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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 novembre 2014, n° 12-15178

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Smet, Azergues Immo (SARL)

Défendeur :

Guy Hoquet l'Immobilier (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Nicoletis

Avocats :

Mes Vignes, Evans, Meynard, Bensoussan

T. com. Paris, 19e ch., du 20 juin 2012

20 juin 2012

Vu le jugement du 20 juin 2012, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le Tribunal de commerce de Paris a constaté l'irrecevabilité de la demande de M. Amaury Smet, débouté la société Azergues Immo de sa demande de résolution du contrat requalifiée en demande de résiliation aux torts de la société Guy Hoquet, débouté la société Azergues Immo de l'ensemble de ses demandes, constaté la résiliation du contrat de franchise GHEC aux torts de la société Azergues Immo, condamné la société Azergues Immo à payer à la société Guy Hoquet la somme de 13 442,45 euro au titre des redevances impayées, celle de 15 000 euro au titre de l'indemnité contractuelle de rupture, et, enfin, condamné in solidum la société Azergues Immo et M. Amaury Smet à payer à la société Guy Hoquet la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 8 août 2012 par la société Azergues Immo et M. Amaury Smet et leurs dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2014, dans lesquelle ils demandent à la cour de réformer le jugement entrepris, juger nul et non avenu le contrat de franchise conclu entre la société Guy Hoquet et Monsieur Smet, le 27 juin 2007, pour vice de consentement et défaut de cause, à défaut, prononcer la résolution judiciaire dudit contrat, par voie de conséquence, condamner la société Guy Hoquet à indemniser la société Azergues Immo de l'intégralité des préjudices subis, soit à lui payer les sommes suivantes : celle de 78 696 euro au titre des redevances impayées indûment, celle de 27 298 euro au titre du remboursement du compte courant d'associés débiteur, celle de 64 764 euro au titre du montant de la perte d'exploitation cumulée au 31 décembre 2010, celle de 118 600 euro au titre de la rémunération du dirigeant telle que prévue par le budget prévisionnel sur 3 ans, celle de 133 333 euro au titre de la perte de la valeur du fonds de commerce au vu du budget prévisionnel, soit un total de 422 691 euro, dans l'hypothèse où la cour jugerait que le remboursement du compte courant débiteur de Monsieur Smet et l'absence de rémunération de ce dernier, constituent des préjudices personnels à Monsieur Smet, juger que celui-ci, en sa qualité de dirigeant de la société Azergues Immo a subi un préjudice personnel donnant lieu à réparation, et condamner la société Guy Hoquet à lui verser les sommes de 27 298 euro au titre du remboursement de son compte courant débiteur et 118 600 euro au titre de l'absence de rémunération telle que prévue au budget prévisionnel, celle de 20 000 euro en réparation du préjudice moral subi, en tout état de cause, assortir ces sommes des intérêts au taux légal majoré de cinq points de pourcentage à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et condamner la société Guy Hoquet à verser à la société Azergues Immo ainsi qu'à Monsieur Smet, la somme de 12 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais avancés de la société Guy Hoquet et à l'initiative de la société appelante dans deux journaux nationaux au choix de cette dernière, tels que "Les Echos", "Le Figaro" et/ou "Le Monde" ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2014 par la société Guy Hoquet à la société Azergues Immo et M. Amaury Smet par lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il déclaré recevable la demande de la société Azergues Immo et limité le montant de l'indemnité contractuelle de rupture à la somme de 15 000 euro, et statuant à nouveau sur ces points, déclarer la demande de la société Azergues Immo irrecevable et condamner la société Azergues Immo à payer à la société Guy Hoquet Immobilier la somme de 30 500 euro au titre de l'indemnité contractuelle de rupture, en toute hypothèse, condamner conjointement et solidairement les appelants à payer à la société Guy Hoquet immobilier la somme de 20 000 euro au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société Guy Hoquet L'Immobilier (ci-après la société Guy Hoquet), exploite un réseau d'agences immobilières dans le cadre d'un réseau de franchise. Elle a créée en 2002 un département Entreprises et Commerces pour les transactions professionnelles portant notamment sur les fonds de commerce, les droits au bail, les locaux professionnels ou commerciaux.

