CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 31 octobre 2014, n° 13-05515
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Villeroy & Boch AG (SA), Villeroy & Boch Arts de la Table (SASU), Axe Paris
Défendeur :
Nieves Munoz Gomez
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Aimar
Conseillers :
Mme Nerot, Renard
Avocats :
Mes Flauraud, Legrand, Lombard, Gillot
La société Villeroy & Boch AG, société mère du groupe Villeroy et Boch, a pour filiale la société Villeroy & Boch Arts de la Table, immatriculée le 14 février 1986, qui a pour activité d'assurer en France la distribution des produits fabriqués par sa maison mère, soit de ses,propres magasins, soit par le biais d'un réseau de distributeurs agréés.
La société Villeroy & Boch Arts de la Table indique commercialiser à ce titre une gamme de vaisselle dénommée "New Wave" et notamment une tasse à café sous la dénomination, "New Wave Caffé".
La société Villeroy & Boch AG est titulaire d'un modèle international de tasse désignant la
France n° 060 953, déposé le 2 août 2002, et constitué des éléments suivants :
- un cône dont la pointe inférieure est tronquée et dont la bordure supérieure décrit une spirale ascendante,
- une anse en forme de ruban ondulé constituant le prolongement de la partie supérieure de la tasse et se raccordant au pied de celle-ci.
La société Axe Paris a notamment pour activité la vente de souvenirs et d'articles de Paris et exploite à Paris depuis 2010 une boutique unique sous l'enseigne "Notre Dame Cadeaux".
Elle indique avoir passé commande à l'entreprise espagnole Casven de 108 exemplaires d'une tasse à café dénommée "Taza Conica".
Ayant estimé que cette tasse à café reproduisait les caractéristiques du modèle déposé précité, la société Villeroy & Boch AG, dûment autorisée par ordonnance sur requête rendue le 26 juillet 2011 par le Président du tribunal de grande instance de Paris, a fait procéder le 10 août 2011 à une, saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Axe Paris à Paris qui a révélé que les tasses litigieuses avaient été acquises auprès de la société Casven dont Monsieur Nieves Munoz Gomez, fabricant espagnol de porcelaine de table et articles culinaires, est le gérant.
C'est dans ces conditions que par acte du 7 septembre 2011, les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table ont fait assigner la société Axe Paris et Monsieur
Nieves Munoz Gomez en contrefaçon de droit d'auteur et de modèle ainsi qu'en concurrence déloyale devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 31 janvier 2013 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que Monsieur Nieves Munoz Gomez et la société Axe Paris se sont rendus coupables, au préjudice de la société Villeroy & Boch AG, de contrefaçon de droits d'auteur et de la partie française du modèle international 069 153, le premier en raison de faits d'importation et la seconde ,en raison de faits d'offre à la vente et de vente,
- dit que Monsieur Nieves Munoz Gomez et la société Axe Paris se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Villeroy & Boch Arts de la Table,
- débouté la société Villeroy & Boch AG de ses demandes en concurrence déloyale,
- interdit à Monsieur Nieves Munoz Gomez et à la société Axe Paris de diffuser en France tous documents, prospectus, catalogues, tant sur support papier que par tout autre moyen, présentant les produits portant atteinte aux droits d'auteur et de modèle de la société Villeroy & Boch AG et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société Villeroy & Boch Arts de la Table, de fabriquer, présenter ou exposer de tels produits, de les importer, de les détenir, de les offrir à la vente et de les commercialiser, l'infraction s'entendant de tout acte de fabrication, de présentation, d'offre en vente ou de vente d'un produit en cause en France,
- ordonné le retrait du marché et la destruction devant huissier, sous contrôle des sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table et aux frais de
Monsieur Nieves Munoz Gomez et de la société Axe Paris tenus in solidum, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire qui ont été constatés lors des opérations de saisie-contrefaçon,
- débouté les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table de leur demande de rappel des circuits commerciaux et de destruction des produits rappelés, de leur demande fondée sur le droit à l'information, de leur demande de publication judiciaire et de leur demande d'astreinte,
- condamné in solidum Monsieur Nieves Munoz Gomez et la société Axe Paris à verser à la société Villeroy & Boch AG la somme de 3.000 euro à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs,
-condamné in solidum Monsieur Nieves Munoz Gomez et la société Axe Paris à verser à la société Villeroy & Boch Arts de la Table la somme de 270 euro,
- fait droit à la demande reconventionnelle de la société Axe Paris,
- en conséquence, condamné Monsieur Nieves Munoz Gomez à garantir la société Axe Paris de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les sommes fixées à l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur Nieves Munoz Gomez et la société Axe Paris à verser à chacune des sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de saisie-contrefaçon du 10 août 2011,
- condamné enfin in solidum Monsieur Nieves Munoz Gomez et la société Axe Paris en tous les dépens.
