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Décisions

Cass. com., 25 novembre 2014, n° 13-24.658

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Intervalles (SAS), Martin-Touchais (ès qual.), Selarl AJ Partenaires (ès qual.)

Défendeur :

GC 5 Paris (Sté), Josse (ès qual.), Guiot

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, Me Bertrand

T. com. Angers, du 27 avr. 2011

27 avril 2011

LA COUR : - Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 septembre 2012 : - Vu l'article 978, alinéa 1er, du Code de procédure civile ; - Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 juillet 2013 : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GC 5 Paris, constituée par M. Guiot, a signé un contrat de franchise avec la société Intervalles en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce ; que la société GC 5 Paris a été mise en liquidation judiciaire l'année suivante ; que M. Guiot et la société GC 5 Paris, représentée par son mandataire-liquidateur, Mme Josse, ont assigné la société Intervalles en annulation du contrat de franchise, restitution de diverses sommes et paiement de dommages-intérêts ; que la société Intervalles a été mise sous procédure de sauvegarde, Mme Martin-Touchais étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la selarl AJ partenaires en qualité d'administrateur judiciaire ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, réunis : - Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour fixer à 10 000 euros l'indemnisation du troisième poste de préjudice invoqué par M. Guiot, résultant de l'annulation du contrat de franchise pour manquement du franchiseur à son obligation d'information préalable, et l'inclure dans la somme totale de 40 000 euros au paiement de laquelle il condamne la société Intervalles, l'arrêt retient que la demande au titre de la perte de revenus s'analyse comme une perte de chance de percevoir la somme figurant dans les prévisionnels ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non par celle d'obtenir les gains attendus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 septembre 2012 ; Et sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 juillet 2013 : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Intervalles à payer à M. Guiot une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts incluant 10 000 euros au titre de la perte de revenus, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, autrement composée.