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Décisions

Cass. 1re civ., 1 octobre 2014, n° 13-24.848

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Expertise Galtier (Sté)

Défendeur :

Canevarolo Manuel (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Rousseau, Tapie

CA Besançon, du 26 juin 2013

26 juin 2013

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Besançon, du 26 juin 2013 ), que le 17 juin 2009, à la suite d'un démarchage à domicile, la société Canevarolo Manuel a signé avec la société Expertise Galtier un contrat afin d'évaluer les dommages consécutifs à un incendie survenu le 10 juin 2009 sur son exploitation agricole ; que la société Expertise Galtier l'ayant assignée en paiement de sa facture d'honoraires, la société Canevarolo Manuel a invoqué la nullité du contrat pour violation des dispositions de la loi sur le démarchage ;

Attendu que la société Expertise Galtier fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat et de la débouter de sa demande en paiement, alors, selon le moyen, que l'exécution prématurée de prestations de service par le professionnel pendant le délai de réflexion dont dispose le consommateur ne saurait affecter la formation du contrat elle-même et en entraîner l'annulation ; que la cour d'appel qui a annulé le contrat parce que la société Expertise Galtier avait le jour même de la signature sur les lieux du sinistre procédé à quelques relevés, a violé les articles L. 121-26, alinéa 1er, du Code de la consommation et 6 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Expertise Galtier avait commencé à exécuter sa prestation de service avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25 du Code de la consommation, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la nullité du contrat, peu important que la société Canevarolo Manuel n'ait pas exercé sa faculté de renonciation durant ce délai ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Condamne la société Expertise Galtier aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de la société Expertise Galtier ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Canevarolo Manuel.