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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 14 novembre 2014, n° 14-04504

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Castillo

Défendeur :

Bouchikhi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aimar

Conseillers :

Mmes Nerot, Renard

Avocats :

Mes Lallement, Maktouf, De La Taille, Dejardin, Goldgrab

TGI Paris, du 17 mai 2013

17 mai 2013

Monsieur Jalhoul Bouchikhi dit "Chico", auteur, compositeur et interprète ayant appartenu au groupe de musiciens "Les Gipsy Kings" puis ayant créé en 1992, après leur séparation, un autre groupe dénommé "Chico et les Gypsies" dont la société Jal Production assure la production est notamment titulaire :

de la marque semi-figurative française "Chico and the Gipsies", n° 92437671 déposée le 15 octobre 1992 pour désigner les produits et services en classes 3, 9, 15, 16, 18, 25, 34, 40, 41 et 43, de la marque verbale communautaire "Chico and the Gipsies", n° 404871, publiée le 16 mars 1998 et régulièrement renouvelée pour désigner notamment, à l'instar de la marque française, les disques acoustiques (classe 9), les instruments de musique (classe 15), les divertissements, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision (classe 41).

Exposant que Monsieur José-Luis Castillo, artiste-interprète dont il précise qu'il n'a jamais appartenu au groupe des Gipsy Kings, porte atteinte à son pseudonyme "Chico" en faisant usage de sa propre identité et de la dénomination "Chico & Les Gypsies" dans des spectacles où il utilise son répertoire, ainsi qu'à ses droits de marque et qu'en dépit d'un jugement définitif rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 24 juin 1998 qui l'a condamné pour ces faits, il perpétue ses agissements en se faisant passer pour lui aux yeux des tiers, entretenant toujours la confusion tant auprès du grand public que des professionnels et des médias, Monsieur Jalhoul Bouchikhi et la société Jal Production (qui précisent que Monsieur Bouchikhi a été condamné le 28 septembre 2011 à verser à Monsieur Castillo un euro pour des faits de diffamation tenant à des écrits diffusés sur son site qui dénonçaient lesdits agissements) ont assigné ce dernier à l'effet de le voir condamné à réparer le préjudice causé par les faits de contrefaçon de marques, de concurrence déloyale et de parasitisme qu'ils lui imputent à faute, ceci selon exploit délivré le 28 décembre 2011.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 mai 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire, dit que Monsieur Jalhoul Bouchikhi est irrecevable à agir en contrefaçon de la marque semi-figurative internationale n° 797161 ne visant pas la France ainsi que pour des faits antérieurs au 28 décembre 2008 et qu'il est uniquement compétent pour statuer sur les actes de contrefaçon allégués en France, dit que Monsieur Castillo a commis des actes de contrefaçon des marques, française et communautaire, "Chico and the Gipsies" et des actes de parasitisme au préjudice de Monsieur Bouchikhi en le condamnant à lui verser la somme globale de 21 000 euros (soit : 6 000 euros au titre de l'atteinte à ses marques, française et communautaire, et 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi), dit que Monsieur Castillo a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Jal Production en le condamnant au paiement de la somme indemnitaire de 10 000 euros (en réparation de son préjudice économique), prononcé des mesures d'interdiction, sous astreinte, et de publication d'usage, condamné Monsieur Castillo à verser à chacun des deux requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2014, Monsieur José-Luis Castillo, appelant - non comparant en première instance et après radiation de l'affaire ordonnée le 7 février 2014 au motif qu'il déclarait ne pas être en état de plaider - demande pour l'essentiel à la cour, au visa de l'article L. 713-3, R. 712-24 du Code de la propriété intellectuelle, de déclarer son appel recevable et bien fondé et :

