CA Nîmes, 2e ch. com. B, 4 décembre 2014, n° 13-03114
NÎMES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Pro a Pro Distribution Sud (SAS)
Défendeur :
HBS (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Filhouse
Conseillers :
Mme Hairon, M. Gagnaux
Avocats :
Mes Vajou, Rey, Lezer, Alias
Vu le jugement rendu le 06/06/2013 par le Tribunal de commerce de Nîmes dans l'affaire opposant la S.A.S HBS -exerçant sous l'enseigne "Huiles Benoit"- à la S.A.S Pro a Pro Distribution Sud -exerçant sous l'enseigne "Doumenge"-
Vu la déclaration d'appel de la S.A.S Pro a Pro Distribution Sud en date du 28/06/2014,
Vu les dernières conclusions adressées au greffe de la cour le 29/01/2014 par la S.A.S Pro a Pro Distribution Sud exerçant sous l'enseigne "Doumenge" et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions adressées au greffe de la cour le 03/12/2013 par la S.A.S HBS exerçant sous l'enseigne "Huiles Benoit", et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 09/10/2014,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écrits des parties et à la procédure antérieure pour plus ample exposé des faits de la cause, des moyens de droit et de fait des parties au soutien de leurs prétentions, et il convient et suffit d'exposer ici pour la compréhension autonome du présent arrêt :
La S.A.S HBS , est spécialisée notamment dans le commerce d'huiles comestibles , -sous le nom commercial "Huileries de Sérignan et Huiles Benoit" ou l'enseigne "Huiles Benoit".
Elle était depuis plus de 10 ans en relations commerciales avec le groupe Doumenge en la personne de la S.A.S Pro a Pro Distribution Sud exerçant sous l'enseigne "Doumenge".
Jusqu'en septembre 2008, ces relations se sont poursuivies, le chiffre d'affaire réalisé étant de l'ordre de 2 117 000 euro sur une période de neuf mois soit un chiffre d'affaire mensuel de 235 222,22 euro
Toutefois, sans signe avant-coureur, la S.A.S HBS faisait l'objet d'un déréférencement et sans explication en septembre 2008.
N'obtenant pas d'explications et la situation de rupture lui causant préjudice, le 2 juillet 2009, la SAS HBS a assigné la S.A.S Pro a Pro Distribution Sud devant le Tribunal de commerce de Nîmes en paiement de la somme de 1 000 0000 euro à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la perte du chiffre d'affaires, et sollicité la désignation d'un expert afin de donner tous éléments d'appréciation du préjudice subi.
Par jugement avant dire droit en date du 4 février 2010, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Pro a Pro Distribution Sud et enjoint les parties à conclure au fond.
Par jugement avant dire droit en date du 6 octobre 2011, le tribunal a désigné Jean-Paul Darneau en qualité d'expert, avec pour mission essentiellement de :
(...)
"se faire communiquer tous documents utiles afin d'exécuter sa mission, étudier les chiffres d'affaires de la Société Huiles Benoit et de la société HBS de 2007, 2008 et 2009, déterminer le chiffre d'affaires réalisé entre la société HBS et la société PRO A PRO en 2007 et 2008, déterminer la marge brute qu'il ressort sur ces deux années, sur le bilan annuel avec la Société Pro a Po, en particulier, estimer les préjudices subis, donner au Tribunal tous les éléments utiles pour apprécier les droits des parties"
L'expertise judiciaire ayant été déposée le 12/04/2012, les parties ont conclu à nouveau sur le fond, la S.A.S HBS chiffrant ses prétentions définitives.
Par jugement du 06/06/2013, le Tribunal de commerce de Nîmes a jugé :
Vu l'article L. 442-6-1 5° du Code de commerce,
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
Condamne La SAS Pro a Pro Distribution Sud exerçant sous l'enseigne Doumenge à régler à la SAS HBS exerçant sous l'enseigne Huiles Benoit la somme de 186 000 euro au titre du préjudice subi par la perte de marge brute annuelle,
(...) la somme de 1 881 euro au titre du préjudice incident,
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne la SAS Pro a Pro Distribution Sud (...) à régler à la SAS HBS (...) la somme de 3.000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
Condamne la SAS Pro a Pro Distribution Sud (...) aux dépens de l'instance (...) les frais d'expertise ainsi que tous autres frais et accessoires.
La S.A.S Pro a Pro Distribution Sud - appelante - fait essentiellement valoir qu'en fait la S.A.S HBS n'est pas la société des Huiles Benoit avec laquelle elle était en relation avant la cession du fonds de commerce ; qu'elle a continué des relations antérieures mais que l'ancienneté doit être appréciée sur une seule période de quelques moins ; qu'elle n'avait pas à respecter de préavis, la S.A.S HBS ayant manqué à ses obligations et son dirigeant étant' suspect' selon plusieurs articles de presse ; que le préjudice est subsidiairement très modéré et doit être réformé.
