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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 13 novembre 2014, n° 13-03253

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

CS Compagny (SARL)

Défendeur :

Opta (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

MM. Birolleau, Douvreleur

Avocats :

Me Ohana, Dray, Bourguet

T. com. Paris, 15ème ch., du 28 déc. 201…

28 décembre 2012

Faits et procédure

La société Opta a pour activité la vente de produits d'optique et exploite plusieurs magasins, situés à Paris dans le 18ème arrondissement. En 2007, elle a ouvert un nouveau magasin et lui a appliqué la formule "bar à", en vendant des produits d'optique dans un décor de bar, les clients ayant la possibilité de consommer. A l'enseigne "Le Bar d'Opta", ce magasin est situé [...].

La société CS Compagny a été créée en 2010 et a pour objet la commercialisation au détail d'équipements optique et solaire. Elle a ouvert en avril 2012 un magasin d'optique [...], qu'elle a dénommé "Bar à lunettes".

Estimant que la société CS Compagny se livrait à son égard à des actes de concurrence déloyale et parasitaire, la société l'a assignée devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 28 décembre 2012, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société CS Compagny à verser à la société Opta la somme de 30 000 euros au titre des actes de concurrence parasitaire commis en ouvrant un magasin d'optique à Paris, de type "bar" sous l'enseigne et le nom commercial bar a lunettes, à proximité du magasin d'optique Le Bar d'Opta ;

- ordonné à la société CS Compagny dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision de modifier son enseigne et son nom commercial de manière à se distinguer de son concurrent ;

- condamné la société CS Compagny à payer à la société Opta la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté par la société CS Compagny le 19 février 2013 contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société CS Compagny le 24 juin 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- déclarer la société Opta mal fondée en ses demandes et prétentions, l'en débouter par conséquent ;

- déclarer recevable et bien fondée en son appel la société CS Compagny ;

Y faisant droit,

- dire et juger que les faits de concurrence parasitaire reprochés à la société CS Compagny, du fait de l'ouverture de son enseigne bar à lunettes, ne sont pas caractérisés ;

- dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les pertes affichées au mois d'avril 2012 par Le Bar d'Opta et l'ouverture du bar à lunettes.

- dire et juger que le préjudice que la société Opta prétend subir du fait de l'exploitation par la société CS Compagny de son bar à lunettes, n'est pas démontré ;

- infirmer en sa totalité le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 28 décembre 2012 ;

- dire et juger qu'en déclarant à sa clientèle que le bar à lunettes réalisait de mauvaises prestations et commercialisait des copies de créateurs, la société Opta s'est rendue coupable d'actes de dénigrement ;

- par conséquent, faire droit aux demandes reconventionnelles de l'appelante ;

- condamner la société Opta à payer à la société CS Compagny la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

- condamner la société Opta à payer à la société CS Compagny la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre principal, la société CS Compagny fait valoir, d'abord, que le "bar à" est une méthode de marketing largement répandue dans plusieurs autres domaines que le commerce d'optique (bars à cils, bars à chignon, bars à ongles, bar à sieste), dont la société Opta ne peut revendiquer la paternité et qui n'est pas appropriable.

Elle soutient qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ni de parasitisme, que l'ouverture de son "Bar à lunettes" n'a entraîné aucune confusion avec le "Bar d'Opta" et elle récuse chacun des griefs que dirige contre elle la société Opta.

C'est ainsi, en ce qui concerne la similarité des espaces intérieurs des magasins qui lui est reprochée, qu'elle soutient que le choix de la formule "bar à" entraîne nécessairement le même type d'agencement intérieur. S'agissant de la ressemblance de ses factures avec celles de la société Opta, elle précise qu'elle utilise un logiciel de gestion largement répandu chez les professionnels de l'optique et qu'il n'en résulte aucun risque de confusion.

En ce qui concerne la proximité géographique de son magasin avec celui de la société Opta, elle rappelle que ces deux magasins sont distants de 600 mètres et qu'un consommateur d'attention moyenne ne saurait les confondre.

Enfin, elle dénie toute valeur probante aux attestations produites par la société Opta, dans lesquelles des clients disent avoir confondu ces deux magasins.

A titre subsidiaire, et en ce qui concerne le préjudice allégué, la société CS Compagny soutient que l'ouverture de son bar à lunettes n'a eu aucune répercussion sur le chiffre d'affaires de la société Opta. Elle précise qu'elle n'a exploité son magasin qu'à partir du 21 avril 2012 et qu'elle n'a pu en conséquence affecter le chiffre d'affaires de la société Opta. Elle ajoute qu'aucun lien de causalité n'est démontré avec la baisse du chiffre d'affaires de Opta.

