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Décisions

ADLC, 9 septembre 2014, n° 14-DCC-129

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle de la société coopérative Val Nantais par la société coopérative Terrena

ADLC n° 14-DCC-129

9 septembre 2014

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 4 août 2014, relatif à la fusion-absorption de la société coopérative Val Nantais par la société coopérative Terrena, formalisée par un traité de fusion en date du 11 mars 2014 approuvé le même jour par les conseils d'administration des sociétés coopératives Val Nantais et Terrena ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Terrena est une société coopérative agricole dont le capital est détenu par environ 18 500 agriculteurs et de manière minoritaire par d'autres coopératives (1). Elle opère avec ses adhérents sur un territoire qui comprend la région Pays de la Loire ainsi qu'une partie des régions Bretagne, Poitou et Centre. Terrena a pour principales activités la collecte, production, transformation et commercialisation de produits animaux (bovins, ovins, porcs, volailles, lapins, œufs et lait) et végétaux (céréales et oléo-protéagineux, semences, raisins, pomme à jus et bulbes) ainsi que l'agrofourniture, la nutrition animale et la distribution grand public. Terrena est notamment active, via sa filiale Ného, dans la distribution de produits d'agrofourniture spécialisés (arboriculture, horticulture et maraîchage) principalement auprès de ses adhérents (2).

2. Val Nantais est une société coopérative agricole dont le capital est détenu par 40 adhérents associés. Elle opère avec ses adhérents en Loire-Atlantique et dans les départements limitrophes. Val Nantais a pour activité la collecte, l'achat, le conditionnement et la revente de légumes ainsi que la commercialisation de produits d'agrofourniture à des maraîchers adhérents ou tiers (3).

3. L'opération, formalisée par un traité de fusion en date du 11 mars 2014 approuvé le même jour par les conseils d'administration de Val Nantais et Terrena, porte sur la fusion par absorption de Val Nantais par Terrena. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle de Val Nantais par Terrena, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Terrena : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; Val Nantais : [...] d'euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2013). Deux au moins de ces entreprises réalisent en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Terrena : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; Val Nantais : [...] d'euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2013). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

5. Les parties sont simultanément présentes sur les marchés de la distribution de produits d'agrofourniture. Val Nantais est par ailleurs active sur les marchés de l'approvisionnement en légumes.

A. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D'AGROFOURNITURE

1. MARCHÉS DE PRODUITS

6. En matière d'agrofourniture, les autorités de concurrence distinguent traditionnellement le marché amont mettant en présence les fabricants, en qualité de vendeurs, et les distributeurs ou coopératives agricoles, en qualité d'acheteurs et le marché aval mettant en présence ces derniers, en qualité cette fois de revendeurs, et les agriculteurs, en qualité d'acheteurs.

7. Au cas d'espèce, les parties à l'opération ne sont actives que sur le marché aval de la distribution au détail de produits d'agrofourniture (4).

8. La pratique décisionnelle nationale (5) distingue au sein du marché aval de la distribution au détail de produits d'agrofourniture entre la distribution de semences, la distribution d'engrais, la distribution de produits phytosanitaires, la distribution d'autres matériels agricoles, voire la distribution d'amendements, tout en soulignant l'existence d'une forte substituabilité du côté de l'offre dans la mesure où la très grande majorité des distributeurs propose aux agriculteurs ces différentes catégories de produits (6). S'agissant plus spécifiquement de la distribution de semences, il a été envisagé l'existence d'un segment particulier constitué des semences destinées à l'agriculture biologique.

9. L'Autorité de la concurrence (7) a également retenu pour chaque famille de produits une segmentation en fonction du type de cultures en distinguant notamment le maraîchage de la polyculture. Elle a par ailleurs envisagé l'existence d'un marché distinct de la distribution de produits pour le vignoble.

10. Enfin, l'Autorité de la concurrence (8) a estimé qu'il n'y avait pas lieu de segmenter le marché par canal de distribution, les négociants et les coopératives fournissant aux agriculteurs une offre similaire. En effet, même si des différences importantes entre ces deux types d'acteurs (statuts, fiscalité, nature des relations contractuelles avec l'agriculteur) peuvent subsister, celles-ci ne suffisent pas à retenir l'existence de deux marchés de produits distincts.

