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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 décembre 2014, n° 13-08615

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

André Gobbo (SARL), Barault (ès qual.)

Défendeur :

Cash Express Groupe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Nicoletis

Avocats :

Mes Montacie, Biancone, Vallet-Pamart, Rivet

T. com. Paris, 16e ch., du 19 avr. 2013

19 avril 2013

Rappel des faits et de la procédure

La société par actions simplifiée Cash Associés a été créée en 2001. Elle exploite le réseau Cash Express qui commercialise un concept d'achat/vente de produits d'occasion.

Le 6 mai 2010, un contrat de franchise était signé entre la société Cash Associés et la société à responsabilité limitée André Gobbo pour une durée de 7 ans.

Le 10 mai 2010, la société André Gobbo ouvrait un magasin à Alès.

Estimant que les difficultés financières auxquelles elle est confrontée sont les conséquences des défaillances de la société Cash Associés, la société André Gobbo a, le 8 juin 2012, mis en demeure la société Cash Associés de l'indemniser de ses investissements et pertes liés à l'exploitation de la franchise.

Le 7 juillet 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société André Gobbo informait Cash Associés qu'elle n'est plus en mesure de payer ses redevances.

Les 16 juillet et premier octobre 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Cash Associés mettait en demeure la société André Gobbo de régler ses redevances impayées.

Par acte du 9 novembre 2012, la société André Gobbo a assigné à bref délai la société Cash Associés.

Par un jugement rendu le 19 avril 2013, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :

- constaté la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société André Gobbo,

- débouté la société André Gobbo de toutes ses demandes,

- condamné la société André Gobbo à payer à la société Cash Associés la somme de 12 438,40 € TTC augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la lettre de mise en demeure du 16 juillet 2012, avec capitalisation,

- condamné la société André Gobbo à payer à la société Cash Associés la somme de 30 000 €, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la signification du présent jugement, avec capitalisation,

- débouté la société Cash Associés de ses demandes autres, plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société André Gobbo aux dépens.

La société André Gobbo a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2013.

Le 21 mai 2013, la société André Gobbo était placée en redressement judiciaire.

Le 29 juillet 2013, la société Cash Associés a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Gobbo.

Le 19 novembre 2013, la liquidation judiciaire de la société André Gobbo a été prononcée. La SCP Jean-François Crozat, en la personne de Maître Isabelle Barault était désignée mandataire liquidateur et intervenait volontairement à la procédure.

Par conclusions du 3 novembre 2014 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des faits et moyens, la société André Gobbo et Maître Isabelle Barault ès-qualités demandent à la cour de :

- Recevoir la société André Gobbo en ses écritures, la dire bien fondée,

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 14 octobre 2014 afin de permettre la production de la déclaration de créance de la société Cash Associés et de l'état définitif des créances admises dans la procédure collective en date du 24 juin 2014.

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 avril 2013.

A titre principal

- dire et juger que la société Cash Associés en sa qualité de franchiseur soumis à l'obligation précontractuelle d'information devait fournir à la société André Gobbo les informations requises par la loi et le décret,

- dire et juger que la pièce n° 2 doit être écartée des débats comme preuve non recevable de la communication à André Gobbo du DIP, les paraphes n'étant pas démontrés comme ayant été apposés par André Gobbo,

- dire et juger qu'en omettant de fournir à la société André Gobbo les informations légalement et réglementairement exigées, la société Cash Associés n'a pas permis à la société André Gobbo de "s'engager en connaissance de cause",

- dire et juger que ce faisant, le consentement de la société André Gobbo a été vicié par erreur, ou subsidiairement par dol, lors de la conclusion du contrat de franchise Cash Express le 6 mai 2010,

En conséquence,

- prononcer la nullité du contrat de franchise Cash Express, conclu entre les parties le 6 mai 2010,

- condamner la société Cash Associés à la restitution des sommes engagées par la SARL André Gobbo au titre du contrat de franchise Cash Express, conclu entre les parties le 6 mai 2010 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure délivrée le 8 juin 2012, et capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1154 du Code civil, soit :

- 30 000 euros au titre du droit d'entrée dans la franchise,

- 27 600 euros au titre des redevances,

- 1 199,84 euros au titre du logiciel Hermes.

