Cass. crim., 2 décembre 2014, n° 13-86.990
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
M. Pers
Avocat général :
M. Salvat
Avocat :
Me Foussard
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société Meubles X, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2013, qui, pour pratique commerciale trompeuse et publicité irrégulière, l'a condamnée à 10 000 euros et 1 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de publication ; - Vu les mémoires ampliatif et complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-2 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 et L. 213-6 du Code de la consommation, de l'article préliminaire, des articles 388, 430, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Meubles X coupable du délit de pratique commerciale trompeuse et l'a condamnée à une amende ;
"aux motifs propres que la cour observe à titre liminaire que les conclusions déposées par le conseil de M. X évoquent un "procès d'intention" à l'encontre de M. X, dans le jugement "inique" de première instance rendu à la suite du procès-verbal dressé par la DIMP ; que sur ce point, la cour indique, à toutes fins utiles, que les agents de la DUPP ont précisément pour tâches, entre autres, de relever les infractions qu'ils peuvent constater, d'en informer le procureur de la République, que ce dernier peut donner son accord à la transaction, décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre et que, dès lors qu'une juridiction est saisie, la seule question qui se pose est de savoir si une infraction est constituée ; que la "personnalité" du prévenu (étant observé qu'il s'agit d'une société) n'intervient, le cas échéant, qu'après qu'une décision de culpabilité est intervenue, au moment d'apprécier la peine à prononcer ; que la cour note, au demeurant, qu'un minimum d'attention à l'environnement dans lequel le juge exerce permet à ce dernier de ne pas ignorer les difficultés que peuvent rencontrer des sociétés de taille plus ou moins modeste au regard de groupes de dimension plus importante et que, dans le secteur du meuble en particulier, nombre d'enseignes ont disparu ces dernières années ; que les circonstances étaient ici, d'autant plus difficiles, que des intempéries, avérées, avaient mis en péril un stock de meubles important (environ 400 000 euros) et que l'on ne peut que comprendre que la société X ait voulu assainir la situation le plus rapidement possible ; que ce qui vient d'être dit constitue un contexte et ne permet, en soi ni d'établir ni d'écarter une infraction ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse "si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service ; 2° lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, (...) ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, (...) e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation. de services ; f) l'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, g) le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ; II, -une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte (...) par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2008, relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur, toute "publicité (...) doit obéir aux conditions suivantes : lorsqu'elle est faite hors des lieux de vente ou sur des sites électroniques non marchands, elle doit préciser : - l'importance de la réduction soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de référence défini à l'article 2 ; - les produits ou services (...) concernés ; - les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit ; que l'indication de la période visée au troisième tiret du précédent alinéa peut être remplacée par : - la date de début de l'opération accompagnée de l'importance des quantités offertes en début de promotion ou la mention "jusqu'à épuisement des stocks" ; que dans ce cas, la publicité doit cesser lorsque les stocks sont épuisés 2 lorsqu'elle est faite sur les lieux de vente (...) l'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix réalisés conformément aux dispositions en vigueur doivent faire apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence défini à l'article 2. (...) " que dans le cas d'espèce, il est constant que la société dispose d'un service juridique et comptable important ; qu'elle ne pouvait pas ignorer les indications données par les services préfectoraux et ne pouvait davantage ignorer les différences qui existent, ainsi que M. X l'a d'ailleurs indiqué lui-même à l'audience, entre liquidation (expressément interdite, ici, par la préfecture), déstockage et promotion ; que la société X "ne peut en aucun cas soutenir que les faits sont fortuits" pour reprendre l'expression de la DDPP ; qu'il est en effet établi que - aucune date de début ni de fin de l'opération ne figurait sur la publicité affichée ou distribuée ; qu'il n'appartient pas au consommateur de vérifier à quelle date le document publicitaire qu'il vient à lire a été distribué ; - les termes employés étaient ambigus : dans le même temps, sont utilisées dans la publicité les expressions "cessation d'activité" et "déstockage final", qui ne peuvent qu'évoquer une liquidation, la précision que "du stock doit disparaître" étant insuffisante à corriger l'impression donnée au destinataire de la publicité ; que par ailleurs, le dépliant publicitaire distribué fait apparaître des prix de vente des meubles qui ne peuvent qu'être perçus que comme des prix promotionnels, ce qui suppose que soit offert au consommateur le produit, ou un produit strictement équivalent, pendant toute l'opération ; qu'or, non seulement la date de l'opération est incertaine, comme il a été indiqué plus haut, mais il s'agit d'une opération de déstockage et non d'une promotion ; que d'ailleurs, le procès-verbal fait état de onze articles qui ne sont plus disponibles lors du contrôle alors qu'ils figurent encore sur les prospectus et les affiches en magasin ; - la présentation même en magasin est trompeuse : des prospectus ou des affiches sont disposés sur des meubles qui ne sont pas en promotion et ne font pas l'objet d'une réduction de prix ; - enfin, le procès-verbal précise que le magasin de La glacerie n'aurait pas dû être concerné par l'opération mais que, pourtant, des affiches étaient apposées en vitrine ou disposées sur les articles exposés à la vente ; que de tout ce qui précède, il résulte que les éléments légaux et matériels des infractions sont constitués ; que s'agissant de l'élément intentionnel du délit, la société ne peut prétendre ne pas avoir eu l'intention de commettre le délit reproché dès lors d'une part, qu'elle n'ignorait pas les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et d'autre part, que l'opération