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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 novembre 2014, n° 13-08023

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Le Roy

Défendeur :

Pellier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Nicoletis

Avocats :

Mes Lallement, Camps, Durand, Mandeville, Dupont, Grappotte-Benetreau, Bastien

Paris, du 13 févr. 2013

13 février 2013

Vu l'arrêt rendu le 13 février 2013 par la Cour de céans, dans lequel, elle a, sur l'appel limité de la société Rent a Car, interjeté le 4 novembre 2010 : confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Rent a car de ses demandes concernant le nom "rentacarclassic.fr", infirmé sur ce point, et, statuant à nouveau, dit qu'en utilisant la dénomination Rent a car classic dans les pages internet "rentacarclassic.fr", la société Rent a car classic s'est rendue coupable d'atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial, à l'enseigne et au nom de domaine dont la société Rent a car est titulaire, en conséquence, fait interdiction à la société Rent a car classic et à M. Fabrice Le Roy de poursuivre de tels agissements, autorisé la société Rent a car à demander directement à l'AFNIC le transfert du nom de domaine 'rentacarclassic.fr' à son profit, y ajoutant, dit qu'en utilisant la dénomination Rent a classic car dans les pages internet "rentaclassiccar.fr", la société Rent a classic car s'est rendue coupable d'atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial, à l'enseigne et au nom de domaine dont la société Rent a car est titulaire, dit qu'en réservant le nom de domaine "rentaclassiccar.fr", pour donner accès à un site internet de location de véhicules, M. Fabrice Le Roy a porté atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial, à l'enseigne et au nom de domaine dont la société Rent a car est titulaire, en conséquence, ordonné à M. Fabrice Le Roy et à la société Rent a car classic la fermeture du site désormais appelé Rent a classic car, autorisé la société Rent a car à demander directement à l'AFNIC le transfert du nom de domaine "rentaclassiccar.fr" et "rentaclassiccar.net" à son profit, autorisé Me Pellier, ès qualités, à engager toute procédure à l'encontre des fournisseurs d'accès et hébergeurs du site internet litigieux, et notamment les sociétés Online et Easyspace, débouté la société Rent a car de sa demande de diffusion de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la société Rent a car classic, ou de signification de l'arrêt à l'AFNIC, débouté cette société de sa demande de suppression des vidéos hébergées sur le site "Youtube" qui visent la flotte de voitures de collection dénommée "la flotte de Rent a car classic", débouté les parties du surplus de leurs demandes, fait masse des dépens d'appel et condamné M. Le Roy à en supporter la moitié, et ordonné l'emploi de l'autre moitié des dépens en frais privilégiés de procédure collective de la société Rent a car classic, les dépens étant recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile, condamné M. Le Roy à payer la somme de 5 000 euros à la société Rent a car sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, fixé à la somme de 5 000 euros la créance de la société Rent a car au passif de la société Rent a car classic, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et débouté la société Rent a car de sa demande d'astreinte ;

Vu l'opposition formée le 19 avril 2013 par M. Fabrice Le Roy contre l'arrêt du 13 février 2013 et ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2014, dans lesquelles il est demandé à la cour de déclarer recevable et bien fondée l'opposition formée par Monsieur Fabrice Le Roy, rétracter dans son intégralité ledit arrêt, et, statuant à nouveau, juger que faute de caractère distinctif de la dénomination sociale, et faute de risque de confusion avec la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne "rent a car" et des noms de domaine "rentacar.fr" et "rentcar.fr", Monsieur Le Roy n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire en enregistrant les noms de domaines rentacarclassic.fr, .com, .org, .co.uk, constater que la société rent a car ne démontre pas que les noms des domaines rentaclassiccar.fr, rentaclassiccar.co.uk et rentaclassiccar.com sont la propriété de Monsieur Fabrice Le Roy, les propriétaires de ces noms de domaine étant des personnes physiques et morales de nationalité britannique non appelées en la cause, s'entendre écarter des débats la pièce n° 75 de la société Rent a Car non communiquée au contradictoire de Monsieur Le Roy, par conséquent, débouter la société Rent a Car de l'intégralité de ses demandes, infirmer le jugement dont appel en son intégralité, et enfin, condamner la société Rent a Car à payer à Monsieur Fabrice Le Roy la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2014 par la société Rent a Car par lesquelles il est demandé à la cour : à titre principal, de déclarer Monsieur Leroy irrecevable en son opposition, à titre subsidiaire, rejeter la demande de rétractation de l'arrêt, ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans 3 journaux ou revues au choix de la société Rent a Car, dire que les frais de publication qui ne pourront excéder 10 000 € H.T. seront à la charge de Monsieur Fabrice Le Roy, condamner Monsieur Fabrice Le Roy à payer la somme de 3 000 € à titre à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2014 par Maître Georges-André Pellier, ès qualités de liquidateur de la société Rent a Car Classic, par lesquelles il est demandé à la cour de voir constater que Monsieur Fabrice Le Roy et la société Rent a car ne formulent aucune demande à l'encontre de Maître Pellier ès qualités, de débouter Monsieur Fabrice Le Roy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer l'arrêt querellé en toutes ses dispositions et, enfin, condamner tout succombant au paiement d'une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société Rent a Car a pour activité la vente, l'achat, la location de voitures sans chauffeur et de tous véhicules de livraison. Elle constitue, en France, le troisième réseau de location de véhicules.

