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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 décembre 2014, n° 14-02706

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sélection Auto (SAS)

Défendeur :

Nissan West Europe (SAS), Alliance Motors 29 (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Nicoletis

Avocats :

Mes Fisselier, Fourgoux, Lallement, Dejobert, Regnier, Bourgeon, Yver

T. com. Rennes, prés., du 16 janv. 2014

16 janvier 2014

Faits et procédure

La société par actions simplifiée Nissan West Europe est importatrice, notamment en France, des véhicules automobiles de marque Nissan.

Les véhicules Nissan sont distribués en France par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires signataires d'un contrat de distribution sélective prohibant la revente de véhicules neufs de marque Nissan à des revendeurs hors réseau. Cette interdiction est applicable dans toute l'Union européenne.

La société par actions simplifiée Alliance Motors 29, anciennement dénommée société Automobile de la Rade exploite une concession automobile de la marque Nissan à Brest, 175, rue Gouesnou.

La société par actions simplifiée Sélection Auto exploite un site Internet marchand www.selectionauto.fr sur lequel elle se présente comme "Distributeur européen Neuf et Occasion toutes marques" et a un établissement physique situé à Brest 175, rue Gouesnou.

La société Alliance Motors a fait réaliser un constat d'Huissier le 7 novembre 2011 sur le site de la société Sélection Auto selon lequel un véhicule Nissan Qashqai présenté comme "neuf" était mis en vente dans ses locaux.

Le 30 avril 2012, elle a fait réaliser un constat d'huissier sur le site Internet de la société Sélection Auto selon lequel plusieurs véhicules Nissan Neufs (Qashqai et Navara) étaient proposés à la vente.

La société Nissan West Europe estime dans ces conditions que la société Sélection Auto qui n'est pas membre du réseau Nissan et qui ne supporte aucune des obligations des membres du réseau Nissan, commet un acte grave de concurrence déloyale à son détriment.

Par lettre du 23 janvier 2012, la société Nissan West Europe a mis en demeure la société Sélection Auto de lui communiquer les coordonnées de son fournisseur de véhicules Nissan neufs. Par courrier du 14 mars 2012, la société Sélection Auto s'y est refusée, expliquant que les relations entretenues avec les intermédiaires étaient confidentielles.

C'est dans ces conditions que la société Nissan West Europe a obtenu du Président du Tribunal de commerce de Brest, le 23 mai 2012, au visa des articles 145 et 874 du Code de procédure civile, l'autorisation de faire constater par Huissier de justice que des véhicules Nissan neufs étaient proposés à la vente, de relever les numéros de châssis et de prendre de factures d'achat de ces véhicules.

L'huissier a pu relever les numéros de châssis de quinze véhicules Nissan neufs dont sept étaient alors proposés à la vente mais n'a pu obtenir la communication des factures d'achat.

Ultérieurement, par procès-verbaux d'huissier du 2 et 6 septembre 2013, la société Nissan West Europe a fait constater que la société Sélection Auto poursuivait son activité et proposait des remises sur véhicule neuf allant jusqu'à moins 25 %.

La société Nissan West Europe souhaitant établir quelles sont les sociétés ayant revendu des véhicules neufs hors réseau ainsi que l'étendue du préjudice subi, a, par acte du 28 octobre 2013, assigné la société Sélection Auto à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes. La société Alliance Motors 29 est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2014, le président du Tribunal de commerce de Rennes a :

- Rejeté l'exception de litispendance soulevée par la société Sélection Auto,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

- Enjoint à la société Sélection Auto de produire la liste certifiée conforme et exhaustive par son expert-comptable des véhicules de marque Nissan achetés par la société Sélection Auto en 2011, 2012, et 2013, ainsi que l'ensemble des factures d'achat des véhicules de marque Nissan pour les années 2011, 2012, 2013, et ce sous astreinte provisoire de 1 500 euro par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pour une durée de 30 jours, après quoi il devra à nouveau y être fait doit,

- Dit que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991,

- Condamné la société Sélection Auto à payer à la société Nissan West Europe la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné la société Sélection Auto aux entiers dépens de l'instance.

La société Sélection Auto a interjeté appel de cette décision le 6 février 2014.

I. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 14-2706.

