CA Lyon, 3e ch. A, 6 novembre 2014, n° 13-04909
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Cardia, Charbonne
Défendeur :
Distribution Casino France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tournier
Conseillers :
Mme Homs, M. Bardoux
Avocats :
Me Leynaud, SCP Baufume-Sourbe, Selarl Clergue-Abrial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de cogérance en date du 24 novembre 2008, la société Distribution Casino France a confié à Edith Cardia et Billy Charbonne l'exploitation d'une supérette située à Caluire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juin 2010, Edith Cardia a informé la SAS Distribution Casino France de sa volonté de rompre le contrat.
La société a accusé réception de cette correspondance le 18 juin 2010 et a informé Billy Charbonne de la rupture du contrat à son égard compte tenu de la solidarité qui y est stipulée.
Après inventaire de reprise et passation des écritures comptables, la SAS Distribution Casino France a réclamé aux cogérants paiement d'un solde débiteur du compte général de dépôt s'élevant à 13 647,55 euros.
En l'absence de règlement, la SAS Distribution Casino France a fait assigner Billy Charbonne et Edith Cardia devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne en paiement, au principal, de cette somme.
Par jugement en date du 16 mai 2013, le tribunal de commerce a :
- débouté Billy Charbonne et Edith Cardia de leurs demandes principales,
- condamné solidairement Billy Charbonne et Edith Cardia à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 13 647,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2010,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- autorisé Billy Charbonne et Edith Cardia à se libérer de leur dette par le versement de 24 mensualités égales successives à compter de la signification du jugement,
- dit qu'en cas de non-paiement d'une échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- débouté Billy Charbonne et Edith Cardia du surplus de leurs demandes,
- condamné Billy Charbonne et Edith Cardia à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de Billy Charbonne et Edith Cardia,
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.
Billy Charbonne et Edith Cardia ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 avril 2014, Billy Charbonne et Edith Cardia demandent à la cour de :
- constater que :
le contrat liant Casino aux cogérants est un contrat de mandat,
à la date de la conclusion de celui-ci, ni Billy Charbonne ni Edith Cardia n'étaient professionnels,
la mission impartie aux cogérants était la gestion et l'exploitation de la supérette située à Caluire et Cuire,
ils l'ont remplie du 24 novembre 2008 au 5 juillet 2010, sans que Casino ne s'en plaigne,
Casino était propriétaire du fonds ainsi que des marchandises,
Casino restait maître des charges d'exploitation et des recettes,
dans ces conditions, les dispositions sur la charge de la preuve de la faute du mandataire sont impératives,
pourtant le contrat et son article 8 non seulement renverse abusivement la charge de cette preuve mais de plus fort met à leur charge une véritable obligation de résultat, au mépris de la jurisprudence de la Cour de cassation,
en conséquence,
- dire et juger que :
la créance de Casino est sans fondement,
de surcroît la clause de l'article 8 est une clause abusive,
- la dire non écrite, à tout le moins sans portée compte tenu du caractère impératif de l'article 2000 dans ces conditions,
en outre,
- constater que Casino ne rapporte pas la preuve d'une faute des cogérants et que dans ces conditions, ils doivent sortir indemnes de leur gestion,
- dire et juger en conséquence, que Casino doit supporter les pertes résultant de l'exploitation de son fonds de commerce issues d'une gestion non fautive,
en tout état de cause,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à Distribution Casino France la somme de 13 467,55 euros,
- débouter Casino de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner à défaut la compensation avec leur créance résultant des pertes mises à leur charge à l'occasion de leur gestion,
- condamner en outre Casino à leur verser 5 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
- le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, à titre subsidiaire
- constater :
le lien de dépendance économique sous lequel ils se trouvaient,
que le contrat prévoyait bien la résiliation immédiate pour tout manquant non justifié,
- en déduire le caractère résolutoire de la clause,
- constater que :
les premiers manquants non justifiés ont été enregistrés dès mai 2009,
pour autant que Casino n'a pas usé de son droit et a laissé s'accroître leur dette,
