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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 13 novembre 2014, n° 13-09269

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

De Concert Communication (EURL)

Défendeur :

Euroteknika (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

MM. Birolleau, Douvreleur

Avocats :

Mes Regnier, Gérant, Gili Boulant, Badin

T. com. Lyon, du 14 mars 2013

14 mars 2013

Faits et procédure

Le 27 mai 2010, la société Euroteknika, spécialisée dans les implants dentaires, a conclu un contrat de relations presse avec la société De Concert Communication, conseil en stratégie de communication, en vue "de promouvoir et de consolider sa notoriété, son image et ses produits, et ceci au-delà du monde dentaire" ; le contrat était passé pour une année et était éventuellement renouvelable dans l'hypothèse où l'équivalent publicitaire atteint au 31 mai 2011 serait de 48 000 euros HT.

Une divergence de vues étant apparue dès le 3 mai 2011 entre les parties au contrat sur les retombées de la campagne conduite par la société De Concert Communication, Euroteknika a estimé que le seuil de 48 000 euros HT n'avait pas été atteint. Le 17 mai 2011, la société De Concert Communication a proposé d'allonger la première année du contrat jusqu'au 31 décembre 2001 sans facturation afin d'atteindre le seuil d'équivalent publicitaire.

Le 10 juin 2011, elle a fait parvenir la facture correspondant au complément d'acompte et complément de facturation prévu au contrat en cas d'atteinte du seuil et une nouvelle facture à taux plein pour le mois de juin 2011.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2011, la société Euroteknika, maintenant que le seuil d'équivalents publicitaires n'avait pas été atteint au 31 mai 2011, a fait connaître à la société De concert Communication que le contrat était parvenu à son terme à la date du 31 mai 2011.

Le 24 novembre 2011, la société De Concert Communication a fait assigner la société Euroteknika pour rupture abusive et non-respect de ses engagements contractuels.

Par jugement rendu le 14 mars 2013, le Tribunal de commerce de Lyon a :

- jugé que ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du seuil d'équivalents publicitaires la presse professionnelle et la presse industrielle ;

- jugé que doivent être prises en compte pour le calcul du seuil d'équivalents publicitaires les parutions dans le Dauphiné Libéré à compter du 14 décembre 2010 et dans Le Messager à compter du 14 février 2011 ;

- jugé que les équivalents publicitaires sont de 46 473 euros HT et qu'en conséquence le seuil de 48 000 euros HT n'est pas atteint ;

- jugé que, le seuil d'équivalents publicitaires n'ayant pas été atteint au cours de la première année de contrat, le contrat a pris fin le 31 mai 2011 ;

- débouté en conséquence la société De Concert Communication de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Euroteknika de sa demande de dommages et intérêts ;

- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires et les en a déboutées respectivement ;

- condamné la société De Concert Communication à payer à la société Euroteknika la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rejeté la demande d'exécution provisoire.

La société De Concert Communication a interjeté appel le 6 mai 2013 contre cette décision.

Par ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2013, elle demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondée la société De Concert Communication en son appel du jugement rendu le 14 mars 2013 par le Tribunal de commerce de Lyon ;

- infirmer ce jugement en ce qu'il a jugé que devait être exclu du calcul du seuil d'équivalents publicitaires les parutions dans la presse professionnelle et industrielle ;

- infirmer ce jugement en ce qu'il a jugé que le seul d'équivalents publicitaires de 48 000 euros HT n'était pas atteint et qu'il y avait lieu de débouter la société De Concert Communication de l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la société De Concert Communication au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- dire qu'à l'exception des articles afférents à l'inauguration du site de Sallanches le 4 juin 2011 dans les médias Information Dentaire, Implantologie, Alpha Omega News, Le Fil Dentaire, Quntessence Internationale, Eco de Pays de Savoie, il y a lieu de prendre en compte les parutions dans Le Dauphiné Libéré après le 14 décembre 2010, Le Messager après le 11 février 2011, la presse professionnelle et industrielle ainsi que le reportage diffusé sur France 3 Alpes le 16 juin 2011 pour le calcul du seuil d'équivalents publicitaires de 48 000 euros HT ;