Par conclusions du 30 septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Sélection Auto demande à la cour de :

- Dire et juger que la société Sélection Auto est fondée en ses demandes ;

En conséquence :

- Rétracter purement et simplement l'ordonnance du 16 janvier 2014 du Tribunal de commerce de Rennes en toutes ses dispositions et renvoyer les intimées à mieux se pourvoir,

A titre subsidiaire :

- Réformer et en tant que de besoin interpréter l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Rennes rendue le 16 janvier 2014,

- Dire et juger que l'obligation mise à la charge de la société Sélection Auto de produire la liste certifiée conforme et exhaustive par un expert-comptable des véhicules de marque Nissan achetés en 2011, 2012 et 2013, ainsi que l'ensemble des factures des véhicules d'achat des véhicules de marque Nissan pour les années 2011, 2012 et 2013 concerne uniquement les véhicules neufs,

- Se prononcer sur la définition de la notion de "véhicules neufs",

- Condamner la société Nissan West Europe à payer la somme de 6 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société Nissan West Europe aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 2 octobre 2014, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, la société Nissan West Europe demande à la cour de :

A titre principal,

- Déclarer irrecevable la requête en interprétation de l'ordonnance de référé, rendue par le Président du Tribunal de commerce de Rennes le 16 janvier 2014, formée par la société Sélection Auto

A titre subsidiaire,

- Rejeter comme mal fondée la requête en interprétation de l'ordonnance de référé, rendue par le Président du Tribunal de commerce de Rennes le 16 janvier 2014, formée par la société Sélection Auto,

En tout état de cause,

- Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Rennes le 16 janvier 2014 en ce qu'elle a enjoint à la société Sélection Auto de produire la liste certifiée conforme et exhaustive par son Commissaire aux comptes des véhicules de marque Nissan achetés par la société Sélection Auto en 2011, 2012 et 2013, ainsi que l'ensemble des factures d'achat des véhicules de marque Nissan pour les années 2011, 2012 et 2013, et ce sous astreinte provisoire de 1500 euro par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pour une durée de 30 jours, après quoi il devra à nouveau y être fait droit.

- Condamner la société Sélection Auto à payer à Nissan West Europe la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Bolling Durand Lallement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 4 juillet 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, la société Alliance Motors 29 demande à la cour de :

A titre principal,

- Dire et juger irrecevable la requête en interprétation de l'ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2014 par le Président du Tribunal de commerce de Rennes formée par la société Sélection Auto,

A titre subsidiaire,

- Rejeter comme mal fondée la requête en interprétation de l'ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2014 par le Président du Tribunal de commerce de Rennes formée par la société Sélection Auto,

Sur le fond,

Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce,

Vu l'article 1382 du Code civil,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2014 par le Président du Tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a enjoint à la société Sélection Auto de produire la liste certifiée conforme et exhaustive par son expert-comptable des véhicules de marque Nissan achetés par la société Sélection Auto en 2011, 2012 et 2013, ainsi que l'ensemble des factures d'achat des véhicules de marque Nissan pour les années 2011, 2012 et 2013, et ce sous astreinte provisoire de 1 500 euro par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pour une durée de 30 jours, après quoi il devra à nouveau y être fait droit, et en ce qu'il a dit que le Juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991,

- Donner acte à la société Alliance Motors 29 de ce qu'elle se réserve le droit d'assigner ultérieurement la société Sélection Auto en justice pour solliciter la réparation des préjudices qu'elle a subi du fait des agissements illicites et déloyaux de cette dernière,

En tout état de cause,

- Condamner la société Sélection Auto à payer à la société Alliance Motors 29 la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société Sélection Auto à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan, Avocats postulants, et ce conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

II. Par requête du 14 février 2014, la société Sélection Auto a demandé à la cour d'interpréter la décision du président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en référé, déférée à la cour. Cette requête a été enregistrée sous le n° 14-3801.

Dans sa requête, la société Sélection Auto demandait à la cour d'interpréter le terme de "véhicule neuf".

Par conclusions du 30 septembre 2014, la société Sélection Auto reprenait les termes et demandes des conclusions détaillées ci-dessus dans l'affaire enrôlée sous le n° 14-2706.

Par conclusions du 4 juillet 2014, la société Alliance Motors 29 reprenait les termes et demandes formulées dans les conclusions du 4 juillet 2014 détaillées ci-dessus dans l'affaire enrôlée sous le n°14-2706.