de ce fait l'exécution déloyale du contrat de cogérance par la société Distribution Casino France et en déduire sa déchéance à s'en prévaloir pour exiger le remboursement des manquants,
en outre,
- constater que Casino ne rapporte pas la preuve d'une faute des cogérants et que dans ces conditions, ils doivent sortir indemnes de leur gestion,
- dire et juger en conséquence, que Casino doit supporter les pertes résultant de l'exploitation de son fonds de commerce, issues d'une gestion non fautive,
en tout état de cause,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer à Distribution Casino France la somme de 13 467,55 euros,
- débouter Casino de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner à défaut la compensation avec leur créance résultant des pertes mis à leur charge à l'occasion de leur gestion,
- condamner en outre Casino à leur verser 5 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
- la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner encore aux entiers dépens de l'instance,
à titre infiniment subsidiaire
- leur accorder un rééchelonnement sur 24 mois de la somme revendiquée par Distribution Casino France.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2014, la société Distribution Casino France demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a solidairement condamné les consorts Charbonne et Cardia à lui payer la somme de 13 647,55 euros en principal outre intérêts, et les a déboutés de leur demande reconventionnelle,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts Charbonne Cardia,
- condamner solidairement Billy Charbonne et Edith Cardia à lui payer la somme de :
13 647,55 euros outre intérêts de droit à compter du 13 décembre 2010, date de la première mise en demeure,
3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de délais de paiement formée par les consorts Charbonne Cardia,
- les condamner enfin, toujours solidairement aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Baufume Sourbe avocat sur son affirmation de droit.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du Code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les obligations des cogérants :
L'article 3 du contrat de cogérance signé le 24 novembre 2008 par Billy Charbonne et Edith Cardia stipule que les marchandises ne sont détenues par les cogérants "qu'à titre de dépôt avec mandat de les vendre", ces marchandises demeurant la propriété de la SAS Distribution Casino France.
Ce contrat, qui tient lieu de loi entre les parties au sens de l'article 1134 du Code civil, oblige donc les cogérants tant en qualité de mandataires que de dépositaires.
L'article 1932 du Code civil dispose que "le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue" et l'article 1993 du même Code ajoute : "tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de la procuration, quand même ce qu'il a reçu n'eut point été dû au mandant.
L'article 5 du contrat prévoit que les cogérants doivent contrôler, à réception, les marchandises qui leur sont livrées et signaler dans les 48 heures les erreurs éventuelles.
L'article 7 du contrat indique qu'il sera procédé périodiquement à des inventaires dans les conditions prévues par l'accord national collectif.
Selon l'article 21 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation : "L'inventaire est l'état détaillé du recensement des marchandises (produits, services, accessoires et emballages) en succursale en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés "valeur du stock départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + valeur du stock final". Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des marchandises reçues, il y a manquant de marchandises ou de recette provenant de leur vente. Dans le cas contraire, il y a excédent".
Ce texte d'autre part, mentionne qu'à la suite de chaque inventaire, l'entreprise adresse aux gérants non-salariés la situation d'inventaire dans un délai n'excédant pas un mois à compter du jour de l'inventaire et que le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ce document, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant des observations.
L'article 8 du contrat stipule : "Les cogérants, seront tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises ou d'espèces provenant des ventes qui sera constaté dont le montant sera porté à leur débit ; tout manquant non justifié entraînant la résiliation immédiate du contrat de cogérance. Tout excédent justifié sera porté à leur crédit. Ces opérations seront passées sur un compte courant intitulé compte général de dépôt dont le solde sera producteur d'intérêts au taux fixé par la société".
