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Décisions

CA Paris, Pôle 2 ch. 2, 14 novembre 2014, n° 13-13196

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Paix et Justice pour les Juifs Séfarades en Israël

Défendeur :

Agence Juive pour Israël

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vidal

Conseillers :

Mmes Richard, Chesnot

Avocats :

Mes Autier, Fitoussi, Bigiaoui

TGI Paris, du 15 mai 2013

15 mai 2013

L'association Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël, association créée en 2009, régie par la loi du 1er juillet 1901 a, par acte du 7 septembre 2009, fait assigner l'association Agence juive pour Israël (l'AJPI), pour la voir condamner à titre principal au paiement d'une somme de 300 000 euro "pour la publication et la diffusion de brochures d'information visant à prévenir les Juifs de France; et principalement les candidats souhaitant rejoindre Israël, des risques liés à cette décision et des méthodes employées contre les juifs séfarades dans ce pays", et celle de 700 000 euro "en réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs des membres de l'association paix et justice pour les Juifs séfarades en Israël, consécutifs aux manquements graves de la défenderesse à son devoir de loyauté et d'information", et à titre subsidiaire "voir ordonner en cas de fermeture de la défenderesse à Paris, le transfert de tous ses avoirs, au profit de la demanderesse qui assurera la relève de manière sérieuse et responsable vis-à-vis des nouveaux et anciens immigrants et combattra les injustices qui leur ont été causées et en tout état de cause la dissolution de la défenderesse et la dévolution de tous ses avoirs et biens entre les mains de la demanderesse et fixer des critères de répartition des budgets de la défenderesse pour permettre une expression pluraliste et démocratique des messages délivrés à la communauté juive française quant à ses relations avec la France et Israël, surtout au sujet de la communauté séfarade."

Par ordonnance du 27 avril 2011, le juge de la mise en état a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par l'Agence juive pour Israël, estimant que l'objet du litige était suffisamment déterminé et que l'exposé des moyens en fait et en droit permettait au défendeur à l'action d'y répondre ;

- rejeté l'exception d'incompétence jugeant que l'action engagée par une association ayant son siège en France contre une autre association également domiciliée en France, sur un fondement contractuel ou délictuel, relève de la compétence des tribunaux français ;

- et renvoyé devant la formation collégiale du tribunal l'examen des fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir de l'association demanderesse.

Par jugement du 15 mai 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a dit l'action de l'association Paix et Justice pour les juifs séfarades en Israël irrecevable et a condamné cette dernière aux dépens et à payer à l'association Agence juive pour Israël la somme de 8 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'association Paix et Justice pour les juifs séfarades en Israël a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er juillet 2013.

Selon conclusions signifiées le 1er octobre 2013, l'appelante prie la cour, au visa des dispositions du Code de la consommation (L. 121-1, L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3) et du Code civil (9 et 1147), des articles 3,7 et 9 de la loi du 1er juillet 1901, de la loi du 1er janvier 1905, de dispositions de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l'Homme, de directives européennes retranscrites en droit français par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 dans le domaine de la lutte contre les discriminations, de l'article 2 § 7 de la Charte des Nations Unies, de l'article 55 de la Constitution de 1958, de :

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ;

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande ;

- condamner l'intimée à lui verser la somme de 300 000 euro pour la publication et la diffusions de brochures d'information remises aux candidats à l'Alya en Israël, lesdites brochures n'informant pas les juifs séfarades des risques liés à cette décision d'immigration et des méthodes employées à leur encontre en Israël ;

- condamner l'intimée à lui verser la somme de 700 000 euro en réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs des membres de l'association, consécutifs aux manquements graves de la défenderesse à son devoir de loyauté et d'information ;

Et à titre subsidiaire

- "si la fermeture de la défenderesse à Paris venait à se confirmer, ce à quoi la défenderesse n'entend pas contester, ordonner le transfert de tous ses avoirs, au profit de la demanderesse qui assurera la relève de manière sérieuse et responsable vis-à-vis des nouveaux et anciens immigrants et combattra les injustices qui leur ont été causées" ;

Et en tout état de cause

- "ordonner la dissolution de la défenderesse et la dévolution de tous ses avoirs et biens entre les mains de la demanderesse" ;

De manière subsidiaire

- "fixer les critères de répartition des budgets de la défenderesse en faveur de la demanderesse et à hauteur de 1 % au moins des budgets annuels de la défenderesse pour permettre une expression pluraliste et démocratique des messages délivrés à la communauté juive française quant à ses relations avec la France et Israël, surtout au sujet de la communauté séfarade et du droit inégalitaire de la famille."

