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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5-7, 20 novembre 2014, n° 2012-06826

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Grands Moulins de Paris (SA), Flechtorfer Mühle - Walter Thönebe GmbH (Sté), Euromill Nord (SA), France Farine (Sté), Grain Millers GmbH & Co KG (Sté), Nutrixo (SAS), Axiane Meunerie (SAS), Bliesmühle GmbH (Sté), Friessinger Mülhe GmbH (Sté), Grands Moulins de Strasbourg (SA), Heyl GmbH & Co KG (Sté), Karl Bindewald Kupfermühle GmbH (SARL), Minoteries Cantin (SAS), Saalemühle Alsleben GmbH (SARL), Vk-Mühlen AG (Sté), Mills United Hovestadt & Münstermann GmbH (SARL)

Défendeur :

Autorité de la concurrence , Ministre de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Remenieras

Conseillers :

Mmes Beaudonnet, Leroy

Avocats :

Mes Teytaud, de Juvigny, Eisele, Remond, Sersiron, Sorinas, Ferla, Billard, de Montalembert, Saint Esteben, Reingewirtz, Zelenko, Coutrelis, Selarl Ingold & Thomas, SCP AFG Avocats, SCP Grappotte Benetreau

CA Paris n° 2012-06826

20 novembre 2014

Par procès-verbal du 4 mars 2008, la société Wilh Werhahn GmbH Bach Mühle Co. KG et ses filiales ont demandé la mise en œuvre de la procédure de clémence prévue au IV de l'article L. 464-2 du Code de commerce auprès du rapporteur général du Conseil de la concurrence (ci-après le Conseil). Parallèlement à cette demande auprès de l'autorité française, la société a également sollicité le bénéfice de la clémence auprès de l'autorité de concurrence allemande (ci-après " le Bundeskartellamt ").

Par un avis n° 08-AC-01 du 27 mai 2008, le Conseil de la concurrence (ci-après " le Conseil ") a accordé à ces sociétés le bénéfice conditionnel de la clémence, sous forme d'une exonération totale de sanction. Par ailleurs, le Conseil s'est saisi d'office de pratiques mises en œuvre dans le secteur des farines alimentaires par décision n° 08-SO-05 du 23 avril 2008.

Par lettre du 23 avril 2008, le rapporteur général du Conseil a saisi le Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) afin que soient effectuées des opérations de visite et de saisie. Le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 17 juin 2008, a autorisé ces opérations de visite et de saisie dans les locaux des sociétés France Farine, Farine Grand Public, Groupe Meunier Celbert, Grands Moulins de Paris, Grands Moulins de Strasbourg, Moulins Soufflet SA, Euromill (et ses filiales sises à la même adresse) et Minoteries Cantin.

Les pièces saisies, deux rapports concernant l'exploitation de saisies informatiques ainsi que la copie de la demande de mesures d'enquête du Bundeskartellamt ont été transmis au Conseil les 24 novembre 2008 et 28 janvier 2009.

Par ordonnance du 22 octobre 2009, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en ce qui concerne les opérations de visite et de saisies ayant eu lieu dans les locaux de la société Moulins Soufflet SA. Le ministre chargé de l'Economie a formé un pourvoi en cassation contre cette annulation, qu'il a retiré le 15 octobre 2010.

Par ordonnance du 15 janvier 2010, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société France Farine d'un recours formé contre les opérations de visite et de saisie, a ordonné la complète restitution, en original ou en copie, de certains des documents informatiques saisis dans ses locaux et en a interdit toute utilisation par l'Administration. Ces pièces ont été restituées par l'Autorité de la concurrence (ci-après " l'Autorité ") le 29 avril 2010.

Le 26 janvier 2010, l'Autorité a disjoint de l'affaire 08/0040 F le volet de la saisine concernant des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la boulangerie artisanale.

Le 15 février 2010, une notification de griefs a été adressée aux parties en application des dispositions des articles L. 463-2 et suivants du Code de commerce. Par courrier du 29 avril 2010, le rapporteur général adjoint a accordé à toutes les parties un délai supplémentaire de deux mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces du dossier pour présenter des observations sur la notification de griefs du 15 février 2010.

Le 1er avril 2011, des éléments de preuve concernant la présente affaire ont été transmis par le Bundeskartellamt à l'Autorité en application de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (ci-après " le règlement n° 1-2003 "). Ces éléments de preuve ont été communiqués aux destinataires de la notification des griefs le 18 mai 2010, et un délai autonome de deux mois leur a été accordé pour présenter leurs observations sur celles-ci.

A la suite de la réception des observations des parties, un rapport leur a été adressé le 17 janvier 2011, conformément à l'article L. 463-2 du Code de commerce.

En vue de recueillir leurs observations sur les principaux éléments de droit et de fait du dossier susceptibles d'influer, selon les services d'instruction, sur la détermination des sanctions pécuniaires, un rapport complémentaire a été adressé aux parties et au commissaire du gouvernement le 20 mai 2011.

La séance devant l'Autorité s'est tenue les 10 et 11 octobre 2011.

La cour renvoie aux développements non-contestés de la décision de l'Autorité n° 12-D-09 qui lui est déférée (paragraphes 14 à 44), sauf à rappeler, en synthèse, que la présente affaire concerne le secteur de la farine destinée à la consommation humaine, qui est issue de l'écrasement de blé tendre. La meunerie est l'activité de première transformation du produit agricole brut, le blé tendre, en produit semi fini, la farine, à destination de l'industrie agro-alimentaire et du marché grand public.

A titre général, l'Allemagne et la France sont respectivement les premier et deuxième producteurs européens de blé tendre en volume. En 2008, la production de blé tendre en France était de 35 millions de tonnes de grains, dont environ 16 % étaient destinés à la production française de farine pour la consommation humaine.

La demande de farine de blé tendre destinée à la consommation humaine se décompose selon les utilisations suivantes :

- la boulangerie artisanale (farine destinée à l'usage des boulangers) ;

- l'industrie utilisatrice (farine utilisée à des fins industrielles pour la biscuiterie ou la confection d'autres produits) ;

- la farine en sachets à destination du grand public et des consommateurs : paquets et mixes (préparation à base de farine) vendus en premier lieu à la grande et moyenne distribution (ci-après " GMS "), ainsi qu'à la distribution hard discount ;

- la boulangerie semi-industrielle (ou fournils GMS), le plus couramment désignée sous l'appellation " points chauds GMS " ;

- l'exportation, qui peut concerner les quatre destinations présentées ci-dessus, mais qui constitue pour les meuniers une activité commerciale à part entière.

Le secteur de la farine en sachets, en cause dans la présente affaire, se compose de trois catégories de produits : les farines dites " classiques ", les préparations et les farines à pain.

Les farines dites " classiques " représentent le premier segment en volume de ce secteur. Il s'agit de farine à faible taux de cendre de type 45 ou 55 (405 ou 550 en Allemagne). Elles sont caractérisées par une faible différenciation des produits. Les meuniers ont néanmoins diversifié leur offre de produits, en proposant diverses gammes de farine : les farines tous usages, fluide, pâtissière, extra fluide, sans grumeaux, etc. Le conditionnement est généralement d'un kilogramme pour les sachets en France.

Les préparations sucrées ou salées dites " mixes ", telles que les préparations pour crêpes, gâteaux ou pizzas, ont connu des débouchés croissants en raison de l'évolution des habitudes alimentaires.

Les farines à pain (qui combinent farine et levure) ont connu un engouement récent en raison du succès des machines à pain auprès des ménages.

Concernant les marques de farine en sachets, il est rappelé que, une fois la farine produite, elle est ensuite ensachée. Les moulins, établis en France ou en Allemagne, effectuent eux-mêmes cette opération d'ensachage ou en confient l'exécution à un tiers disposant des infrastructures requises. A ce stade, les meuniers (ou la grande et moyenne distribution dans le cas des marques de distributeurs ou " MDD ") peuvent apposer leurs marques respectives sur les sachets. De plus, il existe une troisième catégorie de sachets de farine en vente dans les enseignes de la grande et moyenne distribution, les " premiers prix " ou " PP ", sur lesquels n'est apposée aucune marque spécifique. On retrouve également de tels sachets de farine sans marque dans les enseignes de la distribution hard discount.

En France, certains meuniers possèdent leurs marques, dont la principale, commercialisée par la société France Farine, est la marque Francine. Il convient également de citer les marques Treblec, Gruau d'Or ou Melix (cette dernière étant utilisée uniquement pour les préparations).

Francine est une marque d'envergure nationale, " leader " du secteur de la farine en sachets. En 2007, les produits vendus sous marque Francine représentaient, de façon globale, plus de la moitié des parts du marché français de la farine. Elle devançait les marques de distributeurs (MDD) ainsi que les premiers prix.

En Allemagne, au moins trois marques d'envergure nationale coexistent : Aurora, Kampffmeyer et Rosenmehl.

Des particularités nationales ont été constatées.

Ainsi, le prix de la farine produite en Allemagne est, pour des raisons techniques et structurelles, moins élevé qu'en France. Les meuniers allemands valorisent plus les "coproduits " (son) en commercialisant des farines moins " blanches ", qui répondent à la demande d'une gamme élargie de pains. Ceci provient des habitudes de consommation en Allemagne qui sont différentes de celles relevées en France. En effet, les consommateurs allemands achètent de nombreuses variétés de pain, y compris du pain noir, qui sont produites à base de farine " brune ", alors que les consommateurs français s'approvisionnent essentiellement en pain blanc de type " baguette ". Sur le marché français, les coproduits sont principalement destinés à l'alimentation animale.

En outre, le marché français se caractérise, à la différence de l'Allemagne, par une réglementation spécifique concernant les contingents et droits de mouture qui feront l'objet de développements particuliers dans le cadre de l'analyse des griefs n° 2 et 3.

La cour renvoie également aux développements de la décision (paragraphes 45 à 118) sur les entreprises en cause - meuniers et structures de commercialisation - sauf à rappeler qu'en France, la meunerie est un secteur d'activité concentré, dont les principaux acteurs sont des groupes historiquement sous contrôle familial.

Cette concentration, caractérisée par un nombre d'opérateurs indépendants qui tend à décroître depuis une vingtaine d'années en raison de regroupements, s'exprime par le fait que quelques acteurs majeurs détiennent la majorité de l'outil de production, soit 488 moulins répartis sur l'ensemble du territoire français en 2008 et les plus grandes usines d'ensachage, nécessaires à la commercialisation de farine en sachets. Ce secteur comprend donc aujourd'hui un nombre réduit d'acteurs, mais qui disposent généralement d'une envergure nationale.

Les meuniers français concernés par la présente décision appartiennent à quatre groupes de sociétés dont la capacité de production annuelle est supérieure à 300 000 tonnes de farine de blé tendre :

- le groupe Nutrixo, qui détient les sociétés Grands Moulins de Paris, Euromill Nord et Grands Moulins de Storione ;

- la coopérative Epis-Centre, qui détient la société Minoteries Cantin et le groupe Meunier Celbert ;

- les Grands Moulins de Strasbourg, détenus majoritairement par la société Sofracal ;

- le groupe familial Soufflet, qui détient les Moulins Soufflet SA.

Ces meuniers, qui détiennent 55,2 % de droits d'écrasement total autorisés en France pour produire de la farine de blé tendre disposent chacun d'au-moins une usine d'ensachage.

Concernant les structures de commercialisation, en France, une partie importante de la farine en sachets est commercialisée par le biais d'entreprises communes ou coopératives telles les sociétés France Farine, Bach Mühle et Générale des Farines, à la différence de l'Allemagne où la farine en sachets est commercialisée directement par les meuniers eux-mêmes.

En ce qui concerne les entreprises en cause en Allemagne, il est rappelé que, comme en France, le secteur de la meunerie a connu un fort mouvement de concentration caractérisé par le fait que l'outil de production, qui comptait plus de 600 moulins en 1990, n'en recensait plus, en 2008, que 308, répartis sur l'ensemble du territoire.

Deux groupes, Werhahn Mühlen et VK Mühlen, sont d'une envergure importante sur le marché allemand aux côtés de nombreuses structures de taille moyenne. En 2004, un troisième groupe de sociétés sur le marché allemand de la meunerie a été constitué : le groupe Grain Millers.

Les autres entreprises en cause en Allemagne sont :

- Friessinger Mühle GmbH, dont le siège social est à Bad Wimpfen ;

- Bliesmühle GmbH, dont le siège social est à Blieskastel ;

- Karl Bindewald Kupfermülhe GmbH ;

- Saalemühle Alsleben GmbH ;

- Gebr. Engelke Grosse Mühle Hasede KG ;

Au regard des pratiques constatées à partir des pièces du dossier et des déclarations recueillies au cours de l'instruction, le rapporteur général a notifié les griefs suivants :

" Grief n° 1 :

Il est fait grief :

- aux structures de commercialisation France Farine et Bach Mühle ;

- aux meuniers Grands Moulins de Paris, Grands Moulins de Strasbourg, Euromill Nord, Grand Moulins Storione, AMO/Celbert, Minoteries Cantin, Moulins Soufflet, Générales des Farines (GFF) ;

- aux meuniers Werhahn ; VK Mühlen ; Grain Millers ; Frießinger Mühle GmbH ; Bliesmühle ; Flechtorfer Mühle Walter Thönebe GmbH, Bindewald Kupfermülhe ; Mills United Hovestadt Bach Mühle Münstermann GmbH ; Saalemühle Alsleben GmbH ; Engelke Große Mühle Hasede-Hildesheim ; Heyl GmbH Bach Mühle Co KG ; Emil Stenzel GmbH Bach Mühle Co KG.

1. d'avoir mis en place un cartel, à tout le moins à compter de 2002, sur le marché de la farine en sachets ayant pour but de limiter les ventes de farine en sachets commercialisées entre l'Allemagne et la France. Ces limitations ont été mises en œuvre en se répartissant les clients, les volumes, et en s'accordant sur les prix ;

2. Ces limitations portent, en ce qui concerne les meuniers français, à la fois sur la commercialisation par l'intermédiaire des structures France Farine et Bach Mühle, ces dernières agissant au nom et pour le compte de leurs actionnaires commettants, mais aussi sur les ventes que lesdits actionnaires réalisent pour leur propre compte ;

3. Ces pratiques concertées sont mises en œuvre jusqu'à ce jour pour l'ensemble des sociétés mises en cause à l'exception de Werhahn, pour laquelle les pratiques ont cessé en 2008. Ces pratiques ayant eu pour objet et/ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché européen de la farine vendue en sachets sont prohibées par les dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce et 101, paragraphe 1 du traité.

Grief n° 2 :

Il est fait grief :

- à la société Nutrixo et ses filiales : Grands Moulins de Paris, Euromill Nord, et Grands Moulins Storione ;

- à la société Epis Centre et ses filiales AMO Celbert et Minoteries Cantin ;

- et à la société Sofracal et sa filiale la société Grands Moulins de Strasbourg d'avoir :

1. depuis 1965, au sein de la structure France Farine, conclu des accords et mis en œuvre une entente pour la commercialisation de farine vendue en sachets visant à fixer des tarifs communs, se répartir des territoires, la clientèle et les volumes de livraison ;

2. échangé des informations confidentielles ayant pour effet de limiter leur autonomie sur le marché de la farine de blé tendre ;

3. freiné l'émergence de plusieurs marques nationales par la coordination commerciale et le financement important de la marque Francine.

Ces pratiques ayant eu pour objet et pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché européen de la farine vendue en sachets sont prohibées par les dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce et 101, paragraphe 1 du traité sans bénéficier de l'exemption prévue aux articles L. 420-4 du Code de commerce et 101, paragraphe 3 du traité.

Grief n° 3 :

Il est fait grief :

- à la société Nutrixo et ses filiales : Grands Moulins de Paris, Euromill Nord, et Grands Moulins Storione ;

- à la société Epis Centre et ses filiales AMO Celbert et Minoteries Cantin ;

- à la société Sofracal et sa filiale la société Grands Moulins de Strasbourg ;

- et à la société Moulins Soufflet d'avoir :

1. depuis 2001, au sein de la structure Bach Mühle, conclu des accords et mis en œuvre une entente sur le marché de la farine en sachets visant à fixer des tarifs communs, se répartir des territoires, la clientèle et les volumes de livraison ;

2. échangé des informations confidentielles ayant pour effet de limiter leur autonomie sur le marché de la farine de blé tendre.

Ces pratiques ayant eu pour objet et/ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché européen de la farine vendue en sachets sont prohibées par les dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce et 101, paragraphe 1, du traité sans bénéficier de l'exemption prévue aux articles L. 420-4 du Code de commerce et 101, paragraphe 3, du traité."

Les sociétés Grain Millers GmbH Bach Mühle Co, Mills United Hovestadt Bach Mühle Münstermann GmbH Bach Mühle Co, Emil Stenzel GmbH Bach Mühle Co et Heyl GmbH Bach Mühle Co ont choisi de ne pas contester les griefs qui leur avaient été notifiés le 15 février 2010 en application du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce qui dispose que " lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié. Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage en outre à modifier son comportement pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence d'en tenir compte également dans la fixation du montant de la sanction. "

Dans ces conditions, un procès-verbal de mise en œuvre de la procédure de non-contestation des griefs a été signé le 12 mai 2010 par le rapporteur général adjoint et Mills United Hovestadt Bach Mühle Münstermann GmbH Bach Mühle Co, Emil Stenzel GmbH Bach Mühle Co et Heyl GmbH Bach Mühle Co. En contrepartie de la non-contestation des griefs, le rapporteur général-adjoint s'est engagé à proposer une réduction de la sanction éventuellement encourue de 10 % du montant qui aurait été normalement infligé pour chacune de ces entreprises.

En outre, Grain Millers GmbH Bach Mühle Co, Mills United Hovestadt Bach Mühle Münstermann GmbH Bach Mühle Co, Emil Stenzel GmbH Bach Mühle Co et Heyl GmbH Bach Mühle Co ont fait usage de la faculté additionnelle qui leur est offerte de proposer de s'engager à modifier leur comportement pour l'avenir en vertu du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce. Le rapporteur général adjoint n'a pas donné suite à cette proposition.

Les engagements proposés par Grain Millers GmbH Bach Mühle Co, Mills United Hovestadt Bach Mühle Münstermann GmbH Bach Mühle Co, Emil Stenzel GmbH Bach Mühle Co et Heyl GmbH Bach Mühle Co, annexés à la fin de la décision déférée, consistent à mettre en place un programme de conformité afin d'assurer pour l'avenir un meilleur respect des règles de concurrence par l'ensemble du groupe Grain Millers.

Par décision n° 12-D-09 du 13 mars 2012 (la décision), l'Autorité de la concurrence a décidé:

"Article 1er : Il est établi que les sociétés Axiane Meunerie SAS, Bach Mühle SAS, Bindewald Kupfermülhe, Bliesmühle GmbH, Flechtorfer Mühle Walter Thonebe GmbH Bach Mühle Co. KG, France Farine SA, Friessinger Mühle GmbH, Heyl GmbH Bach Mühle Co. KG, Mills United Hovestadt Bach Mühle Münstermann GmbH, Grain Millers GmbH Bach Mühle Co. KG, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins de Strasbourg, Saalemühle Alsleben GmbH VK Mühlen et Wilh. Werhahn Mühlen GmbH Bach Mühle Co ont enfreint les dispositions de l'article 101 du TFUE et l'article L. 420-1 du Code de commerce en participant à une entente anticoncurrentielle visant à limiter les importations de farine en sachets entre l'Allemagne et la France.

Article 2 : Il est établi que les sociétés Axiane Meunerie SAS, Euromill Nord, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin et Nutrixo SAS ont enfreint les dispositions de l'article 101 du TFUE et l'article L. 420-1 du Code de commerce en participant à une entente anticoncurrentielle visant à fixer le prix de la farine en sachets vendue à la grande et moyenne distribution en France, à répartir les clients et à limiter la production de ce produit.

Article 3 : Il est établi que les sociétés Axiane Meunerie SAS, Euromill Nord, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins Storione, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin, Moulins Soufflet, et Nutrixo SAS ont enfreint les dispositions de l'article 101 du TFUE et l'article L. 420-1 du Code de commerce en participant à une entente anticoncurrentielle visant à fixer le prix de la farine en sachets vendue aux enseignes du hard discount en France, à répartir les clients et à limiter la production de ce produit.

Article 4 : Les sociétés Emil Stenzel GmbH Bach Mühle Co. KG, Euromill Nord, Gebr. Engelke Grosse Mühle Hasede-Hildesheim, Grand Moulins Storione, Minoteries Cantin, Moulins Soufflet et Générales des Farines sont mises hors de cause au titre du grief visé à l'article 1er.

Article 5 : Les sociétés Epis-Centre, Grand Moulins Storione et Sofracal sont mises hors de cause au titre du grief visé à l'article 2.

Article 6 : Les sociétés Epis-Centre et Sofracal sont mises hors de cause au titre du grief visé à l'article 3.

Article 7 : Sont infligées, au titre des pratiques visées à l'article 1er, les sanctions pécuniaires suivantes :

* de 19 927 000 euros à la société Axiane Meunerie SAS ;

* de 40 000 euros à la société Bach Mühle SAS ;

* de 2 602 000 euros à la société à la société Bindewald Kupfermülhe ;

* de 1 929 000 euros à la société à la société Bliesmühle GmbH ;

* de 4 510 000 euros à la société à la société Flechtorfer Mühle Walter Thonebe GmbH Bach Mühle Co. KG ;

* de 8 295 000 euros à la société France Farine SA ;

* de 11 770 000 euros à la société Friessinger Mühle GmbH ;

* de 11 834 000 euros à la société Grands Moulins de Paris SA ;

* de 9 890 000 euros à la société Grands Moulins de Strasbourg ;

* de 1 564 000 euros aux sociétés Heyl GmbH Bach Mühle Co. KG et Grain Millers GmbH Bach Mühle Co. KG, conjointement et solidairement ;

* de 487 000 euros à la société Heyl GmbH Bach Mühle Co. KG ;

* de 4 028 000 euros aux sociétés Mills United Hovestadt Bach Mühle Münstermann GmbH et Grain Millers GmbH Bach Mühle Co. KG, conjointement et solidairement ;

* de 1 254 000 euros à la société Mills United Hovestadt Bach Mühle Münstermann GmbH ;

* de 297 000 euros à la société à la société Saalemühle Alsleben GmbH ;

* de 17 110 000 euros à la société à la société VK Mühlen.

Article 8 : Les sociétés Wilh Werhahn Mühlen GmbH Bach Mühle Co et ses filiales sont exonérées de sanction pécuniaire, par application du IV de l'article L. 464-2 du Code de commerce.

Article 9 : Il est enjoint aux sociétés Grain Millers GmbH Bach Mühle Co, Mills United Hovestadt Bach Mühle Münstermann GmbH Bach Mühle Co et Heyl GmbH Bach Mühle Co de se conformer en tous points aux engagements décrits au paragraphe 883 et dont la version définitive figure en annexe 1 de la présente décision, qui sont rendus obligatoires.

Article 10 : Sont infligées, au titre des pratiques visées aux articles 2 et 3, les sanctions pécuniaires suivantes :

* de 44 032 000 euros à la société Axiane Meunerie SAS ;

* de 14 435 000 euros aux sociétés Euromill Nord et Nutrixo SAS, conjointement et solidairement ;

* de 20 770 000 euros la société Euromill Nord ;

* de 10 392 000 euros aux sociétés Grands Moulins de Paris SA et Nutrixo SAS, conjointement et solidairement ;

* de 14 213 000 euros à la société Grands Moulins de Paris SA ;

* de 95 000 euros aux sociétés Grands Moulins Storione et Nutrixo SAS, conjointement et solidairement ;

* de 18 930 000 euros à la société Grands Moulins de Strasbourg ;

* de 23 622 000 euros à la société Minoteries Cantin ;

* de 393 000 euros à la société Moulins Soufflet.

Article 11 : Les sociétés visées aux articles 1, 2 et 3 feront publier le texte figurant au paragraphe 960 de la présente décision, en respectant la mise en forme, dans les éditions du journal Le Figaro et du magazine LSA. Ces publications interviendront dans un encadré en caractères noirs sur fond blanc de hauteur au moins égale à trois millimètres sous le titre suivant, en caractères gras de même taille : " décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-D-09 du 13 mars 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la farine". Elles pourront être suivies de la mention selon laquelle la décision a fait l'objet de recours devant la Cour d'appel de Paris si de tels recours sont exercés. Les personnes morales concernées adresseront, sous pli recommandé, au bureau de la procédure, copie de ces publications, dès leur parution et au plus tard le 15 mai 2012."

LA COUR :

Vu le recours en annulation et/ou en réformation déposé au greffe de la cour le 18 avril 2012 par la société Friessinger Mühle GmbH ;

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens déposé le 18 mai 2012 à l'appui du recours soutenu par le mémoire récapitulatif en réplique déposé le 27 novembre 2013 ;

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation déposé le 13 avril 2012 au greffe de la cour par la société Karl Bindewald Kupfermülhe GmbH ;

Vu le mémoire déposé le 15 mai 2012 à l'appui du recours soutenu par le mémoire en réplique déposé le 26 novembre 2013 ;

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation déposé le 12 avril 2012 au greffe de la cour par la société Flechtorfer - Mühle Walter Thönebe GmbH

Vu le mémoire déposé le 15 mai 2012 à l'appui du recours soutenu par les conclusions responsives et récapitulatives déposées le 26 novembre 2013 ;

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation déposé le 12 avril 2012 au greffe de la cour par la société Bliesmühle GmbH ;

Vu le mémoire déposé le 15 mai 2012 à l'appui du recours soutenu par les conclusions responsives et récapitulatives déposées le 26 novembre 2013 ;

Vu le recours en réformation déposé le au greffe de la cour le 13 avril 2012 par la société Heyl GmbH & Co. KG, par la société Mills United Hovestadt & Münstermann GmbH, et par la société Grain Millers GmbH & Co. KG ;

Vu le mémoire déposé le 14 mai 2012 à l'appui du recours soutenu par le mémoire récapitulatif déposé le 27 novembre 2013 ;

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation déposé le 16 avril 2012 au greffe de la cour par la société Grands Moulins de Strasbourg ;

Vu le mémoire déposé le 15 mai 2012 à l'appui du recours soutenu par les observations récapitulatives déposées le 27 novembre 2013 ;

Vu les observations en réponse aux conclusions du Ministère public déposées le 24 mars 2014 ;

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation déposé le 12 avril 2012 au greffe de la cour par la société Grands Moulins de Paris (GMP) SA ;

Vu le mémoire déposé le 15 mai 2012 à l'appui du recours soutenu par le mémoire récapitulatif déposé le 27 novembre 2013 ;

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation déposé le 12 avril 2012 au greffe de la cour par la société Euromill Nord ;

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens déposé le 15 mai 2012 à l'appui du recours soutenu par le mémoire récapitulatif déposé le 27 novembre 2013 ;

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation déposé le 16 avril 2012 au greffe de la cour par la société VK - Mühlen AG ;

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens déposé le 16 mai 2012 à l'appui du recours soutenu par les conclusions récapitulatives et en réplique déposées le 27 novembre 2013 et le 28 novembre 2013 "pour rectification du chapeau" ;

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation déposé le 13 avril 2012 au greffe de la cour par la société Saalemühle Alsleben GmbH ;

Vu le mémoire déposé le 16 mai 2012 à l'appui du recours soutenu par le mémoire en réplique déposé le 26 novembre 2013 ;

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation déposé le 12 avril 2012 au greffe de la cour par la société France Farine ;

Vu le mémoire déposé le 15 mai 2012 à l'appui du recours soutenu par le mémoire récapitulatif déposé le 27 novembre 2013 ;

Vu les observations relatives aux conclusions du Ministère public déposées le 31 mars 2014 ;

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation déposé le 12 avril 2012 au greffe de la cour par la société Nutrixo ;

Vu le mémoire déposé le 15 mai 2012 à l'appui du recours soutenu par le mémoire récapitulatif déposé le 27 novembre 2013 ;

Vu les observations relatives aux conclusions du Ministère public déposées le 31 mars 2014 ;

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation déposé le 13 avril 2012 au greffe de la cour par la société Axiane Meunerie anciennement Groupe Meunier Celbert;

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens déposé le 15 mai 2012 à l'appui du recours soutenu par le mémoire en réplique déposé le 27 novembre 2013 ;

Vu les observations en réponse aux conclusions du Ministère public déposées le 12 mars 2014 ;

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation déposé le 17 avril 2012 au greffe de la cour par la société Minoteries Cantin ;

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens déposé le 15 mai 2012 à l'appui du recours soutenu par le mémoire en réplique déposé le 27 novembre 2013 ;

Vu les observations en réponse aux conclusions du Ministère public déposées le 12 mars 2014 ;

Vu les observations de l'Autorité de la concurrence déposées au greffe de la cour le 29 mai 2013 ;

Vu les observations du ministre chargé de l'Economie déposées au greffe de la cour le 29 mai 2013 ;

Vu les observations écrites du Ministère public, mises à la disposition des parties ;

Après avoir entendu à l'audience publique des 2 et du 3 avril 2014, les conseils des requérantes, qui ont été mis en mesure de répliquer, le conseil de l'Autorité de la concurrence et le représentant du ministre chargé de l'Economie ainsi que le Ministère public ;

Sur ce

Sur la procédure

En ce qui concerne le défaut de recours effectif à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 juin 2008

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 450-4 du Code du commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, le seul recours que pouvaient exercer les parties contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) autorisant les opérations de visite et saisie était un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le Code de procédure pénale ;

Qu'il est constant qu'à la suite de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 21 février 2008 Ravon e. a. c/ France (n° 18497-03), rendu en matière fiscale, l'article L. 450-4 du Code de commerce a été modifié par l'ordonnance précitée pour tirer les conséquences de cet arrêt en matière de droit de la concurrence en permettant aux personnes ayant fait l'objet de ces opérations d'interjeter appel de l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention devant le Premier président de la cour d'appel, l'ordonnance de ce magistrat étant elle-même susceptible de pourvoi ;

Qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 450-4 du Code de commerce modifié par l'ordonnance du 13 novembre 2008, dans sa rédaction en vigueur du 14 novembre suivant au 14 mai 2009 : " L'ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort du juge ayant autorisé la visite et la saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Cet appel doit, suivant les règles prévues par le Code de procédure pénale, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance.

L'appel n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour de cassation " ;

Que l'ordonnance précitée prévoit également des mesures transitoires, applicables aux opérations de visite et de saisie antérieures à sa publication, le 14 novembre 2008 ; qu'ainsi, le premier alinéa du IV de l'article 5 dispose que " Les parties ayant formé, à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé la visite prévue à l'article L. 450-4 du Code de commerce, un pourvoi pendant devant la Cour de cassation au jour de la publication de la présente ordonnance disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel de l'ordonnance objet dudit pourvoi à compter de la date de publication de la présente ordonnance, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 450-4 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. Cet appel vaut désistement du pourvoi en cassation " ;

Considérant qu'au cas d'espèce, par deux arrêts du 20 mai 2009, société Groupe Meunier Celbert e.a., n° 08-86.348 et Société des Minories Cantin, n° 08-86.352, la Cour de cassation a déclaré irrecevables les pourvois initialement formés et maintenus par Axiane Meunerie et Minoteries Cantin après s'être prononcée sur le moyen relevé d'office tiré de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ratifiée par l'article 139 de la loi du 12 mai 2009, en jugeant qu'il résulte de l'article 5 IV de ladite ordonnance, ensemble l'article L. 450-4 du Code de commerce, que la voie de l'appel ayant été ouverte aux demanderesses à l'encontre de la décision susvisée frappée de pourvoi, les pourvois sont devenus irrecevables ;

Considérant que Axiane Meunerie, alors groupe Meunier Celbert, et les Minoteries Cantin prétendent qu'elles ont été privées de leur droit à un recours effectif contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et saisie intervenues dans le cadre de la procédure ayant précédé la décision attaquée ; qu'elles affirment qu'ayant interprété les dispositions du premier alinéa du IV de l'article 5 de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 comme leur ouvrant une simple possibilité d'interjeter appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention, elles avaient alors choisi de maintenir leurs pourvois en cassation et que, dans la mesure où la Cour de cassation a rendu ses arrêts d'irrecevabilité postérieurement au délai imparti pour interjeter appel, elles ont été définitivement privées de toute voie de recours ; qu'elles soutiennent encore qu'elles ont été informées trop tardivement du risque d'irrecevabilité, les premiers arrêts en ce sens, rendus en matière fiscale, datant du 25 février 2009 et la Cour de cassation ne leur ayant fait savoir que le 27 janvier 2009 qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de leurs pourvois ; que dans ces conditions, les requérantes estiment que l'interprétation de l'ordonnance n° 2008-1161 par la Cour de cassation viole le principe de sécurité juridique et constitue une " loi de validation " contraire à l'article 2 du Code civil et aux principes de la non-rétroactivité des lois et de l'égalité des armes tels que définis par la Cour européenne des droits de l'Homme ;

Mais considérant que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elles pouvaient se méprendre sur l'interprétation des dispositions transitoires claires et précises du premier alinéa du IV de l'article 5 de l'ordonnance du 13 novembre 2008, publiées au Journal officiel du 14 novembre 2008 qui, en ce qui concerne les parties qui, comme les requérantes, avaient formé un pourvoi pendant devant la Cour de cassation au jour de la publication de l'ordonnance, renvoient explicitement aux conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 450-4 du Code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance, autrement dit au droit désormais applicable, qui prévoit une possibilité d'appel devant le premier président de la cour d'appel puis de pourvoi en cassation, ce droit leur étant ouvert sans condition pendant un délai d'un mois à compter du 14 novembre 2008 ;

Qu'en outre, les dispositions transitoires, dont elles avaient été précisément et complètement informées à compter de la publication de l'ordonnance du 13 novembre 2008 au Journal officiel, en ce qu'elles étaient destinées à permettre aux justiciables de bénéficier d'un régime juridique plus protecteur de leurs intérêts, ne pouvaient être sérieusement interprétées comme permettant le maintien d'un régime juridique jugé contraire au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales par la Cour européenne des droits de l'Homme, ni comme ménageant, selon le bon vouloir des requérantes, une possibilité de choix entre les deux ;

Considérant que ce n'est qu'au surplus que la cour relève, qu'a fortiori, les requérantes, qui bénéficiaient de plein droit et sans condition de ces dispositions dans le délai d'un mois à compter du 14 novembre 2008, ne sont pas en droit de soutenir qu'elles n'en auraient été informées qu'à compter de la date de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 2009 les informant de ce qu'un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du pourvoi pouvait être soulevé, peu important, par ailleurs, que les premiers arrêts de la Cour de cassation dans ce domaine, par surcroît en matière fiscale, n'aient été prononcés qu'en février 2009 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en n'interjetant pas appel des ordonnances en cause devant les premiers présidents de cour d'appel compétents, et ainsi en ne faisant pas usage des dispositions transitoires qui leur étaient applicables, dont elles n'ignoraient pas l'existence et qui avaient été instaurées afin de garantir au mieux leurs droits et de donner l'effet le plus large possible à une modification législative destinée à tirer les conséquences d'un constat d'inconventionnalité effectué par la Cour européenne des droits de l'Homme, les requérantes doivent être considérées comme ayant renoncé à exercer leur droit de recours et que, dès lors, l'Autorité était parfaitement fondée à tirer les conséquences de l'absence d'usage de ce droit et ainsi à considérer que les pièces, régulièrement saisies, étaient susceptibles d'être utilisées dans la procédure ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la restitution des pièces dont la saisie a été annulée

Considérant qu'il n'est, ni contesté, ni contestable, que l'Autorité ne peut utiliser des pièces qui sont entachées de nullité en raison de décisions judiciaires ;

Considérant qu'au cas d'espèce, il a été rappelé que, par ordonnance du 15 janvier 2010, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société France Farine d'un recours formé contre les opérations de visite et de saisie, a ordonné la complète restitution, en original ou en copie, de certains des documents informatiques saisis dans ses locaux et en a interdit toute utilisation par l'Administration et que ces pièces ont été restituées par l'Autorité le 29 avril 2010 ;

Considérant que France Farine soutient que le respect des droits de la défense a été méconnu, dès lors qu'en violation de cette ordonnance prononcée le 15 janvier 2010, soit antérieurement à la notification de griefs, et devenue définitive, ordonnant la restitution de documents et interdisant leur utilisation par l'administration, plusieurs parties en disposaient cependant encore à la date du 26 octobre 2010, alors que l'Autorité n'aurait pas dû communiquer ces documents ;

Considérant, cependant, qu'ainsi que le mentionne la décision (paragraphe 397), les pièces dont la saisie a été annulée, qui ne peuvent en effet être utilisées pour fonder un constat d'infraction, n'ont à aucun moment servi à étayer les faits, les appréciations ou les qualifications retenues dans la notification des griefs en ce qui concerne France Farine, ce que cette requérante ne conteste pas, étant observé que la majeure partie des pièces en question n'étaient du reste pas accessibles par l'intermédiaire des " chemins informatiques ", figurant dans le CD-Rom transmis par les services d'instruction ;

