Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-18.024
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Dubus (SA)
Défendeur :
ITC Global Services Limited (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocats :
SCP Bénabent, Jéhannin, Me Foussard
LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Dubus que sur le pourvoi incident relevé par la société ITC Global Services Limited (la société ITC) ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat d'agent commercial conclu le 6 janvier 2010, d'une durée indéterminée, la société Dubus a consenti à la société ITC le droit exclusif de promouvoir, dans une certaine zone géographique, les services de courtage exercés par la société Dubus sur les "crédits de carbone", et notamment sur les certificats de "droit à émettre" émis par certains Etats ("Certified Emissions Reductions ou CERS") ; que la société ITC, après avoir mis la société Dubus en demeure d'exécuter ses obligations, lui a notifié la rupture des relations contractuelles à ses torts le 22 novembre 2010, et l'a fait assigner en indemnisation des préjudices subis ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ; - Attendu que pour condamner la société Dubus au paiement d'une somme de 75 000 euros en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, l'arrêt retient que l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi peut être évaluée par référence aux opérations au titre desquelles le principe d'une commission était acquis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le contrat n'avait pu donner lieu au paiement d'aucune commission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident : - Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 4 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande formée au titre de la perte de commissions par suite des manquements du mandant dans l'exécution de ses obligations, l'arrêt retient qu'en l'absence de donnée fiable sur le volume et le prix des CERS cédés, les éléments versés aux débats par la société ITC ne permettent pas de calculer la réalité de son préjudice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société ITC avait apporté à la société Dubus des clients et que cette dernière n'avait pas exécuté loyalement ses engagements en entravant l'action de son agent, et constaté l'existence d'opérations au titre desquelles le principe d'une commission était acquis, ce dont il résultait que la réalité du préjudice était établie, la cour d'appel, qui a refusé d'en évaluer le montant, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Dubus à payer à la société ITC Global Services Limited la somme de 75 000 euros à titre d'indemnité de rupture et rejeté la demande de la société ITC Global Services Limited au titre de la perte de commissions, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.