litigieuse a été menée à son initiative et précisément dans le but de faciliter l'écoulement de la marchandise ; que la décision du premier juge sera ainsi confirmée en ce qu'elle a prononcé la culpabilité de la société" ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que - Sur le délit de pratique commerciale trompeuse, le gérant de la société Meubles X dispose de plusieurs magasins de meubles au sein de l'agglomération cherbourgeoise ; qu'au cours du mois de décembre 2010, un des magasins exploité par M. X (Y) est victime d'un sinistre en raison des conditions climatiques (les chutes de neige conduisent à un effondrement du toit) ; que M. X a été autorisé à procéder à une vente au déballage au printemps 2011 afin de liquider le stock de la société Y ; que M. X sollicite alors la sous-préfecture afin d'avoir l'autorisation de procéder à une opération de liquidation des meubles restants au sein des quatre magasins qu'il continue à exploiter sous l'enseigne société Meubles X ; qu'il s'est heurté à un refus de la sous-préfecture, laquelle a signifié au représentant de la société que les conditions n'étaient pas réunies puisque les magasins qui devaient accueillir les meubles n'avaient pas subi de sinistre ; qu'à défaut de liquidation, le gérant de la société Meubles X a organisé une opération de déstockage dans ses quatre magasins, accompagné d'une campagne publicitaire importante ; qu'or, la campagne publicitaire accompagnant l'opération de déstockage faisait référence au sinistre lié à la neige qui aurait justifié une liquidation ; qu'aucune des enseignes ne pouvait se prévaloir d'un tel incident ; que par conséquent, le délit de pratique commerciale trompeuse est établi" ;
"alors que, au titre de la contravention dénonçant une publicité irrégulière, le titre des poursuites se bornait à dénoncer une publicité, annonçant des réductions de prix sans que le prix de référence soit indiqué ; qu'en retenant tant en première instance qu'en cause d'appel que l'infraction était constituée au prétexte qu'à la date du contrôle certains articles n'étaient plus en vente, les juges du fond ont méconnu les limites de leur saisine et violé les textes susvisés notamment l'article 388 du Code de procédure pénale" ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles des articles 121-2 du Code pénal, L. 113-3, L. 141-1, R. 113-1 du Code de la consommation, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Meubles X coupable de publicité irrégulière annonçant une réduction de prix, et l'a condamnée à une amende ;
"aux motifs propres que la cour observe à titre liminaire que les conclusions déposées par le conseil de M. X évoquent un "procès d'intention" à l'encontre de M. X, dans le jugement "inique" de première instance rendu à la suite du procès-verbal dressé par la DIMP ; que sur ce point, la cour indique, à toutes fins utiles, que les agents de la DUPP ont précisément pour tâches, entre autres, de relever les infractions qu'ils peuvent constater, d'en informer le procureur de la République, que ce dernier peut donner son accord à la transaction (article L. 141-2 du Code de la consommation), décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre et que, dès lors qu'une juridiction est saisie, la seule question qui se pose est de savoir si une infraction est constituée ; que la "personnalité" du prévenu (étant observé qu'il s'agit d'une société) n'intervient, le cas échéant, qu'après qu'une décision de culpabilité est intervenue, au moment d'apprécier la peine à prononcer ; que la cour note, au demeurant, qu'un minimum d'attention à l'environnement dans lequel le juge exerce permet à ce dernier de ne pas ignorer les difficultés que peuvent rencontrer des sociétés de taille plus ou moins modeste au regard de groupes de dimension plus importante et que, dans le secteur du meuble en particulier, nombre d'enseignes ont disparu ces dernières années ; les circonstances étaient ici, d'autant plus difficiles, que des intempéries, avérées, avaient mis en péril un stock de meubles important (environ 400 000 euros) et que l'on ne peut que comprendre que la société X ait voulu assainir la situation le plus rapidement possible ; que ce qui vient d'être dit constitue un contexte et ne permet, en soi ni d'établir ni d'écarter une infraction ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse "si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service; 2° lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service. b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, (...) ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, (...) e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation. de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3 ° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. II,- Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte (...) Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2008, relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur, toute "publicité (...) doit obéir aux conditions suivantes : Lorsqu'elle est faite hors des lieux de vente ou sur des sites électroniques non marchands, elle doit préciser : - L'importance de la réduction soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de référence défini à l'article 2; - Les produits ou services (...) concernés ; - Les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit ; que l'indication de la période visée au troisième tiret du précédent alinéa peut être remplacée par : - La date de début de l'opération accompagnée de l'importance des quantités offertes en début de promotion ou la mention "jusqu'à épuisement des stocks" ; dans ce cas, la publicité doit cesser lorsque les stocks sont épuisés ; 2° Lorsqu'elle est faite sur les lieux de vente (...) l'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix réalisés conformément aux dispositions en vigueur doivent faire apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence défini à l'article 2. (...) " ; que dans le cas d'espèce, il est constant que la société dispose d'un service juridique et comptable important ; qu'elle ne pouvait pas ignorer les indications données par les services préfectoraux et ne pouvait davantage ignorer les différences qui existent, ainsi que M. X l'a d'ailleurs indiqué lui-même à l'audience, entre liquidation (expressément interdite, ici, par la préfecture), déstockage et promotion ; que la société X "ne peut en aucun cas soutenir que les faits sont fortuits" pour reprendre l'expression de la DDPP. Il est en effet établi que - aucune date de début ni de fin de l'opération ne figurait sur la publicité affichée ou distribuée ; qu'il n'appartient pas au consommateur de vérifier à quelle date le document publicitaire qu'il vient