Considérant que s'il est vrai qu'à la suite d'une erreur matérielle, une minorité des pièces litigieuses a, en effet, fait l'objet d'une communication dans leurs versions non-confidentielles, il n'est cependant pas contesté que, ainsi que le mentionne la décision déférée (paragraphes 399 et 400) :

- toutes les parties ont été informées par courrier du 1er avril 2010 de la présence fortuite de ces pièces dans le CD-Rom communiqué avec la notification des griefs et de l'impossibilité de les citer à l'appui de leurs observations ;

- en accord avec les conseils de France Farine, il a été demandé à l'ensemble des parties de restituer le CD-Rom initial le jour de l'expiration du délai de dépôt des observations sur la notification de griefs, ce que, ainsi que le précise l'Autorité dans ses observations, Saalemühle, Friessinger, VK Mühlen, Générales des Farines, France Farine, Sofracal et Grands Moulins de Strasbourg ont fait ;

- suite à la restitution des pièces saisies chez France Farine par l'Autorité, les DVD-R originellement contenus dans les scellés 7 et 8, les copies de travail détenues par l'Autorité ainsi que les sept tomes de documents papier fournis par France Farine lors de son recours contre la procédure de visite et de saisie, ont été détruits en présence du conseil de France Farine, qui a signé le procès-verbal de restitution ;

Considérant que ces éléments suffisent à établir que les services de l'Autorité ont accompli toutes les diligences requises pour réparer de façon adéquate et dans les meilleurs délais l'erreur matérielle résultant de la transmission par inadvertance de pièces dont la saisie a été annulée et qu'au demeurant, l'Autorité, ainsi qu'elle le mentionne dans ses observations déposées devant la cour (point 26) ne peut être tenue pour responsable de la non-restitution des pièces par certaines parties qui n'en ont d'ailleurs jamais fait usage ;

Considérant, dès lors, que c'est à bon droit que l'Autorité a retenu que la requérante n'était pas fondée à se prévaloir d'une atteinte concrète aux droits de la défense ;

Que le moyen sera rejeté ;

Sur la question de la langue utilisée dans certaines pièces du dossier et dans la procédure

En ce qui concerne l'utilisation de la langue française :

Considérant qu'il est rappelé que, conformément aux exigences résultant tant de l'article 2 de la Constitution, qui dispose que la langue de la République est le français que, s'agissant notamment des services publics, de l'article 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994, la langue de procédure devant l'Autorité est le français, ainsi que le rappelle l'article 26 de son règlement intérieur ;

Considérant qu'il est constant que, conformément à ces principes, toutes les entreprises allemandes mises en cause se sont vues adresser une notification des griefs en langue française, faisant état de façon détaillée des reproches que les services d'instruction formulaient contre elles au regard des articles L. 420-1 du Code de commerce et 101 du TFUE, étant précisé qu'une prorogation du délai de quinze jours pour répondre à la notification des griefs est intervenue, notamment afin de leur permettre d'effectuer, le cas échéant, des traductions des pièces en langue étrangère et que ce délai a, lui-même, été étendu au 15 juin 2010 soit, au total, un délai de quatre mois ;

Considérant que VK Mühlen soutient que ses droits de la défense ont été méconnus par l'Autorité qui a violé :

- les dispositions du a) et du e) de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant la procédure pénale et qui s'est " écartée " du Livre vert de la Commission européenne du 19 février 2003 relatif aux garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l'Union européenne ;

- le principe d'égalité des armes tel que défini à l'article 6-1 de la convention précitée;

Qu'elle reproche en effet aux services d'instruction d'avoir refusé de lui communiquer une traduction de la notification des griefs, du rapport et du rapport complémentaire et de lui fournir l'assistance gratuite d'un interprète ; que VK Mühlen estime encore que l'Autorité a méconnu un principe " d'égalité de traitement des personnes morales et des personnes physiques " et qu'elle a été moins bien traitée que les meuniers français ; qu'elle lui reproche de ne pas lui avoir accordé un délai supplémentaire pour présenter ses observations sur le rapport, notamment en raison des arguments avancés et des difficultés linguistiques rencontrées ;

Que Flechtorfer Mühle et Bliesmühle avancent pour leur part que l'usage du français dans la procédure a porté atteinte au principe du contradictoire, dans la mesure où leurs représentants légaux ont rencontré des difficultés de compréhension qui ont porté atteinte à leur capacité de réaction, ce qui a été également le cas en raison du fait que ces représentants ont aussi rencontré des difficultés à comprendre le contenu des réunions en français auxquelles ils ont assisté ;

Considérant que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (la Convention) dispose, en effet :

- en son article 6-1 que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement ;

- en son article 6, paragraphe 3, que " tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (...) e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle la langue employée à l'audience " ;

Considérant, cependant, qu'il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'Homme a précisé la portée de l'alinéa a) de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention dans le cas d'une personne physique mise en cause dans le cadre d'une instruction pénale en Italie ; que la Cour a ainsi conclu à la violation de cette disposition par l'Italie, dans la mesure où, à la suite de la demande faite par le requérant qui n'était pas d'origine italienne, ni ne résidait en Italie, les autorités judiciaires italiennes compétentes auraient dû procéder à l'envoi d'une traduction de l'acte d'accusation, "sauf à établir qu'en réalité le requérant possédait assez l'italien pour saisir la portée de l'acte lui notifiant les accusations formulées contre lui " (arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 19 décembre 1989, Brozicek/Italie, Req. n° 10964-84, point 41) ;

Considérant que la décision a rappelé à bon droit (paragraphe 368), à la lumière des exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme, que l'Autorité, dont la décision n'intervient pas au terme d'une procédure pénale proprement dite et ne vise pas en l'espèce des personnes physiques mais des personnes morales réputées disposer en règle générale de ressources plus importantes pour assurer leur défense, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention si elle établit, à la suite d'une demande faite par les parties, que celles-ci maîtrisent suffisamment le français pour saisir la portée des griefs formulées contre elles ;

Qu'à ce stade, la cour relève que c'est en ce sens que le conseiller auditeur s'est exprimé dans la présente affaire, avant de conclure à l'absence de violation des droits de la défense, en indiquant que " L'Autorité s'assure dans chaque cas d'espèce et de façon concrète que la partie mise en cause, compte tenu notamment de sa maîtrise de la langue française, de l'assistance et des conseils dont elle s'est entourée, de l'ensemble des moyens et des facilités dont elle dispose a pu prendre connaissance de la notification des griefs et accéder aux pièces du dossier dans des conditions lui permettant le plein exercice de ses droits " ;

Considérant qu'au cas d'espèce, Flechtorfer Mühle et Bliesmühle ne sont pas fondées à se prévaloir de difficultés de compréhension de la langue française rencontrées par leurs représentants légaux à la suite de la notification des griefs puis au cours de la procédure, dès lors que, ainsi que le relève la décision (paragraphe 370), la simple lecture des observations des requérantes - pour certaines très abondantes - en réponse à la notification des griefs atteste de leur parfaite compréhension des reproches émis à leur encontre ;

Qu'au surplus, il est constant que, par la suite :

- les parties ont, toutes, formulé des observations détaillées en réponse au rapport, sous le timbre d'un conseil qui les a assistées dans leur rédaction ;

- qu'elles ont toutes été représentées par un conseil, voire présentes et accompagnées d'interprètes pour certaines, lors de la séance des 10 et 11 octobre 2011 et qu'à cette occasion, elles ont fait part au collège de leurs observations sur les griefs qui leur ont été notifiés le 15 février 2010 ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

En ce qui concerne la présence au dossier de pièces en langue étrangère :

Considérant que de leur côté, Axiane Meunerie et Grands Moulins de Strasbourg font valoir que leurs droits de la défense n'ont pas été respectés par l'Autorité, dans la mesure où les entreprises mises en cause au titre du grief n° 1 ont été sanctionnées au terme d'une instruction fondée sur un dossier comprenant de nombreux documents rédigés en allemand et non traduits en français par l'Autorité ; que cette circonstance les a privées d'un accès régulier à des documents, éventuellement à décharge, utiles à la défense des parties, en méconnaissant l'article 2 de la Constitution, l'article 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 26 de son règlement intérieur et qu'en tout cas, l'Autorité ne s'est pas conformée aux règles de procédure appliquées en droits administratif, civil et pénal ;

Mais considérant qu'aucune atteinte aux droits de la défense des requérantes n'est démontrée, dès lors que, ainsi que l'a exactement rappelé la décision (paragraphe 373), les pièces non traduites incriminées communiquées aux parties le 15 février 2010, qui sont issues de la demande de clémence, ne viennent pas au soutien de la démonstration des griefs par les rapporteurs ;

Qu'en outre, les pièces en langue allemande - constituées par des procès-verbaux d'auditions de meuniers allemands ou des pièces communiquées par le Bundeskartellamt - venant au soutien des analyses avancées dans la notification des griefs ou du rapport ont été accompagnées de résumés succincts en français ou traduits in extenso en français, soit conformément aux préconisations de l'article 26 du règlement intérieur de l'Autorité précité, en ne procédant ainsi qu'aux traductions strictement nécessaires ;

Que le moyen doit être écarté ;

Sur les pièces communiquées par le Bundeskartellamt

Considérant qu'il est rappelé que le Bundeskartellamt a transmis à l'Autorité, en vertu de l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, des pièces saisies en Allemagne, constituées par des invitations officielles à des réunions et une proposition allemande d'accord, qui concorde avec les déclarations du demandeur de clémence quant à l'objet des pratiques reprochées et que ces pièces ont été portées à la connaissance des parties le 18 mai 2010 ;

Considérant que Saalemühle Alsleben GmbH, Grands Moulins de Strasbourg et VK Mühlen font valoir que la communication des pièces du Bundeskartellamt le 1er avril 2010, puis leur versement au dossier de l'Autorité, après la notification de griefs, portent atteinte aux droits de la défense et au contradictoire ; que Saalemühle Asleben GMbH et VK Mühlen allèguent par ailleurs que ces pièces modifiant le grief n° 1, une nouvelle notification de griefs, ou du moins des explications, auraient dû accompagner cette communication ; qu'enfin, Grands Moulins de Strasbourg prétend que l'Autorité a méconnu l'article L. 463-2 du Code de commerce, dès lors que le délai de deux mois qui lui a été accordé pour formuler ses observations aurait dû concerner la notification de griefs dans son ensemble et non les seules nouvelles pièces qui, dès lors, devaient être retirées de la procédure ;

Mais considérant que le versement au dossier, postérieurement à la notification des griefs, des nouvelles pièces transmises par le Bundeskartellamt n'a, au cas d'espèce, pas pu porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que ces pièces, qui n'incriminent aucune nouvelle pratique et ne viennent pas modifier le champ et la portée des griefs en eux-mêmes ont été portées le 18 mai 2010 à la connaissance des parties qui ont toutes disposé d'un délai autonome de deux mois, conformément à l'article L. 463-2 du Code de commerce, pour présenter des observations à leur sujet, étant observé que les entreprises en cause ont également pu formuler de nouvelles remarques sur ces pièces dans leurs observations sur le rapport ;

Considérant qu'au regard du versement régulier de ces pièces au dossier dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits de la défense des parties, l'Autorité n'était, en cet état, pas privée de la faculté de faire ensuite référence à ces pièces (paragraphe 120 de la décision) pour apporter, dans des conditions qui relèvent du débat de fond, des précisions factuelles sur le grief n° 1 tel que déjà notifié, sans encourir pour autant le reproche d'une modification du grief intervenue sans une nouvelle notification de griefs ;

Que le moyen sera rejeté ;

Sur l'absence d'audition et l'information prétendument tardive de certaines entreprises

Considérant que Flechtorfer Mühle et Bliesmühle soutiennent que le contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été respectés, dès lors que leurs représentants légaux n'ont pas été entendus en France, dans le cadre de la procédure, en ce qui concerne les faits reprochés et qu'ils ont ainsi été privés de la possibilité de démontrer que les entreprises mises en cause n'avaient pas participé effectivement à l'entente reprochée ; que Saalemühle Asleben GmbH soutient que c'est en violation de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que l'Autorité a refusé d'entendre certains témoins ; que VK Mühlen avance que les principes d'égalité des armes, de loyauté, d'égalité de traitement et de non-discrimination ont été méconnus, dès lors qu'elle n'a été informée qu'au stade de la notification des griefs qui lui étaient reprochés, contrairement aux meuniers français qui avaient fait l'objet d'opérations de visite et de saisie et été, pour la plupart, auditionnés ;

Mais considérant que, de manière générale, le rapporteur n'est pas tenu de procéder à des auditions s'il s'estime suffisamment informé pour déterminer les griefs susceptibles d'être notifiés et que plus particulièrement, l'audition de personnes intéressées constitue une faculté laissée à l'appréciation du rapporteur, eu égard au contenu du dossier ; qu'ainsi, le fait que les dirigeants d'une entreprise n'aient, comme cela lui est reproché au cas d'espèce, pas été entendus au cours de l'enquête et de l'instruction est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'à compter de la notification de griefs et lors des différentes phases de la procédure, les deux requérantes ont conformément aux exigences prévues à l'article L. 463-2 du Code de commerce été en mesure de faire valoir leurs observations en temps utile ;

Que le moyen est inopérant ;

Sur l'imprécision de la notification de griefs alléguée

Considérant que Saalemühle Alsleben GmbH et VK Mühlen soutiennent que l'imprécision de la notification de griefs à leur égard ne les a pas mises en mesure de comprendre ce qui leur était reproché, en violation de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Mais considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les parties ont été expressément visées dans la notification des griefs, qui a exposé de manière précise et cohérente les pratiques à l'égard desquelles les services d'instruction avaient ouvert la procédure et la qualification juridique que celles-ci étaient susceptibles de revêtir au regard du droit applicable ;

Considérant que Nutrixo allègue pour sa part que la notification de griefs est irrégulière en ce qu'elle ne précise pas à quel titre elle était poursuivie, soit en qualité de société mère soit à titre personnel, soit à la fois en ces deux qualités, et que la notification de griefs n'expliquerait pas davantage pourquoi elle était poursuivie au titre des griefs n° 2 et 3 et non au titre du grief n° 1 concernant un prétendu cartel franco-allemand, alors que les mêmes filiales étaient destinataires des trois griefs ;

Mais considérant que la notification des griefs visant la société Nutrixo atteste que, ainsi que l'a rappelé la décision (paragraphes 758 et 759), cette société, comme l'ensemble des autres sociétés visées - Epis-Centre et Sofracal - a été visée en sa qualité de société mère de certaines sociétés mises en cause du fait de l'implication personnelle de ces dernières dans les pratiques visées par les griefs n° 2 et n° 3 et qu'à aucun moment la notification des griefs ne se réfère à une quelconque implication directe des sociétés mères, notamment, Nutrixo, qui serait indépendante des agissements de leurs filiales ;

Que le moyen est dépourvu de portée ;

Considérant qu'au regard de la précision de la notification des griefs opérant pour les trois sociétés en question - Nutrixo, Epis-Centre et Sofracal - une distinction claire entre les " filiales " (Grands Moulins de Paris, Grands Moulins Storione, AMO Celbert, Minoterie Cantin et Grands Moulins de Strasbourg) et les sociétés détenant, en tout ou en partie, le capital de ces filiales, dont Nutrixo, la requérante ne peut ainsi sérieusement soutenir que la formulation de la notification des griefs l'aurait conduite à entretenir un doute sur le fait qu'elle était susceptible de répondre des griefs en tant que société mère de ses filiales ;

Qu'il importe peu, à cet égard que la notification des griefs n'ait pas explicitement mentionné le terme de " société mère ", dès lors que la description qui y figure des groupes de sociétés dont ces trois sociétés sont à la tête est sans équivoque, en faisant apparaître que ces sociétés détiennent, en tout ou en partie, le capital des auteurs directs des infractions en cause ;

Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

En ce qui concerne l'envoi du rapport complémentaire à Nutrixo

Considérant que Nutrixo allègue que l'Autorité n'a pas respecté l'égalité de traitement des parties et a violé ses droits de la défense dans la mesure où elle n'a pas été destinataire du rapport complémentaire relatif aux sanctions, ni visée dans ce même rapport ;

Considérant, cependant, qu'il est constant que la requérante a, au préalable, comme les autres parties, été rendue destinataire du rapport, lequel traitait l'ensemble des éléments pouvant être retenus pour déterminer le montant de déterminants de la sanction relatifs à la gravité des faits et à l'importance du dommage causé à l'économie mais aussi, plus généralement, l'ensemble des éléments susceptibles d'être retenus par le collège dans le cadre de sa détermination de la sanction et qu'ayant ainsi été mise en mesure de faire valoir toutes observations, l'Autorité s'est bien conformée aux exigences du contradictoire qui s'imposaient à elle concernant les éléments de détermination de la sanction ;

Considérant que s'il est vrai que le rapport complémentaire du 18 mai 2011 n'a pas été transmis à Nutrixo, force est cependant de constater que ce document, qui se borne à signaler aux parties les différents éléments de droit et de fait susceptibles d'influer, du point de vue des services d'instruction, sur la détermination des sanctions par le collège, n'ajoutait pas d'éléments nouveaux au rapport ;

Considérant que le défaut de transmission du rapport complémentaire reproché à l'Autorité ne saurait ainsi nécessairement constituer, en soi, une atteinte concrète aux droits de la défense et au principe d'égalité, alors que le collège, qui n'est pas lié par les propositions du rapporteur ou du commissaire du gouvernement, peut à partir des éléments du dossier statuer sur les sanctions par une motivation qui lui est propre ;

Que le moyen doit être rejeté ;

Sur la présomption d'innocence et sur la motivation de la décision

Considérant que VK Mühlen soutient que l'Autorité a violé la présomption d'innocence garantie par l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH), en ce qu'elle a violé les droits de la défense, l'obligation de motivation, les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination, s'est contredite dans les motifs concernant l'immunité accordée à Werhahn et la condamnation dont elle a elle-même fait l'objet et n'a pas établi sa responsabilité ; que, par ailleurs, selon cette requérante, la décision prise par l'Autorité d'abandonner les charges contre sept meuniers serait entachée d'un défaut de motivation et aurait été prise en violation de l'article 6-1 de la Convention et de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et que la décision d'abandonner les griefs contre Engelke, Emil Stenzel et GFF violerait en outre les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination ; que la requérante invoque également une double contradiction de motifs concernant la décision d'abandonner les charges contre Emil Stenzel et une contradiction de motifs entre la décision de sanctionner VK-Mühlen et l'octroi à Werhahn d'une immunité de sanction, alors que cette entreprise n'a jamais cité VK-Mühlen dans sa déclaration de clémence ; qu'enfin, la requérante prétend que la décision attaquée est insuffisamment motivée concernant sa responsabilité dans les réunions retenues au titre des pratiques et postérieurement ;

Que Saalemühle Asleben soutient de son côté que le rapport ne discute pas de ses arguments et qu'ainsi, l'instruction a été menée uniquement à charge ;

Mais considérant que les requérantes invoquent vainement la violation de la présomption d'innocence en reprochant au rapporteur de n'avoir instruit qu'à charge, dès lors qu'elles ont pu faire valoir leurs arguments en réponse au rapport et à la notification de griefs ;

Qu'en effet, d'une part, l'entreprise acquiert la qualité de partie à compter de la notification des griefs et peut alors faire valoir ses moyens de défense sur les griefs retenus à son encontre et, d'autre part, que les fonctions d'enquête et d'instruction confiées aux seuls rapporteurs sont séparées de celles de jugement relevant de l'Autorité devant laquelle les parties peuvent faire valoir tous les moyens de défense qu'elles estiment utile et approprié ;

Que le moyen est privé de portée ;

Considérant, sur le prétendu défaut de motivation reproché à l'Autorité, qu'à la seule lecture de la décision, il ne peut être sérieusement contesté, qu'en la forme, celle-ci répond à l'exigence générale de motivation, dès lors qu'elle permet aux parties mises en cause de comprendre la nature de l'infraction retenue à leur encontre, ainsi que les éléments de fait et les appréciations sur lesquels elle s'est fondée pour qualifier cette infraction, étant observé que l'Autorité n'est pas pour autant tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation présentée par les parties ;

Considérant que la cour relève que, sous couvert d'une critique de la motivation de la décision déférée, la requérante critique, en réalité, la pertinence des éléments de fait et de droit qui ont conduit l'Autorité, au titre des différents griefs, d'abord à constater l'existence d'infractions précises aux articles 101, paragraphe 1 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce, puis à retenir la responsabilité de certaines des parties de ce chef et à les sanctionner, ce qui relève du fond du débat qui sera examiné dans les développements qui vont suivre consacrés à l'analyse des moyens des requérantes sur le bien-fondé des griefs ;

Que le moyen est inopérant ;

SUR LE MARCHE PERTINENT

Considérant que les requérantes ne contestent pas les appréciations de l'Autorité (paragraphe 406 à 415 de la décision) dont il résulte que le marché concerné par les pratiques peut être défini dans la présente affaire comme celui de la commercialisation de farine de blé tendre en sachets à destination du grand public en France ;

SUR LE BIEN-FONDE DES GRIEFS

Sur l'existence du cartel franco-allemand de limitation des importations (grief n° 1)

Considérant qu'en vertu de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE, les accords entre entreprises et les pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun sont incompatibles avec le marché commun et interdits, notamment ceux qui consistent à " fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction ", à " limiter ou contrôler la production, les débouchés " et à " répartir les marchés " ;

Qu'aux termes de l'article L. 420-1 du Code de commerce, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les ententes expresses ou tacites sont interdites, notamment lorsqu'elles tendent à " limiter l'accès au marché ", à " faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse " et à " répartir les marchés " ;

En ce qui concerne le standard de preuve applicable :

Considérant que les requérantes ne critiquent pas les énonciations de la décision (paragraphes 418 à 425) dont il ressort, en substance, que la preuve des pratiques anticoncurrentielles peut résulter soit de preuves se suffisant à elles-mêmes, soit d'un faisceau d'indices constitué par le rapprochement de divers éléments recueillis au cours de l'instruction;

En ce qui concerne la nature et l'objet des pratiques constatées :

Considérant que l'Autorité a rappelé à juste titre (paragraphes 431 à 434) :

- que l'objectif essentiel du droit de la concurrence consiste à ce que tout opérateur économique détermine de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché ;

- que dans le cas d'accords se manifestant lors de réunions d'entreprises concurrentes, une infraction aux règles de la concurrence est constituée lorsque ces réunions ont pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence et visent ainsi à organiser artificiellement le fonctionnement du marché ;

- qu'il résulte des termes mêmes des dispositions prohibant ces accords ainsi que de la jurisprudence interne et de l'Union que l'objet et l'effet anticoncurrentiel de telles pratiques sont des conditions alternatives pour apprécier si celles-ci peuvent être établies en application de ces dispositions (arrêts de la Cour de justice du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., précité, points 28 et 30, et du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services/Commission, C-501-06 P, C-513-06 P, C-515-06 P et C-519-06 P, Rec. p. I-9291, point 55 ; arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 juin 2010, Veolia Transports, p. 13) ;

- que, par ailleurs, l'accord ou l'arrangement entre concurrents qui a pour objet de réserver un territoire national aux seuls producteurs de cet Etat, en particulier dans l'hypothèse où des producteurs étrangers s'engagent à ne pas pénétrer ce territoire ou à limiter sensiblement leurs exportations de biens ou de services à destination de ce dernier, constitue une entente interdite par son objet même au regard de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE ;

Considérant, sur la nature et l'objet des pratiques constatées :

- que Bliesmühle et Flechtorfer affirment que les réunions entre meuniers allemands et français avaient pour objectif, non pas de nouer une entente anticoncurrentielle, mais de procéder à des échanges de vue sur des préoccupations communes légitimes, telles que les évolutions des cours du blé, ou encore des actions de lobbying auprès des instances communautaires en matière d'allégations de santé ou de mycotoxines ;

- que selon Friessinger, une entente générale entre meuniers français et allemands est dépourvue de sens, faute d'intérêt commun et réciproque conduisant les entreprises des deux pays à se protéger mutuellement des importations de l'autre partie ;

- que les Grands Moulins de Strasbourg, qui ne contestent pas formellement l'existence de l'entente, en minimisent cependant la portée en se prévalant d'une absence de mise en œuvre voire d'effet de la pratique ;

Mais considérant que les moyens soulevés par ces requérantes ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations pertinentes de l'Autorité, que la cour adopte, contenues dans les développements de la décision (paragraphes 431 à 448) auxquels la cour se réfère en tant que de besoin et dont il ressort, en synthèse :

- qu'un certain nombre de meuniers allemands et français avaient conclu entre eux un accord tendant à limiter les ventes réciproques de farines en sachets entre leurs deux Etats à hauteur d'un quota d'environ 15 000 tonnes par an dont le suivi était assuré par une surveillance des quantités vendues par le canal de la grande distribution, et en tant que de besoin par un lissage des prix ;

- que ces pratiques ont d'abord été constatées au cours de réunions régulières et fréquentes entre meuniers allemands et français, au moins au nombre de douze, qui se sont tenues entre le 14 mai 2002 et le 21 septembre 2004, tantôt en Allemagne et tantôt en France (paragraphes 127 à 179) ;

- qu'elles ont également été constatées après cette période, au moins jusqu'au 17 juin 2008, date de l'opération de visites et saisies dans les locaux de diverses entreprises françaises (paragraphe 461), et ce bien que le dossier ne fasse plus alors apparaître de réunions régulières ;

- qu'aux fins de la mise en œuvre de cet accord de limitation réciproque des ventes, il était également prévu que des achats entre meuniers allemands et français pouvaient intervenir afin de limiter les ventes directes d'un Etat à l'autre ;

Que ces faits sont démontrés par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, constitué notamment par :

- des déclarations de Werhahn, dans le cadre de la procédure de clémence ;

- des documents saisis par l'Autorité lors des opérations de visites et saisies du 17 juin 2008 ;

- des déclarations recueillies au cours d'auditions de représentants de certaines entreprises ;

- des documents saisis par le Bundeskartellamt et communiqués à l'Autorité, qui ont corroboré les conclusions tirées des documents précédents en ce qui concerne la période 2002-2004 ;

Considérant que les éléments du dossier précisément décrits et analysés par l'Autorité dans la décision (paragraphes 441 à 445) - objet des réunions, déclarations du demandeur de clémence, courrier, note) - suffisent, à l'évidence, à priver de portée les allégations de Bliesmühle et Flechtorfer selon lesquelles les réunions incriminées auraient eu pour seul objet de procéder à des échanges sur des sujets d'intérêt commun tels que l'évolution du cours du blé, ou encore des actions, présentées comme légitimes, de lobbying auprès des instances communautaires en relation avec des préoccupations sanitaires ;

Considérant que ce n'est qu'au surplus que la cour relève que, ainsi que le précise l'Autorité dans ses observations déposées devant la cour (points 103 à 105), les explications et les éléments apportés par Bliesmühle et Flechtorfer au soutien de leurs affirmations sur de prétendues "actions de lobbying " ne sont pas en cohérence avec le fait qu'une instance particulière, le GAM, avait précisément pour mission de défendre les intérêts collectifs de la profession au niveau européen et qu'à tout le moins, rien ne justifiait, sur les sujets concernés - en particulier le projet de règlement communautaire sur les allégations nutritionnelles et de santé - des réunions bilatérales limitées aux meuniers allemands et français ;

Considérant que les constatations opérées par l'Autorité à partir des documents saisis et décrits dans la décision (paragraphes 181 à 217), ne laissent planer aucun doute sur la teneur des discussions, y compris au cours des "réunions 2" (du 24 juin 2002) et "4" (du 23 juillet 2003) auxquelles Friessinger ne conteste pas avoir participé et permettent, conjugués aux autres indices, de conclure à l'existence d'un accord de nature anticoncurrentielle, étant au surplus observé que la requérante ne fournit pas d'explication alternative à ces documents ;

Que ce n'est qu'au surplus que la cour observe que, ni l'Autorité, ni, a fortiori, la cour, saisie de recours contre sa décision, ne sont tenues d'examiner la question de savoir si les meuniers français et allemands avaient un intérêt commun et réciproque à la mise en œuvre d'une entente générale ou, a fortiori, si Friessinger avait un intérêt commercial audit accord ;

Considérant qu'il résulte de tout qui ce précède que l'Autorité a, à suffisance de droit, démontré que les pratiques reprochées, dont l'objet anticoncurrentiel est établi, contreviennent aux dispositions des articles 101 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas nécessaire, pour caractériser une entente prohibée en raison de son objet anticoncurrentiel, ce qui est le cas en l'espèce, de démontrer ses effets concrets ou de prendre en compte le fait que certains meuniers n'auraient pas mis en œuvre l'accord de limitation d'exportations ;

Que le moyen est dépourvu de fondement ;

En ce qui concerne la durée de l'infraction :

Considérant que l'Autorité a rappelé à bon droit (paragraphes 449 à 453) les principes lui permettant de déterminer la durée d'une entente et, en particulier :

- qu'en l'absence d'éléments de preuve susceptibles d'établir directement la durée d'une infraction, l'Autorité de concurrence doit se fonder, au moins, sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu'il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s'est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (arrêts du Tribunal Dunlop Slazenger/Commission, précité, point 79, et du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T-120-04, Rec. p. II-4441, point 51) ;

- que, pour autant, la détermination de la durée d'une entente, en particulier concernant la date à laquelle elle prend fin, dépend en premier lieu de ses résultats économiques et non de sa forme juridique, y compris dans l'hypothèse où l'accord formel a cessé d'être en vigueur (Notamment arrêt de la Cour de justice du 3 juillet 1985, Binon, 243-83, Rec. p. 2034, point 17) ;

- que, par ailleurs, conformément à la jurisprudence relative à la preuve des ententes, leur existence peut par exemple être établie par les mesures prises, y compris après la dernière réunion constatée, pour mettre en œuvre le résultat convenu entre les parties ou pour en assurer l'effectivité ;

- que peuvent, à cet effet, être examinées les caractéristiques concrètes de l'entente, en particulier ses modalités de fonctionnement, et les spécificités du secteur concerné (voir arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./ Commission, T-25-95, T-26-95, T-30-95, T-31-95, T-32-95, T-34-95 à T-39-95, T-42-95 à T-46-95, T-48-95, T-50-95 à T-65-95, T-68-95 à T-71-95, T-87-95, T-88-95, T-103-95 et T-104-95, Rec. p. 491 points 2 802 et 4 270 à 4 279) ;

Considérant qu'au-delà de leur contestation sur leur participation individuelle à l'entente, qui fera l'objet d'une analyse dans les développements qui vont suivre, les requérantes contestent la date du 17 juin 2008 retenue pour la fin de l'infraction ou, le cas échéant, la durée de l'infraction en général, postérieurement à la réunion 12 du 21 septembre 2004 ;

Mais considérant que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations pertinentes de l'Autorité, que la cour adopte, et qui sont contenues dans les développements de la décision (paragraphes 218 à 234 et 454 à 467), auxquels la cour se réfère en tant que de besoin, dont il résulte que l'entente en cause a été initiée, à tout le moins, le 14 mai 2002, et s'est poursuivie jusqu'au 17 juin 2008, date des opérations de visite et de saisie mandatées par l'Autorité, soit une durée de l'infraction de 6 ans et 1 mois;

Considérant, en effet, que l'Autorité a exactement décidé que le point de départ de l'entente est le 14 mai 2002 en relevant, notamment :

- que, par un procès-verbal du 12 mai 2010, quatre entreprises mises en cause dans la présente affaire ont décidé de ne pas contester la réalité des griefs et, en particulier, la durée des pratiques reprochées, décrites comme s'étant déroulées " à tout le moins à compter de 2002 " jusqu'à " ce jour " (ce qui renvoie au 15 février 2010, date de l'envoi de la notification des griefs) ;

- que dans ses déclarations, le demandeur de clémence a indiqué que l'accord en cause dans la présente décision avait été " mis en place au moins depuis 2003 " ; qu'il a, dans ses observations sur la notification des griefs, confirmé l'ensemble des pratiques qu'il a été le premier à révéler, notamment la tenue de la réunion 5 du 23 août 2003 au restaurant la Maison Kammerzel à Strasbourg ; que les éléments présents au dossier, concernant le demandeur de clémence, indiquent qu'il s'agit effectivement de la première réunion à laquelle il a participé ;

- que néanmoins, cette date du 23 août 2003 ne marque pas le véritable point de départ de l'entente, dans la mesure où, outre la renonciation à contester les griefs des quatre entreprises du groupe Grain Millers, les éléments du dossier permettent d'établir que l'entente a commencé, au moins en ce qui concerne certaines entreprises françaises et allemandes, lors d'une réunion tenue le 14 mai 2002 ;

- que cette réunion avait pour objet de négocier la présence " des fabricants allemands de farine en sachets vendue en France dans les structures locales " de commercialisation et reflétait donc d'ores et déjà une volonté de coordination entre meuniers français et allemands ; que le courrier saisi dans les locaux de Groupe Meunier Celbert et annexé aux notes de M. H... en rapport avec la "réunion 2" (24 juin 2002), rapporte la preuve que, si les discussions sur l'entrée des meuniers allemands dans les structures de commercialisation ont échoué, un accord a bien été trouvé sur un autre terrain, celui d'une limitation convenue en commun de la présence de ces meuniers sur le territoire français, et vice versa et qu'il confirme l'objet anticoncurrentiel des discussions qui ont eu lieu lors de cette réunion et l'accord de principe recueilli de part et d'autre sur la question des limitations des exportations franco-allemandes de farine en sachets ;

Considérant que l'Autorité a, de même, pertinemment jugé que l'entente s'est poursuivie jusqu'au 17 juin 2008 en constatant justement :

- qu'au moins, douze réunions relatives à la conclusion et au fonctionnement de l'accord de limitation des exportations franco-allemandes de farine en sachets ont été constatées (paragraphes 127 à 179) et que ces réunions se sont déroulées durant un laps de temps relativement court, compris entre les mois de mai 2002 et septembre 2004, avec une fréquence certaine et une grande régularité, l'écart maximum entre deux réunions consécutives étant d'environ dix mois ;

- que les pièces présentes au dossier permettent cependant d'établir que l'accord franco-allemand de limitation des exportations a été surveillé, au moins par les membres français de l'entente, y compris après la tenue de la dernière réunion du cartel constatée, cette surveillance étant avérée au moins jusqu'au jour des opérations de visite et de saisie, le 17 juin 2008 ;

- qu'à cet égard, de nombreuses pièces du dossier et, en particulier, des déclarations attestent de la transparence du secteur de la farine en sachets, qui a permis une surveillance relativement aisée des volumes de farine en sachets commercialisés et, a fortiori, des volumes importés en France ;

- que, dans ce contexte, l'accord de limitation des exportations, ainsi que certaines de ses modalités de fonctionnement, ont été surveillés de façon concrète pendant toute la durée de l'entente, y compris après la dernière réunion constatée du 21 septembre 2004, ainsi que l'attestent les notes manuscrites de M. H..., prises en marge de l'assemblée générale de France Farine du 6 juin 2007 et alors que des pressions constatées au moins à trois reprises, en octobre 2006, au début de l'année 2007 et à l'automne 2007 ont, de plus, continué à être exercées par certains meuniers français sur l'entreprise allemande Bindewald pour qu'elle se retire du marché français après la date de la dernière réunion du cartel ;

- qu'en outre, un courrier électronique, saisi chez des meuniers français, indique que, au moins jusqu'au début du mois de juin 2008, le président de France Farine, M. A..., était en rapport avec des entreprises allemandes au sujet de la farine en sachets ;

- qu'enfin, si les chiffres, fournis par les parties à propos des importations allemandes de farine en sachets en France, ont effectivement augmenté et dépassé le quota de 15 000 tonnes convenu, ils montrent néanmoins, de façon globale et concordante, que cette augmentation a été progressive jusqu'en 2008, avant de subir une augmentation en 2009 ; qu'à cet égard, Friessinger souligne, dans ses observations sur le rapport, que "l'Allemagne (...) est devenue le premier pays exportateur en France en 2009 " avec 49,6 % des importations totales ; que quant à l'entreprise Grands Moulins de Paris, en se basant sur les données publiques de l'ANMF, elle fait état de chiffres de près de 50 000 tonnes en 2006, d'environ 55 000 tonnes et de 60 000 tonnes respectivement en 2007 et 2008, et de près de 90 000 tonnes en 2009 ; que ces données sont de nature à corroborer le fait que l'accord passé entre meuniers français et allemands en cause a contribué à ralentir la pénétration des farines allemandes en sachets en France jusqu'en 2008, date à laquelle le cartel a pu cesser d'exister en raison des enquêtes de concurrence initiées concomitamment en France et en Allemagne ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la jurisprudence communautaire ne faisait pas obligation à l'Autorité de constater que la fin de l'entente devait être tout au plus concomitante avec la dernière réunion du cartel dont l'Autorité rapportait la preuve ;

