CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 novembre 2014, n° 12-13457
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Tahar, MT SP Gestion Restauration Rapide (SARL)
Défendeur :
Socorest (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Luc, Nicoletis
Avocats :
Mes Bellet, de Maria, Vignes, de Balmann
Faits et Procédure
La société Société de Concepts de Restauration (Socorest) a mis au point un concept de livraison de pizzas et développé celui-ci dans un réseau de franchise à l'enseigne "La Boîte à Pizza".
Intéressé par le concept, Michaël Tahar recevait le 17 septembre 2008 un document d'information précontractuelle. Il reconnaissait avoir pris connaissance de "l'étude géomarketing concernant l'état local du marché pour la zone de Le Havre" le 25 septembre 2008.
Il signait un contrat de réservation de zone pour un magasin "La Boite à Pizza" sur la ville de Le Havre le 29 septembre 2008.
Le 16 juillet 2009, Samuel Perez, gérant de la société MT SP Gestion Restauration Rapide (MT SP) en cours de formation, et Michael Tahar en sa qualité d'associé majoritaire "intervenant aux présentes" concluaient avec la société Socorest un contrat de franchise d'une durée de neuf ans pour l'exploitation d'un restaurant au Havre.
En contrepartie de la concession exclusive de l'enseigne, de sa notoriété et du droit d'utiliser le savoir-faire, la société MT SP s'engageait à verser une redevance initiale forfaitaire d'un montant de 16 500 HT, une redevance mensuelle d'exploitation de 5 % du chiffre d'affaires HT, ainsi qu'une redevance mensuelle de publicité de 2 % du chiffre d'affaires HT.
La société MT SP, dont Monsieur Perez était le gérant, était immatriculée le 27 juillet 2009 et commençait son activité le 28 septembre 2009.
M. Tahar mettait fin aux fonctions de gérant de M. Perez le 12 octobre 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du premier avril 2010, la société Socorest mettait en demeure la société MT SP de lui régler 27 288,68 au titre des redevances non payées.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2010, la société Socorest mettait en demeure la société MT SP de lui régler 29 473,10 au titre des redevances non payées.
Des délais de paiement assortis de conditions étaient consentis ; ils n'étaient pas respectés.
Faute de règlement, la société Socorest saisissait le Président du Tribunal de commerce de Paris statuant en référé et celui-ci, par ordonnance du 16 décembre 2010, disait n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée par la société Socorest et ordonnait à la société MT SP de cesser l'exploitation de son magasin sous l'enseigne "La Boîte à Pizza" assortissant son injonction d'une astreinte.
La société Socorest assignait la société MT SP devant le Tribunal de commerce de Paris. La société MT SP Gestion en faisait autant. M. Michael Tahar, gérant de la société MT SP Gestion Restauration Rapide, est intervenu à la procédure.
Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2012, le Tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société MT SP Gestion Restauration Rapide et Michaël Tahar de leur demande d'annulation du contrat de franchise du 16 juillet 2009 ;
- Prononcé la résiliation à la date du 25 septembre 2010 aux torts exclusifs de la société MT SP Gestion Restauration Rapide ;
- Condamné la société MT SP Gestion Restauration Rapide à payer à la société Socorest :
La somme de 39 143,23 TTC au titres de redevances, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2010 pour la somme de 29 473,10 et à compter du 17 septembre 2010 pour le surplus,
La somme de 15 000 à titre d'indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise,
La somme de 3 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Débouté les parties de leurs demandes autres,
- Condamné la société MT SP Gestion Restauration Rapide aux dépens.
