Cass. crim., 18 novembre 2014, n° 13-86.660
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
M. Fossier
Avocat général :
M. Raysséguier
Avocats :
SCP Ghestin, SCP Didier, Pinet
LA COUR : - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 34 et 37 de la Constitution, des articles L. 115-16, L. 213-1 et L. 213-3 du Code de la consommation, du règlement CE 110-2008 du 15 janvier 2008, du décret n° 2009-1146 ayant homologué le cahier des charges de l'appellation d'origine Cognac annexé, article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Lilian et Jérôme X... et la société Distillerie Tessendier coupable des délits de falsification de denrée alimentaire, boisson, substance médicamenteuse ou produit agricole et de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise et d'usurpation d'appellation d'origine et les a condamné respectivement à payer une amende de 10 000 euros et 50 000 euros et ordonné la publication de sa décision par extrait dans le journal Sud-Ouest ; "aux motifs que l'infusion des copeaux de bois peut se faire autrement que dans l'eau, et que les textes n'interdisent pas la macération de copeaux dans de l'alcool ajouté ensuite à la boisson concernée, et soutiennent que des copeaux n'ont pas été retrouvés directement dans l'alcool concerné, alors qu'ils avaient des stocks anciens importants de boisé et qu'ils avaient acheté 5 000 tonneaux neufs ces dernières années ; qu'or, pour aromatiser l'eau de vie de vin, et notamment de Cognac, l'infusion de copeaux de bois se fait traditionnellement uniquement dans l'eau, ensuite stabilisée par ajout d'eau de vie correspondant à la boisson de destination, avant que ce "boisé" ne soit ajouté dans cette boisson de destination vieillissant en tonneaux, alors que la procédure établit que l'infusion de copeaux dans de l'eau de vie en cuves a été constatée et reconnue comme pratique généralisée de l'entreprise, dont pour le Cognac, et que l'existence de stocks de boisé comme de tonneaux neufs n'est pas établie ; qu'en effet, le règlement européen CE 110-2008 du 15-1-2008, définit les eaux de vie de vin et brandies, prévoit leur vieillissement dans des récipients permettant des réactions procurant à ces boissons des qualités organoleptiques qu'elles n'avaient pas auparavant, n'interdit pas l'aromatisation par méthode traditionnelle, et le règlement européen CE 1334-2008 du 16-12-2008 définit l'aromatisation des eaux de vie, sans citer les copeaux de bois, comme le décret du 18-9-1989 relatif aux additifs alimentaires qui ne cite pas les copeaux de bois dans la liste limitative des additifs permis, et précise que toute autre manipulation ou pratique non citée est frauduleuse ; que tandis que les décrets du 15-5-1936 et 13-1-1938, et le décret du 21-9-2009 les abrogeant, postérieur au temps de la prévention, définissent les appellations de Cognac, et le décret du 19-8-1921 et la loi du 1-8-1905 définissent les manipulations et pratiques trompeuses ; que la circulaire administrative 57 du 15-11-1921 reconnaît la pratique traditionnelle de l'aromatisation par addition d'infusion de copeaux de chêne, pratique définie par le Bureau interprofessionnel du Cognac dans son bulletin 1113 du 22-2-1990 "La méthode traditionnelle "boisé", "cette infusion de copeaux de chêne boisée faisant dans de l'eau distillée, chauffée entre 95 et 100 °durant 7 heures en moyenne, sans solvant, et devant ensuite être stabilisée et alcoolisée une fois les copeaux retirés avec de l'eau de vie correspondant à la boisson fabriquée, et prohibe tout autre solvant ; qu'or, le bureau interprofessionnel du Cognac, est une organisation interprofessionnelle à caractère privé remplissant des missions de service public, définie par les dispositions des articles L. 631 et suivants du Code rural, composée de représentants professionnels de la viticulture et de toutes les professions connexes, et des administrations concernées dont l'administration des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et l'Institut national de l'origine et de la qualité ; qu'en application des dispositions de l'article L. 632-2 du Code rural, c'est la seule organisation interprofessionnelle du produit d'appellation contrôlée Cognac ; que cette pratique professionnelle définie par le bureau interprofessionnel du Cognac et admise par cette circulaire de 1921 constitue la seule base de la pratique traditionnelle de l'aromatisation admise à titre d'exception par la législation européenne ; que cette description de la pratique professionnelle traditionnelle figurait par écrit dans les locaux de la société, et par ailleurs, M. Lilian X... a reconnu devant la cour faire partie Bureau interprofessionnel du Cognac de longue date, et en être maintenant un membre dirigeant ; que de plus, cette pratique professionnelle d'aromatisation par addition de l'infusion de copeaux de chêne dans de l'eau est la seule reconnue ; qu'en effet, pour le