Qu'en effet, la Cour de justice de l'Union a jugé que " Dans le cadre d'une infraction s'étendant sur plusieurs années, le fait que les manifestations de l'entente interviennent à des périodes différentes, pouvant être séparées par des laps de temps plus ou moins longs, demeure sans incidence sur l'existence de cette entente, pour autant que les différentes actions qui font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et s'inscrivent dans le cadre d'une infraction unique et continue " ; arrêt de la Cour de justice du 6 décembre 2012, aff. C-441-11 P, Commission c/ Verhuizingen Coppens NV, point 72

Que, par ailleurs, s'agissant "des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps", ce " rapprochement dans le temps " n'est pas fixé in abstracto mais il dépend des circonstances de l'espèce et doit prendre en compte la nature des faits en cause qui, ainsi que l'a rappelé l'Autorité dans ses observations (point 111) sont caractérisés par un " pacte de non-agression " qui n'allait pas jusqu'à un partage exact des clients et une fixation en commun et précise des prix, ne nécessitait pas, eu égard à sa nature, des réunions aussi régulières que celles qui ont eu lieu les deux premières années, et pouvait parfaitement se suffire de surveillances des marchés et de contacts " en cas de besoin";

Considérant, en outre, que contrairement à ce que soutiennent certaines requérantes, en ce qui concerne, comme au cas d'espèce, une infraction continue, au-delà de la constatation de la persistance de telle ou telle modalité de l'entente, il convient, alors que l'infraction s'était d'abord matérialisée essentiellement par des réunions générales entre meuniers allemands et français jusqu'au moins septembre 2004 de s'assurer de la persistance de l'objectif commun jusqu'au moins juin 2008, quelle que soit par ailleurs la manière dont cet objectif se manifeste, qui peut du reste varier dans le temps sans que cela ait une incidence sur l'existence même de l'infraction ;

Considérant qu'à cet égard, il ressort du dossier que, ainsi que le rappelle l'Autorité dans ses observations (points 114 et suivants) outre les déclarations de Werhahn dans le cadre de la clémence et la non-contestation des entreprises du groupe Grain Millers, les pressions sur Bindewald jusqu'à au moins fin 2007, relatées aux paragraphes 225 à 229 de la décision (" le sujet était toujours le même : les livraisons à destination de la France et l'arrêt de la fourniture de petits conditionnements au marché français par Bindewald ") font pleinement écho aux discussions tenues lors des réunions de 2002 à 2004 et aux notes concomitantes montrant la constante préoccupation des meuniers français de voir les meuniers allemands réduire leurs ventes en France, et espérant toujours arriver à leurs fins via le dialogue avec les meuniers allemands ;

Que, de même, les notes de M. Celbert en marge de l'AG de France Farine du 6 juin 2007 (paragraphe 232 de la décision) mentionnent une quantité de 14 000 tonnes attribuées à Friessinger, Thonebe (c'est-à-dire Flechtorfer), Bliesmühle et Bindewald, ce qui correspond au quota des meuniers allemands discuté et convenu dès 2002, et servant de référence en août 2003 (notes prises par M. Celbert à la réunion 5 du 26 août 2003) ; que, lors de son audition du 9 décembre 2008, M. Celbert a déclaré que cette quantité de 14 000 tonnes inscrite en juin 2007 correspondait " à la part des allemands sur les farines en sachets" (cote 4 792), ce qui en l'occurrence signifie nécessairement une part convenue, et non la part de marché effective à cette époque ; qu'en effet, lors de son audition précitée du 12 décembre 2008, M. de Blignières a déclaré que "les volumes livrés par le allemands n'ont cessé de croître, environ 40 000 tonnes par an actuellement " (cote 4 812), et M. Daubé des Grands Moulins de Paris a, de même, estimé lors de son audition du 26 janvier 2009 que " la meunerie allemande a multiplié par trois ses livraisons en France depuis 8 ans " (cote 5 512); qu'en outre, cette mention de 14 000 tonnes pour les moulins allemands est notée par M. Celbert en relation avec une réunion " Bach Mühle " prévue pour le 13 juin suivant à Strasbourg avec le meunier allemand Hovestad ;

Que les affirmations de France Farine (mémoire, point 111) selon laquelle ce chiffre de 14 000 tonnes serait " une idée approximative de la position de ses concurrents sur le marché ", ou d'Axiane (mémoire, point 438) selon laquelle " il s'agit plus vraisemblablement d'une simple donnée générale du marché " sont donc dépourvues de toute crédibilité ;

Que c'est aussi manifestement à tort, à propos de ces notes de M. Celbert du 6 juin 2007, que Biesmühle (mémoire, p. 19) et Flechthorfer (mémoire, p.24) affirment que " aucun contact avec des meuniers allemands n'y est précisé et qu'à l'opposé, une réunion prévue entre Bach Mühle et Hovestadt y est mentionnée, ce qui montre bien qu'il ne s'agit pas uniquement d'une " veille concurrentielle " unilatérale ;

Qu'enfin, c'est également en vain qu'Axiane (mémoire, point 439) croit pouvoir tirer argument du fait que, dans ces notes de M. Celbert, les noms des quatre meuniers allemands mentionnés en regard du chiffre de 14 000 tonnes ne sont pas correctement orthographiés, alors qu'à l'inverse, ces erreurs d'orthographe dans les noms allemands est une constante des notes prises par M. Celbert, y compris au cours de réunions auxquelles Axiane ne conteste pas qu'il ait participé (voir ainsi réunions 2 et 4, respectivement cotes 3 394-3 395 et 3 389-3 390) ;

Considérant, par ailleurs, qu'un an après, à nouveau à l'occasion de l'Assemblée Générale de France Farine, le 12 juin 2008, un message électronique de M. de Solages, Directeur Général des Minoteries Cantin (paragraphe 233 et cotes 2 475-2 476) évoque, dans un contexte de baisse de prix due à des offres de meuniers allemands à la grande distribution le fait que M. de Blignières " tente d'activer ses contacts en France et en Allemagne pour freiner cette chute " ;

Considérant que France Farine, les Grands Moulins de Strasbourg, Bindewald et Axiane affirment que ces " contacts " en question n'étaient pas des meuniers concurrents, mais des clients, en se référant pour ce faire à des tentatives de vente à deux centrales allemandes, Metro et Rewe, en août et septembre 2008 ;

Considérant, cependant, que cette explication alternative ne peut être accueillie, dès lors que, ainsi que le confirme l'Autorité dans ses observations (paragraphes 119 à 121), les documents produits au soutien de leurs prétentions n'ont pas de liens avec la teneur du mail du 12 juin 2008, ce qui ne permet donc pas de donner un éclairage différent de celui retenu dans la décision quant aux " contacts " possibles en vue d'enrayer une chute des prix ;

Qu'en effet, ces démarches, non de M. de Blignières lui-même mais de M. Colin, responsable des marchés chez France Farine, datent d'août/septembre 2008, auprès de Metro et de Rewe, alors que le mail du 12 juin 2008 faisait état d'une " situation potentielle de crise" nécessitant de présenter des cotations aux centrales d'achat "dans la semaine " aux centrales AGENOR (Intermarché), Lidl, Aldi et ED ;

Qu'il ressort également de ce mail du 12 juin 2008 que la " crise " due à la chute des prix est sur le marché français (Aldi France), tandis que les démarches auprès de Metro et Rewe sont en vue de livraisons en Allemagne et que de plus, le ton des démarches de M. Colin ne témoigne en rien de " contacts " préexistants que l'on tente d'activer pour enrayer une chute des prix ; qu'à l'opposé, M. Colin s'adresse à des "prospects" qu'il ne connaît pas encore bien, se présentant chez Metro comme un nouvel interlocuteur (mail du 20 août 2008) et demandant à Rewe où sont situés les entrepôts pouvant être livrés (mail du 27 août 2008) ;

Qu'enfin, et contrairement à l'interprétation que veut donner Bindewald de cette démarche, la chute mentionnée dans le mail du 12 juin 2008 est clairement une chute des prix, et non pas des volumes, la question ici étant, clairement, non pas de chercher de nouveaux débouchés, mais bien de tenter de freiner la chute des prix sur le marché français ;

Qu'en cet état, une explication avancée tenant au fait qu'en juin 2008, lorsque M. de Blignières offrant de tenter d'" activer ses contacts " pour enrayer une chute des prix offerts à certains distributeurs bien précis qui demandaient aux meuniers français une cotation dans la semaine, il visait ou sous-entendait des démarches exploratoires de son responsable de marchés auprès d'enseignes différentes de celles en cause, qu'il ne connaissait pas encore, qui plus est à entamer deux mois plus tard, en vue de trouver de nouveaux débouchés en Allemagne, est privée de vraisemblance ;

Considérant que France Farine (mémoire, points 124 à 128) et Grands Moulins de Paris contestent également la pertinence du mail du 16 juin 2008 de M. Saliba (Grands Moulins de Paris) à son collègue M. Daubé et à M. de Blignières de France Farine (paragraphe 234 de la décision) où il est fait état de concertation avec " les allemands " sur les prix en affirmant que ce mail concerne une opération, légitime, de sous-traitance pour le compte d'un moulin allemand, Sudhannoversche Mühlenwerke Engelke, en vue de fournir le marché espagnol, à partir d'un moulin de Grands Moulins de Paris situé dans le sud-ouest ;

Considérant, cependant, que, dans le contexte de la présente affaire, les explications alternatives avancées à propos du mail du 16 juin 2008 ne sont donc pas de nature à conduire la cour à retenir que ce document serait étranger à l'entente reprochée ;

Considérant, en effet, ainsi que le confirme l'Autorité dans ses observations (points 123 à 126) en se référant au dossier :

- la recherche de la fourniture du marché espagnol ne devrait pas conduire à une sous-traitance à un meunier allemand mais, normalement, à un meunier ayant un moulin situé dans le sud-ouest de la France, étant de surcroît précisé que, la sous-traitance était un des objectifs récurrents des meuniers français lors des réunions de 2002 à 2004 ;

- qu'en l'occurrence, on constate aussi que cette sous-traitance conduit à une concertation entre les deux parties sur le prix de vente au client final, alors que dans un rapport normal de sous-traitance, c'est le donneur d'ordre qui vend au client final et connaît seul le prix de cette vente, tandis que le sous-traitant ne traite des prix qu'avec le donneur d'ordres auquel il vend ;

- qu'à tout le moins, une telle manière de procéder donne lieu à des échanges d'informations sur les prix qui, dans le contexte de la présente affaire, concourent à limiter la libre concurrence entre meuniers français et allemands ;

- qu'elle apparaît d'autant plus contestable, lorsqu'elle est structurelle, qu'elle s'insère dans un contexte plus général de partage de marchés ou, à tout le moins, de " non-agression ", tel qu'il apparaît dans de nombreuses pièces du dossier qui montrent un arrangement global aux termes duquel, entre autres mesures, des ventes réciproques sont convenues entre meuniers allemands et français ;

- qu'ainsi, les allemands ne font pas " en direct " la totalité de leurs ventes en France, mais passent pour une partie via les meuniers français et que ce type d'opération, comme la sous-traitance systématique, sont deux manières symétriques et complémentaires de ne pas laisser jouer la concurrence qui devrait normalement se dérouler vis-à-vis des clients ;

- que cette sous-traitance n'est pas imposée par les distributeurs eux-mêmes qui, en effet, n'exigent pas un seul interlocuteur pour toute l'Europe et, qu'à l'opposé, le dossier permet d'établir que, selon les lieux de livraison, la concurrence peut effectivement jouer entre plusieurs fournisseurs (paragraphe 233 de la décision) ;

Considérant, enfin, concernant les pressions qui se sont poursuivies sur Bindewald au moins jusqu'en 2007 et que la décision estime également significatives de la continuation des pratiques anticoncurrentielles bien après les réunions de fin 2004, plusieurs requérantes objectent que la déclaration d'une seule entreprise, non corroborée par d'autres, ne peut pas être considérée comme probante ;

Considérant qu'il est rappelé que ainsi que l'Autorité le précise à juste titre dans ses observations (point 127), les pressions sur Bindewald, telles que relatées au cours de leur audition par les représentants de cette entreprise (cotes 10 320-10322 pour M. Erhard Bindewald et 10 338-10 340 pour M. Gerhard Schmidt) et résumées dans un document annexé à la réponse de cette dernière à la notification des griefs (cotes 12 748 à 12 756), témoignent d'une remarquable constance ; qu'ainsi :

- dès 2000/2001, lorsque Bindewald a eu un premier contrat important avec Auchan, il a été approché par M. Kuntz des Grands Moulins de Strasbourg, et un nouvel entretien bilatéral a eu lieu en 2004 avec M. de Blignières (paragraphe 225 de la décision et audition de M. Gerhard Schmidt du 17 septembre 2009, cote 10 338) ;

- en mai 2004 également, M. Erhard Bindewald était approché par M. Hubert François, des Grands Moulins de Paris, à l'occasion d'une réunion du GAM (cote 12 750) ;

- que s'il semble ne pas avoir été à nouveau approché avant 2006, c'est simplement car, au cours de l'année 2005, son activité en France a subi un fort ralentissement (cote 12751) et qu'en revanche, dès la reprise de ses activités en France fin 2006, les pressions ont repris (cotes 12 752-12 754) ;

- que dès le début des années 2000, les relations entre les meuniers français et Bindewald ne se sont donc pas limitées aux réunions générales entre meuniers allemands et français, mais ont pris aussi la forme de contacts bilatéraux et ciblés ;

- que les contacts bilatéraux poursuivis après 2004 étaient donc, en ce qui concerne les relations entre les meuniers français et Bindewald, de même nature que ceux de la période 2002-2004, ce qui confirme la poursuite de l'entente au-delà de cette période ;

Considérant que s'il est vrai que ces déclarations émanent d'une seule entreprise, force est cependant de constater qu'elles ont été faites de manière concordante pour la première fois par deux personnes différentes auditionnées séparément, M. Gerhard Schmidt et M. Ehrard Bindewald, le 17 septembre 2009, circonstance qui suffit à leur conférer une crédibilité suffisante, étant en outre observé que le récit qu'ils font de leurs contacts bilatéraux avec les meuniers français les incrimine, puisque ces rapports corroborent leur participation à des échanges anticoncurrentiels ;

Qu'en outre, des contacts bilatéraux tels que ceux relatés par Bindewald n'étaient pas les seuls : ainsi, selon le demandeur de clémence, " Les accords (...) ont aussi été abordés entre M. Abels d'une part et des représentants d'autres entreprises de meunerie européennes d'autre part ", par exemple lors de la réunion du GAM du 28 mai 2004 avec M. Kuntz des Grands Moulins de Strasbourg ;

Considérant qu'ainsi que l'Autorité l'a rappelé à juste titre dans la décision déférée (paragraphes 423-425 et jurisprudence citée), des déclarations faites dans le cadre de la clémence corroborées par des pièces du dossier constituent, à tout le moins, des indices sérieux qui peuvent concourir à la constitution du faisceau d'indices ;

Que tel est précisément le cas en l'espèce, dès lors que divers éléments du dossier, qui coïncident avec des pratiques déjà constatées au cours de la période 2002/2004 où se sont tenues les réunions, viennent corroborer à la fois les déclarations faites par le demandeur de clémence et la non-contestation des griefs des entreprises du groupe Grain Millers ;

Que le moyen devra être écarté ;

En ce qui concerne la participation de chacune des entreprises :

Considérant, sur le standard de preuve de la participation à une entente horizontale, que les requérantes ne critiquent pas sérieusement les développements de la décision déférée sur le rappel des principes applicables (paragraphes 468 à 474) dont il ressort, en synthèse :

- qu'en ce qui concerne le standard de preuve de la participation d'une entreprise à une entente horizontale, il résulte de la pratique décisionnelle du Conseil, puis de l'Autorité, que deux situations doivent être distinguées : celles dans lesquelles la concertation anticoncurrentielle se déroule au cours de réunions tenues dans le cadre statutaire d'une organisation professionnelle et celles dans lesquelles l'entente est mise au point au cours de réunions informelles, de nature le plus souvent occultes ou secrètes, auxquelles participent de leur propre initiative des entreprises concurrentes ;

- que la présente affaire s'inscrit dans la seconde hypothèse, dès lors que les réunions litigieuses se tenaient dans un cadre secret, en général dans des hôtels (réunions 1, 2 et 4) ou des restaurants (réunions 5, 6, 7 et 10), étant observé que le fait que les réunions étaient relayées, du côté allemand, par le syndicat national de la meunerie (VDM) n'est pas de nature à remettre en cause cette conclusion dès lors que les représentants de la meunerie française n'étaient pas membres de cet organisme et que si les réunions regroupaient, ponctuellement, certains membres actifs du syndicat dans le secteur de la farine en sachets, c'est-à-dire tout ou partie du groupe d'experts " petits conditionnements ", elles n'avaient pas lieu dans un cadre statutaire ;

- que le standard de preuve retenu dans cette seconde hypothèse est identique à celui utilisé en droit de l'Union : une entreprise doit s'abstenir rigoureusement de participer à des prises de contact, directes ou indirectes, avec ses concurrents en vue d'échanger sur leurs politiques commerciales et notamment sur le prix des biens ou des services qu'elles offrent sur le marché et ce type de réunion n'appelle qu'une réponse de la part des entreprises: refuser d'y participer ou, si la bonne foi du participant est surprise, se distancier sans délai et publiquement du mécanisme anticoncurrentiel dont la réunion est le support ;

- que la responsabilité d'une entreprise déterminée est ainsi valablement retenue lorsqu'elle a participé à une ou plusieurs réunions à objet anticoncurrentiel, son assiduité plus ou moins grande à ces réunions, la durée de sa participation à l'entente ainsi que la mise en œuvre plus ou moins complète des mesures convenues pouvant avoir des conséquences, non pas sur l'existence de sa responsabilité, mais sur l'étendue de celle-ci et donc sur le niveau de la sanction ;

- qu'en conséquence, dès lors qu'une entreprise participe, même sans y prendre une part active, à une ou plusieurs réunions ayant un objet anticoncurrentiel et qu'elle ne se distancie pas sans délai et publiquement du contenu de celles-ci, donnant ainsi à penser aux autres participants qu'elle souscrit au résultat des réunions et qu'elle s'y conformera, il est établi qu'elle participe à l'entente résultant desdites réunions (arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T-7-89, Rec. p. II-1711, point 232, du 10 mars 1992, Solvay/Commission,T-12-89,Rec. p. II-907, point 98, du 6 avril 1995, Tréfileurope/Commission, T-141-89, Rec. p. II-791, points 85 et 86, du 20 mars 2002, T-21-99, Dansk Rorindustri/Commission, Rec. 2002, p. II-1681, points 41 à 56, et du 30 novembre 2011, Quinn Barlo e.a./Commission, T-208-06, non encore publié au recueil, points 48 et 49);

Considérant qu'au soutien de leur recours, les entreprises sanctionnées font essentiellement valoir, en synthèse :

- concernant Grain Millers, au titre des moyens visant à contester la sanction qui lui a été infligée, que la fin de l'infraction doit être fixée au 21 février 2008, date à laquelle les inspections ont commencé en Allemagne, et non au 17 juin 2008, date des inspections en France ;

- concernant Flechtorfer, qu'elle n'avait pas d'intérêt à entrer dans une entente avec les meuniers français du fait de son éloignement géographique français, Bliesmühle développant sensiblement les mêmes arguments ;

- concernant Friessinger, qu'elle n'a pas participé à la quasi-totalité des réunions qui ont eu lieu entre 2002 et 2004 en niant ou à tout le moins en minimisant le caractère anticoncurrentiel des échanges auxquels donnaient lieu ces réunions ;

- concernant, Bindewald, qu'elle conteste avant tout avoir participé à l'entente, tout en reconnaissant sa présence à deux réunions (2 du 24 juin 2002 et 8 du 4 décembre 2003) ; qu'elle nie ainsi sa présence à certaines réunions en se prévalant d'une contrainte ou en mettant en doute la réalité des invitations aux réunions, au motif que les copies imprimées de ces invitations figurant au dossier proviendraient de saisies informatiques dont rien ne prouverait qu'elles représentent réellement des invitations envoyées ; que, subsidiairement, cette requérante conteste la durée de sa participation et oppose, à tout le moins, une absence d'intention anticoncurrentielle, qui se serait manifestée par une distanciation et par une attitude agressive sur le marché français ;

- concernant France-Farine que, sans nier sa participation à l'entente, ni son caractère anticoncurrentiel, elle conteste la durée de l'infraction, affirmant qu'elle n'a participé qu'entre le 23 juillet 2003 et le 18 août 2004, en mettant en doute la réalité des invitations envoyées et en contestant aussi, de la même manière, son rôle de meneur ;

- concernant Axiane (Celbert), qui ne nie pas sa participation à l'entente, mais conteste la durée retenue, affirmant qu'elle n'est pas établie au-delà du 4 décembre 2003, dernière réunion à laquelle il est établi qu'elle a participé ;

- concernant les Grands Moulins de Strasbourg, que cette entreprise conteste sa participation même à l'infraction, soutenant que M. Kuntz, présent et actif dans de nombreuses réunions et de nombreux contacts, représentait non pas son entreprise, mais exclusivement Bach Mühle et que, ce faisant, elle ne pouvait avoir tenu un rôle clé dans l'entente ;

- concernant Grands Moulins de Paris, qu'à titre principal, ceux-ci contestent toute participation à l'entente, en insistant sur le fait qu'ils n'ont participé qu'à une seule réunion - celle du 24 septembre 2003 - dans un autre but que de participer à des échanges anticoncurrentiels et qu'à titre subsidiaire, ils contestent la durée retenue ;

- concernant Saalemühle, que sa présence à la réunion 6 retenue par l'Autorité n'est pas démontrée par les documents analysés par la décision ;

- concernant enfin VK Mühlen, qu'elle a été victime de discrimination, dès lors que d'autres meuniers, que les services d'instruction considéraient comme ayant participé à l'infraction, ont finalement été mis hors de cause par l'Autorité, sans que cette différence de traitement soit motivée ;

I Sur la participation à l'entente du Groupe Grain Millers

Considérant, à titre liminaire que, concernant les sociétés du Groupe Grain Millers, la cour observe que Grain Millers, qui réunit aujourd'hui, notamment, les moulins Hovestadt et Heyl, n'a pas contesté les griefs et a pris des engagements, ce qui a conduit l'Autorité à diminuer de 20 % le montant de l'amende qui lui a été infligée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 464-2 III du Code de commerce, la non-contestation concerne la réalité des griefs notifiés, ce qui inclut tous les aspects de ces derniers, soit la constatation et appréciation des faits avec leur qualification juridique, qui incluent nécessairement la durée de l'infraction, mais aussi la responsabilité personnelle des entreprises renonçant à contester les griefs ;

Considérant qu'alors que la notification de griefs du 15 février 2010 concluait que l'infraction avait duré " jusqu'à ce jour " pour toutes les entreprises mises en cause, parmi lesquelles celles du groupe Grain Millers, la requérante, en ne contestant pas les griefs, acceptait ainsi nécessairement cette date concernant la fin de sa participation et n'est, a fortiori, pas recevable compte tenu de cette non-contestation, complète et définitive, à contester désormais la date antérieure du 17 juin 2008 finalement retenue dans la décision ;

II Sur la participation à l'entente entreprises Bach Mühle, Bindewald, Bliesmühle, France Farine, Flechtorfer, Friessinger, Grands Moulins de Paris, Grands Moulins de Strasbourg, Groupe Meunier Celbert, Heyl, Mills United, Saalemühle, VK Mühlen et Werhahn :

Considérant que les moyens soulevés par ces requérantes ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations pertinentes de l'Autorité, que la cour adopte, et qui sont contenues dans les développements de la décision (notamment paragraphes 475 à 565) auxquels la cour se réfère en tant que de besoin, dont il résulte qu'il est établi que les entreprises Bach Mühle, Bindewald, Bliesmühle, France Farine, Flechtorfer, Friessinger, Grands Moulins de Paris, Grands Moulins de Strasbourg, Groupe Meunier Celbert, Heyl, Mills United, Saalemühle, VK Mühlen et Werhahn ont participé, pour les périodes détaillées dans les développements qui vont suivre, à une entente anticoncurrentielle contraire aux articles 101 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce ;

Considérant, en effet, que l'Autorité a procédé à une exacte analyse des pièces du dossier en concluant :

- sur la participation des entreprises allemandes fondatrices de l'entente (Bindewald, Bliesmühle, Flechtorfer et Friessinger que quatre courriers de la VDM des 12 mars 2002, 4 avril 2002, 15 avril 2002 et 16 avril 2002 forment un faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant de caractériser la participation à l'entente en cause, à partir de la réunion 1, des entreprises allemandes destinataires de ces quatre courriers ;

- que la durée de participation à l'entente de chacune d'entre elles à compter de cette réunion s'établissait ainsi :

* pour Flechtorfer et pour Bliesmühle, pour toute la durée de celle-ci, soit du 14 mai 2002 au 17 juin 2008 ;

* pour Bindewald à l'entente en cause au titre du grief n° 1 est établie du 14 mai 2002 au 31 décembre 2006 ;

* pour Friessinger du 14 mai 2002 au 17 juin 2008 ;

Considérant qu'il en va de même en ce qui concerne les meuniers français dont la participation à l'entente en cause au titre du grief n° 1 est ainsi établie :

- pour France Farine, pour toute la durée de celle-ci, soit du 14 mai 2002 au 17 juin 2008;

- pour le Groupe Meunier Celbert et pour Bach Mühle ainsi que pour Grands Moulins de Strasbourg, du 24 juin 2002 au 17 juin 2008 ;

- pour Grands Moulins de Paris, qui n'est pas considérée comme s'étant distanciée publiquement de l'entente dès la réunion 6, du 24 septembre 2003 au 17 juin 2008 ;

- pour Saalemühle, du 24 septembre 2003 au 7 juin 2004 ;

- pour VK Mühlen du 24 septembre 2003 au 17 juin 2008.

Considérant que, concernant Flechtorfer, dès lors que sa participation aux réunions est établie, ni l'éloignement de la frontière française, ni le défaut de maîtrise du français de son représentant ne sont de nature à modifier les constatations de la décision sur sa participation à l'entente, étant observé, sur ce dernier point, qu'au-delà même de sa participation à ces réunions qui implique nécessairement un minimum de communication, il ressort du dossier que, ainsi que le rappelle d'ailleurs l'Autorité dans ses observations (point 150), dans certains cas, il y avait une interprète spécialement engagée (réunions 7, 8 et 11, paragraphes 159, 166 et 174 de la décision), il y avait toujours au moins plusieurs français parlant l'allemand (M. Kraemer), voire faisant eux-mêmes l'interprète (M. Kuntz) ;

Concernant que, s'agissant de Bliesmühle, qui ne conteste pas sa présence à la réunion 1 du 14 mai 2002, et par conséquent le début de l'infraction, cette société ne peut sérieusement maintenir que des doutes subsisteraient sur la présence effective de M. Schneider, son directeur, à deux réunions, dès lors qu'elle est mentionnée deux fois dans les notes de M. Celbert relatives à la réunion 2, non pas en la personne de M. Schneider, mais en celle de M. Jonzac (cotes 3394 et 3 395) et qu'elle est de même mentionnée dans les notes relatives à la réunion 7 du 17 octobre 2003 en regard du " contingent 14 500 t ", pour une quantité de 3 000 tonnes (cote 3 392), étant précisé qu'elle a été nommément invitée à cette réunion (cotes 12 565-12 566) ;

Considérant, sur les contestations soulevées par Friessinger, que la cour relève, à titre liminaire, que cette requérante ne discute pas sa présence aux réunions du 24 juin 2002 (réunion 2) et du 23 juillet 2003 (réunion 4) ;

Que, concernant la réunion 1 du 14 mai 2002, qui conditionne le début de l'infraction en ce qui concerne la requérante et plusieurs autres entreprises et qui est contestée, il est constant qu'elle réunissait tous les meuniers allemands personnellement invités et intéressés, y compris Friessinger, et qu'il ne peut être utilement contesté que, ainsi que le mentionne la première lettre d'invitation en date du 12 mars 2002, d'ailleurs citée par la requérante elle-même, l'objet de cette réunion était assurément anticoncurrentiel puisqu'il s'agissait d'examiner la possibilité, pour les meuniers allemands, d'entrer dans les structures de vente françaises déjà mises en place par leurs concurrents ;

Que, contrairement à ce qui est soutenu, il importe peu, dans ce contexte, que les courriers de la VDM qui ont suivi cette première lettre du 12 mars 2002 n'aient eu d'autre objet que de trouver une date pour la réunion avec les concurrents français ;

Qu'en outre, l'existence de cette première réunion, avec la présence de Friessinger et celle des autres meuniers allemands invités, est également corroborée par l'explication donnée par M. Kuntz, des Grands Moulins de Strasbourg qui, au sujet de sa télécopie précitée du 10 octobre 2002 (cote 2 496) a précisé, lors de son audition du 20 janvier 2009, que " les discussions de Francfort " mentionnées dans ce fax étaient " les réunions que nous avons eu en Allemagne " et qu'il y a bien eu ainsi au moins deux réunions à Francfort, celle du 24 juin 2002 et celle du 14 mai 2002, avant cette télécopie du 10 octobre 2002 ;

Considérant, au surplus, que la requérante ne démontre pas qu'elle ne pouvait matériellement être représentée à cette première réunion, dès lors que l'attestation produite à cet effet (pièce 56 en annexe au mémoire) ne concerne qu'un seul dirigeant de l'entreprise Friessinger, M. Willi Friessinger, et non l'autre co-dirigeant de l'entreprise M. Wilhelm Friessinger, son père ;

Que, concernant la réunion 3 du 6 mai 2003, la société Friessinger se borne à alléguer une indisponibilité de " M. Friessinger " sans que l'on sache duquel des deux il s'agit, étant précisé que l'invitation à cette réunion (cote 12 570) n'ayant été adressée qu'à deux meuniers allemands, Friessinger et Bliesmühle - cette dernière en la personne de M. Schneider - il n'a jamais été allégué que cette réunion aurait été, in fine, annulée ;

Que, concernant la réunion 5 du 26 août 2003, contrairement à ce qui est soutenu la déclaration du demandeur de clémence et le fait que Friessinger a été invitée constituent déjà, en soi, une conjonction d'indices sérieux sur sa présence, étant précisé que, ainsi que le fait valoir l'Autorité dans ses observations (point 166), la déclaration dans le cadre de la demande de clémence apparaît particulièrement fiable, dès lors que, dans la liste des participants à cette réunion, M. Abels, de Werhahn, qui était présent, mentionne la présence de Friessinger comme une certitude, alors que lorsqu'il a un doute sur certaines présences, il le précise ;

Qu'enfin, la requérante remet en vain en cause la validité des autres indices de sa participation à cette même réunion, dès lors que, dans les notes prises par M. Celbert lors de cette réunion, Friessinger apparaît non seulement présent, mais comme participant activement à la discussion, offrant de monter ses prix de 6 €, de 33,5 à 39,5 € (cote 3 388) ;

Que, sur la réunion 6 du 24 septembre 2003, les déclarations de M. Celbert selon lesquelles " il manquait les cartes de 2 meuniers allemands : Friessinger et Thonebe " ne peuvent être interprétées comme conduisant à conclure que, ainsi qu'elle l'affirme, Friessinger, n'aurait pas été présente, dès lors que M. Celbert a mentionné un prix de 37,20 pour cette entreprise, ce qui implique que, comme lors de la réunion précédente, elle a participé à la discussion sur les prix ;

Que, concernant enfin la réunion 8 du 4 décembre 2003, contrairement à ce qui est soutenu, la déclaration de M. Abels est catégorique en ce qui concerne la présence, entre autres, de Friessinger dont la participation est ainsi sérieusement corroborée ; qu'il en est de même pour la réunion à l'aéroport de Düsseldorf (réunion 11 du 18 août 2004) et que, s'agissant de la réunion 10 du 23 juillet 2004, il est à noter que Friessinger faisait partie d'un groupe restreint d'invités mentionné sur l'invitation elle-même (cote 12 601);

Considérant, au demeurant, qu'à supposer qu'un doute subsiste sur la participation de Friessinger à certaines réunions - en particulier les réunions 9 et 12 - force est cependant de constater qu'il résulte de ce qui précède qu'il est suffisamment établi qu'elle a été présente à la plupart de ces réunions dont le contenu était, sans conteste, anticoncurrentiel dès lors qu'étaient évoqués des échanges d'informations sur les prix et les volumes, ce qui suffit pour caractériser sa participation à l'entente, étant observé qu'au moins à deux reprises, elle participait activement aux discussions sur les prix (réunions 5 et 6) mentionnées ci-dessus ;

Considérant qu'au regard de cette présence aux réunions à objet anticoncurrentiel, Friessinger ne peut à l'évidence prétendre s'être distanciée valablement et qu'au demeurant, elle n'a jamais produit le moindre document de nature à démontrer qu'elle avait manifesté son désaccord ;

Considérant, sur la participation de Bindewald à l'entente, que, sur la réunion 1 du 14 mai 2002, qui conditionne le début de l'infraction en ce qui concerne la requérante et plusieurs autres entreprises, la cour fait siennes les appréciations pertinentes de l'Autorité (paragraphe 127 de la décision) et renvoie aux développements qui précèdent dont il résulte que l'Autorité a, à suffisance de droit, établi la participation de cette entreprise à cette réunion qui associait tous les meuniers allemands personnellement invités et intéressés, avec lesquels une date où tous étaient disponibles avait été convenue, y compris donc Bindewald ;

Que si la présence de Bindewald à la réunion 4 du 23 juillet 2003 n'est pas établie de manière certaine, il n'en demeure pas moins que cette entreprise y est néanmoins mentionnée dans les notes de M. Celbert, non seulement comme un " problème " (cote 3 389), mais aussi comme partie aux " anciens accords " (cote 3 390), ce qui suffit à établir qu'elle faisait bien partie de l'entente ;

Que, la requérante nie en vain sa participation à la réunion 5 du 26 août 2003, dès lors qu'il est établi par le dossier :

- qu'elle a bien été mentionnée comme présente à cette réunion, à laquelle elle avait été invitée, dans les notes prises par M. Celbert (cote 3 386), en la personne de M. Schmidt lui-même qui y fait une " intervention ", précisément à propos des livraisons à Auchan, client de Bindewald ;

- que plus précisément encore, M. Celbert note que M. Schmidt évoque une "confrontation avec GMS (M. Kuntz), d'où le volume pris chez Auchan ", ce qui correspond tout à fait à ce qu'a exposé M. Schmidt lors de son audition du 17 septembre 2009 (cote 10 338) ;

Que, concernant la réunion 8 du 4 décembre 2003, à laquelle Bindewald confirme avoir été présente, la requérante n'est pas fondée à soutenir que M. Schmidt se serait rendu à cette réunion sans savoir que les meuniers français s'y joindraient, alors que les invitations le précisaient très clairement (cote 12 552-12 571) ;

Que la requérante n'est pas non plus en droit de prétendre qu'en quittant cette réunion, elle se serait distanciée de manière suffisamment claire pour que les autres participants le comprennent ainsi, dès lors qu'elle ne produit aucune preuve tangible d'une telle distanciation et qu'à l'opposé, le fait qu'elle ait été, à nouveau, invitée à la réunion 10 du 19 juillet 2004, confirme au contraire qu'elle était bien encore perçue comme un "membre du club";

Qu'à cet égard, Bindewald n'est pas en droit de prétendre que son nom figurerait encore par mégarde, de manière automatique, sur la liste des invités, dès lors qu'il résulte du dossier - cotes 12 487, 12 513, 12 527, 12 564, 12 566 et 12 601 - que cette liste est loin d'être la même à chaque fois ;

Considérant, enfin, que les explications de la requérante qui prétend, qu'en juin 2002, lors de la première réunion à laquelle elle reconnaît avoir été présente, elle ne pouvait pas dévoiler sa stratégie de " nouvel entrant " en s'opposant ouvertement aux autres opérateurs ne sont pas de nature à la dispenser de justifier une distanciation par rapport à l'entente, alors surtout qu'elle a, par la suite, accepté sans se démarquer les invitations aux autres réunions, et ce alors même qu'elle était vue, d'après ses propres dires, comme posant un "problème " au moins dès la réunion 4 du 23 juillet 2003, et qu'elle n'avait alors plus rien à cacher sur sa stratégie de vente en France ;

Qu'à tout le moins, les explications avancées par la requérante ne permettent pas de justifier la poursuite de sa participation à certaines de ces réunions, y compris en y prenant la parole en parlant de son client Auchan, comme à la réunion 5 du 26 août 2003 ;

Qu'en outre, il est constant que, après la réunion 8, la requérante a tout de même accepté d'avoir des entretiens bilatéraux avec certains meuniers français, dont l'objet, ainsi que son représentant l'a lui-même déclaré, portait "sur les livraisons à destination de la France et l'arrêt de la fourniture de petits conditionnements au marché français par Bindewald " (cote 10 340), ce qui suffit à établir qu'elle a continué à participer à l'entente et alors que, contrairement à ce qu'elle soutient encore, elle n'établit pas l'existence d'une contrainte économique irrésistible la privant de la possibilité de renoncer à participer l'entente ou de s'en distancier en la dénonçant ;

Considérant que France-Farine, qui ne nie, ni sa participation à l'entente, ni son caractère anticoncurrentiel, n'est, pour sa part, pas fondée à contester la durée de l'infraction en affirmant qu'elle n'y a participé qu'entre le 23 juillet 2003 et le 18 août 2004, alors que c'est à bon droit que l'Autorité a retenu l'existence de sa participation dès le 14 mai 2002 ;

Considérant que, concernant la réalité des invitations envoyées au titre des premières réunions en 2002, la cour renvoie aux développements de la décision sur la valeur des invitations et relève qu'il ressort du dossier que la participation de France-Farine à cette première réunion n'est pas sérieusement contestable ; qu'en effet :

- le courrier de la VDM du 12 mars 2002 annonçant la réunion 1 du 14 mai 2002 dont l'objet d'explorer avec les meuniers allemands une éventuelle entrée de ceux-ci dans les structures françaises, et tout particulièrement France Farine (cotes 12 487-12 504) mentionne expressément une conversation à ce sujet entre le Président de la VDM et M. Couesnon, Président de France-Farine.