M. Michaël Tahar et la société MT SP Gestion Restauration interjetaient appel de cette décision le 17 juillet 2012.
Par conclusions du 16 septembre 2014, MT SP Gestion Restauration Rapide et Michaël Tahar demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre principal :
- Prononcer la nullité du contrat de franchise pour dol ou erreur,
A titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Socorest,
En tout état de cause :
- Dire et juger la société Socorest mal fondée en son appel incident,
- Condamner la société Socorest à payer à la société MT SP Gestion Restauration Rapide les sommes suivantes :
31 497 à titre de restitution et de versements indus du droit d'entrée et des redevances,
98 531 au titre des pertes d'exploitation,
400 000 à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de faire une meilleure utilisation de ses fonds,
- Condamner la société Socorest à payer à Monsieur Tahar la somme de 200 000 à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de mieux utiliser ses fonds et au titre du manque à gagner en terme de rémunération,
- Débouter la société Socorest de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société Socorest à payer à la société MT SP Gestion Restauration
Rapide et à Monsieur Tahar une somme de 15 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions du 22 septembre 2014, la société Socorest demande à la cour de :
- Révoquer le prononcé de l'ordonnance de clôture ;
- A titre subsidiaire, rejeter des débats les écritures et pièces en date du 16 septembre 2014 de la société MT SP Gestion Restauration Rapide et de Michaël Tahar ;
- Dire et juger la société MT SP Gestion Restauration Rapide et Michaël Tahar mal fondés en leur appel ;
- Débouter la société MT SP Gestion Restauration Rapide et Michaël Tahar de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Élever à la somme de 91 000 l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée du contrat de franchise ;
- Condamner la société MT SP Gestion Restauration Rapide et Michaël Tahar à payer à la société Socorest France la somme de 10 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société MT SP Gestion Restauration Rapide et Michaël Tahar aux dépens.
SUR CE,
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
Considérant que le conseiller de la mise en état a statué sur ce point avant l'ouverture des débats, que cette demande est sans objet, sur la nullité du contrat :
Considérant que la société demande à la cour d'annuler le contrat au visa des articles 1110, 1116 du Code civil, des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; qu'elle fait valoir qu'elle a commis une erreur substantielle déterminant son engagement sur la rentabilité de l'activité de son entreprise, que la société Socorest a manqué à son devoir de loyauté et de transparence en mentant sur le coût de la masse salariale, sur le coût des flyers, sur le coût des agencements et des matières premières, qu'elle invoque encore la réticence et le mensonge sur les informations imposées par la loi, fait état des mensonges sur l'historique du réseau, de l'occultation de l'évolution du réseau sur ces cinq dernières années, fait état de l'absence de présentation du marché local, fait état de l'absence de communication de chiffres prudents et sérieux sur la rentabilité du réseau, de sorte qu'elle ne s'est pas engagée en toute connaissance de cause,
Considérant que la société Socorest s'oppose à la demande en rappelant les circonstances dans lesquelles le contrat de franchise a été signé, en soulignant que Monsieur Tahar avait une formation universitaire et une expérience professionnelle qui en faisaient un candidat parfaitement avisé, qu'elle expose que les prescriptions des articles L. 330-3 et R. 330-1 ont été respectées, que l'état du marché local lui a été donné de même que l'historique et l'évolution du réseau, que les perspectives de rentabilité étaient sérieuses mais que le franchiseur n'est pas comptable de l'implication de son franchisé et de son aptitude à s'adapter aux attentes des clients et à la concurrence, qu'elle indique que le franchiseur n'avait pas l'obligation de retracer son passé professionnel, qu'elle rappelle la réussite reconnue du réseau de franchise et que les éléments relevés par Monsieur Tahar, outre qu'ils ne sont pas justifiés, n'ont pas été déterminants de son consentement,
Considérant que le prévisionnel remis par le franchiseur faisait état pour l'année 1 d'un bénéfice de 39 165 euros, pour l'année 2 d'un bénéfice de 72 857 euros et pour l'année 3 d'un bénéfice de 84 211 euros ; qu'il apparaît, selon les pièces versées aux débats, que pour des villes comparables, avec des enseignes concurrentes de même nature et indépendamment du taux de chômage qui peut les affecter, les chiffres annoncés dans le prévisionnel sont réalisés par les enseignes "Boîte à Pizza" ; qu'il peut être soutenu qu'ils ont été établis avec sérieux et loyauté ; que si le franchisé a constaté un écart entre les chiffres qu'il a pu faire et ceux qui lui ont été proposés et que le franchiseur ne saurait lui garantir, il ne peut déduire de cet écart qu'ils sont irréalistes, alors que d'autres facteurs, la gestion du franchisé, sa capacité de vendre et de s'adapter au marché, le temps consacré à l'exploitation du magasin, participent à la réalisation de ces résultats,
