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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 4 décembre 2014, n° 14/00912

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Nassim (SARL)

Défendeur :

Distribution Casino France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tourner

Conseillers :

Mme Homs, M. Bardoux

Avocats :

SCP Aguiraud Nouvellet, SCP Baufume-Sourbe, Mes Chetrit, Semoun

T. com. Saint-Etienne, du 23 janv. 2014

23 janvier 2014

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 octobre 2012, la société Nassim et la société Distribution Casino France ont conclu un contrat de franchise Spar et un avenant à ce contrat portant sur un dépôt de garantie.

Le 1er août 2013, la société Distribution Casino France a assigné la société Nassim devant le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne aux fins notamment de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 73 501,49 euros au titre de factures échues portant sur l'achat de marchandises, outre 37 076 euros correspondant aux sommes restant dues au titre du budget d'enseigne et 160 000 euros en application de la clause pénale du contrat de franchise.

Par jugement du 23 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- Condamné la société Nassim à payer à la société Distribution Casino France la somme de 73 501,49 euros TTC, au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 01/08/2013,

- Dit que la résiliation du contrat par la société DCF est due aux manquements répétés de la société Nassim et qu'elle est justifiée,

- Débouté la société Nassim de sa demande de requalification du contrat de franchise,

- Débouté la société Nassim de ses demandes de compensation,

- Débouté la société Nassim de sa demande de restitution de chèques ;

- Condamné la société Nassim à payer à la société Distribution Casino France la somme de 37 076 euros TTC, somme correspondant au restant dû au titre du remboursement du budget d'enseigne outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013 ;

- Condamné la société Nassim à payer à la société Distribution Casino France la somme de 80 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013, au titre de la violation de l'obligation de non-concurrence post-contractuelle prévue à l'article 14 du contrat de franchise

- Enjoint à la société Nassim de respecter les obligations post-contractuelles découlant des articles 14 et 16 du contrat de franchise l'ayant lié à la société Distribution Casino France, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

- Débouté la société Nassim de sa demande de dommages et intérêts et de toutes ses demandes ;

- Condamné la société Nassim à payer à la société Distribution Casino France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Dit que les dépens sont à la charge de la société Nassim ;

- Débouté la société Distribution Casino France du surplus de ses demandes ;

- Rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.

Appel de ce jugement a été interjeté par la société Nassim le 4 février 2014.

L'ordonnance de clôture est du 9 septembre 2014.

Dans ses dernières écritures du 16 juillet 2014, la société Nassim demande de :

- Dire et juger la société Nassim recevable et bien fondée en son appel,

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que la société Distribution Casino France n'a pas mis à disposition de la société Nassim les informations pré contractuelles préalablement à la régularisation du contrat de franchise,

- Dire et juger que la société Distribution Casino France a été purement et simplement défaillante dans le respect de ses obligations de franchiseur lui incombant,

- Dire et juger que le prétendu savoir-faire devant bénéficier aux franchisés n'était pourvu d'aucune originalité,

- Ce faisant, requalifier le contrat de franchise régularisé entre la société Distribution Casino France et la société Nassim en contrat de distribution,

- Dire et juger que la société Nassim est redevable de la somme de 33 168,34 euros au titre de factures impayées,

- Dire et juger que le dépôt de garantie de 30 186,98 euros viendra en déduction de la condamnation prononcée de ce chef,

- Ce faisant, condamner la société Nassim au paiement de la somme résiduelle de 2 981,36 euros,

- Condamner sous astreinte de 100 euros par jour la société Distribution Casino France d'avoir à restituer à la société Nassim les chèques ci-après revenus pour "absence de mention obligatoire" :

6 901,31 euros rejeté le 12.12.2012

9 407,96 euros rejeté le 05.12.2012,

- Dire et juger que "le Tribunal de céans" (sic) se réservera la liquidation de l'astreinte,

- Vu l'absence de résiliation judiciaire de la relation contractuelle ayant existé entre les sociétés société Distribution Casino France et Nassim, et vu le procès-verbal de constat dressé le 16 mai 2013 justifiant de l'enlèvement de l'enseigne Spar par la société Distribution Casino France, dire et juger la société Distribution Casino France fautive et blâmable d'avoir procédé de façon arbitraire et illégale,

- La condamner au paiement de la somme de 37 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Nassim,

- Dire et juger que cette condamnation sera compensée par la somme due au titre du remboursement du budget d'enseigne,