11. Au cas d'espèce, les deux parties à l'opération sont simultanément actives sur les marchés des semences non biologiques, des amendements, des engrais et des produits phytosanitaires destinés au maraîchage. Les parties commercialisent également toutes les deux des films, bâches et ficelles auprès des maraîchers (9).

2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

12. S'agissant des marchés de la commercialisation de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires à destination des agriculteurs, la pratique décisionnelle10 retient une dimension locale. De fait, l'analyse de ces marchés s'effectue souvent au niveau départemental.

13. Les parties considèrent que le marché géographique pertinent est de dimension régionale. Elles avancent, en ce sens que les livraisons, lorsqu'elles portent sur des volumes importants, ce qui est généralement le cas, s'effectueraient sur l'ensemble de la région soit directement au départ de l'usine (notamment en cas de commandes groupées des agriculteurs), soit au départ d'une seule plateforme dans laquelle la coopérative stocke les produits. De plus, le coût de transport serait mutualisé et répercuté de la même manière sur les agriculteurs quelle que soit leur localisation dans la région, le prix pratiqué auprès des agriculteurs différant uniquement en fonction des quantités commandées (plus les commandes sont importantes plus le prix diminue). Les parties estiment également qu'environ [...] % des produits d'agrofourniture qu'elles commercialisent font l'objet d'appels d'offre à dimension régionale.

14. Toutefois, la question de l'éventuel élargissement de la délimitation géographique des marchés de la commercialisation de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires à destination des agriculteurs peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse demeurent inchangées.

15. Au cas d'espèce, les activités des parties se chevauchent dans les régions Bretagne (départements du Morbihan et de l'Ille-et-Vilaine) (11) et Pays de la Loire (départements de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Vendée et de la Sarthe).

B. LES MARCHÉS DE L'APPROVISIONNEMENT EN LÉGUMES FRAIS

16. Le marché de l'approvisionnement en légumes frais met en présence les producteurs de différents légumes et l'ensemble des acheteurs de légumes frais. Les autorités de concurrence tant européenne (12) que française (13) ont envisagé de distinguer certains produits au sein des légumes frais, notamment les salades et les pommes de terre, mais la question est demeurée ouverte.

17. L'Autorité de la concurrence a relevé (14) que, si une segmentation du marché de l'approvisionnement en légumes selon l'usage et la technique de transformation ultérieure des produits (conserves, produits appertisés, produits surgelés ou plats cuisinés) n'est généralement pas justifiée, une segmentation entre 1ère gamme (frais, crus, non lavés ni épluchés) et 4ème gamme (frais, crus, lavés et épluchés) était pertinente s'agissant des salades.

18. Tout en laissant la question ouverte, l'Autorité de la concurrence a envisagé une délimitation régionale des marchés de l'approvisionnement en fruits et légumes frais du fait des coûts de transport et du risque de dépérissement des produits (15).

19. Au cas d'espèce, la définition exacte des marchés de l'approvisionnement peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse demeureront inchangées quelles que soient les délimitations retenues.

20. Val Nantais est seule active sur les marchés de l'approvisionnement en légumes notamment en salades.

III. Analyse concurrentielle

21. L'opération fera l'objet d'une analyse au titre d'éventuels effets horizontaux sur les marchés de la distribution de produits d'agrofourniture à destination des maraichers dans les régions Bretagne et Pays de la Loire et au titre d'éventuels effets congloméraux entre l'approvisionnement des adhérents coopérateurs en produits d'agrofourniture et la collecte de leur production.