La société Axe Paris a fait publier le 31 janvier 2013 un avis de cessation d'activité à effet au 31 décembre 2012 ; elle a cependant réglé le 27 février 2013, en exécution du jugement, la somme de 8 459,88 euro.
Les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table ont formé appel du jugement du 31 janvier 2013 par déclaration au greffe en date du 19 mars 2013. Monsieur Nieves Munoz Gomez n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été signifiée selon acte de transmission du 27 mai 2013 reçu le 11 juin 2013.
Une assignation devant la cour comportant signification des conclusions des sociétés Villeroy & Boch a ensuite été délivrée à Monsieur Nieves Munoz Gomez le 10 décembre 2013, à sa nouvelle adresse, Calle Gallo n°5, 4° A - 47008 Valladolid - Espagne.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Villeroy & Boch AG et la société Villeroy & Boch Arts de la Table demandent à la cour de :
- constater l'absence de communication des pièces de l'intimée simultanément à ses conclusions du 13 août 2013, en application des articles 906 et 909 du Code de procédure civile ; déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société Axe Paris sans communication des pièces ;
Plus subsidiairement écarter des débats les pièces n°1 à 18 produites par elle aux débats le 13 novembre 2013,
- confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2013 en ce qu'il a :
- dit que Monsieur Nieves Munoz Gomez et la société Axe Paris se sont rendus coupables, ,au préjudice de la société Villeroy & Boch AG, de contrefaçon de droits d'auteur et de la partie ,française du modèle international n°069 153, le premier en raison de faits d'importation et la seconde ,en raison de faits d'offre à la vente et de vente,
- dit que Monsieur Nieves Munoz Gomez et la société Axe Paris se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Villeroy & Boch Arts de la Table,
- interdit à Monsieur Nieves Munoz Gomez et à la société Axe Paris de diffuser en France tous documents, prospectus, catalogues, tant sur support papier que par tout autre moyen, présentant les produits portant atteinte aux droits d'auteur et de modèle de la société Villeroy & Boch AG et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société Villeroy & Boch Arts de la Table, de fabriquer, présenter ou exposer de tels produits, de les importer, de les détenir, de les offrir à la vente et de les commercialiser, l'infraction s'entendant de tout acte de fabrication, de présentation, d'offre en vente ou de vente d'un produit en cause en France,
- ordonné le retrait du marché et la destruction devant huissier, sous contrôle des sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table et aux frais de Monsieur Nieves Munoz Gomez et de la société Axe Paris tenus in solidum, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire qui ont été constatés lors des opérations de saisie-contrefaçon,
- condamné in solidum Monsieur Nieves Munoz Gomez et la société Axe Paris à verser à chacune des sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de saisie-contrefaçon du 10 août 2011, ainsi qu'en tous les dépens,
- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
- dire que la mesure d'interdiction ordonnée sera assortie d'une astreinte de 150 euro par infraction constatée,
- dire que la mesure de retrait du marché et de destruction ordonnée sera assortie d'une astreinte de 1 500 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- ordonner le rappel des circuits commerciaux et la destruction devant huissier, sous leur contrôle et aux frais de Monsieur Nieves Munoz Gomez et de la société Axe Paris tenus in solidum, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, et ce sous astreinte de 1 500 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- enjoindre à Monsieur Nieves Munoz Gomez et à la société Axe Paris, sous astreinte de 1 500 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de communiquer les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits litigieux, ainsi que des grossistes destinataires et détaillants, de même que les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, le chiffre d'affaires résultant de la vente de ces produits, la durée de cette commercialisation, ainsi que Les documents comptables justifiant de ces éléments, certifiés conformes par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable,
- dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes ordonnées,
- condamner in solidum Monsieur Nieves Munoz Gomez et la société Axe Paris à verser à la société Villeroy & Boch AG :
- la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs et de leur dévalorisation consécutive,
- la somme de 30 000 euro à titre de provision sur dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge industrielle, sauf à parfaire au vu des éléments dont la production est sollicitée,
- condamner in solidum M. Nieves Munoz Gomez et la société Axe Paris à verser à la société Villeroy & Boch Arts de la Table :
- la somme de 60 000 euro à titre de provision sur dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge commerciale, sauf à parfaire au vu des éléments dont la production est sollicitée ;
- la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts du chef des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou périodiques de leur choix et aux frais de M. Nieves Munoz Gomez et de la Société Axe Paris tenus in solidum, dans la limite de 5.000 euro HT par insertion,
- débouter la société Axe Paris de l'ensemble de ses demandes,
- condamner in solidum Monsieur Nieves Munoz Gomez et la société Axe Paris à verser à chacune d'elles la somme de 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner in solidum Monsieur Nieves Munoz Gomez et la société Axe Paris en tous les dépens dont distraction au profit de leur conseil par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 août 2014 et signifiées par actes d'huissier à Monsieur Nieves Munoz Gomez les 1er juillet et 28 juillet 2014, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société Axe Paris entend voir :
- rejeter la demande des sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table visant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées et communiquées en appel,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance en date du 31 janvier 2013,
- dire et juger que la société Villeroy & Boch Arts de la Table ne rapporte pas la preuve de sa qualité de distributeur exclusif en France du modèle de tasse à café argué de contrefaçon,
- en conséquence, la débouter de toutes ses demandes,
- dire et juger la société Villeroy & Boch AG non fondée en toutes ses demandes au titre de la contrefaçon et l'en débouter,
- condamner solidairement les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table à lui payer une somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table aux dépens d'appel et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par son conseil
A titre subsidiaire :
- dire et juger les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la
Table non fondées en leur appel et les en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de
Paris en date du 31 janvier 2013, et condamner solidairement les sociétés appelantes à lui régler à une somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter la condamnation de la société Axe Paris à sa participation effective, à savoir celle d'un non professionnel de la vente d'articles de vaisselle qui a vendu 108 produits dont elle ignorait le caractère prétendument contrefaisant, soit à la somme de 261,46 euro,
- condamner Monsieur Nieves Munoz Gomez, en sa qualité de fournisseur de l'article contesté, à la garantir contre toutes les condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2014.
