CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 12 décembre 2014, n° 12-11149
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Graphic Studio (SAS)
Défendeur :
Euro RSCG 360 (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Touzery-Champion
Conseillers :
Mme Prigent, M. Richard
Avocats :
Mes Eslami Nodouchan, Gassert, Grappotte-Benetreau, Bourdu
La société Graphic Studio est une société spécialisée dans la photographie créée en 1988 par M. et Mme Regouby, réalisant des prises de vue pour les campagnes publicitaires mises en place par l'agence au bénéfice de ses clients.
La société Havas 360 (auparavant dénommée Euro RSCG 360) est une agence de communication intégrée spécialisée dans la Communication globale (Design, Publicité, CRM, Incentive, Relations-Presse, Web, Publishing, Etudes, Marketing Relationnel).
La société Havas 360 a eu recours à la société Graphic Studio pour la réalisation de prises de vue afin notamment de produire des catalogues, dans le cadre des missions qui lui étaient confiées par son client la société Carrefour ; aucun contrat n'a été signé.
En septembre 2008, la société Carrefour décidait de modifier sa politique en matière d'achat d'art et de traiter directement avec les photographes sans passer par l'agence Euro RSCG ; des pourparlers débutaient entre la société Graphic Studio et la société Carrefour au cours du dernier trimestre 2008, sans que cela aboutisse à une collaboration directe.
En mars 2009, la société Graphic Studio et la société Carrefour ne trouvaient pas d'accord sur leur éventuelle collaboration. La société Graphic Studio a continué de travailler avec la société Euro RSCG 360 jusqu'en juin 2009 et à compter de cette date la société Euro RSCG cessait toute activité avec la société Carrefour et la société Graphic Studio. Les trois salariés de cette société ont été licenciés pour motif économique en 2009. Madame Regouby a également été licenciée pour motif économique en octobre 2010.
La société Graphic Studio a fait assigner la société Euro RSCG 360 devant le Tribunal de commerce de Lille en réparation de son préjudice et a demandé :
- la somme de 1 051 294 au titre de la perte de marge durant le préavis non exécuté,
- la somme de 29 911 en dédommagement des licenciements économiques,
- la somme de 10 368 au titre de la souscription du contrat de crédit portant sur du matériel informatique devenu inutile,
- la somme de 567 800,60 pour abus de dépendance économique,
- la somme de 5 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Par jugement en date du 24 avril 2012, le Tribunal de commerce de Lille a débouté la société Graphic Studio de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 6 000 à la société Euro RSCG 360 en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Graphic Studio a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 septembre 2014, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- condamner la société Euro RSCG 360 à lui payer :
la somme de 1 021 407 en réparation de la perte de marge durant le préavis non exécuté,
la somme de 29 911 en indemnisation des licenciements économiques,
la somme de10 368 au titre de la souscription du contrat de crédit portant sur du matériel informatique,
la somme de 567 800 pour abus de dépendance économique,
la somme de 15 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la société Euro RSCG de ses demandes,
Par conclusions signifiées le 3 septembre 2014, la société Havas 360 (anciennement société Euro RSCG) demande à la cour sur le fondement des articles L. 442-6, I, 5° et L. 420-2 alinéa 2 du Code de commerce de :
- à titre principal :
dire qu'elle n'est pas l'auteur d'une rupture brutale des relations commerciales établies avec la société Graphic Studio ;
confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lille ;
- à titre subsidiaire :
confirmer les motifs du jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a dit que la décision de la société Carrefour de traiter l'achat d'art en direct revêtait les caractéristiques de la force majeure à l'égard la société Havas 360 de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée envers la société Graphic Studio sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;
- à titre infiniment subsidiaire :
dire que la société Graphic Studio a été informée dès le mois de septembre 2008 de la fin de la relation de sous-traitance pour le client Carrefour et qu'elle a bénéficié d'un préavis suffisant de 9 mois ;
dire que le chiffre d'affaires résiduel réalisé par la société Graphic Studio avec la société Havas 360 ne caractérise pas une relation commerciale établie à défaut de stabilité et de permanence du volume d'affaires ;
dire que l'absence de prestations sous-traitées par la société Havas 360 à la société Graphic Studio postérieurement à juin 2009 résulte de l'évolution du marché de l'achat d'art et de la demande de ses clients et ne peut donc résulter d'un fait volontaire imputable de sa part ;
