CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 12 décembre 2014, n° 12/12437
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Rubis Partenaires (SARL)
Défendeur :
Crédit Immobilier de France - Ile de France (SA), Banque Patrimoine et Immobilier (SA), Groupement Militaire de Prévoyance des Armées (Association), Allianz Vie (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Touzery-Champion
Conseillers :
Mmes Prigent, de Lacaussade
Avocats :
Mes Bernabe, Ferreira, Boukris, Cointet, Lautrette, Piau, Perinne, Bourgoin
La société Rubis Partenaires (dite par abréviation Rubis), société immatriculée depuis le 28 juillet 2003, exerce les activités d'intermédiaire financier, de conseiller en investissements financiers et de courtage en assurances.
Le Groupement de Prévoyance des Armées (GMPA) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, comptant environ 300 000 adhérents, qui a pour but de contribuer au maintien des forces morales en développant chez les adhérents le sens de la prévoyance, de l'entraide sociale et de la solidarité et pour mission d'offrir à ses adhérents des solutions en matière de protection sociale adaptées aux risques spécifiques des métiers de la défense et de la sécurité ; dans ce cadre elle souscrit, au profit de ses adhérents, des contrats d'assurance et de prévoyance groupe. Elle est dotée d'un budget d'action sociale de plus de 1 400 000 euro.
La société Allianz Vie (anciennement dénommée AGF collectives ou AGF Vie) est une compagnie d'assurances et de réassurance.
Le 26 avril 2005, une convention quadripartite a été signée entre la société Allianz Vie (à l'époque AGF), la société Entenial (établissement de crédit), la société Rubis Partenaires et l'association GMPA dont l'objet était de développer le financement des biens immobiliers acquis par des adhérents du GMPA.
Le 26 juin 2006, après l'absorption de la banque Entenial par le Crédit Foncier, ce dernier a notifié à ses partenaires et à la société Rubis partenaires sa décision de résilier ladite convention et a proposé de nouvelles modalités de collaboration. Les négociations n'ayant pas abouti, la convention avec le Crédit Foncier a pris fin le 31 décembre 2008.
Les 17 décembre 2008 et 1er janvier 2009 deux nouvelles conventions tripartites de partenariat sont signées pour une durée de 2 ans par la société Rubis Partenaires et l'association GMPA avec :
- la société Banque Patrimoine Immobilier (BPI),
- la société Crédit Immobilier de France-Ile de France- (CIF).
Dans le cadre de ce partenariat la société Rubis Partenaires est la mandataire des deux établissements bancaires pour la distribution de leurs produits financiers auprès des adhérents de l'association GMPA.
Reprochant à l'association GMPA d'avoir à compter de novembre 2009 mis en œuvre un autre partenariat avec l'association "Crédit Social des Fonctionnaires" proposant à ses adhérents des solutions de financement auprès de la société CRESERFI sur l'ensemble du territoire, qui l'a conduit à une réduction puis à une absence totale de chiffre d'affaires en 2010, alors qu'elle bénéficiait jusqu'alors d'une exclusivité de fait, la société Rubis Partenaires a fait assigner cette association et la société Allianz Vie devant le Tribunal de commerce de Paris en réparation du préjudice subi en raison de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies sur le fondement de l'article L. 442-6,1,5 du Code de commerce.
Par jugement du 4 juin 2012, le Tribunal de commerce de Paris :
- a débouté la société Rubis Partenaires de toutes ses demandes,
- l'a condamnée à payer à l'association GMPA et à la société Allianz Vie, chacune, une somme de 3 000 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a débouté les autres parties de leurs demandes.
Selon conclusions signifiées les 4 et 11 octobre 2012, la société Rubis Partenaires, appelante :
- sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions,
- à titre principal estime qu'il existe des relations commerciales établies depuis plus de 10 ans entre elle, l'association GMPA et la société Allianz,
- considère qu'elle bénéficiait d'une exclusivité de fait pour le traitement des dossiers des adhérents GMPA,
- fait valoir que l'association GMPA est devenue un département de la société Allianz et qu'en conséquence, elles doivent être considérées comme une seule et même entité économique exerçant des actes de commerce à titre habituel,
- soutient que faute d'un préavis écrit et d'une durée suffisante, la rupture des relations entre elle, l'association GMPA et la société Allianz est brutale et donc abusive,
- à titre subsidiaire, prétend que l'association GMPA n'a pas résilié les deux conventions de partenariat du 17 décembre 2008 dans les termes contractuels de l'article 11,
- argue que l'inexécution de ses obligations par l'association GMPA au titre de ces deux conventions est unilatérale et fautive,
- en tout état de cause souhaite la condamnation in solidum de l'association GMPA et la société Allianz à lui verser les sommes de 500.000 euro à titre de dommages et intérêts et de 25 000 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
- demande que la présente décision soit opposable aux sociétés CIF et BPI.