- le courrier de la VDM du 4 avril 2002, dont l'objet est de choisir une date de réunion, mentionne diverses dates proposées par M. Couesnon, dont celle du 14 mai 2002 finalement retenue (cotes 12 514/12 515 - 12 535/12 536) ;

- qu'enfin, la date ayant été fixée, une invitation est adressée personnellement à M. Kraemer, directeur commercial, le 15 avril 2002 (cotes 12 482 - 12 499) ;

Que, concernant la réunion 2 du 24 juin 2002 à Francfort, le dossier :

- comporte un document permettant d'établir que deux sièges y sont occupés par "FF", nom habituel sous lequel est désignée France Farine (voir par exemple cotes 3 387, 3 431, 3 433, 3 517) ;

- révèle qu'il n'y a aucune confusion entre cette réunion du 24 juin 2002 (Hotel Monopol) et une autre réunion de Francfort du 24 septembre 2003 (restaurant Cosmopolitan) à partir des invitations et des notes de M. Celbert sur papier à en-tête de ces établissements qui coïncident (cotes 12 534 et 3 394, et cotes 12 554 et 3 384) ;

- comporte encore des éléments - télécopie de M. Kuntz du 10 octobre 2002 (cote 2 496), adressée notamment à M. Couesnon, et visant, entre autres, M. Kraemer - confirmant la présence de France Farine à ces " discussions de Frankfort " ;

- comprend des éléments - message à M. Couesnon du 11 juillet 2002 du Directeur de la VDM (cotes 12 483-12 500) confirmant qu'à cette époque, le Président de France-Farine tenait beaucoup à rester l'interlocuteur privilégié des meuniers et surtout des éléments message de la VDM du 22 août 2002 à M. Couesnon (cotes 12 478-12 495) établissant, à partir de l'envoi d'un résumé d'une " proposition allemande "le rôle clé de France Farine dans les discussions de l'époque entre meuniers français et allemands ;

Considérant, en outre, que, contrairement à ce qu'elle soutient, France Farine a bien joué un rôle de meneur tout au long de la durée de l'entente ;

Qu'en effet, s'il est vrai que les premières réunions ont été organisées à l'initiative des meuniers allemands, il ressort cependant du dossier que l'objectif de ceux-ci était de voir s'ils pouvaient pénétrer le marché français via l'adhésion aux structures françaises et, en particulier, France Farine, dont le rôle essentiel s'est confirmé lorsqu'il est apparu qu'une autre structure française, Générale des Farines, a décliné sa participation, les meuniers allemands considérant alors France Farine comme le représentant de la meunerie française ;

Considérant que c'est à tort que les Grands Moulins de Strasbourg contestent leur participation même à l'infraction, soutenant que M. Kuntz, présent et actif dans de nombreuses réunions et de nombreux contacts, représentait non pas son entreprise, mais exclusivement Bach Mühle et que, ce faisant, M. Kuntz ait eu un rôle clé dans l'entente ;

Considérant qu'il suffit, sur ce point, de renvoyer aux développements de la décision de l'Autorité (paragraphe 533) qui a pertinemment relevé :

- que, pour établir la participation d'une entreprise à une entente conclue lors de réunions secrètes, il n'est pas nécessaire de déterminer si la personne qui la représentait à ces réunions détenait un mandat ou une autorité particulière à cet effet, mais seulement d'établir, en se fondant sur un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants, que l'entreprise a effectivement été présente à ces réunions ;

- qu'un cadre d'entreprise qui participe à une réunion concernant les activités de l'entreprise qui l'emploie est de toute façon réputé représenter ou engager cette entreprise ;

Considérant, pour le surplus, que c'est par des appréciations pertinentes (paragraphes 534 à 542 de la décision), que la cour adopte, que la décision a décidé que la participation de Grands Moulins de Strasbourg à l'entente en cause au titre du grief n° 1 est établie du 24 juin 2002 au 17 juin 2008 ;

Considérant que les Grands Moulins de Paris ne contestent pas avoir participé à la réunion du 29 septembre 2003 et qu'il ne peut être sérieusement discuté qu'au regard de la teneur de la télécopie de M. Kuntz à M. Hubert François des Grands Moulins de Paris, aucun doute ne subsiste sur le caractère anticoncurrentiel des réunions avec les meuniers allemands (cote 2 496) ;

Qu'ainsi c'est en toute connaissance de cause que les Grands Moulins de Paris ont envoyé un représentant à la réunion du 23 septembre 2003 et, qu'au surplus, après cette réunion, dont il est attesté que la teneur des discussions était clairement anticoncurrentielle - notes de M. Celbert, cote 3 384 - l'entreprise ne s'est pas distanciée et a même été invitée à la réunion suivante à Paris (cote 3 392) sans faire savoir à aucun moment aux autres participants que l'optique dans laquelle elle venait était différente de la leur ;

Qu'enfin, les explications des Grands Moulins de Paris prétendant aussi que leur objectif, en participant à la réunion, était de " jouer perso " (sic) pour trouver une sous-traitance avec un meunier allemand pour faire travailler une de leurs installations pour Aldi Espagne (mémoire, point 83), non seulement ne sont pas crédibles, dès lors que la recherche ponctuelle et personnelle d'une sous-traitance est sans rapport avec la réunion générale à objectif anti-concurrentiel à laquelle elle était conviée et, qu'à tout le moins, dans ce contexte, une recherche de sous-traitance ne constitue pas une manifestation d'indépendance par rapport au cartel ;

Considérant que Saalemühle conteste sa participation à l'entente pour la durée qui a été déterminée par la décision, soit du 24 septembre 2003 au 7 juin 2004 :

- en alléguant notamment que la feuille où sont agrafées des cartes de visite, elle-même agrafée aux notes de M. Celbert prises à la réunion 6, circonstance qui a été évoquée pour la première fois par l'Autorité dans la décision déférée, ne prouve rien sur sa présence à cette réunion ;

- en faisant également valoir que ces cartes auraient été " manipulées " au cours de l'instruction pour les mettre au dossier de la réunion 6 à laquelle elles n'appartiendraient pas ;

- en niant avoir été invitée à la réunion 5 du 26 août 2003, prétendant que la liste des invités ne voudrait rien dire car elle serait un simple " copié/collé " à partir d'une liste type;

- en se prévalant d'une absence d'intérêt à entrer dans une entente franco-allemande;

Considérant que, sur ces points, la cour se réfère aux explications claires, précises et circonstanciées données par l'Autorité dans ses observations déposées devant la cour (points 219 à 222), dont il ressort, pour l'essentiel, que si le fait que ces cartes de visite sont agrafées aux notes de M. Celbert est mentionné pour la première fois dans la décision, c'est tout simplement pour répondre aux objections soulevés par Saalemühle dans ses observations au Rapport et qu'au demeurant, rien n'empêchait la requérante, si elle avait un doute sur la présentation de ces cartes, de venir consulter l'original du dossier dans les locaux de l'Autorité pendant l'instruction ;

Qu'au-delà de leur gravité, les insinuations de Saalemühle sur une prétendue "manipulation" de pièces du dossier sont de toute façon démenties par le fait que la page en question (cote 3 382) porte aussi en bas, sous les cartes de visite agrafées, de l'écriture de M. Celbert, deux noms en regard de " manque cartes ", et quatre autres noms précédés d'un ?, ce qui signifie que cette page a été constituée par M. Celbert pendant ou immédiatement après la réunion, étant observé que celui-ci, seul responsable du classement des documents en question, n'a jamais prétendu le contraire ;

Que, concernant les invitations à la réunion 5 du 26 août 2003, la cour renvoie aux développements qui précèdent dont il résulte que, contrairement à ce qui est soutenu, les listes sont à chaque fois différentes, ou à tout le moins présentées avec de légères différences, ce qui exclut tout " copier/coller " ;

Que, concernant la réunion 7 du 17 octobre 2003, rien ne permet de contredire les explications de l'Autorité qui figurent dans ses observations (paragraphe 222) aux termes desquelles le nom qui figure sur les notes figurant en cote 3 392, s'il ne concorde pas exactement avec celui du représentant de la requérante - Gutting - correspond sans nul doute à une déformation de ce nom allemand, dans un contexte où il est établi que l'auteur des notes déformait parfois les noms allemands ;

Qu'enfin, au regard des indices réunis sur la participation de Saalemühle à l'entente, l'allégation d'une prétendue absence d'intérêt à entrer dans une entente franco-allemande est privée de portée ;

Considérant que VK Mühlen critique en vain la décision en ce qu'elle a décidé que sa participation était établie pour la période du 24 septembre 2003 au 17 juin 2008, dès lors qu'il est établi par le dossier que cette entreprise bien active sur le marché à cette époque, était présente à la réunion du 6 septembre 2003 en la personne de M. Eisenschmidt, mais qu'elle a également été invitée à la réunion suivante (cote 12 566) de même qu'elle l'avait été à la réunion précédente du 26 août 2003 et qu'elle ne s'est pas distanciée des échanges anticoncurrentiels auxquels elle a donné lieu ;

Que la cour renvoie, en tant que de besoin, aux développements qui précèdent consacrés, dans le cadre de l'examen du bien-fondé du recours de la société Saalemühle, à la force probante des cartes de visite collectées par M. Celbert conjuguées aux déclarations de ce dernier au cours de l'instruction qui vaut également en ce qui concerne cette entreprise ;

Qu'au demeurant, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la présence de la carte de visite de M. Eisenschmidt trouvée accrochée aux notes de réunion de M. Celbert serait, comme pièce unique, dépourvue de caractère probant alors que celui-ci résulte, ainsi que l'expose la décision déférée, du fait qu'elle était, avec d'autres, agrafée à des notes prises au cours de la réunion, sur un papier qui lui-même comporte, au bas, des mentions manuscrites de M. Celbert relatives à cette même réunion (cote 3 382), soit d'un faisceau d'indices répondant aux exigences qui ont été rappelées au titre du standard de preuve ;

Que VK Mühlen affirme encore à tort que l'Autorité n'a jamais utilisé cet élément avant la décision, en faisant valoir que le point 301 de la notification des griefs ne mentionne pas le nom de VK Mühlen, alors pourtant que ce paragraphe de la notification des griefs désigne clairement " les meuniers allemands dont les noms figurent sur les cartes de visite ", ce qui n'a pas échappé à VK Mühlen qui a traité déjà cette question dans ses observations à la notification de griefs (points 104/106, cote 13 041 et paragraphes 563 et 564 de la décision) ;

Que, dès lors, il importe peu que VK Mühlen n'ait pas été citée par le demandeur de clémence puisque, comme il a été dit, l'Autorité a, à suffisance de droit et en se conformant aux exigences du standard de preuve applicable en la matière, établi la participation de la requérante à l'entente ;

Qu'il importe peu, également, que Werhahn, demandeur de clémence, ait obtenu une immunité totale de sanction au titre de sa coopération totale dans le cadre de la procédure de clémence mise en œuvre au bénéfice de cette entreprise, l'Autorité étant en effet en droit d'estimer, dans le cadre particulier de l'appréciation qui lui incombe de cette coopération, que le fait d'avoir omis un participant sur la grande quantité des entreprises concernées, qui ont en outre évolué au fil du temps, n'était pas, en l'espèce, de nature à invalider son appréciation de la qualité de la coopération du demandeur de clémence ;

Considérant que concernant les dénégations opposées par la requérante en ce qui concerne sa participation aux réunions postérieures à la réunion 6, la cour fait siennes les appréciations pertinentes de l'Autorité (paragraphe 564 de la décision) dont il ressort que l'invitation reçue pour la réunion 5 permet de montrer que VK Mühlen était, en venant à la réunion 6, déjà informée de la teneur des discussions et du fait qu'on allait se réunir " avec les collègues français " (cote 12 582) et que aux invitations aux réunions postérieures sont mentionnées pour montrer, qu'après la réunion 6, VK Mühlen ne s'est pas distanciée de l'entente;

Considérant, enfin, que compte tenu de la démonstration opérée par l'Autorité de la participation de VK Mühlen à l'entente, ses allégations sur un prétendu défaut d'intérêt pour le marché français sont dépourvues de toute portée ;

Sur les griefs n° 2 et 3

En ce qui concerne les pratiques relevées par l'Autorité dans le cadre de l'entreprise commune France Farine :

Considérant qu'il est rappelé que France Farine, qui a été constituée le 18 décembre 1965, est une entreprise commune qui avait initialement pour objet principal de commercialiser, à titre de mandataire pour ses associés, un certain nombre de produits relatifs au secteur de la meunerie que ces derniers produisent ;

Qu'aux termes de l'article 3 de ses statuts, qui ont été modifiés en dernier lieu le 20 mars 2007 et sont demeurés identiques depuis 1965, son objet est le suivant :

" La société a pour objet, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger :

- la réalisation, pour le compte et à titre de mandataire des associés, de toutes opérations ayant trait à la commercialisation des produits alimentaires et spécialement de ceux provenant de l'industrie meunière et notamment :

- la propriété et l'exploitation de marque nationale pour la vente des produits du groupement correspondant à des types définis ;

- la prospection commerciale auprès des grands organismes de vente d'importance nationale;

- la passation avec ces organismes de marchés nationaux pour la livraison de produits à vendre tant sous les marques de la société que sous celles propres de chaque associé.

- la passation, pour le compte et à titre de mandataire des associés, de tous marchés relatifs à l'acquisition de matériels et d'articles de conditionnement concernant l'industrie et le commerce de la meunerie.

Et enfin toutes opérations industrielles, financières et commerciales se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini et pouvant contribuer au développement de la société. " ;

Qu'en 1985, une nouvelle activité de négoce a été ajoutée au périmètre de l'objet social de France Farine : " la réalisation de toutes opérations d'achat, de vente, de fabrication, de représentation, d'importation, d'exportations, de tous produits alimentaires " ;

Que France Farine indique (paragraphe 238 de la décision) que les produits qu'elle commercialise pour le compte de ses associés sont :

- " les farines en sachets (principalement de 1 kg), soit de la marque " Francine ", soit sous une marque détenue en propre par l'un de ses actionnaires, soit sous marque de distributeur ; (...);

- les préparations à base de farines (préparation pour crêpes...) ; ces produits sont fabriqués par Sofria (filiale de France Farine), achetés par ses commettants et commercialisés par France Farine (...) ;

- les levures et l'amidon de maïs : ces produits sont achetés par les commettants de France Farine auprès de tiers fabricants, puis commercialisés par France Farine (...) ;

- enfin, les gros conditionnements destinés aux fournils des supermarchés ". Que, selon les déclarations des représentants de France Farine (paragraphe 239 de la décision), ses principales activités " consistent à :

- créer de nouveaux produits (Recherche Bach Mühle Développement) ;

- faire des actions de communication et promotionnelles visant à promouvoir les marques;

- référencer et commercialiser les farines en sachets, préparations, et autres produits (levures et fines de maïs) en son nom et pour le compte de ses commettants ;

- administrer les ventes des produits pour le compte de ses commettants (facturation des clients, encaissement des sommes facturées et reversement aux commettants, gestion des accords commerciaux). (...)

Accessoirement, France Farine exerce, depuis 2003, deux autres activités :

- achat-revente de farines en sachets et de préparations à marque " Francine " hors de la France mais au sein de l'Union européenne ;

- agissant en son nom mais pour le compte de ses commettants, France Farine, facture (encaisse et reverse à ses commettants) le montant des ventes de farines et préparations livrées aux boulangeries des grandes et moyennes surfaces (" les Labos "). Cette activité de facturation et d'encaissement aux Labos s'est substantiellement réduite en 2008 et cessera en 2009, les actionnaires meuniers de France Farine facturant directement les Labos " ;

Considérant que, concernant les contrats conclus entre France Farine et ses actionnaires, il est rappelé, d'une part, que, dès la création de celle-ci, les associés ont conclu, individuellement, des contrats de commission, qui sont identiques et, d'autre part, que, pour l'exploitation des marques dont France Farine est propriétaire, des contrats de licence de marques ont été conclus avec les actionnaires à partir de 1984, étant précisé que, concomitamment, l'ensemble des contrats de commission ont également été modifiés et renouvelés expressément ;

Considérant, sur les contrats de commission, qu'au-delà des stipulations des statuts qui prévoient un rôle de mandataire, il est constant que France Farine agit en qualité de commissionnaire à la vente pour le compte de ses actionnaires, et a conclu à cet effet des contrats de commission avec chacun de ses meuniers actionnaires, portant tant sur les produits à marque (en particulier Francine) que sur les produits " MDD " (marques de distributeurs) et " PP " (premier prix), ce qui, selon les explications des représentants de France Farine, signifie que cette société agit comme commissionnaire à la vente de farine en sachets dite " classique ", de préparations et de mixe ainsi que de levure et d'amidon de maïs pour le compte de ses commettants ;

Que les contrats de commission initiaux, conclus en 1965, stipulent que la SARL France Farine a reçu pour " mission de vendre en son nom et pour le compte [du commettant], des marchandises consistant en farine de froment conditionnée en sachets de 500 g, 1 Kg ou 2 Kgs " (article 2) et qu'elle " devra respecter les conditions de vente et les tarifs définis par les associés réunis en "administratif-commercial" " (article 3) ; qu'aux termes de ces contrats, France Farine facture et encaisse en son nom mais pour le compte de ses commettants, auxquels elle rend compte régulièrement des opérations effectuées et qu'en rémunération de ses services, France Farine perçoit une commission calculée sur les quantités vendues ;

Que l'objet de ces contrats a été étendu en 1984, puis en 1995 (date à laquelle ils ont été renouvelés pour la dernière fois pour la majorité des associés actuels de France Farine), pour intégrer l'ensemble des produits à marque dont France Farine détient la propriété ;

Que les contrats de commission en vigueur lient France Farine et l'ensemble de ses actionnaires et certaines de leurs filiales ; qu'à cet égard, France Farine a précisé qu'elle avait une activité de commissionnaire, sur la période 2003-2007 et en vertu de contrats de commission conclus en 1995, pour les sociétés Minoteries Cantin, AMO Moulin de la Gare, Grands Moulins de Paris, Grands Moulins Storione, Grands Moulins de Strasbourg, Euromill Nord et Farines Grand Public ;

Qu'aux termes de l'article 2 des contrats de commission conclus en 1995, ceux-ci ont pour objet de " conférer à France Farine le soin de négocier et de conclure de manière non exclusive sur le territoire national les ventes de farines en sachets conditionnés par (le commettant), ainsi qu'éventuellement tout autre produit (du commettant) après accord entre les parties. France Farine agit en son nom, pour le compte de (son commettant) et procède à la facturation et à l'encaissement des produits vendus " ; qu'en contrepartie de ses services, France Farine perçoit une commission calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé pour le compte de ses commettants (article 6) ;

Qu'alors que les premiers contrats de commission datant de 1965 (ou de 1966 dans le cas de Grands Moulins de Strasbourg/Sofracal) étaient conclus pour une durée indéterminée (article 6), les contrats en vigueur sont conclus pour une durée d'un an, renouvelables par tacite reconduction, étant précisé que les contrats de commission liant France Farine et ses associés AMO Moulin de la Gare, Minoteries Cantin et Sofracal/Grands Moulins de Strasbourg ont été rompus par France Farine le 29 juillet 2010 avec effet au 31 décembre 2011 ;

Qu'enfin, il a été constaté que la quasi-intégralité des ventes de farine en sachets (sous marques, marques de distributeurs ou premier prix) par les commettants est réalisée par le biais de France Farine en tant que commissionnaire à la vente, et ce indépendamment du caractère non exclusif des contrats de commission, étant observé que les ventes directes de ces producteurs à la grande distribution sont très marginales ;

Considérant, sur les contrats de licence et de sous-licence de marques, que France Farine est propriétaire de marques, dont Francine, Melix ou Bonne Fournée, déposées en qualité de mandataire de ses actionnaires ; que des contrats de licence ont été conclus entre France Farine et ses actionnaires pour l'exploitation de ces marques à compter de 1984 et que certains actionnaires ont conclu des accords de sous-licence avec certaines sociétés de leurs groupes respectifs ; que les premiers contrats de licence de marque ont été conclus le 21 décembre 1984 et sont tous identiques ; qu'ils ont par la suite été renouvelés, en particulier en fonction des changements d'actionnariat de France Farine, comme ce fut le cas pour les sociétés AMO Moulin de la Gare ou Farines Grand Public, respectivement le 31 décembre 1990 et le 3 septembre 1990 ; qu'en 2008, des contrats de licence de marque liaient France Farine et les sociétés Grands Moulins de Paris, Euromill, Euromill Nord, Sofracal, AMO Moulin de la Gare, Minoteries Cantin et Farines Grand Public ;

Que les principales caractéristiques de ce contrat, identique pour chacun des associés, sont les suivantes :

- " Il concède au licencié le droit de commercialiser ses produits, notamment les farines conditionnées en sachets, sous les marques dont France Farine est propriétaire dans une zone géographique déterminée soit selon un droit de concession exclusive, soit selon un droit de concession simple, avec présence de plusieurs co-licenciés sur certains départements ;

- le licencié livre les commandes émanant de clients situés dans sa zone géographique ou émanant de centrales nationales d'achats mais dont les produits sont destinés à des points de livraison situés dans ladite zone ;

- le licencié s'interdit de mener une politique active de vente hors de sa zone géographique. Toutefois, il conserve la possibilité de satisfaire les commandes qui lui parviennent spontanément d'un client situé hors de sa zone ;

- le licencié s'engage à respecter les mesures de fabrication et d'ensachage définies par France Farine ;

- le contrat de licence est consenti pour la durée de validité de l'enregistrement des marques, avec obligation pour France Farine de procéder à leur renouvellement ;

- seul le licencié peut mettre fin audit contrat à l'issue de chaque période de renouvellement, moyennant préavis d'un an ;

- le contrat de licence est consenti au licencié en considération de sa qualité d'actionnaire ;

- la redevance de marque et de publicité, fixée initialement par le contrat de licence, est déterminée annuellement par le Conseil d'Administration de France Farine, chaque actionnaire disposant d'un poste d'administrateur " ;

Que les zones d'exploitation géographique, exclusives ou partagées, des marques de France Farine par ses associés sont annexées à chacun des contrats de licence de marques et que la rémunération de France Farine pour l'exploitation de ses marques par ses commettants se fait sur la base d'une redevance dite " cotisation marketing " versée par les associés pour le développement de la marque et est calculée en fonction du chiffre d'affaires que France Farine effectue pour le compte de chacun des titulaires d'un contrat de licence ; que les cotisations (marketing, gestion et prestations diverses) versées par les associés représentent entre 40 et 50 % du coût de revient par tonne de production de farine en sachets et environ 60 % des sommes reçues par France Farine au titre de son activité propre, étant précisé qu'une part de ces revenus est investie dans la marque Francine ;

Que, par ailleurs, SA Storione (devenue Euromill) et Sofracal ont conclu avec certaines de leurs filiales des contrats de sous-licence : ainsi, SA Storione a conclu un tel contrat le 1er décembre 1985 avec Grands Moulins Storione, et Sofracal avec Grands Moulins de Strasbourg le 2 janvier 1985 ; que ces contrats, qui reprennent à l'identique les stipulations des contrats de licence de marque conclus avec France Farine, ont par la suite été reconduits périodiquement et sont encore aujourd'hui en vigueur ; qu'ils confèrent à ces filiales le droit d'exploiter les marques de France Farine désignées sur le territoire géographique concédé ;

Considérant que concernant le fonctionnement interne de France Farine, il suffit de rappeler :

- qu'aux termes des articles 22 et 23 des statuts, la société est administrée par un conseil d'administration, qui " détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre ", au sein duquel les " décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés " ; qu'il ressort des procès-verbaux du conseil d'administration que chaque actionnaire de la société est membre de celui-ci par le biais d'un représentant, personne physique nommée, ces représentants étant également amenés à participer à d'autres comités d'organisation interne de France Farine ;

- qu'aux termes des articles 38, 40 et 41 des statuts de France Farine, l'assemblée générale, dont les décisions régulières " obligent tous les actionnaires ", prend "toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil d'administration " et statue à la majorité des voix des actionnaires présents ; qu'il ressort toutefois d'une sentence arbitrale du 4 juillet 2007 que " la prise de décision s'opère, historiquement bien que non statutairement, à l'unanimité des associés de France Farine " ;

- que, selon les indications données par les représentants de France Farine l'activité de commissionnaire de la société est définie au sein de comités de travail suivants (paragraphe 259):

* le comité de pilotage commercial et marketing (antérieurement dénommé commission commerciale) au cours duquel France Farine rend compte de ses actions commerciales et marketing et soumet des propositions d'opérations commerciales et marketing futures ;

* le comité commercial qui traite de problématiques " terrain " tant commerciales (négociations commerciales, opérations promotionnelles etc.) que logistiques et/ou de qualité ;

* la commission technique, traite des problématiques techniques relevant des cahiers des charges, des améliorations industrielles, etc. ;

Considérant que pour conclure à l'objet anticoncurrentiel de l'entente nouée autour de France Farine, l'Autorité relève (paragraphe 648 de la décision) que les modalités d'organisation et de fonctionnement de celle-ci ont permis aux entreprises en cause de pratiquer un prix unique pour la vente de farine en sachets à destination de la grande distribution, d'aligner leurs politiques tarifaires et commerciales, et de se répartir clients et volumes de livraisons, pratiques qui contreviennent aux articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce ;

Que, concernant la négociation et la fixation des prix avec la grande distribution, l'Autorité a plus spécialement relevé (paragraphes 261 à 270) :

- que France Farine propose un prix unique aux centrales d'achat de la grande distribution - ainsi que le confirme en ces termes l'actuel président de France Farine : "C'est France Farine qui effectue la négociation des prix (...) Le prix vendu à la grande distribution est le même quel que soit le producteur. " et que France Farine communique à ses associés et aux clients les tarifs fixés pour chaque type de produit, s'agissant tant des produits de la marque Francine et des autres marques appartenant à France Farine que des produits sous marques de distributeurs et premier prix ou encore des farines vendues aux grossistes poissonniers ;

- que les produits sous marque Francine font plus spécifiquement l'objet d'une grille tarifaire périodique, constituée par France Farine, et qui est soumise aux conditions générales de vente standard de France Farine ; que les grilles tarifaires, qui montrent que les produits Francine sont commercialisés par France Farine à un prix unique pour chaque produit de la gamme, sont communiqués aux associés et aux clients et servent de base aux négociations commerciales avec ces derniers ;

Que, concernant la répartition géographique des commandes entre les commettants, la décision mentionne (paragraphes 271 à 291), en particulier :

- que pour l'ensemble des produits commercialisés par France Farine, cette dernière répercute les commandes en les affectant au moulin du commettant le plus proche du lieu de livraison ; qu'ainsi, en fonction de la localisation géographique du client (en pratique de sa centrale d'achat à laquelle la livraison doit être effectuée), les volumes de vente sont attribués automatiquement entre les commettants de France Farine, sans qu'une mise en concurrence ait lieu entre eux ;

- que, plus spécifiquement, pour les commandes de produits à marque de France Farine, la répartition des commandes est fixée par les contrats de licence de marques ; que l'exploitation des produits à marque, dont Francine, est effectuée selon une répartition géographique des zones d'exploitation attribuées à chacun des licenciés, ou sous-licenciés, de France Farine, étant précisé que cette répartition, qui résultait à l'origine de principes informels convenus entre les associés - ces derniers s'étant partagés les territoires en fonction de l'implantation de leur site de production - est régie depuis 1985 par les contrats de licence et de sous-licence de marques présentés ci-dessus et qu'à chaque contrat de licence est annexée une liste de territoires couverts en exclusivité par le commettant ;

- que les commettants bénéficient ainsi d'un droit d'exploitation exclusif pré-défini sur la zone qui leur est réservée, certaines zones étant toutefois exploitées en commun par plusieurs licenciés et que, dans cette dernière hypothèse, la commande est attribuée par France Farine en fonction de la proximité des sites de production ;

Que concernant enfin les échanges portant sur les volumes et la clientèle, l'Autorité relate (paragraphes 279 à 291) :

- que la répartition des volumes et de la clientèle fait, par ailleurs, l'objet d'échanges entre les commettants de France Farine dans le cadre du comité de pilotage ou du conseil d'administration ;

- que les informations ainsi transmises, dans le cadre de France Farine, permettent aux commettants de France Farine de connaître les volumes et clients livrés par les autres actionnaires : ils peuvent veiller à ce que la répartition des commandes soit conforme aux clés de répartition définies conjointement dans le cadre de France Farine ;

- qu'elles permettent également aux commettants de convenir d'arrangements ponctuels pour allouer certains volumes et clients, dans le cadre d'ajustements des répartitions prévues dans France Farine ;

Que, concernant enfin les échanges portant sur les volumes et la clientèle, la décision relève que (paragraphe 279) la répartition des volumes et de la clientèle fait, par ailleurs, l'objet d'échanges entre les commettants de France Farine dans le cadre du comité de pilotage ou du conseil d'administration ;

Considérant qu'après avoir constaté (paragraphe 612 de la décision) que l'objet ou l'effet anticoncurrentiel ne ressort pas, pris isolément, des statuts dont a été dotée l'entreprise commune France Farine au moment de sa création et que ces statuts, qui lui attribuent un rôle de mandataire à titre non-exclusif de ses associés aux fins de la commercialisation de farine en sachets, ne font pas apparaître de clauses statutaires qui seraient par elles-mêmes restrictives de concurrence dans le contexte de l'époque, l'Autorité relève, cependant, (paragraphes 613 à 615 de la décision) :

- que, néanmoins, au regard notamment des caractéristiques contractuelles qui régissent la gestion et le fonctionnement de l'entreprise commune France Farine, et de certaines modalités de fonctionnement de cette dernière, que ses associés ont eux-mêmes définies, il convient de constater que celle-ci a pour objet d'empêcher, de fausser ou de restreindre la concurrence au sens des articles 101 du TFUE, et L. 420-1 et L. 420-4 du Code de commerce ;

- que par son fonctionnement et son intervention sur le marché, France Farine permet en effet aux meuniers qu'elle réunit d'éliminer de façon artificielle toute concurrence entre eux en ce qui concerne le prix de la farine en sachets, fixé en commun, et la livraison des clients, effectuée suivant une règle prédéfinie ensemble ;

- qu'en particulier, les modalités d'organisation et de fonctionnement de France Farine ont conduit les entreprises en cause à donner concomitamment à celle-ci la prérogative de négocier pour leur compte avec les clients de la grande distribution, de fixer en commun le prix de la farine en sachets qu'elle a pour fonction de commercialiser (farines à marque, farines sous marques de distributeurs et farines premiers prix), ainsi que d'organiser un système de répartition des clients de la grande distribution en fonction d'une clé de répartition fixe consistant en l'attribution des commandes de ces clients à l'usine d'ensachage du commettant le plus proche du lieu de livraison de la commande ;

En ce qui concerne les pratiques relevées par l'Autorité dans le cadre de l'entreprise commune Bach Mühle :

Considérant qu'il est rappelé que la société Bach Mülhe a été créée en 1971 sous forme de SARL par Grands Moulins de Strasbourg, dont elle était une filiale à 100 % ; qu'à la suite du développement important de la distribution hard discount en France, la forme sociale de Bach Mühle a été modifiée en une société par actions simplifiée et son capital ouvert le 10 décembre 2001 à d'autres associés ;

Que, suite à une modification de son actionnariat en 2003, notamment pour permettre à la société Moulins Soufflet SA de devenir actionnaire de Bach Mühle (cotes 10 212 et 10 213), ce dernier est stable et comprend les sociétés Euromill Nord (groupe Nutrixo), Grands Moulins de Paris (groupe Nutrixo), Grands Moulins Storione (groupe Nutrixo), AMO Moulin de la Gare (Groupe Meunier Celbert détenu par Epis-Centre), Minoteries Cantin (groupe Epis-Centre), Grands Moulins de Strasbourg et Moulins Soufflet SA selon les modalités capitalistiques indiquées rappelées par l'Autorité dans des développements de la décision (paragraphe 94) auxquels la cour renvoie;

Considérant qu'au regard de l'incidence des liens très étroits existant entre France Farine, d'une part, et Bach Mühle, d'autre part, sur l'analyse des pratiques anticoncurrentielles poursuivies, il importe de rappeler, à ce stade, que le capital de Bach Mühle a été ouvert en 2001 dans les conditions suivantes selon les explications données par son président aux services d'instruction (paragraphe 299 de la décision): " Sous la pression de la grande distribution nous ne souhaitions pas que France Farine apparaisse comme fournisseur du hard discount.

L'utilisation de Bach Mühle nous permettait de rendre notre activité avec le hard discount discrète. Nous avons essayé de rapprocher l'actionnariat de Bach Mühle de celui de France Farine. Seul Soufflet s'est ajouté à l'actionnariat. Soufflet permettait de livrer les régions dijonnaise et lyonnaise. C'est nous qui avions sollicité Soufflet. En 2003, on a structuré juridiquement Bach Mühle avec des pourcentages correspondant aux capacités de production de chacun ".

