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Décisions

CA Chambéry, 1re ch. civ. sect. 1, 9 décembre 2014, n° 14-00813

CHAMBÉRY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Gauthier Mini Auto (SARL), Aube Mini Auto (Sté), Gauthier (ès qual.)

Défendeur :

Aixam Mega (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cuny

Conseillers :

Mme Caullireau-Forel, M. Leclercq

Avocats :

Selarl Duby Delannoy, SCP Legi consultants, Me Evrard

T. com. Chambéry, du 19 mars 2014

19 mars 2014

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Aixam Mega a pour activité la fabrication et la vente de véhicules automobiles sans permis, véhicules vendus par l'intermédiaire d'un réseau agréé.

Les 5 mars 2003 et 8 avril 2008, elle a signé deux contrats avec la SARL Gauthier Mini Auto pour la distribution de véhicules de marque Aixam pour un contrat et de marque Mega pour l'autre contrat.

La SAS Aixam Mega a également confié à la société Aube Mini Auto la distribution, dans son département, l'Aube, des deux marques de véhicules.

La SARL Gauthier Mini Auto et la société Aube Mini Auto ont le même siège social et le même dirigeant.

Le 19 novembre 2011, la SARL Gauthier Mini Auto a informé la SAS Aixam Mega de son intention de mettre fin au contrat à compter du 1er janvier 2012.

Le 25 novembre 2011, la société Aube Mini Auto a confirmé à la SAS Aixam Mega qu'elle mettait également fin aux contrats de distribution à la date du 30 novembre 2011, suite à une dissolution amiable anticipée de la société ;

La société Aube Mini Auto été liquidée et Monsieur Didier Gauthier a été désigné en qualité de liquidateur amiable.

La société Aixam Mega estime que le préavis contractuel de deux ans pour mettre fin aux contrats n'a pas été respecté et que le liquidateur amiable de la SAS Aube Mini Auto a commis une faute en ne prenant pas en considération sa créance suite à la résiliation anticipée du contrat.

C'est dans ces circonstances qu'elle a introduit la présente action.

Elle déclare fonder son action sur les articles 1134 et 1147 du Code civil.

Par jugement en date du 19 mars 2014, le Tribunal de commerce de Chambéry s'est déclaré compétent au motif que lié par la demande de la SAS Aixam Mega, il lui appartenait d'apprécier si les sociétés Gauthier Mini Auto et Aube Mini Auto avaient engagé leur responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil en procédant à la résiliation le 19 novembre 2011 des contrats les unissant à la SAS Aixam, respectivement avec effet au 01/01/2012 et 30/11/2011, a renvoyé l'examen de l'affaire au 25 avril 2014 et a condamné la SARL Gauthier Mini Auto et la société Aube Mini Auto aux dépens.

Les sociétés Gauthier Mini Auto et Monsieur Didier Gauthier ès qualités de liquidateur amiable de la société Aube Mini Auto ont formé contredit le 27 mars 2014.

Elles font valoir :

- que la société Gauthier Mini Auto a respecté le délai de préavis prévu au contrat signé le 17 février 2003 et que l'action ne peut donc être fondée que sur la rupture brutale des relations établies,

- qu'il n'existe aucun contrat signé entre la société Aube Mini Auto et la société Aixam Mega, que c'est donc bien l'article L. 442-6 I du Code de commerce qui est applicable,

- que le Tribunal de commerce de Paris est seul compétent pour connaître du présent litige en application des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce.

La société Aixam Mega réplique qu'en vertu du règlement communautaire CE 1400-2002 du 31 juillet 2002, un préavis de deux années s'impose aux parties, que le contrat de distributeur agréé Mega stipule un préavis de deux années qui n'a pas été respecté, que le fondement de l'action est contractuel.

Elle demande à la cour de :

"Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,

Vu le règlement CE 1400-2002 du 31 juillet 2002,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions du Code de procédure civile,

Constater que le règlement CE 1400-2002 impose en matière de distribution automobile le respect d'un préavis de rupture d'une durée minimale de deux années,

Dire et Juger en conséquence que l'action engagée n'a nul besoin d'être fondée sur l'article L. 442-6 du Code de commerce, qui n'a pas en l'état été invoqué par elle,

Dire et Juger en conséquence, que le Tribunal de commerce de Chambéry est seul compétent pour connaître de l'action engagée par elle contre la société Gauthier Mini Auto et Monsieur Didier Gauthier.

En conséquence,

Débouter la société Gauthier Mini Auto et Monsieur Didier Gauthier de leur contredit de compétence;

Condamner in solidum la société Gauthier Mini Auto et Monsieur Gauthier ès qualités à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel."

Sur ce, LA COUR

Attendu que la société Aixam Mega fait valoir non pas que la société Gauthier Mini Auto et la société Aube Mini Auto prise en la personne de son liquidateur amiable se sont rendues coupables d'une rupture brutale des relations commerciales établies mais que ces sociétés n'ont pas respecté le délai de préavis auquel elles étaient tenues du fait des contrats qui les lient, écrits ou non ;

Qu'elle n'agit pas sur le fondement délictuel de l'article L. 442-6 du Code de commerce mais sur le fondement contractuel des articles 1134 et 1147 du Code civil ; qu'elle invoque les termes de ses contrats directement soumis au règlement 1400-2002 du 31 juillet 2002 disposant que le délai de préavis du contrat de distributeur agréé est de deux années pour un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que dans le cadre de cette saisine, il appartient à la juridiction appelée à statuer d'apprécier si la société Gauthier Mini Auto a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité contractuelle en résiliant le contrat de distribution des véhicules Aixam sans respecter le délai de deux ans prévu à l'article 5 du règlement 1400-2002 du 31 juillet 2002 et le contrat de distribution des véhicules Mega VSP sans respecter le délai de préavis de deux ans prévu au contrat qui les lie et si la société Aube Mini Auto a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité contractuelle en résiliant le contrat de distribution des véhicules Aixam et Mega VSP sans respecter le délai de deux ans prévu au règlement précité ; que dès lors qu'il s'agit d'apprécier la responsabilité contractuelle des sociétés Gauthier Mini Auto et Aube Mini Auto pour non-respect du délai de préavis auquel elles étaient tenues du fait des contrats qui les liaient à la société Aixam et non leur responsabilité délictuelle pour rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce pour l'application duquel l'article D. 442-3 dudit Code fixe le siège et le ressort des juridictions compétentes, le Tribunal de commerce de Chambéry a à bon droit décidé que les articles D. 442-2 et 3 du Code de commerce n'étaient pas applicables et rejeté l'exception d'incompétence au profit du Tribunal de commerce de Paris ;

que sa compétence n'étant pas contestée pour statuer sur les litiges relatifs à la conclusion, à l'exécution et à la cessation des contrats, il s'est également à bon droit déclaré compétent ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Aixam l'intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure ; que la société Gauthier Mini Auto et Monsieur Gauthier ès qualités de liquidateur de la société Aube Mini Auto seront tenus de lui verser chacun la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'elles supporteront en outre les dépens du contredit ;

Par ces motifs : LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Déboute la société Gauthier Mini Auto et Monsieur Didier Gauthier ès qualités de liquidateur amiable de la société Aube Mini Auto de leur contredit, Confirme le jugement dont appel en ce que le Tribunal de commerce de Chambéry a rejeté l'exception d'incompétence au profit du Tribunal de commerce de Paris et s'est déclaré compétent, Condamne chacun de la société Gauthier Mini Auto et Monsieur Didier Gauthier ès qualités de liquidateur amiable de la société Aube Mini Auto à verser à la société Aixam la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens du contredit.