- dire que le seuil d'équivalents publicitaires de 48 000 euros HT prévu par le contrat de relations presse du 27 mai 2010 a été atteint ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour s'estimerait insuffisamment informée sur le montant d'équivalents publicitaires obtenu :

- désigner tel expert judiciaire avec pour mission :

- de prendre connaissance du contrat de relation presse régularisé entre les sociétés De Concert Communication et Euroteknika ;

- d'établir la liste de l'ensemble des articles et parutions concernant la société Euroteknika diffusées dans la presse, sur tous supports (papier, Internet, radio, TV, etc), sur la période courant du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 ;

- de préciser pour chaque article ou parution, son support de communication, sa catégorie, sa date, son genre, et d'une manière générale, toutes précisions utiles à son identification, de chiffrer le montant de ces différents articles et parutions en équivalent publicitaire ;

- d'indiquer si le montant ainsi obtenu dépasse le seuil d'équivalents publicitaires de 48 000 euros HT après exclusion de l'ensemble des parutions dans Le Dauphiné avant le 14 décembre 2010 et dans Le Messager avant le 11 février 2011, ainsi que de tous les articles thématisant l'inauguration du nouveau site de l'entreprise à Sallanches le 4 juin 2010 paru dans médias Information Dentaire, Implantologie, Alpha Omega News, Le Fil Dentaire, Quintessence Internationale, Eco de Pays de Savoie ;

- du tout dresser un pré-rapport qui sera transmis aux sociétés De Concert Communication et Euroteknika, afin de leur permettre, le cas échéant, de présenter leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif ;

- constater que la société De Concert Communication a parfaitement rempli ses engagements contractuels ;

- dire que la société Euroteknika a manqué à ses engagements contractuels en s'abstenant de régler les factures n° 404, 405, 419, n° 420, n° 428, n° 440, n° 441, n° 443 ;

- dire que la société Euroteknika a rompu unilatéralement et abusivement le contrat la liant à la société De Concert Communication ;

En conséquence :

- condamner la société Euroteknika à payer à la société De Concert Communication une somme 19 666,10 euros TTC au titre des factures n° 404, 405, 419, n° 420, n° 428, n° 440, n° 441, n° 443 non encore réglées ;

- condamner la société Euroteknika à payer à la société De Concert Communication une somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts, dont 14 000 euros au titre des sommes restant dues jusqu'au terme du contrat, sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce à titre principal, et à défaut, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil à titre subsidiaire ;

- débouter la société Euroteknika de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, notamment indemnitaires ;

- condamner la société Euroteknika à payer à la société De Concert Communication une somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'appelante soutient tout d'abord que le contrat ne prévoit pas l'exclusion de la presse professionnelle du calcul du seuil de l'équivalent publicitaire, et que la société Euroteknika a elle-même sollicité l'intervention de la société De Concert Communication auprès de la presse professionnelle. A cet effet, elle produit différents communiqués à destination de la presse professionnelle rédigée avec la société Euroteknika.

Elle soutient que la société Euroteknika ne saurait se prévaloir de la finalité du contrat pour exclure la presse professionnelle, que d'ailleurs exclure cette presse reviendrait à méconnaître l'effet d'entraînement de la parution dans un média, alors que c'est en étant présent au sein du plus grand nombre de médias qu'une société est susceptible d'intéresser la presse nationale. En ce qui concerne la presse industrielle, elle considère que la stipulation contractuelle "La campagne de relations presse s'adressera à un public plus vaste (institutionnel, économique, finance, de santé générale)" n'exclut en rien la presse industrielle du périmètre de calcul du seuil, que le monde économique inclut le secteur industriel, et que ce support présente un intérêt certain pour elle en lui assurant notoriété, respectabilité et confiance auprès de ses fournisseurs et sous-traitants.