Que concernant l'objet de Bach Mühle, l'article 2 des statuts de cette entreprise stipule:

" - l'achat et la vente, tant pour son compte que celui de tiers ou en participation, l'importation et l'exportation de tous produits de meunerie et assimilés ;

- l'acquisition, l'exploitation, la vente ou l'apport de tous brevets et marques se rapportant à ce genre d'industrie ou de commerce ;

- la création, l'acquisition, la location, l'exploitation et la vente de tous établissements se rapportant à ce genre d'industrie ou de commerce ;

- la participation ou la prise d'intérêts, sous une forme quelconque, dans toutes entreprises et dans toutes sociétés créées ou à créer se rapportant à ce genre d'industrie ou de commerce ;

- et généralement toute opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou pouvant favoriser le développement de la société " ;

Qu'en dépit de cet objet large, l'Autorité relève que l'activité de Bach Mühle est limitée à la vente de farine en sachets et de préparations (mixes) aux enseignes du hard discount, comme le confirme la présentation que Bach Mühle a faite de son activité, les déclarations de son président, ainsi que le règlement intérieur de cette société ;

Considérant qu'au-delà des circonstances de la création de Bach Mühle, en liaison étroite avec France Farine, les liens très étroits des deux entreprises se caractérisent, en premier lieu, par leur complémentarité ;

Qu'en effet, Bach Mühle et France Farine procèdent de la même logique tant au niveau de leur objet que de leurs modalités de fonctionnement ; que si France Farine visait initialement à répondre à la demande en farine en sachets de la grande distribution, Bach Mühle a été mise en place, sous sa forme actuelle d'entreprise commune, afin d'assurer le même rôle auprès de la distribution hard discount qui s'est fortement développée à la fin des années 90 ; que ceci explique les similarités de fonctionnement entre Bach Mühle et France Farine, ainsi que les relations fournies entre les deux sociétés, qui ont été conçues pour avoir un rôle similaire sur deux branches de l'activité de vente de farine en sachets : la commercialisation des produits de leurs commettants auprès de la grande et moyenne distribution, d'une part, et des enseignes du hard discount, d'autre part ;

Considérant que les liens entre les deux entreprises communes résultent, en second lieu, de la gestion administrative et commerciale de Bach Mühle par France Farine ;

Qu'en effet, Bach Mühle, qui n'a pas de structure de fonctionnement en propre, ne dispose d'aucun salarié, l'ensemble de ses prestations de fonctionnement étant assuré par France Farine, avec laquelle elle a conclu un accord de prestations de services du 20 décembre 2001 en vertu duquel elle fournit à Bach Mühle les prestations suivantes : " faire des propositions commerciales, répondre aux appels d'offres et contractualiser les accords commerciaux, recevoir les commandes et les attribuer aux différents moulins livreurs, facturer, encaisser le prix, et le restituer aux moulins, gérer les accords commerciaux et les refacturer aux moulins (...) " ;

Qu'ainsi, France Farine assure, en pratique, toutes les fonctions de négociation commerciale de Bach Mühle, comme la rédaction de ses conditions générales de vente, en vue de la commercialisation des produits de ses commettants aux enseignes du hard discount ;

Considérant, sur les contrats de commission conclus entre Bach Mühle et ses actionnaires, qu'il est également constant que, suite à l'ouverture de son capital, Bach Mühle et ses actionnaires ont conclu des contrats de commission afin que Bach Mühle, en tant que commissionnaire à la vente, commercialise leurs farines en sachets (" farine premiers prix et préparations grand public à base de farine ") à destination des enseignes du hard discount ;

Que ces contrats, établis selon un modèle proche de celui liant France Farine et ses commettants confient à Bach Mühle la mission de vendre les produits du commettant à la clientèle du hard discount " en son propre nom mais pour le compte du commettant " (article 1);

Que les commandes prises par Bach Mühle sont livrées directement par le commettant aux clients (article 3) et que les commissions versées à Bach Mühle sont calculées en fonction du chiffre d'affaires réalisé pour le compte des commettants (article 5) ;

Que si ces contrats de commission ont été conclus à titre non-exclusif avec Bach Mühle, néanmoins, une très grande majorité, voire pour certains l'intégralité, des ventes de farine en sachets aux enseignes du hard discount de ses commettants est effectuée par le biais de Bach Mühle ;

Considérant que concernant les structures de décision de Bach Mühle, la cour renvoie aux développements de la décision (paragraphes 311 et 312) dont il ressort qu'aux termes de l'article 16 des statuts de la société, la définition de la stratégie de la société et de sa politique commerciale doit être autorisée par son comité exécutif qui réunit un membre représentant chacun de ses associés, alors que les décisions de ce comité exécutif sont prises à la majorité des membres présents ou représentés " sauf en ce qui concerne les décisions relatives à l'arrêté des conditions et modalités d'accès aux marchés et à leur exécution ", étant précisé que les conditions d'accès au marché " concerneront principalement le prix auquel les [représentants de chaque meunier associé] accepteront de proposer les produits des [a]ssociés à la vente sur le marché du "Hard discount" par l'intermédiaire de Bach Mühle " ;

Que, concernant la négociation et la fixation des prix avec les enseignes du hard discount, l'Autorité a constaté (paragraphes 316 et 317) : - qu'un prix unique, préalablement agréé par les commettants, est proposé par Bach Mühle aux enseignes du hard discount, quel que soit le producteur qui livre la commande; - que les listes de tarifs de Bach Mühle, notamment pour l'année 2007, saisies dans les locaux de France Farine, corroborent qu'il s'agit de prix uniques proposés par Bach Mühle et que ces listes de tarifs font, en effet, apparaître que le prix des livraisons au kilo est strictement identique pour une enseigne donnée du hard discount, et ce indépendamment du commettant désigné pour livrer la commande ;

Que concernant la répartition des commandes entre les commettants, l'Autorité a notamment constaté (paragraphes 318 à 322 de la décision) :

- que l'article 5 du règlement intérieur de la société dispose que :

" Les commandes seront réparties par le comité exécutif entre les Associés les ayant acceptées (...). Pour chaque commande, le moulin de l'Associé le plus proche en termes d'optimisation des flux logistiques et le mieux placé en terme de baisse des coûts de fabrication grâce à une rentabilisation de l'outil de production (...) sera celui auquel la commande sera attribuée " ;

- qu'en réponse à une demande d'informations des services d'instruction, Bach Mühle a elle-même confirmé qu'elle transmet, pour exécution, les commandes qu'elle a reçues au moulin géographiquement le plus proche du lieu de livraison ;

- que le président de Bach Mühle, a précisé à ce sujet : " Il y a une optimisation dans la répartition géographique des sites de production par rapport aux points de livraison " et " (...) Il y a trois critères pour l'exécution du marché : la faisabilité du contrat, le transport, la volonté de l'associé de prendre le marché notamment en fonction du prix. Les contrats sont annuels " ;

- qu'après discussions au sein de Bach Mühle, des ajustements par rapport à la règle du " moulin le plus proche " sont convenus entre les commettants, une fois les contrats obtenus et en fonction des contraintes de chacun des commettants ;

Que, concernant enfin les échanges sur les volumes et la clientèle, la décision constate (paragraphe 324) que des tableaux récapitulatifs des activités de Bach Mühle, destinés au comité exécutif du 3 avril 2008, ont été saisis dans les locaux de France Farine, qui indiquent la répartition des volumes livrés par client et par actionnaire en 2007, y compris des Moulins Soufflet ;

Considérant, sur l'objet anticoncurrentiel de l'entente nouée autour de Bach Mühle, que la décision a retenu (paragraphe 721) que les modalités d'organisation et de fonctionnement de Bach Mühle ont permis aux entreprises mises en cause de pratiquer un prix unique pour la vente de farine en sachets pour les enseignes hard discount, d'aligner leurs politiques commerciales et de se répartir clients et volumes de livraisons et qu'il est ainsi établi que ces pratiques contreviennent aux articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce ;

Considérant qu'il est rappelé que l'Autorité a précisé (paragraphes 681 et 682 de la décision) que sa grille d'analyse est en grande partie similaire à celle qui a été mise en œuvre pour France Farine, sous réserve de l'appréciation du contexte juridique et économique entourant les conditions dans lesquelles l'accord s'est noué, à celle concernant l'entreprise commune France Farine ; qu'en effet, il s'agit de deux entreprises qui poursuivent le même objectif de commercialisation en commun de farine en sachets, la première sur le segment des hard discount et la seconde à destination de la grande distribution, pour le compte de groupes de sociétés identiques, à l'exception de Moulins Soufflet, et de nature à engendrer des conséquences anticoncurrentielles semblables sur le marché ;

Que l'Autorité a cependant précisé que l'appréciation des pratiques nouées dans le cadre de Bach Mühle tiendra compte du fait que les modalités d'organisation et de fonctionnement de celle-ci reposent sur une structure contractuelle moins complexe que France Farine : Bach Mühle n'est notamment pas propriétaire de marques dont elle concède l'exploitation aux entreprises en cause et ceci s'explique également par le fait que Bach Mühle demande au quotidien une gestion moins complexe en raison de sa clientèle potentielle, se limitant aux enseignes du hard discount, et donc plus réduite que celle de France Farine ; que les enseignes du hard discount recourent habituellement aux procédures d'appels d'offres, centralisées au niveau national ou européen, de façon annuelle, l'Autorité précisant, enfin, que la gestion quotidienne et les prestations de commissionnaires de Bach Müle sont assurées par France Farine ;

Que, concernant la négociation et la fixation des prix avec les enseignes du hard discount l'Autorité relève (paragraphes 313 à 317) :

- que l'article 5 du règlement intérieur de la société stipule que :

" le comité exécutif se réunira au moins une fois par trimestre pour discuter et arrêter les conditions d'accès au marché. (...) Ces conditions d'accès au marché concerneront principalement le prix auquel les Directeurs accepteront de proposer les produits des Associés à la vente sur le marché du " hard discount " par l'intermédiaire de Bach Mühle. Sur cette base, Bach Mühle proposera les produits des Associés aux Acheteurs. Lorsqu'un Acheteur demandera que les produits des Associés lui soient vendus à un prix plus bas que celui initialement proposé, en fonction de contreparties réelles proposées par l'Acheteur, les Directeurs se réuniront afin de décider s'ils acceptent ou non de livrer au nouveau prix demandé par cet Acheteur. Cette demande sera acceptée si la moitié au moins des Directeurs peuvent et acceptent de satisfaire dans ces conditions à la commande de l'Acheteur. Seuls les Associés ayant accepté ces conditions par la voix de leurs Directeurs respectifs seront tenus d'exécuter et délivrer la commande en cause " ;

- que si le client demande un prix plus bas, la commande ne peut être acceptée que si " la moitié au moins " des membres du comité exécutif l'accepte et que les commandes sont ensuite réparties par le comité exécutif entre les commettants les ayant acceptées ;

- qu'il est, par ailleurs, constant que ces modalités de fonctionnement de Bach Mühle en de nombreux comités exécutifs de la structure rapportent que " les conditions d'accès au marché " et " modalités d'exécution des marchés " ont été discutées et agréées par les membres du comité exécutif selon les règles définies par le règlement intérieur ;

- qu'un prix unique, préalablement agréé par les commettants, est donc proposé par Bach Mühle aux enseignes du hard discount, quel que soit le producteur qui livre la commande ; Que, concernant la répartition des commandes entre les commettants, la décision précise:

- que l'article 5 du règlement intérieur de la société dispose que :

" Les commandes seront réparties par le comité exécutif entre les Associés les ayant acceptées (...). Pour chaque commande, le moulin de l'Associé le plus proche en termes d'optimisation des flux logistiques et le mieux placé en terme de baisse des coûts de fabrication grâce à une rentabilisation de l'outil de production (...) sera celui auquel la commande sera attribuée " ;

- qu'en réponse à une demande d'informations des services d'instruction, Bach Mühle a elle-même confirmé qu'elle transmet, pour exécution, les commandes qu'elle a reçues au moulin géographiquement le plus proche du lieu de livraison ;

- que, dans les mêmes conditions que celles qui viennent d'être rappelées, les modalités de fonctionnement de Bach Mühle, décrites plus haut, en matière de répartition des marchés et des clients ont trouvé à s'appliquer en l'espèce ;

- qu'en particulier, après discussions au sein de Bach Mühle, des ajustements par rapport à la règle du " moulin le plus proche " sont convenus entre les commettants, une fois les contrats obtenus et en fonction des contraintes de chacun des commettants ;

Que, concernant les échanges sur les volumes et la clientèle, la décision relate :

- que des tableaux récapitulatifs des activités de Bach Mühle, destinés au comité exécutif du 3 avril 2008, ont été saisis dans les locaux de France Farine, qui indiquent la répartition des volumes livrés par client et par actionnaire en 2007, y compris des Moulins Soufflet ;

- que, dans la mesure où France Farine est en charge de la gestion administrative quotidienne et des prestations de commissionnaire pour le compte de Bach Mühle, des échanges d'informations sur les volumes de farine en sachets à destination des enseignes du hard discount, ainsi que sur leur affectation, ont également lieu dans le cadre du comité de pilotage commercial et marketing de France Farine ;

Considérant que l'Autorité expose qu'à l'instar de France Farine, il ressort de la lecture des statuts de l'entreprise Bach Mühle que l'existence d'un objet anticoncurrentiel ne résulte pas des règles juridiques dont elle s'est dotée au moment où elle a été constituée en tant qu'entreprise commune, c'est-à-dire en décembre 2001 ; que l'Autorité relève (paragraphes 683 à 687 de la décision) :

- que, néanmoins, au regard des caractéristiques contractuelles qui régissent la gestion et le fonctionnement de l'entreprise commune, certaines modalités de fonctionnement de Bach Mühle, que ses associés et commettants ont eux-mêmes définies, ont pour objet d'empêcher, de fausser ou de restreindre la concurrence au sens des articles 101 du TFUE, et L. 420-1 et L. 420-4 du Code de commerce ;

- que par son fonctionnement et son intervention sur le marché, Bach Mühle est une organisation qui agit comme une entente généralisée sur les prix de la farine en sachets et sur l'allocation des marchés entre les meuniers qui y participent ; qu'en effet, cette entreprise commune de commercialisation fonctionne de telle manière que les meuniers ont éliminé de façon artificielle toute concurrence entre eux en ce qui concerne le prix de ces produits, qu'ils ont fixé en commun un tarif unique et la livraison des clients suivant une règle prédéfinie ;

- que ces pratiques, qui concernent la vente de la majeure partie de la farine vendue en sachets aux enseignes du hard discount en France, sont contraires, par leur nature, au principe même du libre jeu de la concurrence, qui suppose que l'autonomie commerciale de ces entreprises soit préservée et que, dès lors, il s'agit d'une entente anticoncurrentielle interdite ;

- en particulier, les modalités d'organisation et de fonctionnement de Bach Mühle, telles que décrites aux paragraphes 298 à 312, ont conduit les entreprises mises en cause à donner concomitamment à Bach Mühle la prérogative de négocier pour leur compte avec les clients du hard discount, de fixer en commun le prix de la farine en sachets qu'elle a pour fonction de commercialiser à destination de ces derniers, ainsi que d'organiser un système de répartition des clients du hard discount en fonction d'une clé de répartition prédéfinie consistant en l'attribution des commandes de ces clients à l'usine d'ensachage du meunier commettant la plus proche du lieu de livraison de la commande

- que, de plus, l'intensité des restrictions de concurrence induites par une telle intervention de Bach Mühle sur le marché est renforcée par l'existence de France Farine, qui regroupait les mêmes acteurs (à l'exception de Soufflet) et maîtrisait de façon artificielle le reste des débouchés du secteur de la farine en sachets, à savoir la grande et moyenne distribution ;

En ce qui concerne l'appréciation générale des accords de commercialisation :

Considérant qu'en vertu de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE, les accords entre entreprises et les pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun sont incompatibles avec le marché commun et interdits, notamment ceux qui consistent à " fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction ", à "limiter ou contrôler la production, les débouchés " et à " répartir les marchés " ;

Qu'aux termes de l'article L. 420-1 du Code de commerce, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les ententes expresses ou tacites sont interdites, notamment lorsqu'elles tendent à " limiter l'accès au marché ", à " faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse " et à "répartir les marchés";

Considérant qu'il est rappelé que les accords de commercialisation en commun, en cause en l'espèce, qui ont pour objectif d'assurer à un degré plus ou moins intégré la vente en commun de produits ou de services et qui entrent dans la catégorie plus générale des accords dits "horizontaux " ou " de coopération horizontale " entre concurrents, existants ou potentiels, sont ainsi définis par les lignes directrices n° 2011-C 11-01 de la Commission européenne du 14 janvier 2011 sur l'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux accords de coopération horizontale (ci-après "les lignes directrices de la Commission européenne sur la coopération horizontale ") en donnent la définition suivante:

" Les accords de commercialisation concernent la coopération entre concurrents pour la vente, la distribution ou la promotion de leurs produits de substitution. Les accords de ce type peuvent avoir une portée très différente, en fonction des éléments de la commercialisation sur lesquels porte la coopération. À l'une des extrémités du spectre couvert, on trouve les accords de vente groupée, qui peuvent conduire à une détermination en commun de tous les aspects commerciaux liés à la vente du produit, y compris le prix. À l'autre extrémité, on peut trouver des accords plus limités portant seulement sur un aspect particulier de la commercialisation, tel que la distribution, le service après-vente ou la publicité " (paragraphe 225) ;

Considérant que, dans des développements non-contestés auxquels la cour se réfère en tant que de besoin (paragraphes 572 à 582 de la décision), l'Autorité a utilement rappelé :

- que ces accords peuvent notamment prendre la forme d'une entreprise commune ayant pour fonction d'assurer la vente, la distribution ou la promotion des biens ou services en question ;

- que, si une entreprise commune ou un accord de commercialisation entre concurrents ne constitue pas, en soi, une restriction de concurrence, il peut cependant être contraire aux articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce si toutes les conditions énoncées par ces dispositions sont réunies, sans préjudice de la possibilité qu'il remplisse les conditions permettant de bénéficier d'une exemption au titre des articles 101, paragraphe 3, du traité et L. 420-4 du Code de commerce ;

Qu'enfin, l'Autorité a utilement rappelé que les lignes directrices de la Commission européenne sur la coopération horizontale indiquent que, du fait de la réduction de l'autonomie commerciale des entreprises sur le marché qu'elles peuvent être de nature à engendrer, en particulier en aval de la chaîne de valeur, de tels accords peuvent restreindre la concurrence de diverses manières, notamment en jouant de façon négative sur le niveau des prix des produits ou des services concernés, en limitant la production ou en influant sur la répartition des clients ou des marchés entre les concurrents (voir points 230 à 232 des lignes directrices).

Sur le bien-fondé des griefs n° 2 et 3 :

Considérant qu'au soutien de leur recours que les requérantes font essentiellement valoir qu'au regard du contexte juridique et économique dans lequel s'insèrent France Farine et Bach Mühle, ces structures de commercialisation ne peuvent pas constituer des ententes anticoncurrentielles, dans la mesure où leur constitution respective, intervenue dans un cadre législatif et réglementaire distinct, antérieur à l'ordonnance du 1er décembre 1986, était nécessaire aux entreprises en cause pour opérer sur le marché sur une base nationale, en réponse aux demandes en ce sens de la grande distribution et des enseignes du hard discount, alors que, compte tenu des demandes spécifiques de ces deux types de clients et de leur contre-pouvoir d'achat, elles étaient individuellement dans l'impossibilité de livrer l'intégralité de la demande de farine en sachets en France et, donc, de formuler des offres crédibles et compétitives à l'égard de ces clients ; qu'elles exposent encore qu'il n'existait pas de rapport de concurrence entre elles au sens des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce dès lors qu'elles sont uniquement des entreprises complémentaires, tant sur le plan technique que géographique ;

Considérant que, dans ses écritures déposées devant la cour, le ministre chargé de l'Economie observe lui-même, pour sa part, que " (...) la décision omet de prendre en compte des éléments déterminants de contexte économique et juridique ayant présidé à la création des structures de commercialisation " ;

Considérant qu'alors qu'une entreprise commune, telle France Farine ou Bach Mühle en l'espèce, ne constitue pas, en soi, une restriction de concurrence entre concurrents, l'Autorité a cependant, exactement rappelé (paragraphes 573 à 576 de la décision):

- qu'il lui revient de vérifier que des entreprises concurrentes, en organisant une partie de leur activité sous forme d'une entreprise commune, ne mettent pas en réalité en place des mécanismes qui auraient le même objet ou les mêmes effets qu'une entente de fixation de prix, de répartition des clients et des marchés, ou encore de limitation de la production ;

- qu'en effet, sous couvert d'une mise en commun de moyens, une entreprise commune peut à l'instar d'une telle entente restreindre la concurrence et que, dès lors, l'analyse concurrentielle commande d'aller au-delà de la constatation de l'existence d'une telle entreprise commune ;

- que, pour déterminer si une entreprise commune visant un objectif de vente en commun constitue ou non une entente, il faut examiner la manière dont les entreprises en cause ont exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée, en tenant compte tant des modalités de constitution et d'organisation mêmes de cette entreprise commune que le comportement ultérieur de celle-ci et de ses membres, cet examen pouvant conduire à prendre en considération notamment ses statuts ou ses modalités d'organisation et de fonctionnement ;

- qu'à cet égard, la Cour de justice a déjà eu l'occasion de relever qu'un accord de coopération horizontale entre concurrents est une union volontaire d'entreprises ou de personnes créée aux fins de poursuivre des objectifs commerciaux communs, dont la compatibilité avec les règles de concurrence de l'Union ne peut être appréciée de façon abstraite, mais doit l'être au regard de ses clauses statutaires particulières et des conditions économiques dans lesquelles l'accord s'est noué (voir, en ce sens, l'arrêt de la Cour de justice du 15 décembre 1994, Gottrup-Klim e.a., C-250-92, Rec. p. I-5671, points 30 et 31) ;

- que, pour apprécier le caractère anticoncurrentiel ou non d'un accord de commercialisation entre concurrents, il convient donc de s'attacher, comme pour d'autres clauses, à la teneur de ses dispositions, aux objectifs qu'il vise à atteindre ainsi qu'au contexte économique et juridique dans lequel il s'insère ;

Considérant que l'Autorité, qui a constaté (paragraphe 612 de la décision), ainsi que cela a été rappelé, que l'objet ou l'effet anticoncurrentiel ne ressort pas, pris isolément, des statuts dont France Farine a été dotée au moment de sa création et que ces statuts ne font pas apparaître de clauses qui seraient, par elles-mêmes, restrictives de concurrence dans ce qu'elle a estimé être le contexte de l'époque, a néanmoins décidé que France Farine a pour objet d'empêcher, de fausser ou de restreindre la concurrence " au regard notamment des caractéristiques contractuelles qui régissent la gestion et le fonctionnement de l'entreprise commune France Farine, et de certaines modalités de fonctionnement de cette dernière que ses associés ont eux-mêmes défini " ;

Que, concernant Bach Mühle, il a également été rappelé que l'Autorité a relevé, qu'à l'instar de France Farine, il ressort de la lecture des statuts de l'entreprise que l'existence d'un objet anticoncurrentiel ne résulte pas des règles juridiques dont cette entreprise s'est dotée au moment où elle a été constituée en tant qu'entreprise commune, c'est-à-dire en décembre 2001 mais que, néanmoins, au regard des caractéristiques contractuelles qui régissent la gestion et le fonctionnement de l'entreprise commune, certaines modalités de fonctionnement de Bach Mühle, que ses associés et commettants ont eux-mêmes définies, ont pour objet d'empêcher, de fausser ou de restreindre la concurrence ;

Considérant, à titre liminaire, qu'il convient de rappeler avec précision les principes ressortant de la jurisprudence communautaire devant servir de cadre pour apprécier l'objet anticoncurrentiel d'un accord et, en particulier, les deux arrêts de la Cour de justice auxquels la décision elle-même (paragraphe 576) se réfère à juste titre :

- "15. Il y a lieu de rappeler que, pour relever de l'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, CE, un accord doit avoir "pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun". Selon une jurisprudence constante depuis l'arrêt du 30 juin 1966, LTM (56-65, Rec. p. 337, 359), le caractère alternatif de cette condition, marqué par la conjonction "ou", conduit d'abord à la nécessité de considérer l'objet même de l'accord, compte tenu du contexte économique dans lequel il doit être appliqué. Au cas cependant où l'analyse des clauses de cet accord ne révélerait pas un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, il conviendrait alors d'en examiner les effets et, pour le frapper d'interdiction, d'exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint ou faussé de façon sensible.

16. Pour apprécier si un accord est prohibé par l'article 81, paragraphe 1, CE, la prise en considération de ses effets concrets est donc superflue lorsqu'il apparaît que celui-ci a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun (arrêts du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission, 56-64 et 58-64, Rec. p. 429, 496, ainsi que du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C-105-04 P, Rec. p. I-8725, point 125). Cet examen doit être effectué à la lumière du contenu de l'accord et du contexte économique dans lequel il s'inscrit (arrêts du 28 mars 1984, Compagnie royale asturienne des mines et Rheinzink/Commission, 29-83 et 30-83, Rec. p. 1679, point 26, ainsi que du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551-03 P, Rec. p. I-3173, point 66)." (arrêt de la Cour de justice du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07)

" 55. En premier lieu, il convient de rappeler que l'objet et l'effet anticoncurrentiel d'un accord sont des conditions non pas cumulatives, mais alternatives pour apprécier si un tel accord relève de l'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, CE. Or, selon une jurisprudence constante depuis l'arrêt du 30 juin 1966, LTM (56-65, Rec. p. 337), le caractère alternatif de cette condition, marqué par la conjonction "ou", conduit à la nécessité de considérer en premier lieu l'objet même de l'accord, compte tenu du contexte économique dans lequel il doit être appliqué. Au cas cependant où l'analyse de la teneur de l'accord ne révélerait pas un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, il conviendrait alors d'en examiner les effets et, pour le frapper d'interdiction, d'exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible. Il ressort également de la jurisprudence qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les effets d'un accord dès lors que l'objet anticoncurrentiel de ce dernier est établi (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C-8-08, non encore publié au Recueil, points 28 et 30).

57. Il convient, par conséquent, de vérifier si l'appréciation du Tribunal quant à l'existence d'un objet anticoncurrentiel de l'accord, telle que mentionnée aux points 41 à 46 du présent arrêt, est conforme aux principes dégagés par la jurisprudence en la matière.

58. À cet égard, il y a lieu de souligner que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier le caractère anticoncurrentiel d'un accord, il convient de s'attacher notamment à la teneur de ses dispositions, aux objectifs qu'il vise à atteindre ainsi qu'au contexte économique et juridique dans lequel il s'insère (voir, en ce sens, arrêts du 8 novembre 1983, IAZ International Belgium e.a./Commission, 96-82 à 102-82, 104-82, 105-82, 108-82 et 110-82, Rec. p. 3369, point 25, ainsi que du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209-07, non encore publié au Recueil, points 16 et 21). En outre, bien que l'intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d'un accord, rien n'interdit à la Commission ou aux juridictions communautaires d'en tenir compte (voir, en ce sens, arrêt IAZ International Belgium e.a./Commission, précité, points 23 à 25)" (arrêt de Cour de justice du 6 octobre 2009, Glaxo Smith Kline Services/Commission, C-501-06 P, C-513-06 P, C-515-06 P et C-519-06 P) ;

Considérant que concernant plus spécialement le contexte économique et juridique dans lequel s'inscrivent les accords, la prise en compte d'un tel contexte doit s'opérer dans certaines limites qui ont notamment été rappelées par l'avocat général Mme Trstenjak dans ses conclusions sous l'arrêt BIDS : " Cette règle doit être prise au sérieux, mais il serait erroné de la comprendre comme une porte ouverte à tous les éléments susceptibles de jouer en faveur de la compatibilité d'un accord avec le marché commun. En réalité, il ressort de la structure de l'article 81 CE que les éléments de contexte juridique et économique qui entrent en ligne de compte au titre de l'article 81, paragraphe 1, CE sont uniquement ceux qui sont de nature à faire douter de l'existence d'une restriction de la concurrence " (point 48) ;

Considérant qu'il s'agit ainsi seulement de prendre en compte les éléments objectifs principaux de ce contexte et non, à cette occasion, de procéder à une analyse concrète et détaillée des effets ; que c'est d'ailleurs dans cette optique que la Cour de justice (arrêt de la Cour de justice du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C-8-08) a relevé, dans le point 31 de cet arrêt qui ne peut se lire qu'à la lumière du point 29 de l'arrêt - " la distinction entre infraction par objet et infraction par effet tient à la circonstance que certaines formes de collusion entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence " - que dans le cas d'un accord ayant un objet anticoncurrentiel, il n'est pas nécessaire de procéder à une analyse concrète et détaillée des effets:

" S'agissant de l'appréciation de l'objet anticoncurrentiel d'une pratique concertée, telle que celle en cause dans le litige au principal, il importe de rappeler, en premier lieu, que, ainsi que l'a relevé Mme l'avocat général au point 46 de ses conclusions, pour avoir un objet anticoncurrentiel, il suffit que la pratique concertée soit susceptible de produire des effets négatifs sur la concurrence. En d'autres termes, elle doit simplement être concrètement apte, en tenant compte du contexte juridique économique dans lequel elle s'inscrit, à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence au sein du marché commun. La question de savoir si et dans quelle mesure un tel effet se produit réellement ne peut avoir d'importance que pour calculer le montant des amendes et évaluer les droits à des dommages et intérêts" (point 31) ;

Considérant, enfin, que la prise en compte du contexte économique et juridique ne peut, en principe, servir qu'à discuter, dans un cas donné, la qualification de restriction par objet et non l'inverse ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision déférée, qui ne comporte aucune référence au contexte juridique dans lequel s'insère, en 1965, la constitution de France Farine puis, en 1971, celle de Bach Mühle, relève (paragraphes 586 à 610), sur le contexte économique à prendre en compte :

- que les entreprises en cause sont, à tout le moins, des concurrents potentiels et que l'argument relatif à l'absence de concurrence géographique entre les parties doit donc être écarté et que, par ailleurs, les pratiques en cause sont de nature à affecter la concurrence au sens des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce en ce qu'elles tendent par leur nature même au cloisonnement des marchés ;

- que, compte tenu du contexte économique propre au secteur de la farine en sachets, les entreprises en cause sont en mesure de livrer individuellement des quantités de farine en sachets importantes en France à des clients et, ainsi, d'accéder au marché sans qu'il soit nécessaire pour elles de devoir fournir individuellement l'intégralité du marché français et de procéder à un regroupement entre elles à cet effet ;

Considérant que la date très ancienne du début des pratiques anticoncurrentielles, fixée à 1965 en ce qui concerne la première des entreprises communes et la durée particulièrement longue de celles-ci, soit près de 46 ans, en ce qui concerne France Farine, commande particulièrement, au cas d'espèce, de rappeler avec précision tant le contexte juridique qui ressortait de la réglementation en vigueur que le contexte économique constitué par l'émergence de la grande distribution ;

Considérant, sur l'application des règle du droit de la concurrence en vigueur en 1965, qu'il est vrai que les dispositions du Traité CE interdisaient les ententes et que l'article 59 bis de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 prohibait alors, sous réserve des dispositions de l'article 59 ter, "toutes les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions, sous quelque forme ou quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'entraver le plein exercice de la concurrence, en faisant obstacle à l'abaissement des prix de revient ou de vente ou en favorisant une hausse artificielle des prix ";

Considérant, cependant, qu'en 1965, les entreprises de meuneries, soumises comme les autres entreprises, à un régime général d'encadrement réglementaire des prix prévoyant la fixation de prix minimaux dans certains secteurs ainsi qu'un blocage éventuel des prix, ne disposaient pas encore de la liberté de fixer librement leur prix en application, notamment, de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 alors en vigueur, qui disposait :

- en son article premier :

" les décisions relatives aux prix de tous produits et services sont prises:

1° Par arrêtés interministériels [pour certains produits]

2° Par arrêtés du ministre de l'Economie nationale pour tous les autres produits et services " ;

- en son article 16 :

"Les prix de tous les produits et services sont et demeurent bloqués, soit au niveau qu'ils avaient atteint au 1er septembre 1939, soit au niveau qui résulte des décisions prises depuis cette date";

Que les prix n'ont finalement été libéralisés et les contrôles administratifs levés qu'en application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence qui est entrée en vigueur à la date du 1er janvier 1987, soit plus de 21 ans après la création de France Farine ;

Considérant que, concernant spécialement la farine, il suffit de rappeler, d'une part, que, depuis 1936 et jusqu'au 28 juillet 1978, les prix de la farine et du pain étaient périodiquement fixés à la suite de négociations entre l'Administration et les professionnels de la boulangerie et de la meunerie et, d'autre part, que les prix de la farine n'ont été libérés qu'à compter du 28 juillet 1978 et par surcroît sous le contrôle des services du ministère chargé de l'Economie ;

Considérant, en outre, qu'il est constant que, ainsi que l'Autorité l'a elle-même rappelé (paragraphes 39 à 41 de la décision), l'activité de meunerie est restée soumise à une réglementation restrictive, mise en place en 1938 et dont la surveillance incombe à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC), qui vise à réduire progressivement les capacités productives de l'industrie pour les farines commercialisées en France ; qu'en conséquence, chaque moulin dispose d'un plafond d'écrasement, ou contingent, exprimé en tonnes qui peut être transformé, totalement ou partiellement sous le contrôle de l'ONIGC, en droits de mouture, qui peuvent être cédés ou loués à d'autres meuniers ; qu'ainsi, les nouveaux meuniers ne peuvent produire de la farine commercialisée en France que s'ils acquièrent ou louent des droits de mouture ou, le cas échéant, procèdent à l'acquisition d'un outil de production (moulins) auquel est déjà attaché un droit de mouture ;

Considérant que l'encadrement de la production de farine découlant du contingentement de la quantité de blé tendre autorisée à être transformée en farine destinée à la consommation française constitue assurément un élément du contexte juridique dans lequel les accords commerciaux dont s'agit s'insèrent et dans le cadre duquel doivent être appréciées les éventuelles restrictions de concurrence résultant de ces accords ;

Considérant qu'à cet égard, les requérantes sont fondées à reprendre à leur compte les observations du commissaire du Gouvernement sur la notification des griefs, qu'aucun élément du dossier ne vient contredire, aux termes desquelles :

- "Il est nécessaire de considérer la façon dont la réglementation nationale [dans le secteur de la farine] neutralise le fonctionnement concurrentiel dès le stade amont.

Cette réglementation neutralise l'équivalent de 14 % de la production de la meunerie européenne (...).

Cette neutralisation constitue une atteinte aux mécanismes du marché bien supérieure à la commercialisation concertée visant 6 % de ces 14 % que représente la farine en sachet dans la production nationale (...) " ;

Considérant qu'il est ainsi établi que les accords de commercialisation sont intervenus alors que la réglementation économique en vigueur était encore marquée par le régime de l'économie administrée, circonstance qui doit entrer en ligne de compte en l'espèce pour apprécier si les entreprises sanctionnées ont pu nouer autour de France Farine un accord ayant un objet anticoncurrentiel, étant observé que le commissaire du gouvernement lui-même a été légitimement conduit à faire état de la nécessité de " prendre en compte une culture de la concurrence balbutiante" ;

Considérant qu'au regard des exigences de la jurisprudence communautaire sur le cadre d'analyse de l'objet anticoncurrentiel d'un accord, les requérantes sont également en droit de faire valoir que l'objectif de commercialisation en commun de farines en sachets qu'elles poursuivaient s'inscrivait alors dans un contexte économique particulier, qui doit être pris en compte, tant en ce qui concerne les contraintes procédant des relations commerciales avec la grande distribution puis avec les entreprises de hard discount ainsi que certaines caractéristiques de leur activité ;

Considérant, en effet, alors que les supermarchés ont fait leur apparition en France en 1957 et les hypermarchés en 1963, la constitution de France Farine puis de Bach Mühle est bien intervenue dans un contexte économique caractérisé par la montée en puissance de la grande distribution dotée d'un très important pouvoir de négociation ;

Considérant qu'il est constant que le phénomène d'expansion des grandes surfaces alimentaires a vu le jour à partir des années 1960 et que, depuis lors, leur nombre ainsi que leur pouvoir de marché n'a fait que croître, ainsi que le constate en tant que de besoin un avis du Conseil de la concurrence n° 97-A-04 du 21 janvier 1997, justement cité par les parties, qui mentionne, notamment : " En trente ans, la part de marché des grandes surfaces d'alimentation générale (supermarchés, hypermarchés, magasins populaires) s'est sensiblement renforcée, au détriment des commerces traditionnels et s'établit en 1994 à 34 % des ventes au détail. Les gains des parts de marché des grandes surfaces ont été particulièrement importants dans les produits alimentaires dont la distribution est assurée aujourd'hui pour les deux tiers par le grand commerce (les hypermarchés et les supermarchés se partagent à égalité les ventes, avec 30 % de part de marché chacun). (...)" ;

Qu'en 2004, le rapport intitulé "Restaurer la concurrence par les prix - Les produits de grande consommation et les relations entre industrie et commerce" relevait que cinq centrales d'achats de la grande distribution réalisaient 86 % des achats alimentaires ;

Considérant qu'il n'est, ni contesté, ni contestable, que le mouvement de concentration de la grande distribution, qui s'est traduit par le rachat d'enseignes ou de distributeurs affiliés s'est accompagné de la disparition de nombreux acteurs économiques qui permettaient jusqu'alors aux meuniers d'écouler leur production dans une zone géographique correspondant à leur implantation locale ou régionale traditionnelle et que les nombreux acheteurs des meuniers ont été progressivement remplacés par sept centrales d'achat pour toute la France qui disposent désormais de près de 100 % des débouchés de vente de la farine en sachets ;

Considérant que le compte rendu de la conférence de presse de janvier 1967 des dirigeants de France Farine (cote 21143), moins de deux ans après sa fondation, relate ainsi que son gérant administratif, M. Chatillon a déclaré, en présence de représentants des pouvoirs publics:

" Au cours des années passées, les minotiers ont eu un problème d'adaptation à résoudre d'autant plus difficile que la profession est placée devant un marché à tendance régressive permanente. Les associés ont alors pensé qu'il y avait une place à prendre sur un marché mal exploité jusqu'alors : celui du conditionnement.

