Livv
Décisions

Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-13.576

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Transports Clot (SARL)

Défendeur :

Thevenin Ducrot distribution (SAS), Transports Klinzing frères & cie (SA), Société des pétroles Shell (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Didier, Pinet

Besançon, du 19 déc. 2012

19 décembre 2012

LA COUR : - Donne acte à la société Transports Clot de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Transports Klinzing frères & cie et la Société des pétroles Shell ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 1134 et 1603 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 25 mars 2008, la société TD distribution Thévenin Ducrot distribution (la société TD distribution) a vendu à la société Transports Clot du gasoil livré le même jour ; que des pannes ayant affecté des véhicules après utilisation de ce carburant, la société Transports Clot, après avoir fait procéder à des prélèvements et obtenu une expertise judiciaire, a assigné son fournisseur en réparation de son préjudice le 10 mars 2010 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que les clauses limitatives de responsabilité sont valables entre professionnels dès lors qu'elles sont connues et acceptées par les parties, retient que la clause, contenue dans les conditions générales de vente de la société TD distribution aux termes de laquelle "les réclamations de l'acheteur, à l'occasion d'une livraison ne sont susceptibles d'être admises que si elles sont formulées au moment de la réception de la marchandise", est opposable à la société Transports Clot ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette clause, obligeant l'acheteur à former réclamation contre le vendeur du carburant au moment même de la livraison de celui-ci, rendait impossible toute action en réparation du préjudice résultant de l'utilisation, nécessairement postérieure, d'un carburant de mauvaise qualité, de sorte qu'elle devait être réputée non écrite dans les rapports entre vendeur et acheteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon, autrement composée.