Livv
Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ. A, 9 mai 2014, n° 12-06023

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Office des Pathologies du Bâtiment (SARL)

Défendeur :

Roux, CA Consumer Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Roussel

Conseillers :

MM. Lippmann, Franco

Avocats :

Mes Meziane, Maran, Julien-Pigneux, SCP Puybaraud-Levy

TI Bordeaux, du 15 oct. 2012

15 octobre 2012

EXPOSE DU LITIGE :

À la suite de démarchages à domicile, M. René Roux a commandé auprès de la société Office des pathologies du bâtiment (OPB) des travaux d'isolation thermique par pose de laine de roche pour un montant de 3 686,71 euros TTC suivant devis signé le 26 novembre 2007 ; ainsi que les travaux de couverture pour un montant de 12 286,41 euros TTC suivant devis signé le 8 mars 2008.

Afin de financer ces travaux, M. Roux a accepté deux offres de crédit de la société Sofinco, aux droits de laquelle se trouve désormais la société CA Consumer, d'un montant respectif de 3 600 euros le 26 novembre 2007 et de 12 200 euros le 8 mars 2008.

Soutenant que la société OPB avait violé les dispositions de l'article L. 311-21 du Code de la consommation, qu'elle s'était rendue en outre coupable de dol au regard de l'article 1116 du Code civil, et qu'elle avait manqué enfin à son devoir de conseil, M. René Roux l'a faite assigner devant le Tribunal d'instance de Bordeaux par acte d'huissier délivré le 15 février 2010, en sollicitant sa condamnation avec exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :

- 9 930,40 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du crédit inutilement souscrit,

- 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,

- 3 719,63 euros au titre des travaux inutilement exposés, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte d'huissier délivré le 3 février 2011, M. René Roux a fait assigner la société Sofinco devenue CA Consumer, afin d'obtenir sur le fondement des dispositions des articles L. 121-23 et L. 311-21 du Code de la consommation l'annulation des contrats de vente de prestations de services et des contrats de crédit affecté souscrits les 26 novembre 2007 et 8 mars 2008.

Après jonction des deux instances, le Tribunal d'instance de Bordeaux a, par jugement en date du 15 octobre 2012 :

- constaté l'irrégularité des contrats signés le 26 novembre 2007 et le 8 mars 2008 entre M. René Roux et la société OPB ;

- prononcé l'annulation de ces contrats,

- prononcé l'annulation subséquente des contrats de crédit signés entre M. René Roux et la société Sofinco devenue société CA Consumer Finance ;

- constaté l'impossibilité de la remise en état s'agissant des contrats en date du 26 novembre 2007 et 8 mars 2008, tous deux intégralement exécutés,

- condamné la SARL OPB à garantir M. René Roux du capital du au profit de la société Sofinco désormais dénommée CA Consumer Finance, soit une somme de 7 625,36 euros,

- débouté M. Roux de ses demandes en paiement de dommages-intérêts,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SARL OPB à payer à M. Roux et à la SA Sofinco désormais dénommée CA Consumer Finance une somme de 500 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- condamné la SARL OPB aux dépens.

Dans des conditions de régularité non discutées, la SARL OPB a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 30 octobre 2012.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 décembre 2012 par la SARL OPB tendant à voir :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit, et condamné la société OPB à verser les sommes de 7 625,36 euros et 500 euros à la société CA Consumer et celle de 500 euros à M. Roux,

Statuant à nouveau,

- dire que les contrats des 26 novembre 2007 et 8 mars 2008 sont conformes aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile et donc valides,

- débouter M. Roux de l'intégralité de ses demandes,

- débouter la société Sofinco devenue CA Consumer Finance de ses demandes à son encontre,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner M. Roux à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. Roux aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution ;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 février 2013 par la SA Consumer Finance, tendant à voir :

- confirmer le jugement entrepris,

- statuer ce que de droit sur la demande d'annulation des contrats principaux,

- prononcer l'annulation des contrats de crédit accessoires, dans l'hypothèse de l'annulation des contrats principaux,

- dire n'y avoir lieu à remise des choses en l'état concernant le contrat de prêt du 26 novembre 2007,

- condamner M. René Roux au paiement de la somme de 7 625,36 euros au titre du contrat de prêt du 8 mars 2008,

- condamner la SARL OPB à garantir M. Roux du remboursement du prêt,

- condamner en tout état de cause solidairement M. Roux et la SARL OPB aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 février 2013 par M. René Roux, appelant incident, tendant à voir :

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'irrégularité des contrats signés le 26 novembre 2007 et le 8 mars 2008 et en a prononcé l'annulation,