in limine litis, au visa du dépôt de la marque "Chico & the Gypsies" effectué auprès de l'INPI le 17 décembre 2009 par Monsieur Manuel Gimenez dit Manolo, de constater que ce tiers est seul titulaire de la marque "Chico & the Gypsies" que les intimés sont irrecevables à agir à son encontre, qu'en outre Monsieur Bouchikhi prétend avoir effectué le renouvellement de sa marque le 11 octobre 2002, qu'à la date de la saisine du tribunal la preuve du renouvellement n'a pas été produite, qu'à cette date Monsieur Bouchikhi n'avait donc pas qualité ou intérêt à agir et que son action est irrecevable, sur le fond, de constater que la marque "Chico and the Gipsies" dont se prévaut Monsieur Bouchikhi, tant sur le plan national que sur le plan communautaire, n'a pas fait l'objet d'un renouvellement, et que "(sa) propriété a manifestement expiré", de considérer qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque "Chico and the gipsies" et la marque "Chico Castillo the Gipsy", qu'en outre il n'a pas commis d'actes de contrefaçon des marques revendiquées, pas plus que d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme à l'encontre des intimés et de les débouter de leurs entières prétentions en les déboutant encore de leur appel incident, en tout état de cause, de condamner chacun d'eux à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2014, Monsieur Jalhoul Bouchiki dit Chico et la société à responsabilité limitée Jal Production prient en substance la cour, au visa des articles 960 et 961 du Code de procédure civile, L. 713-2, L 713-3 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil :

in limine litis de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant,

de dire que Monsieur Bouchiki est recevable à agir sur le fondement des deux marques précitées et sur celui du pseudonyme "Chico & the gypsies", de confirmer le jugement en ses dispositions qui leur sont favorables et, y ajoutant, de modifier les mesures d'interdiction et de publication, de condamner Monsieur Castillo pour atteinte au pseudonyme "Chico & the Gypsies" et de prononcer l'annulation de la marque française "Chico Castillo le Gipsy" déposée par Monsieur Castillo,

de l'infirmer en ses évaluations de leurs préjudices en condamnant Monsieur Castillo au paiement des sommes de 50 000 euros au titre de la contrefaçon de marques et de l'atteinte au pseudonyme,

50 000 euros au titre du préjudice moral subi et 100 000 euros au profit de chacun d'eux au titre du préjudice professionnel subi en raison des actes de parasitisme et de concurrence déloyale,

en tout état de cause, de condamner l'appelant à verser à chacun la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

SUR CE,

Sur la procédure

Considérant, d'abord, que les intimés se prévalent de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de Monsieur Castillo en regard des dispositions des articles 960 et 961 du Code de procédure civile exigeant notamment, à peine du prononcé de cette sanction, l'indication du domicile du concluant ;

Qu'ils font valoir qu'ils n'ont pu signifier et exécuter le jugement dont appel à l'adresse portée sur ces conclusions, malgré les diligences des autorités espagnoles compétentes, que le jugement n'a pu être signifié en étude que sous la menace d'une signification dans la salle de spectacle "l'Olympia" et que si Monsieur Castillo produit trois documents attestant de son domicile, il s'organise pour éviter la délivrance d'actes d'exécution, précision étant donné que ce dernier a vu sa demande de suspension de l'exécution provisoire rejetée par le Premier Président, le 13 février 2014 ;

Mais considérant que selon bordereau du 4 mars 2014 l'appelant a fourni en cours de procédure des pièces attestant de son domicile réel, à savoir : une copie recto-verso de sa carte nationale d'identité

espagnole, un contrat de bail à son nom établi le 1er mars 2003 ainsi qu'une attestation de recensement datée du 18 février 2014 (pièces 21 à 23) ; que ces pièces suffisent, au sens des articles 960 et 961 précités, à établir la réalité du domicile de Marbella portée sur ses conclusions, si bien que ce moyen d'irrecevabilité ne peut prospérer ;

Considérant, ensuite, que c'est en vain que l'appelant oppose aux intimés une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir en raison du non-renouvellement de la marque française ;

Qu'en effet, ainsi qu'en a justement jugé le tribunal (qui ne paraît pas avoir réceptionné une note en délibéré sur ce point) la marque française, fût-elle non renouvelée au moment des plaidoiries, était, en raison d'un renouvellement opéré le 11 octobre 2002, valable jusqu'au 11 octobre 2012, soit lors de la commission des faits dénoncés (pièce n° 2) ; que, surtout, Monsieur Bouchikhi a régulièrement communiqué un certificat de l'Institut national de la propriété industrielle attestant de son renouvellement à la date du 8 octobre 2012 (pièce 122) ;

Qu'un même défaut de prise en considération des pièces communiquées peut, à juste titre, être reproché par les intimés à l'appelant dès lors que la marque communautaire a également fait l'objet d'un renouvellement qui en assure la protection jusqu'au 13 novembre 2016 (pièce n° 3) ;