S'agissant des parutions dans Le Dauphiné Libéré et La Messagerie, elle affirme qu'elles doivent être prises en compte eu égard à la modification du contrat initial intervenue à la suite des sollicitations de la société Euroteknika, cette dernière a demandé, par courriel du 14 décembre 2010, l'intervention de la société De Concert Communication auprès du journal Le Dauphiné Libéré puis, le 11 février 2011, auprès du journal Le Messager. Elle estime qu'en adressant à De Concert Communication ses félicitations pour son intervention, Euroteknika a donné son accord à une telle extension du périmètre de la mission de la société de communication. Elle considère par ailleurs que le reportage diffusé sur France 3 doit être pris en compte dans le calcul des équivalents publicitaires dans la mesure où ce reportage a contribué à la notoriété de la société Euroteknika.

Elle estime en outre que le seuil d'équivalents publicitaires a bien été atteint, ainsi que cela résulte d'une étude réalisée par la société "L'Argus de la presse" qui a évalué le montant des équivalents publicitaires à 98 757 euros. Elle indique qu'aux termes de cette étude, s'il fallait exclure les parutions dans la presse régionale (32 569 euros sur un total de 98 757), le seuil resterait atteint, de même si l'on excluait les parutions dans l'ensemble de la presse industrielle et professionnelle (31 375 euros sur un total de 98 757).

Elle considère enfin que la société Euroteknika a rompu unilatéralement et abusivement le contrat, ce qui impose la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts au titre de l'article L. 442-6 du Code de commerce. Subsidiairement, elle demande réparation des fautes contractuelles commises par la société Euroteknika en rompant unilatéralement et par anticipation le contrat et en s'abstenant de procéder au paiement des factures émises par De Concert Communication.

La société Euroteknika, par ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2014, demande à la cour de :

- débouter la société De Concert Communication de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement rendu le 14 mars 2013 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a exclu du calcul du seuil d'équivalents publicitaires les retombées des presses professionnelle et industrielle ;

- confirmer ce jugement en ce qu'il a constaté que le seuil d'équivalents publicitaires de 48 000 euros n'était pas atteint au terme de la première année de contrat ;

- l'infirmer en ce qu'il a intégré au calcul du seuil d'équivalent publicitaire les retombées de la presse locale à compter du 14 décembre 2010 pour Le Dauphiné Libéré et du 14 février 2011 pour Le Messager ;

Statuant à nouveau :

- dire et juger que le seuil d'équivalent publicitaire, à savoir 48 000 HT, n'a pas été atteint par la société De Concert Communication au cours de la première année du contrat et que de ce fait, le contrat a pris fin au 31 mai 2011 ;

- dire que la méthode de calcul des équivalents publicitaires utilisée par la société De Concert Communication n'est pas contractuelle et n'est donc pas opposable à la société Euroteknika, qu'au surplus, l'appelante ne s'explique pas sur cette méthode ;

- condamner la société De Concert Communication à payer à la société Euroteknika la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la Société De Concert Communication à payer à la société Euroteknika la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Euroteknika affirme tout d'abord qu'elle a contesté dès le 3 mai 2011 l'inclusion de la presse régionale et de la presse professionnelle dans le périmètre de calcul du seuil d'équivalents publicitaires, que, si le contrat fait référence à certaines exclusions, il ne prévoit en rien de faire des exclusions mentionnées une liste limitative.

Elle estime que l'étude sur le montant des équivalents publicitaires dont se prévaut l'appelante est contestable en ce que d'une part elle n'est pas contradictoire, d'autre part elle révèle une différence très importante du montant retenu entre le premier et le deuxième bilan.

Elle soutient en outre qu'elle n'a jamais donné son accord à une extension du champ contractuel, que le courriel du 14 décembre 2010 au Dauphiné Libéré avait seulement pour objet de demander à la société De Concert Communication de transmettre à ce journal son communiqué de presse afin d'assurer une cohérence avec le travail de la société De Concert Communication en direction d'autres médias - sans que d'ailleurs la préparation et la diffusion d'un communiqué n'entraîne ipso facto la prise en compte de cet élément dans le calcul du seuil d'équivalents - que, par courriel du 11 janvier 2011, elle s'est bornée à demander une information sur un article ponctuel dans le journal Le Messager, que s'il avait été question d'une extension du champ contractuel, la société De Concert Communication aurait dû refuser d'intervenir ou proposer la conclusion d'un avenant, et que la mission de la société De Concert Communication, telle que prévue au contrat, n'a pas été étendue à la presse régionale.

