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Décisions

TUE, 4e ch., 12 décembre 2014, n° T-487/11

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Banco Privado Português, SA, Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Prek

Juges :

Mme Labucka, M. Kreuschitz (rapporteur)

Avocats :

Mes Fernández Vicién, Esperança Pina, Mafalda Santos, Kéri

TUE n° T-487/11

12 décembre 2014

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

Antécédents du litige

1 Banco Privado Português, SA (ci-après la " BPP ") est un établissement financier ayant son siège à Lisbonne (Portugal) et qui fournit des services de gestion de patrimoine, de conseil aux entreprises et de capital-investissement au Portugal, en Espagne et, dans une moindre mesure, au Brésil et en Afrique du Sud. Les clients de la BPP sont, notamment, des déposants privés et institutionnels, dont cinq caisses de crédit agricole mutuel, une caisse d'épargne, plusieurs fonds de pension et des compagnies d'assurance. Les actions de la BPP ne sont pas cotées en Bourse. À la date du 30 juin 2008, les actifs inscrits au bilan de la BPP s'élevaient à 2,9 milliards d'euros, soit moins de 1 % de l'ensemble des actifs du secteur bancaire au Portugal. Les parts sociales de la BPP sont détenues à 100 % par le holding Privado Holding SGPS (sociedade gestora de participações sociais), SA (ci-après le " holding ").

2 À partir de septembre 2008, la BPP a connu des problèmes de trésorerie en raison de la détérioration de la situation économique mondiale. Ainsi, le 24 novembre 2008, elle a formellement informé la banque centrale du Portugal (ci-après la " Banque du Portugal ") qu'elle risquait de ne pas être en mesure d'honorer ses obligations en matière de paiements. À compter du 1er décembre 2008, la Banque du Portugal a décidé, notamment, de " dispenser la BPP, pour une période de trois mois, du respect ponctuel des obligations contractées antérieurement, en particulier dans le cadre de l'activité de gestion de patrimoines, dans la mesure où cela apparaîtrait nécessaire à [s]a restructuration et à [son] assainissement ".

3 Par ordonnance 31268-A-2008, du 1er décembre 2008, publiée au Diário da República, deuxième série, n° 235, du 4 décembre 2008, les autorités portugaises ont décidé d'accorder à la BPP une garantie d'État en vertu de la loi n° 112-97, du 16 septembre 1997, soit en dehors du cadre du régime portugais de garanties issu de la loi n° 60-A-2008, du 20 octobre 2008, tel qu'approuvé par la Commission des Communautés européennes par sa décision C (2008) 6527, du 29 octobre 2008, relative à l'aide d'État NN 60-08 octroyée par le Portugal - Régime de garanties en faveur d'établissements de crédit au Portugal (JO 2009, C 9, p. 2). Cette garantie d'État a été consentie le 5 décembre 2008 et visait à garantir un prêt de 450 millions d'euros devant être accordé à la BPP par un consortium composé de six banques portugaises, à savoir la Banco Comercial Português, SA, la Caixa Geral de Depósitos, SA, la Banco Espírito Santo, SA, la Banco BPI, SA, la Banco Santander Totta, SA et la Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL (ci-après les " banques créancières "). Conformément aux clauses pertinentes des conventions de prêt et de la garantie d'État, le montant emprunté était exclusivement destiné à couvrir les éléments du passif de la BPP inscrits à son bilan à la date du 24 novembre 2008 et ne devait servir qu'à rembourser les déposants et les autres créanciers, et non à couvrir les dettes des autres sociétés filiales du holding. La durée du prêt était limitée à une période de six mois, renouvelable pour une période maximale de vingt-quatre mois. Le taux d'intérêt fixé était égal au taux Euribor majoré de 100 points de base. La rémunération de la garantie d'État a été fixée à 20 points de base, compte tenu des sûretés offertes par la BPP.

4 En vertu d'un contrat de nantissement conclu le 5 décembre 2008 entre la BPP, l'État portugais et la Banque du Portugal, la BPP a constitué, à titre de sûretés en faveur de l'État portugais, un droit de garantie prioritaire concernant divers de ses actifs, dont des valeurs mobilières et des biens mobiliers, ainsi qu'une hypothèque de premier rang sur des biens immobiliers appartenant à des sociétés filiales du holding. À ce stade, la valeur de ces sûretés était estimée à 672 millions d'euros, alors que, à la date du 7 mai 2010, la Banque du Portugal l'a estimée à 582 millions d'euros.

5 Le 5 décembre 2008, les autorités portugaises ont notifié à la Commission l'octroi de la garantie d'État en faveur de la BPP.

6 Par décision C (2009) 1892 final, du 13 mars 2009, relative à l'aide d'État NN 71-08 - Portugal, Auxílio estatal ao Banco Privado Português - BPP (JO C 174, p. 1, ci-après la " décision du 13 mars 2009 "), la Commission a, à titre de mesure d'urgence, décidé de ne pas soulever d'objections à l'égard de l'octroi à la BPP de la garantie d'État au motif qu'elle était compatible avec le marché intérieur, conformément à l'article 87, paragraphe 3, sous b), CE.

7 Par ordonnance 13364-A-2009, publiée au Diário da República, deuxième série, n° 109, du 5 juin 2009, les autorités portugaises ont prolongé de six mois la garantie d'État en cause. Elles en ont informé la Commission par courrier électronique du 23 juin 2009, sans pour autant formellement lui notifier cette prolongation au titre de l'article 88, paragraphe 3, CE.

8 Les 23 décembre 2008, 12 janvier 2009, 19 février 2009, 24 avril 2009 et 10 juillet 2009, la BPP a respectivement présenté à la Banque du Portugal des plans de redressement, dont aucun n'a été notifié par les autorités portugaises à la Commission.

9 Par un document du 9 juin 2009, intitulé " Information du ministère des finances et de l'administration publique - décision relative à B[PP] " et rendu public par les autorités portugaises, ces dernières ont indiqué que le plan de redressement et d'assainissement présenté le " 27 avril " 2009 prévoyait, notamment, une opération de recapitalisation avec une participation de l'État portugais à hauteur de 150 à 200 millions d'euros sous la forme d'actions ordinaires, d'actions privilégiées et de prestations supplémentaires sans aucune rémunération. Selon ce document, ledit plan a été rejeté essentiellement au motif que, d'une part, du point de vue de sa taille, de sa part de marché et de son modèle commercial, la BPP ne posait pas de risque systémique pour le fonctionnement du système financier national et international fondant un intérêt public susceptible de justifier l'investissement de capitaux publics et que, d'autre part, ce plan " [n'était pas conforme] aux règles du régime de recapitalisation, définies par la loi n° 63-A-2008, ni aux lignes directrices portant sur les matières définies au niveau de l'Union européenne visant à garantir le respect des règles [de l'Union] en matière de concurrence, étant donné que, en l'espèce, [il s'agissait] d'aides d'État ". Il était également indiqué qu'un grand nombre de clients avaient confié à la BPP la gestion de leur épargne, qu'elle avait utilisée pour acquérir des instruments financiers auprès de plusieurs dizaines d'entités ad hoc " offshore ". Malgré les risques inhérents à ce type de produits (investissement à " rendement absolu "), la BPP aurait fixé un taux de rémunération et garanti, à échéance, la totalité du capital investi par ses clients. L'existence d'une telle garantie n'aurait jamais été communiquée aux autorités de contrôle, ni même reconnue ou inscrite au bilan de la BPP. La dissimulation de cet engagement aurait permis d'éviter aux actionnaires de la BPP de devoir injecter des capitaux supplémentaires afin de respecter les exigences juridiques et réglementaires applicables. En outre, selon le document du 9 juin 2009 rendu public par les autorités portugaises, l'inspection réalisée par la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) (Commission du marché des valeurs mobilières portugaise) et par la Banque du Portugal a mis en évidence de graves irrégularités correspondant à des pratiques frauduleuses de la BPP.

10 Par lettre du 23 juin 2009 adressée à la Commission, les autorités portugaises ont affirmé que la prolongation de la garantie d'État de six mois visait à permettre à la BPP de finaliser un plan de restructuration et d'assainissement ainsi qu'à concrétiser, dans un court laps de temps, une solution pour sauvegarder les intérêts de ses clients, notamment de ceux ayant investi dans un produit à rendement garanti.

11 Le 15 juillet 2009, la Commission a invité les autorités portugaises à présenter sans délai le plan de restructuration de la BPP, même à titre provisoire, en leur rappelant que l'aide en cause était considérée comme illégale depuis le 6 juin 2009. À défaut de réponse de la part des autorités portugaises, la Commission leur a adressé une lettre de rappel le 6 octobre 2009, au titre de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88 CE] (JO L 83, p. 1).

12 Par une décision du 10 novembre 2009 et une lettre du même jour adressées à la République portugaise, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE concernant l'octroi de la garantie d'État à la BPP et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations (JO C 56, p. 10, ci-après la " décision d'ouverture "). Par la décision d'ouverture, la Commission a également enjoint à la République portugaise, en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement n° 659-1999, de présenter le plan de restructuration de la BPP dans un délai de 30 jours à compter de la réception de sa lettre, soit jusqu'au 22 décembre 2009.

13 Aux points 8 à 10 de la décision d'ouverture, il est exposé ce qui suit :

" 8. La mesure initiale, approuvée par la Commission le 13 mars [2009], a été jugée compatible, sous réserve toutefois d'une limitation de la durée de la mesure à une période de [six] mois et de la présentation par l[a République p]ortuga[ise] d'un plan de restructuration à l'issue de cette période. La Commission considérait en fait [...] la présentation du plan de restructuration comme une condition indispensable compte tenu du niveau exceptionnellement bas de la rémunération.

9. En l'absence de plan de restructuration, la Commission ne peut pas évaluer si la garantie d'État accordée le 5 décembre 2008 et sa prolongation du 5 juin 2009 sont compatibles avec le marché intérieur du point de vue tant de la durée que de la rémunération de la garantie.

10. En conclusion, la Commission doute que la garantie accordée par l[a République p]ortuga[ise] à [la] BPP soit compatible avec le marché intérieur. C'est la raison pour laquelle, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, [...] CE et d'enjoindre [à] l[a République p]ortuga[ise] de présenter un plan de restructuration. "

14 Le 3 décembre 2009, les autorités portugaises ont informé la Commission de la prolongation de la garantie d'État de six mois, soit jusqu'au 5 juin 2010, au motif que, notamment, " la défaillance immédiate de la BPP aurait manifestement compromis la solution à l'étude à ce moment " et que " les banques créancières [avaient] accepté de prolonger [l]a durée [du prêt] de six mois sans modification des conditions associées ni financement supplémentaire, à la condition que la garantie d'État correspondante soit également prorogée ". Cette prolongation de la garantie d'État est intervenue par l'ordonnance 26556-B-2009, publiée au Diário da República, deuxième série, n° 236, du 7 décembre 2009, sans pour autant que les autorités portugaises la notifient formellement à la Commission au titre de l'article 108, paragraphe 3, TFUE.

15 Dans un document envoyé à la Commission le 25 février 2010, les autorités portugaises ont exposé les éléments qui, selon elles, devaient servir de base à une solution aux problèmes créés par la BPP à l'égard d'une partie importante de ses clients, à savoir ceux ayant investi dans le produit à " rendement absolu ", ce qui, parmi d'autres mesures, a donné lieu, le 30 mars 2010, à la création d'un Fundo Especial de Investimento (FEI) (fonds spécial d'investissement).

16 Dans le même document, outre les mesures envisagées pour apporter une solution en faveur des clients de la BPP, les autorités portugaises ont réitéré la nécessité de l'octroi et de la prorogation de la garantie d'État, l'opération de financement de la BPP ayant constitué un instrument de courte durée nécessaire pour maintenir son fonctionnement et pour rendre possible la réalisation ultérieure d'une étude de viabilité, de même que pour stabiliser le système financier national. En outre, les autorités portugaises ont souligné dans ce document l'objectif exclusif de la garantie d'État de permettre à la BPP de présenter un plan de restructuration et, en dernier lieu, la mise en œuvre d'une solution destinée à garantir la protection de ses investisseurs. Enfin, dans le document en cause, les autorités portugaises ont décrit le contenu des plans de restructuration et d'assainissement de la BPP des 12 janvier, " 27 avril " et 10 juin 2009 ainsi que le rejet par la Banque du Portugal et par le gouvernement portugais desdits plans.

17 Par décision du 15 avril 2010, entrée en vigueur le 16 avril 2010 à 12 heures, la Banque du Portugal a retiré à la BPP sa licence bancaire, compte tenu de l'impossibilité de la restructurer ou de la recapitaliser.

18 Le 21 avril 2010, les banques créancières ont demandé l'exécution de la garantie d'État et, le 7 mai 2010, l'État portugais leur a remboursé le montant total du prêt faisant l'objet de cette garantie.

19 Le 22 avril 2010, la Banque du Portugal a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation de la BPP (affaire 519-10.5TYLSB), auprès du Tribunal de commerce de Lisbonne, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, du décret-loi n° 199-2006, du 25 octobre 2006, et a proposé la désignation d'un conseil de mise en liquidation. Par ordonnance du 23 avril 2010, le Tribunal de commerce de Lisbonne a décidé de poursuivre la liquidation en désignant une commission de liquidation et en fixant un délai de 30 jours pour la production des créances.

20 Le 20 juillet 2010, la Commission a adopté la décision 2011-346-UE, concernant l'aide d'État C 33-09 (ex NN 57-09, ex CP 191-09) accordée par le Portugal sous la forme d'une garantie d'État en faveur de [la] BPP (JO 2011, L 159, p. 95, ci-après la " décision attaquée "), déclarant cette aide incompatible avec le marché intérieur (article 1er) et ordonnant à la République portugaise sa récupération immédiate et effective (articles 2 et 3).