Suivant écritures signifiées le 6 décembre 2012, l'association GMPA, intimée, demande :
- la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions,
- le rejet de toutes les prétentions de la société Rubis Partenaires,
- la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que son rôle est d'identifier les meilleurs prêts les plus adaptés aux besoins de ses adhérents et d'informer le plus largement ses adhérents de leurs modalités. Elle soutient que dans le cadre des accords de partenariat, aucune clause d'exclusivité des relations n'a été prévue en faveur de la société Rubis. Elle explique qu'en 2009 elle a souhaité un nouveau partenariat pour offrir à ses adhérents deux solutions de prêt au lieu d'une seule, traitant ainsi avec le Crédit Social des Fonctionnaires (qui n'est pas une banque mais une association), mais n'a pas pour autant dénoncé les conventions de partenariat avec BPI et CIF en application de l'article 11. Elle prétend que la société Rubis Partenaires est la mandataire des établissements bancaires pour la distribution de leurs produits financiers auprès des adhérents de l'association et qu'elle est commissionnée par eux ; ainsi elle devait présenter et gérer les offres de financement de ces dernières, tandis que le rôle de l'association se limitait à permettre et faciliter les conditions de présentation par la société Rubis des produits financiers à ses adhérents. Elle invoque une absence de relations commerciales établies entre elles et fait valoir qu'elle n'a pris aucun engagement à l'égard de la société Rubis d'apporteur d'affaires ou de chiffre d'affaires, qu'elle ne l'a jamais sollicitée pour exécuter quelque mission que ce soit, qu'elle n'a jamais reçu de commission de quiconque et qu'elle ne tire aucun profit financier de ces conventions de partenariat. Elle prétend ne développer aucune activité commerciale et considère qu'il ne peut y avoir de confusion entre elle et la société Allianz.
Par conclusions signifiées le 7 décembre 2012, la société Allianz Vie (dite par abréviation Allianz), intimée :
- à titre principal, réclame la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le rejet de toutes les demandes de la société Rubis Partenaires à son égard,
- fait valoir qu'elle n'est pas partie aux dernières conventions de partenariat des 17 décembre 2008 signées avec les sociétés CIF et BPI, et que l'association GPMA et elle-même sont deux personnes morales distinctes.
- à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que sa responsabilité pourrait être engagée au titre des conventions des 17 décembre 2008, estime qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice allégué par la société Rubis Partenaires et la mise en place du partenariat bancaire entre l'association GPMA, le Crédit Social des Fonctionnaires et la société CRESERFI et les manquements allégués par la société Rubis,
- en tout état de cause, souhaite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 15 000 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle relève que dans les dernières conventions de décembre 2008, à laquelle elle n'est pas partie, le mandat conféré à la société Rubis Partenaires est sans exclusivité. Si la compagnie Allianz admet avoir organisé en son sein un département de gestion dédié au suivi des contrats d'assurance groupe souscrits par l'association GMPA (auprès de diverses sociétés d'assurance - Allianz, Mutuelle d'Assurance des Armées et Quatrem - qui font l'objet d'une coassurance dont l'apérition est confiée à Allianz Vie) elle fait valoir qu'il est composé de ses salariés, personnels formés aux problèmes spécifiques des risques militaires, nommé "Département GPMA". Elle considère que l'association et elle-même sont deux entités économiques différentes et indépendantes.