Considérant par conséquent, que le franchisé ne peut soutenir avoir commis une erreur substantielle sur la rentabilité de l'entreprise qui aurait vicié son consentement,
Considérant que le contenu de l'information donnée dans le document d'information précontractuelle (DIP) ou l'absence d'information sur certains éléments du DIP sont également critiqués,
Considérant pour ce qui concerne l'historique du réseau et son évolution, qu'il est fait obligation par l'article R. 330-1 du Code de commerce au franchiseur de faire un "rappel des principales étapes de l'évolution de l'entreprise et du réseau d'exploitants sur les cinq dernières années" ; qu'en l'espèce, le DIP rappelait l'expérience professionnelle des cinq dernières années de son dirigeant, Monsieur Lallement qui anime et dirige des réseaux de franchise depuis vingt ans, que le DIP retraçait les principales étapes du réseau, la création du concept et l'ouverture du premier magasin en 1986, l'étape de 1999 avec "la livraison à domicile", l'évolution du concept en 2000, la mise en place de la centrale d'achats en 2002, les mises en place de stratégies de communication nouvelles en 2003, les implantations "massives" en région parisienne et en province en 2004, le développement à l'étranger à partir de 2005, l'ouverture du premier magasin à Shangai en 2006, l'ouverture d'un magasin à Miami en 2007, la création d'une "master-franchise" en Belgique et au Luxembourg à partir de 2008 ; qu'il est ici essentiellement reproché au franchiseur d'avoir tu que le réseau "Boîte à Pizza" avait été précédemment géré par la société Pronto Pizza qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en 1991, et que Monsieur Lallement, son dirigeant, avait été condamné à diverses sanctions personnelles, faillite et interdiction de gérer pendant cinq ans,
Considérant pour ce qui concerne la "présentation du marché local" et ses perspectives de développement, qu'il est fait obligation au franchiseur de remettre dans le DIP "une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché", qu'il est, en l'espèce, indiqué dans le DIP que "les informations concernant le marché local seront remises par document séparé" , ce qui explique que la case concernant la remise de ce document le 17 septembre 2008 n'est pas cochée ; que le 25 septembre, un document intitulé "étude géomarkéting concernant l'état local de marché pour la zone de Le Havre" est remis à Monsieur Tahar qui le certifie par sa signature ; que ce document dont le contenu est critiqué n'est pas versé aux débats,
Considérant que Monsieur Tahar a fait des études dans une école supérieure de commerce, qu'il dirige plusieurs sociétés implantées dans la région normande, notamment des sociétés civiles immobilières, qu'il a pris connaissance des documents qui lui ont été remis le 17 septembre 2008 et le 25 septembre 2008 et qu'il a pu les analyser tout le temps qu'il a souhaité ; que le 23 septembre 2008, il a fait part de sa volonté de poursuivre le projet d'ouverture du magasin après avoir eu des conversations avec certains des franchisés, et que le courrier qu'il a adressé le 30 septembre 2008 à la société Socorest est sans équivoque : "... Avec votre accord, j'ai eu l'opportunité de contacter et rencontrer certains de vos franchisés.... La dimension de l'investissement, le volume des affaires attendu et les potentiels de développement correspondent parfaitement à mes attentes. Par ailleurs, la qualité prouvée du produit et la philosophie de l'enseigne me permettent d'appréhender sereinement ce qui va être pour moi une nouvelle aventure. Enfin, mon expérience de la gestion des projets, mon goût et mon exigence pour le service apporté aux clients répondront sans aucun doute à vos exigences en tant que franchiseur", qu'il a adressé au franchiseur un mail le 18 janvier 2009 pour lui faire savoir qu'il avait trouvé un meilleur emplacement pour le magasin "Le resto fait environ 300 m2, on aura la place et au-dessus, je fais 40 studios pour étudiants" et qu'il avait validé l'investissement avec la banque" ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que Monsieur Tahar, homme averti du monde des affaires, avait parfaitement appréhendé le concept dont il reconnaissait la rentabilité qu'il tente désormais de contester, qu'il avait pu prendre connaissance des divers aspects de l'entreprise envisagée ; qu'il avait une bonne connaissance de la ville du Havre, des emplacements préférables ; qu'il a eu le temps de réfléchir sur le projet qu'il a signé dix mois après la remise des documents d'information précontractuelle et après avoir affirmé à plusieurs reprises son intérêt et la parfaite connaissance du projet qu'il souhaitait faire parvenir à son terme ; que l'absence de présentation du marché local, le contenu de l'étude "géomarkéting" dont il a attesté la remise et dont il ne donne aucune copie à la cour, l'absence de renseignements sur le passé judiciaire de Monsieur Lallement n'ont eu aucune influence sur sa volonté de conclure le contrat de franchise ;