Le 29 décembre 2006, M. Amaury Smet a signé avec la société Guy Hoquet un contrat de franchise, visant à exploiter, sur le territoire de Chazay d'Azergues, dans le Rhône à proximité de Lyon, une agence, à l'enseigne Guy Hoquet Immobilier, ci-après GHI enseigne bleue.

Le DIP a été envoyé à M. Smet, le 4 juin 2007, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception.

Le 27 juin 2007, les mêmes parties ont signé un contrat de franchise visant à exploiter sur le même territoire l'enseigne Guy Hoquet Entreprises et Commerces, ci-après GHEC enseigne rouge.

La société Azergues Immo, créée par M. Smet, a démarré l'activité sous l'enseigne GHI en septembre 2007, puis l'activité GHEC en mars 2008 en ouvrant une agence à Lyon.

Par avenant du 8 avril 2008, les deux contrats ont été transférés à la société Azergues Immo.

En novembre 2008, la société Azergues Immo a rencontré des difficultés dans l'exploitation de l'enseigne GHEC. Au premier semestre 2009, l'activité GHI a connu à son tour des difficultés et M. Smet a décidé d'arrêter l'activité GHI en août 2009 pour se consacrer uniquement à l'activité GHEC.

La société Azergues Immo ne s'acquittant pas des redevances de franchise, la société Guy Hoquet lui a proposé un échéancier de paiement.

Le 8 janvier 2010, la société Guy Hoquet a enjoint à la société Azergues Immo de s'acquitter des arriérés de redevance GHEC. Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée, sous peine de résiliation du contrat, le 3 juin 2010.

Le 29 juillet 2010, la société Guy Hoquet a notifié la résiliation du contrat GHEC et demandé le paiement d'une somme de 14 048,38 euro.

Le 2 août 2010, M. Smet a décidé d'arrêter l'activité GHEC.

C'est dans ces conditions que la société Azergues Immo et M. Smet ont, le 14 mars 2011, assigné la société Guy Hoquet devant le Tribunal de commerce de Paris en nullité, et, subsidiairement, en résiliation du contrat GHEC. Le tribunal a estimé que le contrat signé par M. Smet avait été transféré à la société Azergues Immo et que l'action de M. Smet, menée en qualité d'associé de cette société, ne revêtait aucun caractère personnel et était donc irrecevable. Il a rejeté les demandes des plaignants, condamnant la société Azergues Immo à payer un certain nombre de sommes au franchiseur ;

Sur l'irrecevabilité des demandes

Considérant que l'intimée soulève l'irrecevabilité des demandes de M. Smet, faute d'intérêt personnel et de celles de la société Azergues Immo, celle-ci ayant ratifié le contrat en l'exécutant sans réserve pendant deux années ;

Sur l'irrecevabilité de la demande de M. Smet

Considérant que l'intimée soutient à titre principal, que M. Smet n'est pas partie au contrat de franchise, car s'il a bien signé le contrat de franchise, ce dernier a été repris par la société Azergues Immo ;

Considérant que M. Smet n'est recevable à demander l'annulation du contrat de franchise que s'il démontre avoir subi un préjudice personnel, distinct du préjudice de la société Azergues Immo, ainsi qu'un lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice subi, ce qu'il échoue à démontrer ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable ;

Sur l'irrecevabilité prétendue de la demande en nullité ou en résolution du contrat de la société Azergues Immo

Considérant que si l'intimée argue que la demande en nullité du contrat des appelants est irrecevable, du fait de l'exécution de celui-ci, en application de l'article 1338 du Code civil, ceux-ci contestent que l'exécution du contrat puisse valoir confirmation ou ratification au sens de l'article précité ;