Selon écritures signifiées le 8 janvier 2013, la société la Banque Patrimoine et Immobilier (BPI) intimée, s'en rapporte à justice sur les demandes formées par la société Rubis Partenaires et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3.500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Crédit Immobilier de France-Ile de France n'a pas constitué avocat.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre principal, pour s'estimer victime d'une rupture brutale de relations commerciales établies commise par l'association GMPA et la société Allianz Vie, sur le fondement de l'article L. 442-6,1, 5è du Code de commerce, qui prévoit que :
"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre des métiers (..) 5) de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels", la société Rubis Partenaires considère que ces deux parties forment en réalité une seule et même entité économique ; elle en veut pour preuve le fait que l'association GMPA a développé pour le compte de la société Allianz Vie une activité purement commerciale consistant à proposer à ses adhérents des solutions avantageuses de financement en contrepartie de la souscription de contrat d'assurance auprès de la société Allianz, le fait que l'association GMPA perçoit une commission sur la souscription des prêts par les adhérents, le fait que cette association, ayant la qualité de commerçante, est en réalité un département de la société Allianz composé de plus de 60 salariés, que M. Felten, secrétaire général de l'association GMPA est en même temps responsable du département GMPA au sein de la société Allianz.
Elle considère qu'en dépit de relations commerciales établies depuis 10 ans, l'association GMPA et la société Allianz ne l'ont pas informée par un préavis, alors qu'elle était de fait leur partenaire exclusif, de cette rupture en faisant le choix d'un autre partenariat avec l'association Crédit social des Fonctionnaires.
Il ressort des statuts de l'association GMPA et pièces produites qu'elle est une association déclarée auprès de la Préfecture à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901, qu'elle est dirigée par un conseil d'administration, que les membres de son bureau sont des militaires gradés, qu'elle a pour objet social de faire bénéficier ses adhérents de services, de prestations et de garanties d'assurance et de prévoyance dans le cadre de contrats groupe souscrits par ses soins.
En application de l'article L. 141-1 du Code des assurances, il est acquis qu'une association à but non lucratif peut proposer à ses membres d'adhérer à une assurance groupe souscrite à leur intention, qui est un contrat de nature civile.
Par ailleurs, les seules allégations non étayées de la société Rubis ne peuvent suffire à apporter la preuve que l'association GMPA accomplissait des actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du Code de commerce en son nom et pour son compte personnel, dont le but est de générer des bénéfices qu'elle aurait à sa libre disposition.
La société Rubis ne démontre pas davantage que l'association GMPA percevait de la société Allianz des commissions pour chaque affaire traitée ou que cette dernière prenait en charge les frais d'exploitation de l'association; en effet aux termes de la pièce produite par elle n°29 en appui de ses assertions, il est fait mention d'une commission répartie entre la société Alcyone (devenue Rubis) à 50 % et la société AGF Collectives à 50 %. Il ressort également de ses pièces 43 et 44 que c'est à la société AGF qu'un commissionnement est versé et non à l'association GMPA.
De même, il ne peut être tiré de l'examen du rapport annuel de 2009 de l'association la preuve que cette dernière exercerait une activité commerciale ; l'importance de son budget est à la hauteur du nombre de ses adhérents (plus de 300 000) ; ses charges d'exploitation ne sont pas payées par la société Allianz, comme celle-ci le prétend ; il est même fait mention en page 7 des divers partenariats qu'elle a noués avec ASAC, GMF, MAA, FIDELIA, CNP et Rubis Partenaires.
La circonstance que la société Allianz a créé, en son sein, un département de gestion dédié au seul suivi des garanties des adhérents de l'association GMPA, compte tenu du nombre de ses adhérents bénéficiant de garanties et de la spécificité du risque militaire ne peut avoir pour conséquence d'instaurer entre elles une unité économique ou d'emporter une confusion entre ces deux personnes morales distinctes ; en effet le fait de créer une structure spécifique composée de ses salariés formés aux risques spécifiques des militaires et destinée à répondre aux besoins importants de l'association relève d'une bonne organisation de ses ressources humaines mais ne signifie pas, ainsi que le soutient la société Rubis que "GMPA est un département d'Allianz".
Le fait que le responsable de la cellule "GPMA" au sein de la société Allianz soit également un responsable de l'association GMPA, s'il peut créer une confusion malsaine, n'est pas suffisant pour démontrer que ces deux parties forment une seule entité économique.