- dire que la nullité est également encourue pour non-respect des dispositions concernant le formulaire détachable telles que visées par les articles L. 121-24 et R. 121-3 et suivants du Code de la consommation,

- condamner la société OPB au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 2062,14 euros au titre du contrat souscrit le 26 novembre 2007 dont 564,24 euros au titre des frais de prêt inutilement exposés et celle de 1500 euros en réparation de la perte de chance,

- s'agissant du contrat souscrit le 8 mars 2008, condamner la société OPB à le relever indemne des conséquences de l'annulation et à le garantir du capital restant du au profit de la société CA Consumer Finance soit la somme de 7 625,36 euros sauf à parfaire,

- constater l'abus de faiblesse commis par la SARL OPB à son égard et subsidiairement le manquement à son obligation de conseil,

- au vu des constatations de M. Teille, expert, condamner la SARL OPB à lui payer la somme de 6 814,19 euros sauf à parfaire au titre des mensualités inutilement exposées auprès de la société anciennement dénommée Sofinco,

- condamner la SARL OPB à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de la perte de chance liée aux irrégularités constatées dans le contrat,

- condamner la SARL OPB au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et celle de 2 000 euros pour les frais de même nature exposés devant la cour,

- condamner la société OPB et la société Consumer Finance au paiement des entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 27 février 2014,

MOTIFS DE LA DECISION :

En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, et de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer l'appel principal et l'appel incident recevables.

1- Sur la régularité des contrats :

M. Roux n'a pas repris en cause d'appel son argumentation relative à l'absence de mention du lieu de signature des devis.

Il soutient par ailleurs que les contrats ne comportent pas de formulaire aisément détachable.

Selon les dispositions d'ordre public de l'article R. 121-3 du Code de la consommation, le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé aux clients. Il doit pouvoir en être facilement séparé. Sur l'exemplaire du contrat, doit figurer la mention : "si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre" (et non si vous voulez annuler votre commande (...) comme le soutient à tort M. Roux).

En l'espèce, ainsi que le souligne justement la société appelante, l'exemplaire des contrats laissé à M. René Roux comportait bien un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, avec une mention en caractères majuscules très apparents ANNULATION DE COMMANDE, surmontée d'un symbole visible en forme de ciseaux ; l'adresse de l'office des pathologies du bâtiment figurant en toutes lettres de manière très lisible au recto du document.

La mention exigée par le texte réglementaire précité (si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre) figure bien de manière lisible sur le bon de commande.

L'emplacement choisi par la société OPB, à la fin du paragraphe réservé au bon de commande n'est en aucun cas de nature à dissuader le consommateur d'exercer cette faculté d'annulation, puisqu'il se situe juste au-dessus (et donc contre) le formulaire détachable.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. René Roux, le détachement du bon de rétractation n'entraînait pas le détachement de la partie du contrat sur laquelle figuraient les noms du commercial et du responsable.

Il n'existe donc aucune irrégularité concernant le formulaire détachable.

Dès lors qu'elle a fait pratiquer par l'un de ses représentants le démarchage au domicile de M. René Roux afin de lui proposer la fourniture de services, la SARL OPB était tenue de présenter à son client un contrat comportant à peine de nullité, les conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et le délai d'exécution de la prestation de services, en application des dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-23 du Code de la consommation.

À la fin de la partie consacrée aux renseignements sur le client (identité, adresse, profession, téléphone), il est mentionné, sur le devis accepté le 26 novembre 2007, que "les travaux sont réalisables entre le 1er décembre 2007 et le 1er février 2008" ; et sur le devis accepté le 8 mars 2008 que "les travaux sont réalisables entre le 16 mars 2008 et le 16 mai 2008".

Par ailleurs, chacun des deux contrats stipule dans les conditions générales, à l'article 1 a), que la société OPB s'oblige à effectuer les interventions prévues "au cours de l'année contractuelle".

Toutefois, au sens des dispositions d'ordre public précitées, ces mentions ne comportent pas d'engagement suffisamment clair et précis de l'entrepreneur en ce qui concerne le délai d'exécution de la prestation de services.

C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité des contrats signés les 26 novembre 2007 et le 8 mars 2008, puisque l'absence d'une seule des mentions exigées par l'article L. 121-23 du Code de la consommation entraîne cette sanction, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point, et en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit des contrats de crédit affectés, par application des dispositions de l'article L. 311-21 du Code de la consommation ; puisque les contrats de crédit conclus entre M. René Roux et la société Sofinco étaient destinés à financer les travaux réalisés par la SARL OPB.