Considérant que si l'article 1338 du Code civil dispose qu' "A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée", la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en l'espèce, c'est l'exécution du contrat qui a permis à la société appelante de découvrir les causes de nullité prétendues du contrat, et notamment son absence prétendue de cause ainsi que le caractère prétendument mensonger des informations du DIP ;

Considérant que l'action de la société Azergues Immo est donc recevable, comme l'ont à juste titre estimé les Premiers Juges ;

Sur la demande en nullité du contrat de franchise pour vice de consentement

Considérant que la société Azergues Immo soutient qu'en ne lui fournissant pas un document d'informations préalables conforme aux dispositions légales, voire trompeur, la société Guy Hoquet a vicié son consentement ;

Considérant que la société appelante allègue qu'il n'existait au sein du réseau Guy Hoquet Entreprises et Commerces aucune unité pilote ; qu'aucun DIP n'a été remis à la signature du second contrat de franchise Guy Hoquet Entreprises et Commerces, en violation de l'article L. 330-3 du Code de commerce ; que le délai de réflexion n'a pas été respecté puisque la société Guy Hoquet a antidaté un document de prétendue remise de DIP pour ne pas perdre de temps ; que l'appelante conteste la sincérité du budget prévisionnel communiqué par la société Guy Hoquet ainsi que l'étude du marché local qui contiendrait des informations très générales et qui est daté de 2002, alors que le contrat de franchise date de 2007 ; que l'appelante soulève que la présentation du réseau était de nature à vicier son consentement, la société Guy Hoquet s'appuyant sur son réseau Guy Hoquet Immobilier pour sa franchise Guy Hoquet Entreprises et Commerces ; qu'enfin, les exclusivités d'implantation et d'activité prévues contractuellement avec la société Guy Hoquet n'ont pas été respectées, cette dernière ayant autorisé les franchisés Guy Hoquet Immobilier à intervenir en matière de ventes de fonds de commerce, de droit au bail, voire de cessions d'entreprises, dans la zone d'exclusivité d'Azergues Immo ;

Considérant que l'intimée argue que quelles que soient les circonstances dans lesquelles l'information précontractuelle a été prodiguée, la nullité du contrat pour absence d'informations ou informations erronées ne peut être prononcée que si le franchisé démontre que ce défaut a vicié son consentement ; que M. Smet est une personne particulièrement formée à la gestion tout en étant un praticien aguerri ; que M. Smet lui-même a pris le temps de procéder à la vérification de la notoriété du réseau avant de signer le contrat de franchise ; que le document signé n'a pas été antidaté et que M. Smet a bien reçu dans les délais requis le document d'information précontractuelle ; que la société Azergues Immo ne bénéficiait que d'une exclusivité d'implantation de l'enseigne Entreprises et Commerces sur le territoire contractuel ; que la société Azergues Immo ne prouve pas qu'elle ait subi un préjudice du fait de la concurrence d'un de ses confrères du réseau Guy Hoquet ; que l'intimée se fonde sur l'article R. 330-1 du Code de commerce pour soutenir que le DIP ne doit contenir que les comptes annuels des deux derniers exercices du franchiseur, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ses différentes activités et qu'elle a donc parfaitement rempli ses obligations en ne désolidarisant pas les résultats de ses activités ; qu'elle affirme avoir fourni un état du marché et non une étude du marché conformément à ses obligations légales ; qu'elle conteste avoir remis à M. Smet un compte d'exploitation prévisionnel ; qu'il appartenait au franchisé de réaliser son propre prévisionnel et que c'est sur lui que repose la charge de la preuve que les chiffres étaient manifestement irréalistes, le seul caractère erroné des informations données ne pouvant, en soi, constituer une faute ; qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens et non de résultat, compte tenu de l'existence d'un aléa dans l'établissement des prévisions de l'activité de son franchisé ; qu'enfin, elle relève que le consentement de la société Azergues Immo ne peut avoir été vicié, puisque l'avenant a été signé 9 mois après que M. Smet ait signé son contrat de franchise ;