S'agissant de la presse professionnelle, elle considère qu'elle est hors champ contractuel et rappelle que cette presse est déjà gérée par le service communication marketing de la société Euroteknika. De plus, le courrier du 16 juin 2010, qui donne la liste de médias locaux ou professionnels à qui il serait pertinent d'adresser un courrier électronique, s'inscrit uniquement dans le cadre de l'inauguration du site de Sallanches d'Euroteknika.

En ce qui concerne la presse industrielle, elle considère qu'elle est distincte de la presse économique en ce qu'elle ne s'adresse qu'au monde industriel ; elle souligne l'incohérence qu'il y aurait à solliciter une intervention dans la presse industrielle compte tenu du risque d'encourager des concurrents potentiels.

Elle estime par ailleurs que le reportage de France 3 ne peut être inclus dans le calcul du seuil d'équivalents publicitaires, en ce que le nom d'Euroteknika n'a pas été cité dans le reportage, que le bandeau signalétique est insuffisant pour que soit assuré sa notoriété et que, si un courrier du 27 mai 2011 indique que les retombées de ce média peuvent être comptabilisées dans le seuil d'équivalent publicitaire, c'est à la seule condition que ces retombées entrent dans l'objet contractuel, c'est-à-dire que les sujets diffusés permettent à Euroteknika d'acquérir une notoriété supplémentaire.

Elle estime en conséquence que le seuil de 48 000 euros d'équivalents publicitaires n'a pas été atteint, qu'elle avait donc la faculté, sans préavis imposé, de ne pas renouveler le contrat, de sorte que ce contrat a pris fin le 31 mai 2011, qu'il n'y a ni rupture abusive du contrat, ni rupture brutale, puisqu'antérieurement à la rupture, la société Euroteknika avait informé la société De Concert Communication de ce que les conditions n'étaient pas réunies pour le renouvellement de la convention.

MOTIFS

Sur le seuil d'équivalents publicitaires

Considérant que le contrat de relations presse du 27 mai 2010 a prévu que le paiement par la société Euroteknika à la société De Concert Communication d'une partie des honoraires de première année, soit 6 000 euros HT, supposait que soit atteint un seuil d'équivalents publicitaires de 48 000 euros HT avant le 31 mai 2011, que, si ce seuil était atteint, le complément manquant serait facturé et la société Euroteknika renouvellerait sa collaboration pour la deuxième année, qu'en revanche, si l'équivalent publicitaire des articles n'était pas atteint 12 mois après le début de la mission, la société Euroteknika pourrait mettre un terme à toute collaboration avec la société De Concert Communication ;

Considérant que le litige porte sur la question de savoir si le seuil d'équivalents publicitaires de 48 000 euros HT avait ou non été atteint douze mois après la signature de la convention ; que, si, par lettre du 17 mai 2011, la société De Concert Communication a proposé d'allonger la première année du contrat jusqu'au 31 décembre 2011 sans facturation afin d'atteindre le seuil d'équivalent publicitaire, cette proposition n'a pas reçu l'accord de la société Euroteknika, de sorte que c'est bien au 31 mai 2011 que doit s'apprécier le niveau des équivalents publicitaires des articles publiés à cette date ;

Considérant que la société De Concert Communication a implicitement admis, par sa lettre susvisée, qu'à la date du 17 mai 2011, le seuil d'équivalents publicitaires de 48 000 euros HT n'était pas atteint ;

Considérant que l'article "Facturation et modalités de paiement" du contrat du 27 mai 2010 stipule que "pour le calcul de l'équivalent publicitaire, ne seront pas inclus :

- toutes les publications dans Le Dauphiné Libéré et dans Le Messager durant les durées du contrat ;