- condamner la société Cash Associés à indemniser les investissements spécifiques liés au contrat de franchise Cash Associés soit 190 000 euros au titre des frais d'agencement du magasin et de l'ensemble des travaux effectués,

- condamner la société Cash Associés à indemniser les intérêts et frais d'emprunt soit 30 440,10 euros au 31/12/2012,

- condamner la société Cash Associés à indemniser 34 100,94 euros au titre des frais de publicité au 31/12/2012,

- condamner la société Cash Associés à indemniser la société André Gobbo des pertes d'exploitation subies du fait des agissements de la société Cash Express, soit 117 207 euros cumulés au 31/12/2012,

A titre subsidiaire

- dire et juger que la société Cash Associés a commis une faute dans la mise en œuvre du savoir-faire lié au concept Cash Express sur la zone d'implantation concédée à la SARL André Gobbo,

- dire et juger que la société Cash Associés a manqué à son obligation d'assistance au titre du contrat de franchise conclu entre les parties le 6 mai 2010,

- dire et juger que la société Cash Associés a manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi des contrats,

- prononcer en conséquence la résiliation du contrat de franchise Cash Express, conclu entre les parties le 6 mai 2010, aux torts exclusifs de la société Cash Associés,

En conséquence :

- condamner la société Cash Associés à indemniser les frais engagés par la SARL André Gobbo au titre du contrat de franchise Cash Express, conclu entre les parties le 6 mai 2010 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure délivrée le 8 juin 2012, et capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1154 du Code civil, soit :

- 30 000 euros au titre du droit d'entrée dans la franchise,

- 27 600 euros au titre des redevances,

- 1 199,84 euros au titre du logiciel Hermes,

- condamner la société Cash Associés à indemniser les investissements spécifiques liés au contrat de franchise Cash Associés soit 190 000 euros au titre des frais d'agencement du magasin et de l'ensemble des travaux effectués,

- condamner la société Cash Associés à indemniser les intérêts et frais d'emprunt soit 30 440,10 euros au 31/12/2012,

- condamner la société Cash Associés à indemniser 34 100,94 euros au titre des frais de publicité au 31/12/2012,

- condamner la société Cash Associés à indemniser la société André Gobbo des pertes d'exploitation subies du fait des agissements de la société Cash Associés, soit 117 207 euros cumulés depuis le début de l'exécution du contrat de franchise Cash Express,

A titre infiniment subsidiaire

- prononcer la nullité de l'article 15.4 du contrat de franchise Cash Express, comme constitutive d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

A titre très infiniment subsidiaire

- constater le caractère de clause pénale de l'article 15.4 du contrat de franchise Cash Express,

Dire que celle-ci est manifestement excessive et doit être réduite,

En tout état de cause

- condamner la société Cash Associés à verser 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Cash Associés à indemniser la société André Gobbo de son préjudice moral subi du fait du comportement du Franchiseur soit la somme de 15 000 € HT

- condamner la société Cash Associés aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Par conclusions signifiées le 13 octobre 2014 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens, la société Cash Express Groupe, anciennement nommée Cash Associés, demande à la cour de :

- confirmer partiellement le jugement rendu le 19 avril 2013 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise du 6 mai 2010 aux torts exclusifs de la société André Gobbo,

Y ajoutant,

- fixer la créance de la société Cash Express Groupe à l'égard des organes de la procédure collective aux sommes suivantes :

80 849,60 € TTC au titre du manque à gagner de la société Cash Express groupe en application de l'article 15.4 du contrat de franchise du 6 mai 2010,

la totalité des redevances impayées depuis le 1er mars 2012, en deniers et quittances, assortie

des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 16 juillet 2012,

conformément aux dispositions des articles 1153 et suivants du Code civil,

8 000 € au titre du préjudice d'image de la société Cash Express Groupe,

15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Vallet-Pamart, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

En tout état de cause,

- débouter la société André Gobbo de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société André Gobbo aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir, dont distraction au profit de Maître Vallet-Pamart, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE,