Considérant que la société Azergues Immo reproche à la société Guy Hoquet d'avoir méconnu son obligation pré-contractuelle d'information, en s'abstenant de lui remettre, dans le délai prévu à l'article L. 330-3 du Code de commerce, le document d'information précontractuelle, et en lui fournissant des informations lacunaires ou erronées, méconnaissances qui seraient, selon elle, constitutives de dol et de réticence dolosive ayant vicié son consentement ;

Sur le délai de remise du DIP

Considérant qu'un délai minimum de 20 jours doit séparer la remise des documents d'information pré contractuelle et la conclusion du contrat de franchise ;

Considérant qu'il résulte d'un accusé de réception des informations pré contractuelles signé par Monsieur Smet que le DIP lui a été présenté le 4 juin 2007 ; qu'il n'y a a priori aucune raison de penser que ce document aurait été antidaté, l'appelante ne versant aux débats aucun indice en ce sens ; qu'ainsi, ce document a été remis plus de 20 jours avant la signature du contrat de franchise ; que, lors de la signature, le 8 avril 2008, de l'avenant au contrat de franchise au nom de la société Azergues Immo, le franchisé "déclare connaître (le secteur) pour avoir effectué lui-même les recherches nécessaires à sa parfaite information" ; qu'il avait donc pu mettre le temps écoulé à profit pour effectuer ses propres recherches ; que M. Smet était titulaire d'une maîtrise de sciences de gestion, avait exercé comme chef des ventes chez Bledina, puis comme responsable du développement chez Danone ; qu'il était donc expérimenté dans le domaine commercial ; qu'en toute hypothèse, le délai de remise était suffisant pour qu'il soit parfaitement éclairé ;

Sur le DIP

Considérant que l'article L. 330-3 du Code commerce dispose que "toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause" ; que le dol suppose, pour être caractérisé, de rapporter la preuve de l'intention dolosive ayant animé son auteur ; que, selon les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce, le document d'information pré contractuelle (ci-après DIP), "dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités" ; qu'en vertu du 5° de l'article R. 330-1 du Code commerce, le DIP doit contenir "une présentation du réseau d'exploitants qui comporte : a) la liste des entreprises qui en font partie (...) ; b) l'adresse des entreprises établies en France (...) c) le nombre d'entreprises qui (...) ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document, (...) ; (...)" ;

Sur le champ des exclusivités

Considérant que si le document d'information pré contractuelle prévoit une exclusivité d'implantation et une exclusivité d'activité professionnelle, l'article 2 du contrat de franchise permet à d'autres agences Guy Hoquet, exerçant sous la franchise Guy Hoquet l'Immobilier d'exercer, dans la même zone que la société Azergues Immo, à titre accessoire, l'activité de transaction sur les fonds de commerce ; que cet article ne contredit pas les prévisions du DIP ; que, au demeurant, la société Azergues Immo ne démontre pas qu'elle aurait été affectée par la concurrence de confrères du réseau Guy Hoquet L'Immobilier ni que son consentement aurait été vicié sur ce point ;

Considérant que l'appelante soutient avoir été trompée par la société Guy Hoquet, le franchiseur ne lui ayant pas communiqué une présentation sincère et complète du marché et de la rentabilité du concept Entreprises et Commerces ;

Sur la présentation du marché

Considérant que, s'il appartient au franchisé, sur la base des éléments communiqués par le franchiseur, de réaliser lui-même une analyse d'implantation précise, encore faut-il que les éléments essentiels fournis par celui-ci pour éclairer son cocontractant soient exacts et complets et lui permettent de se déterminer en toute connaissance de cause ; que la présentation sincère du marché local constitue une obligation déterminante et essentielle du franchiseur ;

