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Décisions

ADLC, 18 novembre 2014, n° 14-D-16

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement des militaires affectés en Martinique

ADLC n° 14-D-16

18 novembre 2014

L'Autorité de la concurrence,

Vu la décision n° 13-SO-03 du 11 septembre 2013 enregistrée sous le numéro 13-0065 F, par laquelle l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement des personnels militaires affectés en Martinique ; Vu le livre IV du Code de commerce ; Vu la décision de notification des griefs simplifiée du 15 mai 2014 disposant que l'affaire donne lieu à une décision sans établissement préalable d'un rapport ; Vu le procès-verbal du 21 juillet 2014 par lequel la société Martinique Déménagements a, d'une part, déclaré ne pas contester les griefs qui lui ont été notifiés et a demandé le bénéfice des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce et, d'autre part, présenté des engagements visant à mettre en place un programme de conformité aux règles de concurrence ; Vu le procès-verbal du 23 juillet 2014 par lequel la société SMDTE a déclaré ne pas contester les griefs qui lui ont été notifiés et a demandé le bénéfice des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les observations présentées par la société Mobilitas, la société AGS Martinique, la société Martinique Déménagements, la Société Martiniquaise de Déménagement, de Transport et d'Emballage (SMDTE) et de la DGCCRF ; Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la société Mobilitas, la société AGS Martinique et la société Martinique Déménagements, entendus lors de la séance de l'Autorité de la concurrence du 23 septembre 2014 ; Adopte la décision suivante :

I. Constatations

A. LA SAISINE D'OFFICE

1. Par décision n° 13-SO-03 du 11 septembre 2013, l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques mises en œuvre dans le secteur des déménagements des personnels militaires en Martinique. Cette saisine d'office a été enregistrée sous le numéro 13-0065 F (cote n° 2).

B. LE SECTEUR CONCERNÉ

1. LES ACTEURS

2. Le secteur du déménagement en Martinique s'organise autour de petites et moyennes entreprises locales, filiales ou non de groupes nationaux de déménagement.

3. Six entreprises sont présentes dans ce secteur en Martinique dont trois sont concernées par la présente décision. Ces dernières revêtent les caractéristiques qui suivent.

4. La SARL AGS Martinique, implantée en Martinique à Le Lamentin (97232), est détenue à 99,6 % par la société Mobilitas, holding implantée en France métropolitaine à Beauchamp (95). Pour l'exercice comptable de l'année 2011, AGS Martinique a réalisé un chiffre d'affaires de 3 221 325 euros.

5. La SARL Martinique Déménagements, implantée en Martinique à Ducos (97224), a réalisé pour l'année 2011 un chiffre d'affaires de 1 522 833 euros.

6. La SARL Société Martiniquaise de Déménagement, de Transport et d'Emballage (SMDTE), implantée en Martinique à Schoelcher (97233) a réalisé un chiffre d'affaires de 524 210 euros pour l'année 2011.

7. Les déménagements des personnels militaires peuvent représenter une part importante du chiffre d'affaires des entreprises concernées en raison de leur coût élevé lorsqu'ils se font depuis et à destination de la métropole. C'est notamment le cas pour les sociétés SMDTE et Martinique Déménagements.

2. LES CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR DES DÉMÉNAGEMENTS MILITAIRES AFFECTÉS EN MARTINIQUE

8. Un déménagement est constitué d'un ensemble de prestations. Il comprend l'emballage et le chargement des biens dans l'ancien domicile, leur transport par voie routière, ferrée, maritime ou aérienne et, enfin, leur déchargement au nouveau domicile du client. La gamme des prestations offertes dépend des souhaits exprimés par le client, allant du simple transport à une offre complète intégrant l'emballage et le déballage de la totalité ou d'une partie des objets à transporter ainsi que le démontage et le remontage des meubles, outre des prestations spécifiques concernant les meubles de valeur et les objets précieux.

9. Un devis établissant le prix du déménagement en fonction des différentes prestations est en général effectué gratuitement. Suivant les règles de la chambre syndicale du déménagement (ci-après, "CSD"), le devis doit mentionner la description détaillée des services demandés par le client, les dates ou périodes d'exécution, la distance à parcourir, le volume du mobilier à transporter, sa valeur, le prix proposé, ainsi que les conditions de paiement. Le devis, s'il est accepté, est complété par une déclaration de valeur détaillée établie par le client et par une lettre de voiture, l'ensemble formant le contrat de déménagement. La CSD conseille aux clients intéressés de consulter au moins deux entreprises afin de comparer les devis proposés.

10. Lorsqu'elles concernent les personnels militaires, les opérations de déménagement présentent des singularités dues à l'application d'une réglementation particulière régissant le remboursement par l'armée des déménagements induits par les mutations. La circulaire n° 1300-DEF-DCCAT-AG-SD du 1er juillet 1992, relative aux remboursements des frais de transport maritime ou aérien de bagage et-ou de mobilier du personnel militaire affecté outre-mer ou à l'étranger, dispose que "le personnel militaire affecté outre-mer ou à l'étranger doit préalablement recueillir auprès de différents déménageurs et-ou transitaires au moins deux devis concurrentiels". Une disposition équivalente découle de la circulaire n° 3000-GEND-DPMGN-SDPRH-BDI du 13 janvier 2011 relative aux changements de résidence des personnels militaires de la gendarmerie nationale.

11. Pour les déménagements internationaux et outre-mer, le mécanisme de remboursement est organisé de la façon suivante :

a. les frais de déménagement des personnels militaires envoyés en service à l'étranger ou outre-mer sont pris en charge par l'autorité militaire selon leur coût réel, dans la limite d'un tonnage maximum, fixé par l'article 6 du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 et qui varie en fonction du grade et de la situation de famille de l'intéressé ;

b. la prise en charge des frais de déménagement a pour contrepartie obligatoire une mise en concurrence : l'intéressé doit présenter plusieurs devis de déménageurs différents. L'administration opte pour le coût le moins élevé.

12. L'exigence de ces devis, au nombre de deux, vise à garantir un appel effectif à la concurrence par les militaires intéressés afin que la prestation effectuée, facturée et remboursée, s'avère réellement la plus économique.

13. Une véritable mise en concurrence suppose donc que

a. les clients militaires contactent au moins deux déménageurs et demandent à chacun une visite préalable d'inventaire du mobilier et un devis ;

b. les professionnels effectuent ces visites et établissent en toute connaissance de cause les devis sans connaître les estimations proposées par les concurrents.

14. L'administration militaire, par le biais de la convention n° 00 20017 00370 97 pour l'exécution des opérations de transport, de réception ou d'expédition de bagages par voie aérienne ou maritime, exige que le militaire fournisse deux devis concurrentiels ainsi qu'une "attestation justifiant que l'intéressé a consulté 2 déménageurs différents" (cote n° 651).

C. LES COMPORTEMENTS MIS EN OEUVRE PAR LES ENTREPRISES CONCERNÉES

15. L'ensemble des pratiques relevées ont trait à des échanges d'informations entre trois entreprises de déménagement (AGS Martinique, Martinique Déménagements et SMDTE) qui ont permis l'établissement, par chacune d'entre elles, de devis de complaisance à l'occasion de prestations de déménagements de militaires affectés en Martinique.

16. Le Conseil de la concurrence a déjà pu se prononcer sur des pratiques consistant à établir des devis de complaisance comme dans sa décision n° 94-D-51 du 4 octobre 1994 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement. Il a relevé que la pratique des devis de complaisance est "ancienne et très largement répandue dans la profession" (p. 3). En pratique, comme un deuxième devis est nécessaire pour que le militaire ou fonctionnaire obtienne le remboursement de ses frais de déménagement, il a observé que "la pratique courante consiste à présenter au militaire un dossier complet contenant le devis du professionnel choisi accompagné d'un devis de couverture présumé émaner d'un confrère. À cette fin, il est procédé à des échanges, soit d'éléments de devis, soit de papier à en-tête" (p. 3).

1. LES PREUVES DIRECTES MONTRANT L'ÉTABLISSEMENT DE DEVIS DE COMPLAISANCE

a) Concernant les sociétés AGS Martinique et Martinique Déménagements

17. Les saisies opérées au sein des entreprises AGS Martinique et Martinique Déménagements ont permis de découvrir de très nombreux courriels et devis échangés entre leurs commerciaux respectifs afin de produire, au bénéfice de l'une comme de l'autre, des devis de complaisance pour le déménagement de militaires affectés en Martinique.

18. Ce grand nombre de courriels (voir cotes nos 724, 725, 727, 728, 857, 859, 861, 863, 865, 924 et 1097) démontre l'ampleur des échanges d'informations auxquels se sont employées Martinique Déménagements et AGS Martinique. Ces échanges revêtaient un caractère habituel, comme le révèlent leur fréquence et le ton familier qui y est employé.

19. Ainsi, il ressort par exemple du rapport administratif d'enquête que, dans un courriel du 28 décembre 2011, une commerciale d'AGS Martinique a demandé, pour la troisième fois, à son homologue de Martinique Déménagements de "faire le devis de Mr X..." et de lui "transmettre" car "je le déménage bientôt" (cote n° 924). Aussi, dans un courriel du 30 mai 2012, une commerciale d'AGS Martinique a demandé à son homologue de Martinique Déménagements : "peux-tu me dire où tu en es pour mes devis [...]. Si je pouvais le récupérer pour demain ce serait bien. Je dois aller le voir demain chez lui" (cote n° 859).

b) Concernant les sociétés AGS Martinique et SMDTE

20. Les saisies opérées au sein de l'entreprise AGS Martinique ont permis de découvrir les nombreux courriels échangés entre ses commerciaux et ceux de la SMDTE à la seule fin d'établir des devis de complaisance pour le déménagement de militaires affectés en Martinique.

21. Plusieurs courriels prouvent que la SMDTE et la société AGS Martinique se sont mutuellement échangé leurs devis (voir cotes nos 19, 677 à 680, 682 à 684, 692, 730, 731, 911). La fréquence des courriels et le ton familier utilisé attestent, dans ce cas également, du caractère habituel de tels échanges.

22. Ainsi, par exemple, par un courriel du 16 mai 2012, une commerciale d'AGS Martinique a envoyé à son homologue de la SMDTE, trois devis accompagnés de la mention : "peux-tu me faire ces trois devis avec une priorité pour M. Y... car je le déménage dans 15 jours. Fais comme d'habitude tu me transmets par mail et je l'imprime" (cote n° 677).

23. Aussi, par un courriel du 9 novembre 2011, la société AGS Martinique a adressé à la SMDTE le devis de M. Z... accompagné de la mention "vous trouvez ci-joint un devis à me faire" (cote n° 911).

24. Ces échanges, opérés par AGS Martinique, Martinique Déménagements et SMDTE, ont pour finalité de permettre à ces entreprises, alternativement, de fournir à leurs clients des devis contradictoires de complaisance à la seule fin de satisfaire formellement aux obligations réglementaires de mise en concurrence. En effet, non seulement les envois sont accompagnés de devis, mais, de plus, les phrases qu'ils comportent sont parfaitement claires sur ce que leur destinataire, censé être un concurrent, doit en faire. Les termes "fais comme d'habitude" suggèrent ainsi une pratique établie de longue date au sein des entreprises concernées et parfaitement connue de tous.