Que n'est pas davantage pertinente l'argumentation de l'appelant relative à la qualité à agir de Monsieur Bouchikhi du fait qu'un tiers à la procédure, Manuel Gimenez, serait titulaire de la marque "Chico & the Gypsies" n° 3 699 729, déposée le 17 décembre 2009 en classes 35 à 45 puisqu'il ne s'agit pas de la marque française qui lui est opposée, Monsieur Bouchikhi déclarant, quant à lui, que cette marque n'est pas exploitée et qu'il se réserve d'agir en nullité contre ce tiers pour dépôt frauduleux ;

Considérant, en troisième lieu, que tant l'appelant que les intimés développent dans le corps de leurs conclusions divers moyens qui ne sont pas repris dans le dispositif de leurs dernière conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile sur l'application duquel ils ont été invités par la cour à s'expliquer, ainsi qu'acté ;

Qu'il en est ainsi de la contestation de la durée de la prescription telle que retenue par le tribunal dans le dispositif de son jugement et que les intimés, qui ne peuvent valablement invoquer une erreur matérielle, omettent d'énoncer dans le dispositif de leurs dernières écritures ;

Qu'il en va de même de la déchéance des droits de Monsieur Bouchikhi sur ses marques pour défaut d'usage sérieux que poursuit l'appelant (au seul motif qu'il n'est pas justifié "du nombre de CD vendus" et des redevances perçues), étant relevé que les intimés lui en faisaient grief dans leurs conclusions notifiées le 26 juin 2014 et que l'appelant n'a pas cru devoir amender le dispositif de ses conclusions dans ce sens malgré une date de clôture fixée plusieurs mois après leur notification ;

Qu'il convient donc de considérer, en application de cet article 954, que la cour n'est saisie d'aucune de ces deux demandes ;

Considérant, enfin, que dans le dispositif de leurs dernières écritures, les intimés, formant appel incident, poursuivent la condamnation de Monsieur Castello pour atteinte à son pseudonyme et ne demandent ni l'infirmation ni la confirmation du jugement mais, "y ajoutant", de prononcer la nullité de la marque "Chico Castillo the Gipsy", n° 4009361, déposée par Monsieur Castillo le 3 juin 2013, soit postérieurement au prononcé du jugement outre une indemnité confondue à la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marque, d'un montant global de 50 000 euros ;

Que, sur interpellation de la cour relative à la nouveauté de la demande portant sur l'atteinte au pseudonyme, présentée de manière autonome, les intimés font valoir que celle-ci "tend aux mêmes fins" que celles soumises aux premiers juges et est donc recevable, par application de l'article 565 du même Code ;

Mais considérant que l'atteinte au pseudonyme "Chico" de Monsieur Bouchikhi, objet d'une reconnaissance officielle comme en atteste sa carte d'identité, était, certes, invoquée en première instance mais parmi de multiples actes d' "imposture" (page 9/11 du jugement) afin d'étayer l'action des requérants au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ; qu'autonome, elle n'a cependant pas le même fondement juridique puisqu'elle porte sur une atteinte à un attribut de la personnalité ;

Qu'en outre, à l'examen des conclusions quelque peu confuses des intimés qui paraissent poursuivre des fins multiples en conséquence de la reconnaissance de l'atteinte au pseudonyme invoquée, il apparaît que sa finalité indemnitaire se confond avec l'indemnisation des préjudices au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme dont la majoration du quantum est sollicitée ; que les mêmes faits d'usurpation ne peuvent donner lieu à une double indemnisation et doivent être examinés au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, comme en première instance ;

Que l'autre finalité de la demande autonome ainsi présentée porte, selon la présentation du dispositif de leurs écritures, sur la nullité de la marque "Chico Castillo the Gipsy" ; qu'il est constant que Monsieur Castillo, assigné en justice et alors même qu'était notamment réclamée l'interdiction d'utiliser la dénomination "Chico et les Gypsies" ou "Chico Castillo le Gypsy" ou toute dénomination combinant les termes "Chico" et "Gypsy", a déposé à l'INPI une demande d'enregistrement de cette marque, n° 4009361, et que cette demande a été publiée au Bopi le 28 juin 2013 sans que Monsieur Bouchikhi ne fasse opposition à son enregistrement dans le délai de 2 mois ;