Considérant que le document précontractuel comportait une annexe intitulée "informations sur l'état du marché global" retraçant un état de la population au recensement 1999, un aperçu général de la création d'entreprises par grands secteurs d'activité datant de 2002, dans le commerce, l'immobilier, les services aux entreprises, le transport et la construction, ainsi qu'un recensement des entreprises ; que la liste des entreprises constituant le réseau était mentionnée, qu'il s'agisse d'agences Guy Hoquet Entreprises et Commerce ou d'agences Guy Hoquet exerçant l'activité de vente de fonds de commerce à titre accessoire avec leur activité immobilière ; qu'ainsi, la société Azergues Immo ne pouvait ignorer le petit nombre de franchisés existants au moment de la conclusion de son contrat ; que le DIP présenté respectait bien les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; que le franchisé n'a pas été trompé sur l'existence d'un site pilote qui n'a jamais été alléguée ;

Sur les documents prévisionnels

Considérant que si le franchiseur n'est pas tenu de remettre un compte d'exploitation prévisionnel au candidat à la franchise, aux termes du 6° de l'article R. 330-1 du Code de commerce, le document d'information précontractuelle doit contenir "la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation" ; qu'il appartient ensuite à chaque franchisé d'établir son compte prévisionnel à partir de ces données ; que si le franchiseur remet un compte d'exploitation, il doit donner des informations sincères et vérifiables ;

Considérant que selon l'appelante, le franchiseur aurait communiqué des "résultats prévisionnels HT cabinet type", prévoyant un chiffre d'affaires au titre de l'exercice n de 250 000 euro, au titre de l'année n +1 de 350 000 euro et au titre de l'année n +2 de 400 000 euro, avec des bénéfices respectifs de 10 730 euro, 74 405 euro et 88 425 euro ; que la société appelante verse aux débats le même document remis en février 2006 à un autre franchisé, faisant état de chiffres forts différents : respectivement 171 000 euro, 246 000 euro, et 348 000 euro au titre des années n, n +1 et n +2 et des résultats avant impôts de 11 009 euro, 48 098 euro et 100 362 ; que les différences considérables entre ces deux budgets prévisionnels démontreraient, selon l'appelante, le caractère fantaisiste des documents en cause ; que le document d'information préalable remis à M. Smet reproduisait le compte de résultat de la société Guy Hoquet sans préciser la part de chiffre d'affaires imputable à la seule franchise Entreprises et Commerces ; que par ailleurs il n'est pas contesté que sur les 13 cabinets mentionnés comme étant liés par un contrat de franchise Guy Hoquet Entreprises et Commerces, six d'entre eux exerçaient également dans le cadre de la franchise Guy Hoquet Immobilier ;

Considérant que la société Azergues Immo n'a réalisé, de mars à octobre 2008, qu'un chiffre d'affaires de 20 000 euro hors-taxes, soit 2 500 euro hors-taxes par mois pour des charges s'élevant à 11 300 euro par mois ; qu'elle signalait connaître un résultat déficitaire de 90 400 euro sur 8 mois, comparé au résultat bénéficiaire annoncé de 900 euro par mois, figurant dans le prévisionnel Guy Hoquet Entreprises et Commerces ;

Considérant que la société appelante verse aux débats un tableau récapitulant le chiffre d'affaires des cabinets GHEC ouverts avant 2007, faisant état, pour l'année 2006, d'un chiffre d'affaires moyen de 99 920 euro et de 122 530 euro en 2007 ;

Mais considérant que le document intitulé "résultats prévisionnels HT cabinet type" n'était pas daté et se présentait de manière isolée sans être relié au reste du DIP ; qu'il n'est donc pas démontré qu'il ait été communiqué au franchisé au moment de la communication du DIP et donc qu'il ait pu influer sur la décision du franchisé de conclure le contrat de franchise ; que l'article 7 du contrat de franchise prévoit d'ailleurs que le franchisé devra réaliser un chiffre d'affaires minimum annuel de 150 000 euro hors-taxes, chiffre qui est beaucoup plus proche du chiffre d'affaires effectivement réalisé les 15 premiers mois par le franchisé ; que la crise immobilière explique probablement une part des mauvais résultats effectifs du franchisé ;