21 À l'appui de la décision attaquée, il est exposé, dans la partie décrivant les faits et la procédure, notamment, ce qui suit (considérants 19 à 24 de ladite décision) :

" (19) Dans le cadre de l'examen de la mesure d'aide au sauvetage effectué par la Commission, l[a République p]ortuga[ise] s'est engagé[e] à présenter un plan de restructuration de [la] BPP dans un délai de six mois à compter de l'intervention de l'État (soit le 5 juin 2009 au plus tard).

(20) Dans sa décision du 13 mars 2009, la Commission a approuvé la mesure pour une période de six mois à compter de l'octroi de la garantie d[']État, soit jusqu'au 5 juin 2009. La Commission a également considéré que la présentation du plan de restructuration pour le 5 juin 2009 était indispensable compte tenu du niveau exceptionnellement bas de la rémunération.

(21) Aux fins de la prolongation de la garantie [d'État] au-delà de la durée initiale de six mois, les autorités portugaises se sont engagées à adresser à la Commission une notification spécifique.

(22) L[a République p]ortuga[ise] n'a pas honoré ses engagements précités.

[...]

(23) Par courrier électronique du 23 juin 2009, l[a République p]ortuga[ise] a informé la Commission de sa décision de prolonger la garantie d'État pour une période de six mois [...] Cependant, l[a République p]ortuga[ise] n'a pas notifié cette prolongation ni demandé l'accord de la Commission.

(24) La décision de la Commission [du 13 mars 2009] n'ayant approuvé cette mesure que jusqu'au 5 juin 2009, l'aide au sauvetage est devenue illégale à compter du 6 juin 2009. "

22 Par lettre du 23 février 2011, à la suite d'une demande des autorités portugaises, la commission de liquidation a reconnu le droit de créance de l'État portugais à hauteur du montant du prêt au titre duquel il a bénéficié d'une subrogation.

Procédure et conclusions des parties

23 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 septembre 2011, la BPP et Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA (ci-après, prises ensemble, la " requérante ") ont introduit le présent recours.

24 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré illégale et incompatible avec le marché intérieur l'aide en cause pour la période allant du 5 décembre 2008 au 5 juin 2009 ;

- à titre plus subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu'elle ordonne la récupération de l'aide en cause ;

- à titre encore plus subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu'elle ordonne la récupération de l'aide en cause pour la période allant du 5 décembre 2008 au 5 juin 2009 ;

- condamner la Commission aux dépens.

25 La Commission a transmis, d'abord, au greffe de la Cour son mémoire en défense par télécopie, le 13 décembre 2011 entre 00h03 et 00h12, c'est-à-dire après l'expiration du délai visé par l'article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, lu conjointement avec l'article 101, paragraphe 1, sous a) et b), et l'article 102, paragraphe 2, du même règlement.

26 Le Tribunal ayant informé la Commission de ce qui précède en l'invitant à présenter ses observations sur les conséquences qu'il convenait d'en tirer pour la suite de la procédure et à indiquer si elle entendait se prévaloir d'un cas fortuit ou de force majeure, au sens de l'article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, la Commission a, par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2012, exposé les circonstances, selon elle exceptionnelles, ayant conduit au dépôt tardif du mémoire en défense et elle s'est prévalue de l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.

27 Le Tribunal ayant informé la requérante de ce qui précède et l'ayant invitée à présenter ses observations sur les conséquences qu'il convenait d'en tirer pour la suite de la procédure, celle-ci a, par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 21 mars 2012, fait savoir que, eu égard à la justification que la Commission avait présentée, elle s'en remettait à la décision que prendrait le Tribunal, " qui sera[it] certainement la plus légitime et juste ".

28 Par suite, le Tribunal a décidé, au titre de l'article 11, paragraphe 2, des instructions au greffier du Tribunal du 5 juillet 2007 (JO L 232, p. 1), telles que modifiées les 17 mai 2010 (JO L 170, p. 53) et 24 janvier 2012 (JO L 68, p. 20), de verser le mémoire en défense au dossier, de le signifier à la requérante et de fixer le délai pour le dépôt d'un mémoire en réplique.

29 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter les demandes principale et subsidiaires ;

- condamner la requérante aux dépens.

30 Dans la réplique, la requérante demande au Tribunal, " eu égard à [s]a décision considérant que la défense a été déposée tardivement ", de faire droit aux conclusions contenues dans la requête.

31 Dans la duplique, la Commission conclut au rejet de la modification des chefs de conclusions de la requérante dans la réplique, essentiellement au motif que celle-ci se serait définitivement prononcée sur les éventuelles conséquences du dépôt tardif du mémoire en défense dans ses observations du 21 mars 2012.

32 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

33 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

34 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l'audience du 14 mars 2014. Lors de l'audience, en réponse à une question orale du Tribunal, la requérante a indiqué accepter la décision du Tribunal de verser au dossier le mémoire en défense, malgré son caractère tardif, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l'audience.

En droit

Résumé des moyens d'annulation

35 À l'appui de son recours, la requérante invoque sept moyens.

36 En premier lieu, la requérante reproche à la Commission un défaut de motivation de la décision attaquée concernant, premièrement, la réunion des critères relatifs à l'affectation des échanges entre États membres et à la distorsion de la concurrence, deuxièmement, la méthode de calcul de l'aide en cause et, troisièmement, la détermination de sa durée et, partant, de son montant.

37 En deuxième lieu, la requérante allègue une violation de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, au motif que la Commission aurait méconnu que l'aide en cause était destinée à " remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ".

38 En troisième lieu, la requérante fait valoir une erreur manifeste d'appréciation des faits et une violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission aurait omis de prendre en considération le fait que la BPP n'était plus active sur le marché et que la garantie d'État avait exclusivement pour objet de faire face à certains éléments de son passif, antérieurs à la date d'octroi de ladite garantie, de sorte que celle-ci n'aurait ni conféré un avantage à la BPP, ni affecté les échanges entre États membres, ni - même potentiellement - faussé la concurrence.

39 En quatrième lieu, la requérante invoque une violation de l'article 108, paragraphe 2, TFUE, en ce que, d'une part, la Commission aurait ordonné pour des raisons " purement procédurales " la récupération de l'aide en cause qui serait compatible avec le marché intérieur et que, d'autre part, la méthode de calcul pour déterminer le montant à récupérer aurait été contraire aux principes énoncés dans la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 [...] CE aux aides d'État sous forme de garanties (JO 2008, C 155, p. 10, ci-après la " communication relative aux garanties ").

40 En cinquième lieu, la requérante allègue une violation du droit à une " bonne administration ", au motif que la Commission aurait imposé " une condition exorbitante et dépourvue de base légale " en exigeant de la République portugaise qu'elle notifie les prolongations de la garantie d'État.

41 En sixième lieu, la requérante reproche à la Commission d'avoir violé les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime en ayant ordonné la récupération de l'aide en cause.

42 En septième lieu, la requérante invoque une violation de son droit à un " traitement équitable ", étant donné que la présente affaire aurait été traitée différemment de celles ayant relevé de situations comparables.

43 Conformément à l'économie des dispositions de l'article 107 TFUE, le Tribunal estime nécessaire d'examiner, d'abord, le troisième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et d'une violation de la notion d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Ensuite, seront examinés le deuxième moyen, tiré d'une violation de la disposition dérogatoire prévue à l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, ainsi que les quatrième à septième moyens et, seulement enfin, le premier moyen, tiré d'un défaut de motivation.

Sur le troisième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et d'une violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE

Observations liminaires

44 Selon la requérante, si la Commission dispose d'un large pouvoir " discrétionnaire " en vertu de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, elle a néanmoins l'obligation d'examiner de manière soigneuse et impartiale tous les éléments pertinents d'une affaire. Ainsi, elle est tenue d'effectuer une analyse correcte de la situation du marché, de la position du bénéficiaire et de ses concurrents sur ce marché, des conditions des échanges entre États membres et d'" indiquer l'avantage conféré par la mesure [d'aide] dans [c]es échanges " à l'aune des éléments de fait et de droit existant à la date d'adoption de sa décision. Or, en l'espèce, la Commission aurait procédé à une qualification juridique erronée des faits et n'aurait pas tenu compte du fait que la BPP n'exerçait plus d'activité correspondant à son objet social normal depuis le 24 novembre 2008, ni du fait que la garantie d'État visait exclusivement à faire face à certains éléments du passif, antérieurs à la date d'octroi de ladite garantie. Ainsi, d'une part, la Commission aurait méconnu le fait que, à partir de cette date, la BPP n'était plus un concurrent des autres établissements de crédit, bien que, en constatant que la BPP " aurait pu entrer ou revenir sur le marché à court terme ", la Commission ait elle-même reconnu que la BPP n'opérait plus sur le marché. D'autre part, la Commission n'aurait pas tenu compte du fait que la garantie d'État avait exclusivement pour objet de faire face à certains éléments du passif inscrits au bilan de la BPP à la date du 24 novembre 2008 et qu'elle ne pouvait être utilisée que pour rembourser les déposants et autres créanciers, et non aux fins d'opérer sur le marché ou de couvrir soit les dettes des autres sociétés filiales du holding, soit les responsabilités extrapatrimoniales ou autres découlant d'autres activités ou services financiers fournis, directement ou indirectement, par la BPP. Dès lors, l'octroi de ladite garantie n'aurait ni servi à permettre à la BPP l'exercice d'une activité normale d'établissement de crédit sur le marché, en tant que concurrent actuel ou potentiel, ni été susceptible de lui conférer un avantage faussant la concurrence par rapport à d'autres établissements de crédit ou d'affecter les échanges entre États membres. Le considérant 72 de la décision attaquée confirmerait cette conclusion en ce que la Commission y a constaté que la liquidation de la BPP avait démontré qu'il n'existait pas de distorsion de la concurrence.

45 La Commission conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du présent moyen.

46 S'agissant de l'argument de la requérante selon lequel " la Commission dispose de larges pouvoirs discrétionnaires " en vertu de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, il suffit de rappeler que cet argument méconnaît manifestement la jurisprudence constante ayant reconnu que la notion d'aide présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d'éléments objectifs, de sorte que, d'une part, le juge de l'Union européenne doit, en principe, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, TFUE et, d'autre part, sauf exception, la Commission ne dispose pas de pouvoir d'appréciation à cet égard (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, British Aggregates-Commission, C-487-06 P, Rec. p. I-10515, points 111 à 113). Partant, cet argument doit être rejeté.

47 Il y a néanmoins lieu de vérifier si les appréciations de la Commission portant sur l'existence d'une aide d'État, telles qu'exposées aux considérants 56 à 60 de la décision attaquée, sont ou non viciées d'erreurs de fait ou de droit, le raisonnement de la requérante, en ce qu'il renvoie à une " qualification juridique erronée des faits ", devant être compris comme se référant tant au critère d'avantage qu'aux critères d'affectation des échanges entre États membres et de distorsion de la concurrence au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

48 Dès lors, il y a lieu d'apprécier dans un premier temps si, dans la décision attaquée, la Commission a correctement qualifié la garantie d'État de mesure d'aide octroyant un avantage économique à la BPP.

Sur l'existence d'un avantage économique en faveur de la BPP

49 Aux termes de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

50 Partant, seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État ou constituant une charge supplémentaire pour l'État sont à considérer comme des aides au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. En effet, il résulte des termes mêmes de cette disposition et des règles de procédure instaurées à l'article 108 TFUE que les avantages accordés par d'autres moyens que des ressources d'État ne tombent pas dans le champ d'application des dispositions en cause (arrêt de la Cour du 19 mars 2013, Bouygues et Bouygues Télécom-Commission e.a., C-399-10 P et C-401-10 P, non encore publié au Recueil, point 99, et la jurisprudence citée).

51 Sont notamment considérées comme aides les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques, l'article 107, paragraphe 1, TFUE définissant les interventions étatiques en fonction de leurs effets (voir, en ce sens, arrêt Bouygues et Bouygues Télécom-Commission e.a., point 50 supra, points 101 et 102, et la jurisprudence citée).

52 En outre, une intervention étatique susceptible, à la fois, de placer les entreprises auxquelles elle s'applique dans une situation plus favorable que d'autres et de créer un risque suffisamment concret de réalisation, à l'avenir, d'une charge supplémentaire pour l'État, peut grever les ressources de l'État. En particulier, des avantages consentis sous la forme d'une garantie d'État peuvent impliquer une charge supplémentaire pour l'État (voir, en ce sens, arrêt Bouygues et Bouygues Télécom-Commission e.a., point 50 supra, points 106 et 107, et la jurisprudence citée).

53 En l'espèce, s'agissant de la qualification de la garantie d'État d'aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, il convient de rappeler que, au considérant 24 de la décision du 13 mars 2009, la Commission avait essentiellement considéré que, grâce à la garantie d'État, la BPP avait obtenu un financement qu'elle n'aurait pas été capable d'obtenir sur le marché et que, dans cette mesure, elle se serait vu attribuer un avantage économique renforçant sa position par rapport à ses concurrents et entraînant une distorsion de concurrence et une affectation des échanges entre États membres. Au considérant 38 de ladite décision, la Commission a précisé, en substance, qu'une prime de 20 points de base était inférieure à celle devant s'appliquer en vertu de la recommandation de la BCE du 20 octobre 2008 indiquant une prime fixe de 50 points de base pour des garanties consenties à des banques solvables pour une période inférieure à un an. Au considérant 39 de la même décision, la Commission avait notamment ajouté que, " [n]onobstant la valeur élevée des sûretés offertes, la rémunération de la garantie d'État continu[ait] d'être substantiellement inférieure à ce qui serait normalement jugé approprié dans le cas de banques en difficulté ".