SUR CE,
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions signifiées par la société Axe Paris le 13 août 2013 sans communication des pièces et la demande subsidiaire de rejet des débats des pièces n° 1 à 18 communiquées le 13 novembre 2013
Considérant que ces demandes sont sans objet dès lors que les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table ont conclu postérieurement aux conclusions dont l'irrecevabilité est sollicitée, et en dernier lieu le 22 mai 2014, et que la société Axe a également pris des dernières écritures le 29 août 2014 après avoir communiqué ses pièces depuis plus de deux ans s'agissant des pièces n° 1 à 17 et depuis plus de quatre mois s'agissant de la pièce n° 18 constituée de l'acte de transmission de la demande de signification en Espagne de la décision de première instance à l'égard de Monsieur Nieves Munoz Gomez ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes d'irrecevabilité de conclusions ni de rejet de pièces ;
Sur la qualité à agir de la société Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table
Considérant que la société Axe conteste la qualité à agir de la société Villeroy & Boch Arts de la Table en faisant valoir que cette dernière ne démontre pas être le distributeur exclusif en France de la tasse à café arguée de contrefaçon ;
Que cependant aux termes du dispositif de ses dernières écritures, la société Villeroy & Boch Arts de la Table n'agit, à l'encontre de la société Axe et de Monsieur Nieves Munoz Gomez, qu'au titre de la concurrence déloyale ;
Qu'elle est donc recevable à agir à ce titre en sa qualité de distributrice en France des produits argués de contrefaçon à l'encontre de la société Villeroy & Boch AG ;
Sur la contrefaçon
Considérant que la société Axe ne conteste pas la titularité des droits de la société Villeroy et Boch AG au titre du droit d'auteur et au titre des dessins et modèles ni les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés, indiquant dans ses dernières écritures qu' "il existe incontestablement une ressemblance entre (les) deux modèles de tasse sur le plan de la forme" ;
Que se prévalant des dispositions de l'article 13 de la directive européenne 2004-48-CE du 29 avril 2004, elle soutient néanmoins qu'elle n'a pas commis de faute et que n'ayant qu'une activité de revendeur, elle n'a participé ni à la conception ni à la fabrication de la tasse contestée qu'elle a acheté à l'entreprise Casven sans avoir connaissance de l'existence du modèle déposé par la société Villeroy & Boch AG ;
Mais considérant que la bonne foi, à la supposer établie, est inopérante en matière civile ; que la contrefaçon de droits d'auteur est constituée par la reprise des caractéristiques de l'œuvre et la contrefaçon de modèle déposée est caractérisée dès lors que le produit incriminé ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente ;
Qu'en l'espèce les premiers juges ont donc à juste titre retenu que la demande en contrefaçon formée à l'encontre de la société Axe pour les faits d'offre à la vente et de vente était fondée ;
Qu'en outre il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des factures produites émanant de l'entreprise espagnole Casven que les produits litigieux ont été introduits en France par la société Axe en provenance d'Espagne, les formalités et les droits d'importation étant à sa charge ;
Qu'elle a donc également commis des actes de contrefaçon par importation, peu important qu'elle ait passé commande auprès d'un représentant selon les affirmations de la société Axe ;
Considérant par ailleurs que s'il est constant que Monsieur Nieves Munoz Gomez, a pour, activité la fabrication la porcelaine de table et les articles culinaires qu'il exerce sous l'enseigne Casven, les sociétés Villeroy & Boch ne contestent pas l'appréciation des premiers juges qui ,ont relevé que cette fabrication qui se situe en Espagne ne peut cependant pas lui être reprochée dès lors que seule la partie française du modèle international n° 060 953 et des droits d'auteur sur la tasse New Wave ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé dans les termes de la demande ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que la société Villeroy & Boch Arts de la Table qui distribue en France les tasses New Wave revendiquées par la société Villeroy & Boch AG, reproche aux intimés d'avoir délibérément recherché la confusion avec un produit notoire, commercialisé depuis de nombreuses années, ayant obtenu des distinctions et soutenu par des efforts publicitaires importants, par une commercialisation, en dehors de son réseau de distribution, de copies quasi-serviles comportant un décor à l'instar de certains produits qu'elle commercialise depuis 2005, et à bas prix, et d'avoir ainsi commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
Qu'en effet, la commercialisation tant par Monsieur Nieves Munoz Gomez, que par la société Axe, dans une boutique de souvenirs, de tasses reproduisant les caractéristiques de celles revendiquées par la société Villeroy & Boch AG, dont la notoriété est démontrée, avec un décor, et à un prix très inférieur, constitue un acte de concurrence déloyale et traduit leur volonté de se placer dans le sillage de la société Villeroy & Boch Arts de la Table pour tirer profit, sans bourse délier, des investissements réalisés par cette dernière ;