En tout état de cause,

- condamner l'intimée aux dépens ainsi qu'à la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'association Paix et Justice pour les juifs séfarades en Israël soutient, à l'appui de la recevabilité de son action, que toute association régulièrement déclarée et sans aucune autorisation particulière, est recevable à former une action civile destinée à assurer l'accomplissement et la défense de l'objet statutaire dont chacun de ses membres lui a confié la charge collective, et ce indépendamment du préjudice personnel subi par chacun d'eux ou du préjudice social relevant du ministère public, que les associations de consommateurs, les associations de lutte contre le racisme permettent la défense de l'intérêt collectif de leurs membres mais aussi de l'intérêt d'autrui, pour une "grande cause" concernant une collectivité beaucoup plus nombreuse, notamment pour "veiller à la sauvegarde des valeurs morales permanentes attachées à la dignité humaine". Elle affirme que l'intimée lui oppose une fin de non-recevoir, afin de ne pas rendre de compte à la justice française

Sur le fond, l'association Paix et Justice pour les juifs séfarades en Israël affirme que l'AJPI est défaillante en sa mission de professionnel de l'émigration des juifs en Israël en n'avertissant pas les juifs d'origine séfarade de l'inégalité sociale et institutionnalisée des chances et des opportunités qu'ils vont subir du fait de leur appartenance à la communauté séfarade, que notamment, il existe des risques certains d'emprisonnement pour dettes civiles et une instrumentalisation du droit de la famille.

Elle plaide essentiellement que les juifs séfarades sont victimes d'une discrimination directe et indirecte de la part de l'association Agence juive pour Israël qui n'agit que dans son propre intérêt (recruter plus de candidats au départ pour percevoir plus de subventions), que ces candidats au départ ne constituent pour elle que des clients qu'il faut cerner et séduire, tandis qu'Israël est devenu un produit, que dans ces conditions, l'association Agence juive pour Israël doit être soumise aux dispositions du Code de la consommation (L. 121-1 et L. 122-11-1) sur les pratiques commerciales agressives et trompeuses et sur la sécurité des produits, qu'étant devenue une simple agence de voyages, elle contrevient aux articles L. 211-8 et R. 211-4 du Code de tourisme qui imposent une information préalable sur les éléments essentiels du contrat afin que le client puisse effectuer son choix de manière éclairée, qu'elle se rend coupable de publicité mensongère et que les contrats signés par les immigrants sont léonins, dès lors qu'ils prévoient un remboursement des prêts accordés alors même que la vie en Israël n'a pas tenu ses promesses, les juifs séfarades étant traités comme une classe sociale inférieure et victimes de dysfonctionnements graves notamment judiciaires.

Par conclusions signifiées le 15 novembre 2013, l'association Agence juive pour Israël sollicite la confirmation du jugement rendu le 15 mai 2013 en toutes ses dispositions.

Elle expose que depuis les années 1980, son activité est centrée sur l'aide aux français de confession israélite qui souhaitent émigrer vers Israël et que son action est purement administrative, jouant le rôle d'interface entre le futur migrant et les autorités israéliennes.

L'AJPI soutient que l'association Paix et Justice pour les juifs séfarades en Israël est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir et ne démontre pas les préjudices actuels subis individuellement par chacun de ses membres, notamment que l'un d'entre eux ait été en relation contractuelle avec l'AJPI, et qu'une action en justice ne peut être engagée sur un risque éventuel futur. Elle plaide par ailleurs que les statuts de l'association Paix et Justice pour les juifs séfarades en Israël qui ne prévoient que "l'introduction au nom de l'association d'une assignation collective (class action) pour paiement du préjudice causé aux juifs séfarades et orientaux en Israël depuis la création de l'Etat" ne l'autorisaient pas à engager la présente action et qu'au demeurant, chacune des demandes ne repose sur aucun fondement statutaire.