- à titre infiniment subsidiaire encore :
dire que société Euro RSCG Graphic Studio ne rapporte pas la preuve des préjudices invoqués ni de leur lien de causalité avec la rupture brutale invoquée ;
en tout état de cause, confirmer les motifs de la décision du tribunal de commerce et ainsi :
- dire que la société Havas 360 n'a pas abusivement exploité une prétendue dépendance économique dans laquelle se trouvait la société Graphic Studio ;
- dire que l'article L. 442-6, I, 2° est inapplicable aux faits reprochés par la société Graphic Studio à la société Havas 360 ;
- dire la société Havas 360 n'a commis aucun acte susceptible de caractériser une pratique restrictive de concurrence ;
- débouter la société Graphic Studio de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Graphic Studio au paiement de la somme de 15 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 2 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l'article L. 442-6 du Code de commerce dispose que :
" I.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. (...)" ;
Considérant que la société Graphic Studio a été créée en 1988 et entretient depuis 21 ans des relations commerciales avec la société Havas 360 ce qui est établi par des factures versées aux débats et non contesté par l'intimée ; que jusqu'en 2005, la société Graphic Studio a effectué des prestations pour différents clients de la société Havas 360, essentiellement dans le secteur de la grande distribution ; que depuis 2005, ses prestations sont destinées à la société Carrefour ;
Que le 27 octobre 2008, le dossier de consultation relatif à la "Consultation achat d'art", organisé pour le compte de la société Carrefour était transmis à la société Graphic Studio ; qu'au mois de novembre et décembre 2008, des réunions relatives aux consultations d'achat d'art et à la proposition tarifaire étaient organisées ;
Que par courrier en date du 16 janvier 2009, la société Carrefour informait la société Graphic Studio que cette dernière était retenue pour les achats d'art relatifs à l'année 2009 pour un chiffre d'affaires d'environ 184 000 ; que le 2 février 2009, la société Carrefour transmettait à la société Graphic Studio le projet de contrat visant à formaliser leur relation en proposant un rendez-vous de signature pour le 10 février ;
Que par courrier du 25 mars 2009 adressé à la société Graphic Studio, après avoir rappelé les deux mois de négociation, et l'existence de nombreux points de divergence, la société Carrefour constatait qu'aucun accord n'avait pu être trouvé et mettait un terme aux négociations ;
Considérant que la rupture ne peut se justifier par la diminution de l'activité économique liée à la perte de la société Carrefour en tant que client ; qu'en effet, compte tenu de son volume important d'activité, la société Havas 360 ne démontre pas que le départ de ce client ait eu un impact déterminant pour elle sur le plan économique et qu'elle en ait souffert sur le plan commercial ;
que les caractéristiques de la force majeure soit l'irrésistibilité, l'imprévisibilité et le caractère extérieur de l'événement ne sont pas davantage réunies ; qu'en effet si seule la société Carrefour a décidé de ne plus recourir à la société Havas 360, ce choix constitue un aléa de l'activité économique et non un cas de force majeure ;
Que la société Havas 360 invoque le fait que les relations ont cessé car elle ne disposait plus de prestations d'achat d'art à lui confier ; que dès lors que la société Graphic Studio débutait avec la société Carrefour des négociations en vue de traiter directement entre elles l'activité d'achat d'art, et que quelqu'en soit l'issue, la société Havas 360 n'entendait plus lui confier de missions, elle devait lui signifier par écrit la rupture des relations commerciales ; que cependant, il n'est pas reproché à la société Havas 360 d'avoir rompu les relations mais de les avoir rompues de manière brutale sans préavis dès lors qu'elle connaissait la décision de la société Carrefour depuis le mois de septembre 2008 ; que compte tenu de l'activité diversifiée de la société Havas 360 et la société Graphic Studio ne s'étant pas vue signifier par son cocontractant la fin de leurs relations d'affaires, elle pouvait s'attendre, à l'issue de l'échec des négociations avec la société Carrefour, à la poursuite des relations antérieures avec d'autres clients ; que la société Havas 360 ne peut invoquer l'existence d'un préavis suffisant aux motifs que la modification du marché a été connue au mois de septembre 2008 alors qu'aucune notification de la rupture des relations n'a été adressée à la société Graphic Studio, afin de déterminer le point de départ du préavis ;
