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Décisions

Cass. com., 4 novembre 2014, n° 12-25.856

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Multi transports (Sté), Groupe Multi transports (Sté)

Défendeur :

Goodyear Dunlop Tires France (Sté), Py pneus (Sté), Garage Velay Diesel (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocats :

SCP Odent, Poulet, SCP Richard, SCP Bénabent, Jéhannin

Riom, ch. com., du 20 juin 2012

20 juin 2012

LA COUR : - Met hors de cause, à sa demande, la société Goodyear Dunlop Tires France sur le seond moyen ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'au cours de l'année 2003 la société Multi transports a confié à la société Py pneus (la société Py) la gestion de pneumatiques sur un parc de véhicules poids lourds ; qu'au cours de l'année 2004 les relations entre les deux sociétés se sont détériorées ; que la société Multi transports ayant cessé de régler les prestations de la société Py, cette dernière a cessé de payer les pneus qu'elle commandait à la société Goodyear Dunlop Tires France (la société Goodyear) ; que ces trois sociétés ont, chacune, fait délivrer une assignation en paiement aux autres, la société Multi transports demandant à être garantie par la société Goodyear et la société Py réclamant, notamment, l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture du groupe de contrats qu'elle estimait régularisé entre les trois parties ;

Sur le premier moyen : - Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour déclarer la société Multi transports responsable d'une rupture brutale de la relation commerciale la liant à la société Py et la condamner à payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt relève que si une relation d'affaires impliquant les trois sociétés a existé, il est impossible d'en déterminer avec exactitude les champs contractuels, et retient que la rupture est intervenue dans des conditions brutales qui ne sont pas justifiées, à l'initiative de la société Multi transports qui doit seule supporter la réparation des préjudices en résultant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Py demandait dans ses conclusions une indemnisation sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Multi transports responsable d'une rupture brutale de la relation commerciale la liant à la société Py pneus et a condamné la société Multi transports à payer à la société Py pneus la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices résultant de la brutalité de la rupture, l'arrêt rendu le 20 juin 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom, autrement composée.