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Décisions

Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-23.309

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pibarot

Défendeur :

Heating Company France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Darbois

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, SCP Thouin-Palat, Boucard

Colmar, 2e ch. A, du 28 sept. 2012

28 septembre 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 septembre 2012) et les productions, que M. Pibarot a conclu en 2002 un contrat d'agent commercial à durée indéterminée avec la société Brugman France, aux droits de laquelle vient la société Heating Company France (la société HCF) ; que cette dernière s'est opposée en 2008 à la cession par M. Pibarot de sa carte d'agent commercial et a rompu le contrat les liant pour faute grave, sans préavis, ni indemnité, au motif d'une insuffisance d'activité significative courant 2007 ; que soutenant avoir fait signer le 14 mars 2007, par la société Guysanit, un bon de commande ferme et définitive auprès de la société HCF, M. Pibarot a assigné cette dernière en paiement des commissions dues au titre de cette commande, outre une indemnité de fin de contrat, une indemnité pour refus d'agrément des repreneurs présentés, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture sans préavis ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : - Attendu que M. Pibarot fait grief à l'arrêt de dire que la commission pour la commande de la société Guysanit ne lui est pas due alors, selon le moyen : 1°) que lorsque l'agent commercial a établi l'existence d'opérations lui donnant droit à un commissionnement, la preuve du chiffre d'affaires généré par ces opérations, nécessaire au calcul de la commission, incombe au mandant si bien qu'en décidant au contraire qu'en présence d'un accord du 14 mars 2007 entre la société HCF et la société Guysanit, M. Pibarot devait justifier du montant des commandes réalisées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L. 134-6 du Code de commerce ; 2°) que M. Pibarot faisait valoir dans ses conclusions que le contrat du 14 mars 2007 conclu entre la société HCF et la société Guysanit portait sur 12 857 radiateurs de la marque Brugman pour un prix unitaire variable en fonction du type de radiateur commandé et que la société HCF était mal venue de contester la quantité commandée dès lors qu'elle n'avait pas remis en cause les accusations formulées par M. Pibarot dans son courrier du 13 janvier 2008 précisant que la société HCF lui avait fait perdre plus de 7 000 à 8 000 radiateurs ; que le taux de remise de 68 % était justifié par le volume des commandes réalisé par la société Guysanit de l'ordre de 12 000 à 15 000 unités de produits ; qu'une bonification de fin d'année avait été également convenue entre les parties ainsi qu'une reprise de son stock de radiateurs Finimetal de sorte qu'en considérant que les commandes de 12 000 à 15 000 radiateurs n'étaient pas justifiées sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'accord conclu entre la société Guysanit et la société HCF s'analysait en un simple accord-cadre sur les conditions de prix, de remise et de mise en stock en fonction des besoins du client, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé de ne pas faire droit à la demande de commissions de M. Pibarot, faute pour ce dernier de justifier de commandes passées par la société Guysanit auprès de la société HCF ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu que M. Pibarot fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour refus d'agrément d'un successeur alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 11, alinéa 1er, du contrat d'agent commercial liant la société HCF et M. Pibarot en date du 4 juillet 2002, l'agent peut transmettre à un tiers agréé par le mandant les droits et obligations attachées au présent contrat ; que si le mandant, qui dispose de deux mois pour prendre parti sur un candidat, refuse toute succession ou deux candidats (personne physique ou morale) successivement présentées, il doit à l'agent l'indemnité de l'article 9 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société HCF a refusé la cession par M. Pibarot de sa carte d'agent commercial après que celui-ci lui a fait part de son intention de lui présenter deux successeurs potentiels clairement identifiés si bien qu'en déboutant néanmoins M. Pibarot de sa demande en paiement d'une indemnité de refus d'agrément au motif qu'elle ne pouvait se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat ce qui ne résultait pas dudit contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le préjudice subi par l'agent commercial qui cesse ses fonctions, sans agrément par le mandant du successeur présenté par lui, est déjà réparé par l'indemnité de fin de contrat, laquelle, étant destinée à réparer le préjudice résultant pour lui de la cessation de ses fonctions, prend nécessairement en compte la perte du droit de présentation d'un successeur du fait de la non-transmission du contrat, et qu'elle a refusé d'allouer à M. Pibarot une indemnité supplémentaire à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.