Que la société Havas 360 ne peut davantage être suivie en ce qu'elle dit que la rupture des relations est imputable à la société Carrefour qui était désormais en relation d'affaires avec la société Graphic Studio, elle-même évincée alors que ces deux dernières sociétés étaient dans une phase de négociation susceptible de ne pas aboutir à la signature d'un contrat et qu'elle-même a continué à confier des prestations à son cocontractant jusqu'au mois de juin 2009 ;
Que la relation commerciale ayant duré entre 20 et 21 ans, la société Havas 360 devait accorder à la société Graphic Studio un préavis de 21 mois ; que la date de départ du délai de préavis doit être fixée au 25 mars 2009, date à laquelle la société Graphic Studio a eu connaissance de l'échec des négociations ; que la société Havas 360 bien qu'ayant eu connaissance antérieurement de la participation de l'appelante aux négociations ne lui a pas notifié la rupture des relations commerciales ; que les relations se sont poursuivies jusqu'au 22 juin 2009, dans un volume d'affaires beaucoup moins important ; que les relations ayant cessé le 22 juin 2009, il y a lieu de constater que la société Graphic Studio n'a bénéficié que de trois mois de préavis ; qu'elle est donc fondée à obtenir une indemnisation à hauteur de 18 mois ; qu'elle démontre l'existence de son préjudice, son chiffre d'affaires qui était de 554 338 au 30 avril 2009 s'est élevé à 50 675,76 au 30 avril 2010, soit 10 fois moins élevé ;
Que la société Graphic Studio ne verse aucune pièce comptable établissant le montant de la marge brutale issue de son activité ; que celle-ci sera calculée au vu de son chiffre d'affaires en tenant compte de la nature de son activité et des charges apparaissant sur les bilans comptables produits ;
Que Monsieur Jean-Luc Corpart, expert-comptable, de la société Graphic Studio atteste que le chiffre d'affaires généré par la société en relation avec l'activité procurée par la société Havas 360 a été le suivant :
30/04/2004 : 361 736
30/04/2006 : 291 380
30/04/2008 : 512 465
30/04/2009 : 554 338
Total : 1 719 919
Moyenne sur un an : 429 979
Que le pourcentage de dépendance économique moyen sur 4 années s'élève à 82 % ;
Que si la nature de l'activité induit des charges de salaire et sociales qui constituent des charges fixes à ne pas prendre en considération, le métier de photographe implique une rotation importante du matériel entraînant une réduction de la marge brute ; qu'il doit être également tenu compte dans la fixation du préjudice des conséquences de la rupture sur la situation actuelle de la société Graphic Studio ; qu'aucun élément récent n'est produit sur la poursuite ou non d'activité de cette société ;
qu'au vu de ces éléments, le préjudice sera indemnisé sur la base de 50 % du chiffre d'affaires soit :
429 979 - 50 % = 214 989 : 12 mois= 17 915 X 18 mois = 322 484
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Graphic Studio de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales ; que la société Havas 360 sera condamnée à payer à la société Graphic Studio la somme de 322 484 à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
Considérant que trois salariés ont été licenciés en mars 2009 au moment de l'interruption des négociations avec la société Carrefour à une date à laquelle la société Graphic Studio ne connaissait pas la décision de la société Havas 360 quant à la poursuite des relations commerciales ; que ces licenciements résultent d'un choix de la société Graphic Studio lié à l'évolution du marché à laquelle elle était confrontée et qui a entraîné la rupture des relations commerciales mais sans lien direct avec la brutalité de la rupture imputable à la société Havas 360 ; que l'appelante ne démontre pas le lien de causalité entre le licenciement de Mme Pers-Regouby en date du 8 octobre 2010 soit plus de 17 mois après la fin des relations entre les deux sociétés et le caractère brutal de la rupture ;
Considérant que la preuve n'est pas rapportée que la résiliation du contrat de crédit-bail par la société Graphic Studio résulte de la brutalité de la rupture des relations commerciales, la location du matériel étant en tout état de cause nécessaire à l'exercice de l'activité exercée en tant que photographe sans être spécifique à celle du cocontractant ;
Que la société Graphic Studio sera déboutée de ses demandes d'indemnisation annexes ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 420-2 alinéa 2 du Code de commerce qu' "est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 du Code de commerce ou en accords de gamme" ;
Considérant que l'état de dépendance économique s'apprécie au regard des cinq critères cumulatifs suivants :
- l'importance du chiffre d'affaires réalisé entre le fournisseur et le distributeur,
- la notoriété de la marque,
- l'importance du distributeur dans la commercialisation du produit concerné,
- les facteurs ayant conduit à la situation de dépendance,
- la diversité éventuelle de solutions alternatives pour le fournisseur.