I. Sur la nullité du contrat de franchise :

Considérant que la société Gobbo fait valoir que les dispositions d'ordre public des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce n'ont pas été respectées ;

qu'elle expose que la société Cash Associés tente de faire croire qu'elle lui a remis préalablement à la signature du contrat de franchise les documents d'information précontractuelle (DIP), tout particulièrement les annexes ; qu'elle conteste avoir paraphé ces documents, demandant à la cour de procéder à une vérification d'écriture, qu'elle expose également que les documents remis ne sont pas sérieux, qu'ils ne sont pas sincères, comportant des informations inexactes ou taisant des informations déterminantes, que, pour ce qui concerne l'état du marché local, Monsieur Gobbo a été destinataire d'un état du marché concernant la ville d'Auxerre et a seulement reçu un mail le 14 avril 2009 contenant un document "business locator by DMS - projet d'Alès - état local du marché des consommateurs" contenant des informations incomplètes (absence de mention des concurrents directs majeurs) ou obsolètes (données anciennes), que la société Gobbo soutient qu'elle a été victime d'un dol par réticence, par rétention des informations, par abstention de communiquer les annexes du DIP ; qu'elle a également commis une erreur sur la rentabilité de l'exploitation,

Considérant que la société Cash Associés conteste les griefs formulés par la société Gobbo, qu'elle rappelle qu'elle a transmis les éléments nécessaires conformément aux dispositions légales dans des délais tels que Monsieur Gobbo a pu véritablement être informé et se déterminer en toute connaissance de cause, qu'elle relève les contradictions de la société Gobbo quant à la réception des annexes du DIP qu'elle conteste avoir reçues, qu'elle indique que les informations données sur le marché local ont été sincères,

Considérant que les documents versés aux débats permettent d'établir que Monsieur Gobbo a contacté la société Cash Associés en octobre 2008 ; qu'il envisageait alors d'ouvrir un magasin sous franchise Cash Associés à Auxerre et par lettre recommandée datée du 18 décembre 2008 dont l'accusé de réception porte la date du 5 février 2009, la société Cash Associés lui a alors adressé un document d'information pré-contractuelle (DIP) prévu par les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce accompagné de ses annexes ; qu'ultérieurement, Monsieur Gobbo a souhaité ouvrir un magasin sur Marseille, puis un magasin sur Alès ; qu'il lui a alors été adressé pour ce dernier projet un mail le 14 avril 2009 comportant une présentation du marché local d'Alès ; que Monsieur Gobbo a, avec l'aide de son comptable, établi un "prévisionnel" en août 2009 ; que le contrat de franchise a été signé le 6 mai 2010,

A. Sur la mise en possession de tous les documents précisés par la loi au moins vingt jours avant la signature du contrat de franchise ;

Considérant que la cour constate que dans le préambule du contrat de franchise signé le 6 mai 2010, Monsieur Gobbo reconnaît avoir reçu vingt jours avant la signature du contrat un document d'information pré-contractuelle conformément aux dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce et de son décret d'application du 4 avril 1991 ; qu'il est établi que le DIP a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date du 5 février 2009 à Monsieur Gobbo qui projetait alors d'ouvrir un magasin à Auxerre et que par la suite, en raison de son intérêt pour l'ouverture d'un magasin à Alès, un état local du marché des consommateurs pour Alès lui a été adressé par mail du 14 avril 2009 (pièce 2.17a) ; que la référence dans le DIP à l'ouverture d'un magasin à Auxerre qui s'explique au regard du projet initial de Monsieur Gobbo, n'apporte aucune difficulté, le DIP comportant, à l'exception de la présentation du marché local, toujours les mêmes éléments d'information quel que soit le secteur d'implantation,

Considérant en outre que la cour relève une contradiction entre l'allégation de la non-réception des annexes et l'utilisation d'un de ces documents avant la signature du contrat (les comptes de la société à responsabilité limitée Unica exploitant un magasin à Cabries dans les Bouches-du-Rhone transmis en annexe 2.16a) pour l'établissement par Monsieur Gobbo en août 2009 du prévisionnel de la société à responsabilité limitée Gobbo de septembre 2009 à décembre 2011, Monsieur Gobbo n'apportant pas d'explication sérieuse sur ce point en soutenant que c'est sur sa demande que ces informations lui ont été adressées, et ce afin d'établir le prévisionnel,

Considérant ensuite que le paraphe apposé sur les documents n'est nullement nécessaire pour établir que les documents ont bien été remis ; qu'au surplus, la vérification d'écriture, à laquelle la cour procède sur les documents originaux, permet de constater que contrairement à ce que Monsieur Gobbo soutient, les paraphes portés sur les annexes qu'il conteste avoir apposés sont en tous points similaires à ceux qu'il ne conteste pas avoir apposés sur d'autres documents (contrat de franchise par exemple), la cour remarquant que les paraphes non contestés peuvent varier dans la formation des initiales, dans leur disposition dans le paraphe, tout comme dans les paraphes contestés ; que ces paraphes sont apposés en bas de la page à gauche, parfois au milieu ou encore à droite, ces emplacements n'étant pas de nature à déterminer une quelconque fraude imputable à la société Cash Associés,

B. Sur la sincérité des informations transmises :

Considérant que la société Gobbo critique certaines informations pour leur caractère incomplet (concurrence nationale, perspectives de développement du marché), pour leur absence de sérieux et de sincérité (état du marché local),

Considérant que la "présentation de l'état général du marché des produits et services faisant l'objet du contrat" est faite en page 9, qu'il est précisé notamment que ce marché est un marché "concurrentiel sur lesquels d'autres réseaux de franchise interviennent (Cash Converters, EasyCash, Eurocash) ainsi que des entrepreneurs indépendants" ; qu'il est précisé que, selon "Franchise Magazine", ce marché a progressé de 17,53 % en 2005 par rapport à l'année précédente et c'est le réseau de Cash Express qui a connu la plus forte augmentation ; qu'il est précisé encore que ce secteur est "vaste et très porteur à fort potentiel de croissance", que "les besoins des clients évoluent à un rythme très rapide de l'évolution des technologies créant un marché de l'occasion aux références de plus en plus nombreuses, la demande est ... de plus en plus importante" ; que les critiques de la société Gobbo sur cette présentation ne sont pas justifiées,

Considérant que le document sur le marché local présente les éléments structurels de la zone de chalandise, le bassin de population, sa densité et sa composition par catégories socio-professionnelles, par classes d'âge, par ménage-type, par type de logement et revenu disponible, que ce document est établi à partir de données recueillies au cours de l'année 2008, ce qui ne saurait permettre de les qualifier d'obsolètes lorsqu'elles ont été fournies en avril 2009 à Monsieur Gobbo ; que ce document ne fait évidemment pas état, mais cela ne peut être reproché au franchiseur, de l'installation à quelques kilomètres peu après l'ouverture du magasin de la société Gobbo d'un magasin Easy Cash directement concurrent et Monsieur Gobbo ne peut sérieusement le reprocher au franchiseur ou encore soutenir, sans en apporter la moindre preuve, que la société Cash Associés avait connaissance de ce projet d'installation d'un concurrent ou encore qu' "elle ne pouvait légitimement l'ignorer" avant la signature du contrat de franchise ; que le document sur le marché local ne mentionne pas la présence de deux magasins, France Cash et Troc de l'Ile qui exercent selon Monsieur Gobbo une concurrence directe ; que le magasin France Cash est spécialisé dans l'achat-vente d'articles destinés à la maison, meuble, livres, bibelots et exerce une concurrence indirecte ; qu'en revanche, le magasin Troc en l'Ile qui a pour activité le dépôt-vente de produits d'occasion est manifestement directement concurrent de celui qu'exploite la société Gobbo ; qu'en toute hypothèse, une présentation complète et sincère du marché local justifiait que la présence de ces deux magasins soit précisée dans la liste des concurrents du marché local,

Considérant que s'il est soutenu que la réticence observée est à l'origine d'une erreur excusable de Monsieur Gobbo, il apparaît pourtant que l'information donnée a eu lieu plus d'un an avant la signature du contrat, et que, pour s'engager dans une telle entreprise, Monsieur Gobbo devait accomplir un minimum de diligences afin d'être en mesure de s'assurer de la faisabilité du projet et apprécier la portée de ses engagements ; que, comme il l'a reconnu lui-même dans le préambule du contrat de franchise, Monsieur Gobbo "a eu le temps nécessaire pour réfléchir et se faire conseiller avant la signature du contrat" ; que d'ailleurs, il ne fait qu'affirmer sans le justifier que cette présentation du marché local comportant de "telles dissimulations et manipulations", en l'espèce limitées, n'a pu que provoquer une erreur déterminante,