Que si, en réplique aux conclusions adverses lui opposant l'exception de nouveauté tirée de l'article 564 du Code de procédure civile, Monsieur Bouchikhi se prévaut des dispositions in fine de cet article qui lui permet, certes, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions découlant de "la survenance ou de la révélation d'un fait" postérieures au jugement, force est toutefois de constater [pièces n° 4 de l'appelant et n° 123 des intimés] qu'il ne s'agit que d'une demande d'enregistrement de marque (qui aurait justifié un sursis à statuer si elle avait été simplement arguée de contrefaçon), que selon l'article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle, "la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement" et qu'il résulte de l'article L. 714-3 ("est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque") que seule une marque enregistrée est susceptible d'annulation ;

Qu'il en résulte que la demande autonome au titre de l'atteinte au pseudonyme doit être considérée comme nouvelle en cause d'appel et, partant, irrecevable et que la demande de nullité de la demande d'enregistrement de la marque "Chico Castillo le Gipsy" ne peut en toute hypothèse prospérer, faute d'enregistrement ;

Qu'en conclusion de tout ce qui précède :

la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant sur le fondement des articles 960 et 961 du Code de procédure civile doit être rejetée, est mal fondée la fin de non-recevoir opposée par l'appelant à la demande de contrefaçon de marques tirée du défaut de titularité de droits de Monsieur Bouchikhi,

la cour n'étant pas régulièrement saisie de la demande de l'appelant relative à la déchéance de marques et de celle des intimés au titre de la prescription de l'action, il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs,

une fin de non-recevoir tirée de sa nouveauté en cause d'appel doit être opposée à la demande au titre de l'atteinte au pseudonyme "Chico",

est irrecevable la demande de nullité de la demande d'enregistrement de la marque "Chico Castillo the Gipsy",

de sorte que la cour n'est plus saisie que des demandes au titre de la contrefaçon des deux marques précitées et des faits de concurrence déloyale et de parasitisme invoqués ;

Sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 92 437 671

Considérant que Monsieur Castillo poursuit l'infirmation du jugement selon une argumentation associant moyens d'irrecevabilité et de fond ou encore éléments ressortant de la contrefaçon de marques, de la concurrence déloyale et du parasitisme ;

Que, sur le point précis de la contrefaçon, après avoir soutenu que Monsieur Bouchikhi ne peut se prévaloir de la titularité de droits sur les marques revendiquées du fait que Monsieur Manuel Gimenez dit Manolo est titulaire de la marque "Chico & the Gypsies" déposée le 17 décembre 2009 et que les marques revendiquées n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement ou que ne peut lui être reconnue une quelconque mainmise sur le terme "Gypsy", a fortiori lorsqu'il est associé à "Chico", alors qu'il est lui-même titulaire de la marque "Chico Castillo the Gipsy" enregistrée en Espagne et protégée, selon lui, en France, il excipe d'une absence de risque de confusion résultant de la comparaison des signes ;

Qu'il fait, à cet égard, valoir qu'une décision de la juridiction communautaire (CJCE, 12 décembre 2002, T 110-01) a retenu que "les marques "Saint-Hubert 41" et "Saint-Hubert" étaient dissemblables sur le plan phonétique du fait que (leur) élément commun n'était que le second mot du syntagme qui compose la marque antérieure" ; qu'il ajoute que la marque revendiquée "porte sur une mention générale et floue gitane", alors que lui-même combine le nom commun "gipsy" avec son pseudonyme "Chico Castillo" de sorte que ces deux signes sont dissemblables sur le plan phonétique ; qu'il lui semble utile de préciser qu'il est lui-même originaire de la communauté rom espagnole tandis que Monsieur Bouchikhi est français d'origine algérienne, sans lien avec cette communauté et avec une connaissance de la langue espagnole limitée au répertoire de ses chansons ;

qu'enfin, alors que sa propre marque est "personnelle, nominative, individuelle", la marque revendiquée "est générale et ne crée aucun risque de confusion dans l'esprit du public", tout le monde s'étant mis à utiliser la marque "Gipsy Kings" après la scission du groupe ;

Considérant, ceci exposé, que les moyens d'irrecevabilité ne sauraient prospérer, comme énoncé ci-avant ;

Que force est de considérer, sur le fond, que l'approche de l'appelant se révèle parcellaire et orientée de manière erronée puisque lui est opposé l'usage des signes "Chico Castillo the Gipsy", "Chico Castillo et les Gipsy's" et "Chico Castillo & The Gypsies" et qu'il résulte des enseignements tirés de la jurisprudence communautaire - les signes critiqués ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque revendiquée - qu'il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;

Que, s'agissant des produits et services couverts par la marque (précisés en préambule) et ceux auxquels renvoie l'usage des signes exploités par Monsieur Castillo, ils doivent être considérés comme identiques ou similaires ;