2. LES INDICES MATÉRIELS SUPPLÉMENTAIRES DE DEVIS DE COMPLAISANCE

a) Concernant les sociétés AGS Martinique et Martinique Déménagements

25. Tout d'abord, certaines incohérences dans les devis sont révélatrices des pratiques reprochées.

26. Ainsi, un devis d'AGS Martinique - d'un montant supérieur à celui de Martinique Déménagements - est établi à la date du 7 juillet 2009 alors même qu'il indique que le déménagement aura lieu le 24 juin 2009. L'incohérence dans les dates révèle qu'AGS Martinique a, comme le relate le rapport d'enquête, disposé du devis de sa concurrente "et a donc délibérément rédigé un devis dont elle ne pouvait ignorer l'absence d'intérêt par rapport au devis concurrent" (cote n° 37).

27. Par ailleurs, une erreur identique portant sur l'orthographe du nom d'un client a été constatée sur les devis établis au nom de M. A... par les sociétés AGS Martinique et Martinique Déménagements (cotes nos 932 et 934).

28. Ensuite, les entreprises en cause ne dissimulent pas à leurs clients la pratique de devis de complaisance. Martinique Déménagements a en effet informé par courriel du 19 janvier 2011 une de ses clientes que "bien entendu, le devis Martinique à Paris, c'est moi qui vais vous le fournir ainsi que son contradictoire" (cote n° 902). Une autre cliente a demandé dans un mail du 6 février 2012 : "est-ce à nous de faire le devis contradictoire ? Ou est-ce que vous pouvez nous le faire. A l'aller, AGS s'était chargé de tout" (cote n° 952). De même, un client de Martinique Déménagements a demandé par un courriel du 19 janvier 2011 "de bien vouloir établir le devis contradictoire de Martinique à Paris" (cote n° 1463). Un client a demandé à AGS, par un courriel du 31 mars 2011 : "il me faut deux devis contradictoires (merci de me fournir un 2ème devis plus élevé de la concurrence)" (cote n° 953).

29. Enfin, le gérant de Martinique Déménagements a reconnu par procès-verbal les échanges d'informations avec AGS Martinique et l'établissement de devis de complaisance. Il a également déclaré que l'établissement de devis de complaisance fonctionne dans les deux sens avec AGS Martinique. En effet, "nous adressons nous-mêmes le devis à notre concurrent AGS par courriel tel que vous avez pu le constater. Il se trouve que nous adressons essentiellement ces devis à AGS car il s'agit de l'entreprise la plus importante sur le marché et que nous ne sommes pas en mesure de concurrencer. Par ailleurs, la réciproque est rendue par la société AGS à l'égard de nos propres clients" (cote n° 781).

b) Concernant les sociétés AGS Martinique et SMDTE

30. Une fois les devis de complaisance établis, les commerciaux des sociétés concernées peuvent adresser un dossier complet, comprenant leur propre devis ainsi que son contradictoire, à leurs clients.

31. Ainsi, par un courriel du 4 août 2011, Mme B... d'AGS a adressé à l'un de ses clients un devis qui lui avait été communiqué par un commercial de la SMDTE en lui indiquant "ci-joint le devis du confrère rectifié" (cote n° 671). De même, par un courriel du 4 juin 2012, la même société AGS Martinique a envoyé à l'un de ses clients "le devis de mon confrère", en l'espèce la SMDTE (cote n° 673).

D. LES GRIEFS NOTIFIÉS

32. Au vu de ce qui précède, la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence a adressé le 20 mai 2014 une notification des griefs pour des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce :

- aux sociétés Martinique Déménagements, AGS Martinique ainsi qu'à Mobilitas (en tant que société mère d'AGS Martinique) d'avoir échangé, du 24 juin 2009 au 30 mai 2012, des informations concernant leurs clients respectifs pour mettre en place, au bénéfice de l'une comme de l'autre, une pratique de devis de complaisance pour les déménagements de militaires affectés en Martinique. Cette pratique, qui a pour objet et pour effet de fausser la concurrence sur le marché, est prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce (grief n° 1) ;

- aux sociétés SMDTE, AGS Martinique ainsi qu'à Mobilitas (en tant que société mère d'AGS Martinique) d'avoir échangé, du 7 juin 2011 au 4 juin 2012, des informations concernant leurs clients respectifs pour mettre en place, au bénéfice de l'une comme de l'autre, une pratique de devis de complaisance pour les déménagements de militaires affectés en Martinique. Cette pratique, qui a pour objet et pour effet de fausser la concurrence sur le marché, est prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce (grief n° 2).

E. LA MISE EN OEUVRE DU III DE L'ARTICLE L. 464-2 DU CODE DE COMMERCE

33. Les sociétés Martinique Déménagements d'une part et SMDTE d'autre part, qui étaient destinataires de la notification des griefs, ont sollicité le bénéfice des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce, selon lesquelles "lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié. Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage en outre à modifier son comportement pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence d'en tenir compte également dans la fixation du montant de la sanction".

34. La mise en œuvre de ces dispositions a donné lieu à l'établissement de deux procès-verbaux signés le 21 juillet et le 23 juillet 2014 (cotes nos 2047 à 2056 et cotes nos 2428 à 2430) par lesquels Martinique Déménagements et SMDTE ont déclaré ne pas contester les griefs notifiés. La demande de non-contestation des griefs de Martinique Déménagements s'accompagne par ailleurs d'engagements tendant à la mise en œuvre d'un programme de conformité dont la version définitive figure en annexe de la présente décision.

35. Pour tenir compte de la non-contestation des griefs et des engagements proposés, qui ont été considérés comme substantiels, crédibles et vérifiables, le rapporteur général adjoint s'est engagé à proposer au collège que la sanction pécuniaire encourue, le cas échéant, par Martinique Déménagements et SMDTE soit respectivement réduite de 15 à 20 % et de 10 % par rapport au montant qui leur aurait été normalement infligé.

36. La société AGS Martinique a également souhaité bénéficier de la procédure de non-contestation des griefs. Toutefois, sa société mère, Mobilitas, n'a pas souhaité entrer dans une telle procédure, dès lors qu'elle considérait que les pratiques mises en œuvre par sa filiale n'avaient pas à lui être imputées. De ce fait, le rapporteur général adjoint n'a pas donné une suite favorable à la demande d'AGS Martinique.

II. Discussion

A. SUR LES CONSÉQUENCES DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE DE NON-CONTESTATION DES GRIEFS

1. LES PRINCIPES

37. L'organisme ou l'entreprise qui choisit de solliciter le bénéfice de la mise en œuvre du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce doit respecter les conditions imposées à cet égard, en ne contestant pas la réalité des griefs qui lui ont été notifiés.

38. L'intéressé doit ainsi renoncer à contester, non seulement la réalité de l'ensemble des pratiques visées par la notification des griefs, mais également la qualification qui en a été donnée au regard des dispositions du droit de l'Union et du Code de commerce, ainsi que sa responsabilité dans la mise en œuvre de ces pratiques (voir, en ce sens, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2012, Lacroix Signalisation e.a., n° 2011-01228, p. 23). Cette renonciation doit, sur l'ensemble de ces points, être expresse, complète et dépourvue d'ambiguïté (décisions n° 04-D-42 du 4 août 2004 relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre du marché de la restauration de la flèche de la cathédrale de Tréguier, paragraphe 15, n° 06-D-09 du 11 avril 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fabrication des portes, paragraphe 303 ; voir également, en ce sens, décisions n° 10-D-39 du 22 décembre 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la signalisation routière verticale, paragraphes 226, 228 et 425, et n° 11-D-07 du 24 février 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux de peinture d'infrastructures métalliques, paragraphe 113).

39. Une telle renonciation à contester les griefs suffit pour permettre à l'Autorité de considérer que l'ensemble des infractions en cause sont établies à l'égard des parties qui ont fait ce choix procédural (voir, en ce sens, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2010, Adecco France e.a., n° 2009-03532, p. 10, et sur pourvoi arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2011, Manpower France e.a., n° 10-12.913 ; voir également les décisions n° 04-D-42, précitée, paragraphe 12, et n° 11-D-07, précitée, paragraphe 113).

2. APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE

a) Concernant Martinique Déménagements et SMDTE

40. Il convient de constater que, par procès-verbaux du 21 juillet et du 23 juillet 2014, les sociétés Martinique Déménagements et SMDTE se sont engagées à ne pas contester les griefs qui leur ont été notifiés, ce qui a été le cas en l'espèce.

41. En conséquence, les griefs rappelés au paragraphe 32 ci-dessus et relatifs aux pratiques décrites aux paragraphes 15 à 31 ci-dessus sont établis à l'égard des entreprises Martinique Déménagements et SMDTE.

b) Concernant AGS Martinique

42. Ainsi que l'Autorité l'a relevé à plusieurs reprises, la renonciation à contester les griefs vise principalement à alléger et à accélérer le travail d'instruction (décisions n° 07-D-21 du Conseil du 26 juin 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la location-entretien de linge, paragraphe 129, n° 08-D-13 du 11 juin 2008 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l'entretien courant des locaux, paragraphe 99, et n° 09-D-05 du 2 février 2009 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du travail temporaire, paragraphe 155).

43. Aux termes du paragraphe 26 du communiqué de procédure du 10 février 2012 relatif à la non-contestation des griefs, le rapporteur général n'est pas tenu de donner une suite favorable à une demande de mise en œuvre du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce. Le texte de cette disposition lui reconnaît en effet un pouvoir d'appréciation lui permettant de déterminer, d'une part, si cette demande porte sur une affaire dans laquelle la mise en œuvre de la procédure de non-contestation des griefs lui paraît opportune au regard de l'économie procédurale décrite au paragraphe précédent et, d'autre part, si la demande elle-même lui paraît pertinente.

44. Aux termes du paragraphe 39 du même communiqué, il revient au collège de s'assurer de la régularité de la procédure préalable à la prise de sa décision. Celui-ci peut être ainsi conduit, à la demande d'une entreprise ou d'un organisme, à vérifier que le rapporteur général n'a pas commis, dans son appréciation de l'opportunité de recourir ou non à la procédure de non-contestation des griefs en ce qui le concerne, et le cas échéant de tenir compte de propositions d'engagements, d'erreur manifeste rejaillissant sur le montant de la sanction pécuniaire pouvant lui être imposée. S'il estime qu'une demande de mise en œuvre du III de l'article L. 464-2 a été rejetée ou n'a pas abouti pour des motifs manifestement erronés, le collège peut, soit renvoyer l'affaire à l'instruction en ce qu'elle concerne l'organisme ou l'entreprise en cause, afin que sa demande puisse être réexaminée par les services d'instruction, soit se prononcer lui-même sur les suites qu'il entend y donner.