La société Rent a Car classic, à l'encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Nice du 14 avril 2011 sur assignation de la société Rent a Car, exploite un fonds de commerce de location de véhicules sans chauffeur, et notamment des véhicules anciens, historiques ou de collection.

La société Rent a Car a pris connaissance de l'existence d'un site internet 'rentacarclassic' dont l'éditeur est la société du même nom.

Le 13 mai 2009, la société Rent a Car a fait dresser un procès-verbal de constat sur ce site internet par voie d'huissier. Elle indique également que quatre noms de domaine, qui ont été réservés par Monsieur Le Roy, sont redirigés sur ce site, rentcarclassic.fr, .net, .org et .co.uk.

Par courrier du 29 mai 2009, la société Rent a Car a mis en demeure la société Rent a Car classic et Monsieur Fabrice Le Roy de modifier la dénomination sociale et le nom commercial de la société, d'abandonner les noms de domaine litigieux et de s'engager à ne plus jamais adopter, à titre de signe distinctif, d'appellation contenant les mots "Rent a car".

Le 29 mai 2009, dans le même temps, la société Rent a Car a, par courrier, mis en demeure la société Online, hébergeur du site internet, de faire cesser la diffusion de ce site sur le réseau internet.

Le 10 juin 2009, par courrier de son conseil, la société Online a informé la société Rent a Car du fait qu'elle avait procédé au gel des noms de domaine litigieux à l'exception du nom de domaine "rentacarclassic.fr", qui nécessitait la notification d'une décision de justice ordonnant le gel.

Le 23 juin 2009, la société Rent a Car a assigné la société Rent a Car classic en référé devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris, pour trouble manifestement illicite du fait d'actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Par une ordonnance du 14 septembre 2009, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé la société Rent a Car devant les juges du fond. Le 27 octobre 2009, la société Rent a Car a assigné la société Rent a Car classic ainsi que Monsieur Fabrice Le Roy devant le Tribunal de grande instance de Paris. Dans un jugement du 30 septembre 2010, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande et a jugé que cette société et Monsieur Le Roy s'étaient rendus coupables d'atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial, à l'enseigne et au nom de domaine dont la société Rent a Car était titulaire. La Cour d'appel de Paris a étendu la condamnation au nom de domaine rentacarclassic.fr et rentaclassiccar.fr.

Par jugement en date du 14 avril 2011, le Tribunal de commerce de Nice a ouvert, sur assignation de la société Rent a Car, une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Rent a Car classic. Me Georges-André Pellier a été nommé liquidateur. Le 29 avril 2011, Me Palloc, commissaire-priseur, a dressé un procès-verbal de carence. Par jugement du 10 février 2012, le Tribunal de commerce de Nice a constaté que M. Le Roy avait la qualité de dirigeant de fait de la société Rent a Car classic et a condamné ce dernier et Mademoiselle Larsen à combler le passif.

Sur la recevabilité de l'opposition à arrêt

Considérant que l'intimée soulève l'irrecevabilité de l'opposition, M. Le Roy ayant fait l'objet de plusieurs significations dont l'une a été remise à son fils ; que, gérant de fait de la société Rent a Car classic, M. Le Roy ne pouvait ignorer les actes de procédure engagés à son encontre ; que M. Le Roy ne fournit pas l'adresse de son domicile dans l'acte d'opposition, ce qui entraînerait l'irrégularité de l'acte et par conséquent son irrecevabilité ;

Considérant que l'appelant soutient qu'il n'a jamais été destinataire ni de l'appel, ni des conclusions qui auraient dû lui être signifiées, selon les articles 902 et 911 du Code de procédure civile ; que la décision de première instance ne lui a pas davantage été signifiée ; qu'il a régularisé l'opposition à arrêt dans le respect de l'article 538 du Code de procédure civile et des conditions de forme des articles 571 et suivants du Code de procédure civile ; qu'il justifie par ailleurs de son adresse personnelle à Nice ;