2- Sur les conséquences de l'annulation :

L'annulation des deux contrats principaux entraîne leur anéantissement rétroactif et l'obligation de remettre les choses au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé, et la restitution des fournitures réciproques.

Or il n'est pas contesté que les travaux d'isolation thermique et de couverture ont été intégralement exécutés et ne peuvent donc matériellement donner lieu à restitution en nature ; celles-ci n'étant d'ailleurs pas sollicitées par la société OPB et par M. Roux.

À l'appui de ses demandes de dommages-intérêts, M. Roux soutient en premier lieu que l'action civile du consommateur trouve directement sa source dans l'infraction. Toutefois, la présente instance devant la juridiction civile n'a pas pour objet l'indemnisation d'une infraction ; de sorte que cet argument est privé de toute portée.

Il indique en second lieu que la restitution en nature est impossible pour le premier contrat (du 26 novembre 2007), mais que l'annulation prononcée pour le non-respect de la réglementation justifie sa demande de dommages-intérêts, et qu'il aurait été privé d'une chance de se voir soumettre un contrat en bonne et due forme, et d'utiliser la faculté d'annuler la commande.

Il ressort des conclusions et des pièces produites que le contrat de crédit affecté accepté le 26 novembre 2007 a été entièrement remboursé, qu'il n'y a donc pas lieu à restitutions réciproques entre le prêteur et l'emprunteur à la suite de l'annulation consécutive du crédit par application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, mais que M. Roux a néanmoins supporté le coût total du crédit pour une somme de 564,24 euros. Cette dépense n'aurait pas été à sa charge si le contrat principal de prestations de services n'avait jamais été contracté.

Afin de réparer le préjudice subsistant pour M. Roux après annulation du contrat principal, il convient, par voie d'infirmation du jugement déféré, de condamner la société OPB à payer à celui-ci la somme de 564,24 euros.

En revanche, il ne peut être accordé d'autres dommages et intérêts à M. Roux au titre de la perte d'une chance de pouvoir utilement annuler sa commande, puisque l'irrégularité commise par le vendeur et affectant le contrat principal ne porte pas sur la forme du bon de rétractation.

En outre, la perte de chance d'obtenir l'annulation du contrat n'a plus d'objet puisque précisément M. Roux obtient judiciairement l'annulation du contrat du 26 novembre 2007.

Au titre du second contrat de prestations de services en date du 8 mars 2008, M. René Roux sollicite également la condamnation de la société OPB au paiement de la somme de 6 814,19 euros correspondant aux mensualités inutilement payées, compte tenu de l'abus de faiblesse et du défaut de conseil commis à son égard.

Or, il n'appartient pas à la juridiction civile d'allouer à M. Roux des dommages et intérêts en réparation d'un abus de faiblesse, infraction prévue et réprimée par l'article L. 122-8 du Code de la consommation ; alors que la juridiction pénale n'a pas été saisie et n'a pas reconnu la culpabilité de la société OPB de ce chef.

En outre, les pièces régulièrement versées au débat ne démontrent pas que la société OPB ou ses représentants aient surpris le consentement de M. Roux par suite de dol, en pratiquant à son égard des manœuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier son consentement.

La seule circonstance que M. René Roux était âgé de 69 ans au moment de la conclusion du contrat de prestations de services, et qu'il avait à cette période à sa charge son épouse grabataire ne saurait constituer la preuve d'un vice de son consentement.

Il sera relevé en outre que l'attestation du Docteur Galvez, faisant état de sa cataracte bilatérale, date du 19 octobre 2010 et ne permet pas de caractériser l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé M. Roux de comprendre la signification des actes qu'il signait.

En revanche, la partie de bonne foi au contrat annulé peut demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise établi le 5 février 2009 par M. Guy Teille, après réunion contradictoire tenue le 13 janvier 2009 en présence de M. Porco responsable technique de la société OPB, que les travaux de démoussage était totalement superflus compte tenu de l'ancienneté de la couverture de l'habitation de M. Roux. Ces conclusions, précises et argumentées, ne peuvent être utilement contestées par la société OPB.

Nonobstant l'annulation du contrat d'entreprise du 8 mars 2008, M. Roux subit un préjudice résultant du financement à crédit de travaux partiellement inutiles ; et au vu de la facture établie le 31 mars 2008, fixant à 3 719,63 euros TTC le coût global des travaux de lavage, de démoussage et de traitement hydrofuge, il convient de lui allouer en réparation la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement devra donc être infirmé sur ce point.