Considérant que Monsieur Tahar sera débouté de sa demande de nullité,
Sur la résiliation :
Considérant que la société MT SP demande la résiliation du contrat aux torts du franchiseur en faisant état de la violation de son obligation d'assistance, qu'elle lui reproche de ne pas avoir réagi lorsqu'elle a rencontré des difficultés en modifiant notamment sa politique de prix surévalués, préférant le couper des autres membres du réseau ; qu'elle soutient ne pas devoir payer l'indemnité prévue au contrat dans la mesure où les redevances sont "privées de cause", dans la mesure où il ne peut s'agir que d'indemniser une perte de chance d'aller jusqu'au terme du contrat en raison des aléas économiques, dans la mesure où Sororest ne justifie pas son préjudice réel, Considérant que la société Socorest conteste les reproches qui lui sont faits, expose que le franchisé ne lui a jamais demandé de référencer un fournisseur qui proposait les mêmes produits et prestations à un prix moindre et ajoute que la démontration mal étayée par des documents "épars et peu nombreux" émanant d'autres franchisés n'est pas probante ; qu'elle invoque les défauts de paiement par la société franchisée de ses redevances pour un montant total de 39 143, 23 euros, fait état d'un manque à gagner en raison de la rupture avant terme du contrat et demande ainsi au visa des articles 1147 du Code civil et 19 du contrat de franchise la somme de 91 000 euros à titre de dommages-intérêts, Considérant que le franchiseur doit, selon l'article 8 du contrat apporter une assistance technique et commerciale au franchisé laquelle est due de façon permanente au cours de l'exécution du contrat ;
que toutefois, et alors que l'assistance a été donnée pour l'ouverture et la formation initiale fin septembre début octobre 2009, aucun document ne justifie que les appelants ont attiré l'attention du franchiseur sur les difficultés qu'ils disent avoir rencontrées au cours des quelques mois de l'exécution du contrat ; que de même, il n'est justifié d'aucune critique, demande de quelque nature que ce soit avant les échanges qui ont eu lieu à partir du mois de février 2010 entre les parties pour trouver une solution au problème de règlements des redevances ; que les appelants ont invoqué les surfacturations, selon les pièces du débat, pour la première fois dans un mail du 16 mars 2010, puis les rapports entre Socorest avec les fournisseurs dans un mail du 27 avril 2010 ; que c'est lorsque les problèmes de paiement des redevances ont été discutés que les critiques sur des tarifications des approvisionnements ont été faites ; que c'est ensuite dans leurs écritures que les appelants ont critiqué et estimé justifier leurs critiques par la production aux débats de documents qui sont imprécis, ou qui concernent un autre franchisé ou encore sont relatifs à des tarifs pour l'année 2012, postérieurs à la période concernée par le litige ; que les appelants ne rapportent pas la preuve du défaut d'assistance invoqué, que la demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts du franchiseur sera rejetée,
Considérant que le franchisé a, selon les termes de l'article 11-2 du contrat de franchise, obligation de payer la redevance mensuelle de 5 % hors taxes de son chiffre d'affaires hors taxes, qu'en l'espèce, la violation par le franchisé de son obligation de payer les redevances pour un montant de 39 143, 23 euros est avérée et justifie la résiliation du contrat aux torts de la société MT SP ; que celle-ci n'est pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution de son obligation de payer les redevances, dès lors que la violation de son obligation d'assistance par le franchiseur n'a pas été établie,
Considérant que l'article 19 du contrat de franchise précise les conséquences de la fin brutale et unilatérale avant terme des relations contractuelles imputable au franchisé, que ce texte n'a pas vocation à s'appliquer à l'espèce qui ne consacre pas la fin brutale des relations entre les parties ; que toutefois, le franchiseur est fondé à obtenir des dommages-intérêts dans la mesure où la résiliation du contrat lui porte préjudice, qu'il en va nécessairement ainsi dès lors qu'il pouvait espérer que l'exécution du contrat serait poursuivie ; que le premier juge a parfaitement arbitré la somme qui doit lui être allouée en application de l'article 1147 du Code civil et que la décision sera confirmée,
Par ces motifs : LA COUR, Dit la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sans objet, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la société MT SP Gestion Restauration Rapide et Monsieur Tahar à payer à la société Socorest la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, Condamne la société MT SP Gestion Restauration Rapide et Monsieur Tahar aux entiers dépens.