Les minotiers n'étaient pas en état d'envisager, chacun pour son compte, la distribution au stade national, cela en raison des faibles marges laissées par le produit fabriqué. D'autre part, la concentration des achats par les centrales de distribution posait le problème d'une implantation nationale capable de distribuer les farines dont la qualité unifiée répondrait aux besoins de la consommation. Huit entreprises "tête de région" décidèrent donc de s'associer pour former le groupe France Farine " ;

Qu'au cours de cette manifestation publique, le gérant commercial de France Farine a indiqué pour sa part que sa mission consistait " à représenter les sociétés membres de France Farine auprès des clients, en particulier auprès des centrales d'achat qui jouent actuellement un rôle primordial dans la distribution " et précisé que " toutes les commandes sont centralisées par France Farine et redistribuées pour exécution dans les usines les plus proches des points à desservir " ;

Qu'un représentant de France Farine avait ainsi rappelé, en 1974, que la première raison d'être de France Farine était liée au fait que, pour ses fondateurs, " les frais de transport rendaient très difficile la conquête des marchés des autres régions de France", après avoir souligné que les meuniers fondateurs avaient une implantation d'envergure régionale (annexe n° 6 au recours de GMP) ;

Que le président de France Farine a d'ailleurs confirmé, lors de son audition dans le cadre de l'instruction que cette entreprise est " La résultante d'une construction des années 60 où chaque meunier agissait sur un marché qui était local. La grande distribution se développant au niveau national, les meuniers ont décidé de s'associer à 8 meuniers en 1965 pour répondre à la demande de la grande distribution." (Cote 4816) ;

Considérant que l'Autorité qui, dans ses observations déposées devant la cour (point 390) a explicitement admis le bien-fondé de telles observations, a également reconnu que "les meuniers régionaux fondateurs de France Farine ne représentaient à l'époque qu'une petite force industrielle et commerciale, sur un marché comptant de nombreux meuniers significatifs";

Considérant que, concernant plus spécialement Bach Mühle, dont les liens très étroits et la complémentarité avec France Farine viennent d'être soulignés, le développement du hard discount à la fin des années 1990 a conduit cette fois-ci les meuniers à s'adapter à ce nouveau type de demande, caractérisé par la volonté des entreprises de hard discount d'obtenir les prix les plus bas possibles ;

Que c'est dans ces circonstances que, ainsi qu'elle l'explique, la société GMS a été contrainte de rechercher des partenaires susceptibles de s'engager sur des volumes et des prix fermes pendant des périodes annuelles, ce qui impliquait une limitation des coûts de transport en optimisant l'implantation géographique d'autres meuniers lors de la livraison des entreprises de hard discount ;

Que cet objectif économique légitime, qui a conduit GMS à ouvrir à partir de 2001 le capital de sa filiale Bach Mühle à d'autres meuniers est affiché de manière très explicite par le règlement intérieur exécutif de Bach Mühle du 10 décembre 2001 :

" L'objectif des associés de Bach Mühle est de confier à cette dernière la vente de leurs produits dans le cadre d'un commissionnaire, afin de pénétrer sur le marché du hard discount sur lequel il leur serait très difficile de rentrer individuellement. La mise en place de ce système est destinée à répondre aux acheteurs du hard discount (...) qui insistent pour avoir une seule offre nationale pour un produit donné et ce, à des prix extrêmement bas. Le système est donc destiné à permettre aussi bien une telle offre nationale (grâce à l'éclatement géographique des divers moulins des associés) que des prix très bas en permettant notamment une réduction des coûts de transport des produits vers les divers entrepôts des acheteurs (grâce à la proximité géographique du moulin en cause) ainsi qu'une réduction des coûts logistiques " ;

Considérant que les requérantes sont ainsi en droit de faire valoir qu'à la suite du mouvement de rationalisation des achats au sein des groupes de distribution lancé au milieu des années 1960, les meuniers fondateurs de France Farine puis de Bach Mühle, actifs au niveau régional, voire local, ont été incités à se regrouper au sein de ces structures de commercialisation communes afin de répondre de manière efficace à la demande, devenue nationale, qui résultait des appels d'offre de la grande distribution ;

Considérant que si les appréciations de l'Autorité sur la capacité des entreprises actionnaires de France Farine et de Bach Mühle de proposer une offre crédible en raison du fait que les entreprises en cause sont en mesure de livrer individuellement des quantités de farine en sachets importantes en France à des clients n'appellent, en soi aucune critique, force est cependant de constater, d'une part, que les données exploitées par l'Autorité tant sur le tonnage de farine en sachets que sur les volumes commandés lors des appels d'offres de certains clients, postérieures à 2003, ne peuvent se rattacher au contexte économique de la création, très antérieure, de France Farine, ni même de Bach Mühle ;

Considérant, surtout, que l'analyse économique de l'Autorité qui, évoquant seulement le "contexte économique propre au secteur de la farine en sachets ", ne se réfère cependant pas à la montée en puissance, incontestable, de la grande distribution au début des années 1960 qui constitue un élément du contexte économique dans lequel les accords commerciaux s'inscrivent et qu'il convient nécessairement de prendre en compte en l'espèce ;

Considérant, sur le rapport de concurrence entre les entreprises en cause, que l'Autorité a exactement rappelé (paragraphes 586 à 588) :

- que le rapport de concurrence entre les entreprises parties à un accord de coopération est un élément essentiel d'analyse, dans la mesure où, avec d'autres, il donne une indication du degré de coordination possible des comportements de ces entreprises sur le marché et de l'ampleur de la réduction d'autonomie que les accords en cause pourraient engendrer;

- que c'est au regard de ce degré de coordination possible des comportements que la qualité de concurrents est pertinente, étant précisé qu'une telle coordination peut avoir lieu entre des concurrents existants ou potentiels sur les marchés, ces derniers pouvant limiter leur autonomie en décidant de ne pas rentrer en concurrence, pour le futur, avec les acteurs qui y sont déjà présents ;

- que des entreprises sont considérées comme concurrentes dès lors qu'elles exercent les unes sur les autres un rapport de concurrence existant ou potentiel, les lignes directrices précitées en donnant la définition suivante (point 10 des lignes directrices sur les accords de coopération horizontale) :

" Le terme de " concurrents " désigne à la fois les concurrents existants et les concurrents potentiels. Deux entreprises sont traitées comme des concurrents existants si elles opèrent sur le même marché en cause. Une entreprise est considérée comme un concurrent potentiel d'une autre entreprise si, en l'absence d'accord, il est probable qu'en cas d'augmentation légère mais durable des prix relatifs, elle consentirait rapidement les investissements supplémentaires ou les autres coûts d'adaptation nécessaires pour pouvoir entrer sur le marché en cause sur lequel opère l'autre entreprise. L'évaluation de cette condition doit être fondée sur des motifs réalistes, la possibilité d'entrer sur le marché n'étant pas suffisante si elle est purement théorique " ;

Considérant que les requérantes qui ne contestent pas les appréciations de l'Autorité (paragraphe 592 de la décision) aux termes desquelles les entreprises mises en cause sont, en pratique, des concurrents sur le marché de la farine de blé tendre en sachets, quel que soit le canal de distribution envisagé, maintiennent, cependant, que compte tenu de la complémentarité géographique, elles n'exercent aucune pression concurrentielle les unes sur les autres, dès lors qu'elles ne sont actives que sur des zones géographiques régionales, définies par les coûts de transport qui limiteraient en pratique leurs possibilités de livraison autour de leurs sites d'ensachage à un rayon de 300 kilomètres ;

Considérant que c'est encore à suffisance de droit que l'Autorité a estimé (paragraphe 599 de la décision), notamment au regard du fait que la zone géographique desservie par un concurrent n'est pas une donnée a priori, qui serait indépendante du processus concurrentiel opposant les concurrents sur le marché, que l'argument relatif à l'absence de concurrence géographique entre les parties devait être écarté ;

Considérant, cependant, que les requérantes sont en droit de faire valoir que les conditions d'exercice de leur activité dans des zones géographiques régionales, définies par les coûts de transport limitant en pratique leurs possibilités de livraison autour de leurs sites d'ensachage à un rayon de 300 kilomètres doivent, à tout le moins, être prises en compte au titre de l'appréciation du contexte économique spécifique du présent dossier, même si la dimension géographique des marchés peut, le cas échéant, être plus large que les seules zones sur lesquelles des entreprises sont actives à titre exclusif, celles-ci pouvant se recouper partiellement ou se juxtaposer ;

Qu'ainsi, l'étude économique fournie par France Farine au soutien de ses observations sur le rapport, dont les constatations ne sont, en soi, pas remises en cause par l'Autorité mentionne : " la couverture à l'échelle du territoire des besoins des enseignes de la grande distribution ne peut donc être obtenue dans des conditions économiquement satisfaisantes qu'à partir de la mise en commun des capacités de production, et plus particulièrement d'ensachage, des différents actionnaires de France Farine. " ;

Que, s'agissant du marché géographique de la farine, dans une Lettre C 2008-30 du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi du 22 mai 2008, aux conseils de la société Groupe Epis-centre, relative à une concentration dans le secteur de la meunerie, publiée au BODACC n° 5 du 19 juin 2008, le ministre de l'Economie avait d'ailleurs mentionné "que l'essentiel de la production de farine issue d'un site de minoterie est presque toujours commercialisé dans un rayon de 300 km, compte tenu des contraintes logistiques " ;

Considérant, à cet égard, que les parties sont en droit d'opposer à l'Autorité, qui avait constaté (paragraphe 595 de la décision) que les éléments du dossier font ressortir que l'implantation géographique des sites d'ensachage sur le territoire français n'a pas évolué depuis 1965 pour les entreprises en cause, qu'elle se borne seulement à souligner " qu'il n'est pas exclu " que cette situation de fait, qui structure les rapports de concurrence entre les entreprises, soit le résultat direct des accords visés par les griefs, qui auraient ainsi figé le statu quo concurrentiel de manière artificielle, sur l'ensemble du territoire national depuis cette date;

Qu'au surplus, si la création par les meuniers de sites d'ensachage dans les régions dans lesquelles ils ne sont pas présents est, en effet, de nature à leur assurer une couverture plus globale du point de vue territorial, au même niveau que la grande distribution, il n'en demeure pas moins que les entreprises poursuivies ne sont pas pour autant tenues, ainsi que le mentionne la décision (paragraphe 598), "d'apporter de preuves selon lesquelles elles auraient été dans l'impossibilité de consentir les investissements nécessaires pour diversifier leur implantation géographique" ;

Considérant que ces éléments d'analyse du contexte juridique et économique dans lequel ont été passés les accords commerciaux en cause, ainsi que les objectifs économiques poursuivis par les promoteurs de ces accords sont assurément de nature à faire d'ores et déjà douter sérieusement de la mise en œuvre par les entreprises concernées, dans le cadre de l'activité de France Farine et de Bach Mühle, d'une entente ayant un objet anticoncurrentiel, étant précisé, qu'au-delà de cette analyse, il est constant que l'objet anticoncurrentiel ne ressort pas, de toute façon, des statuts des deux entreprises communes France Farine qui ne comportent pas de clauses qui seraient par elles-mêmes restrictives de concurrence ;

Considérant que, dans le cadre de son analyse des modalités de fonctionnement de France Farine, pour qualifier une restriction de la concurrence par son objet en ce qui concerne la politique tarifaire de cette structure de commercialisation, l'Autorité, après avoir relevé que la concertation sur le prix de la farine en sachets commercialisée par France Farine entre ses commettants était un objectif affiché par ses actionnaires/commettants dès sa constitution, souligne (paragraphes 636 à 638 de la décision) :

- que l'entreprise commune France Farine négocie elle-même la commercialisation de la farine en sachets produite par ses actionnaires/commettants, et qu'elle est en particulier en charge de la négociation et de la fixation du prix de chaque commande avec les clients actifs au stade de la grande distribution, selon les conditions générales de vente qu'elle a établies en tant que commissionnaire à la vente pour ses commettants ;

- que, dans ce cadre, elle applique, au nom de ses commettants, un prix de cession unique qui concerne les produits commercialisés sous marque Francine (sous forme d'une grille tarifaire prédéfinie unique accompagnée de conditions générales de vente uniformes propres à ces produits), les farines en sachets sous marque de distributeurs ou celles "premier prix" ;

- que, de plus, les commettants de France Farine sont associés, de manière ponctuelle, à la détermination des prix uniformes proposés, en particulier concernant certaines hausses de prix, à la détermination de planchers de prix agréés en commun en fonction de leurs coûts de revient, ou encore à la politique de rabais et de ristournes de France Farine ;

Que, pour caractériser l'existence d'une répartition des marchés et des clients et la limitation des livraisons en infraction avec les règles du droit de la concurrence, l'Autorité constate (paragraphes 643 à 646 de la décision) :

- qu'à la suite de la négociation commerciale avec les clients de la grande distribution, l'entreprise commune procède elle-même à la répartition des commandes reçues effectuée, en principe, selon une clé de répartition consistant en une transmission de la commande " au meunier le plus proche du site de commande " et qui fondée, en pratique, sur l'implantation territoriale des sites d'ensachage de chaque commettant, équivaut ainsi à la désignation de zones géographiques pré-attribuées pour chacun d'entre eux ;

- que les zones de commercialisation exclusives des produits à marque de France Farine sont attribuées par les contrats de licence de marque à chaque commettant, ou de sous-licence de marque : le territoire français (ainsi que certaines zones frontalières ou à l'étranger) est ainsi découpé a priori entre les commettants de France Farine, afin que ces derniers ne soient actifs que sur leurs zones attribuées, étant précisé que les modalités d'organisation et de fonctionnement de France Farine prévoient aussi que cette dernière est en charge de " veiller à ce que chaque licencié livre les volumes effectivement consommés dans sa zone " ;

- qu'outre ces principes généraux de répartition systématique des clients et des volumes à livrer, les volumes et les quantités livrées font l'objet d'échanges d'informations entre les commettants de France Farine, en particulier dans le cadre de son conseil d'administration et de son comité de pilotage commercial et marketing ; qu'ils permettent aux commettants d'aligner ou d'adapter leurs stratégies commerciales pour les ventes qu'ils réalisent en direct avec certains clients, ainsi que de déroger ponctuellement à la clé de répartition préétablie afin de répartir les commandes au mieux de leurs intérêts commerciaux et en fonction de leurs capacités de production respectives disponibles ;

Considérant qu'il est constant que, ainsi que l'énonce la décision (paragraphes 635 et 642), d'une part, la fixation en commun d'un prix par des concurrents est une restriction de la concurrence par son objet même et que la fixation d'un prix unique pour les biens ou services objets d'un accord de commercialisation entre concurrents, ainsi que la mise en œuvre de conditions générales de vente uniformes par l'entreprise commune en charge de la négociation commerciale auprès des clients, équivaut à une fixation de prix et, d'autre part, que la répartition de marchés et des clients, ainsi que la limitation des volumes, produits ou livrés, entre concurrents, constitue également une restriction de la concurrence par objet et qu'il peut en être ainsi y compris dans le cas où les pratiques interviennent via une entreprise commune de commercialisation ;

Considérant, cependant qu'au regard des objectifs économiques poursuivis par les fondateurs de France Farine et alors qu'était encore en vigueur, lors de la mise en place des accords de coopération, une réglementation particulièrement contraignante sur le contrôle du prix de la farine, il ne peut être reproché aux actionnaires/commettants de France Farine d'avoir affiché, dès la constitution de l'entreprise commune, une concertation sur le prix de la farine en sachets commercialisée par cette entreprise ;

Considérant que, même s'il a évolué, le fort pouvoir de marché de la grande distribution au niveau de l'achat, constaté par la décision elle-même (paragraphe 662), doit être mis en relation avec celui des entreprises fondatrices de France Farine, prises isolément qui agissant sur un marché qui était local, ne représentaient alors, ainsi que cela a été rappelé, qu'une petite force industrielle et commerciale ;

Considérant que les requérantes ne peuvent non plus être utilement contredites lorsqu'elles affirment que la commercialisation par France Farine qui leur est reprochée découlait et découle encore de toute façon des attentes ou des exigences de la grande distribution dont le modèle économique même des centrales les conduit à retenir des fournisseurs capables de livrer au meilleur prix l'ensemble de leurs plate-formes et de tirer parallèlement profit de la massification des achats, même si les centrales de la grande distribution peuvent, ponctuellement et de manière marginale, solliciter des offres locales ;

Considérant qu'il ressort en effet du dossier que les centrales d'achat de la grande distribution alimentaire traditionnelle et des enseignes hard discount, qui détiennent près de 100 % des débouchés de la vente de farines en sachets, choisissent leurs fournisseurs par des mises en concurrence annuelles formalisées par des appels d'offres aussi bien pour les produits des marques de distributeurs que les produits premiers prix et hard discount ;

Considérant que les services d'instruction de l'Autorité ont d'ailleurs admis, dans le rapport (point 253) que "chaque meunier individuellement ne peut répondre intégralement à la demande de la totalité de la grande distribution" alors que le référencement et la négociation de la [GMS] sont centralisés au niveau national, voire international ainsi que le déclarent les représentants des grandes enseignes aux services d'instruction ;

Que la notification des griefs précise ainsi :

- que "la demande farine en sachets, représentée par les centrales d'achat est pour partie communautaire puisque ces dernières lancent des appels d'offres européens comme l'attestent les représentants des centrales d'achat interrogés. En effet, les fournisseurs choisis ont vocation à livrer les plates-formes des grandes surfaces appartenant à une même enseigne et qui sont situés dans différents Etats membres" ;

- que "les grandes centrales d'achat nationales ou européennes recherchent habituellement des fournisseurs ayant la capacité de livrer sur des volumes importants couvrant l'ensemble de leurs plates-formes " (point 510) ;

- que "selon les grandes surfaces interrogées sur les critères leur permettant de choisir leurs fournisseurs, toutes précisent que la capacité des moulins à couvrir l'ensemble de leurs besoins, (...) est un élément important. En cela une association de producteurs de farine peut satisfaire cet objectif " (point 690) ;

Considérant que, tout en rejetant les objections des requérantes sur ce qu'elles estimait être, à raison, le véritable contexte économique dans lequel s'inscrit la création des entreprises communes dont s'agit, l'Autorité elle-même a constaté, dans la décision déférée, que les acheteurs, particulièrement ceux des enseignes du hard discount, ont bien tendance à privilégier des offres centralisées, notamment au niveau national et sur une base annuelle ;

Considérant qu'il est vrai qu'au vu de certaines déclarations des représentants de la grande distribution, l'Autorité a estimé d'une part, qu'une partie de l'approvisionnement des centrales continue de se faire sur une base ponctuelle par des commandes ciblées tout au long de l'année et, d'autre part, que les acheteurs eux-mêmes privilégient un approvisionnement en farine en sachets multi-sources, sur la base de plusieurs fournisseurs, pour limiter les risques de rupture de leurs approvisionnements ;

Considérant, cependant, que force est de constater que, ainsi que le font valoir les requérantes, le dossier et, en particulier les déclarations des représentants des enseignes de la grande distribution qui ont été entendus dans le cadre de l'instruction, ne permettent pas de minimiser le phénomène de la généralisation de la centralisation des appels d'offres qui est mis en exergue par les meuniers et de remettre en cause leurs explications sur la nécessité de se grouper pour s'adapter à l'évolution de la demande, ne pouvant offrir des commandes ponctuelles suffisamment substantielles pour continuer sans inconvénient à vendre leur production de façon individuelle;

Que les représentants des enseignes de la grande distribution - en particulier Système U, Auchan, Carrefour - ont en effet tous affirmé (cote 10385, cote 10535, cote 10453) que les appels d'offres étaient organisés au niveau central, national et pour des volumes annuels et que les "hard discounters" - Aldi, Lidl - ont également confirmé que leurs appels d'offres étaient gérés par des centrales européennes et que, seul, un représentant de la société Intermarché, a atténué la portée de telles constatations, en indiquant, de manière nuancée, que " parfois, de façon marginale, certains points de vente peuvent s'approvisionner directement avec des producteurs locaux " (cote 10431);

Considérant, en outre, que la répartition des commandes reçues à la suite des négociations commerciales par France Farine selon une clé de répartition consistant en une transmission de la commande au meunier le plus proche du site, avec finalement une désignation de zones géographiques pré-attribuées à chacun des meuniers, ne peut non plus être incriminée a priori au titre d'une restriction de concurrence par objet, dès lors que ces pratiques découlent, pour l'essentiel, de la nécessité de présentation d'offres groupées dans le cadre de structures de commercialisation communes ;

Considérant que les entreprises fondatrices de France Farine et de Bach Mühle, qui n'étaient pas ainsi dotées de la capacité de proposer une offre crédible aux acheteurs, se sont bien, ainsi qu'elles l'affirment, trouvées placées, dans la nécessité de présenter des offres groupées, quel que soit le lieu de livraison géographique, dans le cadre de structures de commercialisation commune, en soi licites au regard des règles du droit de la concurrence, afin de mettre en œuvre puis de poursuivre une coopération leur permettant de répondre, selon le cas, à la demande nationale et aux exigences des centrales d'achats de la grande distribution puis des entreprises du hard discount ;

Considérant, en définitive, que les éléments présentés par l'Autorité comme des caractéristiques contractuelles régissant la gestion et le fonctionnement de France Farine ou encore des modalités de fonctionnement de cette dernière, ne peuvent, en réalité, être dissociés de l'activité qui, dans le contexte juridique et économique particulier qui vient d'être analysé, a été entreprise puis a été poursuivie par la structure de commercialisation pour réaliser l'objectif légitime de coopération qui lui était assigné ;

Qu'à tout le moins, ces éléments ne permettent pas de caractériser une entente poursuivant un objet anticoncurrentiel nouée par les actionnaires de France Farine "autour" de celle-ci ;

Considérant que la cour n'est pas conduite à formuler une analyse distincte concernant Bach Mühle, dès lors que cette entreprise a exercé, à la suite et dans le prolongement de France Farine, à qui elle était unie par des liens particulièrement étroits attestant une indiscutable complémentarité, tant en ce qui concerne le fonctionnement des deux structures de commercialisation que leurs activités ;

Considérant, au demeurant, que pour soutenir notamment que l'unité des deux groupements conduisait, en pratique, à la présentation, licite, d'une offre unique à la grande distribution, avec la fixation d'un prix unique, les entreprises sanctionnées peuvent utilement se référer à l'analyse du commissaire du Gouvernement en réponse à la notification des griefs, dont il ressort que France Farine et Bach Mühle " doivent être appréhendées comme des entreprises uniques dont la constitution est une adaptation au contexte décrit et dont les actions ne sont, par définition, pas analysables en tant que pratiques concertées " ;

Considérant, enfin, que les entreprises sanctionnées par la décision déférée sont à tout le moins fondées à faire valoir que l'activité et le mode de fonctionnement de France Farine, dont la création a été encouragée par les pouvoirs publics et qui depuis n'a jamais fait l'objet de plainte au titre du respect des règles de la concurrence de la part de clients ou de concurrents, a déjà fait l'objet de plusieurs contrôles approfondis par les services de la DGCCRF qui, ainsi que le ministre chargé de l'Economie le confirme dans ses observations déposées devant la cour, n'ont pas donné lieu à l'établissement de constats d'infraction aux règles du droit de la concurrence;

Que tel est le cas, en premier lieu, du contrôle qui a été opéré le 6 mai 1998 dans le cadre d'une enquête relative à la vérification du respect des dispositions des titres III et IV de l'ordonnance du 1er décembre 1986 opérée à partir d'éléments relatifs tant à l'objet qu'au fonctionnement de France Farine et, en second lieu, du contrôle réalisé le 19 mars 2002 dans le cadre d'une enquête relative à la vérification des dispositions du livre IV du Code de commerce, notamment en ce qui concerne les pratiques commerciales et tarifaires en vigueur à l'égard de la grande distribution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce qu'a décidé l'Autorité de la concurrence, il n'est pas établi que les entreprises sanctionnées ont noué autour de France Farine et de Bach Mühle une entente ayant un objet anticoncurrentiel contrevenant aux dispositions des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce ;

Considérant qu'il s'ensuit que les griefs d'entente n° 2 et 3 ne peuvent être retenus à l'encontre des requérantes et que ces dernières doivent être mises hors de cause et la décision réformée;

Sur les sanctions

Sur les textes applicables

Considérant que la cour renvoie aux développements non-contestés de la décision (paragraphes 766 à 768) dont il ressort :

- que les dispositions du livre IV du Code de commerce applicables en l'espèce sont celles issues de la loi du 15 mai 2001 dès lors que si les pratiques retenues à l'encontre des entreprises mises en cause dans la présente affaire ont été commises pour partie antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE), elles se sont poursuivies de manière continue après la date d'entrée en vigueur de cette loi, le 18 mai 2001 et que, par ailleurs, la saisine d'office de l'Autorité, qui est intervenue le 23 avril 2008, est également postérieure à cette date ;

- qu'aux termes du quatrième alinéa du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce dans sa version issue de la loi du 15 mai 2001, la sanction pécuniaire maximum qui peut être imposée à une entreprise est " de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre et que si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante " ;

- que le troisième alinéa du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, dans la même version, prévoit que " les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation individuelle de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le [titre VI du livre IV du Code de commerce]. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ".

Considérant que la décision mentionne (paragraphe 768), qu'au cas d'espèce, l'Autorité a apprécié ces critères légaux selon les modalités pratiques décrites dans son communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, alors qu'un rapport complémentaire a été établi, le 18 mai 2011, afin de mettre les entreprises en cause en mesure de formuler des observations sur les principaux éléments de droit et de fait du dossier susceptibles, selon les services d'instruction, d'influer sur la détermination des sanctions pouvant leur être imposées, étant observé que la présentation de ces différents éléments par les services d'instruction ne préjuge pas de l'appréciation du collège sur les déterminants de la sanction, qui relève de sa seule délibération ;

Considérant, enfin, qu'il est rappelé (paragraphe 769 de la décision) que dans le cas des sociétés Heyl, Mills United et Grain Millers, l'Autorité a indiqué qu'elle ferait application du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce, qui dispose que " [l]orsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié. Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage en outre à modifier son comportement pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence d'en tenir compte également dans la fixation du montant de la sanction."

Sur la mise en œuvre du communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires

Considérant que, Euromill Nord, Grands Moulins de Paris et France Farine soutiennent que le communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires (ci-après "le Communiqué") ajoute à la loi, dans la mesure où la durée de l'infraction devient un critère essentiel du calcul de la sanction, alors que la durée, n'est, en soi, pas expressément visée par l'article L. 464-2 du Code du commerce ;

Que Euromill Nord, Axiane Meunerie, Grands Moulins de Paris, Friessinger Mühle GmbH et France Farine prétendent, de leur côté, que l'Autorité a fait une application erronée de l'article L. 464-2 du Code du commerce et a également violé l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'application du Communiqué, qui a été publié postérieurement aux pratiques ainsi qu'à la notification de griefs, est contraire au principe de non-rétroactivité de la règle pénale la plus sévère ; que Friessinger Mühle GmbH soutient également que l'application de la méthode de calcul du communiqué porte atteinte au principe de prévisibilité consacré par la jurisprudence communautaire ;

Que, pour leur part, Grands Moulins de Paris, Axiane Meunerie et Friessinger Mühle GmbH précisent que cette méthode de calcul a conduit à une augmentation considérable du montant des amendes qui leur ont été infligées par rapport au montant qui aurait été normalement fixé avant la publication du Communiqué ;

Mais considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le Communiqué de l'Autorité de la concurrence du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires se borne à décrire et à expliciter, à droit constant, la méthode suivie en pratique par l'Autorité pour mettre en œuvre, au cas par cas, en se conformant à l'exigence de proportionnalité et d'individualisation des sanctions, dans l'ordre prévu par le Code de commerce, les critères fixés par ce Code tenant à la gravité des faits, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient, et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par les règles de concurrence ; que le point 21 du communiqué décrit comme suit la mise en œuvre de ces critères :

- l'Autorité détermine d'abord le montant de base de la sanction pécuniaire pour chaque entreprise ou organisme en cause, en considération de la gravité des faits et de l'importance du dommage causé à l'économie, critères qui concernent tous deux l'infraction ou les infractions en cause (A) ;

- ce montant de base est ensuite adapté pour prendre en considération les éléments propres au comportement et à la situation individuelle de chaque entreprise ou organisme en cause, à l'exception de la réitération dont la loi a fait un critère autonome (B) ;

- il est augmenté par la suite, pour chaque entreprise ou organisme concerné, en cas de réitération (C).

- le montant ainsi obtenu est comparé au maximum légal, avant d'être réduit pour tenir compte, le cas échéant, de la clémence et de la non-contestation des griefs, puis ajusté, lorsqu'il y a lieu, au vu de la capacité contributive de l'entreprise ou de l'organisme qui en a fait la demande (D) ;

Considérant qu'il en résulte que, dans ce Communiqué, en effet assimilable, comme énoncé par ce texte, à une simple directive au sens de la jurisprudence administrative (point 14 du communiqué), l'Autorité, exprimant notamment un souci de transparence (points 10 à 19 du Communiqué annonçant les objectifs poursuivis), s'est ainsi seulement bornée à préciser par avance, et sous réserve de l'examen concret des circonstances propres à chaque cas d'espèce, les modalités concrètes selon lesquelles elle entend faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui a été confié par la loi pour déterminer, en vertu des dispositions du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, par surcroît sous le contrôle de cette cour et le cas échéant de la Cour de cassation, les sanctions qu'elle impose aux entreprises et aux organismes qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles ;

Qu'il ressort également des développements qui précèdent que le communiqué sanctions n'a pas institué, ainsi que ce texte le précise d'ailleurs lui-même (point 16), un barème mécanique permettant de prévoir par avance le montant précis des sanctions et de postuler, comme le font les requérantes, une aggravation des sanctions découlant nécessairement et automatiquement de sa mise en œuvre ;

Considérant qu'il s'ensuit que les moyens des requérantes - tirés de la violation par l'Autorité du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère au motif que la publication du communiqué est intervenue postérieurement à la mise en œuvre des pratiques poursuivies - ne peuvent être admis ;

Considérant que la méthode décrite dans le communiqué, exclusivement fondée sur les différents éléments énoncés par le Code de commerce, s'inscrit bien, sans le modifier, dans le cadre légal existant et que, dès lors, le Communiqué ne constitue pas, en soi, un texte susceptible de comporter des dispositions plus sévères que les dispositions précitées du Code de commerce sur la détermination des sanctions ;

Considérant que, pour ces motifs, la mise en œuvre par l'Autorité de la méthode de calcul de détermination des sanctions ne saurait non plus porter atteinte au principe de prévisibilité ou, a fortiori, au principe de confiance légitime, alors, par surcroît, que des entreprises sanctionnées au titre de pratiques anticoncurrentielles ne sont de toute façon pas en droit de se prévaloir de la pratique décisionnelle antérieure l'Autorité en matière de sanctions, lesquelles sont déterminées par l'Autorité en fonction d'un ensemble d'éléments de droit ou de fait particuliers conduisant à des appréciations nécessairement différentes d'une affaire à une autre et d'une entreprise à une autre ;

Considérant, par surcroît, que les entreprises qui critiquent les conditions dans lesquelles l'Autorité a procédé à l'application du communiqué sanctions, ont été mises en mesure, dès la notification du rapport complémentaire, de discuter l'application à leur cas de ce communiqué et de présenter des observations sur les éléments qui étaient susceptibles d'être pris en considération par le collège pour déterminer le montant de la sanction encourue ;

Considérant, enfin, que c'est à tort que les parties critiquent la prise en compte par l'Autorité de la durée des pratiques, dont le Communiqué sanctions (point 22) rappelle que, constituant un facteur pertinent pour apprécier tant la gravité des faits que l'importance causé à l'économie, la durée des pratiques fait l'objet d'une prise en considération distincte sous ce double angle ;

Considérant, en effet, que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, en ce qu'elles prévoient que les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés ainsi qu'à l'importance du dommage causé à l'économie, ne font pas obstacle à cette démarche, étant observé que plus la période pendant laquelle se déroule une infraction est longue, plus l'atteinte qu'elle porte au jeu de la concurrence et la perturbation qu'elle entraîne pour le fonctionnement du secteur en cause et plus généralement pour l'économie sont susceptibles d'être substantielles et persistantes;

Qu'il s'agit seulement d'opérer, dans le cadre de la mise en œuvre de détermination des sanctions, une référence explicite, individualisée et circonstanciée à un facteur qui affecte tant la gravité des pratiques que le dommage causé à l'économie ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le respect du principe d'égalité

Considérant que VK Mühlen prétend que la sanction à laquelle elle a été condamnée était disproportionnée en comparaison de celles qui ont été infligées aux autres entreprises au titre des pratiques visées au grief n° 1 et qu'au regard de cette rupture d'égalité de traitement, la cour doit procéder à une réduction de la sanction ;

Mais considérant que la requérante n'est en droit d'invoquer que pour ce qui la concerne la prise en compte, des principes et critères de détermination de la sanction mentionnés par l'article L 464-2, alinéa 2, du Code de commerce et que, par surcroît, toute comparaison du montant de la sanction qui lui a été infligée avec le montant des sanctions frappant d'autres entreprises serait inopérante, dès lors que l'individualisation de la sanction procède nécessairement d'une appréciation distincte, conduite entreprise par entreprise, d'éléments de droit et de fait eux-mêmes différents ;

Que le moyen doit être rejeté ;

Sur la détermination des sanctions imposées aux requérantes au titre du grief n° 1

Considérant qu'en ce qui concerne l'étendue et les modalités de contrôle par la cour des sanctions infligées aux requérantes, il est rappelé qu'au-delà du déroulement des étapes successives découlant de la mise en œuvre par l'Autorité de la méthode de détermination des sanctions du communiqué sanctions qui, ainsi que cela a été rappelé, ne constitue qu'une directive, comme telle dépourvue de valeur normative, il revient seulement à la cour d'apprécier si, en définitive, l'Autorité a bien déterminé les sanctions pécuniaires qui ont été infligées aux requérantes au titre des pratiques anticoncurrentielles poursuivies en application des dispositions précitées de l'article L. 464-2 du Code de commerce ;

En ce qui concerne l'assiette de la valeur des ventes retenue :

Considérant que l'Autorité, dont les développements (paragraphes 776 et 777 de la décision) ne sont pas critiqués par les requérantes, a précisé :

- que la valeur des ventes de l'ensemble des catégories de produits en relation avec l'infraction effectuées par chacune des entreprises en cause, durant son dernier exercice comptable complet de participation à cette infraction, pourra être utilement retenue comme assiette de leur sanction respective ;

- que ce paramètre peut être considéré comme une référence appropriée et objective pour proportionner au cas par cas l'assiette de la sanction individuelle à l'ampleur économique de l'infraction en cause, d'une part, et au poids relatif sur le secteur ou sur le marché concerné de chaque entreprise qui y a participé, d'autre part ;

Considérant que pour déterminer le montant de base des sanctions en se référant à cette assiette, l'Autorité a relevé :

- qu'en l'espèce, les catégories de produits à prendre en considération sont celles faisant l'objet de la pratique franco-allemande de limitation des importations (grief n°1), telles que décrites dans les développements de la décision consacrés à la qualification de cette infraction, de telle sorte que l'assiette de la sanction reflétera ainsi le fait que cette pratique visait à limiter les importations, à lisser les prix et à répartir des volumes de farine de blé tendre en sachets, qu'il s'agisse de farines dites " classiques " ou de préparations sucrées ou salées " mixes ", destinées à être commercialisées aux consommateurs finals, indépendamment du canal de distribution utilisé ;

- que, compte tenu de la nature même de cette infraction, les ventes à prendre en considération ne sauraient être limitées aux seules ventes effectuées en France; qu'en effet, selon l'Autorité, les pratiques en cause ont eu pour objet de limiter les importations de farine en sachets de la France vers l'Allemagne et inversement ; que le cartel, en ce qu'il comprenait une répartition des marchés, a donc visé à conduire les meuniers allemands à s'abstenir d'effectuer des livraisons de farine en sachets en France au-delà d'un quota de livraison convenu ; que, de même, la limitation des expéditions de farine des meuniers français vers l'Allemagne a pu avoir un impact sur les ventes réalisées par les meuniers allemands, tel étant aussi leur objectif ; que, dans ces conditions, les ventes réalisées par les meuniers français et allemands en France ne peuvent clairement pas être considérées comme reflétant de façon appropriée l'ampleur économique de l'infraction ou le poids relatif des entreprises impliquées dans cette dernière ; que si cette assiette doit donc inclure tant les ventes réalisées en France que celles intervenues en Allemagne, pour tenir compte du fait que les meuniers allemands et français se sont réservé leur marché national respectif et ont renoncé à vendre sur l'autre marché national en cause, il ne s'ensuit pas que l'Autorité doit prendre en compte la gravité et le dommage causé à l'économie en ce qui concerne le marché allemand; qu'au contraire, eu égard à la compétence qui lui est conférée par le Code de commerce, l'Autorité s'en tiendra à la gravité des faits et l'importance du dommage causé à l'économie sur le seul territoire français ;

- qu'il convient de prendre en compte, pour chacune des entreprises, ses ventes de farine de blé tendre en sachets, qu'il s'agisse de farines " classiques " ou de préparations sucrées ou salées " mixes ", destinées à être commercialisées aux consommateurs finals tant en France qu'en Allemagne, indépendamment du canal de distribution utilisé ;

- qu'un traitement distinct doit cependant être réservé aux entreprises France Farine et Bach Mühle, eu égard à la nature spécifique de leur activité de commissionnaire à la vente; qu'en effet, contrairement aux autres entreprises en cause, qui sont des producteurs de farine en sachets, France Farine et Bach Mühle sont actives dans ce secteur non en tant que producteurs, mais en tant que structures de commercialisation ; que les ventes qu'elles effectuent étant réalisées pour le compte de tiers, elles ne se rémunèrent effectivement qu'en prélevant des commissions proportionnelles au montant de ces ventes, le restant de leur chiffre d'affaires étant reversé à leurs meuniers associés ;