La société Nissan West Europe ne concluait pas dans cette procédure.

SUR CE,

I/ Sur la jonction des procédures :

Considérant que, dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice, il y a lieu de joindre la requête en interprétation avec l'affaire "au fond" et de statuer par une décision sur le tout,

II/ Sur l'ordonnance querellée :

A. Sur la requête en interprétation :

Considérant que la société West Nissan Europe et la société Alliance Motors 29 exposent qu'une telle requête est irrecevable, dès lors que l'ordonnance faisait l'objet d'un appel et qu'au surplus, elle était mal fondée ; que la société Sélection Auto réplique en invoquant les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile selon lesquelles la cour peut statuer sur les erreurs et omissions qui affectent la décision du premier juge,

Considérant toutefois que dès lors qu'il a été interjeté appel de la décision, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif, d'examiner l'entier litige et de donner son sens à la décision critiquée, le cas échéant ; qu'en cette hypothèse, la cour qui ne tire aucune compétence de l'article 462 du Code de procédure civile invoqué à tort par la société Sélection Auto, n'a pas le pouvoir d'interpréter la décision du premier juge indépendamment de l'examen de l'entier litige, considérant que la requête en interprétation est irrecevable,

B. Sur le "fond" :

Considérant que la société Sélection Auto soutient que l'ordonnance doit être "rétractée" au motif qu'"elle constitue une pratique anticoncurrentielle", que les conditions de l'article 145 du Code de procédure civile ne sont pas remplies, qu'elle explique et estime prouver d'une part que le réseau de distribution dont se prévaut la société Nissan West Europe n'est pas licite, n'étant pas "étanche" et que la société Nissan West Europe ne fait pas la preuve contraire, que d'autre part, qu'elle a régulièrement acquis les véhicules sur le marché spécialisé ; qu'elle indique que, par les numéros de série relevés par l'huissier, la société Nissan West Europe peut parfaitement identifier l'origine de ces véhicules ;

Considérant que la société Sélection Auto ajoute que, dans l'hypothèse où elle serait reconnue débitrice de la communication des pièces, la cour doit se prononcer sur la définition de véhicules neufs qui est diversement entendue en droit communautaire, en droit pénal, en droit fiscal, afin que l'étendue exacte de l'obligation de communication pesant sur elle soit connue,

Considérant que la société Nissan West Europe relève que l'ordonnance critiquée a été prononcée contradictoirement, expose que le juge doit rechercher s'il existe un litige potentiel, une prétention qui n'est pas manifestement vouée à l'échec, la pertinence de la preuve demandée et l'absence d'atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de la société Sélection Auto ;

Qu'elle soutient avoir un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve des agissements de la société Sélection Auto au détriment du réseau Nissan ; qu'en effet, cette société a directement participé à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables en droit de la concurrence (article L. 442-6-I-6° du Code de commerce), et a commis une faute constitutive de concurrence déloyale en laissant le consommateur croire qu'elle appartient effectivement au réseau Nissan ; qu'elle estime suffisamment justifier de la licéité de son réseau de distribution sélective dans l'espace économique européen, remarquant que sa part de marché sur le marché français est inférieure à 30 % et rappelant que l'étanchéité du réseau n'est pas une condition de sa licéité ; qu'elle ajoute que le seul relevé des numéros de série de certains véhicules reste insuffisant, que la production des factures est indispensable à la solution du litige afin de déterminer l'identité des fournisseurs de véhicules neufs hors réseau, le nombre de véhicules concernés, leur descriptif ; qu'elle précise qu'une telle mesure ne porte pas atteinte de façon illégitime à la société Sélection Auto et que le secret des affaires ne peut être invoqué pour couvrir des activités prohibées, qu'une injonction judiciaire ne peut restreindre le jeu de la concurrence, qu'elle expose que la mesure demandée est légalement admissible et qu'une astreinte s'impose,