Le surplus de la demande de dommages-intérêts devra être rejeté puisqu'après signature d'un protocole d'accord transactionnel le 12 février 2009, l'expert a pu constater lors de sa visite le 24 septembre 2009 que la société prestataire de services avait effectué les travaux de reprise précédemment préconisés.

Il n'est justifié par aucun document du caractère excessif des sommes facturées au titre des travaux de couverture.

Par ailleurs, M. Roux ne peut se prévaloir utilement d'une perte de chance d'éviter la conclusion du contrat et d'user de la faculté de renonciation, puisque le contrat est judiciairement annulé.

Conformément aux dispositions de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, l'annulation du contrat de prestation de services conclu le 8 mars 2008 entraîne de plein droit l'annulation du contrat de crédit affecté consenti par la société Sofinco le même jour.

Au titre des restitutions réciproques résultant de l'annulation, M. Roux doit rembourser à la société CA Consumer Finance la somme empruntée soit 12200 euros ; et le prêteur doit rembourser à son client le montant cumulé des mensualités réglées. Il ressort des relevés de compte CCP produits aux débats pour les années 2008 à 2011 que M. Roux a remboursé le crédit aux échéances prévues, durant cette période ; et le prêteur n'invoque aucun incident de paiement depuis le 1er janvier 2012.

Le compte entre les parties s'établit donc que comme suit :

- remboursement à la charge du prêteur au titre des échéances réglées du 15 octobre 2008 au 15 avril 2014 : 67 x 163,38 = 10 946,46 euros

- remboursement à la charge de l'emprunteur : 12 200 euros

Après compensation, il subsiste à la charge de l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur la somme de 1 253,54 euros.

Par voie de rectification de l'omission de statuer affectant le jugement entrepris, il convient de condamner M. René Roux à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 253,54 euros.

Selon l'article L. 311-33 du Code de la consommation, si l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

En l'espèce, c'est bien la faute commise par la société OPB qui a entraîné l'annulation judiciaire du contrat du 8 mars 2008.

Le tribunal a donc fait droit à juste titre à la demande de condamnation à garantie formée par la société CA Consumer Finance, toutefois, eu égard à l'évolution du litige, et à l'apurement du crédit en cours d'instance, cette condamnation à garantie ne porte que sur la somme de 1 253,54 euros sauf à parfaire.

Il est équitable d'allouer à M. Roux une indemnité de 1 200 euros au titre des frais de procédure irrépétibles exposés en première instance. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Une indemnité complémentaire de 1 000 euros lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

La condamnation prononcée en première instance sur ce même fondement au profit de la SA Sofinco devenue CA Consumer Finance sera confirmée.

Succombante à l'instance, la SARL OPB sera déboutée de sa réclamation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort : Reçoit la SARL Office des pathologies du bâtiment en son appel principal, et M. René Roux en son appel incident, Confirme le jugement en ce qu'il a : - constaté l'irrégularité des contrats signés le 26 novembre 2007 et le 8 mars 2008 entre M. René Roux et la SARL OPB, - prononcé l'annulation de ces contrats, - prononcé l'annulation des contrats de crédit signés entre M. René Roux et la SA Sofinco devenue société CA Consumer Finance, - constaté l'impossibilité de la remise en état à la suite de l'annulation des contrats des 26 novembre 2007 et 8 mars 2008, intégralement exécutés, - condamné la SARL OPB à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SARL OPB aux dépens, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la SARL OPB à payer à M. René Roux : - la somme de 564,24 euros à titre de dommages-intérêts, en conséquence de l'annulation du contrat du 26 novembre 2007, - la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice consécutif à l'exécution de travaux de démoussage inutiles, Dit que M. René Roux doit restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 12 200 euros à la suite de l'annulation du contrat de crédit affecté du 8 mars 2008, Dit que la société CA Consumer Finance doit restituer à M. René Roux la somme de 10 946,46 euros au titre des échéances réglées par l'emprunteur du 15 octobre 2008 au 15 avril 2014, sauf à parfaire, Ordonne la compensation entre ces créances réciproques, Condamne en conséquence M. René Roux à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 253,54 euros, sauf à parfaire, Condamne la SARL OPB à garantir M. René Roux du remboursement de cette somme auprès de la société CA Consumer Finance, Condamne la SARL OPB à payer à M. René Roux la somme de 1 200 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance, Rejette le surplus des demandes, Y ajoutant, Condamne la SARL OPB à payer à M. René Roux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Rejette la demande formée sur ce même fondement par la SARL OPB, Condamne la société OPB aux dépens d'appel.