54 Aux considérants 56 à 60 de la décision attaquée, la Commission a exposé ce qui suit quant à l'existence d'une aide d'État :

" (56) La Commission rappelle qu'il a déjà été établi dans la décision du 13 mars 2009 [...] que la garantie d[']État constituait une aide d'État [(voir les considérants 21 à 24 de ladite décision)]. La mesure est financée au moyen de ressources publiques dans la mesure où elle consiste en une garantie accordée par l'État portugais. De fait, le remboursement effectué par l'État portugais au syndicat bancaire en date du 13 mai 2010 [...] démontre clairement l'utilisation de ressources publiques.

(57) Comme cela a également été établi dans la décision du 13 ma[rs] 2009 [(voir les considérants 34, 38 et 39 de ladite décision)], la garantie d[']État a permis à [la] BPP d'obtenir le prêt à de meilleures conditions financières que celles qu'auraient normalement obtenues d'autres entreprises sur le marché dans les mêmes circonstances, si tant est que de tels prêts aient même été disponibles, comme l'ont admis les autorités portugaises. À cet égard, la décision [du 13 mars 2009] avait déjà établi que la rémunération de 20 points de base était largement inférieure au niveau résultant de l'application de la recommandation de la B[CE] du 20 octobre 2008. Malgré le niveau élevé des sûretés réelles, la Commission a conclu que la rémunération de la garantie d[']État était nettement inférieure au niveau généralement considéré comme approprié pour les banques en difficulté. Ce niveau de rémunération n'a été considéré comme approprié que pour la phase de sauvetage sous réserve qu'un plan de restructuration soit présenté avant le 5 juin 2009.

(58) Contrairement aux autres établissements du secteur bancaire qui n'ont bénéficié d'aucune garantie de l'État [portugais], [la] BPP a obtenu un avantage économique dans la mesure où la rémunération relative à la garantie d[']État était clairement inférieure au niveau du marché.

(59) L'argument des autorités portugaises selon lequel [la] BPP a cessé d'être acti[ve] sur le marché le 1er décembre 2008 n'est pas recevable. Étant donné que la licence bancaire de [la] BPP n'a été retirée par la Banque du Portugal que le 15 avril 2010, [la] BPP aurait pu entrer ou revenir sur le marché à court terme. En effet, des plans de redressement de [la] BPP ont été présentés entre décembre 2008 et avril 2009, ce qui illustre [son potentiel] à continuer d'exercer une activité économique grâce à la mesure d'aide au sauvetage. Compte tenu des activités de [la] BPP et de sa position sur les marchés financiers domestiques et internationaux, cet avantage pourrait affecter la concurrence et les échanges entre les États membres, au sens de l'article 107, paragraphe 1, [...] TFUE. Ce n'est que le 15 avril 2010, date du retrait de la licence bancaire, que tout risque que [la] BPP revienne sur le marché et puisse affecter la concurrence et les échanges entre les États membres a disparu.

(60) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que la garantie d[']État a procuré un avantage économique à [la] BPP au moyen de ressources publiques imputables à l'État portugais. Cet avantage est susceptible de fausser la concurrence et les échanges entre les États membres au sens de l'article 107, paragraphe 1, [...] TFUE. La mesure en cause constitue, dès lors, une aide d'État. "

55 Il ressort clairement des considérations précédentes que, d'une part, dès la décision du 13 mars 2009, la Commission a fait une appréciation constante et cohérente de la garantie d'État en tant que mesure d'aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE et que, d'autre part, au considérant 59 de la décision attaquée, elle a répondu à l'argument des autorités portugaises, tel que réitéré, en substance, par la requérante dans le cadre de la présente instance, selon lequel la BPP aurait cessé d'être active sur le marché à partir du 1er décembre 2008.

56 S'agissant de l'existence d'un avantage, il importe de souligner que la requérante ne conteste, ni dans le cadre du présent moyen ni dans celui des autres moyens avancés à l'appui de son recours, l'appréciation de la Commission selon laquelle, d'une part, sans la garantie d'État, c'est-à-dire dans des circonstances " normales " de marché, la BPP n'aurait pas été en mesure d'obtenir le prêt aux conditions financières avantageuses accordées par les banques créancières et, d'autre part, la rémunération de la garantie d'État en tant que telle était nettement inférieure au niveau généralement considéré comme approprié pour les banques en difficulté (voir considérant 57 de la décision attaquée). La requérante ne conteste pas davantage que cet avantage économique a été financé au moyen de ressources étatiques, ce dernier critère ayant été rempli au plus tard à la suite du remboursement du prêt par l'État portugais aux banques créancières en exécution de la garantie d'État (voir considérant 56 in fine de la décision attaquée).

57 En effet, la requérante conteste uniquement que l'octroi de cet avantage eût été lié à une activité concurrentielle de la BPP sur le marché à l'égard d'autres établissements financiers. Or, même à considérer que cet argument puisse être accueilli, il ne saurait avoir une incidence sur la qualification d'avantage de la garantie d'État.

58 Par conséquent, la Commission a correctement conclu, dans la décision attaquée, que la BPP avait bénéficié d'un avantage provenant de ressources étatiques.

Sur les critères d'activité économique, d'affectation des échanges et de distorsion de la concurrence

59 S'agissant de l'argument selon lequel, à partir du 24 novembre 2008, la BPP n'était plus active sur le marché en tant que concurrent actuel ou potentiel d'autres établissements financiers, il y a lieu de relever, premièrement, que la requérante ne conteste pas que, à ce stade, la BPP conservait son statut d'entreprise au sens de l'article 107 TFUE en ce qu'elle continuait à exercer une activité économique, fût-elle réduite (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 3 mars 2011, AG2R Prévoyance, C-437-09, Rec. p. I-973, points 41 et 42, et la jurisprudence citée, et du Tribunal du 12 septembre 2013, Allemagne-Commission, T-347-09, non publié au Recueil, points 25 et 26, et la jurisprudence citée).

60 Deuxièmement, concernant le critère d'affectation des échanges entre États membres, il a été jugé que, lorsqu'une aide accordée par un État membre renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide. À cet égard, la circonstance qu'un secteur économique, comme celui des services financiers, a fait l'objet d'un important processus de libéralisation au niveau communautaire, qui a accentué la concurrence pouvant résulter déjà de la libre circulation des capitaux prévue par le traité, est de nature à caractériser une incidence réelle ou potentielle des aides sur la concurrence ainsi que leur effet sur les échanges entre États membres (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C-222-04, Rec. p. I-289, points 141, 142 et 145, premier tiret, et la jurisprudence citée).

61 Troisièmement, quant au critère de distorsion de la concurrence, il convient de rappeler que les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu'elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales faussent, en principe, les conditions de concurrence (arrêt de la Cour du 30 avril 2009, Commission-Italie et Wam, C-494-06 P, Rec. p. I-3639, point 54 ; voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 septembre 2000, Allemagne-Commission, C-156-98, Rec. p. I-6857, point 30).

62 Quatrièmement, il ressort d'une jurisprudence constante que, aux fins de la qualification d'une mesure d'État, la Commission est tenue non pas d'établir l'existence d'une incidence réelle de l'aide sur les échanges entre États membres et celle d'une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d'examiner si l'aide est susceptible d'affecter ces échanges et de fausser la concurrence (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 juin 2011, Comitato " Venezia vuole vivere " e.a.-Commission, C-71-09 P, C-73-09 P et C-76-09 P, Rec. p. I-4727, point 134).

63 En l'espèce, la BPP ne s'est vu retirer sa licence bancaire que le 16 avril 2010 et n'a été mise en liquidation que les 22 et 23 avril 2010. Dès lors, entre le 24 novembre 2008 et les dates précitées, elle continuait d'être un acteur présent sur le marché. Ainsi, lors de l'octroi de la garantie d'État, la BPP constituait non seulement une " entreprise " bénéficiaire au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, mais elle a également exercé, durant cette période, à tout le moins, une activité commerciale réduite ayant consisté à offrir ou à gérer certains produits ou services financiers, gestion dont la continuité a été rendue possible par le prêt et par la garantie d'État.

64 À cet égard, la requérante n'est pas parvenue à démontrer qu'une telle activité commerciale de la BPP faisait défaut.

65 Ainsi, premièrement, le 1er décembre 2008, la Banque du Portugal a notamment décidé de " dispenser la BPP, pour une période de trois mois, du respect ponctuel des obligations contractées antérieurement, en particulier dans le cadre de l'activité de gestion de patrimoines, dans la mesure où cela apparaîtrait nécessaire à [s]a restructuration et à [son] assainissement ", ce qui implique nécessairement la continuité de sa présence sur le marché pendant la période en cause.

66 Deuxièmement, tant le contrat de prêt que celui portant sur la garantie d'État, telle qu'autorisée par l'ordonnance 31268-A-2008 du 1er décembre 2008, visaient à couvrir les éléments du passif de la BPP inscrits à son bilan à la date du 24 novembre 2008 ainsi que le remboursement de ses déposants et de ses autres créanciers qui s'étaient manifestés à cette date. Le problème de financement de ces dettes ayant ainsi été provisoirement résolu, cette circonstance indique en soi que la BPP a pu continuer, dans une certaine mesure, son activité commerciale.

67 Troisièmement, il est constant que, entre le 23 décembre 2008 et le 10 juillet 2009, la BPP a soumis plusieurs plans de restructuration à la Banque du Portugal que celle-ci n'a pas acceptés, raison pour laquelle aucun d'entre eux n'a été notifié par les autorités portugaises à la Commission (voir point 8 ci-dessus). Or, ces plans de restructuration ne pouvaient avoir comme objectif ultime que d'assainir et de redresser la BPP afin qu'elle puisse pleinement reprendre son activité commerciale normale. À cet égard, il y a lieu également de se référer, tout d'abord, aux paragraphes 2, 30 et 31 de la communication de la Commission intitulée " Application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale " (JO 2008, C 270, p. 8, ci-après la " communication relative aux institutions financières "), qui établit un lien entre la restructuration et le retour à la viabilité des institutions financières concernées, ensuite, au point 4 de la communication de la Commission sur le retour à la viabilité et [sur] l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (JO 2009, C 195, p. 9), et, enfin, au paragraphe 17 de la communication de la Commission intitulée " Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté " (JO 2004, C 244, p. 2, ci-après les " lignes directrices de sauvetage et de restructuration "). En ce même sens, la Commission a avancé à juste titre que la lettre des autorités portugaises du 23 juin 2009 ainsi que le document envoyé par lesdites autorités à la Commission le 25 février 2010 confirmaient que lesdites autorités avaient lié l'octroi ainsi que la prolongation de la garantie d'État à la nécessité de permettre à la BPP, notamment, d'élaborer un plan de restructuration et, partant, de maintenir provisoirement sa présence sur le marché.

68 Quatrièmement, ainsi qu'il ressort du paragraphe 15 des lignes directrices de sauvetage et de restructuration, dont les principes généraux sont déclarés applicables en vertu du paragraphe 10 de la communication relative aux institutions financières, des aides au sauvetage, telles que des garanties d'État, sont censées n'être, de par leur nature, qu'un soutien de caractère temporaire et réversible, limité à un délai maximal de six mois, et ayant pour " principal objectif " de " permettre le maintien à flot de l'entreprise en difficulté pendant le temps nécessaire à l'élaboration d'un plan de restructuration ou de liquidation ". De même, le paragraphe 30 de la communication relative aux institutions financières énonce que, " [l]orsqu'il faut faire intervenir le régime de garantie en faveur d'institutions financières particulières, il est indispensable que cette mesure de secours d'urgence visant à maintenir à flot l'institution insolvable [...] soit suivie [...] de mesures adéquates en vue de la restructuration ou de la liquidation du bénéficiaire " entraînant " la nécessité de la notification d'un plan de restructuration ou de liquidation pour les bénéficiaires des paiements au titre de la garantie ". Ainsi, en l'espèce, conformément à ces principes, la garantie d'État, telle qu'autorisée dans la décision du 13 mars 2009 pour une période de six mois, visait principalement, sinon exclusivement, à maintenir temporairement l'activité commerciale de la BPP jusqu'à ce que les autorités portugaises présentent le plan de restructuration envisagé.

69 Aucun des arguments avancés par la requérante n'est de nature à démontrer l'absence de continuité de l'activité commerciale de la BPP jusqu'au 16 avril 2010, date du retrait effectif de sa licence bancaire.

70 Surtout, l'affirmation vague selon laquelle, depuis le 24 novembre 2008, " la BPP n'exerçait plus d'activité correspondant à son objet social normal " n'est ni étayée ni plausible. La requérante ne précise pas si et dans quelle mesure le simple fait d'avoir informé la Banque du Portugal de ses difficultés financières, de même que les conditions régissant l'octroi du prêt et de la garantie d'État, étaient de nature à rendre impossible son activité bancaire telle qu'exercée auparavant. De même, contrairement à ce qu'avance la requérante, le fait que la garantie d'État visait exclusivement à couvrir certains éléments du passif inscrits au bilan de la BPP à la date du 24 novembre 2008 n'est pas de nature à exclure que celle-ci ait pu continuer son activité commerciale, à tout le moins de manière réduite, au-delà de cette date. En effet, le fait que le financement de ces dettes par le prêt, accompagné par la garantie d'État, ait permis pendant une certaine période à la BPP d'honorer ses obligations de paiement et de continuer à gérer les patrimoines qui lui avaient été confiés par ses clients et, partant, de la maintenir temporairement à flot, au sens du paragraphe 30 de la communication relative aux institutions financières et du paragraphe 15 des lignes directrices de sauvetage et de restructuration, indique exactement le contraire.

