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Décisions

Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-21.933

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

H2B store (SARL), Ancel (ès qual.), Houbeaut, Bellout

Défendeur :

G-Star France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteurs :

Mmes Tréard, Riffault-Silk

Avocats :

SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Waquet, Farge, Hazan

T. com. Paris, 19e ch., du 5 nov. 2009

5 novembre 2009

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013), que la société G-Star France et la société H2B store (la société H2B) ont signé, en septembre 2006, un contrat de franchise, par lequel la première concédait à la seconde une licence d'exploitation de la marque G-Star ; qu'à la suite de livraisons impayées, la société G-Star a obtenu, par un jugement du 5 novembre 2009, outre la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchisé, la condamnation de ce dernier au paiement de factures impayées ; que la procédure d'appel entreprise à son encontre, après avoir été interrompue par suite d'un jugement du 1er février 2010 prononçant la liquidation judiciaire de la société H2B et désignant M. Ancel en qualité de ,mandataire liquidateur, a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 12 octobre 2010 ; que par ordonnance du 22 novembre 2010, le juge-commissaire a admis la créance déclarée par la société G-Star ; que la procédure d'appel a été réinscrite au rôle de la cour d'appel le 9 mai 2011, M. Houbeaut, ancien gérant de la société H2B, et M. Bellout, associé de cette même société, intervenant volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société H2B, M. Ancel, ès qualités, et MM. Houbeaut et Bellout font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. Ancel portant sur l'exécution du contrat, couvertes par l'autorité de la chose jugée et, en conséquence, d'avoir rejeté comme non fondées les demandes en paiement alors, selon le moyen, que l'ordonnance d'admission de la créance rendue par le juge-commissaire lorsque l'instance en cours relativement à cette créance était interrompue de plein droit par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée relativement à la créance contestée tant que l'instance en cours n'est pas éteinte, même en cas de radiation, simple mesure d'administration judiciaire, qui ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a, par ailleurs, péremption ; que la cour d'appel relève que la société H2B avait interjeté appel du jugement ayant prononcé sa condamnation par acte du 24 novembre 2009, que sa liquidation judiciaire avait été ouverte par jugement du 1er février 2010 et que l'affaire avait été radiée du rôle de la cour par ordonnance du 12 octobre 2010 ; qu'en retenant dès lors que l'ordonnance du juge-commissaire du 22 novembre 2010 admettant au passif de la liquidation de la société H2B la totalité de la créance déclarée par la société G-star était revêtue de l'autorité de la chose jugée interdisant à la cour de se prononcer à nouveau, quand cette créance faisait précisément l'objet de l'appel simplement suspendu par l'effet de l'ordonnance de radiation du 12 octobre 2010 et qu'il n'était pas allégué que la préemption d'instance était acquise, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 1351 du Code civil, 369, 381 et 383 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-22 et R. 622-20 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le juge-commissaire avait admis au passif de la société H2B la totalité de la créance déclarée par la société G-star par une ordonnance du 22 novembre 2010, et constaté que cette ordonnance était devenue définitive en l'absence d'appel interjeté par le liquidateur de la société H2B, la cour d'appel en a justement déduit que cette décision était revêtue de l'autorité de la chose jugée concernant la créance de 216 438,95 euros, correspondant aux factures de marchandises restant dues après résiliation du contrat de franchise prononcée aux torts exclusifs de la société H2B ; que l'irrégularité dont peut être entachée l'ordonnance du juge-commissaire ne faisant pas obstacle à ce que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle n'a pas été attaquée par les voies de recours, le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : - Attendu que la société H2B, M. Ancel, ès qualités, et MM. Houbeaut et Bellout font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les autres demandes, tendant à l'annulation du contrat et à la restitution des droits d'entrée et redevance alors, selon le moyen, qu'est dépourvu de cause le contrat de franchise de marque en l'absence de droit du franchiseur sur la marque opposable aux tiers ; que la cour d'appel constate que la société G-star ne justifiait d'aucune publication au registre des marques tenu par l'INPI du contrat de licence de marque qu'elle invoquait comme lui ayant été consenti par la société G-star international BV qui elle-même tiendrait ses droits d'une société Facton Ltd ; qu'il en résultait que la société G-star, franchiseur, ne disposant d'aucun droit opposable aux tiers sur la marque G-star n'avait pu en consentir l'usage au franchisé, ce dont il résultait que le contrat de franchise était dépourvu de cause, partant nul, et qu'en décidant le contraire à l'aide de motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société G-Star justifie d'un contrat de sous-licence d'utilisation des droits de propriété intellectuelle afférents à la marque et au système "G-Star", consentie par la société G-star International BV, elle-même bénéficiaire d'une licence d'utilisation desdits droits, consentie par la société Facton Ltd, laquelle a confirmé cette autorisation ; qu'il constate l'absence de grief tenant à des difficultés d'opposabilité ou d'utilisation de la marque G-Star par la société H2B et retient que la société G-star pouvait valablement conférer à la société H2B les droits de propriété intellectuelle afférents à la marque et au système G-Star, conformément à l'article 3.1 du contrat de franchise ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a justement retenu que l'absence de publication du contrat de licence au registre national des marques ne remettait pas en cause les droits conférés à la société G-Star sur la marque, et que ce défaut de publication, qui n'était susceptible d'affecter que son opposabilité aux tiers, ne suffisait pas à priver de cause le contrat de franchise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs, Rejette le pourvoi.