Subsidiairement, sur le fond, l'association Agence juive pour Israël affirme que l'appelante n'apporte pas la preuve d'une discrimination, que son argumentation repose sur un postulat -l'existence d'une telle discrimination avérée en Israël envers les populations juives séfarades non seulement du fait des juifs ashkénazes mais aussi de l'institution étatique, notamment judiciaire- qui n'est pas démontré, qu'il n'existe aucun lien contractuel entre l'AJPI et l'émigrant de sorte que les dispositions de l'article 1147 du Code civil et de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ne sont pas applicables. Elle considère au surplus que le préjudice invoqué par l'association Paix et Justice pour les juifs séfarades en Israël est purement hypothétique.

A titre reconventionnel, l'AJPI sollicite la condamnation de l'association Paix et Justice pour les juifs séfarades en Israël à lui verser la somme de 10 000 euro en réparation du préjudice moral et de réputation qu'elle a subi, ainsi que la somme de 11 960 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 septembre 2014.

A l'audience, la cour rejette la pièce, non communiquée à la partie adverse, que l'appelante souhaite produire aux débats, s'agissant d'une décision récente de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, non publiée à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Toute association déclarée dans les conditions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 peut ester en justice au nom d'intérêts collectifs mais en l'absence d'habilitation législative particulière, qu'autant que ceux-ci entrent dans son objet social.

L'association Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël a produit en cause d'appel ses statuts enregistrés comme tels par la préfecture de police de Paris le 24 juillet 2009 et ainsi parus au Journal Officiel du 8 août 2009 :

"œuvrer pour l'égalité des droits des juifs séfarades et des orientaux en Israël, par tout moyen légal, judiciaire, économique et politique ; soutenir les combats menés par des individus ou des groupes victimes, de manière directe ou indirecte, d'une quelconque discrimination en Israël sur une base ethnique et raciale ; promouvoir et diffuser la culture et l'histoire juive séfarade, ancienne comme moderne, dans le monde, et plus particulièrement dans les régions à forte densité francophone comme en France, en Israël ou au Québec ; promouvoir les idéaux de paix, de justice, d'égalité, de fraternité et de liberté ; établir un lien étroit et concret entre les juifs séfarades et orientaux en Israël et ceux qui vivent dans les pays à forte densité francophone dans le monde, afin de sensibiliser ces derniers aux problèmes touchant au statut des juifs séfarades et des orientaux en Israël ; œuvrer pour une réforme profonde du système judiciaire en Israël favorisant la représentativité et la diversité au sein de la magistrature, notamment grâce à l'instauration d'un système de jury populaire et la nomination de juristes séfarades et orientaux aux postes de juges et de procureurs ; abolir les ordres d'interdiction de sortie du territoire et les ordres d'emprisonnement pour dettes civiles, en quelque matière que ce soit ; reconnaître la spécificité et l'identité juives séfarades et orientales en Israël ; œuvrer pour que l'Etat d'Israël signe la Convention Européenne des droits de l'Homme et qu'il soumette ses activités et étatiques à la censure de la Cour Européenne des Droits de l'Homme ; définir de manière précise les compétences des tribunaux civils et religieux en matière familiale de telle manière que le phénomène déplorable de la "course vers la compétence", prévalant en Israël, soit définitivement aboli ; promouvoir la paix, la justice et le dialogue entre tous au proche-orient ; introduire au nom de l'association une assignation collective (class action) pour paiement du préjudice causé aux juifs séfarades et orientaux en Israël depuis la création de l'Etat, s'aider et s'entourer de l'expertise de professionnels en la matière, notamment pour calculer le plus exactement possible le montant des indemnités à faire valoir ; œuvrer pour abolir le pouvoir discrétionnaire des juges en Israël pour y substituer des critères juridiques clairs et précis fixés par la loi afin que le citoyen israélien ne soit pas soumis ) l'arbitraire du juge."

L'association Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël a engagé son action sur un fondement contractuel, reprochant à l'association Agence juive pour Israël des manquements graves à son devoir de loyauté et d'information à l'égard des juifs séfarades de France candidats à l' "alya". Cette action vise à titre principal à obtenir des moyens financiers (300 000 euro) permettant à l'association de faire publier et de diffuser des brochures d'information à destination de ces personnes ainsi que des dommages et intérêts (700 000 euro) en réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs de ses membres.