A titre reconventionnel, la société CS Compagny demande l'allocation d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la société Opta en engageant contre elle une procédure abusive et en la dénigrant auprès de la clientèle.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Opta le 18 juin 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du du 28 décembre 2012 en ce qu'il a :

" condamné la société CS Compagny à verser à la société Opta la somme de 30 000 euros au titre des actes de concurrence parasitaire ;

" ordonné à la société CS Compagny, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, de modifier son enseigne et son nom commercial de manière à se distinguer de son concurrent ;

" condamné la société CS Compagny à payer à la société Opta la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

" ordonner à la société CS Compagny de s'acquitter immédiatement des sommes complémentaires prononcées aux termes de l'ordonnance de la Cour d'appel de Paris (sur l'exécution provisoire) du 4 juillet 2013, à savoir 1 000 euros au titre de l'article 700 et les dépens,

- compléter jugement de première instance et :

préciser la modification ordonnée de l'enseigne et du nom commercial, comme de tout élément d'identification constituant un fait parasitaire, s'étend naturellement aux documents sociaux et publics, tels le Registre du Commerce et des Sociétés, les Statuts, aux référencements existants du Bar à Lunettes sur les bases de données, sites Internet et moteurs de recherche, etc. et non uniquement la pancarte physique du magasin ;

ordonner à la société CS Compagny de justifier formellement, auprès de la société Opta, de ces modifications, dans les délais requis ;

assortir le délai de huit jours, courant à compter de la signification de l'ordonnance de monsieur le président de la cour d'appel de Paris, prononcé par le tribunal d'une astreinte de 500 euros par jour de retard dans l'exécution ;

condamner, avec computation du délai et calcul de l'astreinte, la société CS à verser à la société Opta le montant des sommes dues à ce titre ;

condamner la société CS Compagny à verser à la société Opta la somme de 10 000 euros pour défaut d'exécution provisoire dans les délais requis et continuation des actes de parasitisme, si ces délais n'étaient toujours pas respectés au jour de l'arrêt à intervenir ;

condamner la société CS Compagny à verser à la société Opta la somme de 3 000 euros (trois mille euros) afin de lui permettre de communiquer auprès de sa clientèle, par voie de mailing, sur l'absence de lien entre les deux commerces ;

ordonner la publication, aux frais de l'appelante, dans 5 journaux au choix de la demanderesse, d'un encart reprenant les termes de la décision du tribunal condamnant les actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société CS Compagny à l'endroit de la société Opta, pour un montant maximum de 4 000 euros par insertion ;

condamner la société CS Compagny au paiement d'une somme complémentaire de 7 100 euros (sept mille cent euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, pour sa défense en appel, sauf à parfaire.

Dans ses écritures, la société Opta rappelle qu'elle ne prétend à aucune exclusivité sur le concept de "bar à lunettes" consistant à vendre des lunettes dans un décor et une atmosphère de bar. Elle affirme que ce concept peut être utilisé par tout concurrent, mais qu'en l'espèce cette utilisation n'a pas été loyale car la société CS Compagny a, selon elle, délibérément entretenu une confusion entre "Le Bar d'Opta" et le "Bar à lunettes".

Rappelant que l'INPI a accueilli son opposition à l'enregistrement de la marque "Bar à Lunettes" qu'avait demandé la société CS Compagny, elle soutient qu'il existe un risque de confusion avec la marque "Le Bar d'Opta" précédemment enregistrée.

Elle souligne la proximité géographique entre les deux magasins, leur ressemblance d'agencement et le fait que la société CS Compagny utilise des factures dont la trame est identique aux siennes.

La société Opta soutient que cette confusion a entrainé une captation de clientèle et elle affirme que son chiffre d'affaires a baissé en avril 2012, lors de l'ouverture du magasin de la société CS Compagny.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

Considérant que la société Opta convient que le concept et la technique de vente de "bar à lunette" peuvent être librement utilisés, mais qu'en l'espèce la société CS Compagny en a fait une utilisation déloyale et parasitaire, dans des conditions qui ont entraîné dans l'esprit de la clientèle une confusion entre les deux magasins ; que, selon elle, la société a entretenu cette confusion en installant son magasin près du sien, en désignant son magasin par un nom commercial semblable au sien, en éditant des factures ressemblant aux siennes, en agençant son magasin de la même façon ; qu'elle produit des attestations de clients qui prouveraient cette confusion ;

