CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 novembre 2014, n° 14-07030
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Ransomes Jacobsen France (SAS)
Défendeur :
MAPP Votre Matériel de Jardin (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mme Luc, M. Douvreleur
Avocats :
Mes Vallet-Pamart, Bedry, Vignes, Tournus
Vu le jugement rendu le 13 février 2014, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le Tribunal de commerce de Lille-métropole a dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Ransomes Jacobsen, l'a dit mal fondée, s'est déclaré compétent, a condamné la société Ransomes Jacobsen à payer à la société MAPP Votre Matériel de Jardin la somme de 116 965 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, (69 905 euro au titre de la perte de marge brute et 47 060 euro au titre de la reprise du stock), a débouté la société Ransomes Jacobsen de sa demande reconventionnelle, et l'a condamnée à payer à la société MAPP Votre Matériel de Jardin la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la requête aux fins d'assignation à jour fixe déposée le 3 avril 2014 par la société Ransomes Jacobsen France, et ses conclusions signifiées le 15 septembre 2014, par lesquelles elle demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, débouter la société MAPP Votre Matériel de Jardin de l'intégralité de ses demandes, reconventionnellement, condamner la société MAPP Votre Matériel de Jardin à payer à la société Ransomes Jacobsen la somme de 82 000 euro à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées par la société MAPP Votre Matériel de Jardin le 9 septembre 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de débouter la société Ransomes Jacobsen de toutes ses demandes, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Ransomes Jacobsen à payer une somme de 116 965 euro à la société MAPP Votre Matériel de Jardin, en conséquence, condamner la société Ransomes Jacobsen à payer à la société MAPP Votre Matériel de Jardin la somme de 229 189 euro à titre de dommages-intérêts, confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions, et, enfin, condamner la société Ransomes Jacobsen à payer à la société MAPP Votre Matériel de Jardin la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
La société Atelier de la Neuville a pour activité le négoce de tous matériels de parcs et jardins.
Depuis janvier 2014, la société Atelier de la Neuville est devenue MAPP Votre Matériel de Jardin.
Dans ce cadre, la société Atelier de la Neuville (MAPP Votre Matériel de Jardin) a été amenée à développer une activité spécialisée dans l'équipement et l'entretien des golfs.
La société Ransomes Jacobsen France SA, ci-après Ransomes Jacobsen, filiale du groupe américain Textron, commercialise des machines de jardinage et de traitement des espaces verts, notamment des terrains de golf, ainsi que les pièces détachées et accessoires de ses propres marques, Ransomes et Jacobsen, mais aussi d'autres marques (Ryan, Greetek, Turfco...).
Le 15 décembre 2006, la société Atelier de la Neuville (MAPP Votre Matériel de Jardin) a signé un premier contrat de distribution avec la société Ransomes Jacobsen pour les départements 02, 59, 62 et 80, à la suite de la cessation d'activité du distributeur historique de la marque Ransomes, la société belge Verbeke.
Le 3 janvier 2011, un deuxième contrat de distribution d'une durée de 3 ans a été régularisé entre les mêmes sociétés, à échéance au 3 janvier 2014, avec faculté de résiliation anticipée. Par ce dernier contrat, la société Atelier de la Neuville (MAPP Votre Matériel de Jardin) s'est vue reconnaître la distribution exclusive des marques Ransomes et Jacobsen, ainsi que des marques complémentaires, sur les départements 59, 62, 02 et 80, pour une durée de 3 années. Une faculté de résiliation était contractuellement prévue moyennant un préavis de trois mois (article 13.4 du contrat de distribution) : "cet accord pourra être résilié par l'une des deux parties à tout moment et sans besoin de justification par notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception, et cesse alors de s'appliquer aux termes d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours".
Le 18 septembre 2012, par lettre recommandée, la société Ransomes Jacobsen a fait part à la société Atelier de la Neuville (MAPP Votre Matériel de Jardin) de sa décision de lui retirer la distribution exclusive du matériel et des pièces de la marque Jacobsen, à l'expiration du préavis contractuel de trois mois, soit le 18 décembre 2012. Cette rupture ne s'appliquait pas aux autres marques commercialisées par le distributeur dans le cadre du contrat de distribution.
Par lettre du 3 octobre 2012, le conseil de la société Atelier de la Neuville a répondu que la société Ransomes Jacobsen avait engagé sa responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales entretenues depuis 2006 et que le délai de préavis mis en œuvre était insuffisant. Il demandait, en conséquence, une indemnisation du préjudice subi représentant 12 mois de préavis.
