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Décisions

Cass. 1re civ., 10 décembre 2014, n° 13-14.314

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Secondi

Défendeur :

ETA (Sté), Noralsy (Sté), Secu system's (Sté), Royal et Syn Alliance (SA), MGEN, Royal International insurance holdings (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Truchot

Avocat général :

M. Sudre

Avocats :

SCP Monod Colin, Stoclet, SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer, SCP Odent, Poulet, Scp Potier de La Varde, Buk-Lament

Nouméa, du 29 nov. 2012

29 novembre 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 novembre 2012), que, le 6 février 1999, M. Secondi a subi de graves dommages à l'oreille après avoir utilisé un interphone situé dans l'appartement qui lui avait été donné à bail en 1998 par la SCI Kilawara ; qu'ayant obtenu la condamnation du bailleur à réparer le préjudice subi, mais soutenant qu'il n'avait pu recouvrer la somme due, M. Secondi a fait assigner aux mêmes fins la société Sécu system's, fournisseur de l'interphone, la société Electro technique appliquée, installateur, en présence de la Mutuelle générale de l'éducation nationale ; que la société Sécu system's a appelé en garantie la société Noralsy, producteur de l'interphone, qui a, à son tour, appelé en garantie son assureur, la société Royal et Sun Alliance, puis la société Royal international insurance holding ;

Attendu que M. Secondi fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation des conséquences dommageables de l'accident du 6 février 1999, alors, selon le moyen : 1°) que la loi du 19 mai 1998 transposant la Directive 85-374-CEE du 25 juillet 1985 prévoit que ses dispositions ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité ; qu'en décidant cependant que la victime ne peut se prévaloir de la responsabilité extracontractuelle de droit commun contre le fabricant ayant manqué à une obligation de sécurité de résultat qu'à la condition d'établir que le dommage résulte d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1383 et 1386-18 du Code civil ; 2°) que M. Secondi invoquait une faute distincte du défaut de sécurité affectant le produit et relative à l'installation de l'appareil litigieux ; qu'il concluait à la confirmation du jugement en ce que celui-ci avait relevé que le dommage qu'il avait subi trouvait son origine, d'une part, dans la conception de l'interphone, et d'autre part, dans l'installation de ce produit au moyen d'une ligne unique pour toute la cage d'escalier de l'immeuble, et avait retenu que le fait d'opter pour une ligne unique constituait une faute imputable à l'installateur, la société ETA, distincte de celle commise par le fabricant, la société Noralsy ; qu'en retenant que les dommages subis par M. Secondi résultent d'un défaut de l'interphone et qu'aucune des fautes imputées aux autres parties n'était distincte du défaut de sécurité du produit, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la distinction entre la production de l'interphone et son installation dans l'immeuble, et donc entre le caractère défectueux du produit et le défaut de l'installation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1383 et 1386-1 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce exactement que, pour un produit qui, comme en l'espèce, a été mis en circulation après le 30 juillet 1988, date d'expiration du délai de transposition de la directive 85-374-CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et avant la date d'entrée en vigueur de la loi no 98-389 du 19 mai 1998, transposant en droit français la Directive précitée, le droit interne applicable au présent litige doit être interprété à la lumière de cette dernière ; qu'il constate que, selon la Cour de justice de l'Union européenne, la Directive 85-374 ne laisse pas aux Etats membres la possibilité de maintenir un régime de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui que prévoit cette Directive ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, ainsi que de l'arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez (C-183-00), aux termes duquel la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la référence, à l'article 13 de la Directive 85-374, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par la Directive n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, la cour d'appel a décidé à bon droit, après avoir relevé que M. Secondi fondait son action sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, qu'il ne pouvait se prévaloir d'un régime de responsabilité distinct du régime de responsabilité du fait des produits défectueux que s'il établissait que le dommage subi résultait d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'il résultait des expertises judiciaires et des éléments contradictoirement débattus que le dommage subi par M. Secondi résultait directement d'un défaut de l'interphone fabriqué par la société Noralsy et qu'aucune des fautes imputées aux autres parties n'était distincte du défaut de sécurité de ce produit, la cour d'appel, devant laquelle M. Secondi admettait qu'en installant une ligne unique, la société ETA avait appliqué l'une des options du constructeur, laquelle constituait une erreur de conception, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.