Cognac, l'administration a expressément répondu le 16-11-2010, à une demande du bureau national interprofessionnel du Cognac, que l'addition directe de copeaux de chêne dans l'alcool concerné n'étant pas une méthode traditionnelle, ne pouvait être utilisée : et, les trois administrations concernées, le 22-8-2012, n'ont pas approuvé le contenu du projet de cahier des charges pour l'élaboration du Brandy du 2-5-2011, en ce qu'il retenait aussi l'élaboration du boisé par macération directe des copeaux de bois dans le Brandy ; que de plus, la procédure n'établit l'existence d'aucune autre pratique, que ce soit pour le Cognac ou le Brandy ou l'eau de vie de vin ; que tandis que les prévenus se contentent d'affirmer à titre général l'existence d'autres pratiques, mais n'en établissent aucune autre, même pour le Brandy par documents en langue française, ou par témoins, ou même par description technique précise ; qu'ainsi, le vieillissement des eaux de vie de vin se fait naturellement en fûts de bois, sans aromatisation, mais l'aromatisation traditionnelle est tolérée ; que la seule aromatisation traditionnelle reconnue se fait par infusion de copeaux de chêne dans l'eau chaude distillée puis stabilisée par adjonction d'eau de vie qu'en revanche, l'addition de copeaux de bois directement dans les eaux de vie de vin, ou l'infusion de copeaux dans un produit autre que de l'eau distillée, dont dans des eaux de vie, constitue une manipulation illicite de la boisson, les copeaux de bois n'étant pas un produit destiné à être consommé en l'état ; qu'en effet, le non-respect de cette pratique traditionnelle de l'aromatisation entraînant une modification artificielle des eaux de vie de vin, l'absence lors du contrôle il avait indiqué l'inverse, ne plus se souvenir de la période des essais de boisé par copeaux, ni de boisé à l'eau pour les brandis, ni du fait d'avoir ou non montré les citernes à boisé à l'eau lors du contrôle, qu'il avait dû dire n'importe quoi lors du contrôle, pour simplifier et parce que la journée avait été particulièrement longue malgré les caractéristiques rappelées de ses auditions ; -les déclarations initiales de M. Lilian X... précisant que les copeaux sont utilisés pour le Brandy, car les fûts sont trop vieux pour boiser naturellement la boisson. -les déclarations le 15-6-2010 devant la gendarmerie nationale de M. Jérôme X... soutenant que le boisé par macération en eau de vie ne sert que pour le Brandy, alors que pour le Cognac il utilise du boisé acheté ou provenant des essais de 2006, ne parlant ainsi pas des stocks familiaux de boisé ; -les déclarations le 15-6-2010 devant la gendarmerie nationale de M. Lilian X..., chargé plus spécialement du Cognac reconnaissant la découverte lors des constatations de Cognac boisé par macération, mais destiné selon lui à la fabrication du Brandy, déclarant qu'avant 2006, il ne boisait pas et achetait le Brandy fabriqué, précisant que la méthode de boisée utilisée n'était pas la bonne a priori ; - l'absence de preuve de 1'existence des stocks des boisés et des tonneaux ; que l'achat ou la fabrication d'eau distillée, l'existence, du stockage. du mode de conservation stabilisée, du transport, de l'achat de vieux boisés, de stock familial ou acheté, alors que M. Lilian X... a déclaré qu'avant 2006, il ne boisait pas et achetait le Brandy fabriqué, et que la production de Cognac en 2008-2009 a été de 3 543 501 bouteilles, l'achat de tonneaux neufs ou récents, dont pour le Cognac, alors que devant la cour M. Lilian X... invoque l'achat de 5 000 tonneaux ; -la constatation de macération de copeaux dans de l'eau. - l'intérêt économique important du boisage par macération de copeaux, ainsi que l'a calculé l'administration, et alors que les prévenus se contentent d'affirmer le contraire ; - les déclarations des dirigeants et du maître de chais précisant ignorer partie de la réglementation, alors qu'ils n'établissent pas la généralisation professionnelle affirmée de leur pratique revendiquée, ni s'être adressés à l'administration, et alors que la méthode officielle pour le boisé a été trouvée affichée dans les locaux de Jarnac, que tous sont des professionnels de longue date dans le cadre d'une importante distillerie, que les dirigeants ont été mis en garde en novembre 2006 par l'administration ; -les déclarations des prévenus devant la cour, n'expliquant pas les déclarations initiales du maître de chef, ne contestant aucune constatation, et ne fournissant aucune explication sur les stocks de boisé, ni sur les tonneaux,-les pièces déposées par les prévenus devant la cour ne concernant que la réglementation, et non les faits, ni la pratique revendiquée ; qu'ainsi, les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, comme la culpabilité du prévenu, qui doit être condamné du chef de la prévention ; "1°) alors que le délit de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme, prévu et