Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 1 octobre 2014, n° 13-20.024

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen, Thiriez

Cass. 1re civ. n° 13-20.024

1 octobre 2014

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu selon le jugement attaqué (juridiction de proximité des Sables d'Olonne, 12 octobre 2012), qu'à la suite d'une annonce passée sur un site Internet, Mme X a commandé à distance du matériel de sublimation à M. Y, professionnel ; qu'ayant renoncé à l'acquisition, elle a assigné le vendeur en restitution d'un acompte et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y. fait grief au jugement de constater que Mme X a renoncé à la vente dans le délai de rétractation prévu à l'article L. 121-20 du Code de la consommation et de le condamner en conséquence au remboursement de l'acompte, alors, selon le moyen : 1°) qu'il appartient à l'acheteur qui prétend que son achat est soumis aux règles protectrices applicables au consommateur d'établir que son acquisition n'avait pas de rapport direct avec son activité professionnelle, même future ; que celui-ci doit supporter le risque de la preuve lorsqu'il ne produit aucun élément de nature à établir l'absence de rapport direct de son acquisition avec son activité professionnelle ; qu'en décidant que les dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-20 du Code de la consommation peuvent s'appliquer au litige parce qu'aucune pièce ne vient confirmer l'allégation de M. Y selon laquelle Mme X ne pouvait être considérée comme une simple consommatrice dès lors que l'acquisition du matériel en cause avait pour objet l'exercice d'une activité professionnelle et que Mme X n'avait évoqué à aucun moment une quelconque activité professionnelle même future, M. Y ayant seul évoqué cette possibilité dans un courriel, la juridiction de proximité, qui a fait peser la charge et le risque de la preuve sur M. Y, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 121-16 et L. 121-20 du Code de la consommation ; 2°) que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; que dans son courriel du 11/12/11 à 23:12, Mme X a écrit qu'elle avait informé M. Y que le lot de matériel de sublimation l'intéressait au prix de 2 500 euro s'il comprenait des imprimantes, faute de quoi, elle ne pourrait pas se lancer dans cette "activité" ; qu'en déclarant que Mme X n'invoque à aucun moment une quelconque activité future, la juridiction de proximité qui a fait abstraction des énonciations claires et précises de ce courriel l'a dénaturé, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil, ensemble du principe de l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu que sous le couvert d'inversion de la charge de la preuve, de violation des articles L. 121-16 et L. 121-20 du Code de la consommation et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la juridiction de proximité de l'absence d'un rapport direct entre l'acquisition du matériel litigieux et l'activité professionnelle, même future, de l'acheteur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, Rejette le pourvoi