- les articles dans le contexte de l'inauguration le 4 juin 2010 du nouveau site de l'entreprise à Sallanches dans L'Information Dentaire, Implantologie, Alpha Omega News, Le Fil Dentaire, Quintessence International, Eco de Pays de Savoie" ;

Considérant qu'il ne saurait s'en déduire qu'étaient exclus de l'assiette de calcul des équivalents publicitaires les seuls titres énumérés à cet article, alors que la mission, ainsi que le prévoit l'article "Objectifs" du contrat du 27 mai 2010, avait pour objectif "de promouvoir et de consolider sa notoriété, son image et ses produits, et ceci au-delà du monde dentaire. La campagne de relations presse s'adressera à un public plus vaste (institutionnel, économique, finance, de santé générale), ce dont il se déduit que la cible de la campagne était extérieure à la profession dentaire ; qu'en conséquence, étaient nécessairement exclues de la mission confiée à De Concert Communication d'une part la presse professionnelle, laquelle concerne un lectorat par nature spécialisé, d'autre part la presse industrielle, qui intéresse un public étroit de professionnels et ne correspond manifestement pas à l'objectif d'information du grand public poursuivi par la convention du 27 mai 2010 ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;

Considérant par ailleurs qu'il est constant que le contrat du 27 mai 2010 a exclu la presse régionale de l'assiette des équivalents publicitaires ; que c'est à tort que De Concert Communication soutient que doivent néanmoins être prises en compte les diffusions assurées dans deux journaux locaux, Le Dauphiné Libéré postérieurement au 14 décembre 2010 et Le Messager postérieurement au 11 février 2011, dès lors que :

- n'est intervenu aucun avenant à la convention du 27 mai 2010 ;

- un accord sans équivoque d'Euroteknika à une extension du périmètre de la mission de la société de communication ne saurait se déduire :

- ni du courriel d'Euroteknika à Monsieur Hébert Koch, gérant de De Concert Communication, du 14 décembre 2010 ("Je viens d'avoir Isabelle Davier du Dauphiné Libéré qui est en charge de la page Economie et elle souhaiterait recevoir rapidement le dernier communiqué de presse Euroteknika que vous avez envoyé à la presse nationale et généraliste pour le diffuser dans le numéro de jeudi, être ajouté à votre liste de diffusion pour les prochains communiqués."), courriel portant non sur le suivi, par De Concert Communication, de l'ensemble de la communication avec Le Dauphiné Libéré - dont il n'est pas discuté qu'elle était gérée en interne par Euroteknika - mais seulement sur l'envoi à ce journal des communiqués de presse par ailleurs diffusés auprès de la presse nationale et généraliste ;

- ni du courriel à Euroteknika en date du 14 février 2011 par lequel De Concert Communication indique unilatéralement "rajouter ces deux titres (Le Dauphiné Libéré et Le Messager) à la liste des titres suivis dans le cadre de la mission", l'absence de réponse d'Euroteknika à ce message ne pouvant s'interpréter comme un acquiescement ;

Que doit également être exclu de la détermination du seuil d'équivalents publicitaires au 31 mai 2011, le reportage diffusé le 16 mai 2011 sur la chaîne de télévision France 3 Alpes, concernant la tenue, à Sallanches (Haute Savoie), d'un congrès consacré aux implants dentaires, reportage dont ni le commentaire, ni les images n'évoquent la société Euroteknika et dans le cadre duquel l'intervention de Madame Bénédicte Padovan, identifiée à l'écran pendant quelques secondes par un bandeau signalétique comme directrice du marketing Euroteknika Group, se limite à un propos d'ordre général sur la réalisation des implants ; que la société Euroteknika est, dans ces conditions, fondée à estimer que ce reportage n'a en aucune façon contribué à la promotion d'Euroteknika ;

Que le jugement entrepris sera réformé sur ces points ;

Considérant qu'au vu des chiffres communiqués par De Concert Communication (page 18 de ses dernières écritures), et sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à une expertise judiciaire, le montant des équivalents publicitaires relevant du seuil contractuel s'établit à :