45. Au cas d'espèce, AGS Martinique a souhaité pouvoir bénéficier de la procédure de non-contestation des griefs.

46. Les services d'instruction n'ont pas donné une suite favorable à cette demande aux motifs que Mobilitas, société mère d'AGS Martinique, ne se joignait pas à la demande formulée par sa filiale. Ils ont estimé que le gain procédural attendu d'une non-contestation des griefs avec AGS Martinique risquait d'être réduit à néant dans le cas où Mobilitas aurait choisi de contester non seulement son imputabilité, mais également la réalité des pratiques, leur qualification ou la participation individuelle d'AGS Martinique.

47. Cependant, dès lors que la notification des griefs est adressée à des sociétés ayant une personnalité juridique distincte, chacune d'entre elles doit avoir le choix de sa défense.

Ainsi, toute société doit pouvoir être libre de ses choix procéduraux, indépendamment des choix de défense opérés par sa société mère.

48. Par ailleurs, même du point de vue du gain procédural pouvant être attendu d'une non-contestation des griefs, aucun élément objectif ne permet, en l'espèce, de justifier qu'AGS Martinique se trouvait dans une situation substantiellement différente de celle de Martinique Déménagements et de SMDTE, avec lesquels les services d'instruction ont accepté de signer un procès-verbal de non-contestation des griefs.

49. Il résulte de ce qui précède que les services d'instruction ne pouvaient pas rejeter la demande d'AGS Martinique de pouvoir bénéficier de la procédure de non-contestation des griefs au seul motif que sa société mère entendait opérer un choix procédural différent.

50. Or l'Autorité constate qu'AGS Martinique n'a pas contesté les griefs qui lui ont été notifiés et a par ailleurs réitéré de manière claire et constante son souhait de pouvoir bénéficier de la procédure de non-contestation des griefs, et ce jusqu'en séance. En outre, la contestation de Mobilitas n'a tendu qu'à vouloir renverser la présomption selon laquelle AGS Martinique ne serait pas autonome sur le marché et n'a donc remis en cause ni la réalité des pratiques visées par la notification des griefs ni la qualification qui en a été faite.

51. Dans ces conditions, il convient de permettre à AGS Martinique de bénéficier de la procédure de non-contestation des griefs.

52. Les griefs rappelés au paragraphe 32 ci-dessus et relatifs aux pratiques décrites aux paragraphes 15 à 31 ci-dessus sont donc établis à l'égard de la société AGS Martinique.

53. Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de retenir qu'en l'espèce, les entreprises AGS Martinique, Martinique Déménagements et SMDTE ont mis en œuvre une entente dont l'objet et les effets étaient anticoncurrentiels, les entreprises ainsi sollicitées par leurs clients renonçant à se faire concurrence en se répartissant le marché, défini dans la notification des griefs, des déménagements des militaires affectés en Martinique.

B. SUR L'IMPUTABILITÉ DES PRATIQUES À LA SOCIÉTÉ MOBILITAS

1. SUR LE DROIT APPLICABLE

54. Il résulte d'une jurisprudence constante que les articles L. 421-1 et L. 420-2 du Code de commerce, et 81 et 82 du Traité CE, devenus 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après, "TFUE"), visent les infractions commises par des entreprises, comprises comme désignant des entités exerçant une activité économique.

55. Le juge communautaire a précisé que la notion d'entreprise, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (voir les arrêts de la Cour de justice du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97-08, Rec. p. I-8237, point 55 et du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217-05, Rec. p. I-11987, point 40).

56. Il résulte également d'une jurisprudence européenne établie que c'est cette entité économique qui doit, lorsqu'elle a enfreint le droit de la concurrence, répondre de cette infraction, conformément au principe de la responsabilité personnelle (voir l'arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97-08, non encore publié au Recueil, point 58, et jurisprudence citée sous ce point, points 56 et 57), "sur lequel repose le droit de la concurrence de l'Union" (arrêt du 20 janvier 2011, General Química SA, C-90-09, non encore publié au Rec., point 52).

57. En droit interne comme en droit de l'Union, au sein d'un groupe de sociétés, le comportement d'une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. Ces solutions jurisprudentielles cohérentes sont fondées sur le fait qu'en l'absence d'autonomie de la société filiale par rapport à la société mère, ces deux sociétés font partie d'une même unité économique, et, partant, forment une seule entreprise au sens du droit de la concurrence.

58. Les juridictions nationales ont ainsi jugé que les pratiques mises en œuvre par une société filiale sont imputables à celle-ci dès lors qu'elle est en mesure de définir sa propre stratégie commerciale, financière et technique, et de s'affranchir du contrôle hiérarchique de la société dont elle dépend (voir l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 mars 2008, Cemex Bétons Sud-Est, non cassé sur ce point ; Cour d'appel de Paris du 26 juin 2007, Guerlain, non cassé sur ce point, s'agissant de sociétés sœurs et arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 1996, Jean Lefebvre, s'agissant de succursales ; voir aussi, pour un rappel de la pratique décisionnelle de l'Autorité de la concurrence sur ce point, la décision n° 09-D-36 du 9 décembre 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par Orange Caraïbe et France Télécom sur différents marchés de services de communications électroniques dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, paragraphes 408 et ss.).

A contrario, la Cour d'appel de Paris a jugé que "l'imputation des pratiques d'une filiale à sa société mère, qui ne constitue qu'une faculté, peut intervenir lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome sa ligne d'action sur le marché, mais applique les instructions qui lui sont imparties par la société mère" (arrêt du 28 octobre 2010, Maquet).

59. En droit de l'Union, la jurisprudence a défini un régime de la preuve spécifique pour apprécier l'autonomie d'une filiale par rapport à sa mère en ce qui concerne son comportement sur le marché. Dans le cas particulier où une société mère détient, directement ou indirectement par le biais d'une société interposée, la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale auteure d'un comportement infractionnel, il existe une présomption simple selon laquelle la société mère exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Il incombe alors à la société mère de renverser la présomption en apportant des éléments de preuve susceptibles de démontrer que sa filiale détermine de façon autonome sa ligne d'action sur le marché. Si la présomption n'est pas renversée, la Commission sera en mesure de tenir la société mère solidairement responsable pour le paiement de l'amende infligée à sa filiale (arrêt précité Akzo Nobel, points 60 et 61 et jurisprudence citée, solution confirmée par l'arrêt précité General Quìmica SA, points 39 et 40, voir aussi point 90 du même arrêt ; arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Arkema SA/Commission, non encore publié au Rec., point 70).

60. À cet égard, il n'est pas exigé pour imputer à une société mère les actes commis par sa filiale de prouver que la société mère a été directement impliquée dans, ou a eu connaissance, des comportements incriminés. Ainsi que le relève le juge communautaire : "ce n'est pas une relation d'instigation relative à l'infraction entre la société mère et sa filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu'elles constituent une seule entreprise au sens de l'article 81 CE qui permet à la Commission d'adresser la décision imposant des amendes à la société mère d'un groupe de sociétés (...)" (arrêt du 27 octobre 2010, Alliance One International e.a./Commission, T-24-05, Rec. 2010 p. II-5329, point 169 ; dans le même sens, arrêt Akzo Nobel, point 59).

61. Ces principes, et notamment, le régime de la preuve institué par la jurisprudence européenne, s'imposent à l'Autorité de la concurrence lorsqu'elle fait application des stipulations des articles 81 et 82 CE, devenus 101 et 102 du TFUE. En effet, la notion d'entreprise et les règles d'imputabilité relèvent des règles matérielles du droit européen de la concurrence. L'interprétation qu'en donnent les juridictions de l'Union s'impose donc à l'autorité nationale de concurrence lorsqu'elle applique le droit de l'Union, ainsi qu'aux juridictions qui la contrôlent (voir notamment l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 mars 2012, Lacroix Signalisation e.a., n° 2011-01228, pp. 18 à 20).

62. Sans l'exclure, les juridictions nationales n'ont pas encore eu l'occasion de faire application à ce jour, lorsqu'elles appliquent le seul droit interne de la concurrence, d'un régime de la preuve reposant sur l'existence d'une présomption simple d'exercice par une société mère d'une influence déterminante sur le comportement de sa filiale dans le cas où elle détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de celle-ci (voir l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 septembre 2010, Digicel).

63. Cependant, s'agissant d'une règle de fond, il convient d'assurer la mise en œuvre de règles d'imputabilité homogènes et, notamment, d'un standard de preuve unique, lorsque l'Autorité applique le seul droit interne de la concurrence ou lorsqu'elle applique simultanément le droit interne et le droit de l'Union (voir décisions n° 11-D-02 du 26 janvier 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques, paragraphe 597, et n° 11-D-13 du 5 octobre 2011 relative à des pratiques relevées dans les secteurs des travaux d'électrification et d'installation électrique dans les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne et limitrophes, paragraphe 352, devenues définitives sur ce point).

64. Ainsi, même lorsqu'elle fait application des seules dispositions de droit interne, l'Autorité est fondée, dans un cas comme celui de l'espèce, où une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale auteur d'un comportement infractionnel, à présumer l'exercice par la société mère d'une influence déterminante sur la politique commerciale de sa filiale, et à la tenir solidairement responsable pour le paiement de l'amende infligée à sa filiale. Cette présomption peut alors être combattue par les entreprises, qui ont à cet effet la possibilité de faire valoir tous éléments de nature à démontrer que leur filiale se comporte de façon autonome sur le marché.

2. APPRÉCIATION EN L'ESPÈCE

65. La société Mobilitas soutient, afin de renverser la présomption, que les pratiques en litige ne peuvent lui être imputées dès lors que sa filiale AGS Martinique disposerait d'une autonomie totale sur le marché du déménagement militaire. Pour justifier de cette autonomie, Mobilitas avance les arguments qui suivent.

* les sociétés Mobilitas et AGS Martinique n'ont pas le même objet social, le même code APE ni la même forme sociale. En effet, "Mobilitas est une holding dont l'objet exclusif est la prise de participation dans toute société industrielle ou commerciale alors qu'AGS Martinique a pour objet les activités de déménagement international de particuliers et d'entreprises, d'archivage et de garde-meubles" (cote n° 1936) ;

* les sociétés Mobilitas et AGS Martinique n'ont pas les mêmes dirigeants. Le gérant de cette dernière dispose "des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations dans la limite de l'objet social" (cote n° 1936) ;

* le lien qui unit les sociétés AGS Martinique et Mobilitas est "exclusivement capitalistique". Ainsi, "la seule intervention de la société Mobilitas consiste à approuver annuellement les comptes de la société AGS Martinique, sans qu'aucune décision d'ordre stratégique, commercial, organisationnel ou logistique ne soit à l'ordre du jour ou discutés" (cote n° 1937).

66. Mais les arguments apportés par Mobilitas n'apparaissent pas de nature à renverser la présomption au vu de la jurisprudence d'une part et de la pratique décisionnelle de l'Autorité d'autre part.

67. Tout d'abord, comme l'Autorité l'a rappelé dans sa décision n° 13-D-12 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques (paragraphe 848), la circonstance qu'une société mère ne se comporte que comme une société holding de participation ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité, car "même à supposer que les requérantes n'aient été que des holdings non opérationnels, cette seule circonstance ne saurait suffire pour exclure qu'elles aient exercé une influence déterminante sur Arkema, en coordonnant notamment les investissements financiers au sein du groupe. En effet, dans le contexte d'un groupe de sociétés, un holding est une société ayant vocation à regrouper des participations dans diverses sociétés et dont la fonction est d'en assurer l'unité de direction (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T-69-04, Rec. p. II-2567, point 63)" (arrêt du Tribunal de l'Union du 14 juillet 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission, T-190-06, paragraphe 68).

