff, que les intimées seront déboutées de leurs demandes,

Par ces motifs, LA COUR, infirmant la décision entreprise sur la validité du contrat de franchise, prononce la nullité du contrat de franchise signé par les parties le 7 janvier 2007, déboute les parties pour le surplus de leurs demandes, dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité pour frais irrépétibles, condamne les sociétés Auvence et Coff aux entiers dépens.