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Décisions

Cass. 3e civ., 12 novembre 2014, n° 13-21.466

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

LC Restauration (SARL), AJ partenaires (ès qual.), MJ Synergie (ès qual.)

Défendeur :

Silvadom (SAS), Casa Pizza France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Bureau

Avocat général :

M. Bailly

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Gadiou, Chevallier

Lyon, 8e ch., du 14 mai 2013

14 mai 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2013), qu'ayant conclu un contrat de franchise avec la société Casa Pizza France pour l'ouverture d'un restaurant, la société LC Restauration a confié les travaux d'aménagement des locaux à la société Cotra Rhône-Alpes qui a signé avec la société Casa Pizza France un contrat d'assistance pour le respect des standards de la marque ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Cotra Rhône-Alpes, la société Silvadom, sous-traitante, a assigné en paiement d'un solde de travaux la société LC Restauration qui a appelé en garantie la société Casa Pizza France ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société LC Restauration fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Silvadom la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi "du fait de la mauvaise foi de la SARL LC Restauration dans le paiement du solde des travaux" alors, selon le moyen, qu'en retenant la mauvaise foi de la société LC Restauration pour s'être abstenue de payer le solde des travaux aux entreprises intervenantes sans répondre à ses conclusions pourtant déterminantes et étayées de preuves non contestées que l'absence alléguée de paiement du solde des travaux aux entreprises intervenantes ne lui était pas imputable à faute puisqu'elle s'était acquittée, entre le 27 juillet et le 27 octobre 2009, du paiement de toutes les factures émises par l'entrepreneur principal jusqu'à l'ouverture de la procédure collective à son encontre, le dernier règlement ayant fait l'objet d'une saisie-conservatoire par la société Casa Pizza France, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société LC Restauration n'avait pas, au jour de l'arrêt, payé l'intégralité des travaux exécutés depuis plus de trois ans et retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des moyens que ses constatations rendaient inopérants, en a souverainement déduit que le maître d'ouvrage était de mauvaise foi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société LC Restauration fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société Casa Pizza France à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Silvadom alors, selon le moyen, qu'en excluant toute mission de contrôle de la société Casa Pizza France sur les travaux confiés à la société Cotra Rhône-Alpes qui aurait dû la conduire à assumer les conséquences de l'absence de mise en demeure de l'entrepreneur principal de respecter ses obligations vis-à-vis du sous-traitant en se bornant à retenir que cette mission ne résultait pas des clauses du contrat de franchise la liant à la société LC Restauration et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette mission ne résultait pas, d'une part, du marché de travaux du 27 juillet 2009 qui stipulait que le prix du marché facturé à la société LC Restauration incluait l'achat de prestations de service Casa Pizza France telles que "réunion de chantier - suivi des travaux - vérification du respect du concept - assistance à la réception du chantier - réception contradictoire" pour un prix total de 150 723,51 euros TTC qui avait fondé la saisie-conservatoire réalisée entre les mains de la société LC Restauration, et, d'autre part, du compte rendu de la réunion de chantier du 14 septembre 2009 dans lequel la société Casa Pizza France apparaissait comme maître d'ouvrage délégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du contrat de franchise, la société Casa Pizza France avait pour rôle d'assister le constructeur en assurant le contrôle des standards du concept de la marque, que le franchisé procédait sous sa propre responsabilité à la réalisation des aménagements par des prestataires de son choix et retenu qu'aucune maîtrise d'ouvrage déléguée n'avait été acceptée par la société Casa Pizza France qui n'était pas chargée, non plus, du contrôle du chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.