68. Ensuite, l'absence de chevauchement de dirigeants entre la société mère et la filiale ne constitue pas un indice suffisant permettant de démontrer l'autonomie de la filiale (arrêt du Tribunal de l'Union du 14 juillet 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission, précité, point 65, décision n° 13-D-12, précitée, paragraphe 850).

69. Enfin, la circonstance que la société mère et sa filiale sont actives sur des marchés distincts n'est pas pertinente (arrêt du Tribunal du 14 juillet 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission, précité, point 71). Par ailleurs, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une relation d'instigation relative à l'infraction entre la société mère et sa filiale, il est indifférent que la société mère n'ait pas incité sa filiale à commettre une infraction ou qu'elle ne soit pas impliquée directement dans une telle infraction (arrêts du Tribunal du 30 avril 2009, Itochu/Commission, T-12-03, Rec. p. II-909, point 58, et du 27 octobre 2010, Alliance One International e.a./Commission, précité, point 127, décision n° 12-D-10 du 20 mars 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'alimentation pour chiens et chats, paragraphes 225 à 232 et décision n° 13-D-12, précitée, paragraphe 852).

70. Dès lors, la présomption d'absence d'autonomie d'AGS Martinique par rapport à Mobilitas n'est pas renversée.

C. SUR LES SANCTIONS

71. Le I de l'article L. 464-2 du Code de commerce habilite l'Autorité à imposer des sanctions pécuniaires aux entreprises et aux organismes qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles interdites par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce.

72. Aux termes du quatrième alinéa du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce "[si] le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante".

73. Par ailleurs, le troisième alinéa du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce prévoit que "les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation individuelle de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le [titre VI du livre IV du Code de commerce]. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction".

74. En l'espèce, ces critères légaux seront appréciés selon les modalités pratiques décrites dans le communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires.

75. Chacune des entreprises en cause dans la présente affaire a été mise en mesure de formuler des observations sur les principaux éléments de droit et de fait du dossier susceptibles, selon les services d'instruction, d'influer sur la détermination de la sanction pouvant lui être imposée. La présentation de ces différents éléments par les services d'instruction ne préjuge pas de l'appréciation du collège sur les déterminants de la sanction, qui relève de sa seule délibération.

76. Par ailleurs, dans le cas des sociétés Martinique Déménagements, SMDTE et AGS Martinique, il sera fait application du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce, qui dispose que "[l]orsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié. Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage en outre à modifier son comportement pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence d'en tenir compte également dans la fixation du montant de la sanction".

77. De plus, l'article L. 464-5 du Code de commerce dispose que l'Autorité peut, lorsqu'elle met en œuvre la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3 du Code de commerce, prononcer les sanctions prévues au I de l'article L. 464-2 de ce Code. Toutefois, la sanction ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs des pratiques prohibées.

78. Il convient donc de vérifier, au terme de la détermination des sanctions imposées à chacun des auteurs des pratiques en cause, que chacune d'entre elles n'excède pas le maximum légal de 750 000 euros, qu'il n'y a pas lieu de réduire de moitié (voir, en ce sens, avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2005, n° 005-0006) ou, dans l'hypothèse où il serait plus favorable à tel ou tel des intéressés, le maximum légal de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, réduit de moitié en application du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce.

1. SUR LA VALEUR DES VENTES

79. La valeur des ventes de l'ensemble des catégories de produits ou services en relation avec les infractions effectuées par les entreprises en cause, durant leur dernier exercice comptable complet de participation à ces infractions, est retenue comme assiette de leur sanction respective. En effet, comme l'a indiqué l'Autorité dans le communiqué du 16 mai 2011 précité, au paragraphe 23, "La valeur de ces ventes constitue en effet une référence appropriée et objective pour déterminer le montant de base de la sanction pécuniaire, dans la mesure où elle permet d'en proportionner au cas par cas l'assiette à l'ampleur économique de l'infraction ou des infractions en cause, d'une part, et au poids relatif, sur le(s) secteur(s) ou marché(s) concerné(s), de chaque entreprise ou organisme qui y a participé, d'autre part".

80. Certes, le Code de commerce, en ne se référant pas au chiffre d'affaires lié au secteur ou au marché en cause, mais uniquement au chiffre d'affaires mondial consolidé ou combiné, n'impose pas à l'Autorité de procéder de la sorte (arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 1997, Société française de transports Gondrand frères, n° 95-16378). Pour autant, ce paramètre constitue généralement une référence appropriée et objective permettant de proportionner au cas par cas l'assiette de la sanction à la réalité économique de l'infraction en cause, et plus précisément à son ampleur ainsi qu'au poids relatif sur le secteur concerné de chacune des entreprises qui y a participé (voir, en ce sens, arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 octobre 2012, Entreprise H. Chevalier Nord e.a., n° 2011-03298, p. 72 ; voir également arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 mars 2012, Lacroix Signalisation e.a., n° 2011-01228, pp. 37 et 38), comme cela ressort aussi de la jurisprudence constante des juridictions de l'Union (arrêts de la Cour de justice du 7 juin 1983, Musique diffusion française/Commission, 100-80, Rec. p. 1825, points 119 à 121, du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C-322-07 P, C-327-07 P et C-338-07 P, Rec. p. I-7191, point 114).

81. En outre, si l'Autorité peut imposer à chaque entreprise ou organisme mis en cause plusieurs sanctions dans l'hypothèse où, comme c'est le cas en l'occurrence, l'intéressé a commis plusieurs infractions (arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2007, Bouygues Télécom e.a., n° 07-10303, 07-10354 et 07-10397), il lui est également loisible, eu égard à la connexité des secteurs ou des marchés en cause, d'une part, et à l'objet général des pratiques, d'autre part, d'infliger une seule sanction au titre de plusieurs infractions commises par une même entreprise ou un même organisme (voir arrêts de la Cour de cassation du 22 novembre 2005, Dexxon Data Media e.a., n° 04-19102, et de la Cour d'appel de Paris du 28 janvier 2009, EPSE Joué Club e.a., n° 2008-00255, p. 20). À cette fin, elle peut ne prendre en considération, comme assiette, qu'une seule et même valeur des ventes, en relation avec l'ensemble des pratiques en cause.

82. En l'espèce, s'agissant de la société AGS Martinique, qui s'est vue notifier les deux griefs visant deux infractions identiques, il y a lieu de ne prendre en considération, comme assiette, qu'une seule et même valeur des ventes.

83. Les catégories de services à prendre en considération à cette fin sont celles concernées par les pratiques reprochées.

84. Eu égard à la participation individuelle de Martinique Déménagements à l'infraction, telle que visée par le grief n° 1 et constatée ci-dessus aux paragraphes 17 à 19, le dernier exercice comptable complet retenu pour déterminer cette valeur des ventes sera l'exercice 2011.

85. S'agissant de la société SMDTE, l'infraction, telle que visée par le grief n° 2 et constatée ci-dessus aux paragraphes 20 à 24, s'est déroulée pendant un an sur une partie de l'année 2011 et une partie de l'année 2012 : la notion du dernier exercice comptable complet de participation à l'infraction n'est donc pas pertinente. Dans la mesure où l'infraction a débuté le 7 juin 2011 et a pris fin le 4 juin 2012, il y a lieu de retenir, en l'espèce, une moyenne des valeurs des ventes générées au titre des années 2011 et 2012, ce qui constitue une référence représentative de l'activité annuelle de SMDTE pour les services en relation avec l'infraction.

86. Eu égard à la participation individuelle de la société AGS Martinique aux infractions, telles que visées par les deux griefs notifiés, le dernier exercice comptable complet retenu pour déterminer la valeur des ventes sera l'exercice 2011.

87. Compte tenu des données chiffrées à la disposition de l'Autorité, les chiffres d'affaires relatifs à ces exercices peuvent être tenus pour représentatifs de l'activité annuelle de chacune des entreprises pour les déménagements en relation avec les infractions durant la période pendant laquelle chacune d'elles a individuellement participé à ces dernières.

88. Au vu des considérations qui précèdent, le tableau ci-dessous récapitule les valeurs des ventes servant d'assiette à la sanction individuelle de chacune des entreprises :

Valeur des ventes de Martinique Déménagements (grief n°1) / 692 621 euros

Valeur des ventes d'AGS Martinique (grief n° 1 et grief n° 2)/ 538 972 euros

Moyenne des valeurs des ventes de SMDTE (grief n° 2) / 322 405 euros

2. SUR LA DÉTERMINATION DU MONTANT DE BASE

89. En application du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, le montant de base de la sanction imposée à chacune des entreprises en cause sera déterminé en fonction de la gravité des faits et de l'importance du dommage causé à l'économie, critères qui se rapportent tous deux aux pratiques constatées. Les appréciations de l'Autorité à cet égard trouveront une traduction chiffrée dans le choix d'une proportion de la valeur des ventes retenue pour chaque entreprise en cause, démarche qui, comme indiqué plus haut, permettra de proportionner l'assiette de la sanction à la réalité économique des infractions, d'une part, et au poids relatif sur le secteur concerné de chacun des participants, d'autre part. Il doit être procédé à une appréciation globale tant de l'importance du dommage causé à l'économie que de la gravité des faits, avant de prendre en compte, de manière individualisée, la situation de chaque entreprise et sa contribution personnelle aux pratiques (arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 octobre 2012, précité, p. 68).

90. La durée des pratiques, qui constitue un facteur pertinent pour apprécier tant la gravité des faits (arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2012, Orange France, n° 11-22144) que l'importance du dommage causé à l'économie (arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2011, Lafarge ciments e.a., n° 10-17482 et 10-17791), fera l'objet d'une prise en compte sous ce double angle selon les modalités pratiques décrites dans le communiqué du 16 mai 2011 précité.

a) Sur la proportion de la valeur des ventes

Sur la gravité des faits

91. L'ensemble des pratiques relevées ont trait à une entente entre trois entreprises de déménagement qui, par l'échange d'informations convenu par ces trois dernières, a conduit à l'établissement, par chacune d'entre elles, de devis de complaisance à l'occasion de prestations de déménagements de militaires affectés en Martinique, faisant ainsi échec à toute mise en concurrence entre elles.

92. Les pratiques visées par les griefs ont donc eu pour objet de manipuler les prix et de répartir les clients, au lieu de laisser ces paramètres essentiels de la concurrence à la libre appréciation de chacune des entreprises, dans le cadre d'une détermination autonome de sa politique commerciale et de son comportement sur le marché.