Considérant que la société Graphic Studio réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires avec la société Havas 360 qui ne peut contester en tant qu'agence de communication sa notoriété corroborée par son chiffre d'affaires et la diversité de ses activités ;
Que contrairement à ce qu'allègue la société Graphic Studio, elle ne démontre pas que la société Havas 360 lui a imposé une clause d'exclusivité, ne lui a pas davantage garanti un volume minimum de commandes ou lui a imposé des contraintes techniques ou économiques faisant obstacle à ce qu'elle diversifie son activité ; que la société Graphic Studio a exercé son activité dans le domaine de la publicité pour la grande distribution de son plein gré ; que de plus, la situation géographique de la société Graphic Studio, lui permettait de réaliser des prestations au-delà de la région de Reims ; qu'en limitant son activité à un domaine restreint tant sur le plan géographique qu'économique, la société Graphic Studio est à l'origine de l'état de dépendance économique de fait qu'elle dénonce sans qu'elle ait été pour autant privée des solutions alternatives offertes par le métier de photographe ;
Considérant que l'article L. 442-6 du Code de commerce énonce qu' "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
- 2° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
- 4° d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente" ;
Considérant que quant aux délais brefs de production reprochés à la société Havas 360, la société Graphic Studio ne verse aucune pièce à l'appui de ses dires, alors que son cocontractant produit des mails démontrant que les relations s'effectuaient durant les heures ouvrables ;
Que le seul fait de communiquer les tarifs de la société Graphic Studio et ceux de la société Havas 360 est insuffisant pour étayer le caractère excessif des marges pratiquées ; que la société Graphic Studio ne peut reprocher à la société Havas 360 de lui avoir imposé la modification des conditions de la coopération commerciale en vigueur entre elles en transférant l'activité de création d'art à la société Carrefour ; qu'en effet, la société Graphic Studio n'explique pas pour quel motif la société Havas 360 aurait agi afin que sa qualité d'intermédiaire soit supprimée si ses marges étaient très élevées ; que cette décision a été prise par la seule société Carrefour ;
que dès lors que la société Havas 360 n'intervenait plus, elle a été amenée à négocier les droits de cession des visuels dont elle était titulaire sans que la société Graphic Studio ne rapporte la preuve que leur montant ne correspondait pas au prix du marché ;
Considérant que la société Graphic Studio sera déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la société Havas 360 à verser à la société Graphic Studio la somme de 10 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'intimée sera déboutée de sa demande de ce chef tant en première instance qu'en appel ;
Par ces motifs : Réforme le jugement sur la demande d'indemnisation relative à la rupture brutale des relations commerciales, les frais irrépétibles et les dépens, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Havas 360 à payer à la société Graphic Studio la somme de 322 484 à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale des relations commerciales, Condamne la société Havas 360 à payer à la société Graphic Studio la somme de 10 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la société Havas 360 aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.