- Surabondamment, débouter la société Distribution Casino France de sa demande formulée au titre du prétendu non-respect de la clause de non-concurrence post contractuelle à la charge de la société Nassim,

- Accueillir la demande reconventionnelle formulée par la société Nassim,

- Ce faisant, condamner la société Distribution Casino France au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maitre Jacques Aguiraud, Avocat,

Elle fait notamment valoir que :

Le contrat de franchise est nul et de nul effet et doit être requalifié en contrat de distribution car la société Distribution Casino France n'a pas respecté ses obligations de franchiseur en ne lui remettant pas les informations pré-contractuelles avant la régularisation du contrat et en lui communiquant un prétendu savoir-faire dépourvu de toute originalité.

Si elle reconnaît devoir la somme de 33 168,34 euros, la société Distribution Casino France devra être déboutée du surplus de ses demandes car ne rapporte pas la preuve que les denrées dont la condamnation est sollicitée lui ont été effectivement livrées.

La société Distribution Casino France a prononcé unilatéralement la résiliation de la relation contractuelle et a fait procéder à l'enlèvement de l'enseigne "Spar" sans que la résiliation de la relation contractuelle ait été constatée judiciairement.

Les constatations pratiquées par l'huissier étant irrégulières, elles ne lui sont pas opposables et il n'est donc pas établi que les denrées d'une tierce marque ont été constatées dans son local commercial.

La clause de non-concurrence prévue au contrat de franchise ne concerne pas le local objet du contrat mais uniquement l'hypothèse où le franchisé devait ouvrir un autre établissement d'alimentation étranger au contrat.

Dans ses ultimes conclusions du 16 mai 2014, la société Distribution Casino France sollicite de la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité la condamnation de la société Nassim au titre de la violation de l'article 14 du contrat de franchise à la somme de 80 000 euros ;

Statuant à nouveau sur ce seul point et sur les astreintes ;

- Condamner, en conséquence, la société Nassim au paiement de la somme de 160 000 euros, conformément aux stipulations de l'article 14 du contrat de franchise ;

- Augmenter les astreintes prononcées en première instance à la somme de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

A titre subsidiaire et en tout état de cause :

- Condamner la société Nassim à payer à la société Distribution Casino France la somme de 73 501.49 euros toutes taxes comprises, outre pénalités de retard et frais de recouvrement ;

- Dire et juger que les manquements répétés de la société Nassim à son obligation de paiement des factures émises par la société Distribution Casino France justifient la résiliation du contrat de franchise, aux torts exclusifs de la société Nassim ;

- Condamner la société Nassim à payer à la société Distribution Casino France la somme de 37 076 euros toutes taxes comprises, correspondant à la somme restant due par la défenderesse au titre du remboursement du budget d'enseigne ;

- Constater la violation par la société Nassim de l'obligation de non-concurrence post-contractuelle contenue à l'article 14 du contrat de franchise ;

- Condamner, en conséquence, la société Nassim au paiement de la somme de 160 000 euros, conformément aux stipulations de l'article 14 du contrat de franchise ;

- Faire injonction à la société Nassim de respecter les obligations post- contractuelles découlant des articles 14 et 16 du contrat de franchise, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Faire injonction à la société Nassim de cesser de vendre des produits à marque de distributeur Casino sans autorisation de la Société Distribution Casino France et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

- Débouter la société Nassim de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société Nassim à payer à la société Distribution Casino France la somme de 20 000 euros en application de l'artic1e 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société Nassim aux entiers dépens de l'instance ;

Elle expose notamment que :

Sa créance correspondant aux factures demeurées impayées est incontestable car elle résulte de commandes fermes et définitives de la part de la société Nassim qui a également accepté les marchandises livrées sans émettre la moindre réserve et qui n'a contesté aucune des factures émises.

En s'abstenant de payer les marchandises achetées, la société Nassim a manqué gravement à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la rupture du contrat de franchise à ses torts exclusifs et de ce fait, le remboursement intégral du budget d'enseigne tel que prévu par le contrat.

La société Nassim a violé la clause de non-concurrence post contractuelle en continuant, après la résiliation du contrat de franchise, d'exercer une activité de commerce alimentaire de détail et en commercialisant des produits à marque de distributeur commercialisée par des concurrents directs à la société Distribution Casino France.