à lire a été distribué ; - les termes employés étaient ambigus : dans le même temps, sont utilisées dans la publicité les expressions "cessation d'activité" et "déstockage final", qui ne peuvent qu'évoquer une liquidation, la précision que "du stock doit disparaître" étant insuffisante à corriger 'impression donnée au destinataire de la publicité ; par ailleurs, le dépliant publicitaire distribué fait apparaître des prix de vente des meubles qui ne peuvent qu'être perçus que comme des prix promotionnels, ce qui suppose que soit offert au consommateur le produit, ou un produit strictement équivalent, pendant toute l'opération ; qu'or, non seulement la date de l'opération est incertaine, comme il a été indiqué plus haut, mais il s'agit d'une opération de déstockage et non d'une promotion ; que d'ailleurs, le procès-verbal fait état de onze articles qui ne sont plus disponibles lors du contrôle alors qu'ils figurent encore sur les prospectus et les affiches en magasin ; - la présentation même en magasin est trompeuse : des prospectus ou des affiches sont disposés sur des meubles qui ne sont pas en promotion et ne font pas l'objet d'une réduction de prix ; - enfin, le procès-verbal précise que le magasin de La glacerie n'aurait pas dû être concerné par l'opération mais que, pourtant, des affiches étaient apposées en vitrine ou disposées sur les articles exposés à la vente ; que de tout ce qui précède, il résulte que les éléments légaux et matériels des infractions sont constitués ; que s'agissant de l'élément intentionnel du délit, la société ne peut prétendre ne pas avoir eu l'intention de commettre le délit reproché dès lors d'une part, qu'elle n'ignorait pas les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et d'autre part, que l'opération litigieuse a été menée à son initiative et précisément dans le but de faciliter l'écoulement de la marchandise ; que la décision du premier juge sera ainsi confirmée en ce qu'elle a prononcé la culpabilité de la société" ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que - sur la contravention de publicité irrégulière annonçant une réduction de prix, le prospectus publicitaire ne précise pas la date précise de l'opération de déstockage ; qu'en outre, le jour du contrôle, certains meubles indiqués comme bénéficiant d'une remise dans le prospectus n'étaient plus en stock, sans que la représentant de la société n'ait, dans le magasin, apporté de précision au consommateur lui permettant d'appréhender que certains objets n'étaient plus en vente ; que par conséquent, les faits de publicité irrégulière sont établis (seule une contravention est visée dans la prévention au lieu des 11 retenus par l'administration) ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la société Meubles X, représentée par son représentant légal M. Eric X, sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
"alors que, lorsqu'une infraction est imputée à une personne morale et que les poursuites sont dirigées contre cette dernière, les juges du fond sont tenus, avant d'entrer en voie de condamnation, de constater que l'infraction retenue était commise, pour son compte, par son dirigeant ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés" ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 et L. 213-6 du Code de la consommation, des articles L. 113-3, L. 141-1, R. 113-1 du même Code, des articles préliminaire, 388, 430, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Meubles X coupable du délit de pratique commerciale trompeuse et de la contravention de publicité irrégulière et l'a condamnée en répression à deux amendes de 10 000 euros et de 1 000 euros ;
"aux motifs propres que la cour observe à titre liminaire que les conclusions déposées par le conseil de M. X évoquent un "procès d'intention" à l'encontre de M. X, dans le jugement "inique" de première instance rendu à la suite du procès-verbal dressé par la DIMP ; que sur ce point, la cour indique, à toutes fins utiles, que les agents de la DDPP ont précisément pour tâches, entre autres, de relever les infractions qu'ils peuvent constater, d'en informer le procureur de la République, que ce dernier peut donner son accord à la transaction (article L. 141-2 du Code de la consommation), décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre et que, dès lors qu'une juridiction est saisie, la seule question qui se pose est de savoir si une infraction est constituée ; que la "personnalité" du prévenu (étant observé qu'il s'agit d'une société) n'intervient, le cas échéant, qu'après qu'une décision de culpabilité est intervenue, au moment d'apprécier la peine à prononcer ; que la cour note, au demeurant, qu'un minimum d'attention à l'environnement dans lequel le juge exerce permet à ce dernier de ne pas ignorer les difficultés que peuvent rencontrer des sociétés de taille plus ou moins modeste au regard de groupes de dimension plus importante et que, dans le secteur du meuble en particulier, nombre d'enseignes ont disparu ces dernières années ; que les circonstances étaient ici, d'autant plus difficiles, que des intempéries, avérées, avaient mis en péril un stock de meubles important (environ 400 000 euros) et que l'on ne peut que comprendre que la société X ait voulu assainir la situation le plus rapidement possible ; que ce qui vient d'être dit constitue un contexte et ne permet, en soi ni d'établir ni d'écarter une infraction ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse "si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires (...) ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente (...) ; e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte (...) " ; que par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2008, relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur, toute "publicité (...) doit obéir aux conditions suivantes : Lorsqu'elle est faite hors des lieux de vente ou sur des sites électroniques non marchands, elle doit préciser : - L'importance de la réduction soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de référence défini à l'article 2; - Les produits ou services (...) concernés ; - Les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit ; l'indication de la période visée au troisième tiret du précédent alinéa peut être remplacée par : - La date de début de l'opération accompagnée de l'importance des quantités offertes en début de promotion ou la mention "jusqu'à épuisement des stocks ". Dans ce cas, la publicité doit cesser lorsque les stocks sont épuisés. 2° Lorsqu'elle est faite sur les lieux de vente (...) l'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix réalisés conformément aux dispositions en vigueur doivent faire apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence défini à l'article 2. (...) " ; que dans le cas d'espèce, il est constant que la société dispose d'un service juridique et comptable important ; qu'elle ne pouvait pas ignorer les indications données par les services préfectoraux et ne pouvait davantage ignorer les différences qui existent, ainsi que M. X l'a d'ailleurs indiqué lui-même à l'audience, entre liquidation (expressément interdite, ici, par la préfecture), déstockage et promotion ; que la société X "ne peut en aucun cas soutenir que les faits sont fortuits" pour reprendre l'expression de la DDPP ; qu'il est en effet établi que - aucune date de début ni de fin de l'opération ne figurait sur la publicité affichée ou distribuée ; qu'il n'appartient pas au consommateur de vérifier à quelle date le document publicitaire qu'il vient à lire a été distribué ; - les termes employés étaient ambigus : dans le même temps, sont utilisées dans la publicité les expressions "cessation d'activité" et "déstockage final", qui ne peuvent qu'évoquer une liquidation, la précision que "du stock doit disparaître" étant insuffisante à corriger l'impression donnée au destinataire de la publicité ; que par ailleurs, le dépliant publicitaire distribué fait apparaître des prix de vente des meubles qui ne peuvent qu'être perçus que comme des prix promotionnels, ce qui suppose que soit offert au consommateur le produit, ou un produit strictement équivalent, pendant toute l'opération ; qu'or, non seulement la date de l'opération est incertaine, comme il a été indiqué plus haut, mais il s'agit d'une opération de déstockage et non d'une promotion ; que d'ailleurs, le procès-verbal fait état de onze articles qui ne sont plus disponibles lors du contrôle alors qu'ils figurent encore sur les prospectus et les affiches en magasin ; - la présentation même en magasin est trompeuse : des prospectus ou des affiches sont disposés sur des meubles qui ne sont pas en promotion et ne font pas l'objet d'une réduction de prix ; - enfin, le procès-verbal précise que le magasin de La glacerie n'aurait pas dû être concerné par l'opération mais que, pourtant, des affiches étaient apposées en vitrine ou disposées sur les articles exposés à la vente ; que de tout ce qui précède, il résulte que les éléments légaux et matériels des infractions sont constitués ; que s'agissant de l'élément intentionnel du délit, la société ne peut prétendre ne pas avoir eu l'intention de commettre le délit reproché dès lors d'une part, qu'elle n'ignorait pas les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et d'autre part, que l'opération litigieuse a été menée à son initiative et précisément dans le but de faciliter l'écoulement de la marchandise ; que la décision du premier juge sera ainsi confirmée en ce qu'elle a prononcé la culpabilité de la société" ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que sur le délit de pratique commerciale trompeuse, le gérant de la société Meubles X dispose de plusieurs magasins de meubles au sein de l'agglomération cherbourgeoise ; qu'au cours du mois de décembre 2010, un des magasins exploité par M. X (Y) est victime d'un sinistre en raison des conditions climatiques (les chutes de neige conduisent à un effondrement du toit) ; que M. X a été autorisé à procéder à une vente au déballage au printemps 2011 afin de liquider le stock de la société Y ; que M. X sollicite alors la sous-préfecture afin d'avoir l'autorisation de procéder à une opération de liquidation des meubles restants au sein des quatre magasins qu'il continue à exploiter sous l'enseigne société Meubles X ; qu'il s'est heurté à un refus de la sous-préfecture, laquelle a signifié au représentant de la société que les conditions n'étaient pas réunies puisque les magasins qui devaient accueillir les meubles n'avaient pas subi de sinistre ; qu'à défaut de liquidation, le gérant de la société Meubles X a organisé une opération de déstockage dans ses quatre magasins, accompagné d'une campagne publicitaire importante ; qu'or, la campagne publicitaire accompagnant l'opération de déstockage faisait référence au sinistre lié à la neige qui aurait justifié une liquidation ; qu'aucune des enseignes ne pouvait se prévaloir d'un tel incident ; que par conséquent, le délit de pratique commerciale trompeuse est établi ; que sur la contravention de publicité irrégulière annonçant une réduction de prix, le prospectus publicitaire ne précise pas la date précise de l'opération de déstockage ; qu'en outre, le jour du contrôle, certains meubles indiqués comme bénéficiant d'une remise dans le prospectus n'étaient plus en stock, sans que la représentant de la société n'ait, dans le magasin, apporté de précision au consommateur lui permettant d'appréhender que certains objets n'étaient plus en vente ; que par conséquent, les faits de publicité irrégulière sont établis (seule une contravention est visée dans la prévention au lieu des 11 retenus par l'administration) ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la société Meubles X, représentée par son représentant légal M. X, sont établis" ;
"1°) alors qu'au titre du délit de pratique commerciale trompeuse, le titre de poursuite se bornait à dénoncer des allégations fausses de nature à induire en erreur concernant le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement, de livraison du bien ou du service, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ; qu'en retenant qu'il résultait du procès-verbal qu'au moment du contrôle il manquait onze articles parmi ceux qui avaient fait l'objet de la publicité, les juges du fond ont excédé les limites de leur saisine et violé les textes susvisés, notamment l'article 388 du Code de procédure pénale ;
"2°) alors qu'au titre de la contravention pour publicité irrégulière, le titre de poursuite se bornait à dénoncer une absence de prix de référence ; que, si l'arrêt doit être compris comme ayant également visé l'absence de onze articles du magasin au titre de la contravention, il doit également être censuré pour méconnaissance des limites de la saisine ; que de ce chef également, une censure s'impose pour violation des textes susvisés et notamment de l'article 388 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Meubles X a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir à Tourlaville, entre le 7 octobre et le 20 octobre 2011, d'une part, en vendant des meubles, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur un ou plusieurs éléments suivants : le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service, faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 et L. 213-6 du Code de la consommation et, d'autre part, effectué sur les lieux de vente une publicité de réduction de prix sur des articles ou des services sans annoncer le prix de référence, faits prévus et réprimés par les articles L. 113-3, L. 141-1, R. 113-1 du Code de la consommation, 1 de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977 ;
Sur le deuxième moyen du mémoire ampliatif et sur le premier moyen du mémoire complémentaire, pris en sa première branche : - Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a retenu le défaut de disponibilité du produit au titre du délit, l'arrêt se fonde, pour retenir la commission de l'infraction de pratique commerciale trompeuse, sur l'absence d'indication concernant la période et le motif de l'opération de publicité, sur l'ambiguïté des termes employés et différentes présentations de nature à induire en erreur sur la caractère promotionnel du prix ; d'où il suit que les griefs ne sauraient être admis ;
Mais sur le troisième moyen du mémoire ampliatif et sur le premier moyen du mémoire complémentaire, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 388 du Code de procédure pénale ; - Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la prévenue ait été mise en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;
Attendu que, pour retenir la contravention de publicité irrégulière en raison de l'absence de disponibilité du produit, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la prévenue, citée pour publicité irrégulière pour défaut d'annonce du prix de référence, ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification retenue ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
"Et sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-2 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 et L. 213-6 du Code de la consommation, de l'article préliminaire, des articles 430, 591, et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Meubles X coupable du délit de pratique commerciale trompeuse et l'a condamnée à une amende ;
"aux motifs propres que la cour observe à titre liminaire que les conclusions déposées par le conseil de M. X évoquent un "procès d'intention" à l'encontre de M. X, dans le jugement "inique" de première instance rendu à la suite du procès-verbal dressé par la DIMP ; sur ce point, la cour indique, à toutes fins utiles, que les agents de la DUPP ont précisément pour tâches, entre autres, de relever les infractions qu'ils peuvent constater, d'en informer le procureur de la République, que ce dernier peut donner son accord à la transaction (article L. 141-2 du Code de la consommation), décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre et que, dès lors qu'une juridiction est saisie, la seule question qui se pose est de savoir si une infraction est constituée ; que la "personnalité" du prévenu (étant observé qu'il s'agit d'une société) n'intervient, le cas échéant, qu'après qu'une décision de culpabilité est intervenue, au moment d'apprécier la peine à prononcer ; que la cour note, au demeurant, qu'un minimum d'attention à l'environnement dans lequel le juge exerce permet à ce dernier de ne pas ignorer les difficultés que peuvent rencontrer des sociétés de taille plus ou moins modeste au regard de groupes de dimension plus importante et que, dans le secteur du meuble en particulier, nombre d'enseignes ont disparu ces dernières années ; que les circonstances étaient ici, d'autant plus difficiles, que des intempéries, avérées, avaient mis en péril un stock de meubles important (environ 400 000 euros) et que l'on ne peut que comprendre que la société X ait voulu assainir la situation le plus rapidement possible ; que ce qui vient d'être dit constitue un contexte et ne permet, en soi ni d'établir ni d'écarter une infraction ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse "si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) l'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service. b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, (...) ; c) le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) le service après-vente, (...) e) la portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation. de services ; f) l'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, g) le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. II, - une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte (...) Par ailleurs, aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 31 décembre 2008, relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur, toute " publicité (...) doit obéir aux conditions suivantes : lorsqu'elle est faite hors des lieux de vente ou sur des sites électroniques non marchands, elle doit préciser : - l'importance de la réduction soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de référence défini à l'article 2 ; - les produits ou services (...) concernés ; - Les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit ; que l'indication de la période visée au troisième tiret du précédent alinéa peut être remplacée par : - La date de début de l'opération accompagnée de l'importance des quantités offertes en début de promotion ou la mention " jusqu'à épuisement des stocks" ; que dans ce cas, la publicité doit cesser lorsque les stocks sont épuisés 2 lorsqu'elle est faite sur les lieux de vente (...) l'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix réalisés conformément aux dispositions en vigueur doivent faire apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence défini à l'article 2. (...)" ; que dans le cas d'espèce, il est constant que la société dispose d'un service juridique et comptable important ; qu'elle ne pouvait pas ignorer les indications données par les services préfectoraux et ne pouvait davantage ignorer les différences qui existent, ainsi que M. X l'a d'ailleurs indiqué lui-même à l'audience, entre liquidation (expressément interdite, ici, par la préfecture), déstockage et promotion ; que la société X "ne peut en aucun cas soutenir qua les faits sont fortuits" pour reprendre l'expression de la DDPP ; qu'il est en effet établi que -aucune date de début ni de fin de l'opération ne figurait sur la publicité affichée ou distribuée ; qu'il n'appartient pas au consommateur de vérifier à quelle date le document publicitaire qu'il vient à lire a été distribué ; - les ternies employés étaient ambigus : dans le même temps, sont utilisées dans la publicité les expressions "cessation d'activité" et "déstockage final", qui ne peuvent qu'évoquer une liquidation, la précision que "du stock doit disparaître" étant insuffisante à corriger 'impression donnée au destinataire de la publicité ; que par ailleurs, le dépliant publicitaire distribué fait apparaître des prix de vente des meubles qui ne peuvent qu'être perçus que comme des prix promotionnels, ce qui suppose que soit offert au consommateur le produit, ou un produit strictement équivalent, pendant toute l'opération ; qu'or, non seulement la date de l'opération est incertaine, comme il a été indiqué plus haut, mais il s'agit d'une opération de déstockage et non d'une promotion ; d'ailleurs, le procès-verbal fait état de onze articles qui ne sont plus disponibles lors du contrôle alors qu'ils figurent encore sur les prospectus et les affiches en magasin ; - la présentation même en magasin est trompeuse : des prospectus ou des affiches sont disposés sur des meubles qui ne sont pas en promotion et ne font pas l'objet d'une réduction de prix ; - enfin, le procès-verbal précise que le magasin de La glacerie n'aurait pas dû être concerné par l'opération mais que, pourtant, des affiches étaient apposées en vitrine ou disposées sur les articles exposés à la vente ; que, de tout ce qui précède, il résulte que les éléments légaux et matériels des infractions sont constitués ; que s'agissant de l'élément intentionnel du délit, la société ne peut prétendre ne pas avoir eu l'intention de commettre le délit reproché dès lors d'une part, qu'elle n'ignorait pas les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et d'autre part, que l'opération litigieuse a été menée à son initiative et précisément dans le but de faciliter l'écoulement de la marchandise ; que la décision du premier juge sera ainsi confirmée en ce qu'elle a prononcé la culpabilité de la société" ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que sur le délit de pratique commerciale trompeuse : le gérant de la société Meubles X dispose de plusieurs magasins de meubles au sein de l'agglomération cherbourgeoise ; qu'au cours du mois de Décembre 2010, un des magasins exploité par M. X (Y) est victime d'un sinistre en raison des conditions climatiques (les chutes de neige conduisent à un effondrement du toit) ; que M. X a été autorisé à procéder à une vente au déballage au printemps 2011 afin de liquider le stock de la société Y ; que M. X sollicite alors la sous-préfecture afin d'avoir l'autorisation de procéder à une opération de liquidation des meubles restants au sein des quatre magasins qu'il continue à exploiter sous l'enseigne société Meubles X ; qu'il s'est heurté à un refus de la sous-préfecture, laquelle a signifié au représentant de la société que les conditions n'étaient pas réunies puisque les magasins qui devaient accueillir les meubles n'avaient pas subi de sinistre ; qu'à défaut de liquidation, le gérant de la société Meubles X a organisé une opération de déstockage dans ses quatre magasins, accompagné d'une campagne publicitaire importante ; qu'or, la campagne publicitaire accompagnant l'opération de déstockage faisait référence au sinistre lié à la neige qui aurait justifié une liquidation ; qu'aucune des enseignes ne pouvait se prévaloir d'un tel incident ; que, par conséquent, le délit de pratique commerciale trompeuse est établi ;
"alors que, lorsqu'une infraction est imputée à une personne morale et que les poursuites sont dirigées contre cette dernière, les juges du fond sont tenus, avant d'entrer en voie de condamnation, de constater que l'infraction retenue était commise, pour son compte, par son dirigeant ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés" ;
Et sur le deuxième moyen de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation de l'article 121-2 du Code pénal, des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 et L. 213-6 du Code de la consommation, des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Meubles X coupable du délit de pratique commerciale trompeuse et l'a condamnée en répression à une amende de 10 000 euros ;
"aux motifs propres que la cour observe à titre liminaire que les conclusions déposées par le conseil de M. X évoquent un "procès d'intention" à l'encontre de M. X, dans le jugement "inique" de première instance rendu à la suite du procès-verbal dressé par la DIMP ; que sur ce point, la cour indique, à toutes fins utiles, que les agents de la DDPP ont précisément pour tâches, entre autres, de relever les infractions qu'ils peuvent constater, d'en informer le procureur de la République, que ce dernier peut donner son accord à la transaction (article L. 141-2 du Code de la consommation), décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre et que, dès lors qu'une juridiction est saisie, la seule question qui se pose est de savoir si une infraction est constituée ; que la "personnalité" du prévenu (étant observé qu'il s'agit d'une société) n'intervient, le cas échéant, qu'après qu'une décision de culpabilité est intervenue, au moment d'apprécier la peine à prononcer ; que la cour note, au demeurant, qu'un minimum d'attention à l'environnement dans lequel le juge exerce permet à ce dernier de ne pas ignorer les difficultés que peuvent rencontrer des sociétés de taille plus ou moins modeste au regard de groupes de dimension plus importante et que, dans le secteur du meuble en particulier, nombre d'enseignes ont disparu ces dernières années ; que les circonstances étaient ici, d'autant plus difficiles, que des intempéries, avérées, avaient mis en péril un stock de meubles important (environ 400 000 euros) et que l'on ne peut que comprendre que la société X ait voulu assainir la situation le plus rapidement possible ; que ce qui vient d'être dit constitue un contexte et ne permet, en soi ni d'établir ni d'écarter une infraction ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse "si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service. b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires (...) ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente (...) ; e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation. de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte (...) " ; que par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2008, relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur, toute "publicité (...) doit obéir aux conditions suivantes : Lorsqu'elle est faite hors des lieux de vente ou sur des sites électroniques non marchands, elle doit préciser : - L'importance de la réduction soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de référence défini à l'article 2; - Les produits ou services (...) concernés ; - Les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit ; que l'indication de la période visée au troisième tiret du précédent alinéa peut être remplacée par : - La date de début de l'opération accompagnée de l'importance des quantités offertes en début de promotion ou la mention "jusqu'à épuisement des stocks" ; que dans ce cas, la publicité doit cesser lorsque les stocks sont épuisés. 2° Lorsqu'elle est faite sur les lieux de vente (...) l'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix réalisés conformément aux dispositions en vigueur doivent faire apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence défini à l'article 2. (...)" ; que dans le cas d'espèce, il est constant que la société dispose d'un service juridique et comptable important ; qu'elle ne pouvait pas ignorer les indications données par les services préfectoraux et ne pouvait davantage ignorer les différences qui existent, ainsi que M. X l'a d'ailleurs indiqué lui-même à l'audience, entre liquidation (expressément interdite, ici, par la préfecture), déstockage et promotion ; que la société X "ne peut en aucun cas soutenir que les faits sont fortuits" pour reprendre l'expression de la DDPP ; qu'il est en effet établi que - aucune date de début ni de fin de l'opération ne figurait sur la publicité affichée ou distribuée ; qu'il n'appartient pas au consommateur de vérifier à quelle date le document publicitaire qu'il vient à lire a été distribué ; - les termes employés étaient ambigus : dans le même temps, sont utilisées dans la publicité les expressions "cessation d'activité" et "déstockage final", qui ne peuvent qu'évoquer une liquidation, la précision que "du stock doit disparaître" étant insuffisante à corriger l'impression donnée au destinataire de la publicité ; que par ailleurs, le dépliant publicitaire distribué fait apparaître des prix de vente des meubles qui ne peuvent qu'être perçus que comme des prix promotionnels, ce qui suppose que soit offert au consommateur le produit, ou un produit strictement équivalent, pendant toute l'opération ; qu'or, non seulement la date de l'opération est incertaine, comme il a été indiqué plus haut, mais il s'agit d'une opération de déstockage et non d'une promotion ; que d'ailleurs, le procès-verbal fait état de onze articles qui ne sont plus disponibles lors du contrôle alors qu'ils figurent encore sur les prospectus et les affiches en magasin ; - la présentation même en magasin est trompeuse : des prospectus ou des affiches sont disposés sur des meubles qui ne sont pas en promotion et ne font pas l'objet d'une réduction de prix ; - enfin, le procès-verbal précise que le magasin de La glacerie n'aurait pas dû être concerné par l'opération mais que, pourtant, des affiches étaient apposées en vitrine ou disposées sur les articles exposés à la vente ; que de tout ce qui précède, il résulte que les éléments légaux et matériels des infractions sont constitués ; que s'agissant de l'élément intentionnel du délit, la société ne peut prétendre ne pas avoir eu l'intention de commettre le délit reproché dès lors d'une part, qu'elle n'ignorait pas les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et d'autre part, que l'opération litigieuse a été menée à son initiative et précisément dans le but de faciliter l'écoulement de la marchandise ; que la décision du premier juge sera ainsi confirmée en ce qu'elle a prononcé la culpabilité de la société ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que sur le délit de pratique commerciale trompeuse : le gérant de la société Meubles X dispose de plusieurs magasins de meubles au sein de l'agglomération cherbourgeoise ; qu'au cours du mois de décembre 2010, un des magasins exploité par M. X (Y) est victime d'un sinistre en raison des conditions climatiques (les chutes de neige conduisent à un effondrement du toit) ; que M. X a été autorisé à procéder à une vente au déballage au printemps 2011 afin de liquider le stock de la société Y ; que M. X sollicite alors la sous-préfecture afin d'avoir l'autorisation de procéder à une opération de liquidation des meubles restants au sein des quatre magasins qu'il continue à exploiter sous l'enseigne société Meubles X ; qu'il s'est heurté à un refus de la sous-préfecture, laquelle a signifié au représentant de la société que les conditions n'étaient pas réunies puisque les magasins qui devaient accueillir les meubles n'avaient pas subi de sinistre ; qu'à défaut de liquidation, le gérant de la société Meubles X a organisé une opération de déstockage dans ses quatre magasins, accompagné d'une campagne publicitaire importante ; qu'or, la campagne publicitaire accompagnant l'opération de déstockage faisait référence au sinistre lié à la neige qui aurait justifié une liquidation ; qu'aucune des enseignes ne pouvait se prévaloir d'un tel incident ; que par conséquent, le délit de pratique commerciale trompeuse est établi" ;
"alors que, lorsqu'une infraction est imputée à une personne morale et que les poursuites sont dirigées contre cette dernière, les juges du fond sont tenus, avant d'entrer en voie de condamnation, de constater que l'infraction retenue a été commise, pour son compte, par l'un de ses organes ou représentants ; que, faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce s'agissant de la commission d'une pratique commerciale trompeuse, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés, et notamment de l'article 121-2 du Code pénal" ;
Et sur le troisième moyen de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 121-2 du Code pénal, L. 113-3, L. 141-1, R. 113-1 du même Code, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Meubles X coupable de la contravention de publicité irrégulière annonçant une réduction de prix et l'a condamnée en répression à une amende de 1 000 euros ;
" aux motifs propres que la cour observe à titre liminaire que les conclusions déposées par le conseil de M. X évoquent un "procès d'intention" à l'encontre de M. X, dans le jugement "inique" de première instance rendu à la suite du procès-verbal dressé par la DIMP ; que sur ce point, la cour indique, à toutes fins utiles, que les agents de la DDPP ont précisément pour tâches, entre autres, de relever les infractions qu'ils peuvent constater, d'en informer le procureur de la République, que ce dernier peut donner son accord à la transaction (article L. 141-2 du Code de la consommation), décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre et que, dès lors qu'une juridiction est saisie, la seule question qui se pose est de savoir si une infraction est constituée ; que la "personnalité" du prévenu (étant observé qu'il s'agit d'une société) n'intervient, le cas échéant, qu'après qu'une décision de culpabilité est intervenue, au moment d'apprécier la peine à prononcer ; que la cour note, au demeurant, qu'un minimum d'attention à l'environnement dans lequel le juge exerce permet à ce dernier de ne pas ignorer les difficultés que peuvent rencontrer des sociétés de taille plus ou moins modeste au regard de groupes de dimension plus importante et que, dans le secteur du meuble en particulier, nombre d'enseignes ont disparu ces dernières années ; que les circonstances étaient ici, d'autant plus difficiles, que des intempéries, avérées, avaient mis en péril un stock de meubles important (environ 400 000 euros) et que l'on ne peut que comprendre que la société X ait voulu assainir la situation le plus rapidement possible ; que ce qui vient d'être dit constitue un contexte et ne permet, en soi ni d'établir ni d'écarter une infraction ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse "si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service. b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires (...) ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente (...) ; e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation. de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte (...)" ; que par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2008, relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur, toute "publicité (...) doit obéir aux conditions suivantes : Lorsqu'elle est faite hors des lieux de vente ou sur des sites électroniques non marchands, elle doit préciser : - L'importance de la réduction soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de référence défini à l'article 2 ; - Les produits ou services (...) concernés ; - Les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit ; que l'indication de la période visée au troisième tiret du précédent alinéa peut être remplacée par : - La date de début de l'opération accompagnée de l'importance des quantités offertes en début de promotion ou la mention "jusqu'à épuisement des stocks" que dans ce cas, la publicité doit cesser lorsque les stocks sont épuisés. 2° Lorsqu'elle est faite sur les lieux de vente (...) l'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix réalisés conformément aux dispositions en vigueur doivent faire apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence défini à l'article 2. (...)". ; que dans le cas d'espèce, il est constant que la société dispose d'un service juridique et comptable important ; qu'elle ne pouvait pas ignorer les indications données par les services préfectoraux et ne pouvait davantage ignorer les différences qui existent, ainsi que M. X l'a d'ailleurs indiqué lui-même à l'audience, entre liquidation (expressément interdite, ici, par la préfecture), déstockage et promotion ; que la société X "ne peut en aucun cas soutenir que les faits sont fortuits" pour reprendre l'expression de la DDPP ; qu'il est en effet établi que - aucune date de début ni de fin de l'opération ne figurait sur la publicité affichée ou distribuée ; qu'il n'appartient pas au consommateur de vérifier à quelle date le document publicitaire qu'il vient à lire a été distribué ; - les termes employés étaient ambigus : dans le même temps, sont utilisées dans la publicité les expressions "cessation d'activité" et "déstockage final", qui ne peuvent qu'évoquer une liquidation, la précision que "du stock doit disparaître" étant insuffisante à corriger l'impression donnée au destinataire de la publicité ; que par ailleurs, le dépliant publicitaire distribué fait apparaître des prix de vente des meubles qui ne peuvent qu'être perçus que comme des prix promotionnels, ce qui suppose que soit offert au consommateur le produit, ou un produit strictement équivalent, pendant toute l'opération ; qu'or, non seulement la date de l'opération est incertaine, comme il a été indiqué plus haut, mais il s'agit d'une opération de déstockage et non d'une promotion ; que d'ailleurs, le procès-verbal fait état de onze articles qui ne sont plus disponibles lors du contrôle alors qu'ils figurent encore sur les prospectus et les affiches en magasin ; - la présentation même en magasin est trompeuse : des prospectus ou des affiches sont disposés sur des meubles qui ne sont pas en promotion et ne font pas l'objet d'une réduction de prix ; - enfin, le procès-verbal précise que le magasin de La Glacerie n'aurait pas dû être concerné par l'opération mais que, pourtant, des affiches étaient apposées en vitrine ou disposées sur les articles exposés à la vente ; que de tout ce qui précède, il résulte que les éléments légaux et matériels des infractions sont constitués ; que s'agissant de l'élément intentionnel du délit, la société ne peut prétendre ne pas avoir eu l'intention de commettre le délit reproché dès lors d'une part, qu'elle n'ignorait pas les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et d'autre part, que l'opération litigieuse a été menée à son initiative et précisément dans le but de faciliter l'écoulement de la marchandise ; que la décision du premier juge sera ainsi confirmée en ce qu'elle a prononcé la culpabilité de la société" ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que sur la contravention de publicité irrégulière annonçant une réduction de prix, le prospectus publicitaire ne précise pas la date précise de l'opération de déstockage ; qu'en outre, le jour du contrôle, certains meubles indiqués comme bénéficiant d'une remise dans le prospectus n'étaient plus en stock, sans que la représentant de la société n'ait, dans le magasin, apporté de précision au consommateur lui permettant d'appréhender que certains objets n'étaient plus en vente ; que par conséquent, les faits de publicité irrégulière sont établis (seule une contravention est visée dans la prévention au lieu des 11 retenus par l'administration) ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la société Meubles X, représentée par son représentant légal M. X, sont établis ;
"alors que, lorsqu'une infraction est imputée à une personne morale et que les poursuites sont dirigées contre cette dernière, les juges du fond sont tenus, avant d'entrer en voie de condamnation, de constater que l'infraction retenue était commise, pour son compte, par un organe ou un représentant ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, s'agissant de de la contravention de publicité irrégulière, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés, et notamment de l'article 121-2 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ; - Vu l'article 121-2 du Code pénal ; - Attendu que, selon ce texte, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que, pour déclarer la société Meubles X coupable de publicité irrégulière et de pratique commerciale trompeuse, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher par quel organe ou représentant le délit et la contravention reprochés à la personne morale avaient été commis pour son compte, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; d'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs : sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Caen, en date du 23 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.