71 Même à supposer que, à ce stade, en raison de l'insuffisance de ses fonds, la BPP ne fût pas apte à continuer sa politique commerciale dans la même mesure que précédemment, une telle restriction ne serait pas susceptible de remettre en cause la continuité de son activité économique ou le maintien d'un lien de concurrence suffisamment tangible avec les autres établissements financiers actifs sur le marché pertinent. En effet, ainsi que l'avance la Commission, l'élaboration d'un plan de restructuration était précisément destinée à raviver et à viabiliser à long terme cette activité concurrentielle.

72 Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter l'argument de la requérante selon lequel la BPP n'exerçait plus, depuis le 24 novembre 2008, d'activité commerciale lui permettant d'échapper à l'application de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission ayant établi dans la décision attaquée que, à ce stade, la BPP constituait une entreprise poursuivant une telle activité commerciale, fût-elle réduite, et bénéficiant d'un avantage économique.

73 Il résulte de ce qui précède, en outre, que, au regard de la jurisprudence citée aux points 60 à 62 ci-dessus, la requérante ne saurait faire valoir que l'octroi de l'avantage en cause n'était pas susceptible d'affecter les échanges entre États membres et de fausser les conditions de concurrence. En effet, en permettant à la BPP de poursuivre pendant un certain temps et dans une certaine mesure son activité commerciale, l'aide en cause, d'une part, a renforcé sa position économique par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires et, d'autre part, l'a provisoirement libérée de coûts - à savoir de coûts de financement plus élevés pour honorer ses obligations de paiement - qu'elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de la gestion courante de son patrimoine ou de ses activités commerciales quotidiennes.

74 Enfin, dans la mesure où la requérante avance que le considérant 72 de la décision attaquée constate, de manière contradictoire, qu'il n'existait pas de distorsion de concurrence, il suffit de relever que ce considérant ne se réfère qu'à la situation future de la BPP après le retrait de sa licence bancaire et sa mise en liquidation, ce qui a amené la Commission à conclure, de manière compatible avec son appréciation précédente portant sur la situation telle qu'elle se présentait avant ledit retrait, que, à l'avenir, " il n'existera pas [...] de risque de distorsion de la concurrence associé à [la] BPP ".

75 Par conséquent, il convient de rejeter le troisième moyen comme non fondé dans sa totalité.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE

Rappel des arguments des parties

76 Selon la requérante, la décision attaquée ne tient compte ni du fait que la garantie d'État réunit les conditions dérogatoires prévues à l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, en ce que ladite garantie était destinée " à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ", notamment au cours de la période allant du 5 juin 2009 au 15 avril 2010, ni des conditions de compatibilité précisées dans la communication relative aux institutions financières sous le titre " 3. Garantie couvrant les dettes des institutions financières ". À cet égard, la requérante précise, en substance, que le contexte dans lequel la Commission avait autorisé la garantie d'État par sa décision du 13 mars 2009 n'a pas changé et a perduré jusqu'au 15 avril 2010. Ainsi, cette mesure aurait continué à être justifiée et sa prolongation aurait même été indispensable pour maîtriser le risque systémique lié à une défaillance de la BPP. Or, dans la décision attaquée, la Commission aurait violé l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE en méconnaissant cet aspect et en omettant de se prononcer sur la compatibilité de la prétendue aide en cause avec le marché intérieur.

77 La Commission conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du présent moyen.

Rappel du contenu de la décision du 13 mars 2009

78 Il convient de rappeler que, dans la décision du 13 mars 2009, quant à l'application de l'article 87, paragraphe 3, sous b), CE, la Commission a exposé ce qui suit :

" (28) La Commission convient du fait que les turbulences existant sur les marchés financiers et, notamment, la méfiance réciproque existant entre les institutions financières, qui a abouti à une paralysie quasi totale du marché des prêts interbancaires, a créé des circonstances exceptionnelles dans lesquelles la défaillance d'une banque est susceptible d'avoir des répercussions négatives sur l'ensemble du système financier.

(29) Cela peut même se produire dans le cas d'une banque de taille moyenne, notamment lorsque - comme c'est le cas de [la] BPP - figurent parmi ses partenaires des investisseurs et des déposants institutionnels, qui seraient affectés par une éventuelle défaillance en matière de paiements. La Commission accepte l'argumentation présentée par la Banque du Portugal, selon laquelle, dans un pays comme le Portugal, une défaillance de [la] BPP pourrait avoir un effet domino sur différentes institutions financières, ce qui porterait atteinte à la confiance placée dans le système financier portugais. Compte tenu de la profonde incertitude générée par la crise financière et des besoins de financement externe de l'économie portugaise, le manque de confiance dans le système financier portugais porterait gravement atteinte à l'ensemble de l'économie du pays.

(30) Par conséquent, la Commission reconnaît qu'une défaillance de [la] BPP aurait entraîné une perturbation grave de l'économie portugaise. Dès lors, l'application de l'article 87, paragraphe 3, sous b), [CE] est justifiée. "

79 Aux considérants 31 et 32 de la décision du 13 mars 2009, la Commission a exposé les critères pertinents pour l'appréciation de la compatibilité d'une aide avec le marché intérieur, au titre de l'article 87, paragraphe 3, sous b), CE, tels que précisés dans la communication relative aux institutions financières. Au considérant 39 de ladite décision, elle a précisé ce qui suit :

" Nonobstant la valeur élevée des sûretés offertes, la rémunération de la garantie d'État continue d'être substantiellement inférieure à ce qui serait normalement jugé approprié dans le cas de banques en difficulté. La Commission considère que cette rémunération pourrait être, à titre exceptionnel, qualifiée d'appropriée aux fins d'assurer la survie de la [BPP], et ce toutefois uniquement pour une courte période de sauvetage. Par ailleurs, l'acceptation de ce niveau de rémunération est conditionnée à la présentation d'un plan de restructuration. La Commission s'attend à ce que les coûts de l'intervention publique en faveur de la BPP se reflètent, à long terme, dans le plan de restructuration visant à rétablir [s]a viabilité [...] et que l'impact concurrentiel de l'aide consentie soit pris en considération dans le cadre de mesures compensatoires. Dans ce contexte, la Commission rappelle également et prend positivement acte de l'engagement des autorités portugaises de présenter un plan de restructuration dans un délai de six mois à compter de la date d'octroi de la mesure d'aide à la [BPP], à savoir jusqu'au 5 juin 2009. "

80 Il résulte du considérant 41 de la décision du 13 mars 2009 que, " s'agissant de la limitation dans le temps, la Commission prend positivement acte du fait que la mesure d'aide est limitée à une période de six mois " et qu'" [u]ne éventuelle prorogation de la garantie [d'État] au-delà de la période initiale de six mois sera notifiée à la Commission pour accord ". Enfin, au considérant 44 de la même décision, la Commission rappelle prendre note de l'engagement des autorités portugaises de lui soumettre un plan de restructuration dans un délai de six mois à compter de la date d'octroi de la mesure d'aide. Selon la Commission, " les mesures d'ajustement subséquentes, au titre d'un plan de restructuration ou de liquidation, constituent une garantie adéquate pour éviter au maximum des distorsions de concurrence ".

Rappel du contenu de la décision attaquée

81 Dans la décision attaquée, s'agissant de la compatibilité de l'aide en cause avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, la Commission expose, notamment, ce qui suit :

" (64) [...] La Commission rappelle que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, l'article 107, paragraphe 3, [sous] b), [...] TFUE doit être appliqué de manière restrictive et doit remédier à une perturbation grave de l'ensemble de l'économie d'un État membre [...]

(65) La Commission a déjà reconnu que la crise financière actuelle peut engendrer une perturbation grave de l'économie d'un État membre et que les mesures de soutien aux banques peuvent être considérées comme susceptibles de remédier à cette situation. [...] Dans ces circonstances, l'article 107, paragraphe 3, [sous] b), [...] TFUE peut donc servir de base juridique aux mesures d'aide adoptées pour faire face à cette crise systémique. En ce qui concerne plus particulièrement la situation économique du Portugal, il s'agit également de la base juridique appropriée pour les différentes décisions de la Commission portant approbation des mesures exécutées par les autorités portugaises pour lutter contre la crise financière, notamment les décisions d'approbation puis de prolongation du régime de recapitalisation des organismes de crédit au Portugal, la dernière d'entre elles ayant été adoptée en mars 2010 [...]

(66) Concernant la présente affaire, la Commission souligne également que, dans sa décision [du 13 mars 2009], elle a examiné l'applicabilité de l'article 107, paragraphe 3, [sous] b), [...] TFUE et a conclu que celui-ci était applicable, étant donné que si [la] BPP ne parvenait pas à honorer ses obligations financières, cela aurait des conséquences négatives pour le secteur financier portugais (voir considérants 33 à 45 de la[dite] décision [...]).

(67) Au-delà du fait de n'avoir pas présenté le plan de restructuration, malgré les différents rappels et même l'injonction de fournir des informations [...], l[a République p]ortuga[ise] a prolongé la garantie [d'État] à deux reprises sans en informer la Commission au préalable et solliciter son accord.

(68) L'argument des autorités portugaises selon lequel la Commission savait que la durée de la garantie pouvait, en vertu de l'accord, être de deux ans et que les conditions de la garantie d[']État n'ont fait l'objet d'aucune modification n'est pas recevable. La décision [du 13 mars 2009] subordonne l'approbation de la garantie d[']État au respect de l'engagement des autorités portugaises de présenter un plan de restructuration dans un délai de six mois. Or les autorités portugaises n'ont pas respecté cet engagement.

(69) En outre, l'existence d'une disposition contractuelle prévoyant le renouvellement de la garantie d[']État sur la base d'une décision du syndicat bancaire et de [la] BPP n'exonère l[a République p]ortuga[ise] ni de ses obligations spécifiques découlant des engagements pris vis-à-vis de la Commission et sur lesquels s'est fondée la décision [du 13 mars 2009], ni de ses obligations en vertu de l'article 108, paragraphe 3, [...] TFUE.

(70) Concernant l'obligation de présenter un plan de restructuration, la position d[e] l[a République p]ortuga[ise] selon laquelle son seul devoir était de transmettre ce plan à la Commission n'est pas non plus recevable à la lumière des engagements sur lesquels s'est fondée la décision [du 13 mars 2009]. En tout état de cause, le fait est que le plan de restructuration n'a pas été présenté dans le délai fixé dans la[dite] décision [...] et que, par conséquent, la condition à laquelle était subordonnée l'approbation de la mesure d'aide n'a pas été respectée.

(71) Il s'ensuit que la rémunération de la garantie [d'État] était inférieure au niveau normalement requis par la communication [de la Commission intitulée 'Application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale'] pour considérer une aide comme compatible et que la Commission n'a autorisé ce niveau de rémunération dans sa décision [du 13 mars 2009] qu'à la condition que l[a République p]ortuga[ise] présent[ât] un plan de restructuration ou de liquidation permettant de limiter de manière appropriée toute distorsion de la concurrence. Aucun plan de cette nature n'ayant été présenté à la date du 5 juin 2009, la Commission en conclut donc que la garantie [d'État] fournie par l[a République p]ortuga[ise] le 5 décembre 2008 ainsi que sa prolongation au-delà du 5 juin 2009 sont incompatibles avec le marché intérieur.

(72) Si l[a République p]ortuga[ise] n'a pas présenté de plan de restructuration de [la] BPP, les autorités portugaises ont transmis des informations indiquant que la procédure de liquidation lancée le 15 avril 2010 avec le retrait de la licence bancaire de [la] BPP conduira à sa liquidation. Par ailleurs, aucune indemnisation ne sera accordée aux actionnaires de [la] BPP au-delà des sommes éventuelles découlant de la procédure de liquidation elle-même. Sur cette base, la Commission estime qu'il n'existera pas, dans l'avenir, de risque de distorsion de la concurrence associé à [la] BPP. Néanmoins, cette conclusion ne résout pas la question de l'incompatibilité de l'aide accordée par l[a République p]ortuga[ise] entre le 5 décembre 2008 et le 15 avril 2010. "

Appréciation

82 Par le présent moyen, la requérante reproche en substance à la Commission de ne pas avoir maintenu, dans la décision attaquée, son appréciation initiale telle qu'elle figurait dans la décision du 13 mars 2009 quant à la compatibilité de l'aide en cause avec le marché intérieur au titre de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et des critères exposés dans la communication relative aux institutions financières, alors même que la prolongation de la garantie d'État, dont les termes et les conditions n'auraient pas été modifiés, aurait été nécessaire pour " remédier à une perturbation grave de l'économie " portugaise. Il y a dès lors lieu d'apprécier si, ce faisant, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit dans l'application de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE.

83 Il convient de rappeler, d'abord, que, d'une part, la dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et, partant, la notion de " perturbation grave de l'économie d'un État membre " doivent recevoir une interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 septembre 2003, Freistaat Sachsen e.a.-Commission, C-57-00 P et C-61-00 P, Rec. p. I-9975, point 98). D'autre part, la Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans la mise en œuvre de cette disposition dont l'exercice implique des évaluations d'ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire. Le juge de l'Union, en contrôlant la légalité de l'exercice d'une telle liberté, ne saurait substituer son appréciation en la matière à celle de l'autorité compétente, mais doit se limiter à examiner si cette dernière appréciation est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 15 décembre 2005, Unicredito Italiano, C-148-04, Rec. p. I-11137, point 71, et Comitato " Venezia vuole vivere " e.a.-Commission, point 62 supra, point 176).