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

22. En Bretagne, les parts de marché des parties demeureront inférieures à [0-5] % avec un incrément marginal, inférieur à [0-5] % sur tous les marchés de la distribution de produits d'agrofourniture à destination des maraîchers quelle que soit la segmentation retenue. Il en est de même à un niveau départemental à l'exception du marché de la distribution de films, bâches et ficelles destinés au maraîchage dans le Morbihan sur lequel la nouvelle entité disposera d'une part de marché d'environ [5-10] % avec un incrément faible de l'ordre de [0-5] % (16)

23. En Pays de la Loire, les parts de marché en valeur de la nouvelle entité sur les marchés de la distribution au détail de produits d'agrofourniture destinés au maraîchage, calculé sur la base de la campagne 2012-2013, seront les suivantes :

<Emplacement Tableau (17)>

24. S'agissant de la distribution de semences non biologiques, les parts de marché des parties demeureront inférieures à [10-20] % avec un incrément marginal inférieur à [0-5] % quelle que soit la délimitation géographique retenue. Au niveau régional comme au niveau départemental, la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence d'au moins trois acteurs de taille comparable ou plus importante (Clause, Rijk Zwaan et Vilmorin).

25. S'agissant de la distribution de films, bâches et ficelles, la nouvelle entité sera avec une part de marché d'environ [30-40] % le deuxième acteur du marché au niveau régional derrière la société coopérative Camn ([30-40] %). Elle continuera également à faire face à la concurrence de Debernard et Serres JRC (environ [10-20] % chacun) ainsi que la Cavac, Genetic et Agrial. Au niveau dépatemental, la part de marché de la nouvelle entité sera d'environ [30-40] % en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée et d'environ [20-30] % dans la Sarthe avec un incrément inférieur à [5-10] % pour tous ces départements. La nouvelle entité demeurera toujours le deuxième acteur du marché et fera face à au moins trois concurrents dont deux avec des parts de marché supérieures à [10-20] %.

26. S'agissant de la distribution d'engrais et de produits phytosanitaires, la nouvelle entité sera, avec une part de marché d'environ [30-40] % pour les engrais et [30-40] % pour les produits phytosanitaires, le deuxième acteur du marché au niveau régional derrière la société coopérative Camn (environ [40-50] % sur les engrais et [30-40] % sur les produits phytosanitaires). Elle continuera également à faire face à la concurrence des sociétés coopératives Cavac (environ [10-20] % sur les engrais et [10-20] % sur les produits phytosanitaires) et CAPL (environ [5-10] % sur les engrais et [5-10] % sur les produits phytosanitaires) ainsi que des sociétés Agrial et Ripert.

27. Au niveau départemental, la part de marché de la nouvelle entité sera d'environ [10-20] % sur les engrais et [10-20] % sur les produits phytosanitaires en Vendée, [20-30] % sur les engrais et les produits phytosanitaires dans la Sarthe, [30-40] % sur les engrais et [50-60] % sur les produits phytosanitaires dans le Maine-et-Loire avec pour ces trois départements un incrément relativement faible, inférieur à [0-5] % sur les engrais et inférieur à [5-10] % sur les produits phytosanitaires. En Vendée, elle sera le troisième acteur du marché derrière la Cavac ([50-60] %) et la Camn ([20-30] %) sur les engrais et la Cavac ([40-50] %) et Leduc ([20-30] %) sur les produits phytosanitaires. Dans la Sarthe, elle sera le deuxième acteur loin derrière Agrial ([60-70] % sur les engrais et les produits phytosanitaires), la CAPL possédant également une part de marché conséquente ([10-20] %). Dans le Maine-et-Loire, elle sera leader mais continuera à faire face à trois concurrents importants (CAPL avec environ [20-30] %, Ripert avec [10-20] % sur les engrais et [5-10] % sur les produits phytosanitaires et Camn avec environ [5-10] %).

28. En Loire-Atlantique, la part de marché de la nouvelle entité sera d'environ [40-50] % avec un incrément de [10-20] % sur les engrais et d'environ [20-30] % avec un incrément de [10-20] % sur les produits phytosanitaires. Toutefois, elle continuera à faire face à un concurrent de taille équivalente sur les engrais (Camn avec [40-50] %) et supérieure sur les produits phytosanitaires (Camn avec [40-50] %) ainsi qu'à deux autres concurrents (Cavac avec environ [5-10] % et CAPL [0-5] %).

