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Décisions

Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-28.170

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

CCCP (SARL)

Défendeur :

Romanaise de la chaussure (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler, SCP Gadiou, Chevallier

T. com. Paris, 19e ch., du 23 nov. 2011

23 novembre 2011

LA COUR : - Joint les pourvois n° 13-28.170 et 13-28.781 qui attaquet le même arrêt ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2013), que la société Romanaise de la chaussure (la société SRC), qui avait conclu un contrat d'agent commercial avec exclusivité dans douze pays d'Europe de l'Est avec la société CCCP, l'ayant résilié en application de la clause résolutoire qui y était stipulée, la société CCCP l'a assignée en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;

Sur les premiers moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis : - Attendu que la société CCCP fait grief à l'arrêt de constater qu'elle a manqué à ses obligations et commis une faute grave, de rejeter ses demandes et de la condamner au paiement de dommages-intérêts à la société SRC pour préjudices de notoriété et d'image alors, selon le moyen : 1°) que seule une faute grave peut priver l'agent commercial du préavis et de l'indemnité de rupture compensatrice du préjudice subi ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société CCCP de ses demandes d'indemnités inhérentes à la rupture de son contrat d'agent commercial, que ses manquements contractuels étaient constitutifs d'une faute grave, sans expliquer en quoi lesdits manquements, justifiant la rupture, constituaient aussi une faute grave privative du préavis et de l'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; 2°) qu'il appartient au créancier de l'obligation de moyens de rapporter la preuve d'un manquement au devoir de diligence incombant à son débiteur ; qu'en retenant, pour débouter la société CCCP de ses demandes d'indemnités inhérentes à la rupture du contrat d'agent commercial, que celle-ci ne rapportait pas la preuve qu'elle aurait fourni les meilleurs efforts pour distribuer les produits de son mandant sur l'ensemble du territoire qui lui avait été confié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des articles 1315, 1134 et 1137 du Code civil ; 3°) qu'en considérant que la SRC n'avait pas manqué à son devoir d'exclusivité après avoir cependant constaté qu'elle avait réalisé plusieurs opérations commerciales et publicitaires sur le territoire concédé à la société CCCP dans le cadre du contrat d'agent commercial litigieux, la cour d'appel a méconnu la portée légale de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 134-4 du Code de commerce ; 4°) qu'en considérant que la SRC n'avait pas manqué à son obligation de payer les commissions à la société CCCP dès lors qu'aucune vente n'aurait été conclue pour les mois de novembre et de décembre 2008 tandis que la société CCCP se plaignait d'un défaut de paiement des commissions pour la totalité de l'année 2008, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 134-12 et L. 134-9 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société CCCP, qui a manifesté un désintérêt manifeste et généralisé dans l'exécution de son mandat s'étant traduit par une inertie totale dans le démarchage et la prospection, dans l'absence de réponse aux demandes de la société SRC ayant empêché celle-ci d'être informée de l'évolution du marché, comme de participation à des réunions et salons professionnels, et qui n'a fait preuve d'aucune coopération loyale avec sa mandante, qu'elle a contrainte d'intervenir dans le secteur concédé dans l'unique but de pallier ses carences afin de conserver la clientèle, a manqué gravement à ses obligations contractuelles et rendu impossible le maintien de leurs relations ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un défaut de paiement de commissions par la mandante qui n'était pas invoqué par la société CCCP, a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé la faute grave de la société CCCP privative de son droit à indemnité de préavis et de cessation de contrat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur les seconds moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis : - Attendu que la société CCCP fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel ne pouvait condamner la société CCCP à réparer le préjudice de notoriété et d'image prétendument subi par la SRC sans avoir préalablement constaté que celle-ci s'était indûment appropriée sa notoriété ou son image au risque de priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile, retenir la responsabilité contractuelle de la société CCCP en indiquant "qu'il n'existe aucune raison objective pouvant expliquer une différence de cette importance" tout en ayant précédemment constaté que "la crise a été mondiale et qu'elle a était de nature à affecter tous les marchés" ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence de prospection par la société CCCP dans le territoire extrêmement vaste qui lui avait été concédé à titre exclusif, la société SRC, dont la marque n'avait pu être connue faute de diffusion dans tous les pays le composant, avait subi un préjudice de notoriété et d'image, et ayant constaté que malgré le caractère mondial de la crise, les résultats de la société SRC avaient été excellents dans tous les autres pays cependant que les ventes réalisées par la société CCCP chutaient considérablement, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette les pourvois.