98 757 euros

- 4 018 euros (presse écrite Le Messager) ;

- 12 861 euros (presse écrite Le Dauphiné Libéré) ;

- 25 590 euros (presse écrite presse professionnelle) ;

- 2 458 euros (presse écrite presse industrielle) ;

- 8 603 euros (Internet Le Messager) ;

- 7 087 euros (Internet Le Dauphiné Libéré) ;

- 1 353 euros (Internet presse professionnelle) ;

- 1 674 euros (Internet presse industrielle) ;

- 2 640 euros (reportage France 3) ;

= 32 473 euros ;

Qu'en conséquence, la cour dira que les équivalents publicitaires atteints au 31 mai 2011 sont de 32 473 euros HT et confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le seuil de 48 000 euros HT n'a pas été atteint ;

Sur la rupture de la relation contractuelle

Considérant que l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce dispose qu' "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale" ;

Considérant que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée d'un an, la convention n'étant renouvelée pour une deuxième année que dans l'hypothèse où le seuil d'équivalents publicitaires de 48 000 euros HT serait atteint ; qu'il ne saurait être contesté que de nombreux échanges sont intervenus entre les parties à partir du 3 mai 2011, date du courriel par lequel la société Euroteknika a indiqué à la société De Concert Communication être en désaccord sur les retombées présentées comme positives par la société de communication (pièce n° 8 communiquée par De Concert Communication) ; que De Concert Communication ne conteste pas qu'Euroteknika lui a indiqué, lors d'une réunion du 16 mai 2011, qu'elle n'était pas tenue de renouveler le contrat, information dont la société de communication a tiré les conséquences en proposant d'allonger la durée du contrat (pièce n° 2 communiquée par Euroteknika) ; que, dès lors qu'il était soutenu que le seuil d'équivalents publicitaires de 48 000 euros HT n'avait pas été atteint, le non-renouvellement du contrat par Euroteknika à la date convenue était prévisible ; que la rupture de la relation commerciale n'a été, dans ces circonstances, ni imprévisible, ni soudaine, ni violente ; que c'est en conséquence à raison que les premiers juges ont débouté la société De Concert Communication de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;

Qu'elle le sera également en ce qu'elle a débouté la société De Concert Communication de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour faute, Euroteknika n'ayant commis de faute :

- ni au titre d'une rupture unilatérale du contrat, le contrat d'un an étant parvenu à son terme et aucun renouvellement n'étant intervenu ;

- ni à celui du non-paiement des factures émises par De Concert Communication pour la période postérieure au 31 mai 2011, la société de communication ne rapportant la preuve de l'exécution d'aucune prestation et ayant, en toute hypothèse, agi hors de tout contrat ;

Considérant que l'équité commande de condamner la société De Concert Communication à payer à la société Euroteknika, au titre des frais hors dépens en cause d'appel, la somme de 3 000 euros ;

Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé que doivent être pris en compte pour le calcul du seuil d'équivalent publicitaire les parutions dans le Dauphiné Libéré à compter du 14 décembre 2010 et dans Le Messager à compter du 14 février 2011 ainsi que le reportage diffusé le 16 mai 2011 sur la chaîne de télévision France 3 Alpes, et que l'équivalent publicitaire atteint est de 46 473 euros HT, Statuant à nouveau de ces chefs, Dit qu'il n'y a lieu d'intégrer, pour la détermination du seuil d'équivalents publicitaires au 31 mai 2011, ni les retombées du Dauphiné Libéré à compter du 14 décembre 2010, ni celles du Messager à compter du 14 février 2011, ni le reportage diffusé le 16 mai 2011 sur la chaîne de télévision France 3 Alpes, DIT que les équivalents publicitaires atteints au 31 mai 2011 sont de 32 473 euros HT, Condamne la SARL De Concert Communication à payer à la SAS Euroteknika, au titre des frais hors dépens en cause d'appel, la somme de 3 000 euros, Condamne la SARL De Concert Communication aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.