29. Dès lors, les maraichers clients de la nouvelle entité disposeront toujours d'alternatives suffisantes et l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution de produits d'agrofourniture au titre des effets horizontaux.

B. ANALYSE DES EFFETS CONGLOMERAUX

30. Une concentration a des effets congloméraux lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur plusieurs marchés dont la connexité peut lui permettre d'accroitre son pouvoir de marché. Si les concentrations conglomérales peuvent susciter des synergies pro-concurrentielles, certaines peuvent néanmoins produire des effets restrictifs de concurrence lorsqu'elles permettent de lier, techniquement ou commercialement, les ventes ou les achats des éléments constitutifs du regroupement de façon à verrouiller le marché et à en évincer les concurrents.

31. Au cas d'espèce, la nouvelle entité renforce sa présence sur le marché de la distribution de produits d'agrofourniture à destination des maraichers et sera par ailleurs présente sur le marché de la collecte de légumes. Or, il existe une connexité entre ces marchés dans la mesure où ils mettent en présence les mêmes acteurs : sur le premier, les agriculteurs interviennent en qualité d'acheteurs de semences, engrais, produits phytosanitaires auprès du réseau des coopératives ; sur le second ils sont vendeurs de leurs récoltes auprès de ces mêmes coopératives. Précisément, les parties pourraient lier l'achat des récoltes produites par les agriculteurs à une obligation préalable d'achat par ceux-ci de leurs intrants en cultures auprès de leur réseau de distribution.

32. Cependant, les statuts de Val Nantais, comme ceux de Terrena, prévoient, avant l'opération, que l'adhésion à leur coopérative oblige l'associé coopérateur à se fournir auprès d'elles pour la totalité des produits nécessaires à son exploitation. Toutefois, dans les faits, les adhérents coopérateurs de Val Nantais s'approvisionnent pour environ [...] % de leurs produits d'agrofourniture auprès de tiers. Dans l'hypothèse où à l'issue de l'opération la nouvelle entité appliquerait strictement l'obligation d'approvisionnement exclusif pesant sur ses adhérents, moins de [...] % des approvisionnements de Val Nantais auparavant réalisé auprès de tiers pourrait être concerné dans la mesure où certains produits d'agrofourniture ne sont proposés ni par Val Nantais, ni par Terrena.

33. De plus, la part de marché de Val Nantais étant inférieure à [20-30] % sur l'ensemble des marchés de la commercialisation de légumes dans la région Pays de la Loire18, les concurrents de la nouvelle entité sur les marchés de la distribution de produits d'agrofourniture continueront à disposer de débouchés alternatifs conséquents. De même, dans le cas où ils ne souhaiteraient pas acquérir la totalité de leurs produits d'agrofourniture auprès de la nouvelle entité, les adhérents coopérateurs de Val Nantais disposeront d'alternatives tant pour la collecte de leurs légumes que pour leurs approvisionnements en produits d'agrofourniture. Ils pourront en effet adhérer à la coopérative Cavac qui est active à la fois sur la collecte de légumes et sur la distribution de produits d'agrofourniture dans la région Pays de Loire ou bien vendre leur production auprès des coopératives Océane (environ [...] tonnes de fruits et légumes), Rives et Loire (environ [...] tonnes) et Fleuron d'Anjou (environ [...] tonnes) ou encore à la société Nantial (environ [...] tonnes) qui se fournissent en produits d'agrofourniture auprès de l'ensemble des distributeurs de la région (la nouvelle entité, la Camn, la Cavac ou la CAPL).

34. Compte tenu de ces éléments, l'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets congloméraux entre les marchés de l'approvisionnement en salades et en légumes et de la distribution de produits d'agrofourniture.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 14-097 est autorisée.