Considérant, en ce qui concerne la proximité entre les deux magasins, que les parties discutent de la distance exacte qui les sépare ; que la société Opta évalue cette distance à "moins de 500 m" et la société CS Compagny à "au moins à 600 m" en soulignant que les deux magasins ne sont pas dans la même rue et en suggérant à la cour de désigner un expert géomètre ;

Mais considérant que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le magasin ouvert par la société CS Compagny se trouve ou non "à proximité" de celui qu'exploitait déjà la société d'Opta, celle-ci ne peut évidemment revendiquer aucun protection territoriale, ni faire grief à un concurrent de s'installer à proximité de son magasin ; que la circonstance que le magasin ouvert par la société CS Compagny applique le concept "bar à" et qu'il soit à l'enseigne "bar à lunettes" est sans incidence, dès lors qu'il n'est pas contesté que, faute d'appropriation privée de cette formule, tout concurrent peut librement ouvrir un bar à lunettes ;

Considérant que la société Opta fait valoir que l'enseigne "Bar à lunettes" prête à confusion avec la dénomination "Bar d'Opta" sous laquelle elle exploite son magasin ;

Mais considérant que ces deux dénominations sont l'une et l'autre composées du terme "bar", dont la société Opta ne saurait revendiquer l'exclusivité ; qu'elles ne présentent aucune autre similitude ni visuelle, ni graphique, ni phonétique qui pourrait être la source d'une confusion entre elles ; que puisque la société Opta ne revendique pas le monopole de l'utilisation du concept commercial de "bar à" appliqué au commerce d'optique, elle ne saurait reprocher à la société CS Compagny d'utiliser la dénomination "Bar à lunettes", dès lors qu'il s'agit non d'opposer aux tiers le droit exclusif d'utiliser une marque ' l'INPI ayant refusé l'enregistrement qui lui était demandé -, mais d'exploiter un fonds de commerce sous cette enseigne ;

Considérant, en ce qui concerne la ressemblance des factures émises par la société CS Compagny avec les siennes, que l'examen de ces factures montre que leur trame est identique (pièces n° 10 a et 10 b produites par la société Opta) ; que la société CS Compagny explique cette identité par l'utilisation du même logiciel de facturation, très répandu dans le commerce d'optique ; que la société Opta ne saurait sérieusement exiger d'un concurrent qu'il n'utilise pas le même logiciel de facturation qu'elle, dès lors que cette utilisation ne traduit aucune recherche de confusion ; qu'en l'espèce, les factures se distinguent de façon évidente par leur en-tête qui mentionne la dénomination, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax, l'adresse électronique de leur émetteur ; qu'aucune confusion n'est ainsi possible, puisqu'il est exclu qu'un client croie acheter des lunettes au "Bar d'Opta - [...]", alors que le vendeur lui remet une facture à en-tête du "Bar A Lunettes - [...]" ;

Considérant, en ce qui concerne l'agencement du "Bar à lunettes", que la société Opta reproche à la société CS Compagny d'avoir repris les caractéristiques de l'agencement de son propre magasin en installant un décor de bar, des tables et des chaises de bar, des tabourets hauts et un percolateur ;

Mais considérant que la présence de ces éléments est à l'évidence dictée par le choix de la formule "bar à" ; que dès lors qu'il n'est pas discuté que la société CS Compagny peut y recourir, on ne saurait lui reprocher d'installer dans son magasin les meubles et accessoires qui en sont les composantes nécessaires ; que la société Opta ne démontre pas qu'au-delà de cette nécessité fonctionnelle, la société CS Compagny aurait agencé son magasin de façon à entretenir une confusion avec le sien ; que c'est vainement que la société Opta rappelle qu'un agencement de bar n'est pas une nécessité pour vendre de l'optique, puisque la société CS Compagny a fait le choix d'exercer son commerce sous la forme de bar ;

Considérant que la société Opta produit en pièces n° 15 a à 15 f des attestations de clients qui témoigneraient de la confusion entre les deux magasins dont ils auraient été victimes ;

Mais considérant qu'il ressort de la lecture de ces pièces que les témoignages des clients reposent tous sur la croyance ' dont les parties conviennent qu'elle est erronée - que la société Opta est propriétaire, au moins dans le [...], du concept de "bar à" appliqué au commerce d'optique, de sorte que, découvrant le "Bar à lunettes" situé [...], ils ont cru qu'il était un nouveau point de vente de la société Opta ; qu'en revanche, aucun de ces clients ne prétend qu'une confusion entre les deux magasins aurait été entretenue par des messages publicitaires, par l'utilisation d'un signe distinctif, par imitation, ou par tout autre élément qui pourraient être reprochés à la société CS Compagny ;