L'article 12 du contrat prévoit que la SAS Distribution Casino France adressera, chaque mois, aux cogérants une situation de compte sur laquelle figurera le montant approximatif des commissions qui leur reviennent et que le défaut de contestation de cette situation dans le délai de 8 jours de leur envoi, impliquera l'approbation pleine et entière par les cogérants de cette situation de compte.
Sur l'article 8 du contrat :
Billy Charbonne et Edith Cardia soutiennent que l'article 8 du contrat qui rend le gérant responsable d'un déficit d'inventaire est une clause abusive en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation s'agissant de la clause d'un contrat conclu entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs et qui a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les dispositions du Code de la consommation sont applicables aux contrats conclus par les personnes physiques qui se procurent ou sont susceptibles de se procurer un bien de consommation ou un service de même nature pour leurs besoins personnels ou ceux de leur famille, dans un but autre que celui de satisfaire aux besoins d'une entreprise ou d'une profession libérale.
Le contrat de gérance non salarié conclu entre la SAS Distribution Casino France et Billy Charbonne et Edith Cardia ne tend pas à procurer à ces derniers un bien ou un service de consommation.
Billy Charbonne et Edith Cardia ne peuvent donc se prévaloir des dispositions du Code de la consommation qu'ils invoquent.
Billy Charbonne et Edith Cardia soutiennent également que l'article 8 du contrat est contraire aux dispositions de l'article 2000 du Code civil selon lequel, le mandant doit indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
Ils ajoutent que si ces dispositions sont supplétives de la volonté des parties, c'est à condition que l'exploitant soit maître de charges d'exploitation et des recettes ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils estiment, en conséquence, que l'article 8 du contrat ne pouvait mettre à leur charge la preuve de l'absence de faute commise par eux ce qui revient à opérer un renversement de la charge de la preuve et à les rendre débiteurs d'une obligation de résultat dans l'exécution du mandat lequel est le contrat principal, le contrat de dépôt n'étant qu'accessoire.
Le contrat signé entre les parties et qui tient lieu de loi entre elles au sens de l'article 1134 du Code civil, oblige les cogérants tant en qualité de mandataires que de dépositaires. Le contrat de dépôt n'est pas accessoire par rapport au contrat de mandat lequel a pour objet la vente des marchandises remises en dépôt.
L'article 8 du contrat selon lequel le gérant est redevable des sommes perçues et des marchandises invendues et engage sa responsabilité en cas de déficit d'inventaire, ne déroge pas aux dispositions légales régissant les obligations du dépositaire prévues par l'article 1932 du Code civil selon lesquelles "le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue" ni aux obligations légales du mandataire prévues par l'article 1993 du même Code selon lequel : "tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de la procuration, quand même ce qu'il a reçu n'eut point été dû au mandant".
Le litige concernant un déficit d'inventaire et non des pertes résultant de la gestion, peu importe la possible dérogation, ou non, aux dispositions de l'article 2000 du Code civil relatif au mandat.
Enfin, Billy Charbonne et Edith Cardia soutiennent qu'en application toujours de l'article 8 du contrat, la SAS Distribution Casino France devait rompre le contrat immédiatement dès le premier manquant et que s'étant abstenue de le faire, elle est déchue du droit de mettre en œuvre cette clause.
Cependant, en renonçant à résilier le contrat dès le premier manquant, la SAS Distribution Casino France renonce à sanctionner un manquement des cogérants et à les obliger à un paiement immédiat ; elle n'agit donc pas dans son seul intérêt contrairement à que soutiennent les appelants.
D'autre part, il importe peu de savoir si la renonciation à l'application de cette clause est définitive et si elle entraîne une déchéance du droit de la mettre en œuvre par la suite, comme le soutiennent les appelants, puisqu'en l'espèce la SAS Distribution Casino France n'a jamais mis en œuvre cette clause. Enfin, le fait ne pas avoir pris l'initiative de la rupture du contrat, malgré l'existence d'un déficit d'inventaire, ne vaut pas renonciation à demander le paiement de ce déficit.
