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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 octobre 2014, n° 12-04053

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Lafayette Immobilier (SARL), Leuret (ès qual.)

Défendeur :

Besse

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme O'yl

Conseillers :

MM. Bancal, Ramonatxo

Avocats :

Mes de Lapoyade, Le Barazer, Chevalier

TGI Bergerac, 1re ch. civ., du 22 juin 2…

22 juin 2012

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Bergerac en date du 22 juin 2012 qui a :

rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Lafayette Immobilier International

débouté les parties de leurs autres demandes

renvoyé l'affaire à la mise en état

réservé les dépens

Vu la déclaration d'appel de la SCP Pimouguet Leuret représentée par Maitre Pimouguet ès qualités de liquidateur de la SARL Lafayette Immobilier en date du 10 juillet 2012

Vu ses conclusions déposées et signifiées le 29 août 2012 par lesquelles elle demande à la cour de :

juger que le litige opposant Madame Besse à la SARL Lafayette relève de la compétence du juge-commissaire chargé de la liquidation judiciaire de la SARL Lafayette Immobilier

A titre subsidiaire, juger que ce litige relève de la compétence du Tribunal de commerce de Bergerac

juger que le dossier sera renvoyé par le greffe de la cour au greffe du Tribunal de commerce de Bergerac dans les conditions définies à l'article 97 du Code de procédure civile

condamner Madame Besse à lui payer la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Vu les conclusions déposées et signifiées le 29 octobre 2012 par Madame Marie-Claude Besse qui demande à la cour de :

Vu les articles R. 662-3, L. 721-3 et L. 632 du Code de commerce

Vu les articles 1351 du Code civil, vu la loi Hoguet, vu l'article L. 134-1 du Code de commerce,

confirmer l'ordonnance déférée

débouter la SCP Pimouguet Leuret ès qualités

la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 juin 2014 ;

La SARL Lafayette Immobilier International qui a pour activité "les transactions immobilières et fonds de commerce" a confié selon une convention en date du 29 septembre 2003/mai 2004 un mandat d'agent commercial à Madame Marie-Claude Besse, qualifié de mandat d'intérêt commun régi par les dispositions de la loi du 11 février 1994, de la loi du 25 juin 1991 et du décret du 10 juin 1992 ;

La SARL Lafayette Immobilier a le 8 avril 2005 mis fin au contrat ;

Madame Besse a saisi le Conseil des prud'hommes de Périgueux pour que ce contrat soit qualifié de contrat de travail et obtenir le paiement de diverses indemnités ; par jugement en date du 27 novembre 2006 cette juridiction considérant que Madame Besse n'était pas dans un lien de subordination s'est déclarée matériellement incompétente au profit du Tribunal de commerce de Sarlat ; par arrêt en date du 22 octobre 2007 la chambre sociale de la présente cour a rejeté le contredit formé par Madame Besse à l'encontre de ce jugement ;

Par jugement en date du 18 juillet 2008 le Tribunal de grande instance de Périgueux statuant au titre de la compétence du Tribunal de commerce de Sarlat a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Lafayette Immobilier International et désigné la SCP Pimouguet Leuret en qualité de mandataire judiciaire ; par jugement en date du 17 octobre 2008 sa liquidation judiciaire a été ordonnée et la SCP Pimouguet Leuret désignée en qualité de liquidateur ;

Madame Besse a déclaré sa créance le 4 septembre 2008 à hauteur de 255 375,45 euros au titre des commissions d'agent commercial et de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;

Par ordonnance du 26 mars 2010 le juge-commissaire chargé de la liquidation judiciaire de la SARL Lafayette Immobilier International a admis la créance de Madame Besse à hauteur de 8 000 euros et rejeté sa production pour le surplus ;

Par arrêt en date du 14 décembre 2010 la Cour d'appel de Bordeaux, réformant l'ordonnance du juge-commissaire, a admis la créance de Madame Besse à hauteur de 8 034,35 euros ;

Madame Besse a saisi le Tribunal de grande instance de Bergerac le 22 décembre 2011 pour obtenir le paiement des commissions qu'elle estime lui être dues ainsi qu'une indemnité de rupture ;

La SCP Pimouguet Leuret ès qualités conclut à l'incompétence du Tribunal de grande instance de Bergerac au profit du juge-commissaire du tribunal de commerce ; elle fait valoir à cet effet d'une part que la demande de Madame Besse se heurte à l'autorité de la chose jugée par le conseil des prud'hommes et la chambre sociale de la cour d'appel qui ont jugé que le contrat litigieux était un contrat d'agent commercial et relevait du Tribunal de commerce de Sarlat ; d'autre part elle estime que tendant aux mêmes fins que celle examinée déjà par le juge-commissaire elle relève de la compétence de celui-ci ; enfin invoquant l'article R. 662-3 du Code de commerce et l'article L. 110-1 du Code de commerce elle conclut à titre subsidiaire à la compétence du tribunal de commerce ;

L'objet de la demande de Madame Besse devant le Conseil des prud'hommes de Perigueux était la requalification du contrat d'agent commercial conclu avec la SARL Lafayette Immobilier en contrat de travail et le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; tant le conseil des prud'hommes que la cour d'appel ont jugé que ce contrat d'agent commercial ne constituait pas un contrat de travail mais ils ne se sont pas prononcés sur sa nature ; le conseil des prud'hommes "s'est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Sarlat pour connaître du litige qui lui est soumis et dit qu'à défaut de contredit dans un délai de 15 jours le dossier sera soumis à cette juridiction" ; la présente cour d'appel a rejeté le contredit formé par Madame Besse par arrêt du 22 octobre 2010 ;

L'objet de la procédure engagée par Madame Besse devant le Tribunal de grande instance de Bergerac est différent et tend au paiement de commissions et d'une indemnité de rupture au titre du contrat litigieux ; c'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a considéré qu'elle ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée ;

Le juge-commissaire selon l'article L. 624-2 du Code de commerce au vu des propositions du mandataire judiciaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ;

La procédure de vérification et d'admission des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance ; il s'en déduit que le juge de la vérification et de l'admission des créances n'a pas le pouvoir de statuer en dehors de cette détermination ; ainsi il ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels lui permettant de statuer sur l'exécution prétendument fautive d'un contrat ; c'est ce qu'a rappelé la cour dans l'arrêt du 14 décembre 2010 ;

En conséquence le juge-commissaire chargé de la liquidation judiciaire de la SARL Lafayette Immobilier International a épuisé son pouvoir juridictionnel en ce qui concerne la créance invoquée par Madame Besse ;

Sa compétence pour statuer sur la demande de Madame Besse doit donc être écartée ;

En outre le tribunal de la procédure visé par l'article R. 662-3 du Code de commerce invoqué par la SCP Pimouguet Leuret ès qualités n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence directe ; tel n'est pas le cas de la créance alléguée par Madame Besse ;

Enfin il est acquis que l'agent commercial est un mandataire exerçant une activité civile ayant pour objet de négocier et de conclure des contrats pour le compte et au nom de son mandant et n'a pas la qualité de commerçant faute de clientèle propre et de fonds de commerce ; il peut en conséquence en cas de litige avec son mandant opter en qualité de demandeur soit pour la juridiction civile soit pour la juridiction commerciale ;

En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée ;

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCP Pimouguet Leuret en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Lafayette Immobilier International aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.