84 Ensuite, il importe de relever qu'il est constant entre les parties que la décision du 13 mars 2009 ne comportait qu'une appréciation provisoire et d'urgence sur la compatibilité de l'aide en cause et que l'autorisation de la Commission était clairement limitée dans le temps et assortie de la condition que les autorités portugaises respectent leur engagement de présenter, dans un délai de six mois, soit jusqu'au 5 juin 2009, un plan de restructuration de la BPP. En outre, ladite décision prend explicitement acte de l'engagement de ces autorités de notifier à la Commission toute éventuelle prorogation de la garantie d'État au-delà de la période initiale de six mois, telle que couverte par l'autorisation provisoire (voir considérants 39, 41 et 44 de la décision du 13 mars 2009). Dans ce contexte, il est sans importance que ces éléments essentiels ne se trouvent explicités que dans les motifs de ladite décision et non dans son dispositif qui se limite à exposer la décision de ne pas soulever d'objections, ce dernier devant être lu à la lumière desdits motifs (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 30 avril 2007, EnBW Energie Baden-Württemberg-Commission, T-387-04, Rec. p. II-1195, point 127, et la jurisprudence citée).

85 Il convient de préciser que, aux considérants 31 et 32 de la décision du 13 mars 2009, la Commission s'est appuyée sur la communication relative aux institutions financières, qui, à son paragraphe 10, se réfère aux principes généraux énoncés dans les lignes directrices de sauvetage et de restructuration. Ainsi, au paragraphe 30 de ladite communication, il est exigé, en substance, certes en ce qui concerne l'application d'un régime de garantie à des cas individuels, que la mesure de secours d'urgence visant à maintenir à flot l'institution financière insolvable soit suivie de mesures adéquates en vue de la restructuration ou de la liquidation du bénéficiaire, ce qui implique la nécessité de notifier un plan de restructuration visant à assurer le rétablissement de sa viabilité à long terme ou un plan de liquidation. En outre, il ressort du paragraphe 10 de la même communication, lu conjointement avec le paragraphe 15 des lignes directrices de sauvetage et de restructuration, que des mesures exceptionnelles de sauvetage, telles qu'une garantie d'État, ne doivent, en principe, pas excéder une durée de six mois. De même, il ressort du paragraphe 25, sous a) et c), desdites lignes directrices que les aides de sauvetage sous forme de garantie doivent " prendre fin dans un délai de six mois au maximum " et " être accompagnées, lors de leur notification, d'un engagement de l'État membre concerné de transmettre à la Commission, dans un délai maximal de six mois à compter de l'autorisation de l'aide au sauvetage [...], soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation, soit la preuve [...] qu'il a été mis fin à la garantie ". Enfin, aux paragraphes 28 et 29 des mêmes lignes directrices, il est précisé, d'une part, que " [l]a Commission engagera la procédure [...] si elle considère que [...] la garantie [a] été mise en œuvre abusivement ou qu'après l'expiration du délai de six mois le défaut de remboursement de l'aide ne se justifie plus " et, d'autre part, que " [l]'autorisation d'une aide au sauvetage n'implique pas nécessairement que les aides relevant d'un plan de restructuration seront par la suite autorisées, celles-ci devant être examinées quant au fond ".

86 Par ailleurs, la requérante n'a pas remis en question la compétence de la Commission pour, au titre de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, limiter son autorisation dans le temps et l'assortir de la condition du respect d'engagements pris par l'État membre en application de la communication relative aux institutions financières et des lignes directrices de sauvetage et de restructuration, ni davantage remis en question le fait que, en l'espèce, les autorités portugaises se sont effectivement engagées de la manière décrite dans la décision du 13 mars 2009.

87 Premièrement, il ressort ainsi des considérations précédentes que, aux considérants 31 et 32 de la décision du 13 mars 2009, la Commission a fidèlement suivi les critères pertinents énoncés dans sa communication relative aux institutions financières, lus à la lumière des lignes directrices de sauvetage et de restructuration, la limite temporelle et les conditions auxquelles était subordonnée l'autorisation provisoire de la Commission reposant sur une application de ladite communication.

88 Deuxièmement, force est de constater que, dans la décision attaquée, la Commission a correctement considéré que, à partir du 5 juin 2009, les critères pertinents de l'autorisation provisoire de l'aide en cause, telle qu'accordée dans la décision du 13 mars 2009, n'étaient pas ou plus réunis, puisque, contrairement à leurs engagements, d'une part, même après l'expiration du délai prévu à cet effet, les autorités portugaises ont omis de présenter un plan de restructuration de la BPP et, d'autre part, lesdites autorités ont prolongé la garantie d'État à deux reprises au-delà du délai maximal de six mois, tel qu'autorisé par cette décision et par la communication relative aux institutions financières, lue conjointement avec les lignes directrices de sauvetage et de restructuration, sans pour autant notifier formellement ces prolongations à la Commission.

89 Troisièmement, s'agissant de l'appréciation de la compatibilité de l'aide en cause au regard de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, il y a lieu de rappeler que, déjà au considérant 39 de sa décision du 13 mars 2009, la Commission avait retenu, en substance, que, d'une part, nonobstant la valeur élevée des sûretés offertes, la rémunération de la garantie d'État était substantiellement inférieure à ce qui serait normalement jugé approprié dans le cas de banques en difficulté et que, d'autre part, ce ne serait qu'à titre exceptionnel qu'elle pourrait accepter une telle rémunération comme appropriée en tant qu'elle assure la survie de la BPP pour une courte période de sauvetage, et ce uniquement à condition que soit présenté un plan de restructuration dans un délai de six mois. Cette appréciation correspond aux exigences prévues au paragraphe 30 de la communication relative aux institutions financières, lu en conjonction avec les paragraphes 15 et 25 des lignes directrices de sauvetage et de restructuration, selon lesquels une aide au sauvetage ne peut être que provisoire et réversible, limitée à une période de six mois, et doit être suivie de la présentation soit d'un plan de restructuration ou de liquidation, soit de la preuve que le prêt a été intégralement remboursé et, dans le cas d'une garantie d'État, qu'il a été mis fin à ladite garantie. En outre, c'est de manière cohérente par rapport à ces considérations que, au considérant 71 de la décision attaquée, la Commission a rappelé que la rémunération de la garantie d'État était inférieure au niveau normalement requis par la communication relative aux institutions financières pour considérer une aide comme étant compatible et que l'autorisation de ce niveau de rémunération dans sa décision du 13 mars 2009 était subordonnée à la présentation d'un plan de restructuration ou de liquidation.

90 Il ressort également des considérations qui précèdent que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le contexte dans lequel la Commission avait provisoirement autorisé la garantie d'État par sa décision du 13 mars 2009 n'aurait pas changé et serait resté valable jusqu'au 15 avril 2010.

91 Enfin, la requérante ne saurait faire grief à la Commission d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation ou d'avoir méconnu les limites de son large pouvoir d'appréciation au titre de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, tel qu'encadré par la communication relative aux institutions financières, voire de s'être illégalement départie des règles qu'elle s'était elle-même imposées à cet égard (voir arrêt de la Cour du 11 septembre 2008, Allemagne e.a.-Kronofrance, C-75-05 P et C-80-05 P, Rec. p. I-6619, point 60, et la jurisprudence citée), la Commission ayant fidèlement suivi en l'espèce les règles de ladite communication pour déclarer l'aide en cause incompatible avec le marché intérieur.

92 Ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit dans l'application de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE que la Commission a conclu que, en l'absence de présentation d'un tel plan de restructuration ou de liquidation à la date du 5 juin 2009, la garantie d'État ainsi que sa prolongation au-delà du 5 juin 2009 devaient être déclarées incompatibles avec le marché intérieur.

93 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent moyen comme non fondé.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation de l'article 108, paragraphe 2, TFUE

94 Dans le cadre du présent moyen, en premier lieu, la requérante reproche à la Commission, en substance, d'avoir méconnu le fait que la garantie d'État n'a procuré à la BPP aucun avantage économique ayant pu justifier un ordre de récupération. En effet, l'octroi de cette garantie n'aurait abouti ni à une diminution des pertes de la BPP ni à une modification de la situation de déséquilibre financier dans laquelle elle se trouvait. Ainsi, l'ordre de récupération ne serait pas adapté à l'objectif principal devant être poursuivi, à savoir l'élimination de la distorsion de concurrence causée par l'avantage économique procuré. Dès lors, la décision attaquée violerait l'article 108, paragraphe 2, TFUE.

95 Il suffit de se référer aux considérations exposées aux points 56 à 58 ci-dessus pour conclure que cette première branche du quatrième moyen doit être rejetée comme non fondée. Dans la mesure où la requérante ajoute que l'octroi de la garantie d'État n'a abouti ni à une diminution des pertes de la BPP ni à une modification de la situation de déséquilibre dans laquelle elle se trouvait, cet argument est inopérant. En effet, d'une part, c'est seulement grâce à ladite garantie que la BPP a été en mesure d'obtenir le prêt aux conditions financières avantageuses accordées par les banques créancières et, d'autre part, la rémunération de cette garantie était nettement inférieure au niveau généralement considéré comme approprié pour les banques en difficulté (voir considérant 57 de la décision attaquée et point 89 ci-dessus), cette constatation n'étant pas réellement contestée par la requérante.

96 En deuxième lieu, la requérante soutient, à titre principal, que la Commission a méconnu l'article 108, paragraphe 2, TFUE en ordonnant la récupération de l'aide en cause exclusivement pour des motifs de procédure, à savoir l'absence de présentation d'un plan de restructuration et de notification des prolongations de la garantie d'État. Ainsi, la décision attaquée méconnaîtrait les " principes de justice matérielle, de proportionnalité et d'adéquation ". À titre subsidiaire, la requérante reproche à la Commission d'avoir illégalement ordonné la récupération pour la période allant du 5 décembre 2008 au 5 juin 2009, alors même que, durant cette période, la BPP aurait bénéficié de l'autorisation de ladite aide, accordée dans la décision du 13 mars 2009.

97 S'agissant du grief principal de cette deuxième branche, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659-1999, qui vise à mettre en œuvre l'article 108, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE, en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire, sauf lorsqu'une telle récupération va à l'encontre d'un principe général de droit de l'Union. En outre, conformément à une jurisprudence constante, la suppression d'une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité. Partant, l'État membre destinataire d'une décision l'obligeant à récupérer des aides illégales est tenu de prendre toutes les mesures propres à assurer l'exécution de ladite décision. À cet égard, l'État concerné doit parvenir à un recouvrement effectif des sommes dues (voir arrêt de la Cour du 29 mars 2012, Commission-Italie, C-243-10, non encore publié au Recueil, point 35, et la jurisprudence citée).

98 Par ailleurs, cette obligation de récupération a pour objet de rétablir la situation qui existait sur le marché avant l'octroi de l'aide. Plus précisément, la récupération d'aides incompatibles avec le marché intérieur vise à éliminer la distorsion de concurrence causée par l'avantage concurrentiel dont le bénéficiaire de cette aide a profité sur le marché par rapport à ses concurrents, rétablissant ainsi la situation antérieure au versement de ladite aide (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 4 avril 1995, Commission-Italie, C-348-93, Rec. p. I-673, point 27, et du 17 novembre 2011, Commission-Italie, C-496-09, Rec. p. I-11483, point 61). Ces principes sont également mentionnés aux paragraphes 13 et 14 de la communication de la Commission intitulée " Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d'État illégales et incompatibles avec le marché [intérieur] " (JO 2007, C 272, p. 4).

99 Eu égard à ces principes et au fait que, en l'espèce, la Commission a correctement conclu, dans la décision attaquée, à l'existence d'une aide d'État incompatible avec le marché intérieur et, partant, à son illégalité, il convient de considérer que c'est à bon droit qu'elle a ordonné à l'État portugais la récupération de l'aide en cause, y compris l'avantage qui était lié à l'octroi de la garantie d'État. En effet, ainsi qu'il a été exposé aux points 56, 73 et 95 ci-dessus, grâce à l'octroi de ladite garantie, la BPP a bénéficié d'un avantage économique susceptible d'affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence, justifiant d'ordonner de lui retirer cet avantage concurrentiel pour rétablir sur le marché pertinent la situation antérieure au versement de ladite aide. Dès lors, le grief principal de la requérante selon lequel la Commission aurait ordonné la récupération de l'aide en cause exclusivement pour des motifs de procédure est dépourvu de fondement et doit être rejeté.

100 S'agissant de la question subsidiaire de savoir si la Commission était en droit d'ordonner la récupération de l'avantage économique conféré par la garantie d'État durant la période allant du 5 décembre 2008 au 5 juin 2009 (voir considérants 71 et 85 de la décision attaquée), telle que visée par l'autorisation provisoire donnée dans la décision du 13 mars 2009, il y a lieu de se référer, d'abord, aux considérations exposées aux points 88 et 89 ci-dessus.

101 À cet égard, il convient de préciser que le paragraphe 15 et le paragraphe 25, sous a) et c), des lignes directrices de sauvetage et de restructuration, dont les principes généraux sont applicables en vertu du paragraphe 10 de la communication relative aux institutions financières, ne se prononcent ni sur l'objet, ni sur la portée substantielle ou temporelle, ni sur les modalités d'un ordre de récupération. Ainsi, le paragraphe 25, sous a) et c), desdites lignes directrices se limite à décrire les conditions d'une éventuelle autorisation d'une aide de sauvetage. En vertu des dispositions figurant au paragraphe 25, sous a), de ces lignes directrices, il est exigé que, après le délai maximal de six mois, en principe, " tout prêt doi[ve] être remboursé et toute garantie doi[ve] prendre fin " et, en vertu des dispositions figurant au paragraphe 25, sous c), des mêmes lignes directrices, il est également exigé que soit apportée " la preuve que le prêt a été intégralement remboursé et-ou qu'il a été mis fin à la garantie ". Ledit paragraphe 25 ne définit donc ni l'avantage lié à l'octroi d'un tel prêt ou d'une telle garantie, qui pourrait faire l'objet d'un ordre de récupération, ni la manière dont son montant doit être calculé, ce qui, s'agissant des garanties, fait l'objet du point 4.2 de la communication relative aux garanties ainsi que de la communication de la Commission, du 19 janvier 2008, relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (JO C 14, p. 6, ci-après la " communication sur le calcul des taux de référence ").