Que des actes de parasitisme commis au préjudice de la société appelante qui, contrairement à ce qui est prétendu par la société Axe, n'a en tout état de cause pas à justifier de faits distincts de ceux incriminés au titre de la contrefaçon dès lors qu'elle agit uniquement sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, sont ainsi caractérisés ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que la société Villeroy & Boch a fait pratiquer le 10 août 2012 des opérations de
saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Axe qui ont révélé que cette dernière avait comme fournisseur depuis 2010 l'entreprise Casven ;
Que la société Axe a remis des factures d'achat en cours de procédure qui établissent, ainsi qu'elle le reconnaît, que 108 tasses contrefaisantes ont été commandées et commercialisées par elle avec une marge de 261,46 euro ;
Considérant que par ailleurs que la société Villeroy et Boch AG ne commercialise pas directement ses produits en France mais les vend à sa filiale française la société Villeroy & Boch Arts de la Table ;
Que cette dernière commercialise les produits en France à un prix de 19,90 euro avec une marge moyenne de 65,1 % en 2011 ;
Qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'informations supplémentaires dès lors que tant le circuit de distribution et la quantité totale de produits contrefaisants sont connus, il sera alloué à la société Villeroy et Boch AG la somme de 5 000 euro en réparation des atteintes portées au modèle n° 060 953 de par sa banalisation ainsi que la somme de 5 000 euro en réparation des atteintes portées à ses droits, d'auteur, et à la société Villeroy & Boch Arts de la Table la somme de 3 000 euro en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre ;
Que ces sommes seront à la charge in solidum de la société Axe et de Monsieur Nieves Munoz Gomez qui tous deux ont participé à la réalisation des entiers dommages subis par les sociétés appelantes ;
Qu'il y lieu de confirmer en tant que de besoin les mesures d'interdiction, de retrait et de destruction des produits contrefaisants telles que prononcées par le tribunal, sauf à dire que ces mesures seront assorties d'une astreinte de 150 euro par infraction constatée dans les conditions définies au dispositif ci-après ;
Que de telles mesures étant suffisantes pour faire cesser les actes illicites, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel des circuits commerciaux et de destruction des produits rappelés ;
Que le préjudice des sociétés Villeroy et Boch AG et à la société Villeroy et Boch Arts de la Table étant intégralement réparé par l'octroi des dommages-intérêts alloués, il n'y a pas lieu en outre de faire droit à la demande de publication du présent arrêt ;
Sur la demande de garantie de la société Axe à l'encontre de Monsieur Nieves Munoz Gomez
Considérant qu'en sa qualité de fournisseur, Monsieur Nieves Munoz Gomez doit garantie à la société Axe ; que celle-ci étant cependant une professionnelle de la vente, elle se devait de vérifier que les tasses en cause étaient libres de droit ; qu'il sera donc fait droit à son appel en garantie à hauteur de 50 % ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'il y a lieu de condamner in solidum la société Axe et Monsieur Nieves Munoz Gomez, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Qu'en outre, ils doivent être condamnés, sous la même solidarité, à verser aux sociétés Villeroy et Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme totale de 5 000 euro ;
Par ces motifs, Déboute les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société Axe Paris le 13 août 2013 et écarter des débats les pièces n°1 à 18 communiquées le 13 novembre 2013, Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2013 en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur Nieves Munoz Gomez et la société Axe Paris à verser à la société Villeroy & Boch AG la somme de 3.000 euro à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs et à verser à la société Villeroy & Boch Arts de la Table la somme de 270 euro, rejeté la demande d'interdiction, de retrait du marché et de destruction sous astreinte et condamné Monsieur Nieves Munoz Gomez à garantir la société Axe Paris de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit que les mesures d'interdiction, de retrait du marché et de destruction ordonnées seront assorties d'une astreinte de 150 euro par infraction constatée passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt, Condamne in solidum Monsieur Nieves Munoz Gomez et la société Axe Paris à verser à la société Villeroy & Boch AG la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts du fait des atteintes portées à ses droits sur le modèle international de tasse désignant la France n° 060 953 et à ses droits d'auteur sur la tasse New Wave, Condamne in solidum Monsieur Nieves Munoz Gomez et la société Axe Paris à verser à la société Villeroy & Boch Arts de la Table la somme de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre, Condamne in solidum Monsieur Nieves Munoz Gomez et la société Axe Paris à verser aux sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table, ensemble, la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que Monsieur Nieves Munoz Gomez devra garantir la société Axe Paris à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum Monsieur Nieves Munoz Gomez et la société Axe Paris en tous les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.