93. Pour apprécier la gravité des faits, l'Autorité tient notamment compte des éléments suivants, en fonction de leur pertinence :

* la nature de l'infraction ou des infractions en cause et des faits retenus pour la ou les caractériser (entente entre concurrents, qui peut elle-même revêtir un degré de gravité différent selon qu'il s'agit, par exemple, d'un cartel de prix ou d'un simple échange d'informations ; entente entre deux acteurs d'une même chaîne verticale, comme une pratique de prix de revente imposés par un fournisseur à des distributeurs ; abus de position dominante, qu'il s'agisse d'abus d'éviction ou d'exploitation), ainsi que la nature du ou des paramètres de la concurrence concernés (prix, clientèle, production, etc.) et, le cas échéant, leur combinaison ; ces éléments revêtent une importance centrale dans le cas des pratiques anticoncurrentielles expressément visées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce et 101 et 102 du TFUE, en considération de leur gravité intrinsèque ;

* la nature des activités, des secteurs ou des marchés en cause (activité de service public, marché public, secteur ouvert depuis peu à la concurrence, etc.) et, le cas échéant, leur combinaison ;

* la nature des personnes susceptibles d'être affectées (petites et moyennes entreprises [PME], consommateurs vulnérables, etc.) ; et les caractéristiques objectives de l'infraction ou des infractions (caractère secret ou non, degré de sophistication, existence de mécanismes de police ou de mesures de représailles, détournement d'une législation, etc.).

94. Au cas d'espèce, il convient d'évoquer successivement la nature des infractions en cause, la nature du secteur et des services concernés et les caractéristiques concrètes de ces pratiques.

95. S'agissant en premier lieu de la nature des infractions en cause, il y a lieu de rappeler que le Conseil de la concurrence a pu considérer, dans toutes les décisions antérieures portant sur des pratiques identiques, que l'utilisation de devis de couverture constitue une pratique grave qui a pour objet et peut avoir pour effet de faire échec au processus de mise en concurrence des entreprises (voir par exemple la décision n° 99-D-50, p. 16).

96. Concernant en deuxième lieu la situation du secteur dans lequel sont intervenues les pratiques, il faut noter que les militaires sont des fonctionnaires qui, statutairement, sont régulièrement amenés à changer d'affectation. Les frais de déménagement que ces changements d'affectation impliquent, parce qu'ils sont remboursés par l'Administration, pèsent lourdement sur le budget de l'État, en particulier lorsque ces déménagements interviennent depuis ou vers les départements d'outre-mer.

97. Par ailleurs, le fait que l'entente prend appui sur une règlementation spécifique est de nature à en accroître la gravité (voir en ce sens la décision n° 11-D-17 du 8 décembre 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des lessives).

98. Ainsi, le Conseil de la concurrence a considéré, dans sa décision n° 94-D-51 du 4 octobre 1994 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement, que "la gravité des pratiques de devis de couverture est d'autant plus importante qu'elles avaient pour objet de faire échec à une réglementation conçue pour faire jouer la concurrence". De même, la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 11 mai 2010 sur le recours exercé contre la décision n° 09-D-19, confirmant la position déjà prise dans son arrêt du 25 février 2009 sur le recours exercé contre la décision n° 07-D-48, a jugé que "la pratique des devis de complaisance était grave parce qu'elle a anéanti le processus de mise en concurrence voulu par l'administration militaire, qui est le client final, payeur de la prestation de déménagement au moyen de deniers publics".

99. En faussant par leurs devis de complaisance le processus de mise en concurrence exigé pour le déménagement des militaires affectés en Martinique, les entreprises AGS Martinique, Martinique Déménagements et SMDTE ont non seulement violé l'article L. 420-1 du Code de commerce, mais sont également responsables d'une mauvaise utilisation de deniers publics en cherchant à faire échec à une règlementation, ce qui a pour effet d'accroître la gravité des pratiques en cause.

100. S'agissant, enfin, des caractéristiques concrètes de la pratique, il convient de relever que les sociétés en cause ne pouvaient ignorer le caractère prohibé et la gravité de la pratique de devis de complaisance au regard notamment de l'abondance de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence sur les déménagements militaires. Le Conseil de la concurrence et la Cour d'appel de Paris ont en effet, à plusieurs reprises depuis 1992, statué d'une part sur des pratiques identiques ou similaires dans le secteur du déménagement des militaires ou des fonctionnaires (voir notamment les décisions nos 92-D-36, 92-D-37, 97-D-61, 99-D-50, 01-D-63, 02-D-62, 09-D-19 et les arrêts de la Cour d'appel de Paris sur ces décisions) et d'autre part sur des devis de complaisance dans le secteur du déménagement (voir notamment les décisions nos 94-D-19, 94-D-51 et 07-D-48). Le Conseil de la concurrence a, de plus, ordonné la publication de certaines de ces décisions dans des journaux appropriés, dont France Antilles, qui paraît en Martinique.

101. En outre, AGS Martinique et Martinique Déménagements ont déjà été condamnées dans l'affaire ayant donné lieu à la décision n° 92-D-36, respectivement pour entente dans le secteur du déménagement de fonctionnaires de la DGI et des PTT et pour entente dans le secteur du déménagement des militaires et connaissaient parfaitement, dès lors, les règles de concurrence applicables.

102. Les sociétés SMDTE et AGS Martinique soulignent cependant que la pratique de devis de complaisance, mise en œuvre de longue date par l'ensemble des entreprises de déménagement, est connue de tous, y compris "au sein des bureaux militaires de gestion dont le rôle est de renseigner et d'assister les militaires dans leur mobilité vers une nouvelle affectation" (cote n° 1993) ce qui devrait atténuer sa gravité.

103. Mais, s'il n'est pas exclu que, dans certaines circonstances, un cadre juridique national ou un comportement des autorités nationales puissent constituer des circonstances atténuantes, l'approbation ou la tolérance de l'infraction de la part de l'Administration ne saurait être prise en considération lorsque les entreprises en cause disposent des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements juridiques précis et corrects ou qu'il existe une abondance décisionnelle et/ou jurisprudentielle sur des cas identiques ou similaires, comme c'est le cas en l'espèce. Les sociétés en cause ne pouvaient dès lors ignorer que leur comportement allait à l'encontre des règles de concurrence.

104. L'infraction en cause visait donc, par sa nature même, à manipuler des paramètres essentiels de la concurrence dans le secteur visé. Elle constitue une des infractions graves aux règles de concurrence, dans la mesure où elle ne peut tendre qu'à confisquer, au profit des auteurs de l'infraction, le bénéfice que les consommateurs et l'administration militaire sont en droit d'attendre d'un fonctionnement concurrentiel de l'économie. Ces pratiques sont d'autant plus graves qu'elles ont concerné simultanément plusieurs paramètres clés du jeu concurrentiel.

Sur l'importance du dommage causé à l'économie

105. Il est de jurisprudence constante que l'importance du dommage causé à l'économie s'apprécie de façon globale pour les pratiques en cause, c'est-à-dire au regard de l'action cumulée de tous les participants, sans qu'il soit besoin d'identifier la part imputable à chacun d'entre eux pris séparément (arrêts de la Cour de cassation du 18 février 2004, CERP e.a., n° 02-11754 et du 21 octobre 2014, nos Q 13-16.602 e.a, et de la Cour d'appel de Paris du 17 septembre 2008, Coopérative agricole l'Ardéchoise, n° 2007-10371, p. 6).

106. Ce critère légal ne se confond pas avec le préjudice qu'ont pu subir les victimes des pratiques en cause, mais s'apprécie en fonction de la perturbation générale qu'elles sont de nature à engendrer pour l'économie (voir, par exemple, arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 octobre 2008, SNEF, n° 2007-18040, p. 4).

107. Selon une jurisprudence bien établie, il y a notamment lieu de tenir compte, pour apprécier l'incidence économique de la pratique en cause, de l'ampleur de l'infraction, de sa durée, de ses conséquences conjoncturelles ou structurelles, ainsi que des caractéristiques économiques pertinentes du secteur ou du marché concerné (voir, par exemple, arrêts de la Cour d'appel de Paris du 30 juin 2011, précité, p. 5 et du 26 janvier 2012, précité, p. 89 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2012, précité). Les effets tant avérés que potentiels de la pratique peuvent être pris en considération à ce titre (voir, en ce sens, arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2005, Novartis Pharma, n° 04-13910).

108. En l'espèce, il convient, en premier lieu, d'examiner l'ampleur des pratiques.

109. Si l'importance du dommage à l'économie ne peut être atténuée par la dimension locale du marché en cause, le montant du marché concerné peut être pris en considération pour mesurer l'ampleur des pratiques (voir arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2014, précité).

110. Comme le Conseil de la concurrence l'a rappelé dans sa décision n° 07-D-48 précitée, dans les affaires de déménagement, "le dommage à l'économie dépend également du nombre de déménagements dans lesquels une pratique de devis de couverture a été constatée, ainsi que du montant des opérations concernées".

111. Au vu des montants relativement faibles des devis en cause, l'ampleur des pratiques reprochées aux entreprises AGS Martinique, Martinique Déménagements et SMDTE reste limitée.

112. En deuxième lieu, afin d'apprécier l'importance du dommage causé à l'économie, il convient de prendre en compte les caractéristiques économiques objectives du secteur en cause, dans la mesure où ces dernières sont de nature à influer sur les conséquences conjoncturelles ou structurelles des pratiques.

113. Face à une clientèle captive confrontée à la nécessité de rejoindre sa nouvelle affectation à une date dûment arrêtée et en présence d'une administration avant tout soucieuse du bon fonctionnement des mouvements de personnels militaires, les professionnels peuvent aisément, par la production de devis de couverture, mettre en œuvre des pratiques limitant l'exercice de la concurrence et faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché. Il convient de noter que les déménagements de personnels militaires de l'armée de terre et de la gendarmerie offrent aux professionnels du déménagement concernés une double garantie d'un volant régulier de commandes et d'une sûreté de règlement de ces prestations.

114. En troisième lieu, les conséquences conjoncturelles et structurelles des pratiques peuvent également être prises en compte dans l'appréciation de l'importance du dommage causé à l'économie.

115. Il y a lieu de rappeler que la pratique de devis de complaisance a pour effet d'entraîner une répartition artificielle du marché entre les entreprises et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence. À cet égard, dans son arrêt précité du 25 février 2009 concernant la décision du Conseil de la concurrence n° 07-D-48, la Cour d'appel de Paris a indiqué que le dommage à l'économie résulte notamment de ce que les pratiques des devis de complaisance "aboutissent à une répartition de marché, mais encore provoquent une hausse artificielle des prix qui ne sont pas établis par référence à la réalité des coûts".

116. Ainsi, dans son arrêt du 17 juin 2003 sur décision du Conseil n° 02-D-62 du 27 septembre 2002 relative à des pratiques relevées dans le secteur du déménagement des personnels de la marine nationale en Bretagne, la Cour d'appel de Paris a observé "s'agissant du dommage à l'économie, que la systématisation des ententes visant à aligner le prix des prestations de déménagement des militaires sur la limite supérieure de prise en charge par l'Administration prévue par les textes a nécessairement eu pour effet d'élever artificiellement ces prix, partant de provoquer des surcoûts supportés par la collectivité, même si l'importance n'en a pas été mesurée".