Notes :

1 La coopérative Terrena-Poitou détient notamment une participation non contrôlante de 20 % dans le capital de Terrena.

2 Terrena réalise 96 % de son chiffre d'affaires en agrofournitures auprès de ses adhérents.

3 Val Nantais réalise 33,5 % de son chiffre d'affaires avec ses adhérents et 66,5 % avec des maraîchers tiers.

4 Terrena dispose d'une participation non contrôlante dans la centrale d'achat Catelys. De plus, Terrena est présente de manière très marginale sur le marché de la production et de la commercialisation de semence à destination du maraichage (le site de Beaufort en Vallée (Maine et Loire) génère un chiffre d'affaires de [...] d'euros dont [...] sur le territoire national).

5 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-170 du 20 novembre 2013 relative à la fusion-absorption des sociétés coopératives agricoles Epis-Centre, Epis-Sem et Agralys par l'Union de Coopératives Agricoles Axereal, n° 12-DCC-104 du 31 juillet 2012 relative à la fusion entre les coopératives Gascoval et Terres de Gascogne, n° 12-DCC-75 du 18 juin 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de Seveal-Union par le groupe Vivescia, n°10-DCC-107 du 9 septembre 2010 relative à l'apport partiel d'actifs de CAM 56 à Coopagri Bretagne, et à la fusion entre Coopagri Bretagne et Union Eolys, n° 10-DCC-66 du 28 juin 2010 relative à la transformation de RAGT Semences en entreprise commune contrôlée par RAGT et CAF Grains, n° 10-DCC-41 du 10 mai 2010 relative à la fusion par absorption des coopératives Capafrance et Force 5 par la coopérative Océal ainsi que la lettre du ministre n° C2008-112 du 5 décembre 2008.

6 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-150 du 10 octobre 201 relative à la prise de contrôle exclusif de la coopérative Elle-et-Vire par le groupe coopératif Agrial1.

7 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-170, n° 12-DCC-104, n°12-DCC-75, n° 11-DCC-150 et n° 10-DCC-107 précitées.

8 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-150 précitée.

9 En plus des films, bâches et ficelles, les parties fournissent également à titre exceptionnel les maraîchers en produits d'outillage et de quincaillerie. Ces produits correspondent cependant à des chiffres d'affaires marginaux de [...] euros pour Neho, la filiale de Terrena et de [...] euros pour Val Nantais.

10 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-170, n° 12-DCC-104, n° 12-DCC-75 et n° 10-DCC-107 précitées

11 Val Nantais commercialise également des films, bâches et ficelles destinés au maraîchage dans le Finistère pour un montant en 2013 de [...] euros. Elle estime sa part de marché à environ [0-5] %.

12 Décisions de la Commission n° COMP/M.4216 - CVC/Bocchi/De Weide Blik du 30 mai 2006 et n° COMP/M.5199 - De Weide Blik/Atlanta du 11 août 2008.

13 Décisions de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-106 du 6 juillet 2011 relative à la prise de contrôle exclusif des activités " fruits et légumes surgelés " de l'Union Fermière Morbihannaise par PinguinLutosa et n° 13-DCC-23 du 28 février 2013 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe coopératif Agrial de plusieurs sociétés du groupe Bakkavör.

14 Décision n° 13-DCC-23 précitée.

15 Décisions n° 11-DCC-106 et n° 13-DCC-23 précitées.

16 La part de marché de la nouvelle entité sera également supérieure à [5-10] % sur les marchés de la distribution de films, bâches et ficelles destinés au maraîchage (environ [5-10] %) et d'engrais destinés au maraîchage (environ [5-10] %) en Ille-et-Vilaine. Toutefois, l'incrément de part de marché étant quasi nul, l'opération n'aura aucun effet sur ces marchés.

17 Val Nantais commercialise pour [...] euros d'amendements sur un total de [...] d'euros d'engrais maraîchers et Ného, seule filiale de Terrena à vendre des amendements auprès des maraîchers, réalise un chiffre d'affaires de [...] euros d'amendements sur les [...] qu'elle réalise sur les engrais.

18 Val Nantais collecte de la mâche, des radis, des poireaux, du muguet, des concombres, des tomates, des salades et jeunes pousses. Elle collecte des fruits que de manière très marginale (quelques tonnes de fraise).