Il résulte de ses statuts qui lui donnent pour objet en particulier d'œuvrer pour l'égalité des droits des juifs séfarades et des orientaux en Israël, par tout moyen légal, judiciaire, économique et politique'et 'établir un lien étroit et concret entre les juifs séfarades et orientaux en Israël et ceux qui vivent dans les pays à forte densité francophone dans le monde, afin de sensibiliser ces derniers aux problèmes touchant au statut des juifs séfarades et des orientaux en Israël ' que l'association Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël a un intérêt légitime à agir contre l'AJPI qui selon elle, en manquant à son devoir d'information et de loyauté, porte atteinte aux droits des juifs séfarades et orientaux candidats à l' "alya" qu'elle s'est donné pour objet de défendre.

Dès lors, l'association Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël est recevable en son action.

Sur le fond :

L'association Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël agit à bon droit sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle dès lors qu'il se noue une relation de prestations de services entre l'AJPI et les juifs séfarades et orientaux de France qui s'adressent à elle pour obtenir une assistance matérielle et administrative.

Elle ne peut toutefois être qualifiée de "professionnel" ou de "vendeur" au sens du Code de la consommation, de sorte que les articles visés relatifs aux pratiques commerciales agressives et trompeuses et à la sécurité des produits ne lui sont pas applicables.

S'agissant des dispositions du Code du tourisme, les pièces produites aux débats (essentiellement le dossier remis aux candidats à l' "alya" comportant une 'liste des droits et avantages') n'établissent pas que l'AJPI se livre ou apporte son concours à l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours, et de services afférents, au sens de l'article L. 211-1 de ce Code.

Dès lors, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil, il appartient à l'association Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël de prouver la faute commise par l'AJPI dans l'exécution de ce contrat ainsi que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par ces personnes.

L'appelante reproche donc à l'AJPI un défaut d'information complète et loyale sur la situation réelle, selon elle, de discrimination que subissent les juifs séfarades et orientaux lorsqu'ils sont installés en Israël.

A l'appui de ses prétentions, elle produit diverses pièces au nombre desquelles doivent être écartés les documents rédigés en langue anglaise.

Il est exact que le dossier d'information remis à tout candidat à l' "alya" par l'AJPI (pièce 46) ne comporte par d'autre mise en garde que celle qui figure à la suite d'une "Liste des droits et avantages" aux termes de laquelle il est indiqué que "Les droits de chaque nouvel immigrant lui sont, en effet, accordés selon sa situation personnelle et il est possible que dans certains cas, seulement une partie de ces droits figurant sur cette liste lui soit accordé" et que les fiches de ce dossier concernant l'intégration et l'emploi en Israël n'évoquent aucune différence de traitement du fait de l'origine des juifs retournant en Israël.

Au demeurant, l'AJPI, bien que la charge de la preuve ne lui incombe pas, ne s'inscrit pas en faux à l'encontre de ce prétendu défaut d'information.

Encore faut-il que les points sur lesquels, selon l'appelante, l'information devrait porter soient établis et constants.

Or, si certaines des attestations produites aux débats décrivent des situations personnelles difficiles, vécues notamment à l'occasion d'une procédure de divorce par des juifs d'origine séfarade lors de leur retour en Israël, ces cas particuliers ne peuvent à eux seuls caractériser une situation collective, partagée par les juifs séfarades et orientaux en Israël, étant observé que les autres documents d'une portée plus générale, comme des articles de journaux écrits et en ligne, ne peuvent à suffisance venir corroborer ces dires dès lors qu'ils expriment des opinions et des prises de position dénuées de toute impartialité.

Par ailleurs, la présente cour n'a aucune compétence juridictionnelle pour établir l'existence dans l'Etat d'Israël d'une discrimination à l'égard d'une certaine catégorie de citoyens, les autorités judiciaires de cet Etat étant seules habilitées à connaître de cette question.

Dans ces conditions, l'association Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël qui n'établit pas les faits au sujet desquels elle dénonce un défaut d'information sera déboutée de toutes ses demandes.

L'AJPI ne prouve pas que les propos certes partiaux et sans nuances, tenus par l'association Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël tant dans le cadre de la présente action qu'à travers la diffusion sur internet d'informations relatives à cette instance ont pu lui causer un préjudice moral et de réputation. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du même Code ;

Par ces motifs, statuant publiquement, par décision contradictoire, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit irrecevable l'action de l'association Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël, la Confirme sur les dépens et les indemnités allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Dit l'action de l'association Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël recevable, Déboute l'association Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël de toutes ses demandes, Rejette la demande en dommages et intérêts formée par l'association Agence juive pour Israël, Condamne l'association Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël à payer à l'association Agence juive pour Israël une somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.