Qu'enfin, elle indique qu'il appartiendra au juge saisi du fond de donner la définition de "véhicule neuf" ; qu'en l'état, la décision du premier juge ne souffre d'aucune ambiguïté et que la seule méthode pour établir la réalité des faits est pour la société Sélection Auto de produire l'intégralité de ses factures afin qu'ultérieurement, il soit débattu au fond du caractère neuf ou non de chaque véhicule, qu'il n'appartient pas à la société Sélection Auto de déterminer elle-même quels sont les véhicules neufs, sauf à lui permettre de déterminer sa propre faute et l'étendue du préjudice qu'elle a ainsi causé,

Considérant que la société Alliance Motors 29 fait valoir qu'elle subit les agissements déloyaux de la société Sélection Auto depuis 2011, qu'elle rappelle qu'en sa qualité de membre du réseau Nissan, elle est soumise à des obligations que la société Sélection Auto n'a pas à assumer, que ces ventes hors réseau lui portent préjudice ainsi qu'à tous les autres membres du réseau, que la société Sélection Auto ne justifie pas avoir acquis régulièrement ces véhicules, que la demande constitue le seul moyen pour elle de connaître l'origine des véhicules, leur nombre et de déterminer l'étendue de son préjudice, que ces mesures ne sont pas disproportionnées, ne se heurtent pas au "secret des affaires", ne sont pas "anticoncurrentielles",

Considérant que la cour relève que l'ordonnance critiquée a été prononcée contradictoirement, après que les parties en eurent débattu devant le premier juge, que pour ce motif, la demande de "rétractation" étayée par une motivation sur la dérogation au principe du contradictoire ne peut être accueillie, qu'il s'agit pour la cour d'infirmer ou de confirmer la décision,

Considérant que selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé,

Considérant que les sociétés intimées établissent l'intérêt qu'elles ont à solliciter la mesure critiquée, alors que d'une part, la société Nissan West Europe doit protéger son réseau dont elle justifie la licéité et que la critique que lui apporte l'appelante ne résiste pas à la lecture des dispositions insérées dans les contrats de concession signés par les distributeurs Nissan et la société Nissan West Europe pour assurer l'étanchéité juridique du réseau qui interdisent la revente des véhicules neufs hors réseau sinon à des clients finaux dont les concessionnaires doivent s'assurer de la qualité et que la société Nissan West Europe démontre par la présente procédure qu'elle entend faire respecter et assurer l'effectivité de cette étanchéité, alors d'autre part, que la société Alliance Motors 29 justifie qu'en sa qualité de concessionnaire membre du réseau Nissan, elle se trouve assujettie a des obligations dont s'affranchit la société Sélection Auto, ce qui constitue pour elle un acte de concurrence déloyale générateur de préjudice ; que les deux sociétés intimées justifient en outre du caractère frauduleux des agissements de la société Sélection Auto par le refus qu'elle leur oppose de justifier la régularité de la provenance des véhicules,

Considérant en outre que les mesures demandées sont légalement admissibles, que le secret des affaires ne peut légitimer la critique de la décision par la société Sélection Auto, que ces mesures sont justifiées par l'insuffisance des preuves existantes, étant observé que les seules données relatives aux moteurs des véhicules relevés par l'huissier ne permettent de déterminer ni l'identité de tous les revendeurs, ni la quantité de véhicules neufs ainsi vendus, ni l'étendue du préjudice subi, qu'elles n'ont pas pour effet de permettre la détermination de l'identité des clients qui n' importe pas aux intimées,

Considérant enfin que la mesure doit concerner toutes les factures d'achat de véhicules Nissan par la société Sélection Auto, afin d'assurer le respect complet des intérêts des sociétés intimées, qu'il n'appartient pas à la cour, dans une instance engagée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, de déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par le terme de "véhicule neuf", ce qui fera, le cas échéant et éventuellement dans une procédure ultérieure, et au regard des pièces versées aux débats, l'objet d'une autre discussion,

Considérant qu'il y a lieu de confirmer la décision en ce qui concerne l'astreinte décidée par le premier juge,

Par ces motifs LA COUR, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 14-2706 et 14-03801, l'affaire étant désormais appelée sous le seul n° 14-2706, Déclare irrecevable la requête aux fins d'interprétation de l'ordonnance critiquée, Confirme l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, Condamne la société Sélection Auto à payer à la société Nissan West Europe la somme de 10 000 euro et à la société Alliance Motors 29 la somme de 3 000 euro au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Condamne la société Sélection Auto aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.