Que Monsieur Bouchikhi justifie sur ce point de l'usage des signes contestés dans la vie des affaires, qu'il s'agisse de la dénomination de nombreuses représentations de son adversaire de par le monde et de leur désignation dans des contrats de prestations scéniques ou de supports promotionnels, plaquettes, sites, propositions d'animation, vidéos, ... ; que loin de contester cet usage, Monsieur Castillo détaille ses activités dans ce secteur afin d'illustrer "son parcours de réussite" et sa "notoriété internationale" ; qu'il ne peut, cependant, valablement se dédouaner de toute responsabilité en prétendant qu'il n'a pas la maîtrise des formules sous lesquelles le désignent les médias dès lors que les documents produits par les intimés résultent de son initiative tout comme le dépôt de la marque espagnole "Chico Castillo the Gipsy" dont le choix ressort de son libre arbitre ;

Que, s'agissant des signes en conflit, la marque semi-figurative revendiquée se présente sous la forme d'un cartouche rectangulaire de couleur foncée dans lequel figure, de haut en bas, l'élément verbal "Chico" en lettres majuscules noires légèrement incurvées, surmontant une croix camarguaise blanche (alliant le trident des gardians, le coeur des saintes Marie et l'ancre des pêcheurs), puis le syntagme "and the gipsies" en lettres minuscules noires ;

Que Monsieur Castillo use, dans le cadre de son activité, des signes "Chico Castillo the Gipsie","Chico Castillo et les Gipsy's" et "Chico Castillo & The Gypsies" ;

Que, visuellement, les signes opposés présentent, certes, une architecture différente tenant essentiellement à l'insertion de la croix camarguaise encadrée d'éléments verbaux calligraphiés de manière fantaisiste, pour la marque revendiquée, et du nom "Castillo" pour l'ensemble des signes contestés ;

Que cette croix sera cependant perçue par le consommateur moyen comme un élément décoratif agrémentant le terme signifiant gitan, de même que la calligraphie adoptée ne retiendra pas son attention, et que, par ailleurs, il ne décomposera pas les signes contestés mais les percevra comme un tout dans lequel se fond le terme "Castillo" ; qu'il s'attachera, en revanche, à l'élément d'attaque dont il est constant qu'il constitue l'élément qui capte son attention et qu'il mémorise en lisant de gauche à droite ; qu'ainsi, la communauté d'élément d'attaque alliée à la communauté de désinence caractérisant les signes opposés constituent des facteurs de rapprochement en regard desquels la présence de la croix, d'une calligraphie légèrement fantaisiste ou du patronyme Castillo succédant immédiatement au terme "Chico" peuvent être tenus pour négligeables ;

Que, phonétiquement, ces mêmes éléments communs permettent de retenir une réelle proximité sonore dans la prononciation des signes opposés ;

Que, conceptuellement, tant la marque que les signes contestés conduiront le consommateur à la recherche des sonorités particulières caractérisant la musique gitane-flamenca du groupe dissous "Les Gipsy Kings" dont faisait partie celui qui était connu sous le pseudonyme de "Chico" à les associer, quelles que soient l'orthographe ou la conjonction de coordination employées ou même l'élision de cette conjonction et ceci quand même bien ce pseudonyme, évocateur du groupe et de sa musique, serait suivi d'un nom, en pensant qu'il a affaire au même prestataire musical ;

Qu'il suit que l'impression d'ensemble qui se dégage de l'analyse globale ainsi menée est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui sera conduit, en raison des constructions, prononciations et images très proches des signes opposés, ceci combiné à l'identité ou à la similarité des produits ou services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer ces deux signes et à leur attribuer une origine commune ;

Qu'à juste titre, par conséquent, le tribunal a considéré que Monsieur Bouchikhi était fondé en son action en contrefaçon de sa marque française ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Sur la contrefaçon de la marque verbale communautaire n° 404871

Considérant que, par mêmes motifs que précédemment, il convient de considérer que les produits et services en cause sont similaires ou identiques ;

Que pour ce qui est de la comparaison des signes opposés, une même reprise de motivation s'impose, d'autant plus que la marque revendiquée est une marque verbale excluant la figuration de la croix camarguaise et une calligraphie de fantaisie ; qu'au demeurant, l'appelant ne développe aucune argumentation particulière se rapportant à cette marque communautaire dont il soutient pourtant qu'il ne l'a pas contrefaite ;