102 Néanmoins, en limitant la possibilité d'autoriser des aides au sauvetage " sous la forme de garanties de prêts ou de prêts " à celles ayant un " caractère temporaire et réversible ", les paragraphes 15 et 25 des lignes directrices de sauvetage et de restructuration reposent sur la prémisse générale selon laquelle tout avantage octroyé provisoirement au titre d'une aide au sauvetage, sous quelque forme que ce soit, doit être restitué si les conditions d'autorisation auxquelles son octroi provisoire est soumis ne sont pas ou plus réunies. Cette interprétation correspond au caractère réversible et à l'esprit de l'aide au sauvetage, qui ne vise qu'à permettre à l'entreprise en difficulté de traverser une courte période de crise, au terme de laquelle, soit elle parvient à se redresser elle-même, ce qui implique son obligation de rembourser l'aide, soit elle présente un plan de restructuration ou de liquidation. Dans le cas d'une garantie d'État, ce principe exige nécessairement la restitution de l'avantage économique que ladite garantie comportait pour le bénéficiaire durant la durée de son octroi, sa simple abrogation avec effet ex nunc n'étant pas suffisante à cet effet et, de surcroît, étant contraire à la notion de récupération, telle que rappelée aux points 97 et 98 ci-dessus.

103 Or, étant donné que, en l'espèce, les autorités portugaises n'ont pas respecté leurs engagements au titre de la décision du 13 mars 2009, qui reposait sur une application fidèle et cohérente du paragraphe 30 de la communication relative aux institutions financières, lu en conjonction avec les paragraphes 15 et 25 des lignes directrices de sauvetage et de restructuration, la Commission était en droit d'inclure cette période dans l'ordre de récupération aux fins d'une restitution complète de l'avantage octroyé.

104 Dès lors, la requérante ne saurait faire grief à la Commission d'avoir violé l'article 108, paragraphe 2, TFUE en ordonnant la récupération de l'avantage lié à l'octroi de la garantie d'État en ce qu'il couvrait la période allant du 5 décembre 2008 au 5 juin 2009.

105 Par conséquent, le grief subsidiaire de cette deuxième branche doit être rejeté également.

106 En troisième lieu, en ce qui concerne le calcul du montant à récupérer, la requérante reproche à la Commission d'avoir méconnu, notamment au considérant 82 de la décision attaquée, premièrement, le point 4.2 de la communication relative aux garanties, deuxièmement, les conditions de rémunération prévues par le régime spécial de garanties en faveur des établissements de crédit ayant leur siège au Portugal, en vertu de la loi portugaise 60-A-2008, du 20 octobre 2008, mise en œuvre par l'arrêté 1219-A-2008, du 23 octobre 2008, telles qu'approuvées par la décision C (2008) 6527, et, troisièmement, les " spreads " (écarts de taux) pratiqués au Portugal entre décembre 2008 et avril 2010 pour de nouvelles opérations de prêts accordés par des institutions financières nationales.

107 S'agissant du premier grief, le requérante précise que les critères visés au point 4.2 de la communication relative aux garanties correspondraient à un " critère principal " et à un " critère subsidiaire ". Ainsi, la Commission n'aurait pas dû calculer le montant de l'aide alléguée en se fondant sur la " différence entre le taux d'intérêt théorique du marché et le taux d'intérêt obtenu grâce à la garantie d[']État, après déduction des primes éventuellement payées ", car il aurait existé des éléments comparables sur le marché qui n'ont pas été analysés.

108 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le point 4.2 de la communication relative aux garanties prévoit que, " [d]ans le cas d'une garantie individuelle, l'équivalent-subvention d'une garantie doit être égal à la différence entre le prix de marché de la garantie et le prix réellement payé ". Ce point précise en outre ce qui suit :

" Lorsque le marché ne fournit pas de garantie pour ce type de transaction, il n'existe pas de prix de marché de la garantie. Dans ce cas, l'élément d'aide doit être calculé de la même façon que l'équivalent-subvention d'un prêt à taux privilégié, soit la différence entre le taux d'intérêt du marché que cette entreprise aurait supporté en l'absence de la garantie et le taux d'intérêt obtenu grâce à la garantie de l'État, après déduction des primes éventuellement versées. S'il n'y a pas de taux d'intérêt du marché et que l'État membre souhaite recourir au taux de référence, la Commission souligne que les conditions établies dans la communication sur les taux de référence [...] sont valables pour le calcul de l'intensité d'aide d'une garantie individuelle. En d'autres termes, il convient de prendre dûment en considération le supplément à ajouter au taux de base afin de tenir compte du profil de risque lié à l'opération couverte, de l'entreprise bénéficiant de la garantie et des sûretés constituées ".

109 Il résulte de ces dispositions que, si la Commission conclut à l'absence de prix de marché de la garantie en cause, elle est obligée de calculer l'élément d'aide " de la même façon que l'équivalent-subvention d'un prêt à taux privilégié ", sans qu'elle puisse, du fait de l'autolimitation dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (voir la jurisprudence citée au point 91 ci-dessus), se départir de cette obligation ou méthode de calcul.

110 Il ressort toutefois du libellé des considérants 81 et 82 de la décision attaquée que, nonobstant la référence correcte à la communication relative aux garanties telle qu'elle figure dans le Journal officiel de l'Union européenne et telle qu'elle est applicable en l'espèce, la Commission a, par erreur, mentionné les dispositions de sa communication précédente portant " sur l'application des articles 87 et 88 [...] CE aux aides d'État sous forme de garanties " (JO 2000, C 71, p. 14) et, en particulier, son point 3.2, premier tiret, selon lequel " [l]'équivalent-subvention d'une garantie de prêt pour une année donnée peut [...] être calculé de la même façon que celui d'un prêt à taux privilégié, la bonification d'intérêt étant égale à la différence entre le taux du marché et le taux obtenu grâce à la garantie de l'État après déduction des primes éventuellement versées ". En effet, au considérant 82 de la décision attaquée, la Commission a rappelé, en substance, qu'il était impossible de déterminer un prix de marché approprié pour la rémunération de la garantie d'État, de sorte qu'une valeur de référence raisonnable devait être établie. Or, sans pour autant se référer à son obligation absolue et inconditionnelle visée au point 108 ci-dessus, la Commission a précisé ce qui suit :

" Comme indiqué au point 3.2, premier tiret, de la communication [...] relative aux garanties, 'l'équivalent-subvention' d'une garantie de prêt pour une année donnée peut être calculé de la même façon que l'équivalent-subvention d'un prêt à taux privilégié. En l'espèce, le montant de l'aide peut être calculé sur la base de la différence entre le taux d'intérêt théorique du marché et le taux d'intérêt obtenu grâce à la garantie de l'État, après déduction des primes éventuellement payées. "

111 Néanmoins, force est de constater que, en l'espèce, la Commission a choisi la méthode de calcul du montant de l'avantage économique afférent à la garantie en question que, en tout état de cause, elle aurait dû choisir aux termes du point 4.2 de la communication relative aux garanties, à savoir celle du calcul de l'équivalent-subvention d'un prêt à taux privilégié. Or, dans ces circonstances, le seul fait d'avoir erronément cité les dispositions relevant de la communication précédente et d'avoir eu recours au terme " peut " au lieu du terme " doit " n'est pas susceptible de vicier l'approche dans la décision attaquée.

112 Dès lors, le premier grief doit être rejeté, dans la mesure où il invoque une méconnaissance du point 4.2 de la communication relative aux garanties, l'éventuelle existence d'éléments comparables sur le marché pour déterminer un prix de marché de la garantie d'État devant être appréciée dans le cadre des deuxième et troisième griefs.

113 Par les deuxième et troisième griefs, la requérante reproche à la Commission de n'avoir tenu compte ni de la rémunération prévue par le régime spécial de garanties en faveur des établissements de crédit ayant leur siège au Portugal, tel qu'approuvé par la décision de la Commission C (2008) 6527, ni des " spreads " pratiqués au Portugal entre décembre 2008 et avril 2010 dans le cadre de nouvelles opérations de prêts accordés par des institutions financières nationales, qui auraient été significativement inférieurs au taux visé dans la décision attaquée, eu égard notamment à la valeur élevée des sûretés fournies.

114 S'agissant du deuxième grief, il suffit de constater que, ainsi que le fait valoir la Commission, ce régime spécial ne visait que des établissements financiers portugais satisfaisant aux critères de solvabilité de la loi en cause, ce dont le point 39 de la décision précitée de la Commission a tenu compte. C'est donc à juste titre que la Commission a considéré qu'un établissement en difficulté et au bord de la faillite, tel que la BPP au moment de l'octroi de la garantie d'État, ne pouvait bénéficier dudit régime spécial et, partant, des taux d'intérêts qui y étaient prévus. La Commission est également fondée à relever que, en tout état de cause, les taux de rémunération au titre dudit régime spécial ne correspondent, par définition, pas aux conditions de marché.

115 S'agissant du troisième grief, tiré de ce que la Commission aurait dû tenir compte des " spreads " pratiqués au Portugal entre décembre 2008 et avril 2010, c'est-à-dire des taux de marché, force est de relever que, au regard de la situation financière de la BPP au stade de l'octroi de l'aide en cause, la Commission était en droit de considérer qu'il était peu probable que la BPP fût en mesure d'obtenir un prêt bancaire sur le marché sans l'intervention de l'État portugais et qu'il était impossible de déterminer un prix de marché approprié pour la rémunération de la garantie d'État (considérants 81 et 82 de la décision attaquée). En effet, les circonstances à l'origine de l'octroi de ladite garantie, en particulier, premièrement, les difficultés financières de la BPP ayant exigé une dispense de paiement temporaire de la part de la Banque du Portugal, deuxièmement, le montant très élevé des fonds nécessaires pour maintenir la présence de la BPP sur le marché, à savoir 450 millions d'euros, et, troisièmement, la crise des marchés financiers national, européen et international, étaient telles que la Commission pouvait conclure, sans commettre d'erreur, que, en dépit du volume des sûretés offertes, la BPP n'aurait pas été en mesure d'obtenir sur le marché une garantie comparable pour un soutien financier d'un tel montant. Dès lors, la Commission était fondée à s'appuyer, conformément au point 4.2 de la communication relative aux garanties, sur la méthode de calcul de l'équivalent-subvention d'un prêt à taux privilégié.

116 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le présent moyen comme non fondé dans sa totalité.

Sur le cinquième moyen, tiré d'une violation du droit à une " bonne administration "

117 Par le présent moyen, la requérante avance, en substance, que la Commission a violé son droit à une " bonne administration " en qualifiant la garantie d'État d'aide nouvelle, alors même que celle-ci aurait été une aide existante, approuvée par la décision du 13 mars 2009, de sorte que la Commission n'aurait pas pu exiger des autorités portugaises de notifier formellement les deux prolongations de ladite garantie.

118 La Commission conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du présent moyen.

119 Eu égard aux considérations exposées aux points 83 à 86 ci-dessus, il suffit de constater que l'argumentation de la requérante procède d'une mauvaise compréhension de la portée tant temporelle que substantielle de la décision du 13 mars 2009, qui ne portait qu'un jugement provisoire et d'urgence sur la compatibilité de l'aide en cause, assortie de la condition que les autorités portugaises respectent leurs engagements de présenter, dans un délai de six mois, soit jusqu'au 5 juin 2009, un plan de restructuration de la BPP ainsi que de notifier à la Commission toute éventuelle prorogation de la garantie d'État au-delà de la période initiale de six mois (voir considérants 39, 41 et 44 de ladite décision).

120 Par conséquent, c'est à tort que la requérante fait valoir que la garantie d'État constituait une aide existante, ce qui aurait exigé, notamment, l'existence d'une autorisation définitive de la part de la Commission [article 1er, sous b), ii) et iii), du règlement n° 659-1999].

121 Dès lors, il y a lieu de rejeter le présent moyen comme non fondé.

Sur le sixième moyen, tiré d'une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

122 Par le présent moyen, la requérante soutient, en substance, que les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s'opposent à l'ordre de récupération de l'aide en cause, à tout le moins en ce qui concerne la récupération ordonnée pour la période allant du 5 décembre 2008 au 5 juin 2009, couverte par l'autorisation prononcée dans la décision du 13 mars 2009. Selon la requérante, la BPP pouvait légitimement croire, d'une part, que la procédure " suivait son cours légal " et, d'autre part et à titre subsidiaire, que la garantie d'État était compatible avec le marché intérieur durant cette période.

123 La Commission conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du présent moyen.

124 À titre liminaire, il y a lieu de préciser que le raisonnement de la requérante exposé dans le cadre du présent moyen ne se fonde que sur des arguments visant à faire valoir la frustration de ses prétendues attentes ou espérances légitimes, et non une violation du principe de sécurité juridique, telle qu'interprétée par la jurisprudence (arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Sudholz, C-17-01, Rec. p. I-4243, point 34, et du 7 juin 2005, VEMW e.a., C-17-03, Rec. p. I-4983, point 80). Dès lors, il convient de limiter l'analyse à la prétendue violation du principe de la protection de la confiance légitime.

125 Ce principe protège tout justiciable dans le chef duquel une institution, un organe ou un organisme de l'Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 16 décembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan-Commission, C-537-08 P, Rec. p. I-12917, point 63, et du 13 juin 2013, HGA e.a.-Commission, C-630-11 P à C-633-11 P, non encore publié au Recueil, point 132). En outre, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides d'État opéré par la Commission, les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à l'article 108 TFUE, un opérateur économique diligent devant normalement être en mesure de s'assurer que ladite procédure a été respectée. En particulier, lorsqu'une aide est mise à exécution sans notification préalable à la Commission, de sorte qu'elle est illégale conformément à l'article 108, paragraphe 3, TFUE, le bénéficiaire de l'aide ne peut avoir, à ce moment, une confiance légitime dans la régularité de l'octroi de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, France Télécom-Commission, C-81-10 P, non encore publié au Recueil, point 59, et la jurisprudence citée).

126 C'est à la lumière de ces principes jurisprudentiels qu'il convient de vérifier le bien-fondé des différents griefs et arguments avancés par la requérante au soutien du présent moyen.

127 Premièrement, la requérante n'a pas allégué que la Commission lui aurait fourni, à un quelconque stade de la procédure administrative, des assurances précises susceptibles de faire naître à son égard des espérances fondées. En effet, ainsi qu'il a déjà été exposé au point 119 ci-dessus, la décision du 13 mars 2009 ne portait qu'un jugement provisoire et d'urgence sur la compatibilité de l'aide en cause, assortie de la condition que les autorités portugaises respectent leurs engagements de présenter, dans un délai de six mois, soit jusqu'au 5 juin 2009, un plan de restructuration de la BPP ainsi que de notifier à la Commission toute éventuelle prorogation de la garantie d'État au-delà de la période initiale de six mois. En outre, il ressort déjà d'une lecture combinée des considérants 39, 41 et 44 de la décision du 13 mars 2009, dont la requérante ne conteste pas que la BPP avait connaissance lors de la procédure administrative, ainsi que des points 8 à 10 de la décision d'ouverture (voir point 13 ci-dessus) que la BPP ne pouvait nourrir une confiance légitime en ce que, au terme de ladite procédure, l'aide en cause soit finalement déclarée compatible avec le marché intérieur.

128 Deuxièmement, en ce qui concerne le délai écoulé entre l'adoption de la décision du 13 mars 2009 et celle de la décision attaquée, la requérante ne fait valoir aucun argument de nature à démontrer que ledit délai était déraisonnable ou susceptible de créer des espérances légitimes dans l'esprit de la BPP. Au contraire, en l'espèce, la Commission a rappelé aux autorités portugaises, les 15 juillet et 6 octobre 2009, soit brièvement après l'échéance du 5 juin 2009, la nécessité de présenter un plan de restructuration de la BPP (voir point 11 ci-dessus). En outre, c'est seulement environ un mois plus tard, soit le 10 novembre 2009, que la Commission a adopté la décision d'ouverture, certes publiée au Journal officiel seulement le 6 mars 2010, exposant les raisons fondant ses doutes quant à la compatibilité de la garantie d'État avec le marché intérieur (points 8 à 10 de la décision d'ouverture). De surcroît, au point 9 de ladite décision, la Commission a clairement indiqué que, en l'absence de plan de restructuration, elle ne pouvait " évaluer si la garantie d'État accordée le 5 décembre 2008 et sa prolongation du 5 juin 2009 [étaie]nt compatibles avec le marché [intérieur] du point de vue tant de la durée que de la rémunération de la garantie ". Enfin, cette décision était combinée avec une injonction adressée aux autorités portugaises de présenter un plan de restructuration de la BPP jusqu'au 22 décembre 2009 (voir point 12 ci-dessus), la requérante n'alléguant même pas que la BPP n'en avait pas connaissance à ce stade.

129 Il en résulte que, dans la décision d'ouverture, la Commission a remis en cause la compatibilité de la garantie d'État avec le marché intérieur pour la totalité de la période concernée, y compris celle allant du 5 décembre 2008 au 5 juin 2009, et ce sur le fondement des motifs énoncés au point 127 ci-dessus. Dans ces circonstances, la requérante ne peut invoquer l'écoulement d'une période de quinze mois entre la décision du 13 mars 2009 et la date d'adoption de la décision attaquée comme étant de nature à fonder des attentes légitimes à ce que la Commission déclare l'aide en cause néanmoins compatible avec le marché intérieur. À cet égard, le seul fait que la décision du 13 mars 2009 n'ait pas expressément mentionné la possibilité d'une déclaration d'incompatibilité ultérieure pouvant donner lieu à une récupération ex tunc de l'avantage octroyé ne suffit pas pour fonder de telles attentes légitimes, l'approche subséquente de la Commission ayant respecté les règles pertinentes rappelées aux points 85, 101 et 102 ci-dessus et la décision d'ouverture ayant indiqué de manière univoque que, à défaut de plan de restructuration de la BPP, l'autorisation provisoire de l'aide en cause, telle que donnée dans la décision du 13 mars 2009, n'était pas susceptible d'être confirmée ou pérennisée par la décision devant être adoptée au terme de la procédure administrative.

130 Troisièmement, doit être rejeté comme non fondé et, en tout état de cause, comme inopérant l'argument de la requérante selon lequel l'absence de présentation d'un plan de restructuration de la BPP est entièrement imputable aux autorités portugaises. En effet, même à supposer que ce soit le cas et indépendamment des raisons pour lesquelles un tel plan n'a pas été notifié à la Commission, celle-ci ne peut être tenue pour responsable de cette omission ou d'avoir créé une quelconque espérance légitime de la BPP dans ce contexte. Au contraire, ainsi qu'il a été rappelé au point 128 ci-dessus, après l'échéance du 5 juin 2009, la Commission a pris toutes les mesures appropriées pour inciter les autorités portugaises à lui soumettre un plan de restructuration de la BPP dans les meilleurs délais.

131 Quatrièmement, s'agissant de l'argument selon lequel la Commission aurait créé, par sa pratique décisionnelle antérieure à l'égard d'autres institutions financières touchées par la crise financière, une attente légitime de la BPP à ce que l'aide en cause soit finalement déclarée compatible avec le marché intérieur, il suffit de constater que la requérante n'a ni allégué ni démontré que, dans ces autres affaires, la Commission aurait été confrontée à une situation comparable à celle à l'origine du cas d'espèce. En outre, la requérante n'a pas contredit l'affirmation de la Commission selon laquelle, dans ces autres affaires, les États membres ont présenté des plans de restructuration ou de liquidation des établissements financiers concernés. En tout état de cause, dans la mesure où la requérante entend faire valoir, dans ce contexte, une violation du principe d'égalité de traitement à son détriment, cet aspect est abordé dans le cadre du septième moyen, tiré d'une violation du droit à un " traitement équitable " (voir points 136 à 143 ci-après).

132 Cinquièmement, est inopérant et, en tout état de cause, dépourvu de tout fondement en droit l'argument de la requérante selon lequel l'ordre de récupération serait une " sanction " à l'égard de la BPP et nuirait sérieusement aux intérêts de ses investisseurs et créanciers. En effet, il ressort d'une jurisprudence constante qu'un ordre de récupération d'une aide illégale ne constitue pas une sanction au sens strict, mais vise uniquement à rétablir la situation antérieure à l'octroi de l'aide (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano-Commission, C-74-00 P et C-75-00 P, Rec. p. I-7869, points 178 à 182 ; arrêt du Tribunal du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava e.a., T-230-01 à T-232-01 et T-267-01 à T-269-01, non publié au Recueil, point 377). De surcroît, la requérante n'explique pas si et dans quelle mesure la qualification de " sanction " d'un ordre de récupération est susceptible d'influer sur la portée de la protection dont la BPP aurait pu bénéficier au titre du principe de protection de la confiance légitime, puisque, en l'espèce, les critères pertinents d'application de ce principe font défaut.

133 Sixièmement, eu égard aux considérations exposées aux points 89 et 99 ci-dessus, c'est à tort que la requérante avance que la décision attaquée ordonnerait la récupération pour des motifs de procédure uniquement. Par ailleurs, les bénéficiaires d'une aide ne sauraient, en principe, nourrir une confiance légitime dans la régularité d'une aide lorsque celle-ci a été accordée, comme la prolongation réitérée de la garantie d'État en l'espèce, en violation de l'obligation de notification préalable à la Commission et de l'interdiction d'exécution de ladite aide au titre de l'article 108, paragraphe 3, TFUE et, partant, était illégale (voir, en ce sens, arrêt France Télécom-Commission, point 125 supra, point 59, et la jurisprudence citée).

134 Enfin, c'est à juste titre que la Commission soutient que l'obligation des États membres de récupérer les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur n'est pas limitée ou remise en cause par le fait que le bénéficiaire est insolvable (arrêt de la Cour du 14 septembre 1994, Espagne-Commission, C-42-93, Rec. p. I-4175, point 33).

135 Dans ces conditions, le présent moyen doit être rejeté dans sa totalité comme étant pour partie non fondé et pour partie inopérant.

Sur le septième moyen, tiré d'une violation du droit à un " traitement équitable "

136 Au soutien du présent moyen, la requérante invoque plusieurs décisions en matière d'aides octroyées à des établissements financiers que la Commission aurait adoptées dans le contexte de la crise financière. Elle en déduit, en substance, que la BPP s'est vue traiter de manière inégale ou inéquitable. Selon la requérante, en particulier, dans sa décision 2012-660-UE, du 27 mars 2012, concernant les mesures SA.26909 (2011-C) prises par le Portugal dans le contexte de la restructuration de Banco Português de Negócios (BPN) (JO L 301, p. 1), la Commission a fait preuve d'une plus grande " tolérance " à l'égard des autorités portugaises que dans la présente affaire, alors même que, premièrement, les deux mesures en cause avaient été notifiées presque en même temps, deuxièmement, dans le cas de BPN, les autorités portugaises avaient également tardé à présenter un plan de restructuration et, troisièmement, les mesures de soutien au profit de BPN, y compris une garantie étatique, avaient été " incomparablement plus significatives du point de vue financier ".

137 La Commission conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du présent moyen.

138 Eu égard à l'argumentation de la requérante résumée au point 136 ci-dessus, le présent moyen doit être compris comme visant une violation du principe d'égalité de traitement.

139 Le principe général d'égalité de traitement, en tant que principe général du droit de l'Union, impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié. Le caractère comparable de situations différentes s'apprécie eu égard à l'ensemble des éléments qui les caractérisent. Ces éléments doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l'objet et du but de l'acte de l'Union qui institue la distinction en cause. Doivent, en outre, être pris en considération les principes et objectifs du domaine dont relève l'acte en cause (arrêts de la Cour du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C-127-07, Rec. p. I-9895, points 23, 25 et 26, et la jurisprudence citée, et du 12 mai 2011, Luxembourg-Parlement et Conseil, C-176-09, Rec. p. I-3727, points 31 et 32).

140 Il convient dès lors de vérifier si la requérante a démontré à suffisance que les situations à l'origine des autres décisions adoptées par la Commission dans le contexte de la crise financière étaient, à tout le moins, comparables à celle à l'origine de la décision attaquée.

141 S'agissant en particulier de la comparabilité de la situation à l'origine de la décision concernant BPN avec celle faisant l'objet de la décision attaquée, les faits avancés par la requérante ne suffisent pas à étayer que BPN et la BPP se trouvaient dans une situation comparable aux fins de l'application du principe d'égalité de traitement, la seule notification plus ou moins parallèle des mesures d'aides envisagées par les autorités portugaises en faveur de ces deux banques n'étant pas déterminante à cet égard. Ainsi, d'une part, il ressort des considérants 9 à 14 de la décision concernant BPN que, à la différence du présent cas d'espèce, les autorités portugaises avaient effectivement soumis à la Commission un plan de restructuration de BPN, certes de manière tardive et en y apportant ultérieurement, à la demande de la Commission, des compléments d'information. D'autre part, dans le cas de BPN, la Commission avait entamé, par décision d'ouverture du 24 octobre 2011 (JO C 371, p. 14 et 15), la procédure formelle d'examen au titre de l'article 108, paragraphe 2, TFUE non au motif qu'un plan de restructuration faisait entièrement défaut, mais au motif que le plan de restructuration présenté initialement était devenu obsolète en raison de la vente de BPN et que la présentation d'un plan révisé devait faire l'objet d'une appréciation ultérieure de la Commission. Or, eu égard au caractère décisif de l'absence de présentation par les autorités portugaises d'un plan de restructuration de la BPP pour la déclaration d'incompatibilité de l'aide en cause avec le marché intérieur (voir, notamment, considérant 71 de la décision attaquée), ces différences essentielles dans les situations respectives de BPN et de la BPP justifiaient en soi de conclure que lesdites situations n'étaient pas comparables et que, partant, le principe d'égalité de traitement, tel qu'invoqué par la requérante, ne pouvait s'appliquer au cas d'espèce.

142 S'agissant des autres décisions invoquées par la requérante, il suffit de constater qu'elle a omis d'apporter des précisions permettant de juger de l'éventuelle comparabilité des situations en cause, de sorte que cette argumentation ne saurait être accueillie pour les raisons énoncées au point 131 ci-dessus.

143 Dès lors, le présent moyen doit être rejeté comme non fondé dans sa totalité.

Sur le premier moyen, tiré d'un défaut de motivation

144 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante invoque un défaut de motivation à trois différents titres.

145 En premier lieu, la requérante reproche en substance à la Commission, en se fondant sur des arguments développés également au soutien du troisième moyen, de ne pas avoir motivé à suffisance, dans la décision attaquée, l'application des critères d'affectation des échanges entre États membres et de distorsion de la concurrence.

146 Conformément à une jurisprudence constante, la motivation exigée à l'article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte incriminé, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l'Union d'exercer son contrôle. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de cette disposition doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Appliqué à la qualification d'une mesure d'aide, ce principe exige que soient indiquées les raisons pour lesquelles la Commission considère que la mesure en cause entre dans le champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. À cet égard, même dans les cas où il ressort des circonstances dans lesquelles l'aide a été accordée qu'elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe, tout au moins à la Commission, d'évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 6 septembre 2006, Portugal-Commission, C-88-03, Rec. p. I-7115, points 88 et 89, et Commission-Italie et Wam, point 61 supra, points 48 et 49).

147 Force est de constater que les griefs avancés par la requérante au soutien d'un défaut de motivation se chevauchent dans une large mesure avec ceux développés dans le cadre du troisième moyen et visent davantage le bien-fondé des motifs exposés dans la décision attaquée que leur caractère suffisant du point de vue formel, de sorte que lesdits griefs échappent au champ d'application de l'article 296, deuxième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission-Sytraval et Brink's France, C-367-95 P, Rec. p. I-1719, points 66 à 68). À cet égard, il y a néanmoins lieu de rappeler que c'est à bon droit que, en l'espèce, la Commission a conclu à l'existence d'une aide d'État affectant les échanges entre États membres et faussant la concurrence, ce qui ressort d'une motivation suffisante exposée aux considérants 56 à 60 de la décision attaquée. En effet, la Commission n'est pas tenue d'expliciter et d'établir une incidence réelle de l'aide sur les échanges entre États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d'examiner si l'aide est susceptible d'affecter ces échanges et de fausser la concurrence (voir, en ce sens, arrêts Cassa di Risparmio di Firenze e.a., point 60 supra, point 140, et Commission-Italie et Wam, point 61 supra, point 50).

148 En outre, ainsi qu'il ressort des considérations exposées aux points 55 à 75 ci-dessus, et, en particulier, au point 73, au regard des motifs pertinents figurant dans la décision attaquée, non seulement la requérante était en mesure de contester devant le Tribunal le bien-fondé des appréciations que la Commission a avancées pour justifier son application, dans ladite décision, des critères régissant la notion d'aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, et, plus précisément, ceux d'affectation des échanges entre États membres et de distorsion de la concurrence, mais le juge de l'Union est également à même d'exercer son contrôle de la légalité à cet égard.

149 Dès lors, la requérante, qui, en tout état de cause et ainsi que cela résulte de l'examen des moyens auquel il a été procédé ci-dessus, n'est pas fondée à faire valoir une illégalité au fond, n'est pas davantage fondée à faire valoir un défaut de motivation dans ce contexte.

150 Par conséquent, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.

151 En deuxième lieu, la requérante conteste le caractère suffisant de la motivation exposée aux considérants 75 et 83 de la décision attaquée, dont il ne ressortirait pas, de manière intelligible, la méthode selon laquelle la Commission a calculé le taux d'intérêt auquel le prêt, d'après elle, aurait dû être accordé pour pouvoir être qualifié de conforme aux conditions de marché. Selon la requérante, même si la méthode de calcul appliquée en l'espèce correspond à celle retenue dans la communication sur le calcul des taux de référence, celle-ci précise expressément que ces valeurs ne sont appliquées qu'" en principe " et que, " dans des circonstances exceptionnelles ", comme celles de l'espèce, il est possible de déterminer une autre base de calcul. Ainsi, la Commission aurait dû motiver de façon plus rigoureuse sa décision de ne pas s'écarter des valeurs prévues dans ladite communication, à plus forte raison parce que les sûretés présentées par la BPP en l'espèce étaient beaucoup plus élevées que celles fournies dans d'autres affaires.

152 Il convient de rappeler que, aux considérants 75 et 83 de la décision attaquée, la Commission a relevé, notamment, que, " sans garantie [d'État], [la] BPP aurait obtenu un taux d'intérêt au moins égal au taux d'intérêt de référence augmenté de 400 points de base, étant donné qu'il s'agi[ssai]t d'une entreprise connaissant des difficultés et offrant un niveau élevé de sûretés " et que " la marge de 400 points de base [étai]t appropriée, compte tenu du niveau élevé de sûretés réelles associées à l'emprunt [...], qui améliorait la probabilité pour l'organisme prêteur de récupérer au moins une partie de la somme prêtée, malgré les grandes difficultés de [la] BPP ". La Commission en a conclu que " l'élément d'aide de la[dite] garantie consist[ait] en la différence entre le taux d'intérêt de référence augmenté [d'une prime de risque] de 400 points de base et le taux d'intérêt associé au prêt garanti effectivement accordé (à savoir le taux Euribor + 100 points de base), après déduction du coût effectivement payé pour la garantie, soit 20 points de base ".

153 Or, c'est à juste titre que la Commission fait valoir que cette méthode de calcul et son exposé aux considérants 75 et 83 de la décision attaquée correspondent à la méthode décrite au point 4.2 de la communication relative aux garanties, selon lequel, d'une part, en l'absence de prix de marché de la garantie, " l'élément d'aide doit être calculé de la même façon que l'équivalent-subvention d'un prêt à taux privilégié, soit la différence entre le taux d'intérêt du marché que cette entreprise aurait supporté en l'absence de la garantie et le taux d'intérêt obtenu grâce à la garantie de l'État, après déduction des primes éventuellement versées ", et, d'autre part, en l'absence de taux d'intérêt de marché et lorsque l'État membre souhaite recourir au taux de référence, " les conditions établies dans la communication sur les taux de référence [...] sont valables pour le calcul de l'intensité d'aide d'une garantie individuelle ". De même, la méthode de calcul du taux de référence décrite dans les considérants en cause correspond aux marges mentionnées dans la communication sur le calcul des taux de référence, qui, à sa page 8, contient un tableau prévoyant une marge de prêt de 400 points de base dans le cas d'une entreprise en difficultés financières (avec une notation égale ou inférieure à la note " CCC ") et lorsque le niveau des sûretés offertes est élevé, comme c'est le cas en l'espèce, et relève que, " [n]ormalement, 100 points de base seront ajoutés aux taux de base ". Dans ces conditions, lus dans le contexte des règles pertinentes que la Commission a appliquées dans la décision attaquée et dont la requérante a pleinement saisi la portée, il y a lieu de conclure que les considérants 75 et 83 de la décision attaquée contiennent une motivation suffisante au sens de l'article 296, deuxième alinéa, TFUE.

154 Il y a lieu de préciser que l'erreur rédactionnelle identifiée aux points 110 et 111 ci-dessus n'affecte que le contenu des considérants 81 et 82 de la décision attaquée, ces derniers faisant erronément référence aux points 3.1 et 3.2 de la communication relative aux garanties ayant précédé celle applicable au cas d'espèce, et qu'elle n'a pas eu d'incidence sur le caractère tant suffisant que correct de la motivation exposée aux considérants 75 et 83 de la même décision ainsi que sur la compréhension qu'en a eu la requérante. En effet, la méthode de calcul visée respectivement dans ces deux communications est la même, ce que la requérante ne conteste pas. Elle se limite plutôt à reprocher à la Commission d'avoir strictement suivi la méthode de calcul prévue par la communication sur le calcul des taux de référence, alors même qu'elle aurait pu y déroger dans des circonstances exceptionnelles, telle que celles du cas d'espèce, et de ne pas avoir motivé les raisons pour lesquelles elle ne s'est pas écartée de cette méthode. Cependant, cette contestation vise en réalité le bien-fondé de l'approche de la Commission, qui a été confirmé aux points 106 à 116 ci-dessus, et échappe donc au contrôle du Tribunal au regard du seul article 296, deuxième alinéa, TFUE (voir la jurisprudence citée au point 147 ci-dessus).

155 En tout état de cause, la communication sur le calcul des taux de référence applicable au cas d'espèce indique certes que, dans des " circonstances exceptionnelles ", la Commission peut " déterminer une autre base de calcul " que celle du " taux IBOR à un an " et que les marges de prêts exposées dans le tableau susmentionné " devront être appliquées en principe, en fonction de la notation de l'entreprise considérée et de la sûreté [...] offerte ". Il n'en demeure pas moins que, hormis son allégation vague quant à la valeur élevée des sûretés offertes par la BPP, la requérante est restée en défaut d'avancer des éléments suffisamment précis et pertinents qui, outre les critères de notation et de niveau de sûretés, auraient pu justifier la présence de " circonstances exceptionnelles " ou permettre à la Commission de se départir de cette règle de principe. Pour les mêmes raisons, ne saurait être accueilli l'argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû motiver les raisons pour lesquelles les sûretés présentées par la BPP, prétendument supérieures à celles offertes dans d'autres affaires, ne pouvaient justifier un montant de rémunération inférieur à celui retenu aux considérants 75 et 83 de la décision attaquée. Indépendamment du fait que, ce faisant, la requérante avance un autre grief irrecevable en ce qu'il remet en cause le bien-fondé de la décision attaquée, il importe de préciser que, sans justification tenant à des règles supérieures de droit, telles que les principes d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime, pour laquelle la requérante n'avance pas d'éléments suffisamment précis dans ce contexte, la Commission n'aurait pas été en droit de se départir des règles précises qu'elles s'était imposées dans le cadre de la communication sur le calcul des taux de référence (voir la jurisprudence citée au point 91 ci-dessus).

156 Dès lors, la deuxième branche doit également être rejetée comme non fondée.

157 En troisième lieu, la requérante invoque, en substance, d'une part, un défaut de motivation ou une motivation contradictoire viciant les considérants 66, 71 et 79 de la décision attaquée. Selon la requérante, le raisonnement exposé auxdits considérants est contradictoire, en ce que la Commission a déclaré l'aide en cause incompatible avec le marché intérieur ab initio et a ordonné sa récupération à compter du 5 décembre 2008, alors même que la garantie d'État était " correctement rémunérée, à tout le moins jusqu'au 5 juin 2009 ". D'autre part, en formulant le dispositif de la décision attaquée, la Commission n'aurait ni tiré les conséquences adéquates des motifs exposés, notamment, aux considérants 24, 30, 66, 72 et 79 de ladite décision, ni limité la durée de l'aide en cause à la période allant du 5 juin 2009 au 15 avril 2010, date du retrait de la licence bancaire de la BPP. Or, une décision de la Commission en matière d'aides d'État, surtout lorsqu'il s'agit d'une aide individuelle comme en l'espèce, devrait comporter les indications permettant à son destinataire de déterminer lui-même et sans difficultés excessives le montant exact de l'aide à restituer, y compris la période durant laquelle il convient de calculer les intérêts.

158 S'agissant du premier grief, tiré, notamment, du caractère prétendument contradictoire de la motivation de la décision attaquée, en ce que la déclaration d'incompatibilité et l'ordre de récupération contrediraient l'appréciation initiale de la Commission selon laquelle la garantie d'État était " correctement rémunérée, à tout le moins jusqu'au 5 juin 2009 ", il suffit de relever que, en réalité, la requérante invoque une nouvelle fois un grief de fond, qui a déjà été rejeté aux points 89, 97 à 104, 128 et 129 ci-dessus. Dès lors, le grief tiré d'un défaut de motivation ou d'une motivation contradictoire ne saurait prospérer.

159 S'agissant du second grief concernant la contradiction alléguée entre le dispositif de la décision attaquée et certains de ses motifs, l'argumentation de la requérante relève pour partie d'une version nuancée du premier grief, dans la mesure où il se recoupe avec l'argument de fond selon lequel, tout au plus, l'aide en cause aurait dû être déclarée incompatible et être récupérée pour la période allant du 5 juin 2009 au 15 avril 2010. Or, pour les raisons exposées au point 158 ci-dessus, cette argumentation ne saurait davantage être accueillie. Par ailleurs, il ressort clairement du considérant 71 in fine ainsi que du considérant 85 de la décision attaquée, lequel précède immédiatement son dispositif, que la Commission, d'une part, a qualifié l'aide en cause d'incompatible avec le marché intérieur à partir du 5 décembre 2008, date d'octroi de la garantie d'État, et, d'autre part, a considéré nécessaire d'ordonner sa récupération à partir de cette même date. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à faire valoir une contradiction entre ces considérants de la décision attaquée et son dispositif, lequel doit être lu à la lumière de ses motifs essentiels (voir la jurisprudence citée au point 83 ci-dessus).

160 Enfin, dans la mesure où la requérante remet en cause le caractère suffisant de la motivation des critères de calcul du montant de l'aide à récupérer, il suffit de se référer aux considérants 73 à 75 et 81 à 85 de la décision attaquée, qui exposent en détail la méthode de calcul que la Commission a suivie en application de ses communications pertinentes. Dès lors, le grief d'une motivation insuffisante ne peut prospérer.

161 Par conséquent, la troisième branche doit être rejetée comme non fondée et il convient donc de rejeter ledit moyen dans sa totalité, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres arguments que les parties avancent dans ce contexte.

162 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu'il soit besoin d'apprécier la demande de la requérante visant à ce qu'il soit ordonné à la Commission, à titre de mesure d'instruction en vertu de l'article 65 du règlement de procédure, de verser au dossier une version complète du document produit en tant qu'annexe B.2 au mémoire en défense, y compris certaines des pièces jointes audit document.

Sur les dépens

163 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

164 La requérante ayant succombé en l'ensemble de ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Banco Privado Português, SA et Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne.

Table des matières

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Résumé des moyens d'annulation

Sur le troisième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et d'une violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE

Observations liminaires

Sur l'existence d'un avantage économique en faveur de la BPP

Sur les critères d'activité économique, d'affectation des échanges et de distorsion de la concurrence

Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE

Rappel des arguments des parties

Rappel du contenu de la décision du 13 mars 2009

Rappel du contenu de la décision attaquée

Appréciation

Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation de l'article 108, paragraphe 2, TFUE

Sur le cinquième moyen, tiré d'une violation du droit à une " bonne administration "

Sur le sixième moyen, tiré d'une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

Sur le septième moyen, tiré d'une violation du droit à un " traitement équitable "

Sur le premier moyen, tiré d'un défaut de motivation

Sur les dépens