117. L'importance quantitative de l'impact économique des pratiques est difficile à appréhender. Néanmoins, en tant que paramètre de la sanction qui peut être infligée à l'auteur d'une pratique anticoncurrentielle, le dommage à l'économie qui résulte de ces pratiques ne demande pas à être chiffré précisément. En effet, l'article L. 464-2 du Code de commerce fait seulement référence à "l'importance" du dommage à l'économie.

118. Dans un arrêt du 24 janvier 1995 (AGS Armorique e.a.), la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir constaté que durant la période de 1988 à 1991, les pratiques incriminées (de devis de complaisance) d'origine ancienne avaient empêché le jeu normal de la concurrence par les prix pour les déménagements des marins de la marine nationale. Elle a considéré que la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher quelle avait été l'influence de ces pratiques sur le prix des déménagements.

119. Enfin, il convient de prendre en compte l'incidence plus générale des pratiques constatées sur l'économie.

120. L'importance du dommage à l'économie ne saurait se réduire aux seules conséquences directes et monétaires. Il résulte en effet d'une jurisprudence constante concernant les ententes anticoncurrentielles en matière de marchés faisant appel à la concurrence que le dommage causé à l'économie par ces pratiques est indépendant du dommage souffert par l'acheteur et s'apprécie en fonction de l'entrave directe portée au libre jeu de la concurrence, notamment au titre de la malheureuse valeur d'exemple qu'elles peuvent avoir : "le dommage à l'économie visé par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 462-4 du Code de commerce ne se réduit pas au préjudice éventuellement subi par le maître d'ouvrage et s'apprécie en fonction de la perturbation générale apportée au fonctionnement normal des marchés par les pratiques en cause, laquelle est caractérisée, en l'espèce, par le désordre résultant de la découverte de deux offres identiques présentées par des sociétés concurrentes seulement en apparence" (arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 octobre 2008, concernant la décision du Conseil n° 07-D-29 du 26 septembre 2007, SNEF).

121. La société AGS Martinique considère cependant que le dommage à l'économie n'est pas caractérisé étant donné que, dans tous les déménagements concernés par des devis de complaisance et révélés par l'instruction, le devis moins-disant est systématiquement en dessous du plafond fixé par l'administration militaire, lequel devrait être considéré comme "le juste tarif qu'elle estime devoir payer pour un déménagement" (voir cotes nos 1990 et 1991).

122. Mais une concurrence effective suppose que les acteurs d'un marché doivent fixer des prix en fonction de la réalité de leurs coûts et non d'un plafond fixé par l'Administration.

123. En effet, comme expliqué supra, le remboursement des frais réellement exposés par les militaires, dans la limite d'un plafond, est subordonné à la fourniture de deux devis à l'administration militaire et au choix du moins élevé des deux. Il s'ensuit que la relation commerciale s'établit directement entre l'entreprise de déménagement et le militaire, l'intervention de l'Administration se limitant au seul remboursement des frais, dans les deux limites précédemment exposées. En conséquence, la circonstance que le prix payé aux entreprises par les agents concernés leur est finalement remboursé par l'État n'est nullement de nature à supprimer toute concurrence par les prix, alors que le système de remboursement instauré par l'administration militaire précitée vise expressément, au contraire, à permettre à l'Administration, qui supporte le prix de la prestation, de s'assurer que le bénéficiaire de celle-ci a fait jouer la concurrence par les prix entre un nombre minimum d'offreurs.

124. Ainsi, les plafonds de remboursement prévus par les textes ne constituent pas une tarification, mais une limite supérieure en deçà de laquelle l'exigence de production de plusieurs devis vise à faire jouer la concurrence par les prix.

125. En conséquence, le dommage à l'économie est, dans la présente affaire, certain, mais limité.

Conclusion sur la proportion de la valeur des ventes

126. Compte tenu de l'appréciation faite ci-dessus de la gravité des faits et de l'importance du dommage causé à l'économie, il y a lieu de retenir, pour déterminer le montant de base de la sanction infligée aux entreprises en cause, une proportion de 12 % de la valeur de leurs ventes.

b) Sur la durée des pratiques

127. Comme indiqué précédemment, la durée d'une infraction aux règles de concurrence est un facteur qu'il convient de prendre en compte dans le cadre de l'appréciation tant de la gravité des faits que de l'importance du dommage causé à l'économie. En effet, plus une telle infraction est longue, plus l'atteinte qu'elle porte au jeu de la concurrence et la perturbation qu'elle entraîne pour le fonctionnement du secteur ou du marché en cause, et plus généralement pour l'économie, peuvent être substantielles et persistantes. La jurisprudence de l'Union sur ce point relève d'ailleurs que "[s]i une entente fixe l'état du marché au moment où elle est conclue, sa longue durée peut en rigidifier les structures [...]. Le retour à l'état de libre concurrence sera d'autant plus difficile et long que la durée de l'entente aura elle-même été longue" (arrêt de la Cour de justice du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, aff. C-389-10 P, Rec. p. I-13125, point 75).

128. Dans le cas d'infractions qui se sont prolongées plus d'une année, l'Autorité s'est engagée à prendre en compte leur durée selon les modalités pratiques suivantes : la proportion retenue, pour donner une traduction chiffrée à la gravité des faits et à l'importance du dommage causé à l'économie, est appliquée une fois, au titre de la première année complète de mise en œuvre du comportement en cause, à la valeur des ventes de référence, puis à la moitié de cette valeur, au titre de chacune des années complètes de mise en œuvre suivantes. Au-delà de cette dernière année complète, la période restante est prise en compte au mois près, dans la mesure où les éléments du dossier le permettent.

129. Dans chaque cas d'espèce, cette méthode se traduit par un coefficient multiplicateur, défini proportionnellement à la durée individuelle de participation de chacune des entreprises aux pratiques et appliqué à la proportion de la valeur des ventes effectuées par chacune d'entre elles pendant l'exercice comptable retenu comme référence.

130. Au cas présent, la pratique visée par le grief n° 1 a commencé le 24 juin 2009 et s'est poursuivie jusqu'au 30 mai 2012, soit pendant une durée totale de deux ans et onze mois.

131. La pratique visée par le grief n° 2, qui a débuté le 7 juin 2011 et s'est poursuivie jusqu'au 4 juin 2012, doit être fixée à un an, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

132. S'agissant de la société AGS Martinique, qui est visée par les deux griefs, il convient de retenir un coefficient de durée reflétant la durée cumulée de chacun des griefs. Ainsi, une seule sanction pourra lui être infligée au titre des deux griefs.

133. Le tableau ci-dessous récapitule la durée de mise en œuvre des pratiques par les sociétés concernées et le facteur multiplicateur correspondant :

<Emplacement tableau>

c) Conclusion sur la détermination du montant de base

134. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, eu égard à la gravité des faits et à l'importance du dommage causé à l'économie par les pratiques en cause, le montant de base de la sanction pécuniaire déterminé en proportion des ventes liées à la commercialisation des services en relation avec les infractions commises par les sociétés en cause, d'une part, et de la durée des pratiques, d'autre part, est le suivant :

<Emplacement tableau>

3. SUR L'INDIVIDUALISATION DES SANCTIONS

135. L'Autorité s'est ensuite engagée à adapter les montants de base retenus ci-dessus au regard du critère légal tenant à la situation individuelle de chacune des parties en cause, qu'il s'agisse d'organismes ou d'entreprises, appartenant le cas échéant à des groupes plus larges.

136. À cette fin, et en fonction des éléments propres à chaque cas d'espèce, elle peut prendre en considération différentes circonstances atténuantes ou aggravantes caractérisant le comportement de chaque entreprise dans le cadre de la mise en œuvre des infractions en cause, ainsi que d'autres éléments objectifs pertinents relatifs à sa situation individuelle.

Cette prise en considération peut conduire à ajuster la sanction tant à la hausse qu'à la baisse.

a) Sur les circonstances atténuantes ou aggravantes

137. Martinique Déménagements estime que deux circonstances atténuantes devraient être retenues à son bénéfice :

* de taille réduite, elle ne détient pas la position de leadership ni sur le marché du déménagement en Martinique ni pour les pratiques reprochées ;

* l'existence d'un cadre favorable aux pratiques reprochées.

138. Mais le paragraphe 45 du communiqué du 16 mai 2011 précité ne référence pas la taille de l'entreprise comme une circonstance atténuante. Le fait qu'une entreprise détienne une position de leadership constitue, aux termes du paragraphe 46 du même communiqué, une circonstance aggravante, ce dont ne se déduit pas l'existence d'une circonstance atténuante liée à la taille réduite d'une société.

139. Le paragraphe 45 considère qu'est une circonstance atténuante le fait que "l'infraction a été autorisée ou encouragée par les autorités publiques". Tel n'est pas le cas en l'espèce. Si le cadre juridique d'un remboursement aux frais réels des déménagements des militaires, dans la limite d'un plafonnement, a pu faciliter la pratique d'entente entre les entreprises du secteur, on ne peut pas considérer qu'il l'a "autorisée" ou "encouragée". Au contraire, une telle pratique va à l'encontre de l'objectif poursuivi par l'administration militaire.

140. Au cas présent, les éléments du dossier ne font pas ressortir d'éléments propres à la situation ou au comportement individuels des auteurs des pratiques qui seraient de nature à

augmenter ou à diminuer leur sanction respective, sous réserve de la mise en œuvre du III et du IV de l'article L. 464-2 du Code de commerce ainsi que de l'appréciation de difficultés financières particulières alléguées par certaines d'entre elles, qui sera examiné ultérieurement.

b) Les autres éléments d'individualisation

141. La société Martinique Déménagements considère que le montant de la sanction pécuniaire devrait être abaissé compte tenu du fait que les déménagements des militaires représentent 50 % de son activité et qu'elle a coopéré avec les services d'instruction, notamment lorsque son gérant a précisé les conditions de sa participation aux pratiques reprochées (cote n° 2050).

142. Mais, si le paragraphe 48 du communiqué du 16 mai 2011 précité permet à l'Autorité d'adapter à la baisse la sanction pour tenir compte du fait que l'entreprise concernée mène l'essentiel de son activité sur le secteur ou marché en relation avec l'infraction, il apparaît que 50 % ne suffit pas à constituer "l'essentiel" de l'activité d'une entreprise.

143. Par ailleurs, la coopération avec les services d'instruction est une obligation légale et ne peut, en tant que telle, être considérée comme une circonstance atténuante. En outre, dans le cas d'espèce, le gérant n'a fait que confirmer aux enquêteurs de la brigade interrégionale des enquêtes de concurrence ce qu'ils avaient découvert par leurs saisies.

4. SUR LES AJUSTEMENTS FINAUX

a) Sur la vérification du respect du maximum légal

144. Conformément au I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, lorsque le contrevenant est une entreprise, le montant maximum de la sanction pécuniaire est de 10 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.

145. Il y a lieu de vérifier, au terme de la détermination des sanctions imposées à chacun des auteurs des pratiques en cause, que chacune d'entre elles n'excède pas le maximum légal de 750 000 euros, qu'il n'y a pas lieu de réduire de moitié (voir, en ce sens, avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2005, n° 005-0006) ou, dans l'hypothèse où il serait plus favorable à tel ou tel des intéressés, le maximum légal de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, réduit de moitié en application du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce.