Considérant qu'en vertu de l'article 571 du Code de procédure civile "L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant" ; que l'article 572 du même Code dispose : "L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte" ; que selon l'article 573 du même Code : "L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire. Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire" ;

Considérant que, bien qu'officiellement domicilié à l'adresse 14 avenue Félix Faure, Le Pont Neuf, bâtiment B, 06000 Nice et que son nom figure sur une boîte à lettres à cette adresse, M. Le Roy n'a jamais pu être touché par les actes de signification, ceux-ci ayant toujours fait l'objet de procès-verbaux de recherches infructueuses, à l'exception de l'assignation devant le tribunal de grande instance, reçue par son fils à cette adresse ; qu'il n'a jamais comparu devant les juridictions et s'est sciemment abstenu de faire appel du jugement du tribunal de grande instance, selon les écritures du liquidateur de la société Rent a Car classic ; que nonobstant ces circonstances, faisant ressortir sa mauvaise foi, son opposition est formellement recevable ;

Considérant en effet, que Monsieur Le Roy s'est vu signifier l'arrêt du 13 février 2013, rendu par défaut à son égard, le 20 mars 2013, à l'adresse de la société Rent a Car classic dans les mains du domiciliataire de la société, Monsieur Laemmer ; que son opposition, formée le 18 avril 2013, est donc recevable ;

Sur la demande de retrait de la pièce numéro n° 75

Considérant que Monsieur Le Roy ne démontre pas avoir réclamé la communication de la pièce 75 figurant dans le relevé des pièces que lui a communiqué, avec ses conclusions, la société Rent a Car, le 5 septembre 2014 ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande de rejet de cette pièce ;

Sur les pratiques de parasitisme

Considérant que l'appelant prétend que l'emploi des noms de domaines rentacarclassic.fr, .com, .org, .co.uk ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme au détriment de la dénomination sociale, du nom commercial, de l'enseigne "rent a car" et des noms de domaine "rentacar.fr" et "rentcar.fr", faute de caractère distinctif de la dénomination sociale, et faute de tout risque de confusion ;

Considérant que l'intimée argue que M.Le Roy a commis une faute constitutive d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme en créant une confusion entre les deux sociétés et en se plaçant dans son sillage pour tirer profit de sa réputation ; qu'elle allègue qu'il existe par conséquent un risque de confusion entre les deux sociétés, le public étant amené à croire que la société Rent a Car, connue dans le secteur de la location automobile, diversifie son activité dans le domaine de la location de véhicules de collection ou anciens ;

Considérant que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise, en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; qu'il suppose que celui en excipant puisse démontrer, d'une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d'informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et la spécificité s'y attachant, elles-mêmes résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propre, d'autre part, s'agissant de pratiques entre concurrents, qu'un risque de confusion puisse en résulter dans l'esprit du consommateur potentiel ; qu'en effet et sauf à méconnaître directement le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant, le simple fait de reprendre des formules d'autrui n'est nullement fautif, dès lors qu'il s'agit d'éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n'est pas justifié de droits de propriété intellectuelle ou d'un effort créatif dans la mise en œuvre de données caractérisant l'originalité de l'œuvre ;

Considérant que la dénomination de "Rent a Car" est originale et créée par la société éponyme depuis de nombreuses années ; que si le terme 'rent a car' est utilisé par plusieurs marques communautaires, l'identification de ce terme aux services fournis par la société éponyme est avérée et originale, associée aux éléments figuratifs des différentes marques et couleurs qui permettent son identification par le public ; qu'elle jouit donc de l'antériorité d'un concept reconnu par le public ; que cette dénomination, ancienne, est distinctive de la société ;

