Cass. 1re civ., 3 décembre 2014, n° 13-27.202
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Valère
Défendeur :
JFC Basse-Normandie (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Reynis
Avocats :
Me Le Prado, SCP Didier, Pinet
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1147 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Valère ont acquis le 8 octobre 2002 de la société JFC Basse-Normandie (la société) un véhicule automobile neuf ; qu'en mars 2005 la boîte de vitesses s'est révélée défaillante, après que le véhicule eut parcouru plus de 203 000 kilomètres ; que M. et Mme Valère ont assigné la société en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil et d'information ;
Attendu que, pour débouter les époux Valère de leurs demandes fondées sur le manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil, après avoir rappelé qu'il résultait du rapport d'expertise que la boîte de vitesses était devenue inutilisable en raison d'un encrassement de l'huile ayant eu pour effet d'user les éléments de cette pièce mécanique et de générer des particules métalliques qui s'étaient mélangées à l'huile, que le désordre ne serait pas survenu si la boîte de vitesses avait été vidangée tous les 75 000 kilomètres et que l'utilisation intensive du véhicule par M. Valère, vétérinaire de profession, avait participé à la détérioration de l'huile, et relevé que si le carnet d'entretien du véhicule ne mentionnait pas la nécessité de procéder à la vidange de la boîte de vitesses, ce livret n'avait qu'une valeur indicative puisqu'il y était clairement indiqué qu'en fonction du kilométrage, d'autres opérations réglementaires et spécifiques aux modèles pouvaient être effectuées, qu'une note du constructeur prévoyait que l'huile de la boîte de vitesses devait être changée en cas d'enregistrement de certains codes d'anomalies et, à 75 000 kilomètres, pour les véhicules utilisés en tant que taxi ou pour tracter une remorque ou une caravane, l'arrêt retient qu'on ne peut considérer que la société a manqué à son obligation, dès lors qu'elle avait remis aux acheteurs un véhicule conforme à la commande, accompagné d'un livret d'entretien, certes incomplet, mais qui mentionnait expressément son caractère non exhaustif, que le vendeur n'avait nullement pour obligation de renseigner l'acquéreur sur l'intégralité des opérations d'entretien à réaliser durant toute la vie du véhicule, et ce d'autant plus que ces opérations étaient susceptibles de varier en fonction de son utilisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de conseil imposait au vendeur de s'informer des besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de lui fournir tous les renseignements indispensables à l'utilisation prévue du véhicule vendu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur ses autres branches : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.