Considérant qu'il résulte de ces constatations que la société Opta ne démontre pas que la CS Compagny se serait livrée à des manœuvres déloyales afin d'entretenir, dans l'esprit d'une clientèle d'attention moyenne, une confusion entre les magasins "Le Bar d'Opta" et le "Bar à lunettes" ;

Considérant que la société Opta rappelle qu'en ouvrant en 2007 son magasin "Le Bar d'Opta", elle a introduit en France le concept de bar à lunettes ; qu'elle fait valoir qu'elle a réalisé d'importants investissements, notamment publicitaires, pour le développement de son image et de sa renommée et que la société CS Compagny a commis à son égard des actes de parasitisme en se plaçant dans son sillage afin de tirer profit de sa notoriété et de la confiance de sa clientèle ;

Considérant qu'il n'est pas douteux qu'en ouvrant son magasin à l'enseigne "Bar à lunettes", la société CS Compagny a entendu s'inscrire dans une tendance commerciale du moment en utilisant une technique de marketing, dont la société Opta prétend qu'elle est la première à l'avoir appliquée au commerce d'optique ;

Mais considérant que cette constatation ne suffit pas, à elle seule, à caractériser les faits de parasitisme reprochés, sauf à considérer que la société Opta ayant la première ouvert un bar à lunettes dans le [...], elle serait la seule à pouvoir utiliser cette technique de marketing dans ce même quartier, disposant ainsi, dans sa zone de chalandise, d'un droit privatif sur le concept commercial de bar à lunettes et sur les dénominations qui en reprendraient les termes ;

Considérant qu'il n'en irait autrement que si la société Opta démontrait, ce qu'elle ne fait pas, que la société CS Compagny s'est dispensée de faire les investissements normalement nécessaires à l'ouverture de son magasin et à la constitution d'une clientèle, laquelle aurait été détournée à son préjudice ; que, de surcroît, il n'a pas été démontré que les magasins respectifs des sociétés Opta et CS Compagny pouvaient être confondus ;

Considérant qu'enfin, la société Opta ne démontre pas la réalité du détournement de clientèle qu'elle allègue, étant rappelé qu'un tel transfert n'aurait de caractère fautif que s'il procédait de manœuvres déloyales ou parasitaires non démontrées en l'espèce ; que la baisse de son chiffre d'affaires au mois d'avril 2012 ne peut, en effet, être imputée à la société CS Compagny, puisque son magasin n'a ouvert que le 21 avril 2012 et qu'il n'a réalisé sur ce même mois qu'un chiffre d'affaires de 1 273 euros (attestation de l'expert-comptable de la société CS Compagny - pièce n° 15 produite par l'appelante) ; que par ailleurs les témoignages de clients recueillis dans les pièces n° 15 a à 15 f précitées, certains ayant cru que le "Bar à lunettes" appartenait à la société Opta, ne sauraient constituer une preuve suffisante du détournement de clientèle allégué ;

Considérant que, dès lors, la société Opta ne démontre pas que la société CS Compagny se serait livrée à des actes constitutifs de concurrence déloyale ou de parasitisme ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé.

Sur la demande reconventionnelle de la société CS Compagny

Considérant que la société CS Compagny soutient que la société Opta n'a engagé la présente procédure que pour obtenir la fermeture de son établissement, abusant ainsi de son droit d'agir en justice et que, par ailleurs, elle s'est livrée à des actes de dénigrement ; elle réclame reconventionnellement la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qui en est résulté ;

Mais considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas du dossier que la société Opta a agi pour un autre motif que la défense des droits dont elle se croyait titulaire et sur l'étendue desquelles elle s'est méprise ;

Considérant, d'autre part, que la société CS Compagny ne démontre pas la réalité des faits de dénigrement qu'elle reproche à la société Opta ; qu'en particulier, la teneur des propos rapportés dans les attestations de clients versées au dossier ne suffit pas à établir que la société Opta aurait dénigré la société CS Compagny ;

Considérant qu'en conséquence la demande reconventionnelle de la société CS Compagny sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CS Compagny la totalité des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits et la société Opta sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau Déboute la société Opta de ses demandes ; Rejette la demande reconventionnelle de la société CS Compagny ; Condamne la société Opta à payer à la société CS Compagny la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ; Condamne la société Opta au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.