- que, de manière générale, les commissions prélevées reflétant de façon appropriée l'ampleur économique de l'infraction et pouvant à ce titre servir d'assiette pour déterminer la sanction des entreprises en cause, en l'espèce, l'assiette retenue pour déterminer la sanction de France Farine et de Bach Mühle sera constituée par les commissions que France Farine et Bach Mühle perçoivent à l'occasion de la vente de farine en sachets au titre de leur activité de commissionnaire à la vente ;

- qu'eu égard à la participation de chaque entreprise en cause à l'infraction - paragraphes 475 à 564 de la décision - qui s'achève pour la majeure partie des intéressés entre les mois de mars et de juin 2008, le dernier exercice comptable complet retenu pour déterminer la valeur de leurs ventes sera l'exercice 2007 ;

- que néanmoins, dans la mesure où Saalemühle a cessé de participer à l'infraction le 7 juin 2004 et où Bindewald l'a fait le 31 décembre 2006, le dernier exercice comptable complet retenu pour déterminer leurs valeurs des ventes respectives sera l'exercice 2003 pour la première et l'exercice 2006 pour la seconde ;

- qu'enfin, l'exercice comptable complet de référence retenu pour Bach Mühle sera l'exercice 2009 ;

- que, compte tenu des données chiffrées à la disposition de l'Autorité, les chiffres relatifs à ces exercices peuvent être tenus pour représentatifs de l'activité annuelle de chacune des entreprises en cause pour les produits en relation avec l'infraction durant la période pendant laquelle chacune d'elles a individuellement participé à cette dernière ;

Considérant qu'au soutien de leur recours, Bindewald Kupfermühle GmbH, Friessinger Mühle GmbH, Grain Millers et VK Mühlen prétendent, en substance, que l'Autorité n'aurait pas dû inclure les ventes effectuées en Allemagne dans l'assiette de la valeur des ventes et, appliquant les paragraphes 33 à 35 du Communiqué du 16 mai 2011, aurait dû ne retenir que les ventes effectuées en France ;

Que Grain Millers, Friessinger Mühle GmbH et VK Mühlen font plus spécialement valoir que le fait de prendre en compte les ventes effectuées en Allemagne revient à apprécier le dommage à l'économie subi dans ce pays, alors qu'une telle appréciation ne relève pas de la compétence de l'Autorité et qu'il n'existe pas de marché franco-allemand pour la vente de farine en sachets, Friessinger Mühle GmbH précisant, par surcroît, qu'aucune pratique anticoncurrentielle aboutissant à des prix supra-concurrentiels n'a d'ailleurs été établie en Allemagne ;

Que VK Mühlen affirme, pour sa part, sur la valeur des ventes, que l'Autorité n'a pas tenu compte du secteur concerné par l'infraction, qui est constitué par les farines de blé tendre en sachets à destination du grand public en France ;

Que Grain Millers et Friessinger Mühle GmbH avancent encore que l'Autorité aurait pu recourir à d'autres méthodes pour estimer la valeur des ventes, qu'en l'absence de l'entente, les meuniers allemands auraient pu réaliser en France et, en particulier, qu'elle aurait pu se fonder sur une méthode inspirée de celle de la Commission européenne dans ses lignes directrices - notamment au point 18 - pour le calcul des amendes, quand l'infraction dépasse le territoire de l'Espace Economique Européen, Grain Millers évoquant également pour sa part la prise en compte des ventes réalisées en France avant le début de l'entente et/ou après la fin de celle-ci, soit en 2001 ou après 2007 ;

Que France Farine affirme que l'Autorité aurait dû retenir uniquement ses commissions comme rémunérations personnelles pour déterminer son chiffre d'affaires, et non le montant total des recettes ayant transité sur ses comptes, alors que Axiane Meunerie considère que l'Autorité aurait dû déduire les commissions versées à France Farine et à Bach Mühle de la valeur des ventes prise en compte ;

Que Flechtorfer Mühle et Friessinger Mühle GmbH font valoir que le chiffre d'affaires retenu pour le calcul des sanctions intègre des préparations spéciales - les " mixes " - qui ne sont que partiellement composées à base de farine, qui ne sont pas conditionnées en sachets, dont le prix est nettement supérieur à celui de la farine en sachet selon la première et alors qu'elle n'établit pas que lesdites préparations aient fait l'objet d'un accord, Flechtorfer Mühle indiquant par surcroît qu'il s'agit de son chiffre d'affaires de 2008 ;

Que Axiane Meunerie soutient que l'Autorité aurait dû retenir le chiffre d'affaires du groupe Meunier Celbert, groupe familial totalement indépendant jusqu'au 3 juillet 2008, date à laquelle il a été acquis par Epis-Centre, comme base de calcul pour le maximum légal de la sanction qui lui a été infligée, dès lors que l'Autorité retient le 17 juin 2008 comme date de cessation des pratiques et que c'est le chiffre d'affaires de l'entité acquise et non du groupe acquéreur qui devrait être pris en considération quand l'acquisition est réalisée après la cessation des pratiques ;

Que Friessinger Mühle GmbH affirme que le dossier ne contient aucune preuve de sa participation à l'entente alléguée après 2003 et qu'ainsi, le dernier exercice comptable complet qui aurait pu être retenu comme exercice de référence est l'exercice 2003, pour lequel la valeur des ventes de farine en sachets est de 11,6 millions d'euros, contre 17,5 millions d'euros en 2007;

Qu'enfin, selon VK Mühlen, l'Autorité a commis une première erreur matérielle de calcul en prenant en compte le chiffre d'affaires réalisé dans l'ensemble de l'Espace économique européen en 2007 et une seconde erreur de calcul procédant d'une appréciation erronée de la durée de l'infraction ;

Mais considérant que les moyens des requérantes ne sont pas de nature à remettre en cause les valeurs des ventes servant d'assiette à la sanction individuelle de chacune des entreprises en cause telles qu'elles ont été finalement déterminées pour chacune des entreprises en cause par l'Autorité dans des développements (paragraphe 785 de la décision) auquel la cour se réfère) ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'Autorité a retenu à juste titre la valeur des ventes effectuées en Allemagne et en France au regard des caractéristiques des pratiques poursuivies qui consistent en des accords visant à empêcher les meuniers allemands d'exporter de la farine en sachets vers la France et inversement ;

Que l'Autorité n'a pas pour autant pris en compte la gravité des faits et le dommage à l'économie sur le marché allemand mais s'est bornée, pour déterminer la proportion de la valeur des ventes, à appliquer à l'assiette constituée par la valeur des ventes réalisée en France et en Allemagne, donnée neutre en soi, un taux reflétant exclusivement la gravité des faits survenus sur le territoire français et l'importance du dommage causé à l'économie sur ce seul et même territoire français, la cour renvoyant en tant que de besoin, pour le surplus, aux développements qui vont suivre sur l'importance du dommage causé à l'économie ;

Considérant que, s'agissant de France Farine, l'activité particulière de commissionnaire à la vente de cette entreprise commandait de prendre en considération une assiette constituée par les commissions perçues à l'occasion de la vente de farine en sachets en sa qualité de commissionnaire à la vente et que, dès lors, Axiane Meunerie, qui exerce une activité différente de cette structure de commercialisation n'est pas fondée à soutenir que les commissions versées à France Farine et à Bach Mühle auraient dû être déduites de son chiffre d'affaires, alors que, ainsi que l'observe à juste titre l'Autorité dans ses observations déposées devant la cour, ces commissions sont, de toute façon, indissociables dudit chiffre d'affaires ;

Considérant, sur les objections soulevées par Flechtorfer Mühle et Friessinger Mühle GmbH, qu'il importe peu que les données fournies par ces deux entreprises ne permettent pas de distinguer les farines en sachets et les préparations dites " mixes ", dès lors que le secteur de la farine en sachets en cause comprend de telles préparations, l'Autorité étant par surcroît fondée à rappeler, dans ses observations déposées devant la cour, que l'assiette de la valeur des ventes retenue pour Flechtorfer Mühle correspond au chiffre d'affaires pour l'année 2007, tel qu'il a été communiqué à l'Autorité et non de 2008, ainsi que la requérante le mentionne dans son mémoire;

Que ce n'est qu'au surplus que la cour observe que ainsi que cela est logiquement précisé dans le Communiqué sanctions de l'Autorité, lorsque celle-ci ne dispose pas de données complètes lui permettant de recourir utilement à la valeur des ventes, elle est alors conduite à se déterminer à partir des données dont elle dispose, comme le chiffre d'affaires total, même si ces données sont moins directement en rapport avec l'infraction ou avec les infractions ; Considérant qu'en ce qui concerne Axiane Meunerie, il suffit de constater que le chiffre d'affaires mondial consolidé hors taxe le plus élevé de cette société, dont les comptes sont consolidés au sein de ceux du groupe Epis-Centre est celui de 2009 et qu'ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, c'est le 3 juillet 2008 que le Groupe Meunier Celbert, dont elle a pris la suite, a été racheté par Epis-Centre, soit antérieurement à l'exercice 2009 ;

Qu'alors qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce que, lorsque le contrevenant est une entreprise, le montant maximum de la sanction pécuniaire est de 10 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, la requérante ne saurait confondre l'année prise en compte pour le chiffre d'affaires servant à déterminer la valeur des ventes et l'année prise en compte pour définir le maximum légal de sanction ;

Considérant, sur les contestations de VK Mühlen, que la cour renvoie aux développements de la décision, en tant que de besoin explicités par les observations de l'Autorité déposées devant la cour, dont il ressort que cette société a transmis à l'Autorité un chiffre d'affaires de 31 822 000 euros pour l'année 2007, alors que le chiffre de 31 200 000 euros présenté par la requérante comme correspondant à la valeur des ventes en Allemagne avec des ventes en France nulles, n'a jamais été transmis à l'Autorité et n'est pas justifié;

Considérant, enfin, qu'il a déjà été répondu, dans les développements qui précèdent, auxquels la cour renvoie, aux arguments de VK Mühlen ainsi que de Friessinger Mühle GmbH sur leur durée, contestée, de leur participation à l'entente, qui relèvent de l'examen du bien-fondé du grief n° 1, sauf à rappeler que si la durée des pratiques ne constitue pas un critère autonome de détermination de la sanction, elle constitue néanmoins un facteur pertinent pour apprécier tant la gravité des faits que l'importance du dommage causé à l'économie, et que l'Autorité est ainsi en droit de la prendre en compte sous ce double angle ;

En ce qui concerne la gravité des faits :

Considérant que Saalemühle Alsleben GmbH et Bindewald Kupfermühle GmbH soutiennent que l'Autorité s'est contredite dans l'appréciation de la gravité des faits, dans la mesure où elle met en avant, tout à la fois, le caractère secret et particulièrement difficile à détecter, d'une part, et institutionnalisé d'autre part, de l'entente, en raison de l'intervention du syndicat allemand de la meunerie ;

Que Bindewald Kupfermühle GmbH reproche à l'Autorité de ne pas avoir tenu compte de facteurs limitant la gravité de l'entente dont il ne serait pas démontré qu'elle a affecté les prix de détail et alors que le marché en cause, qui ne touche pas le consommateur final, concerne principalement les grandes et moyennes surfaces et les hard-discounters ;

Que Grands Moulins de Strasbourg fait valoir qu'aucune limitation d'importation réciproque n'a été mise en œuvre en ajoutant que l'effet d'exemplarité et d'entraînement qui serait résulté de l'intervention du syndicat allemand de la meunerie (VDM) est limité, puisque seuls une dizaine de meuniers sur les 300 adhérents que regroupe le syndicat ont réellement participé aux réunions visées par l'Autorité et qu'une telle circonstance ne peut être opposée aux meuniers français, alors que les participants aux réunions représentaient les structures de commercialisation France Farine et Bach Mühle, et non la meunerie française dans son ensemble ;

Que Friessinger Mühle GmbH affirme, pour sa part, que le rôle du syndicat des meuniers allemands n'aurait pas dû être pris en compte pour apprécier la gravité de l'entente alléguée, dès lors que ce syndicat, qui n'est pas partie à la procédure, n'a pas été entendu dans le cadre de l'instruction ;

Que Grands Moulins de Strasbourg soutient encore que l'Autorité n'a pas démontré que les entreprises poursuivies ont mis en œuvre des sanctions en cas de non-respect d'une limitation de livraisons intra-communautaires de farine entre la France et l'Allemagne, alors que Friessinger Mühle GmbH avance, de son côté, que l'Autorité n'a pas démontré, ainsi qu'elle le retient, le paiement à France Farine d'une compensation financière destinée à remédier au comportement déviant de Bindewald ;

Qu'enfin, Saalemühle Alsleben GmbH fait valoir que la gravité des faits a été surestimée en raison d'une appréciation erronée de la durée de l'entente franco-allemande par l'Autorité ;

Mais considérant que les moyens soutenus par les parties ne sont pas de nature à faire échec aux appréciations pertinentes de l'Autorité (paragraphes 788 à 797 de la décision) dont il ressort, qu'au regard de ses caractéristiques mêmes, la pratique dénoncée à l'encontre des requérantes était d'une particulière gravité ;

Considérant que l'Autorité a exactement et précisément relevé :

- que l'infraction visait à permettre aux entreprises participantes de limiter les importations de farine en sachets de part et d'autre de la frontière franco-allemande en cloisonnant ainsi de façon artificielle les territoires français et allemands et que les limitations d'importations réciproques autour d'un quota de 15 000 tonnes se sont accompagnées de pratiques de lissage des prix et de répartition de certains clients à livrer, notamment pour rendre plus efficace la limitation des importations ;

- que l'infraction constitue donc un accord horizontal entre concurrents dont l'objet était de manipuler l'allocation des débouchés de production et le prix des produits concernés, ainsi que de se répartir l'approvisionnement de certains clients, au lieu de laisser ces paramètres à la libre appréciation de chacune des entreprises, dans le cadre d'une détermination autonome de sa politique commerciale et de son comportement sur le marché ;

- que l'infraction en cause, qui visait donc, par sa nature même, à manipuler simultanément des paramètres essentiels du jeu de la concurrence dans le secteur visé, constitue l'une des infractions les plus graves aux règles de concurrence, dans la mesure où elle ne peut tendre qu'à confisquer, au profit des auteurs de l'infraction, le bénéfice que les consommateurs - en l'espèce les ménages acheteurs de farine pour leur usage quotidien - sont en droit d'attendre d'un fonctionnement concurrentiel de l'économie ;

- est d'autant plus grave qu'elle a revêtu un caractère secret, élément la rendant particulièrement difficile à détecter et traduisant, dans une certaine mesure, le caractère délibéré, étant rappelé que les réunions n'étaient connues que des participants, voire d'un nombre réduit d'entre eux du côté allemand au cours de la première période de l'entente (jusqu'à la réunion 5) ;

- qu'en outre, le cartel a en l'espèce visé à cloisonner les marchés de deux Etats membres de l'Union européenne (France et Allemagne) de taille significative, entravant ainsi directement l'interpénétration économique voulue par le TFUE lui-même ;

- que concourent encore à la qualification de particulière gravité des pratiques, leur caractère institutionnalisé, qui s'est manifesté notamment par l'intervention du syndicat allemand de la meunerie (VDM) en vue d'en coordonner l'organisation et d'en assurer la pérennité du côté allemand, circonstance de nature à en accroître l'effet d'exemplarité et d'entraînement sur d'autres meuniers (comme ce fut effectivement le cas à partir de la réunion 5) ;

- que de nombreux éléments du dossier montrent, d'une part, que l'entente a fait l'objet d'une surveillance de la part des participants et, d'autre part, que des mécanismes ponctuels de représailles ont été mis en œuvre afin de sanctionner les déviations opérées par rapport aux principes convenus, mécanismes qui accroissent la gravité des faits dans la mesure où ils garantissent une meilleure effectivité à l'entente et en permettent la pérennité sur le long terme (paragraphes 796 et 797 de la décision auxquels la cour renvoie) ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le versement d'une compensation financière par les meuniers allemands pour le comportement de Bindewald et les pressions subies par cette entreprise constituent, parmi d'autres facteurs, et notamment la surveillance de l'entente qui vient d'être évoquée, des facteurs pertinents pour apprécier la gravité des faits ; qu'en effet, il ressort des développements non-contestés de la décision (paragraphe 797) auxquels la cour renvoie :

- que le demandeur de clémence a expliqué qu'une compensation financière à hauteur de 150 000 euros avait été versée par les meuniers allemands à certains participants français à l'entente en raison de déviations commises par l'entreprise Bindewald ;

- que cette dernière a, par ailleurs, fait l'objet, à de multiples reprises, de pressions directes de la part des entreprises françaises membres de l'entente, qui lui reprochaient ses initiatives en vue de pénétrer le marché français de la farine en sachets (paragraphes 225 et 229 de la décision) ;

Considérant, en revanche, qu'il n'y pas lieu, à ce stade, d'analyser à nouveau la durée de l'entente franco-allemande, que Saalemühle Alsleben GmbH qualifie de surestimée, dès lors que cette durée a déjà été déterminée dans les développements qui précèdent consacrés au bienfondé du grief n° 1;

Considérant, sur l'intervention qui vient d'être évoquée du syndicat des meuniers allemands, que la cour relève qu'il importe peu que des représentants de ce syndicat n'aient pas été entendus dans le cadre de l'instruction et que cette instance n'ait pas été partie à la procédure, dès lors qu'il ressort du dossier et qu'au demeurant, il n'est, ni contesté, ni contestable, que le syndicat des meuniers allemands, s'il n'a pas, à proprement parler, participé à cette entente, a cependant effectivement joué un rôle non négligeable du côté allemand, en contribuant à l'organisation des réunions au cours desquelles s'est nouée l'entente ainsi qu'à la pérennité du cartel ;

Que l'Autorité était ainsi fondée à prendre en considération cette circonstance pour apprécier globalement la gravité des faits, indépendamment du rôle joué par chacune des parties, à partir de caractéristiques objectives de l'infraction, peu important, par ailleurs, que seuls dix meuniers allemands aient été concernés, dès lors qu'il ressort des développements de la décision fondés sur des constatations objectives du dossier (paragraphes 102 et 104 notamment) auxquels la cour renvoie, non seulement, que VK Mühlen est le premier groupe meunier allemand et que Wehrahn, qui a bénéficié d'une exonération de sanction pécuniaire sur le fondement du IV de l'article L. 464-2 du Code de commerce, est le deuxième ;

Que ce n'est qu'au surplus que la cour observe que cette circonstance ne signifie nullement que l'Autorité, ainsi qu'elle le précise à juste titre dans ses observations déposées devant la cour (point 532), ait entendu impliquer l'Association nationale des meuniers de France, qui n'est pas intervenue comme telle dans l'entente (paragraphe 469 de la décision);

Qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, la décision n'est, au regard des circonstances de l'espèce, entachée d'aucune contradiction en ce qu'elle a relevé que la particulière gravité de l'infraction couverte par le grief n° 1 ressortait, à la fois, de son caractère "institutionnalisé" et de son caractère secret, dès lors que, quoique se manifestant notamment par l'intervention du syndicat allemand de la meunerie, la pratique n'en restait pas moins secrète ;

Considérant que la circonstance en vertu de laquelle, selon l'une des requérantes, l'entente finalement sanctionnée ne concernerait pas les prix de détail et ne toucherait pas le consommateur final doit s'apprécier au stade de l'analyse de l'importance du dommage à l'économie causé par la pratique et qu'il suffit, sur ce point, de renvoyer aux développements qui vont suivre ;

Que tel est également le cas de l'existence de quotas d'importation, qui ont été analysés par l'Autorité dans les développements de la décision (paragraphes 435 et 436) consacrés au bien-fondé des griefs, et dont les conséquences au regard de l'importance du dommage à l'économie feront par surcroît l'objet d'une analyse dans les développements à venir consacrés à cette question ;

En ce qui concerne l'importance du dommage causé à l'économie :

Considérant que la décision déférée a utilement rappelé (paragraphes 798 à 802) et qu'il n'est de toute façon pas contesté :

- que l'importance du dommage causé à l'économie s'apprécie de façon globale pour l'infraction en cause, c'est-à-dire au regard de l'action cumulée de tous les participants à la pratique sans qu'il soit besoin d'identifier la part imputable à chaque entreprise prise séparément;

- que ce critère légal ne se confond pas, par ailleurs, avec le préjudice qu'ont pu subir les victimes des pratiques en cause, mais s'apprécie en fonction de la perturbation générale apportée par ces pratiques à l'économie ;

- que l'Autorité, qui n'est pas tenue de chiffrer précisément le dommage causé à l'économie, doit procéder à une appréciation de son existence et de son importance, en se fondant sur une analyse aussi complète que possible des éléments du dossier et en recherchant les différents aspects de la perturbation générale du fonctionnement normal de l'économie engendrée par les pratiques en cause, de sorte que l'existence du dommage à l'économie ne saurait être présumée, y compris en cas d'entente ;

- que l'Autorité tient notamment compte, pour apprécier l'incidence économique de la pratique en cause, de l'ampleur de l'infraction, telle que caractérisée par sa couverture géographique ou par la part de marché cumulée des parties sur le secteur concerné, de sa durée, de ses conséquences conjoncturelles ou structurelles, ainsi que des caractéristiques économiques pertinentes du secteur concerné, les effets tant avérés que potentiels de la pratique pouvant être pris en considération à ce titre ;

- que pour apprécier l'importance du dommage causé à l'économie, l'Autorité peut s'appuyer sur des estimations relatives aux conséquences directes de l'infraction, lorsqu'elles sont observables, notamment en ce qui concerne le surprix qu'elle a pu engendrer qui si elles sont, comme toute estimation, affectées par un coefficient d'incertitude, peuvent néanmoins être prises en considération si elles sont fondées sur une méthode scientifiquement reconnue, qui tient compte de l'influence éventuelle d'autres facteurs explicatifs de l'estimation fournie ;

Considérant qu'au soutien de leur recours, les Grands Moulins de Strasbourg font valoir, sur l'ampleur de l'infraction, que, contrairement à ce qu'affirme l'Autorité, les meuniers français n'auraient pas été à même de concurrencer les meuniers allemands sur le marché allemand en raison des prix " supra-concurrentiels " qu'ils pratiquaient à défaut d'une concurrence suffisante, en raison notamment du fait que les meuniers français ne pouvaient commercialiser leur farine en sachets en Allemagne dans des conditions satisfaisantes pour des motifs liés à la qualité et au coût de revient des produits ;

Que Flechtorfer Mühle et Bliesmühle soutiennent, pour leur part, que le dommage causé à l'économie qui n'était pas démontré par la notification de griefs ne l'est pas plus par la décision, en raison des très faibles livraisons de farine en sachets en Allemagne, les rapporteurs se bornant à invoquer les réponses apportées par les meuniers français au questionnaire de marché concernant les ventes de farine en sachets effectuées en Allemagne entre 2003 et 2008 ainsi que les différentes réunions organisées depuis 2002 pour limiter la vente de farine en sachets commercialisée entre l'Allemagne et la France ; que les requérantes ajoutent que les échanges ont toujours été faibles en raison des différences structurelles entre les deux marchés en cause ;

Que, s'agissant des caractéristiques objectives du secteur en cause, France Farine prétend que l'Autorité ne démontre pas la faible élasticité prix des farines en sachets et considère, comme Bindewald Kupfermühle GmbH, que la hausse du cours des matières premières n'a pas été suffisamment prise en compte pour justifier l'augmentation des prix ; que Bindewald ajoute que la décision a négligé les facteurs qualitatifs d'appréciation de l'importance du dommage à l'économie, tels que la tradition dirigiste et la réglementation contraignante du secteur concerné ;

Que, s'agissant des conséquences conjoncturelles et structurelles de l'entente, France Farine, Axiane Meunerie, Grands Moulins de Paris, Bindewald Kupfermühle GmbH et Grands Moulins de Strasbourg affirment que le fonctionnement du marché n'a pas ou à tout le moins peu été affecté par l'existence de l'entente, dès lors que les importations allemandes de farine en sachets ont augmenté dès le début des années 2000, et qu'elles ont dépassé le prétendu quota de 15 000 tonnes de 2006 à 2008 ; que Grands Moulins de Strasbourg et Friessinger Mühle GmbH font aussi valoir que l'Autorité ne peut attribuer l'augmentation des importations à 90 000 tonnes provenant d'Allemagne en 2009 à la fin de l'entente franco-allemande et, qu'à l'opposé, une telle augmentation s'explique par l'accroissement des ventes des meuniers allemands à la clientèle industrielle, alors par surcroît que l'Autorité exploite des statistiques concernant tous les types de farine et pas seulement la farine en sachets concernée en l'espèce ;

Que Grands Moulins de Strasbourg fait spécialement valoir que la taille régionale du marché, qui ne permet pas aux meuniers allemands de couvrir l'ensemble du territoire français, est aussi de nature à expliquer le caractère limité de cette augmentation alors que France Farine, Axiane Meunerie et Grands Moulins de Paris mettent en exergue l'existence d'autres concurrents sur le marché ;

Que Saalemühle Alsleben GmbH et Bindewald Kupfermühle GmbH reprochent à l'Autorité de n'avoir pas démontré que l'ensemble de la farine importée d'Allemagne aurait été vendue à un prix moindre que les ventes faites par les meuniers français, notamment en raison des coûts de transport et d'adaptation au marché français tandis que Bindewald Kupfermühle GmbH soulignent que les ventes des meuniers allemands s'adressent en priorité aux hard-discounters, qui disposent d'une très grande puissance de négociation ;

Que, par ailleurs, Bindewald Kupfermühle GmbH prétend que la concurrence entre meuniers français et allemand est réelle, ainsi que l'attest en tant que de besoin la diminution depuis 2002 du différentiel de prix entre la farine allemande et française;

Que Saalemühle Alsleben GmbH et et Bindewald Kupfermühle GmbH soutiennent que l'Autorité a effectué une analyse qui l'a conduite à agréger le dommage causé à l'économie par le grief n° 1, d'une part, et le dommage causé à l'économie par les griefs n° 2 et 3, d'autre part, méconnaissant l'individualisation des peines et les principes jurisprudentiels de proportionnalité de la sanction et de non présomption du dommage ;

Qu'enfin, Grain Millers critique la proportion de la valeur des ventes de 19%, qui a été finalement retenue par la décision au titre de la gravité des faits et de l'importance du dommage à l'économie, alors qu'au regard de la dimension régionale des marchés de la farine, le cartel dénoncé n'a eu qu'un impact négligeable et que l'Autorité aurait dû tenir compte des particularités du secteur de la meunerie, notamment de la faiblesse des marges par rapport au chiffre d'affaires ;

Mais considérant que les moyens soutenus par les requérantes ne sont pas de nature à invalider les appréciations pertinentes de l'Autorité (paragraphes 803 à 818 de la décision), que la cour fait siennes, dont il résulte que l'importance du dommage causé à l'économie par les pratiques visées par le grief n° 1 doit être considérée comme significative ;

Considérant, en effet, que pour parvenir à une telle conclusion et sous réserve de ce qui a été décidé en ce qui concerne France Farine et Bach Mühle qui ne peut plus désormais être opposé aux requérantes (paragraphe 406 de la décision), l'Autorité a, à suffisance de droit, concernant en premier lieu l'ampleur de l'infraction, relevé que l'infraction visée dans le grief n° 1, constitué par un pacte bilatéral de non-agression consistant, d'une part, pour les meuniers allemands à s'engager à limiter leur ventes en France, et d'autre part, pour les meuniers français à limiter leurs ventes en Allemagne, est bien susceptible, par sa nature même, en limitant les quantités de farine en sachets échangées entre la France et l'Allemagne, de priver les consommateurs des bénéfices qu'ils pouvaient attendre d'une libre concurrence entre les meuniers français et allemands ;

Que l'Autorité a établi que le cartel franco-allemand était bien susceptible d'avoir des effets en Allemagne en relevant :

- que les pièces figurant au dossier, notamment celles communiquées par le Bundeskartellamt, montrent que les conditions de l'offre de farine en sachets ne sauraient être considérées comme pleinement concurrentielles en Allemagne, notamment en ce qui concerne le prix de ces produits et que, quand bien même les meuniers allemands seraient plus efficaces que les meuniers français et en mesure de répondre à l'ensemble de la demande en Allemagne, les meuniers français auraient pu exercer une pression concurrentielle sur leurs homologues allemands ;

- qu'en effet, le prix supra-concurrentiel découlant des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre sur le marché allemand et sanctionnées par le Bundeskartellamt était de nature à leur permettre d'être compétitifs, malgré leurs coûts de production plus élevés ;

- qu'en toute hypothèse, le cartel franco-allemand était bien de nature à freiner la capacité des meuniers allemands à animer la concurrence sur le marché français, alors que les meuniers allemands, du fait des quantités produites en Europe et de la demande française, étaient les seuls susceptibles d'être présents de façon significative sur le marché français, en conduisant les meuniers français à rationaliser leurs coûts de production et ainsi à accroître leur efficacité, afin de conserver leurs parts de marché, ceci au bénéfice des clients français ;

- que s'il a été constaté que les accords de répartition de clientèle entre meuniers allemands et français visaient principalement les clients du hard discount, il ressort aussi des pièces du dossier que le cartel avait pour but de rigidifier les parts de marché des meuniers allemands en France sur l'ensemble des segments de la farine vendue en sachets, et non uniquement sur celui du hard discount : que l'entente franco-allemande était donc à même d'affecter l'ensemble du secteur français de la farine en sachets, en le privant des bénéfices qui pouvaient être attendus d'un libre commerce entre les deux pays ;

Que, concernant en deuxième lieu les caractéristiques économiques objectives du secteur en cause à prendre en compte, dans la mesure où ces dernières sont de nature à influer sur les conséquences conjoncturelles ou structurelles des pratiques, l'Autorité a exactement constaté ou rappelé :

- que la demande des consommateurs en farine en sachets est relativement peu élastique au prix dès lors qu'il n'existe pas de substituts proches de la farine en sachets et que ce produit de base, qui entre dans la composition de nombreuses préparations culinaires faites à domicile, constitue un produit de consommation courante indispensable, très présent dans les commerces de distribution alimentaire et les foyers français, par surcroît relativement peu onéreux, en raison notamment de son faible niveau de transformation ;

- qu'en outre, la production de farine fait, en France, l'objet d'un encadrement, notamment en raison de l'existence des droits de mouture, alors que les meuniers allemands, qui ne sont pas limités dans leur production - les droits de mouture ne concernant que la farine produite et commercialisée en France - étaient donc les seuls en mesure de venir animer la concurrence en France, ce qu'ils n'ont pas été conduits à faire en raison de l'existence de l'entente ;

Que, s'agissant en troisième lieu des conséquences conjoncturelles et structurelles de l'infraction qui peuvent également être prises en compte par l'Autorité dans son appréciation de l'importance du dommage causé à l'économie, l'Autorité a justement constaté:

- qu'il est vrai qu'un faisceau d'indices indique que le respect des quotas instaurés par le cartel franco-allemand n'a pas été total : ainsi, alors que les quotas établis prévoyaient une limitation de la vente en France de farine en sachets produite en Allemagne à 15 000 tonnes par an, il a été fait état d'échanges de près de 50 000 tonnes en 2006, d'environ 55 000 et 60 000 tonnes respectivement en 2007 et 2008 ;

- qu'il n'en reste pas moins que l'accord passé entre meuniers français et allemands a tendu à limiter la pénétration des farines allemandes en sachets en France jusqu'en 2008 et que, les pratiques ayant pris fin en juin 2008 avec les opérations de visite et saisie, il peut en être déduit que le cartel franco-allemand a pu se traduire par une réduction des volumes échangés entre les deux pays ;

- qu'aussi, même si les accords n'ont pas été strictement respectés, la liberté des échanges entre l'Allemagne et la France a été significativement réduite, ce qui a indéniablement été de nature à empêcher que les prix et la compétitivité des meuniers français soient stimulés par la concurrence des meuniers allemands comme ils auraient pu l'être en l'absence des pratiques litigieuses.