Par lettre du 12 octobre 2012, la société Ransomes Jacobsen a rappelé l'article 13.4 du contrat de distribution, stipulant que le contrat pouvait être résilié par l'une des deux parties, à l'expiration d'un délai de 90 jours. Par courrier du 26 octobre 2012, la société MAPP Votre Matériel de Jardin a répondu en indiquant que le délai de préavis contractuel était trop court, mais que sa cliente était disposée à mettre fin aux relations contractuelles moyennant une indemnisation transactionnelle équivalente à un an de marge brute et la reprise de l'ensemble du stock de machines et pièces détachées.
Par télécopie du 20 novembre 2012, la société Ransomes Jacobsen a souligné la forte baisse du chiffre d'affaires réalisé par la société MAPP Votre Matériel de Jardin au cours des deux années précédentes et, par ailleurs, a pris la décision de résilier le contrat de distribution pour tous les autres produits de l'ensemble des marques distribuées par la société Ransomes Jacobsen, et ce à échéance du 3 janvier 2014. Le 22 janvier 2013, la société Ransomes Jacobsen a confirmé la résiliation du contrat de distribution exclusive pour la marque Ransomes à effet au 4 janvier 2014.
C'est dans ces conditions que la société MAPP Votre Matériel de Jardin a fait assigner le 28 février 2013 la société Ransomes Jacobsen devant le Tribunal de commerce de Lille pour rupture brutale des relations commerciales.
Le tribunal a estimé qu'un préavis de neuf mois était adapté en l'espèce, et qu'ainsi, un préavis résiduel de six mois restait dû par le fournisseur, les Premiers Juges évaluant l'indemnité à six mois de marge brute, soit à la somme de 69 905 euro.
Sur la rupture brutale
Considérant que l'appelante soutient qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et que par conséquent la société MAPP Votre Matériel de Jardin n'a subi aucun préjudice ; que le délai de 3 mois est parfaitement adapté à la situation du distributeur, celui-ci n'étant tenu à aucune exclusivité envers le fournisseur, ni à aucune clause d'objectifs ; que le délai prévu par le contrat était suffisant pour laisser le temps à la société MAPP Votre Matériel de Jardin d'adapter ses activités, ayant elle-même proposé une fin de préavis au 18 décembre 2012, mais dans des conditions inacceptables pour la société Ransomes Jacobsen ; que le contrat portant sur la marque Jacobsen pouvait d'autant plus être résilié sans préjudice pour la société MAPP Votre Matériel de Jardin que le distributeur n'avait quasiment plus aucune activité de vente des produits de cette marque ;
Considérant que l'intimée se prévaut d'une rupture brutale des relations commerciales, soutenant qu'elle est dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Ransomes Jacobsen ; que la société Ransomes Jacobsen ne pourrait se fonder sur le volume des commandes passées pour, justifier le court délai de préavis, alors même que la jurisprudence affirme que seule la durée des relations commerciales doit être prise en compte ; que la société Ransomes Jacobsen ne pourrait davantage invoquer la baisse de volume des commandes pour résilier le contrat, en l'absence de clause d'objectif, compte tenu du caractère cyclique de l'activité des golfs et, enfin, compte tenu de l'installation, par la société Ransomes Jacobsen, d'un nouveau distributeur, la société Casa, qui distribuerait, dans la même zone, les produits de la marque Jacobsen depuis début 2012 ; qu'aucune faute de sa part ne serait établie, de nature à la priver d'un préavis raisonnable ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce qu' "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. (...)" ;
Considérant que l'existence de relations commerciales établies entre les parties n'est pas contestée ; qu'en revanche, la société Ransomes Jacobsen prétend que la durée de préavis contractuel, de trois mois, est suffisante, au regard du flux d'affaires entre elle et son distributeur pour les produits Jacobsen ; que la résiliation du contrat de distribution pour les autres marques distribuées par la société Ransomes Jacobsen, assortie d'un préavis de 11 mois, n'est pas contestée ;
Considérant que la durée du préavis a pour finalité de permettre aux entreprises victimes de remédier à la désorganisation résultant de la rupture ; qu'elle s'apprécie au regard de critères qui dépendent de la nature et de l'ancienneté de la relation commerciale, de la notoriété des produits pris en considération, du degré de dépendance à l'égard du fournisseur, de la faculté de trouver des partenaires équivalents, et d'amortir les investissements engagés légitimement pour satisfaire les besoins spécifiques du cocontractant, auteur de la rupture ;
