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Décisions

Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-16.755

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Altiplast (SAS)

Défendeur :

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (Sté), SCA Hygiene Products AB (Sté), SCA Hygiene Products GmbH (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer

T. com. Lyon, du 17 sept. 2012

17 septembre 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant, sur le fondement de L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce, une rupture brutale des relations commerciales aux sociétés de droit suédois Svenska Cellulosa Aktiebolaget et SCA Hygiene Products AB ainsi qu'aux sociétés de droit allemand SCA Hygiene Products GmbH et SCA Hygiene Products GmbH, la société Altiplast les a fait assigner devant le Tribunal de commerce de Lyon ; que la compétence de cette juridiction ayant été contestée par les défenderesses au profit des juridictions de droit allemand et subsidiairement des juridictions suédoises, le Tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré incompétent au profit des tribunaux de Göteborg (Suède), renvoyant les parties à mieux se pourvoir ; que la société Altiplast a formé un contredit ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu que la société Altiplast fait grief à l'arrêt de déclarer son contredit irrecevable alors, selon le moyen, que la compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris pour connaître des décisions rendues par les juridictions commerciales visées par l'article D. 442-3 du Code de commerce ne s'étend pas à la décision par laquelle l'une de ces juridictions s'est prononcée sur la compétence sans trancher le fond du litige, décision qui ne peut être attaquée que par la voie du contredit formé au secrétariat de la juridiction qui l'a rendue à charge pour le secrétaire de dénoncer le contredit à la partie adverse et de transmettre le dossier au greffe de la cour ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable le contredit formé au secrétariat du Tribunal de commerce de Lyon selon les dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile, que la cour d'appel compétente pour connaître de ce contredit était la Cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé les articles 80, 82 et 89 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du Code de commerce renvoient à la connaissance de la Cour d'appel de Paris l'ensemble des décisions rendues par les juridictions commerciales compétentes en première instance, sans distinguer selon la nature de la décision, la cour d'appel en a exactement déduit que seule la Cour d'appel de Paris est investie du pouvoir de statuer sur les contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 83 du Code de procédure civile ; - Attendu qu'après avoir rappelé que seule la Cour d'appel de Paris est investie du pouvoir de statuer sur les contredits dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, l'arrêt, pour déclarer le contredit irrecevable, retient qu'il incombe au demandeur de préciser qu'il demande la transmission du contredit à la Cour d'appel de Paris ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que c'est le secrétariat de la juridiction ayant rendu la décision qui transmet le contredit, avec le dossier de l'affaire et une copie du jugement, au greffier en chef de la cour d'appel dont la juridiction relève, la cour d'appel, qui devait, par une décision à notifier aux parties conformément à l'article 87 du Code de procédure civile, renvoyer le contredit, avec l'ensemble du dossier, au secrétariat du Tribunal de commerce de Lyon afin qu'il le transmette au greffier en chef de la Cour d'appel de Paris, seule habilitée à en connaître, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne le renvoi du dossier de l'affaire au greffier en chef du Tribunal de commerce de Lyon aux fins de sa transmission, avec le contredit et une copie du jugement, au greffier en chef de la Cour d'appel de Paris.