réprimé par l'article L. 213-3 du Code de la consommation, implique le recours à une manipulation ou à un traitement, illicite ou non conforme à la réglementation en vigueur, de nature à altérer la composition physique ou la substance de la denrée ; que le règlement CE 110-2008 du 15 janvier 2008 dispose que "l'eau de vie de vin ne doit pas être aromatisée. Cela n'exclut pas les méthodes de production traditionnelles" ; qu'il résulte des dispositions du décret n° 2009-1146, ayant homologué le cahier des charges de l'appellation d'origine Cognac annexé, que sont autorisées les "méthodes traditionnelles" dans les conditions suivantes : "La coloration, l'adjonction d'infusion de copeaux de chêne, ainsi que l'ajout de produits définis au point 3 de l'annexe I du règlement CE n° 110-2008 du 15 janvier 2008 sont autorisés de telle sorte que leur effet sur l'eau de vie soit inférieur ou égal à 4° d'obscuration..." ; que ce texte autorisant expressément l'adjonction d'infusion de copeaux de chêne ne limite pas cette adjonction aux seules infusions à base d'eau ; qu'en affirmant néanmoins, par référence à la pratique définie par le Bureau Interprofessionnel du Cognac dans son bulletin 1113 du 22 février 1990 selon lequel la méthode traditionnelle consiste dans l'infusion de copeaux de chêne dans de l'eau distillé, et, par référence à des réponses faites par l'administration en 2010, 2011 et 2012, que "la seule aromatisation traditionnelle reconnue se fait par infusion de copeaux de chêne dans l'eau chaude distillée puis stabilisée par adjonction d'eau de vie", pour en déduire que l'infusion de copeaux de chêne dans un produit autre que de l'eau distillée constituerait une manipulation illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'une loi nouvelle abrogeant une incrimination ancienne s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en faisant référence aux décrets du 19 août 1921, du 15 mai 1936 et du 13 janvier 1938 tout en constatant qu'ils ont été abrogés par le décret du 21 septembre 2009, mais que ce texte est postérieur aux faits visés à la prévention, afin de conférer une base légale à sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'en toute hypothèse, toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que la loi pénale étant d'interprétation stricte, le juge répressif n'a pas le pouvoir d'étendre, sous couvert d'interprétation, une incrimination à des situations non expressément visées par la législation pénale applicable ; qu'en l'espèce en l'état des textes applicables notamment du décret n° 2009-1146 ayant homologué le cahier des charges de l'appellation d'origine Cognac autorisant le procédé d'aromatisation par infusion de copeaux de chêne sans distinction selon que l'infusion résulte d'un solution aqueuse ou alcoolique, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes et principes susvisés, décider que l'infusion de copeaux de chêne dans un produit autre que de l'eau distillée constituerait une manipulation illicite entrant dans la définition des délits visés à la prévention ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Distillerie Tessendier et fils à Cognac fabrique des eaux de vie de vin, de l'eau de vie de vin de Cognac et du Brandy ; qu'après avoir constaté que la distillerie Tessendier achetait des copeaux de bois, le 28 mai 2009 à Cognac et Jarnac (Charentes), les agents de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont réalisé un contrôle au siège social, dans les chais et sur les documents comptables de la société ; qu'à la suite, une enquête a établi la pratique de la macération directe de copeaux de bois dans l'alcool, l'économie réalisée par cette pratique par rapport à une infusion brève dans de l'eau chaude distillée s'établissant à 198 064 euros pour l'année précédant le contrôle ;
Attendu que, pour dire établis les délits de tromperie et de falsification, l'arrêt retient notamment que le règlement 110-2008 du 15 janvier 2008, qui définit les eaux de vie et brandies, n'interdit pas les méthodes traditionnelles ; que les juges d'appel ajoutent que les décrets des 15 mai 1936 et 13 janvier 1938 et le décret n° 2009-1146 du 21 septembre 2009 les abrogeant, définissent les appellations de Cognac ; qu'ils rappellent que la circulaire administrative du 15 novembre 1921 reconnaît la pratique traditionnelle de l'aromatisation par addition d'infusion de copeaux de chêne se faisant dans l'eau distillée ; qu'ils en déduisent que la procédure n'établit l'existence d'aucune autre pratique et qu'en conséquence, l'infusion de copeaux dans un produit autre que l'eau distillée constitue une manipulation illicite de la boisson ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi ; Fixe à 3 500 euros la somme globale que les demandeurs au pourvoi devront payer à l'Institut national de l'origine et de la qualité en application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale.