CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 décembre 2014, n° 11-00203
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Manwork (SARL)
Défendeur :
Kobaltt Groupe (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mme Luc, Nicoletis
Avocats :
Mes Flauraud, Albert, Henry, Bes de Berc
Faits et procédure
La société par actions simplifiée Kobaltt (Kobaltt) ainsi que la société à responsabilité limitée Manwork sont des entreprises de travail temporaire.
Au printemps 2009, la société Kobaltt a été informée de ce que l'un de ses anciens salariés, Kamel Ichou, qu'elle avait employé en qualité d'attaché commercial du 10 Octobre 2005 au 6 novembre 2008, participait à l'animation de la société dénommée Manwork, créée en novembre 2008, installée dans des locaux très proches des siens et ayant le même objet et la même activité qu'elle.
Dans le contrat de travail de M. Kamel Ichou avait été insérée une clause de non concurrence qui lui interdisait, pendant les deux années suivant la fin de son contrat soit jusqu'au 6 novembre 2010 et en région Ile de France, de "participer directement ou indirectement ou de travailler en tant que salarié à toute entreprise" ayant une activité concurrente de celle de la société Kobaltt et de "prospecter les clients de la société Kobaltt".
La société Kobaltt a reproché à la société Manwork des faits de concurrence déloyale.
Par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 8 septembre 2009, la société Kobaltt a été autorisée à faire un constat dans les locaux de la société Manwork et à séquestrer un certain nombre de documents comptables et commerciaux.
Par acte du 19 Octobre 2009, le président du Tribunal de commerce de Paris a été saisi et par ordonnance du 12 Novembre 2009, il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 14 Décembre 2010, le Tribunal de commerce de Paris a :
- Dit régulière l'assignation du 4 avril 2010 de la société anonyme Kobaltt Groupe venant aux droits de la société par actions simplifiée Kobaltt,
- Ordonné la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros 2010003573 et 2010026345,
- Donné acte à la société Manwork de sa renonciation à sa demande de sursis à statuer,
- Dit que la société Manwork a commis à l'égard de la société Kobaltt des actes de concurrence déloyale,
- Convoqué les parties ainsi que Maître Asperti, à l'audience du juge rapporteur du lundi 17 janvier 2011 à 14 h, pour communication des pièces sous séquestre aux fins d'évaluation du préjudice,
- Condamné la société Manwork à payer à la société Kobaltt Groupe, venant aux droits de la société Kobaltt, la somme de 5 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté la société Manwork de ses demandes reconventionnelles,
- Débouté la société Kobaltt Groupe, venant aux droits de la société Kobaltt, du surplus de ses demandes,
- Condamné la société Manwork aux dépens.
La société Manwork a interjeté appel de ce jugement le 6 Janvier 2011.
Par arrêt du 16 juin 2013, la cour d'appel a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes sur la validité de la clause de non-concurrence et le cas échéant sur sa violation par le salarié.
Par conclusions du 3 Octobre 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, la société Manwork demande à la cour de :
- Constater l'absence de toute faute de Manwork au titre de l'embauche de Madame Duval, de Messieurs Ichou et Ayaz,
- Constater qu'il existe un doute particulièrement sérieux sur la validité même de la clause de non-concurrence de Monsieur Ichou,
- Constater que faute pour la Société Kobaltt d'avoir réglé l'indemnité de non concurrence, Monsieur Ichou a pu à juste titre se considérer délié de l'obligation de non concurrence,
- Constater l'absence de tout comportement de concurrence déloyale imputable à Manwork, tout particulièrement compte tenu de la disproportion entre la taille des fichiers clients Manwork et Kobaltt et le nombre de clients communs,
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la société Manwork a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Kobaltt,
- Convoqué les parties ainsi que Maître Asperti, huissier, afin de communiquer les pièces sous séquestre aux fins d'évaluation du préjudice,
- Condamné la société Manwork à payer à la société Kobaltt une somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Confirmer le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- In limine litis, confirmer le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction prud'homale concernant la question de la validité de la clause de non-concurrence de monsieur Ichou
- Si la cour n'entendait pas confirmer le sursis à statuer :
- Débouter la société Kobaltt de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société Kobaltt à régler à la société Manwork la somme de 6 000 euro à titre de dommages et intérêts pour action abusive,
- Condamner la société Kobaltt à verser à la société Manwork une somme de 8 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Kobaltt aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Pascale Flauraud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société Manwork fait valoir que les conditions requises pour dire qu'il y a eu actes de concurrence déloyale et demander la remise de documents pour évaluer le préjudice subi par la société Kobaltt, ne sont pas réunies.
Elle ajoute que bien qu'une clause de non concurrence était bien inscrite au contrat, la Société Kobaltt a considérablement tardé à la régler.
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute en employant les anciens salariés de la société Kobaltt ; qu'elle était bien fondée à employer qui bon lui semblait, dès lors que la salariée en question ne supportait aucune obligation de non-concurrence, la Société Kobaltt ne pouvantt se prévaloir de la clause de non concurrence de monsieur Ichou. Elle ajoute que Monsieur Ichou est employé en qualité d'agent administratif et non de commercial et qu'il exerce donc une activité différente de celle pratiquée chez son ancien employeur.
La société Manwork fait valoir que la Société Kobaltt ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du vol de fichier client dont elle se prévaut.
Par conclusions du 29 Septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des motifs, la Société Kobaltt Groupe demande à la cour de :
- Recevoir la Société Kobaltt Groupe en ses écritures, l'en déclarer bien fondée et en conséquence,
- Constater le caractère dilatoire de la procédure engagée par Kamel Ichou devant le Conseil de Prud'hommes et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et en vue du respect du droit à un procès équitable, prononcer la révocation du sursis à statuer et la reprise de l'instance,
- Pour le cas où la cour considérerait devoir trancher la question de la validité de la clause de non concurrence à laquelle était assujetti Monsieur Kamel Ichou avant de se prononcer sur les demandes formulées par la société Kobaltt :
- Dire et juger que la clause de non concurrence en cause est valable et que son applicabilité ne souffre aucune contestation,
En tout état de cause :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que la société Manwork avait commis à l'encontre de la société Kobaltt Groupe des actes de concurrence déloyale,
- ordonné la communication par maître Mathieu Asperti, Huissier de justice; aux fins d'évaluation du préjudice, des éléments séquestrés par ses soins,
- convoqué les parties à une prochaine audience en vue de cette communication,
- condamné la société Manwork à verser à la société Kobaltt Groupe la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Y ajoutant, condamner la société Manwork à payer à la société Kobaltt Groupe la somme de 15 000 euro supplémentaires au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile en cause d'appel,
- La condamner aux entiers dépens
- La société Kobaltt soutient qu'elle se trouve être victime d'abus de procédure.
Elle fait valoir que la clause litigieuse est précise à la fois dans le temps et l'espace en ce qu'elle interdit à Monsieur Kamel Ichou d'exercer une activité concurrente à celle de la société Kobaltt pendant une durée de 2 ans et en région Ile de France. Elle ajoute que la question tenant à la validité de la clause de non-concurrence ne saurait conditionner l'action en concurrence déloyale exercée à l'encontre du nouvel employeur.
Enfin, elle fait valoir le comportement déloyal de la Société Manwork, en ce que d'une part, cette dernière a été créée par d'anciens salariés de la société Kobaltt, d'autre part, qu'elle a démarché consciemment et intentionnellement, par l'intermédiaire de ses salariés, les clients de leur ancien employeur.
SUR CE,
I. sur la révocation du sursis à statuer :
Considérant que la société Kobaltt demande à la cour d'user de la faculté qui lui est offerte par les termes de l'article 379 du Code de procédure civile, de révoquer le sursis et de statuer au fond, expliquant que l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes subit les défauts de diligence de Monsieur Ichou qui révèle ainsi sa volonté de retarder l'issue du litige et qu'il est de bonne justice de mettre fin à ce sursis ; que la société Manwork fait valoir que c'est l'absence de diligence de la société Kobaltt qui est à l'origine des renvois et des radiations prononcés par le conseil de prud'hommes,
Considérant que Monsieur Ichou est à l'initiative de la procédure engagée le 12 février 2010 devant le conseil de prud'hommes à qui il demandait de se prononcer sur l'absence de validité de la clause de non-concurrence du contrat de travail du 10 octobre 2005, faute par l'employeur d'avoir versé la rémunération correspondant aux dates contractuellement prévues, que des demandes de renvoi ont été formulées, que la procédure a été radiée, réenrôlée, puis radiée, et que selon le dernier état de la procédure, l'affaire est fixée pour être plaidée en 2015,
Considérant que selon les dispositions de l'article 379 du Code de procédure civile, le juge peut suivant les circonstances, révoquer le sursis ; qu'en l'espèce, peu important à qui incombe la responsabilité des retards dans la conduite de l'instance prud'homale qui traduisent un désintérêt manifeste pour cette procédure, il apparaît en l'espèce, que l'administration d'une justice rendue dans des délais raisonnables s'oppose à ce que le sursis ordonné par arrêt du 19 juin 2013 soit maintenu ;
Qu'il doit être révoqué ; que la cour tranchera le litige concernant la complicité par l'employeur de la violation de la clause de non-concurrence par l'ancien salarié au vu des pièces dont elle dispose et compte tenu des explications données,
II. sur les faits de concurrence :
A. sur la complicité de la violation de la clause de non concurrence :
Considérant que la société Kobaltt expose que la cour peut statuer sur sa validité et statuer sur sa violation par Monsieur Ichou, qu'elle rappelle que si elle a versé avec retard la contrepartie financière due à Monsieur Ichou en raison de l'existence de cette clause, elle n'a pas pour autant entendu renoncer au bénéfice de celle-ci et Monsieur Ichou qui lui a restitué les fonds ne peut soutenir qu'il n'est pas tenu par celle-ci, qu'elle rappelle que cette clause est précise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle ajoute que le seul fait pour l'employeur de Monsieur Ichou de savoir qu'il était tenu par une clause de non-concurrence envers son ancien employeur est constitutif d'une faute,
Considérant que la société Manwork fait valoir qu'elle a embauché le premier avril 2009 Kamel Ichou lequel n'était tenu à aucune clause de non-concurrence, qu'elle expose en effet que la société Kobaltt qui avait poussé Kamel Ichou à la démission le 6 novembre 2008, ne lui a pas versé l'indemnité en contrepartie de la clause de sorte que Kamel Ichou était fondé à penser que la société Kobaltt avait renoncé au bénéfice de celle-ci ; que la société Manwork n'a ainsi commis aucune faute ; qu'elle soutient également que la clause de non-concurrence n'était pas valide, en raison de son caractère flou, large et disproportionné eu égard à la protection des intérêts de la société Kobaltt ;
Considérant que le contrat de travail de monsieur Ichou comportait une clause de non concurrence qui a été modifiée par un avenant du 5 novembre 2007, que cette clause lui interdisait, en cas de cessation de son contrat de travail, de participer directement ou indirectement ou de travailler en tant que salarié, à toute entreprise ayant pour but en tout ou partie une activité identique à celle exercé par la société Kobaltt, à savoir notamment, la mise à disposition du personnel intérimaire, l'activité de placement au sens de l'article L. 310-1 du Code du travail, et le travail à temps partagé au sens de l'article L. 124-24 du Code du travail, ou encore de créer directement ou indirectement par le biais d'une société, une entreprise ayant une activité identique à celle citée ci-dessus ; que cette clause édictait cette interdiction pour deux années suivant la fin du contrat et concernait l'Ile-de-France ;
Qu'il était précisé qu'en cas de rupture du contrat, la contrepartie financière était fixée à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération perçue par Monsieur Ichou au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise pendant la première année, et à 10 % pour la seconde année, calculée de la même façon, et que l'indemnité serait versée trimestriellement à terme échu,
Considérant qu'il apparaît que le paiement de l'indemnité était assorti de termes précis et que la société Kobaltt ne les a pas respectés ; que monsieur Ichou qui avait quitté l'entreprise le 6 novembre 2008, devait percevoir pour la première fois à l'expiration du délai de trois mois une partie de l'indemnité fixée contractuellement ; qu'il n'a rien perçu en février 2009 ; qu'il a été embauché par la société Manpower le premier avril soit bien après l'échéance de la première trimestrialité de son indemnité et que c'est plus tard, le 26 mai 2009, que la société Kobaltt lui a adressé une somme de 2 638,08 euro "couvrant la période allant du 7 novembre 2008 au 30 avril 2009" ;
Considérant que le respect de la clause de non-concurrence trouve sa contrepartie dans le versement d'une indemnité au salarié par l'employeur selon les modalités contractuellement fixées que l'employeur doit respecter scrupuleusement, compte tenu du caractère alimentaire des sommes dues à l'ancien salarié ; que le non-paiement au terme prévu délie l'ancien salarié de toute obligation de non-concurrence à l'égard de son ancien employeur ; que compte tenu des faits de l'espèce, il apparaît que lors de son embauche par la société Manwork, monsieur Ichou n'était plus lié par la clause de non-concurrence ; qu'une manifestation expresse de volonté à cet effet de la part de la société Kobaltt était inutile ;
Considérant que la société Kobaltt ne peut invoquer la violation de la clause de non concurrence et la complicité de la société Manwork dans cette violation,
Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la validité de la clause,
B. sur les agissements fautifs de la société Manwork :
Considérant que la société Kobaltt expose que la société se rendant complice de la violation de la clause de non-concurrence a tenté de camoufler le recrutement de Kamel Ichou ; qu'elle s'est installée à proximité des locaux de la société Kobaltt, qu'elle a démarché systématiquement ses clients en utilisant les fichiers que ses salariés devaient, selon les termes de leur contrat de travail en cas de rupture de celui-ci, lui restituer ; qu'elle a débauché deux salariés de la société Kobaltt,
Considérant que la société Manwork rappelle le caractère absolu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il ne peut lui être reproché de s'être installée à proximité alors que de nombreuses sociétés ayant les mêmes activités sont dans le même arrondissement, d'avoir employé d'anciens salariés que la société Kobaltt a licencié en les dispensant expressément de leur clause de non-concurrence, d'avoir employé le premier avril 2009 Monsieur Ichou comme "agent administratif" à temps partiel puis à compter du premier septembre 2009 à temps complet, alors que la société Kobaltt l'avait poussé à la démission le 6 novembre 2008 ;
Considérant selon les pièces du débat,
- que la société Manwork a été créée en novembre 2008 ; que très rapidement trois anciens salariés de la société Kobaltt y ont travaillé, monsieur Ayaz et madame Duval licenciés par la société Kobaltt, Monsieur Ichou démissionnant de ses fonctions le 6 novembre 2008,
- que Monsieur Ichou, embauché tout d'abord à temps partiel puis ensuite à plein temps par la société Manwork a en fait exercé des fonctions de direction et de gestion de la société Manwork, ce qu'il pouvait faire,
- que Monsieur Ichou a procédé à des démarchages de clients de son ancien employeur, la société
Cymi, la société Méthodes et Pilotages notamment, peu important le nom utilisé alors, pseudonyme ou patronyme,
- que sur les quarante-quatre clients "employeurs" de la société Manwork à l'automne 2009, vingt-deux étaient également ceux de la société Kobaltt,
Considérant qu'en vertu de la liberté du commerce et de l'industrie, la société Kobaltt ne peut reprocher la création de la société Manwork, ne peut lui reprocher d'avoir une activité similaire à celle de Kobaltt et de s'être installée dans des locaux proches de siens,
Considérant encore que ne peuvent être critiquées l'embauche de salariés licenciés, madame Duval et Monsieur Ayaz, l'embauche de Monsieur Ichou dans les conditions ci-dessus déterminées, dès lors que comme en l'espèce, la société Kobaltt ne justifie pas que la société Manwork nouvellement créée a usé de manœuvres déloyales pour prendre à son service ces salariés,
Considérant enfin que la preuve n'est pas établie que les anciens salariés de Kobaltt ont emporté les fichiers des clients que la société Manwork aurait pu alors utiliser et ne peut résulter de la seule constatation qu'à l'automne 2009, vingt-deux des quarante-quatre clients "employeurs" de la société Manwork étaient des clients de la société Kobaltt,
Considérant que de même, si Monsieur Ichou ancien salarié de la société Kobaltt a démarché certains clients de son ancien employeur, il apparaît toutefois que la société Kobaltt n'établit pas que les transferts de clientèle dont elle lui impute la responsabilité ont été provoqués par des procédés déloyaux, manœuvres ou pressions,
Considérant dès lors que les faits de concurrence déloyale ne sont pas établis,
Considérant que le jugement sera réformé et la société Kobaltt déboutée de ses demandes,
III. sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant, en l'espèce, que la société Manwork ne démontre pas que l'action était manifestement vouée à l'échec, ou encore qu'elle procédait d'une volonté de lui causer un dommage, ou qu'elle lui ait effectivement causé préjudice ; que sa demande sera rejetée,
Par ces motifs LA COUR, révoque le sursis décidé par arrêt du 19 juin 2013, Infirmant le jugement déféré, Déboute la société Kobaltt de ses demandes, Déboute la société Manwork de sa demande de dommages-intérêts, Déboute la société Manwork de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles, Condamne la société Kobaltt aux entiers dépens dont ceux d'appel qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.