La société Nassim n'a pas cessé ses manquements au contrat de franchise car elle continue à entretenir une confusion dans l'esprit du consommateur en continuant à vendre des produits Casino.

Elle a bien respecté ses obligations au titre de l'article L. 330-3 du Code de commerce car le document d'information pré-contractuel a bien été remis 20 jours avant la signature du contrat de franchise.

L'enseigne Spar a un savoir-faire propre puisqu'elle distribue des marques de distributeur du groupe Casino identifiables par le consommateur et elle est associée à une série de signes distinctifs et dispose d'un vaste réseau.

La résiliation du contrat est justifié et conforme aux stipulations contractuelles.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité alléguée du contrat de franchise pour non-respect de la loi Doubin :

Attendu que la société Nassim prétend, dans ses écritures, que le contrat de franchise est "nul et de nul effet", dans la mesure où le franchiseur aurait été "défaillant dans le respect des dispositions légales lui incombant, telles qu'édictées par la loi Doubin du 31 décembre 1989, et par son décret d'application" en ne remettant pas au franchisé les informations pré-contractuelles au moins 20 jours avant la formation du contrat ;

Mais attendu qu'en premier lieu la société Nassim ne vise que les dispositions de la Loi Doubin lesquelles sont reprises par l'article L. 330-3 du Code de Commerce aux termes duquel : "Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.";

Que l'appelante ne vise ni l'article 1108 du Code civil et les dispositions relatives aux vices du consentement, ni l'article 1382 du Code civil et les dispositions relatives à la responsabilité délictuelle de sorte qu'on voit mal sur quel fondement juridique elle peut invoquer la nullité du contrat ou dénoncer des fautes qui auraient été commises par la société DCF avant la formation de la convention ;

Qu'elle ne peut pourtant méconnaître qu'en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de l'obligation d'information pré-contractuelle, c'est au franchisé qu'il appartient d'établir que son consentement a été réellement et effectivement vicié, de sorte que, s'il avait disposé de l'information appropriée il n'aurait pas contracté ;

Attendu qu'en deuxième lieu, le fait que l'appelante ait exécuté le contrat sans réserve pendant de nombreux mois, alors qu'elle connaissait parfaitement les causes qui, autant que l'on puisse comprendre ses écritures actuelles, auraient trompé son consentement, laisse présumer qu'elle avait accepté les conditions de la formation dudit contrat ;

Attendu qu'en troisième lieu est versée aux débats (Pièce 3 de l'intimée) la décharge régularisée le 31 août 2012 par M. Ben Jemma et mentionnant que celui-ci reconnaît "avoir reçu ce jour", non seulement le projet de contrat de franchise, mais aussi "l'ensemble des renseignements prévus par l'article L. 330-3 du Code de commerce et de l'article 1er du décret d'application Nn 91-337 du 4 avril 1991"; Que l'appelante se contente de contester la date de ce document en alléguant que M. Ben Jemma n'aurait pu régulariser ce document à cette date n'ayant alors pas substitué M. Hammama dans le bénéfice du compromis du 3 juillet 2012 ;

Que cependant, si véritablement cette décharge avait été antidatée comme l'allègue l'appelante, il est surprenant qu'elle n'ait déposé aucune plainte pour faux ou usage de faux à l'encontre de l'intimée ;

Qu'ensuite il ressort sans ambiguïté des statuts de la société Nassim (Pièce 15 de l'intimée), signés le 20 août 2012 par MM. Ben Jemma et Hammama en leur qualité d'associés de cette société que :

- M. Ben Jemma est désigné comme gérant de la société,

-un "compromis d'achat du fonds de commerce de la SARL Benrejeb dont le siège social est au <adresse>" a été accompli pour le compte de la société en formation; Que, dès lors, il importe peu que l'acte de substitution ne soit intervenu que le 27 septembre 2012 (Pièce 2 de l'appelante);

Qu'ainsi c'est très pertinemment que les premiers juges en ont déduit "que le document d'information pré-contractuel signé le 31.08.2012 par M. Jalel Ben Jemma est parfaitement valable du fait que les statuts de la société Nassim étaient signés depuis le 20.08.2012, que M. Jalel Ben Jemma était désigné comme gérant et qu'il était prévu la reprise du compromis de vente relatif au fonds de commerce situé <adresse>" et que "le document d'information pré-contractuel du 31.08.2012 n'est nullement antidaté et qu'ainsi, la société Distribution Casino France a parfaitement respecté ses obligations au regard des dispositions de l'art. L. 330-3 du Code de Commerce";

Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;

Sur la nullité alléguée du contrat de franchise pour défaut de transmission de savoir-faire :

Attendu que l'appelante, se fondant sur l'article 1131 du Code civil, demande la nullité du contrat de franchise pour "absence de cause", en reprochant au franchiseur de ne dispenser qu'un savoir-faire "dépourvu de toute originalité et qui ne se distinguerait pas des règles de l'art que le franchisé peut apprendre par ses propres moyens";

Mais attendu que, dans les franchises de la distribution, le savoir-faire est constitué essentiellement par la mise à disposition du franchisé d'une sélection d'articles ou de produits spécialisés présentant des caractéristiques de spécificité ou d'originalité indéniable et destiné à un certain type de clientèle; Que le savoir-faire se déduit ainsi de l'offre à la vente par le franchiseur de produits sélectionnés de sa marque, conditionnés spécialement et bénéficiant d'une notoriété incontestable ou encore de la délivrance de conseils adaptés pour leur ventes ;

Qu'en l'espèce il n'est pas sérieusement contestable que l'enseigne Spar, qui est associée à une série de signes distinctifs et s'intègre à un vaste réseau, crée un "effet de chaine" qui lui donne une indéniable notoriété; Que, d'ailleurs, une page entière du contrat de franchise , la page 3, est consacrée à la seule "enseigne" ; Qu'en outre, en l'espèce, il a fallu attendre le constat d'huissier du 16 mai 2013 (Pièce 12 de l'intimée) pour faire déposer les enseignes Spar malgré la résiliation de plein droit du contrat notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 16 avril 2013 (Pièce 9 de l'intimée); Qu'en continuant à utiliser le nom de Spar alors qu'elle ne le pouvait plus en application de l'article 16 du contrat de franchise, l'appelante elle-même a démontré l'importance de l'enseigne en termes de crédibilité vis à vis de la clientèle ;

Que la société DCF offre par ailleurs à la vente des marques de distributeur du groupe Casino qui, par leur spécificité en termes d'identification par le consommateur ou de rapport qualité-prix, constituent un savoir-faire; Que là encore les constats d'huissier des 16 mai 2013 (Pièce 12 de l'intimée), 6 août 2013 (Pièce 16 de l'intimée), 4 mars 2014 (Pièce 20 de l'intimée), mais aussi 20 mars 2014 (Pièce 21 de l'intimée) démontrent, en l'espèce, l'importance de cette marque puisque la supérette du <adresse> continuait à ces dates, et presque jusqu'à 11 mois après la résiliation de la franchise, à les commercialiser ;

Qu'au regard de ces seuls éléments il y a bien eu transfert d'un savoir-faire et l'appelante, qui a continué à en profiter même après résiliation du contrat, ne peut sérieusement prétendre qu'il était "dépourvu de toute originalité";

Attendu qu'à ce "savoir sélectionner" s'ajoute un "savoir vendre"; Qu'à cet égard le contrat de franchise précise (page 4) que "la franchise Spar suppose une standardisation de l'image de la marque. Aussi le franchiseur communiquera au franchisé le concept général du magasin Spar qui devra ensuite être appliqué par ce dernier" et que l'appelante ne justifie pas avoir fait grief à la société DCF, ni au cours de son activité ni postérieurement à celle-ci, d'avoir méconnu cette obligation ;

Qu'elle se contente, de façon générale et vague, d'affirmer dans ses écritures que "la seule relation entre le franchiseur et son franchisé a consisté en la passation de commandes et la livraison de marchandises", qu'aucun "conseil n'a été prodigué à la société Nassim pour l'agencement du magasin", qu'aucune "campagne de publicité n'a été organisée" ou encore qu'aucune formation du personnel n'a été réalisée; Que, pour autant, il n'est en rien démontré que l'appelante ait fait part de ces griefs à la société DCF au cours de son exploitation de la supérette; Que, par courrier du 4 juin 2013 (Pièce 11 de l'intimée) en réponse à la lettre recommandée du 16 avril 2013, le conseil de la SARL Nassim a contesté le montant des sommes demandées par la société DCF et a sollicité des justificatifs mais n'a aucunement dénoncé la non-transmission d'un savoir-faire ; Qu'aucune pièce ne démontre que l'appelante ait, depuis, dénoncé cette non-transmission alléguée, sauf dans le cadre de la présente instance ;