Enfin, il ressort de la convention quadripartite du 26 avril 2015 en son article 12 que chacune des parties s'était réservée le droit de conclure des accords de partenariat de même nature avec toute autre société, de sorte qu'aucune des parties ne peut se prévaloir d'une clause d'exclusivité contractuelle. La même clause (article 13) figure dans les deux conventions de partenariat conclues entre la société Rubis, l'association GMPA, et respectivement le CIF-IDF et la BPI, entrées en vigueur le 1er janvier 2009, dont la société Allianz n'est pas signataire, de sorte qu'il ne saurait être reproché à cette dernière d'avoir brutalement rompu quelque relation que ce soit. Dans ce cadre, la société Rubis est la mandataire des deux établissements bancaires pour la distribution de leurs produits financiers auprès des adhérents de l'association et elle reçoit des commissions de ces deux établissements.
La pièce 28 versée par la société Rubis démontre que cette dernière n'ignorait pas que l'association GMPA souhaitait une multiplication de contrats de partenariat entre elle, la CNP Caution, des banques de dépôt et des organismes spécialisés dans l'immobilier afin d'offrir des perspectives plus séduisantes à ses adhérents.
La société Allianz n'est d'ailleurs pas non plus le seul partenaire assureur de l'association GMPA ; ainsi la Mutuelle d'Assurance des Armées et Quatrem intervient également auprès de l'association.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Rubis ne fait pas la démonstration, qui lui incombe, de l'existence de relations commerciales établies avec l'association GMPA formant une unité économique avec la société Allianz. Elle doit en conséquence être déboutée de cette demande fondée que l'article L. 442-6-1,5ème du Code de commerce et les premiers juges seront confirmés de ce chef.
A titre subsidiaire, la société Rubis sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil reproche à l'association GMPA une résiliation unilatérale et fautive des conventions les liant. Elle fait grief à cette dernière de n'avoir pas respecté l'article 11 des conventions du 17 décembre 2008 prévoyant un préavis de 3 mois pour dénoncer la convention, d'avoir manqué à son obligation principale consistant à faciliter l'exécution des mandats conférés, et d'avoir créé une concurrence directe sur sa zone géographique.
Mais il convient de rappeler que la société Rubis ne saurait se plaindre d'un non-respect d'une exclusivité qui ne lui a pas été conférée aux termes desdites conventions, en leur article 1, qui prévoit : "Rubis partenaires (...) n'est soumis qu'à une obligation de moyen et en aucune cas à une obligation de résultat quant au volume d'affaires à réaliser. Le présent mandat est conféré sans exclusivité de part et d'autre".
D'ailleurs, l'association GMPA a informé la société Rubis par un courriel du 4 novembre 2009 d'une première phase d'expérimentation dans le cadre d'un partenariat avec le CSF en Ile de France.
Le rôle de l'association GMPA est définie dans cette convention comme suit : "s'engager à faciliter l'exécution par Rubis Partenaires du mandat qui lui est conféré et notamment les missions de démarchage prévues à la convention".
Mais la société Rubis n'explique pas, et ne justifie pas a fortiori, en quoi l'association GMPA a failli à sa mission de facilitateur ou quel obstacle elle aurait mis à l'exécution de ses mandats.
Par ailleurs, il ressort du compte de résultat comparatif de la société Rubis qu'en réalité depuis le début de l'année 2009 le chiffre d'affaires de cette dernière s'est effondré et n'est donc pas lié à l'existence d'un nouveau partenariat en novembre 2009. En outre l'étude faite par la société Allianz du personnel de la société Rubis - qui n'a pas été contestée par cette dernière - démontre qu'il s'agit d'un personnel jeune, dont les contrats sont à durée déterminée, au faible niveau de rémunération et donc ne disposant pas d'une qualification sérieuse.
C'est ainsi que le 22 juin 2009 le CIF s'est plaint de ce que les collaborateurs de la plate-forme Rubis ne disposaient que d'une expérience limitée en matière de financement, incompatible avec les exigences liées aux prêts réglementés qui nécessite une connaissance approfondie des mécanismes et de la réglementation.
Enfin il doit être souligné que l'association GMPA n'a pas pris l'initiative de rompre les relations avec la société Rubis qu'elle invite toujours à ses séances d'information (pièce 31 de l'appelante) et dont le site internet loue les deux partenariats privilégiés qu'elle a noués l'un avec le Crédit Social des Fonctionnaires, l'autre avec Rubis Partenaires (pièce 22 de l'appelante).
Par conséquent cette demande subsidiaire ne saurait prospérer.
Aucune circonstance d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en faveur de l'une ou l'autre des parties.
Par ces motifs, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Rubis Partenaires aux dépens, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.