Considérant, en l'espèce, que les ventes de la société MAPP Votre Matériel de Jardin sur les produits de la marque Jacobsen avaient considérablement baissé, entre 2010/2011 et 2011/2012 sans que cette société démontre avoir enregistré une baisse de son chiffre d'affaires pour les périodes considérées, ce qui atteste d'une faible dépendance du distributeur aux produits de ladite marque ; que la société MAPP Votre Matériel de Jardin a pu continuer à distribuer les autres marques de la société Ransom Jacobsen jusqu'au 3 janvier 2014, sans qu'elle puisse démontrer qu'elle aurait été conduite à annuler des commandes à cause de la concurrence du distributeur Casa ; qu'en effet, le contrat de distribution exclusive signé par la société Ransomes Jacobsen avec la société Casa, ne l'a été qu'à effet au 18 décembre 2012 et uniquement pour le matériel de marque Jacobsen, comme il est stipulé dans l'annexe 1 de ce contrat ; que la société MAPP. Votre Matériel de Jardin n'apporte pas la preuve que la société Casa aurait vendu du matériel de la marque Ransomes en tant que distributeur de la société Ransomes Jacobsen avant la fin du contrat la liant à l'appelante ; que les deux rapports de livraison dont se prévaut la société MAPP Votre Matériel de Jardin ne sauraient constituer cette preuve, ceux-ci ne concernant que des machines de marque Foley, marque qui ne faisait l'objet d'aucune exclusivité au bénéfice de la société MAPP ; que la société MAPP Votre Matériel de Jardin ne démontre pas avoir œuvré pour l'implantation de l'appelante dans le nord de la France, ni avoir investi spécialement pour la distribution des produits Jacobsen ; qu'il n'est pas démontré que les embauches de salariés alléguées par la société MAPP Votre Matériel de Jardin aient été exclusivement destinées à faire face à la distribution des produits Ransomes et Jacobsen, celles-ci étant intervenues en juillet et octobre 2006 alors que le contrat de distribution a été signé le 15 décembre 2006 ; qu'il n'est pas démontré que la société MAPP Votre Matériel de Jardin ait jamais affecté plus de 10 % de l'activité de ces trois salariés à la distribution des produits de la marque Ransomes et Jacobsen ; qu'aucun local exclusif n'a été réservé aux produits Ransomes et Jacobsen ;
Considérant qu'au regard des éléments ci-dessus rappelés et de la durée de six ans des relations contractuelles, il y a lieu de fixer à six mois le préavis qui aurait dû être octroyé pour la distribution des produits Jacobsen ; que trois mois de préavis ayant déjà été octroyés, au titre du contrat, le préavis résiduel est de trois mois ; que les parties donnent des estimations très divergentes des achats de matériel Jacobsen par la société Atelier de la Neuville auprès de la société Ransomes Jacobsen au cours des trois dernières années précédant la rupture ; que les parties ne contredisant pas utilement le calcul des marges brutes annuelles de la société MAPP par le tribunal de commerce, la cour évaluera le préjudice découlant des trois mois de préavis manquant à la somme de 34 952 euro au titre de la perte de marge brute ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur le quantum alloué ;
Considérant, s'agissant du stock de produits Jacobsen détenus au jour de la rupture par la société MAPP., qu'il n'y a pas lieu à indemniser cette société pour le défaut de reprise du stock par la société Ransomes Jacobsen, celle-ci n'étant nullement tenue de reprendre les marchandises invendues, et aucun obstacle ne s'opposant à ce que celles-ci soient vendues par la société MAPP. ; que le jugement entrepris sera également infirmé de ce chef ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Ransomes Jacobsen
Considérant que l'appelante soutient qu'elle a subi un important préjudice commercial du fait de la non-exécution loyale des préavis et de la baisse impressionnante du chiffre d'affaires réalisé, prétendant que la société MAPP Votre Matériel de Jardin n'aurait passé aucune commande en 2013, alors qu'elle bénéficiait encore de l'exclusivité sur son secteur pour les marques autres que Jacobsen ;
Mais considérant que l'intimée relève à juste titre qu'aucune faute ne peut lui être imputée, en l'absence de clauses d'objectifs ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé à neuf mois la durée du préavis et évalué à 116 965 euro le préjudice subi par la société MAPP Votre Matériel de Jardin, l'infirme sur ces points, et, statuant à nouveau, Fixe à une durée de six mois la durée du préavis, Condamne la société Ransomes Jacobsen France à payer à la société MAPP Votre Matériel de Jardin la somme de 34 952 euro à titre de dommages-intérêts pour la rupture brutale des relations commerciales établies, Condamne la société MAPP Votre Matériel de Jardin aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la société MAPP Votre Matériel de Jardin à payer à la société Ransomes Jacobsen France la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.