Elle demande à la cour au dispositif de ses dernières écritures :
Faisant corps avec le présent dispositif dont ils font partie intégrante,
Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,
PLAISE A LA COUR D'APPEL DE NIMES,
Vu l'article L. 442-6-1 5èmement du Code de commerce, Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil,
Statuant sur l'appel formé par la concluante à l'encontre du jugement rendu Ie06 Juin 2013 par le Tribunal de commerce de Nîmes,
Le déclarer recevable et bien fondé et, Y faisant droit :
Reformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nimes.
Constater qu'il n'existait aucune relation commerciale établie entre la SAS HBS, acquéreur du fonds de commerce de la SAS Huiles Benoit à compter de mai 2008, et la SAS Pro a Pro Distribution Sud.
Constater que la rupture des relations commerciales est intervenue de manière progressive, Pro A Pro ayant informé son cocontractant des difficultés rencontrées et ne pouvant ainsi être considérée comme ayant commis une rupture brutale.
Constater par ailleurs que la SAS Pro A Pro Distribution a procédé à la rupture de la relation commerciale qui existait entre parties, en raison de l'inexécution grave par la SAS HBS de ses obligations.
Constater que ces manquements graves commis par HBS ont été établis, en l'occurrence l'interruption des livraisons due à un blocage des lots d'huile contaminée par l'autorité publique, de même que les informations portées à la connaissance de la société concluante par la Presse à la même époque sur le manque de sérieux du dirigeant de la société HBS avec des doutes sérieux quant à la fiabilité des produits pouvant continuer à être livrés, et ce eu égard à l'obligation de sécurité à l'égard des consommateurs que devait respecter la concluante.
Débouter dès lors la SAS HBS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, et de tout appel incident, et les DIRE mal fondées.
La Débouter de sa demande formée en cause d'appel et visant à obtenir la condamnation de la société concluante à lui payer une somme de 372 000,00 euro HT, correspondant au préjudice qu'il prétend avoir subi résultant de la perte de marge brute estimée sur une période de 24 mois.
La Débouter de sa demande relative à un préjudice complémentaire à la perte de marge brute liée à la rupture brutale des relations qu'elle estime forfaitairement à 40 000 euro.
A titre subsidiaire,
Dire et Juger que le préavis raisonnable de 24 mois sollicité par HBS apparait totalement injustifié et non conforme à la Jurisprudence.
Constater que le préjudice de 12 mois retenu par le Tribunal de Commerce de Nîmes est lui aussi excessif et non conforme à la Jurisprudence.
Constater que ni l'ancienneté de la relation commerciale entre les parties, ni la nature du produit distribué par HBS ne justifiait l'existence d'un préavis supérieur à 3 mois, et qu'en outre ce préavis de trois mois correspond à celui qui est préconisé dans l'accord interprofessionnel signé le 6 mars 2013 entre la Fédération des Entreprises et des Entrepreneurs de France (FEEF) et la Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD).
Reformer par la même la décision du Tribunal de commerce de Nîmes qui a condamné la concluante au paiement d'une somme de 186 000 euro au titre de la perte de marge brute correspondant à une période de préavis de 12 mois.
Débouter par ailleurs SAS HBS de sa demande relative à un préjudice incident estimé à 40 000 euro.
Dire et Juger la demande mal fondée en ce qu'elle fait double emploi avec la demande principale et Constater qu'elle n'est assortie d'aucun justificatif.
Condamner la SAS HBS au paiement d'une somme de 4 500 euro sur le fondement de l'article 700 du CPC et Rejeter la demande qu'elle a formée de ce chef.
La Débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La Condamner enfin aux entiers dépens [avec distraction] SELARL Emmanuelle Vajou,
La S.A.S HBS - intimée et appelante incidente - fait essentiellement valoir qu'elle est bien la même entreprise après cession du fonds de commerce qui était en relation depuis une dizaine d'année avec la S.A.S Pro a Pro Distribution Sud exerçant son activité sous le nom du groupe et l'enseigne "Doumenge" ; que ce n'est qu'en la procédure qu'il lui a été fait des reproches visant essentiellement son dirigeant pour des faits sans relations avec l'instance ; que son préjudice est plus important que le tribunal ne l'a jugé .
Elle demande à la cour au dispositif de ses dernières écritures :
Vu l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Vu le rapport d'expertise,
I / A titre principal
Dire et Juger que la rupture des relations commerciales par la société Pro A Pro doit être qualifiée de brutale au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;
Dire et Juger que la société HBS n'a commis aucun manquement, ni aucune inexécution de ses obligations contractuelles susceptibles de justifier une rupture sans préavis de ses relations contractuelles avec la société Pro A Pro ;
Débouter la société Pro A Pro de l'ensemble de ses moyens et prétentions
Confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes sur ces chefs de demandes.
Y ajoutant,
Constater que l'expert judiciaire a estimé que le préjudice principal subi est constitué par une perte de marge brute annuelle de 186 000 euro (2 790000X6,68 %)"
Dire et Juger qu'au regard de l'ancienneté des relations, de l'importance du chiffre d'affaire, il y a lieu de fixer le préavis qu'aurait dû respecter la société Pro A Pro à une durée de 24 mois
Dire et Juger que le préjudice résultant de la perte de marge brute subie doit être estimé sur une période de 24 mois à 372 000 euro HT
Dire et Juger que la société HBS justifie avoir subi un préjudice complémentaire à la perte de marge brute lié à la rupture brutale des relations contractuelles qui peut être estimé forfaitairement à 40 000 euro
Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Lobier Mimran Gouin Lezer Jonzo en ce compris les frais d'expertise.
SUR CE
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office, et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point ;
AU FOND
Attendu - en droit - que l'article L. 442-6 du Code de commerce dispose :
"I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
(...)
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. (...)" ;
Sur l'existence de relation commerciale établie
Attendu - en droit - que contrairement à ce que soutient l'appelante , la qualification de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442 6 I 5° du Code de commerce n'est pas conditionnée par l'existence d'un contrat - cadre ou même un échange permanent et continu entre les parties ;
Attendu que quelle que soit la cession du fonds de commerce de la S.A.S HBS , il est constant que la même entité économique et commerciale entretenait depuis plus de 10 ans des relations continues avec la S.A.S Pro a Pro Distribution Sud ou le même grand groupe international d'acteurs économiques "Doumenge", enseigne de la S.A.S Pro a Pro Distribution Sud ;
Attendu que la nature de leurs prestations et la réalisation constante de commandes et livraisons permettaient légitimement à la S.A.S HBS de s'attendre à la stabilité de leurs relations commerciales ;
Sur la rupture des relations commerciales
Attendu qu'il est constant et résulte du dossier qu'il n'existe en 2008 et début 2009 aucun courrier, aucun fax ou mail, concrétisant l'avis d'une rupture officielle des relations contractuelles ; que la S.A.S Pro a Pro Distribution Sud invoque vainement des échanges téléphoniques en ce sens, dont elle n'indique même ni l'auteur ni la date, malgré les demandes alors réitérées par mail de la S.A.S HBS et par son conseil, s'inquiétant de la fin de toute commande sans explications connues ;
Attendu que la rupture en de telles circonstances et sans le moindre préavis est abusive ;
Attendu en effet que ce n'est qu'en la présente instance que la S.A.S Pro a Pro Distribution Sud rompt enfin son silence et tente enfin de s'en expliquer, en soutenant de plus que la S.A.S HBS aurait ainsi manquer à ses obligations, ce qui lui permettrait d'avoir rompu sans préavis et sans motif avancé les relations ;
Attendu que la S.A.S Pro a Pro Distribution Sud invoque sur ce point vainement des difficultés ponctuelles gérées à l'échelon international pour des huiles livrées par l'Ukraine et gérées par les autorités européennes et ayant entraîné un échange des marchandises livrées par la S.A.S HBS, à la satisfaction de la société appelante en 2008 ; que d'ailleurs la S.A.S HBS invoque justement que l'appelante n'est pas cohérente car cette substitution a été faite par la nouvelle direction de l'entreprise après la cession du fonds de commerce, dans la continuité des relations commerciales anciennes ;
Attendu que la S.A.S Pro a Pro Distribution Sud invoque plus gravement des articles de presse relatives à des contrôles sécurité et droit du travail en 2008, indifférentes au matériel livré ; ou plus gravement encore des problèmes relatifs au dirigeant de la S.A.S HBS mis en examen sans relation avec la présente instance, ou encore un article non daté de Nice Matin ; que le procédé est singulier et relève du travail de quelque officine, car ce dernier article parle en effet d'une condamnation pour de l'huile coupée du dirigeant actuel alors qu'il avait 29 ans lors de cette condamnation ; qu'étant né en 1967 il lui est ainsi reproché des faits de plus de 15 ans et l'article de journal daterait de 1996, soit 12 ans avant les faits en cause en la présente instance ;
Attendu que si tel avait été de plus le vrai motif, l'absence de toute notification et le long silence gardé par la société appelante demeureraient a fortiori inexplicables ; qu'en une formule ici citée elle énonce d'ailleurs son embarras sur l'argument et la singulière "preuve" :
"La concluante maintient donc que les articles de Presse parus en juillet 2008 ont été un élément déterminant dans sa prise de décision et que ces articles de Presse postérieurs de 2010 ont confirmé en quelque sorte que ses inquiétudes et sa perplexité quant à la fiabilité et au sérieux du dirigeant d' HBS n'étaient pas si infondées que cela." [sic] , parlant plus loin "des doutes réels et justifiés avaient surgi quant au sérieux du dirigeant de la société HBS, Maurice Romeo, et par la même des questionnements importants sur la fiabilité des produits qui allaient être livrés par ladite HBS" [sic]
Sur le préavis de rupture d'une relation commerciale établie
Attendu que singulièrement, subsidiairement, la S.A.S Pro a Pro Distribution Sud se prévaut d'un accord professionnel de 2013- au sens de l'article L. 442-6- I - 5e pour fixer le cadre du préavis qu'elle aurait dû respecter ;
Attendu que ce texte n'est bien sûr pas applicable à titre rétroactif mais néanmoins on peut remarquer, pour la réflexion, qu'il prévoit :
- 1- un processus de concertation avant rupture et hors tout préavis
"Article 3 : Modalités de rupture
L'annonce de toute rupture de relation commerciale établie de plus de 5 % du chiffre d'affaires réalisé entre les Partenaires commerciaux, devra être précédée d'une rencontre entre le fournisseur, l'acheteur et un responsable de la famille du ou des produits concernés, lorsque le fournisseur en fait la demande."
- 2- une rupture claire et écrite
"Conformément aux dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, la notification du préavis doit être écrite et explicite"
- 3- une obligation de loyauté
"Article 5 ; Principe de loyauté dans l'information
Chacun des Partenaires commerciaux s'engage à informer son cocontractant de tout événement majeur de nature à affecter la relation commerciale."
- 4- un préavis "minimum" selon le chiffre d'affaires du partenaire commercial et la durée de la relation commerciale, qui en l'espèce permettrait selon des tableaux d'obtenir 8 à 10 mois de base d'indemnisation notamment si on tient comte de 17 % de l'activité ;
Sur l'indemnisation de la S.A.S HBS
Attendu que subrepticement la S.A.S Pro a Pro Distribution Sud verse à son dossier - sans communication préalable annoncée - pour en extraire une jurisprudence de différentes cours d'appel dont une retenant 3 mois de préavis -, un tableau plus nuancé de différentes jurisprudences allant néanmoins selon les cas jusqu'à 24 mois ;
Attendu que le tribunal a justement retenu un délai de 12 mois, que la S.A.S HBS ne conteste pas utilement en son appel incident ;
Attendu que l'expert judiciaire a déposé son rapport, après un pré-rapport en date du 06/03/2012 qui n'a fait expressément l'objet d'aucun dire selon courriers au dossier des conseils respectifs des parties, qui ne contestent de plus pas le sérieux et la qualité du travail de l'expert en l'exécution de sa mission :
Qu'il faut exclure in fine du rapport d'expertise judiciaire :
CONCLUSION
30 En ce qui concerne le chiffre d'affaires réalisé par les Huiles Benoit sur la SAS Pro A Pro
La SAS Huiles Benoit a réalisé en 2007 environ 17 % de son activité auprès de la SAS Pro A Pro.
Le chiffre d'affaires déterminé sur les comptes Pro A Pro s'élève à un montant hors taxe de 2 790 KE. (2 790 000 euro)
31- En ce qui concerne la marge brute réalisée
Les comptes présentés permettent de déterminer en 2007 une marge brute de 6,98 %. En 2008, cette marge s'établit à 6,38 %.
La marge moyenne ressort à 6,68 %.
32 "En ce qui concerne le Préjudice
Le préjudice principal subi est constitué par une perte de marge brute annuelle de 186 000 euro (2 790 000 x 6,68 %).
Un préjudice complémentaire est constaté relatif à des frais de licenciement pour un montant de 1 881 euro."
Attendu qu'aucune argumentation n'est avancée par la S.A.S HBS - appelante incidente - pour une indemnité complémentaire de 40 000 euro, qui n'est pas justifiée par une ancienneté déjà prise en compte dans l'indemnité principale ;
Attendu par contre que la société appelante ne conteste pas dans sa motivation des frais de licenciement pour un montant de 1 881 euro [elle le dit expressément] et n'en dit mot au dispositif de ses conclusions pour une éventuelle réformation ; que cette disposition sera en conséquence confirmée ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la S.A.S Pro a Pro Distribution Sud aux dépens d'appel ;
Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, Dit recevable l'appel de la S.A.S Pro a Pro Distribution Sud, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la S.A.S Pro a Pro Distribution Sud à payer à la S.A.S HBS la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la S.A.S Pro a Pro Distribution Sud aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions, Dit que la SCP Lobier Mimran Gouin Lezer Jonzo pourra recouvrer contre la partie ci-dessus condamnée ceux des dépens dont il aura été fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.