Attendu qu'aux termes de ces motivations le contrat de franchise était bien causé et il n'y a pas lieu de l'annuler ;

Attendu par ailleurs que les contrats dits "de distribution" ont pour but d'organiser dans le cadre d'un réseau les conditions générales de vente et d'approvisionnement entre les distributeurs et leurs fournisseurs; Que les deux principaux contrats de distribution sont la franchise qui permet au franchiseur de communiquer un savoir-faire au franchisé, à le faire jouir d'une marque et de l'utiliser, et la concession commerciale par laquelle une marque ou concédant s'engage sur un territoire donné à ne vendre qu'à son co-contractant ou un concessionnaire; Que, dès lors la cour ne voit pas en quoi il y aurait lieu de requalifier le contrat de franchise en contrat de distribution, d'autant que l'appelante n'explique en rien l'intérêt d'une telle requalification; Que sa demande de requalification ne peut donc prospérer ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points ;

Sur la créance de la société DCF :

Attendu que l'intimée fait état de 102 840,37 euros de factures impayées et demande donc la condamnation de la société Nassim, après déduction du dépôt de garantie, à lui payer la somme de 73 501,49 euros; Que l'appelante, considérant dans ses écritures que "la société DCF se contente de verser aux débats des factures à l'exclusion d'un quelconque bon de commande" ou "bon de livraison" et "ne justifie pas que les denrées" dont le paiement est demandé aient été "effectivement livrées", estime ne devoir que la somme de 33 168,34 euros, dont il conviendrait de déduire le dépôt de garantie ;

Mais attendu que, d'une part, la société DCF verse aux débats (sa pièce 17) les documents justificatifs des factures dont le paiement est demandé: bordereaux de transport, fiches de chargement , bordereaux de livraison et de retour d'emballages, lettres de voiture établissant la réalité des livraisons intervenues; Que s'il n'est pas justifié de la livraison du stock c'est parce que celui-ci a été racheté au précédent exploitant; Qu'en tout état de cause la société DCF produit un courrier du 25 octobre 2012 ( sa pièce 18) établissant que la facture de stock d'un montant de 19 621,66 euros TTC, ainsi que d'autres factures, pour un montant total de 23 253,94 euros, ont fait l'objet d'un étalement en trois mensualités de 7 751,32 euros à échéance des 15/11/12, 15/12/12 et 15/01/13; Que cette facture de stock n'a pas fait l'objet d'une contestation à l'époque ;

Que, d'autre part, la société Nassim n'a émis aucune contestation des factures pendant l'exécution du contrat de franchise et ce n'est que dans le courrier de son conseil du 4 juin 2013 en réponse à la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 avril 2013, qu'une contestation du montant des factures a été présentée pour la première fois, avec sollicitation de justificatifs de ces factures ;

Qu'enfin l'article 6-1 du contrat de franchise signé par les parties, et qui tient lieu de loi entre elles au sens de l'article 1134 du Code civil, stipule: "Les délais et procédures de livraison sont convenus entre les parties. Il est ici rappelé que la réception des produits, sans réserves adressées au franchiseur impliquera reconnaissance de l'exactitude des bordereaux de livraison. Le franchisé devra immédiatement procéder à la vérification de la conformité des produits et adresser toute réclamation au franchiseur dans un délai maximal de deux (2) jours ouvrables à compter de la date de réception. De même, le franchisé devra émettre sur la lettre de voiture, s'il le juge nécessaire, des réserves très précises et les confirmer au franchiseur dans un délai de deux (2) jours ouvrables, par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie adressée à son entrepôt livreur. Au-delà des délais susvisés, aucune réclamation ne pourra être prise en compte"; Que l'annexe 6 du contrat (Conditions Générales de Vente) paraphée par les parties, au chapitre Livraisons-Transports précise notamment "Le nombre et l'état des marchandises doivent impérativement être vérifiés au moment de la livraison. Le client doit faire constater par écrit contradictoire sur la lettre de voiture au transporteur les éventuelles avaries ou manquants par des réserves claires, précises et complètes. Le client devra confirmer sa réclamation à l'entrepôt livreur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 jours, suivant la réception. Nous n'accepterons aucune réclamation pour non-conformité, défauts apparents ou manquants qui n'auraient pas été signalés selon la procédure décrite ci-dessus"; Qu'il s'en déduit que la société Nassim, qui n'a pas mentionné de réserves sur les lettres de voiture et qui n'a pas contesté la réalité des livraisons dans les délais qui lui étaient impartis n'est plus recevable à le faire et que les factures, qui ont été émises pour solliciter le paiement de ces livraisons, ne sont plus contestables ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Nassim à payer à la société Distribution Casino France la somme de 73 501,49 euros TTC, au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 01/08/2013 ;