146. Les plafonds retenus pour chacune des entreprises sont donc les suivants :

AGS Martinique / Martinique Déménagements / SMDTE

170 690 euros / 85 968 euros / 27 109 euros

147. AGS Martinique conteste ce plafond (cotes nos 1994 et 1995) en faisant valoir que la facturation d'une prestation de déménagement inclut un montant très important de débours qui correspondent aux frais engagés (taxes portuaires, fret maritime, embarquement douane, livraison à destination, assurances, etc.) en lieu et place du client et pour son compte. Elle soutient que, dès lors que ces débours sont refacturés à leur montant exact, ils ne pourraient être assimilés à du chiffre d'affaires puisque l'entreprise n'a servi que d'intermédiaire lors de cette transaction. Or ces débours représenteraient, selon AGS Martinique, entre 40 et 50 % du montant total de la facture et, par conséquent, du chiffre d'affaires (cote n° 2037). C'est pourquoi elle estime que le plafond devrait être réduit du montant de ces débours.

148. Mais la pratique de l'Autorité est, conformément aux dispositions du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, de déterminer le montant de la sanction pécuniaire en fonction du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos. Les débours ne sont pas retirés du chiffre d'affaires de l'entreprise pour ce calcul.

b) Sur la prise en compte de la non-contestation des griefs

149. Le III de l'article L. 464-2 du Code de commerce permet au rapporteur général de proposer à l'Autorité de tenir compte, dans le cadre de la détermination de la sanction, du fait qu'une entreprise ou un organisme choisit de ne pas contester les griefs qui lui ont été notifiés. Le rapporteur général peut, par ailleurs, lui proposer de tenir compte du fait que l'intéressé s'engage en outre à modifier son comportement pour l'avenir.

150. Au cas présent, les sociétés en cause ont choisi de renoncer à contester les griefs qui leur avaient été notifiés, à l'exception de la société mère de l'une d'entre elles. Le rapporteur général adjoint a donné suite à deux de ces demandes par deux procès-verbaux en date des 21 et 23 juillet 2014, en s'engageant à proposer au collège une réduction de la sanction.

Concernant la société AGS Martinique, sa demande tendant à bénéficier de la procédure de non-contestation des griefs a été accordée par le collège.

151. La renonciation à contester les griefs, qui a principalement pour effet d'alléger et d'accélérer le travail d'instruction, en particulier en dispensant les services d'instruction de la rédaction d'un rapport lorsqu'elle est le fait de l'ensemble des entreprises mises en cause, ne peut conduire à accorder aux intéressés qu'une réduction de sanction relativement limitée. Ce sont, le cas échéant, la nature et la qualité des engagements présentés qui peuvent permettre d'accorder une réduction de sanction plus importante (décisions n° 07-D-21 du Conseil du 26 juin 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la location-entretien de linge, paragraphe 129, n° 08-D-13 du 11 juin 2008 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l'entretien courant des locaux, point 99, et n° 09-D-05 du 2 février 2009 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du travail temporaire, paragraphe 155).

152. L'office de l'Autorité, en ce cas, consiste en premier lieu à s'assurer du caractère crédible, substantiel et vérifiable des modifications de comportement proposées par l'entreprise pour éviter à l'avenir des atteintes à la concurrence (arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 octobre 2012, précité, pp. 71 et 72), et plus généralement des engagements envisagés à cette fin.

153. C'est en particulier le cas pour les engagements consistant à mettre en place ou à améliorer un programme de conformité aux règles de concurrence (voir, sur ce point, décisions n° 07-D-21 du 26 juin 2007, précitée, paragraphe 132, n° 08-D-13 du 11 juin 2008, précitée, paragraphe 101 à 106, et n° 09-D-05 du 2 février 2009, précitée, paragraphes 156, 157, 159 et 160).

154. La pratique de l'Autorité a été synthétisée et précisée dans le document-cadre sur les programmes de conformité aux règles de concurrence publié le 10 février 2012. Celui-ci rappelle qu'il est du devoir des acteurs économiques, et du reste dans leur intérêt, de prendre toutes les mesures possibles pour conduire leur activité en conformité avec les règles de concurrence et pour prévenir de possibles manquements à ces règles. L'Autorité considère aussi que la mise en place d'un programme de conformité efficace peut jouer un rôle clef en ce sens, si ce programme fait ensuite l'objet d'une mise en œuvre effective. Elle encourage donc les entreprises à se doter de tels programmes.

155. Le document-cadre souligne également que, s'il n'existe pas de programmes de conformité-types, ceux-ci gagnent au contraire à être conçus en fonction d'une analyse concrète des caractéristiques propres à l'entreprise ou à l'organisme qui les met en place. Certains éléments n'en conditionnent pas moins l'efficacité, en aidant l'organisme ou l'entreprise concernée à prévenir les risques d'infraction aux règles de concurrence, d'une part, et à tirer les conséquences des cas d'infractions qui n'auront pu être évités, d'autre part. C'est donc au regard de ces éléments, qui sont susceptibles de revêtir des formes et des modalités variables au cas par cas, que l'Autorité s'est engagée à apprécier le caractère substantiel, crédible et vérifiable des propositions d'engagements de mise en place ou d'amélioration d'un programme de conformité qui lui sont présentées dans le cadre de la procédure de non-contestation des griefs.

156. Lorsque l'Autorité accepte des engagements, elle les rend obligatoires dans la décision qu'elle adopte au terme de la procédure. Elle peut naturellement être conduite à s'assurer ultérieurement de leur mise en œuvre effective.

157. Au cas d'espèce, le programme de conformité proposé comporte un dispositif de sensibilisation et de formation aux règles de concurrence et un mécanisme de contrôle, de prévention et d'alerte permettant aux salariés et aux dirigeants de l'entreprise de révéler des pratiques anticoncurrentielles dont ils pourraient avoir connaissance. Sa mise en œuvre est, par ailleurs, placée sous le contrôle d'un responsable conformité. Enfin, il est prévu que les éventuels manquements aux règles de concurrence des dirigeants et des salariés donneront lieu à des sanctions proportionnées, conformes au droit du travail applicable.

158. Dans la mesure où cet engagement est, en l'espèce, de nature à permettre à la société Martinique Déménagements de prévenir des manquements ultérieurs aux règles de concurrence ainsi que, le cas échéant, de tirer les conséquences d'éventuels manquements découverts en son sein, l'Autorité considère qu'il est substantiel, crédible et vérifiable.

159. Dans ces conditions, afin de prendre en compte tant la renonciation à contester les griefs en tant que tels que les engagements proposés, qu'il convient d'accepter et de rendre obligatoires, la sanction imposée à la société Martinique Déménagements sera réduite de 20 %. Les engagements en question, qui sont annexés à la fin de la présente décision, devront naturellement faire l'objet d'une mise en œuvre effective.

160. Concernant les sociétés AGS Martinique et SMDTE, une réduction de 10 % sera accordée.

c) Sur la situation financière des entreprises

161. Au titre des éléments propres à la situation de chaque entreprise ou organisme en cause, l'Autorité s'est en dernier lieu engagée à apprécier les difficultés financières particulières de nature à diminuer leur capacité contributive dont les parties invoquent l'existence, selon les modalités pratiques indiquées dans le communiqué du 16 mai 2011 précité.

162. Il appartient à l'entreprise de justifier l'existence de telles difficultés en s'appuyant sur des preuves fiables, complètes et objectives attestant de leur réalité et de leurs conséquences concrètes sur sa capacité contributive (voir, en ce sens, arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 octobre 2012, précité, p. 73).

163. En l'espèce, Martinique Déménagements a invoqué l'existence de difficultés financières particulières de nature, selon elle, à limiter sa capacité contributive.

164. L'examen des éléments financiers et comptables communiqués par Martinique Déménagements à l'appui de sa demande conduit l'Autorité à constater qu'ils constituent des preuves fiables, complètes et objectives attestant de l'existence de difficultés financières particulières et actuelles affectant sa capacité à s'acquitter de la sanction que l'Autorité envisage de lui imposer. Il convient donc de réduire sa sanction dans la mesure nécessaire pour qu'elle puisse s'en acquitter.

165. Eu égard à sa capacité contributive, la sanction de Martinique Déménagements sera fixée à 55 000 euros.

5. SUR LE MONTANT FINAL DES SANCTIONS

166. Eu égard à l'ensemble des éléments décrits plus haut, il y a lieu d'imposer aux entreprises en cause les sanctions suivantes :

<Emplacement Tableau>

D. SUR L'OBLIGATION DE PUBLICATION

167. Aux termes du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, "l'Autorité de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise (...). Les frais sont supportés par la personne intéressée".

168. Afin d'attirer l'attention des utilisateurs de services de déménagement sur les pratiques constatées dans la présente décision, il y a lieu d'ordonner la publication, à frais partagés des entreprises sanctionnées et au prorata de leurs sanctions pécuniaires, dans le magazine Armées d'aujourd'hui, ainsi que dans le quotidien France Antilles Martinique, du résumé de la présente affaire décision figurant au paragraphe ci-après :

169. Résumé de la décision :

"L'Autorité de la concurrence a rendu le 18 novembre 2014 une décision par laquelle elle sanctionne trois entreprises de déménagement, pour avoir réalisé des devis de

complaisance en vue de fausser la concurrence en ce qui concerne les déménagements des militaires.

Le déménagement des personnels militaires est régi par des dispositions réglementaires particulières qui imposent à ces derniers de présenter à leur administration deux devis concurrents en vue du remboursement de tout ou partie d'un déménagement lié à une mutation.

L'enquête a établi que les entreprises ne se faisaient pas réellement concurrence dans de nombreux cas en établissant mutuellement des devis "de couverture".

L'Autorité a estimé que ces pratiques étaient graves, car elles ont eu pour objet et pour effet d'entraîner une répartition artificielle du marché entre les entreprises et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence.

Trois entreprises et la société mère de l'une d'entre elles ont été sanctionnées pour un montant total de 237 840 euros.

L'Autorité a prononcé des sanctions proportionnées en tenant compte de la gravité des comportements en cause, de l'importance du dommage causé à l'économie, de la situation individuelle des entreprises et de la circonstance que trois sociétés n'ont pas contesté les griefs. Elle a infligé :

à la société Martinique Déménagements, une sanction de 55 000 euros ;

à la Société Martiniquaise de Déménagement, de Transport et d'Emballage (SMDTE), une sanction de 24 390 euros ;

à la société AGS Martinique, une sanction de 142 600 euros ;

à la société Mobilitas, en tant que maison-mère d'AGS Martinique, une sanction de 158 450 euros dont 142 600 solidairement avec sa filiale.

Aucune des entreprises concernées n'a contesté les griefs. En outre, la société Martinique Déménagements a pris des engagements visant à mettre en place un programme de conformité au droit de la concurrence.

Le texte intégral de la décision de l'Autorité de la concurrence est accessible sur le site www.autoritedelaconcurrence.fr".

DÉCISION

Article 1er : Il est établi que les sociétés Martinique Déménagements, AGS Martinique et SMDTE ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce.

Article 2 : Il est pris acte des engagements souscrits par la société Martinique Déménagements, tels qu'ils sont mentionnés en annexe à la présente décision. Il est enjoint à cette entreprise de s'y conformer en tous points.