Que, dans ces conditions, le jugement qui a pertinemment retenu l'existence d'un risque de confusion en se fondant sur les dispositions de l'article 9 § 1 b) du règlement (CE) n° 207-2009 du 26 février 2009 et L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle pour conclure à l'existence de faits de contrefaçon de cette marque sera, par adoption de motifs, également confirmé sur ce point ;

Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme

Considérant que pour contester la décision du tribunal - lequel, appréciant les nombreuses pièces produites par les requérants, en a déduit que tant à l'occasion de ses prestations auprès des tiers que dans sa propre biographie, il se faisait passer pour Jalhoul Bouchikhi dit Chico, ancien membre du groupe de musiciens "The Gipsy Kings", en générant un risque de confusion préjudiciable aux intérêts économiques de la société Jal Production en charge du nouveau groupe de musiciens animé par ce dernier, et en usurpant illégitimement, pour son avantage, la valeur économique que constitue le pseudonyme "Chico" - Monsieur Castillo dénie à Monsieur Bouchikhi le rôle qu'il a tenu au groupe des "Gipsy Kings" et revendique en revanche sa propre appartenance à ce groupe ;

Qu'il entend démontrer que son "parcours de réussite" à dimension internationale, qui tient à son propre talent et à la notoriété personnelle qu'il a acquise, ne permet pas de considérer qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public entre l'intimé et lui-même puisqu'en dépit d'un pseudonyme assez proche, leurs carrières et notoriétés les distinguent radicalement ;

Qu'il ajoute que depuis plusieurs années, Monsieur Bouchikhi lui voue "une jalousie farouche et tenace", que l'obstination de ce dernier à son encontre s'explique par le fait qu'il est le seul chanteur gitan en France à lui faire sérieusement concurrence et que l'engagement de la présente procédure, médiatisée par Monsieur Bouchikhi, a pour dessein d'assurer la promotion de ce dernier et de "doper la vente de ses CD" ;

Considérant, ceci exposé, qu'aucune pièce n'est produite par l'appelant (documents d'époque, photographies, crédits, ... ) de nature à attester de son appartenance à un groupe de musiciens constitué en 1970 et dissous en 1992 et ayant donc connu une durée d'existence de plus de vingt ans ;

Que les pièces produites par Monsieur Bouchikhi, en particulier les attestations des membres des familles Reyes et Balliardo avec lesquels il revendique la fondation du groupe (pièces n° 7, 10, 79) ou des photographies qui lui sont contemporaines, démontrent que Monsieur Castillo, qui ne se prévalait d'ailleurs pas de cette appartenance dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au

jugement rendu le 24 juin 1998 entre les mêmes parties (pièce n° 155 des intimés), ne peut raisonnablement s'en prévaloir pas plus qu'il ne peut minorer la contribution créative de Monsieur Bouchikhi en son sein ;

Qu'à cet égard, ne sauraient être contestées les énonciations d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la Cour de cassation saisie du litige ayant opposé Monsieur Bouchikhi au groupe de musiciens après sa dissolution et qui évoque la constitution du groupe "par les membres des familles Reyes et Balliardo ainsi que par M. Bouchikhi" sans aucune mention de la personne de Monsieur Castillo (pièce produite par les intimés) ;

Que, par ailleurs, si rien n'interdit à Monsieur Castillo de faire usage du pseudonyme "Chico", prénom d'un usage fréquent, son association avec le terme "Gipsy" sous ses diverses orthographes est susceptible de générer un risque de confusion pour le consommateur concerné, compte tenu de l'historique du groupe "The Gipsy Kings" ;

Que son attractivité résulte, en effet, de cette association dont Monsieur Castillo ne peut légitimement revendiquer l'origine, étant relevé, à la lecture de ses écritures signifiées en 1997 (pièce des intimés n° 155) que l'intimé avait alors formé un groupe de musiciens dénommé "Chico et la Fiesta Mora" au répertoire puisant dans le registre des chansons orientales, sans référence, par conséquent, au terme "gipsy" et à son répertoire ;