Attendu que l'appelante demande enfin la restitution, sous astreinte, de ses deux chèques qui ont été rejetés ;

Mais qu'étrangement, et de façon contradictoire, elle écrit, dans les mêmes conclusions, "la société Nassim reconnaît avoir émis deux chèques qui sont revenus impayés pour insuffisance de provision" (page 5) et "ces chèques n'ont pas fait l'objet d'un rejet pour provision insuffisante mais pour absence d'une mention obligatoire" (page 6) ; Qu'elle ne verse par ailleurs aux débats aucun élément permettant de savoir quelle est la cause réelle du rejet de ces chèques ;

Qu'elle ne démontre pas davantage que ces chèques soient actuellement en possession de la société DCF ;

Qu'en conséquence sa demande de restitution ne peut prospérer ;

Sur la résiliation du contrat :

Attendu que l'argumentaire de l'appelante sur ce point ne manque pas de surprendre ;

Qu'en effet la simple lecture du contrat de franchise lui aurait permis de constater qu'existe un article 13 ainsi libellé : "La résiliation interviendra immédiatement et de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception prise à l'initiative du franchiseur:(...) en cas d'inexécution ou de manquement par l'une des parties à l'une quelconque de ses obligations, l'autre partie pourra, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effets dans un délai de quinze jours, résilier de plein droit le présent contrat par l'envoi d'une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception et ce, sans formalité judiciaire. La résiliation prendra effet à réception de cette deuxième lettre ;

Qu'il est établi en l'espèce que la société DCF a mis en demeure la société Nassim d'avoir à payer la somme de 102 840,37 euros, correspondant à des factures échues et non payées, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2013 ; Que ce courrier précisait sans ambiguïté: "A défaut de règlement de votre part dans le délai de 15 jours précité par chèque libellé à l'ordre de la société DCF, nous nous verrons dans l'obligation d'appliquer les stipulations du contrat de franchise et, plus particulièrement, l'article 13 (Résiliation)";

Que la société Nassim n'a pas répondu à cette mise en demeure et ne démontre pas avoir alors contesté le montant de ces factures ;

Qu'il est également prouvé que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2013, la société DCF a informé la société Nassim en ces termes: "Conformément à l'article 13, nous vous notifions, par la présente, la résiliation du contrat à vos torts exclusifs de nos relations contractuelles du contrat de franchise Spar", précisant que la résiliation prendrait effet à première présentation de cette lettre recommandée ;

Qu'il est justifié de ce que l'accusé de réception a été signé le 18 avril 2013, de sorte que la résiliation a pris effet à cette date ;

Attendu qu'ainsi le formalisme de la résiliation, tel qu'il ressort de la loi des parties, a été scrupuleusement respecté ;

Attendu par ailleurs que la société Nassim ne peut aujourd'hui sérieusement contester son inexécution du contrat ou ses manquements (en l'espèce le fait de ne pas payer ses factures) alors que, d'une part, avant le 4 juin 2013, il n'est pas démontré qu'elle ait contesté le montant des factures et que, d'autre part, elle reconnaît aujourd'hui elle-même, dans ses écritures, être débitrice de 33 168,34 euros, c'est à dire de ne pas avoir respecté son obligation contractuelle de paiement ;

Que le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat par la société DCF est due aux manquements de la société Nassim et qu'elle est justifiée ;

Sur le remboursement du budget d'enseigne :

Attendu qu'il est établi que la société Nassim a bénéficié de l'allocation d'un budget d'enseigne, la société DCF lui ayant versé, le 3 décembre 2012, la somme de 31 000 euros hors taxes (37 076 euros TTC) ;