Considérant que, muni des informations sur les investissements à réaliser, dont la société appelante ne conteste pas la communication exhaustive, il appartenait au franchisé d'élaborer ses propres comptes prévisonnels, en y intégrant ses propres informations et ses connaissances du milieu local ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il pouvait réunir les éléments relatifs à la rentabilité des autres franchisés en les contactant lui-même ; que le délai écoulé entre la signature du DIP et la conclusion de l'avenant au contrat de franchise au profit de la société Azergues Immo laissait un temps important à M. Smet pour étudier la zone de chalandise concernée ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelante de son action en nullité du contrat de franchise pour vice du consentement ;

Sur la nullité du contrat de franchise pour absence de cause et d'objet

Considérant que la société appelante soutient que la société Guy Hoquet ne disposait pas, à la date de la signature du contrat de franchise, d'un savoir-faire conforme aux exigences légales en matière de cessions de fonds de commerces et d'entreprises, ni d'un véritable réseau, et ne jouissait d'aucune notoriété dans le monde des professionnels des cessions de fonds de commerces et d'entreprises ; qu'elle conteste que la société Guy Hoquet ait transmis un savoir-faire substantiel, identifié, secret et évolutif concernant la cession des fonds de commerces et d'entreprises et relève que la charge de la preuve de ce savoir-faire pèse sur le franchiseur ; que la société Guy Hoquet n'aurait pas mis à sa disposition les outils adaptés pour développer sa franchise Entreprises et Commerces, ne respectant pas ses obligations légales et contractuelles : qu'enfin, le réseau décrit par la société Guy Hoquet n'a jamais existé et Guy Hoquet n'a jamais fait la promotion de son réseau Entreprises et Commerces, empêchant ainsi son développement ;

Considérant que l'intimée expose qu'un savoir-faire a bien été transmis aux franchisés et qu'il concerne la communication, la rigueur, la convivialité, l'échange, la signalétique, et l'aptitude à exploiter de manière optimisée l'activité de transactions, telle qu'elle est prévue par la loi Hoguet, cette loi s'appliquant indifféremment aux particuliers et aux transactions entre professionnels ; que le savoir-faire transmis est le savoir-faire Guy Hoquet qui irrigue toutes les activités des agences, une faible partie des modalités d'exploitation seulement différant selon les activités ; que les franchisés adhèrent au réseau de franchise Guy Hoquet et non à Guy Hoquet immobilier ou Guy Hoquet Entreprises et Commerces ; que l'intimée conteste toutes les allégations formulées par M. Smet et la société Azergues Immo et relève notamment que pendant les deux années d'exploitations du concept, ni M. Smet ni la société Azergues Immo n'ont contesté le savoir-faire Guy Hoquet ; que s'agissant de la prétendue absence de notoriété de l'enseigne Guy Hoquet, M. Smet reconnaît lui-même que c'est ce qui l'a attiré pour rejoindre le réseau de franchise ; que M. Smet n'apporte aucune preuve pour démontrer qu'il aurait été victime de refus de collaboration au sein du réseau ; que le contrat de franchise prévoyait qu'une mise en demeure soit envoyée pour mettre en cause la qualité d'une obligation à la charge de l'une ou l'autre des parties et que l'intimée n'ayant reçu aucune mise en demeure, les demandes sont à présent irrecevables ;

Considérant que le savoir-faire est défini comme un ensemble finalisé de connaissances pratiques, transmissibles, non immédiatement accessibles, non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur, testées par lui et conférant à celui qui le maîtrise un avantage concurrentiel ; que le défaut de savoir-faire prive le contrat de franchise de cause ;