Considérant que la preuve de la volonté délibérée de M. Le Roy de se placer dans le sillage de la société Rent a Car résulte de l'emploi d'une dénomination qui crée la confusion dans l'esprit du public ; que bien que les services proposés concernent des véhicules différents, véhicules de tourisme pour l'un, véhicules anciens de luxe, pour l'autre, et avec des tarifs très différents, les consommateurs risquent de croire que c'est la même entreprise qui gère les deux offres de services ; que la dénomination Rent a Car classic ou rent a classic car permet à M. Le Roy de profiter de la notoriété et de la réputation de sérieux de Rent a Car ; que la société Rent a Car démontre avoir déployé un savoir-faire ou des investissements qui l'ont conduite à la notoriété ; qu'elle a construit un réseau particulièrement dynamique, le nombre d'agences étant passé de 130 agences en 1999 à 282 agences en 2013 ; qu'elle justifie d'investissements publicitaires de plus d'un million d'euros annuel et effectue de nombreuses campagnes de communication à très forte visibilité sur l'ensemble du territoire national, par tout mode de communication ; qu'enfin, elle occupe la cinquième place du classement pour la notoriété spontanée dans différents sondages d'opinion, dont notamment celui réalisé en 2004 par TNS Sofres ; qu'elle défend ses signes distinctifs et en particulier ses signes commerciaux de manière constante ; que sans qu'il y ait lieu d'examiner les droits de propriété sur les noms, Monsieur Fabrice Le Roy, associé et véritable dirigeant de fait de la société Rent a Car Classic, a réservé à son nom : les noms de domaine "rentacarclassic.com, .org, .net, .co.uk, et .fr" qui donnent accès au site Internet Rent a Car Classic dédié à la location de véhicules sans chauffeur, la location de véhicules anciens historiques ou de collection et accessible depuis la France et les noms de domaine "rentaclassiccar.fr" qui donnent accès au même site Internet que celui de la société Rent a Car Classic mais dénommé désormais Rent a Classic Car dédié à la location de véhicules sans chauffeur, la location de véhicules anciens historiques ou de collection et accessible depuis la France ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que M. Leroy s'était rendu coupable d'atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial, à l'enseigne et au nom de domaine de "Rent a Car" ;

Sur l'absence de préjudice et de lien de causalité

Considérant que si l'appelant soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute, d'un préjudice et encore moins d'un lien de causalité, la société Rent a Car justifie avoir subi un préjudice économique, au moins moral, du fait de la pratique de parasitisme, justement réparé par des injonctions de cesser les pratiques et l'allocation d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que la demande de rétractation de l'arrêt déféré sera donc rejetée ; qu'en conséquence, la cour juge qu'en réservant les noms de domaine rentacarclassic.com, .org, .net, .co.uk, et .fr, ainsi que rentaclassiccar.fr, Monsieur Fabrice Le Roy a porté atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial, à l'enseigne et au nom de domaine dont la société Rent a Car est titulaire ; qu'il y a donc lieu d'ordonner à Monsieur Fabrice Le Roy de transférer à la société Rent a Car les noms de domaine "rentacarclassic.fr .com .org .net et .co.uk" et "rentaclassicar.fr", et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'ordonner à Monsieur Fabrice Le Roy la fermeture du site internet désormais appelé Rent a Classic car, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et d'autoriser la société Rent a Car, dès signification de l'arrêt à intervenir, à faire toute demande, remplir tout formulaire, effectuer toute démarche aux fins d'exécution des mesures de transfert et de fermeture du site Internet désormais appelé Rent a Classic car accessible via les noms de domaine "rentacarclassic.fr, .com, .org, .co.uk" et "rentaclassiccar.fr" et ce, directement auprès de tout organisme de gestion de nom de domaine compétent et plus généralement de tout prestataire technique ;

Sur la demande de publication

Considérant que le préjudice de la société Rent a Car est suffisamment réparé par les injonctions prononcées, sans qu'il y ait lieu à publication de l'arrêt ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Considérant qu'il ressort des circonstances de la présente opposition, que seule une volonté dilatoire a inspiré Monsieur Le Roy ; qu'ayant décidé de ne pas faire appel du premier jugement, de ne pas comparaître en justice pendant toute la procédure, de s'opposer à l'exécution provisoire du jugement ainsi qu'à celle de l'arrêt, il a manifesté une particulière mauvaise foi dans la conduite de cette opposition, manifestement intentée dans le dessein de nuire à la société intimée et manifestement vouée à l'échec, compte tenu du caractère évident de la pratique de parasitisme en cause ; qu'il sera donc condamné à payer la somme de 3 000 € à la société Rent a Car pour procédure abusive ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Rent a Car et de Maître Pellier les frais irrépétibles de l'instance ; que Monsieur Leroy sera condamné à payer la somme de 10 000 € à la société Rent a Car et celle de 4 000 € à Maître Pellier sur ce fondement ;

Par ces motifs : -Rejette la demande de rétractation de l'arrêt du 13 février 2013, -y ajoutant, -Rejette la demande de Monsieur Le Roy tendant à voir rejeter la pièce n° 75, -Condamne Monsieur Fabrice Le Roy à payer à la société Rent a Car la somme de 3 000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, -Condamne Monsieur Fabrice Le Roy aux dépens de l'instance qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, -Condamne Monsieur Fabrice Le Roy à payer à la société Rent a Car la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -le Condamne sur le même fondement à payer à Maître Pellier, ès qualités, la somme de 4 000 €.