Qu'en dernier lieu, dans son appréciation de l'importance du dommage causé à l'économie, l'Autorité a exactement pris en compte l'incidence plus générale des pratiques constatées sur l'économie en observant, à la fois :

- que l'incidence générale du cartel sur l'économie française apparaît limitée compte tenu du fait que la farine en sachets est un produit fini ne nécessitant pas de transformation avant d'être vendu aux consommateurs finals et que la livraison de farine en sachets aux distributeurs est en général assurée par le vendeur, de telle sorte que le cartel n'a pu avoir que des conséquences générales limitées sur d'autres secteurs que celui de la farine en sachets, si ce n'est celui de sa distribution auprès des consommateurs ;

- que pour autant, compte tenu de la faible élasticité-prix de ce produit et du fait qu'il n'est généralement pas un produit d'appel pour les distributeurs, il est vraisemblable que les hausses de prix de gros dues à l'entente ont été largement répercutées par les distributeurs sur les prix de détail ;

Considérant que, concernant les caractéristiques objectives du secteur en cause, la cour relève que les objections de France Farine, qui paraissent concerner en réalité l'élasticité - prix croisée de la demande de farines ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de l'Autorité (paragraphe 810 de la décision) sur les caractéristique de la demande des consommateurs de farine en sachets dont il ressort qu'elle est relativement peu élastique au prix;

Qu'en effet, ainsi que le mentionne l'Autorité dans ses observations, ce n'est pas parce que les consommateurs se reporteraient vers de la farine de marques de distributeurs ou premier prix en cas de hausse du prix de la farine Francine - ce qui d'ailleurs n'est étayé par aucun chiffre de la requérante - que la demande de farine des consommateurs baisse en cas de hausse du niveau moyen des prix de la farine, étant par surcroît observé que les variations des cours du blé sont, sans incidence sur l'effet des pratiques ;

Qu'en outre, l'Autorité n'était pas tenue de prendre en considération l'existence d'une autorisation ou d'un encouragement de l'infraction par les autorités publiques au seul motif que le secteur de la farine était soumis à une réglementation particulière ;

Considérant, sur les conséquences conjoncturelles et structurelles de l'entente, que, contrairement à ce qui est soutenu, le fait que les meuniers allemands aient, en pratique, largement dépassé leur quota ne réduit en rien les effets potentiels du cartel, qui était d'autant plus dommageable qu'il ne permettait, en théorie, aux meuniers allemands de vendre qu'une très faible quantité sur le marché ;

Qu'à tout le moins, dans le cadre de la détermination des sanctions, l'Autorité n'est, à l'évidence, pas tenue de tenir compte d'une telle circonstance qui concerne, tout au plus, les conditions d'exécution d'un accord violant les règles de la concurrence dont l'efficacité se serait avérée moindre que celle qui était escomptée par ses auteurs ;

Considérant que s'il est vrai que le chiffre de 90 000 tonnes atteint en 2009 par les importations de farine auprès des meuniers allemands qui est mentionné par la décision (paragraphe 813) concerne, au-delà de la farine en sachets, l'ensemble de la farine, cette erreur purement matérielle n'est pas de nature à invalider les appréciations tirées des conséquences conjoncturelles et structurelles de l'entente qui ont été formulées par l'Autorité sur l'importance du dommage causé à l'économie, alors qu'il a été rappelé que les quotas établis par les auteurs de l'infraction prévoyaient une limitation de la vente en France de farine en sachets produite en Allemagne à 15 000 tonnes par an ;

Considérant que c'est encore en vain que les requérantes croient pouvoir se référer à la taille prétendument réduite du marché français, alors que l'objet même de l'entente, en ce qu'elle prévoyait que les meuniers allemands s'engageaient à limiter leurs ventes en France, impliquait bien, en soi, la possibilité pour eux d'approvisionner le marché français, la cour renvoyant, pour le surplus, aux développements qui précèdent consacrés à la réfutation de l'argumentation des requérantes sur le prétendu défaut d'intérêt pour elles du marché français ;

Considérant que l'existence, non-contestée, d'autres concurrents sur le marché des farines en sachets est, par ailleurs, sans emport sur l'appréciation de l'importance du dommage à l'économie découlant du cartel franco-allemand dès lors que l'Autorité a, ainsi que cela a été rappelé dans les développements qui précèdent, démontré à suffisance de droit que les meuniers allemands étaient les seuls à pouvoir concurrencer efficacement les meuniers français sur le territoire français ;

Considérant, par ailleurs, que certaines requérantes reprochent en vain à l'Autorité de ne pas avoir démontré que l'ensemble de la farine importée d'Allemagne aurait été vendue à un prix moindre que les ventes faites par les meuniers français, notamment en raison des coûts incompressibles à prendre en compte, alors que les ventes des meuniers allemands s'adressent en priorité aux hard-discounters, qui disposent d'une très grande puissance de négociation ;

Considérant, en effet, ainsi que l'observe à juste titre l'Autorité dans ses écritures déposées devant la cour, qu'il convient, en réalité, de s'interroger sur le point de savoir à quel prix les meuniers allemands auraient, en l'absence d'entente, vendu la farine en sachets et qu'à cet égard, l'entente, en limitant la possibilité pour les Allemands de vendre en France, a, en effet, considérablement réduit les incitations de ces derniers à participer aux appels d'offres des grandes et moyennes surfaces ; qu'à cet égard, l'Autorité est fondée à faire valoir que la différence de prix entre la France et l'Allemagne est de nature à fournir une bonne indication de la baisse substantielle des prix possible en l'absence de quotas ;

Considérant que c'est également en vain que Bindewald Kupfermühle GmbH prétend que la diminution, depuis 2002, du différentiel de prix entre la farine allemande et française révélerait une concurrence réelle entre meuniers français et allemands, dès lors qu'après la fin des pratiques, en 2009, a été constatée une augmentation conséquente des importations de farine en provenance d'Allemagne qui, ainsi que le relève l'Autorité dans ses observations déposées devant la cour, est susceptible, par le jeu d'une concurrence accentuée, de faire baisser le prix des farines vendues par les meuniers français ;

Considérant, enfin, qu'au regard des développements qui précèdent, dont il résulte que l'Autorité a exactement apprécié, d'une part, la gravité des faits, et d'autre part, l'importance du dommage à l'économie, Grain Millers n'est pas fondée pour sa part à lui reprocher d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation et d'avoir méconnu le principe de proportionnalité en retenant une proportion de la valeur des ventes de 19 %, étant observé par surcroît que ce pourcentage se situe dans la partie basse de la fourchette définie par l'Autorité dans son communiqué pour sanctionner les accords horizontaux ayant pour objet la répartition des marchés ;

Que, pour le surplus, la cour renvoie aux développements de la décision déférée, précédemment approuvés par la cour, en ce qui concerne l'assiette de la valeur des ventes retenue, peu important le faible niveau de marge allégué par la requérante qui est sans emport sur la constitution de la pratique ;

Considérant, enfin, que sous couvert d'une contestation des appréciations faites par l'Autorité de l'importance du dommage à l'économie, Flechtorfer Mühle et Bliesmühle contestent, en réalité, la qualification des pratiques dont le bien-fondé a précisément été analysé dans les développements qui précédent ;

En ce qui concerne la durée de la participation :

Considérant que l'Autorité a rappelé (paragraphes 824 et 825 de la décision) :

- que dans le cas d'infractions qui se sont prolongées plus d'une année, l'Autorité s'est engagée à prendre en compte leur durée selon les modalités pratiques suivantes : la proportion retenue, pour donner une traduction chiffrée à la gravité des faits et à l'importance du dommage causé à l'économie, est appliquée, au titre de la première année complète de participation individuelle de chaque entreprise en cause, à la valeur de ses ventes pendant l'exercice comptable de référence, puis à la moitié de cette valeur, au titre de chacune des années complètes suivantes ; qu'au-delà de la dernière année complète de participation à l'infraction, la période restante est prise en compte au mois près, dans la mesure où les éléments du dossier le permettent ;

- que, dans chaque cas d'espèce, cette méthode se traduit par un coefficient multiplicateur, défini proportionnellement à la durée individuelle de participation de chaque entreprise à l'infraction et appliqué à la proportion de la valeur des ventes effectuées par chacune d'entre elles pendant l'exercice comptable retenu comme référence ;

Considérant que Axiane Meunerie, France Farine, Grands Moulins de Strasbourg, Bindewald, Grain Millers et VK Mühlen estiment que l'Autorité n'a pas apporté la preuve de leur présence à certaines des réunions et, par conséquent, que la durée des pratiques retenue est erronée, France Farine précisant, pour sa part, qu'elle n'a pas pris part à la surveillance des principes convenus dans le cadre de l'entente et n'a pas joué un rôle de meneur ;

Que, Saalemühle Alsleben GmbH, Bindewald Kupfermühle GmbH, Grands Moulins de Strasbourg et Axiane Meunerie soutiennent encore que l'Autorité ne démontre pas que le cartel, a continué à fonctionner au-delà du 21 septembre 2004, date de la dernière réunion incriminée;

Que Friessinger Mühle GmbH remet également en cause la qualification d'infraction unique et continue retenue par l'Autorité en raison de l'interruption de plusieurs années - de deux à quatre ans - entre la dernière réunion constatée et les indices relevés pour alléguer la poursuite de l'entente jusqu'en juin 2008 ;

Qu'enfin, Axiane Meunerie, Flechtorfer Mühle, Bliesmühle et Friessinger Mühle soutiennent quel'Autorité n'apporte pas la preuve que le marché a été constamment surveillé ; Considérant, cependant, que, sous couvert d'une contestation des appréciations de l'Autorité sur les conséquences attachées à la durée de participation à l'entente, les arguments des requérantes sur la participation aux réunions ainsi que sur la procédure de surveillance de l'entente et la qualification d'infraction grave et continue, concernent, en réalité, le bien fondé du grief qui a déjà été examiné dans les développements qui précèdent ;

Que les requérantes échouent ainsi à remettre en cause les analyses figurant dans la décision (paragraphe 826) qui ont conduit l'Autorité, à partir de la durée individuelle de participation à l'infraction, à retenir des coefficients multiplicateurs synthétisés au paragraphe 828 de la décision ;

Considérant que, concernant spécialement Saalemühle Alsleben GmbH, il est rappelé que la décision mentionne :

- que cette entreprise a participé à l'entente du 24 septembre 2003 au 7 juin 2004, soit une participation inférieure à une année complète ;

- qu'afin de préserver l'égalité de traitement entre les différentes entreprises sanctionnées, l'Autorité considère qu'il convient de retenir, en ce qui la concerne, un coefficient multiplicateur de durée correspondant au nombre de mois complets pendant lesquels elle a participé à l'infraction ;

- que ce coefficient sera appliqué à l'intégralité de la valeur de ses ventes pendant l'exercice comptable de référence ;

Considérant que cette requérante reproche à l'Autorité d'avoir violé à son détriment le principe d'égalité de traitement des entreprises au motif que le coefficient multiplicateur de 0,66 retenu pour la période de huit mois pendant laquelle elle a participé à l'entente aboutit, en réalité, à un coefficient annuel moyen défavorable par comparaison avec celui dont les entreprises dont la participation à l'entente a été plus longue ont bénéficié ;

Mais considérant que l'analyse de l'Autorité, qui vient d'être rappelée, démontre que, contrairement à ce qui est soutenu, elle a, sans encourir le grief d'atteinte au principe d'égalité, tenu compte du fait que la requérante n'a participé à l'infraction que pour une durée de huit mois, inférieure à une année complète, ce qui a déterminé l'Autorité à effectuer un prorata du coefficient multiplicateur de un applicable à la première année sur ces huit mois, aboutissant au coefficient critiqué de 0,66;

Que la requérante ne peut sérieusement soutenir que le coefficient moyen annuel qui lui a été appliqué lui est défavorable, dès lors que le coefficient multiplicateur est de 0,5 après la première année d'infraction, qu'elle n'a pas atteinte et que le coefficient multiplicateur appliqué à toutes les autres entreprises la première année de l'infraction est de un et de 0,5 au-delà ;

Sur la prise en compte des circonstances individuelles propres à chaque entreprise :

Considérant qu'il est rappelé que l'Autorité, qui a déterminé le montant de base des sanctions (paragraphe 829) en fonction des éléments qui viennent d'être exposés, a précisé ensuite, sans être critiquée sur ce point :

- qu'elle s'est ensuite engagée à adapter les montants de base retenus ci-dessus au regard du critère tenant, comme le prévoit la loi, à la situation individuelle de chaque entreprise en cause ou du groupe auquel elle appartient ;

- qu'à cette fin, et en fonction des éléments propres à chaque cas d'espèce, elle peut prendre en considération différentes circonstances atténuantes ou aggravantes caractérisant le comportement de chaque entreprise dans le cadre de sa participation à l'infraction, ainsi que d'autres éléments objectifs pertinents relatifs à sa situation individuelle, cette prise en considération pouvant conduire à ajuster la sanction tant à la hausse qu'à la baisse.

- que les circonstances atténuantes en considération desquelles l'Autorité peut réduire le montant de base de la sanction pécuniaire, pour une entreprise ou un organisme, peuvent notamment tenir au fait que l'intéressé apporte la preuve qu'il a durablement adopté un comportement concurrentiel, pour une part substantielle des produits ou services en cause, au point d'avoir perturbé, en tant que franc-tireur, le fonctionnement même de la pratique en cause ;

- que les circonstances aggravantes en considération desquelles l'Autorité peut augmenter le montant de base de la sanction pécuniaire, pour une entreprise ou un organisme, peuvent notamment tenir au fait que l'intéressé a joué un rôle de meneur ou d'incitateur, ou a joué un rôle particulier dans la conception ou dans la mise en œuvre de l'infraction ;

Considérant que certaines requérantes prétendent n'avoir joué qu'un rôle limité au sein de l'entente, circonstance qui doit conduire à une réduction de la sanction qui leur a été infligée;

Que France Farine conteste ainsi le rôle de meneur qui lui a été attribué par l'Autorité tandis que Flechtorfer Mühle se prévaut plus particulièrement de sa qualité de petite entreprise familiale ainsi que du fait qu'elle n'a développé qu'à partir de 2005 ses exportations de préparations spéciales vers la France qui ne représentent une faible part de marché, d'environ 3% et 2% respectivement, argument également repris par Bliesmühle ;

Que ces deux requérantes ajoutent qu'elles n'ont participé que symboliquement aux pratiques, qu'elles ont eu une attitude passive, n'ont pas appliqué l'accord anticoncurrentiel et que la meunerie traverse une crise économique ;

Que Grands Moulins de Paris soutient qu'elle n'a participé qu'à une seule des douze réunions nécessaires à l'organisation du cartel franco-allemand et qu'il existait, à la date de la réunion en cause, un doute raisonnable quant au caractère intentionnel des pratiques ;

Que Saalemühle Alsleben GmbH met en exergue son rôle mineur au sein de l'entente présumée, n'ayant, alors qu'elle n'appartient pas à un grand groupe, participé qu'à la seule réunion n° 6 du 24 septembre 2003, tout en précisant qu'en raison de la cession de son activité intervenue en juin 2004, seule une portion de son chiffre d'affaires global de 2003 doit être retenue, dans la mesure où la production de farine en petits sachets ne représente qu'une très faible part de son chiffre d'affaires ;

Considérant que d'autres requérantes font valoir par surcroît qu'elles ont joué un rôle de franc-tireur qui n'a pas été correctement apprécié par l'Autorité ;

Que Bindewald Kupfermühle GmbH se prévaut ainsi, outre de sa petite taille et des efforts notables pour s'implanter sur le marché français, notamment en termes d'investissements et d'endettement, de sa situation de franc-tireur en soutenant qu'elle n'aurait pu s'implanter sur le marché français si elle avait fait savoir, lors de la réunion n° 2, qu'elle refusait de céder aux pressions des meuniers français qui, antérieurement aux pratiques visées par le grief n°1, avaient exercé des pressions à son encontre et proféré des menaces en soutenant encore qu'elle a été le seul fournisseur alternatif et la seule entreprise venue concurrencer directement les meuniers français ;

Que cette requérante réclame, à titre subsidiaire, une réduction de la sanction de 25%, supérieure aux 10% accordés par l'Autorité, dans la mesure où le critère de la viabilité de l'entreprise n'avait pas à être pris en compte et où l'augmentation du volume des ventes ne correspond pas à une augmentation conséquente des bénéfices ;

Qu'elle fait enfin valoir que l'Autorité n'a pas suffisamment pris en compte la coopération de ses dirigeants avec les services d'instruction et l'Autorité ;

Que Friessinger Mühle GmbH affirme que, à l'instar de Bindewald, quoique perçue comme un obstacle à l'entente, elle a néanmoins contribué à elle-seule à près d'un tiers du quota d'exportations allégué par l'Autorité et indique que, comme cette entreprise, elle a également été victime des mêmes pressions exercées par les meuniers français ;

Mais considérant que les moyens soutenus par les requérantes ne sont pas de nature à remettre en cause le rôle qui a été attribué à chacune d'elles par l'Autorité (paragraphes 835 à 858 de la décision) selon des appréciations pertinentes, que la cour adopte ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'Autorité a exactement constaté (paragraphe 841 de la décision) que France Farine a joué un rôle de chef de file tout à la fois dans la mise en place, dans l'organisation et dans le fonctionnement de l'entente entre meuniers français et allemands, circonstance qui a déterminé l'Autorité à augmenter le montant de base de sa sanction de 10 % ;

Considérant que la cour renvoie sur ce point aux développements de la décision (paragraphes 836 à 840) dont il ressort, en synthèse que France Farine a, avec Bach Mühle, joué un rôle de meneur ou d'incitateur en relevant, à partir du dossier :

- que France Farine, qui était la seule entreprise française présente dès la première réunion du cartel organisée le 14 mai 2002 à Francfort, a eu un rôle particulier dans la mise en place de celui-ci, dès lors que les contacts pris du côté français pour conclure cette entente l'ont été auprès du président de France Farine à l'époque, qui a manifesté une insistance particulière pour rencontrer au plus vite les meuniers allemands ;

- que ce rôle est confirmé par d'autres éléments du dossier (notes citées au paragraphe 837 de la décision) dont il résulte que France Farine, notamment par l'intermédiaire de son président, a joué un rôle central dans la conclusion de l'entente entre meuniers allemands et français ;

- que, de plus, l'Autorité a constaté que France Farine a été présente à l'ensemble des réunions de l'entente (paragraphe 520 et 839 de la décision), à la différence de certains autres participants français et qu'elle a également joué un rôle significatif dans l'organisation de beaucoup d'entre elles ;

- qu'enfin, France Farine a participé activement à la surveillance des principes de non-agression convenus avec les meuniers allemands, que ce soit en demandant une compensation financière lorsque ces principes étaient méconnus ou en participant aux pressions exercées sur l'entreprise allemande Bindewald pour l'inciter à se retirer du territoire français ;

Considérant que les objections de Flechtorfer Mühle, Bliesmühle, Grands Moulins de Paris, et Saalemühle Alsleben GmbH ne sont pas non plus de nature à remettre en cause la décision de l'Autorité, dès lors :

- que l'appréciation des conséquences de la participation éventuelle à un nombre réduit de réunions, relève de l'analyse du bien-fondé des griefs et qu'il suffit, sur ce point, de renvoyer aux développements de la décision (paragraphe 468 et suivants) dont la cour a estimé les appréciations pertinentes en ce qui concerne la participation des différentes entreprises concernées aux réunions à objet anticoncurrentiel, analysée au regard du standard de preuve pertinent, étant en outre observé que la date à laquelle Saalemühle Alsleben GmbH a cessé son activité, qui déterminait la durée de sa participation à l'entente, a bien été prise en compte, tant au niveau de l'analyse du bien-fondé du grief que de la détermination des sanctions (paragraphes 558, 559 et 828 de la décision) ;

- que le rôle limité que Flechtorfer Mühle Bliesmühle et Saalemühle Alsleben GmbH s'attribuent au sein de l'entente est inopérant, dès lors que le rôle " passif " ou " suiveur", d'une entreprise participant à une entente n'est, à le supposer établi, pas suffisant pour caractériser une circonstance atténuante et que seul un véritable rôle de franc-tireur est de nature à justifier une réduction de la sanction ;

- que, de même, la dimension familiale de l'entreprise est vainement mise en avant par certaines parties, dès lors que l'appartenance à une petite entreprise ne peut, en aucune manière, constituer une circonstance atténuante ;

- que les difficultés économiques éventuelles rencontrées par le secteur de la meunerie ne sont pas non plus susceptibles de constituer, en soi, une circonstance atténuante et que seules les difficultés rencontrées individuellement par les entreprises peuvent être prises en compte dans le calcul de la sanction ;

- que l'augmentation des exportations vers la France dont se prévaut Flechtorfer Mühle ne constitue pas non plus, en elle-même, une circonstance atténuante ;

- que la faible part du chiffre d'affaires de Saalemühle Alsleben GmbH représentée par la vente de farine en sachets qui est mise en avant par cette requérante a déjà été prise en compte au stade de la détermination de la valeur des ventes, dans le respect de l'application du I de l'article L. 464-2 du Code du commerce (paragraphes 776 à 778 de la décision) et alors que pour le maximum légal, l'Autorité s'est bornée à appliquer le quatrième alinéa du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce sur la prise en compte du chiffre d'affaires mondial ;

Considérant, enfin, que concernant Bindewald, il ne revient pas à la cour d'examiner à nouveau les conditions dans lesquelles cette entreprise a participé aux réunions à objet anticoncurrentiel qui ont été analysées dans des développements de la décision (paragraphes 506 à 513) approuvés par la cour ;

Considérant, en revanche, qu'il est rappelé que l'Autorité a reconnu que cette entreprise a bien adopté un comportement de franc-tireur (paragraphes 848 à 853 de la décision) en relevant :

- que Bindewald peut être considérée, pendant sa période de participation au cartel, comme ayant adopté un comportement visant à perturber le bon fonctionnement des pratiques, au point d'entraîner des menaces et des tentatives de représailles de la part des autres entreprises en cause, attitude qui est suffisamment marquée et durable pour justifier que cette requérante soit considérée comme un franc-tireur et bénéficie, à ce titre, d'une circonstance atténuante ;

- que la réduction de sanction accordée de ce fait à Bindewald a exclusivement vocation à refléter le comportement et la situation de l'intéressée pendant sa période de participation au cartel, et ne prend donc pas en considération le fait que celle-ci a ultérieurement mis fin à cette participation en quittant la VDM, circonstance qui a d'ores et déjà été prise en compte, de façon distincte, par l'Autorité, dans la mesure où elle se traduit par une durée de participation à l'entente moindre dans son cas que dans celui de la plupart des autres entreprises ayant pris part aux pratiques ;

- que, pendant la période où elle a adhéré à l'entente, Bindewald a ainsi adopté un comportement concurrentiel pour augmenter ses parts de marché en France en démontrant que, contrairement aux autres meuniers allemands participants à l'entente, elle avait réalisé des investissements substantiels pour asseoir une stratégie de développement auprès de clients français de la grande et moyenne distribution ;

- que, de ce fait, si le quota d'importation fixé dans le cadre de l'entente à 15 000 tonnes a été dépassé, cela est dû pour partie à la politique commerciale offensive de Bindewald dont l'attitude a suscité des réactions de la part des participants français, qui ont demandé une compensation de 150 000 euros aux meuniers allemands, à laquelle Bindewald n'a pas participé ;

- que cette requérante a, de plus, été l'objet de pressions de la part d'entreprises françaises participant à l'entente afin qu'elle cesse son activité de vente de farine en sachets en France ;

- que la viabilité économique de Bindewald n'a en définitive pas été mise en danger par son comportement et, qu'à l'opposé, cette entreprise a retiré des bénéfices commerciaux significatifs de son attitude, dès lors que ses ventes de farine en sachets en France ont quintuplé pendant sa période de participation à l'entente (paragraphe 854 de la décision);

- qu'eu égard à cet élément concret, l'Autorité a considéré que la sanction de Bindewald devait être réduite de 10 % ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la réduction de sanction intervenue à son profit n'a pas été fixée en considération de sa situation financière en tant que telle, mais au regard du fait que les bénéfices retirés de l'entente par l'intéressée accréditaient l'idée que son rôle de franc-tireur, tout en étant indubitable et méritant dès lors d'être pris en considération par l'Autorité, n'avait pas pour autant revêtu l'ampleur que lui prêtait Bindewald ;

Considérant, en revanche, que l'augmentation, entre 2002 et 2008, des ventes de farine en France de Friessinger Mühle GmbH, l'une des quatre entreprises allemandes fondatrices de l'entente, ne fournit aucune indication quant à une éventuelle attitude de franc-tireur de celle-ci au sein de l'entente, ce qui prive de portée la demande de cette requérante tendant à obtenir, de ce chef, le bénéfice d'une circonstance atténuante ;

Considérant qu'en cet état, rien ne permet de remettre en cause la prise en compte par l'Autorité des circonstances individuelles propres à chaque entreprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision n'encourt aucune critique en ce qui concerne les sanctions infligées aux requérantes qui ont bien été déterminées par l'Autorité dans le respect des exigences fixées par les dispositions précitées du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce ;

Que les moyens doivent être rejetés ;

Sur la capacité contributive des entreprises en cause

Considérant que, dans le Communiqué sanctions, l'Autorité a annoncé: " 65. Il appartient (...) à l'entreprise ou à l'organisme concerné de justifier l'existence des difficultés financières particulières dont il se prévaut et leur incidence sur sa capacité contributive, en s'appuyant sur les éléments énumérés dans le questionnaire mis à leur disposition par l'Autorité et le cas échéant sur d'autres documents. Une réduction du montant final de la sanction pécuniaire ne peut être accordée à ce titre que si ces éléments constituent des preuves fiables, complètes et objectives attestant l'existence de difficultés réelles et actuelles empêchant l'entreprise ou l'organisme en cause de s'acquitter, en tout ou partie, de la sanction pécuniaire pouvant lui être imposée. La situation de l'intéressé s'apprécie au jour de la prise de la décision de l'Autorité et au regard de l'ensemble des exercices pertinents."

Considérant qu'au cas d'espèce, l'Autorité, après avoir rappelé (paragraphe 941 de la décision) qu'elle s'est, en effet, engagée à apprécier les difficultés financières particulières dont les entreprises sanctionnées peuvent faire état, a analysé, dans les conditions qui seront rappelées dans les développements qui vont suivre au regard des recours formés de ce chef, la capacité contributive des six entreprises qui ont formulé une demande en ce sens ;

Considérant qu'au-delà du contrôle, à la demande des requérantes, des appréciations portées par l'Autorité sur la capacité contributive des entreprises sanctionnées, la cour peut elle-même être conduite, si les conditions objectives qui viennent d'être rappelées sont remplies, à réduire le montant des sanctions pécuniaires lorsque la situation financière d'une entreprise ou d'un organisme s'est détériorée postérieurement à la décision de l'Autorité ;

Considérant que, dans ses écritures déposées devant la cour, le ministre chargé de l'Economie souligne précisément qu'il appartiendra à la cour de tenir compte des circonstances nouvelles ayant pu affecter la situation des entreprises depuis le prononcé de la décision ;

En ce qui concerne la capacité contributive du groupe Grain Millers :

Considérant que la décision déférée relate qu'alors que le groupe Grain Millers, qui comprend trois des sociétés sanctionnées en l'espèce (Mills United, Heyl et Grain Millers GmbH), a invoqué des difficultés financières particulières qui seraient, selon lui, de nature à affecter sa capacité contributive, l'analyse des éléments financiers et comptables communiqués à l'Autorité l'a cependant conduite à considérer qu'ils n'attestent pas de difficultés financières particulières empêchant les trois sociétés sanctionnées en l'espèce de s'acquitter de la sanction envisagée, en particulier au regard des ratios de solvabilité et d'endettement constatés ;

Considérant qu'au soutien de son recours, Grain Millers fait principalement valoir qu'il a fourni à l'Autorité des documents suffisants pour démontrer sa faible capacité contributive et que, par surcroît, il est l'objet de poursuites exercées en Allemagne pour des infractions aux règles de la concurrence et que des condamnations pour de telles infractions ont été prononcées à son encontre aux Pays-Bas ; qu'elle prétend que l'Autorité a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation, alors que ses difficultés financières sont confirmées au vu des résultats de l'exercice 2011, ainsi que l'atteste une lettre de ses experts comptables du 10 avril 2012 faisant notamment état d'une perte d'exploitation de 6 à 10 millions d'euros au titre de l'exercice 2011 ainsi qu'une dégradation très sensible de sa trésorerie ;

Qu'à titre subsidiaire, Grain Millers reproche à l'Autorité de ne pas avoir expliqué en quoi les informations communiquées ne démontraient pas ses difficultés financières, en méconnaissant ainsi son obligation de motivation de ses décisions ;

Considérant, que la cour relève, à titre liminaire, que l'Autorité n'est pas tenue, pour apprécier la capacité contributive d'une entreprise, de prendre en compte, en soi, l'éventualité de condamnations à la suite de poursuites engagées par d'autres autorités de la concurrence et que les conséquences de condamnations pécuniaires prononcées au titre d'infractions au droit de la concurrence ne peuvent être prises en considération, le cas échéant, que dans le cadre général de l'analyse d'éléments financiers et comptables ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'Autorité, se conformant aux indications de son communiqué, a fait, en l'espèce, une exacte analyse des pièces qui ont été produites pour décider que Grain Millers n'établissait pas l'existence de difficultés réelles et actuelles empêchant le groupe de s'acquitter, en tout ou partie, de la sanction pécuniaire, le seul courrier en date du 10 avril 2012 d'un expert-comptable ne constituant pas un élément suffisant pour permettre de remettre en cause les appréciations de l'Autorité ;

Que la demande de la requérante sera rejetée ;

En ce qui concerne la capacité contributive de Bliesmühle :

Considérant qu'alors que Bliesmühle avait invoqué des difficultés financières particulières qui seraient, selon elle, de nature à limiter sa capacité contributive, l'Autorité a cependant décidé (paragraphe 946 de la décision) que l'analyse des éléments financiers et comptables communiqués par cette entreprise la conduisait à considérer qu'ils n'attestent pas de telles difficultés l'empêchant de s'acquitter du montant de la sanction envisagée à son encontre et qu'en particulier, les ratios de solvabilité et d'endettement qu'ils permettent d'établir conduisent à conclure que Bliesmühle peut se voir infliger une telle sanction, compte tenu de son montant ;

Considérant, cependant, que le bilan de Bliesmühle arrêté au 31 décembre 2012 ainsi qu'une situation intermédiaire arrêtée au 30 juin 2013 attestent l'existence de pertes significatives et que les pertes figurant au bilan arrêté au 31 décembre 2011 n'ont été minorées qu'à la suite de la vente d'éléments d'actifs ;

Considérant qu'en cet état, alors que l'Autorité déclare s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la demande de cette entreprise et que le Ministère public en admet pour sa part le bien-fondé, il convient de réduire à 1 500 000 € le montant de la sanction infligée à Bliesmühle ;

En ce qui concerne la capacité contributive de Flechtorfer Mühle :

Considérant qu'alors que Flechtorfer avait mis en avant des difficultés financières qui seraient, selon elle, de nature à limiter sa capacité contributive, l'Autorité a cependant estimé (paragraphe 952 de la décision) que les éléments financiers et comptables communiqués par cette entreprise ne constituent pas des preuves fiables et complètes lui permettant d'apprécier les difficultés financières particulières alléguées ;

Considérant qu'au soutien de son recours, Flechtorfer Mühle met en avant une détérioration de sa situation révélée par l'existence de pertes inscrites dans son bilan arrêté au 30 septembre 2012 et justifie qu'à la suite de résultats négatifs pendant deux années consécutives, des établissements de crédit lui ont en avril puis en juillet 2013 coupé ou ont réduit ses lignes de crédit ;

Considérant qu'en cet état, alors que l'Autorité déclare s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur la demande de cette entreprise et que le Ministère public en admet pour sa part le bien-fondé, il convient de réduire à 4 000 000 € le montant de la sanction infligée à Flechtorfer Mühle ;

En ce qui concerne la capacité contributive de Bindewald Kupfermühle GmbH :

Considérant que cette entreprise, qui n'avait pas fait de demande particulière auprès de l'Autorité, se prévaut, devant la cour, de la faiblesse de sa capacité contributive en faisant valoir, tout à la fois, son caractère d'entreprise familiale, la crise traversée par le secteur de la meunerie allemande, les lourds investissements entrepris en France en liaison avec sa stratégie de développement en France qui ont augmenté son endettement, l'augmentation du cours du blé en 2010-2011, la perte d'environ 40 % de ses ventes de farine en petits sachets en France, le décalage entre l'augmentation de ses capacités de production et son développement commercial ;

Considérant qu'au-delà de ces données économiques et commerciales qui, en soi, ne peuvent, permettre d'attester l'existence de difficultés réelles et actuelles l'empêchant de s'acquitter, en tout ou partie, de la sanction pécuniaire, la requérante justifie cependant, au moyen de la production de documents comptables, de l'existence de pertes significatives tant en 2010 qu'en 2011 et en 2012 ;

Considérant qu'en cet état, alors que l'Autorité déclare s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur la demande de cette entreprise et que le Ministère public en admet pour sa part le bien-fondé, il convient de réduire à 2 000 000 € le montant de la sanction infligée à Bindewald ;

En ce qui concerne la capacité contributive de Friessinger Mühle GmbH :

Considérant que Friessinger Mühle GmbH, qui n'avait pas saisi l'Autorité d'une demande concernant l'insuffisance de ses capacités contributives, affirme qu'elle risquerait de se trouver en état de cessation de paiements en raison d'un manque de trésorerie si elle était contrainte de payer l'amende infligée, alors qu'elle ne peut obtenir de nouveaux crédits ;

Mais considérant que la requérante se borne à produire une analyse du cabinet d'audit Ernst and Young en date du 14 mai 2012 ainsi qu'une étude complémentaire d'un cabinet d'audit du 9 septembre 2013 qui, si elles font ressortir des difficultés à s'acquitter entièrement de l'amende voire un risque "d'insolvabilité latente" en cas d'exigibilité immédiate de cette amende, ne constituent cependant pas pour autant des éléments constituant des preuves fiables, complètes et objectives attestant l'existence de difficultés réelles et actuelles empêchant l'entreprise ou l'organisme en cause de s'acquitter, en tout ou partie, de la sanction pécuniaire pouvant lui être imposée ;

Que la demande de Friessinger Mühle GmbH sera rejetée ;

En ce qui concerne la capacité contributive de VK Mühlen :

Considérant qu'alors que VK Mühlen avait fait état auprès de l'Autorité des difficultés financières de nature, selon elle, à limiter sa capacité contributive, l'Autorité a cependant décidé (paragraphe 949 de la décision) que l'analyse des éléments financiers et comptables qui lui étaient communiqués la conduisait à estimer qu'ils n'attestent pas de difficultés financières particulières empêchant l'intéressée de s'acquitter de la sanction envisagée et, qu'en particulier, les ratios de solvabilité et d'endettement qu'ils permettent d'établir conduisent à conclure que VK Mülhen peut se voir infliger une telle sanction, compte tenu de son montant;

Considérant que VK Mühlen reproche à l'Autorité de ne pas avoir tenu compte de ses difficultés financières, qui seraient pourtant démontrées par une étude du cabinet KPMG, selon laquelle elle aurait enregistré une perte de plus de 15 millions d'euros en 2009-2010 et serait confrontée à de graves difficultés financières en cas d'amende, en raison de sa situation de trésorerie et de son impossibilité d'emprunter pour honorer sa dette ;

Mais considérant que la requérante se borne à produire une étude du 14 mai 2012 du cabinet KPMG qui, si elle fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires de 12 % par rapport à l'exercice précédent ainsi que d'un état de trésorerie "très tendu", ne constitue cependant pas pour autant un élément constituant une preuve fiable, complète et objective attestant l'existence de difficultés réelles et actuelles l'empêchant de s'acquitter, en tout ou partie, de la sanction pécuniaire pouvant lui être imposée ;

Que la demande de réformation de la décision déférée du chef de la capacité contributive n'est pas fondée ;

En ce qui concerne la capacité contributive de France Farine :

Considérant que France Farine, qui soutient que la sanction qu'elle doit payer est excessive et disproportionnée au regard de sa capacité contributive en invoquant notamment l'absence de ligne de crédit pour lui permettre d'y faire face, ne produit cependant aucune pièce à l'appui de ses allégations ;

Que sa demande de réformation de la décision au titre de la capacité contributive sera rejetée ;

En ce qui concerne la capacité contributive des autres requérantes :

Considérant qu'alors que Grands Moulins de Paris et Grands Moulins de Strasbourg ainsi que Axiane Meunerie n'encourent plus de sanctions au titre des griefs n° 2 et 3, les éléments produits par ces requérantes au soutien de leur demande de réformation du montant de l'ensemble des sanctions initialement prononcées par l'Autorité ne permettent pas d'établir l'existence ou la persistance difficultés financières particulières affectant leur capacité contributive au regard du paiement du montant de la sanction confirmée pour chacune d'elle au titre des pratiques visées par le grief n° 1 ;

Que leurs demandes seront rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les recours seront rejetés sauf en ce qui concerne le montant des sanctions réduit, dans les limites qui viennent d'être fixées, au titre de l'appréciation faite par la cour de la capacité contributive de certaines requérantes ;

Sur la publication de la décision de l'Adlc

Considérant que c'est à juste titre que l'Autorité a, en application des dispositions du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, décidé d'ordonner la publication d'un résumé de sa décision (paragraphe 960 de la décision) dans les éditions de deux journaux afin d'attirer la vigilance des acteurs économiques présents sur le marché des farines vendues dans la grande distribution en France et, plus généralement, des consommateurs ;

Considérant, cependant, qu'en raison de la réformation à intervenir de la décision en ce qui concerne les griefs n° 2 et 3 et en ce qui concerne la réduction du montant de la sanction pécuniaire infligée à certaines requérantes au titre du grief n°1, il convient de préciser, d'une part, que les mentions du début du résumé de la décision ne pourront plus faire état que de l'entente entre meuniers français et allemands et, d'autre part, que les indications concernant l'entente entre meuniers français au travers des sociétés communes France Farine et Bach Mühle, devenues sans objet, devront être supprimées ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du présent arrêt qui demandée par la société Minoteries Cantin ainsi que par la société Axiane Meunerie ;

Par ces motifs Réforme la décision n° 12-D-09 rendue par l'Autorité de la concurrence le 13 mars 2012 en ses dispositions concernant les sociétés Axiane Meunerie SAS, Euromill Nord, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin et Nutrixo SAS, Dit qu'il n'est pas établi que les sociétés Axiane Meunerie SAS, Euromill Nord, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin et Nutrixo SAS ont enfreint les dispositions de l'article 101 du TFUE et l'article L. 420-1 du Code de commerce en participant à une entente anticoncurrentielle visant à fixer le prix de la farine en sachets vendue à la grande et moyenne distribution en France, à répartir les clients et à limiter la production de ce produit, Réforme la décision n° 12-D-09 rendue par l'Autorité de la concurrence le 13 mars 2012 en ses dispositions concernant les sociétés Axiane Meunerie SAS, Euromill Nord, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins Storione, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin, Moulins Soufflet, et Nutrixo SAS, Dit qu'il n'est pas établi que les sociétés Axiane Meunerie SAS, Euromill Nord, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins Storione, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin, Moulins Soufflet, et Nutrixo SAS ont enfreint les dispositions de l'article 101 du TFUE et l'article L. 420-1 du Code de commerce en participant à une entente anticoncurrentielle visant à fixer le prix de la farine en sachets vendue aux enseignes du hard discount en France, à répartir les clients et à limiter la production de ce produit, Rejette les recours des sociétés Axiane Meunerie SAS, Bindewald Kupfermülhe, Bliesmühle GmbH, Flechtorfer Mühle Walter Thonebe GmbH & Co. KG, France Farine SA, Friessinger Mühle GmbH, Heyl GmbH & Co. KG, Mills United Hovestadt & Münstermann GmbH, Grain Millers GmbH & Co. KG, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins de Strasbourg, Saalemühle Alsleben GmbH et VK Mühlen AG sauf en ce qui concerne le montant des sanctions infligées à certaines requérantes, Réformant la décision de ce seul chef, Dit que sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : - à la société Bliesmühle GmbH, une sanction de 1 500 000 euros ; - à la société Flechtorfer Mühle une sanction de 4 000 000 euros ; - à la société Bindewald Kupfermühle GmbH R 2 000 000 euros ; Rappelle que les sommes payées excédant les montants ci-dessus prononcés devront être remboursées aux sociétés concernées, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et s'il ya lieu capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil, Sur la publication, dit, d'une part, que les mentions du début du résumé de la décision ne pourront plus faire état que de l'entente entre meuniers français et allemands et, d'autre part, que les indications concernant l'entente entre meuniers français au travers des sociétés communes France Farine et Bach Mühle, devenues sans objet, devront être supprimées, Déboute la société Minoteries Cantin et la société Axiane Meunerie de leur demande de publication, Condamne les sociétés Axiane Meunerie SAS, Bindewald Kupfermülhe, Bliesmühle GmbH, Flechtorfer Mühle Walter Thonebe GmbH & Co. KG, France Farine SA, Friessinger Mühle GmbH, Heyl GmbH & Co. KG, Mills United Hovestadt & Münstermann GmbH, Grain Millers GmbH & Co. KG, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins de Strasbourg, Saalemühle Alsleben GmbH VK Mühlen et Wilh. Werhahn Mühlen GmbH & Co aux dépens, Laisse à la charge du Trésor public les dépens afférents à leur recours exposés par la société Euromill Nord, la société Minoteries Cantin et la société Nutrixo SAS, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article R. 470-2 du Code de commerce, dit que sur les diligences du greffe de la Cour d'appel de Paris, le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'Economie.