Cass. 1re civ., 13 novembre 2014, n° 10-28.023
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Idéale Audience Group (Sté)
Défendeur :
Spedidam (Sté), Union Syndicale de la Production Audiovisuelle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Gridel
Avocat général :
M. Cailliau
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2010), que la société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam), estimant que l'exploitation sous forme de vidéogrammes, par la société Idéale Audience International, des enregistrements audiovisuels d'interprétations d'œuvres de musique classique par diverses formations orchestrales, constituait une exploitation secondaire réalisée sans son autorisation, pour les artistes-interprètes dont elle gérait les droits, a assigné la société Idéale Audience International, devenue la société Medici Arts International, aux droits de laquelle vient la société Idéale Audience Group, en réparation de leur préjudice individuel et du préjudice collectif subi par la profession des artistes-interprètes ; que l'Union syndicale de production audiovisuelle (USPA) est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : - Attendu que la société Idéale Audience Group et l'USPA font grief à l'arrêt de dire que la société Medici devait solliciter l'autorisation écrite des trois cent treize artistes-interprètes concernés avant de commercialiser les vidéogrammes litigieux et de condamner la société Medici à payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice individuel de l'ensemble des artistes représentés par la Spedidam ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que les vidéogrammes avaient été réalisés par l'ORTF entre 1960 et 1969, en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, introduites par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, n'avaient vocation à s'appliquer qu'aux seuls droits que les artistes-interprètes n'avaient pas cédés avant l'entrée en vigueur de celle-ci ;
Et attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation souveraine de la portée de l'autorisation donnée par les musiciens et formalisée, notamment, par l'apposition de leur signature sur les feuilles de présence aux séances d'enregistrement, que la cour d'appel a retenu que celle-ci était limitée à la télédiffusion des enregistrements réalisés et à leur exploitation commerciale par l'ORTF, sous forme de phonogramme ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : - Attendu que la société Idéale Audience Group et l'USPA font grief à l'arrêt de condamner la société Medici à verser la somme globale de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts à la Spedidam ;
Mais attendu que la cour d'appel a, comme il le lui était demandé, réparé le préjudice subi par l'ensemble des artistes-interprètes en cause, dont-elle a apprécié l'existence et l'importance par l'évaluation qu'elle en a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : - Attendu que la société Idéale Audience Group et l'USPA font reproche à l'arrêt d'infirmer le jugement qui avait retenu que la Spedidam avait abusé de sa position dominante dans la négociation des droits ;
Mais attendu que procédant à la comparaison prétendument omise entre les redevances exigées par la Spedidam et celles appelées dans d'autres Etats membres de l'Union, et prenant en considération les différences dans les modalités de leur perception, la cour d'appel a estimé que le tarif pratiqué par la Spedidam, calculé en fonction du nombre de musiciens impliqués, de l'ancienneté de l'enregistrement et de sa durée, ne s'avérait ni abusif ni excessif, et n'était pas de nature à empêcher la réalisation d'un projet d'exploitation dont il ne représentait en l'espèce qu'un pourcentage relativement modeste du budget ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : Rejette les pourvois.