Sur le déficit réclamé par la SAS Distribution Casino France :
Billy Charbonne et Edith Cardia ne contestent pas que l'inventaire de reprise a été effectué le 5 juillet 2010 à leur contradictoire et ils ont signé l'arrêté de compte en correspondant à la traduction comptable des constatations faites lors des inventaires et faisant apparaître un déficit de marchandises et d'emballage.
D'autre part, ils n'ont pas contesté ce compte dans le délai de 15 jours suivant leur réception.
Ils n'ont pas non plus formulé d'observations suite l'arrêté du compte général de dépôt établi le 19 août 2010 qu'ils ont approuvé et signé.
De plus, en résiliant le contrat, Edith Cardia a indiqué qu'elle tenait à régler la somme de 10 771,91 euros manquant sur le compte général de dépôt au 31 janvier 2010 et a fait une proposition de paiement.
De son côté, Billy Charbonne, par lettre du 22 décembre 2010, s'est engagé à rembourser seul la somme de 14 263,34 euros représentant le solde du compte général de dépôt arrêté au 19 août 2009 et qui a été ramené par la suite à 13 647,55 euros suite à la liquidation des sommes revenant aux cogérants après rupture du contrat. Il a réitéré son engagement par lettre du 8 janvier 2011 en présentant à son tour une proposition de paiement.
Ainsi non seulement Billy Charbonne et Edith Cardia n'ont émis la moindre contestation sur les arrêtés de compte successifs conformément aux dispositions de l'accord national des maisons d'alimentation ce qui les rendaient irrecevables à le faire devant les premiers juges mais ils ont expressément reconnu devoir les soldes figurant sur les derniers comptes au jour de leur reconnaissance.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise qui a condamné solidairement Billy Charbonne et Edith Cardia à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 13 647,55 euros correspondant au solde débiteur du compte général de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2010, date de la première mise en demeure.
Il convient de préciser que les intérêts dus pour au moins pour une année entière se capitalisent année par année, conformément à l'article 1154 du Code civil, à compter de la demande à cette fin formée par l'assignation du 16 novembre 2011.
Sur les demandes reconventionnelles de Billy Charbonne et Edith Cardia :
La demande de la SAS Distribution Casino France étant fondée, les intimés ne peuvent prétendre à des dommages intérêts en réparation d'un préjudice moral résultant de la demande de la SAS Distribution Casino France.
Au soutien de sa demande de délai de paiement, Billy Charbonne fait valoir qu'il a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance.
Cependant, cette décision du 18 janvier 2012 et Billy Charbonne ne précise pas sa situation actuelle et ne produit aucune pièce s'y rapportant.
Dans ces conditions, les mérites de sa demande de délais de paiement ne peuvent être appréciés.
Sa demande doit être rejetée et la décision déférée infirmée sur ce point.
Edith Cardia produit son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2012 et une fiche de salaire d'octobre 2013 mentionnant un revenu mensuel net de 1 138 euros et un cumul imposable net de 15 896 euros sans que la date d'entrée dans l'entreprise soit indiquée. Par décision du 23 janvier 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a retenu un revenu mensuel de 1 138 euros et lui a accordé l'aide juridictionnelle partielle.
Compte tenu de la modicité de ces ressources, il y a lieu de confirmer la décision déférée sur le délai de paiement accordé à Edith Cardia.
Sur les dépens et les frais non répétibles :
Il est équitable en l'espèce de confirmer la condamnation prononcée par les premiers juges au titre de l'article 700 du Code de procédure civile mais de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Les dépens de première instance doivent être supportés par Billy Charbonne et Edith Cardia mais les dépens d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé à Billy Charbonne des délais de paiement, Statuant à nouveau sur ce seul point, Déboute Billy Charbonne de sa demande de délai de paiement, Ajoutant, Dit que les intérêts se capitalisent par année entière à compter du 16 novembre 2011, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Dit que chaque partie supportera les dépens exposés en appel.