Que l'annexe 8 du contrat de franchise, intitulé "Budget d'enseigne", stipule, en son article 8-4 relatif à la rupture anticipée du contrat de franchise: "Si le contrat de franchise venait à être rompu avant le terme fixé pour son expiration, pour quelque cause que ce soit, et notamment par le fait du franchisé, ou à la suite de l'obligation qu'aurait le franchiseur de mettre fin audit contrat pour non-respect des conditions et notamment pour non-paiement, le franchisé sera tenu de rembourser le budget d'enseigne de trente et un milleu euros (31 000 euros)" ;

Qu'au regard de ces stipulations contractuelles, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné la société Nassim à payer à la société DCF la somme de 37 076 euros TTC, somme correspondant au restant dû au titre du remboursement du budget d'enseigne outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013 ;

Sur la clause de non-concurrence :

Attendu que l'article 14 du contrat de franchise, intitulé "clause de non-concurrence" définit clairement les actes interdits au franchisé pendant toute la durée du contrat et ajoute "cette interdiction sera valable pendant un an à compter de la date de cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit";

Qu'un premier constat d'huissier du 16 mai 2013 prouve que, pratiquement un mois après la date de résiliation du contrat de franchise et alors que la société Nassim ne faisait plus partie du réseau Spar, elle continuait à user de cette enseigne, en violation de l'article 16 du contrat de franchise ;

Qu'un deuxième constat d'huissier du 6 août 2013 démontre que, presque 4 mois après la résiliation du contrat de franchise, la société Nassim continuait à commercialiser de nombreux produits marqués Casino (bonbons, conserves, pain de mie, droguerie, huile, gâteaux secs, biscottes, pain grillé, confiture, chocolats, lait en poudre, jus de fruit, café moulu, compote, yaourts à la grecque, yaourts natures, fromage râpé, beurre, charcuterie, produits d'hygiène corporelle); Qu'à cette occasion la société Nassim était sommée d'avoir à cesser sans délai cette pratique commerciale ;

Qu'un troisième constat d'huissier du 4 mars 2014, soit presque 11 mois après la résiliation de la franchise, établit que la société Nassim commercialisait encore des produits de marque Casino ;

Qu'un quatrième constat d'huissier du 20 mars 2014, soit avant l'expiration du délai d'un an suivant la cessation du contrat de franchise, prouve que l'appelante commercialisait toujours des produits Casino, le responsable du magasin déclarant que ces produits étaient des restes et qu'il essayait de les revendre ;

Qu'ainsi la violation de la clause de non-concurrence par la société Nassim est non seulement patente mais répétée ;

Attendu qu'à cela, l'appelante oppose d'abord le fait que le constat du 16 mai 2013 serait irrégulier, l'huissier "ayant procédé par malice en ne se présentant pas au gérant de la société Nassim"(page 9 de ses écritures) ;

Mais attendu que c'est vainement que la cour a recherché, à la lecture de ce procès-verbal, la moindre trace de malice, l'huissier s'étant présenté aux employés présents en caisse en toute transparence, leur déclinant ses noms, qualité et le but de son accédit, et ceux-ci lui ayant précisé "qu'ils informeraient le patron"; Que l'huissier mentionne d'ailleurs "ils nous ont indiqué ne pas s'opposer à ce que nous constations la présence de produits CASNO en rayonnage";

Qu'au demeurant des constatations d'huissier font foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée; Qu'il n'est pas davantage établi que les mentions portées à ce procès-verbal soient inexactes, ce qui constituerait d'ailleurs le crime de faux en écriture publique qui n'est pas davantage dénoncé ;

Qu'enfin et surtout les trois autres procès-verbaux dressés les 6 août 2013, 4 mars 2014 et 20 mars 2014, dont la régularité n'est pas contestée, établissent également la violation par la société Nassim de la clause de non-concurrence ;

Attendu qu'ensuite l'appelante n'hésite pas à écrire (page 9 de ses conclusions) "Après avoir, par un procédé cavalier, arbitraire et illégal, procédé au retrait de l'enseigne Spar apposée en devanture du commerce exploité par la société concluante, la société DCF estime être en droit d'exiger que celle-ci ne propose plus à la vente de produits alimentaires, alors qu'elle bénéficie d'un bail autorisant l'activité de commerce d'alimentation" (sic) ;

Mais attendu qu'outre que la société DCF était tout à fait en droit d'exiger que la société Nassim n'use plus de l'enseigne Spar alors que celle-ci était sortie de ce réseau du fait de la résiliation du contrat de franchise et alors que l'article 16 du contrat lui faisait interdiction de le faire, l'intimée ne lui a jamais demandé de ne plus vendre de produits alimentaires, contrairement à ce qui est allégué, mais uniquement et légitimement, de ne plus continuer à vendre des produits de marque Casino en violation de la clause de non-concurrence ;