Considérant, en l'espèce, que la définition contractuelle du savoir-faire protégé figure à l'article 4 du contrat de franchise et se réfère à la compétence acquise par le franchiseur dans le domaine des transactions immobilières, à savoir la présentation des agences, la formation interactive assurée par les franchisés expérimentés, la mise à disposition d'un logiciel transaction, des relations privilégiées avec les membres du réseau, la valorisation d'un véritable partenariat mis en exergue par l'association des membres du réseau, une communication interne constante, et une approche spécifique du client ; qu'il s'agit donc de la déclinaison, au secteur des fonds de commerce, de l'expérience acquise en matière de transactions immobilières ; que ce savoir-faire est en partie similaire et le franchisé ne rapporte pas la preuve contraire ; qu'il est transmis par la formation initiale, par la formation continue et par la remise au franchisé de la bible ; que cette bible, si elle contient une part commune avec la bible remise aux franchisés du secteur immobilier, comporte des annexes spécifiques aux secteurs des fonds de commerce ; que cette documentation est adaptée aux besoins du franchisé ; que l'appelante ne démontre pas que le franchiseur ait failli à ses obligations de formation ; qu'elle n'a d'ailleurs jamais mis en cause le savoir-faire Guy Hoquet pendant plus de deux années ; que l'absence de sites pilotes ne démontre pas en soi l'absence de réussite éprouvée du savoir-faire ; qu'en effet, ce savoir-faire avait été expérimenté et était transmis par les premiers franchisés du réseau, déjà en place, qui assuraient des formations et animations ; qu'un réel savoir-faire a été transmis ; que la mutualisation des moyens de formation au sein du réseau Guy Hoquet ne démontre pas l'absence de savoir-faire spécifique pour la franchise Entreprises et Commerces ; que l'enseigne Guy Hoquet, existant depuis vingt ans, est notoire et bénéficie aussi à l'enseigne Entreprises et Commerces ; que les lacunes du logiciel de gestion ne suffisent pas, ainsi que l'ont justement souligné les Premiers Juges, à démontrer, en soi, la vacuité du savoir-faire proposé ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la demande en nullité du contrat pour absence de cause et rejeté les demandes de la société Azergues Immo ;

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de franchise

Considérant que les appelants se fondent sur les articles 1183 et 1184 du Code civil pour demander la résolution judiciaire du contrat de franchise, en reprenant les mêmes arguments que pour leur demande en annulation du contrat de franchise ;

Considérant que leurs demandes seront, de la même façon, et pour les mêmes motifs, rejetées et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;

Sur l'appel incident de la société Guy Hoquet

Considérant qu'après l'envoi d'une mise en demeure de s'acquitter des redevances de franchise impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2010, restée infructueuse, la société Guy Hoquet a résilié le contrat de franchise par courrier du 29 juillet 2010 ; que cette résiliation étant régulière, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Azergues Immo à payer à la société Guy Hoquet les redevances impayées ; que cependant, la somme due s'élève à 12 703,94 euro HT, au titre des redevances de franchise impayées, selon un extrait de compte tiers du 20 juillet 2010, et non à 13 442,45 euro ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;

Considérant que l'article 17 du contrat prévoit le versement, par la partie fautive à l'autre partie, d'une indemnité de rupture au moins égale à 30 500 euro ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Azergues Immo à payer cette somme à la société Guy Hoquet et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a réduit à la somme de 15 000 euro l'indemnité contractuelle de rupture, et fixé à 13 442,45 euro les redevances impayées, l'Infirme sur ces points, et statuant à nouveau, Condamne la société Azergues Immo à payer à la société Guy Hoquet l'Immobilier la somme de 12 703,94 euro HT, au titre des redevances impayées, Condamne la société Azergues Immo à payer à la société Guy Hoquet l'Immobilier la somme de 30 500 euro au titre de l'indemnité contractuelle de rupture, Condamne la société Azergues Immo et M. Smet in solidum aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la société Azergues Immo et M. Smet in solidum à payer à la société Guy Hoquet la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.