Qu'en outre, force est de constater que si Monsieur Castillo, retournant les griefs, laisse entendre que l'usurpation et le parasitisme qui lui sont imputés à faute seraient plutôt imputables aux intimés qui tirent profit de ses succès, il laisse sans réponse l'argumentation adverse qui, pièces à l'appui, établit qu'il s'approprie indûment diverses créations (telles : la comédie musicale Don Juan dont il n'a coécrit le texte que de l'une de ses 35 chansons, la bande originale du film "Gazon Maudit" réalisée par Monsieur Malou ou celle du film "La vérité si je mens" réalisée par Monsieur Presgurvic) ou encore de collaborations ou prestations sujettes à contestation (telles celles de la chanteuse Anath ou de Manitas de Plata) et qui lui oppose l'absence de justification de nombreuses prestations dont il fait état ;

Que le risque de confusion est en revanche largement démontré par les intimés, comme l'a relevé le tribunal dont les motifs circonstanciés doivent être adoptés, et qu'il est même, au surplus, avéré, les intimés produisant notamment une pièce contenant le témoignage de personnes venues voir le spectacle de Monsieur Castillo à l'Olympia en croyant assister à un concert en lien avec le groupe dont faisait partie Monsieur Bouchicki dit Chico (pièce n° 120) ;

Qu'il y a lieu de considérer, dans ces conditions, que Monsieur Castillo est à l'origine d'un risque de confusion préjudiciable à la société de production Jal Production dans la mesure où, faussant le jeu normal du marché, son comportement provoque un détournement de la clientèle attirée par le registre musical de l'ancien groupe de musiciens, voire sa méfiance, ainsi que soutenu par la société Jal Production qui fait valoir que la situation dénoncée est de nature à la désorienter ; que le jugement mérite donc confirmation de ce chef ;

Que la notoriété du pseudonyme "Chico" est le fruit des efforts créatifs de Monsieur Bouchikhi, de son investissement personnel et financier, de sa personnalité et de son parcours qui lui ont valu la reconnaissance d'un organisme tel que l'Unesco - que ce terme, associé au terme "Gipsy" en toutes ses orthographes, en est le support et que son usurpation par Monsieur Castillo constitue un acte de parasitisme que le tribunal a, à juste titre, retenu ;

Que Monsieur Castello n'est donc pas fondé en sa demande tendant à voir infirmer le jugement à ces deux titres ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que, formant appel incident, les intimés poursuivent la majoration des indemnités qui leur ont été allouées ; que de son côté, l'appelant se borne à dire, sans plus d'argumentation, qu'il n'est justifié d'aucun préjudice par les intimés, tant devant les premiers juges qu'en appel ;

Considérant, s'agissant de la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marques, évalué à la somme de 6 000 euros par le tribunal, que pour solliciter l'allocation de la somme globale de 50 000 euros à ce titre et à celui de l'atteinte au pseudonyme (confondue dans la même demande et dont il a été dit ci-avant qu'elle constituait une demande autonome nouvelle en cause d'appel),

Monsieur Bouchikhi reprend devant la cour les éléments constitutifs de son préjudice et retenus par le tribunal, qu'il s'agisse de la présence des signes contrefaisants sur deux sites internet, de la banalisation des marques dont il est titulaire, de la dilution de leur pouvoir distinctif et du facteur aggravant tenant au fait qu'ils ont été réitérés durant quinze ans nonobstant le prononcé d'un premier jugement portant condamnation ;

Qu'eu égard à ces éléments mais aussi à ce qui précède et en particulier au comportement de Monsieur Castillo qui, bien qu'assigné devant le tribunal, a déposé une demande d'enregistrement de la marque "Chico Castillo the Gipsy" auprès de l'INPI, il y a lieu de considérer qu'est insuffisante l'évaluation du préjudice subi à laquelle a procédé le tribunal et qu'il échet d'en porter le montant à la somme de 12 000 euros ;

Considérant, s'agissant des actes de parasitisme sanctionnés en première instance par l'allocation d'une somme de 15 000 euros venant réparer le "préjudice moral" en résultant, que les assertions mensongères destinées à tirer profit de la notoriété de Monsieur Bouchikhi motivant la décision des premiers juges se trouvent aggravées en cause d'appel à la faveur de la comparution, à ce stade de la procédure, de Monsieur Castello ;

Que celui-ci se présente désormais comme un ancien membre du groupe des "Gipsy Kings" et prête à Monsieur Bouchikhi l'intention de profiter de son propre succès ; que contrairement à ce que prétend l'appelant, ces agissements ne sont pas sans conséquences dommageables, comme vient notamment l'illustrer un article de l'hebdomadaire "Le Nouvel Observateur" paru le 29 août 2013 établissant un parallèle entre Messieurs Castillo et Bouchikhi en les associant pour dire qu'ils sont tous deux "de piètres musiciens", des "rois sans couronne" et, surtout, qu' "on ne sait plus qui fait quoi", à telle enseigne que dans les colonnes du numéro du 19 septembre suivant de la revue,