Attendu qu'enfin l'appelante s'autorise à écrire (page 10 de ses conclusions) que la clause de non-concurrence "ne vise absolument pas l'établissement situé <adresse>";

Que cependant c'est vainement que la cour a recherché, par une lecture minutieuse de l'article 14 du contrat de franchise, la stipulation qui exclurait cet établissement de la zone de non-concurrence, qui, en zone urbaine, s'étend sur un rayon de 10 km pendant un an ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a considéré qu'il y avait eu violation de la clause de non-concurrence par la société Nassim et enjoint à celle-ci de respecter les obligations post-contractuelles découlant des articles 14 et 16 du contrat de franchise l'ayant lié à la société DCF, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Que rien ne justifie par ailleurs que le montant de cette astreinte soit augmenté; Que la demande en ce sens de la société DCF sera donc rejetée ;

Attendu que l'article 14 du contrat de franchise stipule que la violation de cette clause "entraînera le versement par le franchisé d'une somme de 160 000 euros sans préjudice des droits et recours du franchiseur et de l'obligation pour le franchisé de respecter l'obligation concernée";

Que le jugement entrepris ne peut donc qu'être infirmé en ce qu'il a ordonné la condamnation de la société Nassim "au paiement de la somme de 80 000 euros, comme le prévoit l'article 14 du contrat de franchise";

Que la cour constate que l'article 14 du contrat de franchise prévoit, en cas de violation de la clause de non-concurrence une clause pénale de 160 000 euros; Que rien au dossier ne démontre qu'une telle clause soit manifestement excessive , ce d'autant que, d'une part, le caractère réitératif de la violation et la volonté manifeste de l'appelante de ne pas respecter ses obligations en la matière sont caractérisés par les constats d'huissier successifs et que, d'autre part, il en est résulté nécessairement un préjudice tant commercial que d'image pour la société DCF ;

Que, statuant à nouveau, la cour condamne donc, au titre de la violation de l'obligation de non-concurrence post-contractuelle prévue à l'article 14 du contrat de franchise, la société Nassim à payer à la société DCF la somme de 160 000 euros ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que la société Nassim demande la condamnation de la société DCF à lui payer la somme de 37 000 euros réparation "du préjudice subi" suite à l'attitude "fautive et blâmable" de la société DCF qui aurait "procédé de façon arbitraire et illégale";

Qu'il lui appartient donc de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre eux ;

Qu'en ce qui concerne le "préjudice subi" elle ne le caractérise même pas et ne verse aux débats aucun élément permettant de savoir comment on pourrait l'évaluer à la somme de 37 000 euros ;

Qu'en ce qui concerne la faute, elle n'est en rien établie dès lors que le contrat de franchise était résilié de plein droit depuis le 18 avril 2013 et que l'article 16 dudit contrat prévoyait que "le franchisé cessera immédiatement d'exploiter la franchise concédée (...) et ne pourra se présenter ou se prévaloir de la qualité de franchisé Spar" ; Qu'ainsi la société DCF, qui ne cherchait qu'à préserver ses droits, pouvait légitimement exiger le démontage de l'enseigne Spar du magasin ;

Qu'en conséquence la demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée et la décision de première instance sera donc confirmée sur ce point ;

Sur l'article 700 :

Attendu que l'équité commande en l'espèce que les frais irrépétibles engagés par la société DCF dans cette procédure pour faire valoir ses droits ne demeurent pas à sa charge ;

Que la société Nassim sera donc condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Déboute la société Nassim de l'ensemble de ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a condamné la société Nassim à payer à la société Distribution Casino France la somme de 80 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013, au titre de la violation de l'obligation de non-concurrence post-contractuelle prévue à l'article 14 du contrat de franchise, et, statuant a nouveau sur cet unique point d'infirmation, Condamne la société Nassim à payer à la société Distribution Casino France la somme de 160 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013, au titre de la violation de l'obligation de non-concurrence post-contractuelle prévue à l'article 14 du contrat de franchise, Y Ajoutant, Condamne la société Nassim à payer à la société Distribution Casino France la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Condamne la société Nassim aux entiers dépens de l'instance.