Article 3 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

à la société Martinique Déménagements, une sanction de 55 000 euros ;

à la Société Martiniquaise de Déménagement, de Transport et d'Emballage (SMDTE), une sanction de 24 390 euros.

à la société AGS Martinique, une sanction de 142 600 euros ;

à la société Mobilitas, en tant que maison-mère d'AGS Martinique, une sanction de 158 450 euros dont 142 600 solidairement avec sa filiale.

Article 4 : Les sociétés mentionnées à l'article premier feront publier le texte figurant au paragraphe 169 de la présente décision en respectant la mise en forme, à frais communs et au prorata des sanctions pécuniaires infligées à l'article 3, dans les quotidiens France Antilles Martinique ainsi que dans le magazine Armées d'aujourd'hui. Cette publication interviendra dans un encadré, en caractères noirs sur blanc, de hauteur au moins égale à trois millimètres, sous le titre en caractère gras de même taille : "Décision n° 14-D-16 du 18 novembre 2014 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement de personnels militaires affectés en Martinique". Elle pourra être suivie de la mention selon laquelle la décision a fait l'objet de recours devant la Cour d'appel de Paris si de tels recours sont exercés. Les sociétés adresseront, sous pli recommandé, au bureau de la procédure de l'Autorité de la concurrence, copie de cette publication, dès sa parution et au plus tard le 19 janvier 2015.

SAISINE 13-0065 F

DECLARATION DE NON-CONTESTATION DES GRIEFS ET ENGAGEMENTS PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 464-2 III DU CODE DE COMMERCE AU NOM DE LA SOCIETE MARTINIQUE DEMENAGEMENTS

Je, soussigné, Fabien Gumiel, agissant en qualité de Gérant de la société Martinique Déménagements, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de fort-de-France sous le numéro B 319 883 757, ayant son siège social Z.I. Morne Pavillon - 97224 Ducos,

Déclare au nom et pour le compte de la société Martinique Déménagements, conformément aux dispositions de l'article L. 464-2 III du Code de commerce, ce qui suit :

1. La société Martinique Déménagements s'engage à ne pas contester les griefs qui lui ont été notifiés dans le cadre de l'affaire n° 13-0065 f, tout en soulignant que cet engagement ne constitue en soi, ni un aveu, ni une reconnaissance de responsabilité.

2. Désireuse de poursuivre son attachement à un comportement libre et concurrentiel de fonctionnement des marchés et de renforcer sa capacité de détection et, le cas échéant, de correction et de sanction de comportements infractionnels aux règles de concurrence, la société Martinique Déménagements s'engage à mettre en œuvre un programme de conformité aux règles de concurrence au sens du Communiqué de procédure de l'Autorité du 10 février 2012 (ci-après le " programme de Conformité ").

3. Ce programme de Conformité sera mis en œuvre dans un délai maximum de 3 mois à compter de l'adoption par l'Autorité de la concurrence de la décision à intervenir dans l'affaire n° 13-0065 F.

4. Il sera déployé comme suit :

1. ENGAGEMENTS ET SENSIBILISATION DU PERSONNEL ET DE L'ADMINISTRATION MILITAIRE

5. Le lancement du programme de Conformité sera accompagné d'un message personnel du Gérant, Monsieur Fabien Gumiel, à destination de l'ensemble des personnels de Martinique Déménagement, rappelant l'importance du respect des règles de droit de la concurrence dans toutes les activités de la société, ainsi que l'engagement du Gérant à veiller à l'implication de l'ensemble des personnels dans

la mise en œuvre de ce programme de Conformité. 6. La société Martinique Déménagements adressera également un courrier signé par son Gérant à l'administration militaire (Directeur des commissariats d'outre-mer des Antilles) afin de lui indiquer qu'elle s'est engagée dans la mise en œuvre du programme de Conformité. Ce courrier rappellera à l'administration militaire la nécessité de rappeler elle-même à chacun des militaires susceptibles d'être concernés par une opération de déménagement l'obligation dans laquelle se trouvent les déménageurs de respecter les règles de concurrence.

7. Les personnels plus particulièrement concernés par le respect des règles de concurrence s'entendent de l'ensemble des personnels exerçant une fonction d'encadrement et/ou commerciale (ci-après les "personnels concernés").

8. Dans ce cadre, la société Martinique Déménagements s'engage à faire établir un document pédagogique reflétant le contenu et la portée des règles de concurrence tant françaises que communautaires, ainsi que la nature des comportements et pratiques à proscrire ou, à l'inverse, à adopter, afin de garantir le respect de ces règles.

9. Ce document s'attachera, au-delà du rappel des règles, à traiter de façon précise les situations concrètes susceptibles d'être rencontrées par les personnels de la société Martinique Déménagements dans le cadre de relations avec des entreprises concurrentes ou dans le cadre de la participation à des associations ou organismes professionnels.

10. Comme indiqué plus haut, ce document, ainsi que le message du Gérant, seront établis et diffusés par tout moyen électronique et/ou papier auprès du Personnel Concerné, dans un délai maximum de 3 mois à compter de l'adoption par l'Autorité de la concurrence de la décision à intervenir dans l'affaire n° 13-0065 F.

11. Ce document de conformité aux règles de concurrence sera mis à jour afin de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires ainsi que dc la pratique décisionnelle des autorités de concurrence. Toute mise à jour fera l'objet d'une nouvelle diffusion aux personnels concernés.

12. De surcroit, la société Martinique Déménagements s'engage à ce que tout nouveau collaborateur de la société à un poste de Personnel Concerné soit informé de l'engagement pris en terme de respect des règles de droit de la concurrence, reçoive le document de conformité précité et soit convoqué aux sessions de formation définies ci-dessous.

2. FORMATION AUX REGLES DU DROIT DE LA CONCURRENCE

13. Outre la diffusion du document précité de conformité aux règles de concurrence, la société Martinique Déménagements s'engage à mettre en place des modules de formation au droit de la concurrence destinés aux personnels concernés.

14. Ces modules de formation interviendront au moins une fois par an lors de séances dont la société Martinique Déménagements pourra confier la réalisation à un ou des praticiens externes spécialisés en droit de la concurrence.

15. Afin d'assurer l'effectivité de ces modules de formation, la société Martinique Déménagements s'engage également à ce qu'ils soient accompagnés de séances de mise en situation des participants et suivis de cas pratiques sous forme de questionnaires.

16. La participation à ces modules de formation aura un caractère obligatoire pour l'ensemble des personnels concernés qui y seront conviés et des registres de présence seront tenus.

3. DISPOSITIFS DE CONTRÔLE. DE PREVENTION, D'ALERTE ET DE SANCTION

17. La société Martinique Déménagements désignera, dès l'entrée en vigueur de cet engagement, un référent avec pour missions un rôle de contrôle, de prévention et d'alerte. Il est précisé que ce référent sera un commercial de la société à l'exclusion du Gérant.

18. La société Martinique Déménagements s'engage à ce que le référent qu'elle désignera dispose des moyens juridiques et financiers nécessaires pour mener à bien ses missions.

19. Le référent ainsi désigné par la société Martinique Déménagements aura pour missions de :

- veiller à la mise en œuvre du programme de Conformité, à sa diffusion et à sa mise à jour;

- veiller au suivi des modules de formation et, enfin, à l'information donnée aux nouveaux salariés de l'entreprise quant à l'existence et au respect du programme de Conformité ;

- être la personne susceptible d'être contactée, y compris de façon confidentielle, par tout personnel qui aurait à faire part d'une question ou d'un doute quant à la compatibilité d'un comportement avec les règles de droit de la concurrence et d'y apporter une réponse, le cas échéant avec l'assistance d'un conseil extérieur ;

- être également la personne à contacter, y compris de façon confidentielle, par tout personnel pensant avoir identifié l'existence d'un comportement contraire aux règles de concurrence, que ce soit en interne ou de la part d'entreprises tierces et être en charge d'en référer auprès du Gérant au cas où le caractère infractionnel de cette pratique s'avérerait confirmé afin de leur permettre de prendre les dispositions et décisions nécessaires.

20. Dans l'hypothèse où un membre du personnel de l'entreprise informerait, de bonne foi, le référent de l'existence de comportements qu'il estime contraires aux règles de concurrence, la société Martinique Déménagements s'engage à n'appliquer à son égard et de ce seul fait, aucune sanction, ni aucune mesure discriminatoire directe ou indirecte, que ce soit en termes de rémunération, de formation, de promotion, etc.

21. En revanche, dans l'hypothèse où un membre du personnel de l'entreprise se livrerait à une pratique dûment constatée comme étant une infraction aux règles de concurrence, la société Martinique Déménagements s'engage à sanctionner le membre du personnel concerné en conformité avec les dispositions du règlement intérieur de la société.

22. La société Martinique Déménagements s'engage à ce que le nom du référent soit identifié dès le lancement du programme de Conformité et donc que ses missions et coordonnées soient indiquées dès la diffusion du message visé plus haut du Gérant de la société Martinique Déménagements.

23. Enfin, les missions du référent du programme de Conformité comporteront l'obligation d'établir, chaque année, un rapport de leurs activités (état des modules de formations délivrés, liste des collaborateurs y ayant participé, formation donnée aux nouvelles recrues, etc.), des informations reçues (en respectant le cas échéant leur confidentialité) et des suites qui y ont été données, à destination du Gérant de la société Martinique Déménagements.

4. CONTRÔLE DE L'AUTORITE DE LA CONCURRENCE ET DUREE DE L'ENGAGEMENT

24. Afin d'assurer le suivi de son engagement de mise en œuvre du programme de Conformité, la société Martinique Déménagements s'engage à transmettre aux services d'instruction de l'Autorité de la concurrence

- le message qui aura été diffusé au sein de l'entreprise par le Gérant, ainsi que le document de conformité également diffusé à L'ensemble des personnels concernés ;

- tout document relatif au déroulement des modules de formation (document académique, liste d'émargement, questionnaire sur cas pratique et réponses etc.)

- le rapport annuel établi par le référent sur les activités, les informations reçues et les suites données à celles-ci.

25. L'engagement de la société Martinique Déménagements de conformité aux règles de droit de la concurrence l'est pour une durée non limitée dans le temps ainsi que le programme de conformité, sous les réserves indiquées ci-après.

26. S'agissant du programme de Conformité qu'elle s'engage à mettre en œuvre, la société Martinique Déménagements souhaite y apporter tes limites temporelles suivantes :

- les modules de formation au droit de la concurrence seront dispensés pendant une durée de 3 années à compter de la décision à intervenir de l'Autorité ; au-delà, une formation spécifique sera dispensée, une fois par an aux nouveaux salariés aux postes de personnels concernés ainsi qu'aux autres personnels concernés à moins que ces derniers n'aient déjà fait l'objet, dans l'année, d'une telle séance de formation

- la communication aux services d'instruction de l'Autorité des différents éléments et supports du programme de Conformité prendra fin après 3 années à compter de la décision à intervenir de l'Autorité, étant précisé que même après cette période de 3 ans, les rapports annuels du référent seront adressés à l'Autorité, à sa demande expresse.