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Décisions

Cass. com., 25 novembre 2014, n° 13-27.683

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bricorama France (Sté)

Défendeur :

Castorama France (Sté), Leroy Merlin GSB (Sté), Leroy Merlin (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Gatineau, Fattaccini

CA Paris, pôle 1 ch. 3, du 29 oct. 2013

29 octobre 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que par une ordonnance de référé du 6 janvier 2012, confirmée par un arrêt de cour d'appel du 31 octobre suivant, la société Bricorama France (la société Bricoroma) a été condamnée sous astreinte à fermer le dimanche ses magasins de bricolage situés en région parisienne ; qu'invoquant les règles de la concurrence déloyale, elle a poursuivi en référé la fermeture le dimanche de plusieurs magasins à l'enseigne Castorama et Leroy Merlin ; que, par une ordonnance du 11 décembre 2012, le juge des référés du Tribunal de commerce de Bobigny, constatant l'existence d'une contestation sérieuse, a dit n'y avoir lieu à référé, y compris sur la demande portant question prioritaire de constitutionnalité, et a renvoyé l'affaire devant la juridiction du fond en application de l'article 873-1 du Code de procédure civile ; que la société Bricorama ayant renouvelé ses demandes de fermeture sous astreinte, à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige, et des questions prioritaires de constitutionnalité ayant été posées, le Tribunal de commerce de Bobigny, par un jugement du 19 avril 2013, a mis en délibéré la décision sur les questions prioritaires de constitutionnalité, sursis à statuer sur les demandes au fond et rejeté les demandes de mesures provisoires de la société Bricorama ; que le 16 juillet 2013, la société Bricorama a assigné en référé la société Castorama France (la société Castorama) et les sociétés Leroy Merlin France et Leroy Merlin GSB (les sociétés Leroy Merlin), devant le même tribunal, pour qu'il leur soit ordonné sous astreinte de fermer le dimanche plusieurs de leurs magasins situés en région parisienne ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 482 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société Bricorama, l'arrêt retient que le tribunal de commerce ayant, par son jugement du 19 avril 2013, statué sur les demandes d'interdiction à titre provisoire formulées par la société Bricorama, cette dernière ne saurait prétendre revenir sur cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal, en saisissant le juge des référés, dont la décision est provisoire, des mêmes demandes dirigées contre les mêmes parties avant qu'il soit statué au fond sur le litige par le tribunal de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est dépourvu de l'autorité de chose jugée, au principal, le jugement qui se borne à statuer sur une demande de mesure provisoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 488, alinéa 2, du Code de procédure civile ; - Attendu qu'une ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la société Bricorama, qui soutenait que l'ordonnance du juge des référés du 11 décembre 2012 devait être modifiée en raison des circonstances nouvelles tenant au fait que les questions prioritaires de constitutionnalité visant les textes du Code du travail relatifs au travail dominical avaient fait l'objet de décisions de non-lieu à renvoi par la Cour de cassation, l'arrêt retient qu'il résulte de ces décisions que les questions posées étaient dénuées de sérieux et que les dispositions invoquées en 2012 devant le juge des référés continuent de constituer le droit applicable ; qu'il en déduit que le refus de transmettre ou de renvoyer ces questions prioritaires de constitutionnalité ne constitue pas une circonstance nouvelle justifiant de rapporter l'ordonnance précitée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les décisions invoquées, en ce qu'elles levaient l'incertitude pesant sur la constitutionnalité des textes invoqués devant le juge des référés, étaient susceptibles d'avoir une influence sur l'appréciation du bien-fondé des demandes formées par la société Bricorama, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et Annule, sauf en ce qu'il prononce la jonction des procédures et déclare recevable l'intervention volontaire de la Fédération des syndicats interprofessionnels autonomes, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Castorama France, Leroy Merlin France et Leroy Merlin GSB aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société Bricorama France la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;