Monsieur Bouchikhi exerçait un droit de réponse (pièces 132 et 133) ;

Qu'il s'en déduit que le quantum de la condamnation prononcée doit être augmenté et que la réparation à ce titre sera assurée par la condamnation de Monsieur Castillo au versement d'une somme de 25 000 euros ;

Considérant, s'agissant de la réparation du préjudice économique causé à la société Jal Production, que c'est par motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a retenu l'existence d'une perte de chance de réaliser des prestations scéniques pour l'artiste qu'elle produit, tel le concert organisé par l'association SOS Racisme sous la Tour Eiffel le 14 juillet 2011 pour lequel Monsieur Castillo a été engagé, plutôt que l'intimé, en entretenant la fausse croyance qu'il représentait le groupe des Gipsy Kings (pièces n° 91 et 92 des intimés), et considéré qu'elle est à l'origine d'un gain manqué ;

Que si la réparation du préjudice économique de la société Jal Productions ne saurait être assurée par l'allocation d'une somme de 100 000 euros réclamée, faute d'éléments justifiant ce montant, il y a, toutefois, lieu d'en porter le montant à la somme de 15 000 euros ;

Que Monsieur Bouchikhi qui ne se prévaut pas de faits dommageables distincts de ceux déjà invoqués au titre de la contrefaçon et du parasitisme, sera débouté de sa demande à ce dernier titre, ainsi que jugé par le tribunal qui ne lui a accordé aucune indemnité spécifique de ce chef ;

Considérant, enfin, qu'il convient de confirmer la mesure d'interdiction ordonnée de nature à mettre un terme aux agissements délictueux retenus, sans qu'il y ait lieu d'augmenter le montant de l'astreinte dont le tribunal s'est réservé la liquidation ; que sera également confirmée, si elle n'a pas été déjà exécutée à la faveur de l'exécution provisoire ordonnée, la mesure de publication à même d'informer le public sur ces faits, ceci selon les modalités explicitées au dispositif ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'équité conduit à condamner Monsieur Castillo à verser à Monsieur Jalhoul Bouchikhi et à la société Jal Production une somme complémentaire de 3 000 euros, au profit de chacun, par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que, débouté de ce dernier chef de demande, Monsieur Castillo supportera les dépens d'appel ;

Par ces motifs : Rejette la demande des intimés tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant sur le fondement des articles 960 et 961 du Code de procédure civile ainsi que la fin de non-recevoir opposée par l'appelant à la demande de contrefaçon de marque du fait du défaut de titularité de droits sur celle-ci par Monsieur Bouchikhi ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de l'appelant au titre de la déchéance de marques et sur celle des intimés au titre de la prescription de l'action, faute de saisine régulière de la cour, Déclare irrecevable la demande autonome des intimés au titre de l'atteinte au pseudonyme "Chico", nouvelle en cause d'appel, de même que leur demande de nullité de la demande d'enregistrement de la marque française "Chico Castillo the Gypsy" ; Confirme le jugement, hormis en son évaluation du montant des indemnités allouées et, statuant à nouveau en y ajoutant et en actualisant la mesure de publication si elle n'a pas déjà reçu exécution ; Condamne Monsieur José-Luis Castillo à verser : la somme de 12 000 euros à Monsieur Jalhoul Bouchikhi en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de ses marques, semi-figurative française n° 92437671 et verbale communautaire n° 404871, "Chico and the Gipsies", la somme de 25 000 euros à Monsieur Jalhoul Bouchikhi en réparation du préjudice causé par ses agissements parasitaires, la somme de 15 000 euros à la société Jal Production SARL en réparation du préjudice causé par ses actes de concurrence déloyale, la somme complémentaire de 3 000 euros au profit de Monsieur Bouchikhi, d'une part, de la société Jal Production, d'autre part, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonne la publication de l'arrêt, en son entier ou par extraits, dans trois journaux au choix de Monsieur Bouchikhi, aux frais de Monsieur Castillo et dans la limite de 6 000 euros HT à la charge de ce dernier pour chacune de ces publications ; Déboute Monsieur Castillo de ses entières prétentions et les intimés du surplus de leurs demandes ; Condamne Monsieur José-Luis Castillo aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.