Considérant encore que Monsieur Gobbo soutient avoir fait une appréciation erronée de la rentabilité économique du projet en raison des manquements du franchiseur à son obligation précontractuelle d'information en ce qui concerne l'état de la concurrence sur le marché local et en raison de la transmission de chiffres mensongers avancés par Cash Associés sur son site et dans sa bible ; que cette appréciation s'est traduite par un différentiel important entre le prévisionnel et la réalisation du chiffre d'affaires par le franchisé puis par la liquidation judiciaire finale de l'entreprise ; que la société Cash Associés le conteste, expliquant que le prévisionnel établi par la société Gobbo a été réalisé, ce qui rend sans fondement les reproches de la société Gobbo,

Considérant que Monsieur Gobbo établissait en août 2009 un prévisionnel avec son comptable, partant des données chiffrées de la société Unica ; que l'on peut constater que la société Gobbo réalisait en sept mois d'activité pour l'année 2010 un chiffre d'affaires ne présentant pas d'écart par rapport au prévisionnel ramené sur sept mois ; qu'en 2011, un chiffre se trouvait dans la lignée des résultats prévisionnels qu'elle s'était elle-même fixés ; que de tels résultats établissent que Monsieur Gobbo n'a pas commis d'erreur sur la rentabilité de son entreprise et qu'il a, au contraire, pu réitérer le succès du concept éprouvé par le franchiseur ; qu'enfin, il y a lieu de rappeler que les résultats obtenus relèvent également d'autres facteurs aléatoires tels que la conjoncture économique, la gestion du franchisé que critique d'ailleurs la société Cash Associés, sa capacité de vente et sa force de conviction remises également en cause par la société Cash Associés ; que la cour constate que la société Gobbo n'a produit aux débats aucun document de nature à justifier en quoi la société Cash Associés serait à l'origine de sa déconfiture, tout particulièrement la déclaration de cessation des paiements et le rapport établi lors de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Considérant que pour ces divers motifs, la demande de nullité n'est pas fondée, que le jugement du tribunal doit être confirmé,

II. Sur la résiliation du contrat de franchise :

Considérant que la société Gobbo reproche à la société Cash Associés de ne pas l'avoir assistée dans la recherche d'un local adapté par rapport à la zone de chalandise, puis au cours de l'exécution du contrat, alors qu'elle-même n'a commis aucune défaillance ; que la société Cash Associés conteste ces griefs et lui reproche de ne plus avoir, à partir de l'année 2012, appliqué le concept de la franchise ainsi que de ne plus avoir payé les redevances,

A. Sur les manquements reprochés par la société Gobbo à la société Cash Associés :

Considérant que le choix de la dimension du magasin est en fonction non pas de la population de la ville mais de celle de la zone de chalandise ; que le magasin ouvert par la société Gobbo répondait aux critères ainsi définis par le franchiseur ; que la critique de la société Gobbo n'est pas justifiée,

Considérant que le franchiseur n'a pas fait les visites-bilans au moins trois fois par an en 2010 et 2011, comme il s'était engagé à le faire ; qu'il a toutefois réalisé régulièrement des visites-mystères dont les comptes-rendus étaient sans cesse positifs et que, lorsque le franchisé a rencontré des difficultés financières, la société Cash Associés lui a proposé une aide avec l'élaboration d'un plan de trésorerie en mai 2012,

Considérant que pour ces motifs, le défaut d'assistance imputé par la société Gobbo à la société Cash Associés n'est pas justifié,

B. Sur les manquements reprochés à la société Gobbo :

Considérant que si la société Gobbo a fait l'objet de quelques critiques de la part de clients mécontents, celles-ci sont restées peu nombreuses et la société Cash Associés ne peut sans se contredire en faire état pour démontrer une faute du franchisé alors qu'elle a souligné les "qualités de celui-ci lors des visites-mystères" et l'envie qu'il donnait aux clients de "revenir et de recommander le magasin à des proches" ;

Considérant toutefois que la société Gobbo n'a plus payé ses redevances à compter du mois de mars 2012, a fait opposition au paiement de celles-ci par prélèvement bancaire dès le mois de juillet en même temps qu'elle refusait la mise en place d'un nouveau logiciel proposé par le franchiseur ; que ces manquements qui caractérisent le refus de la société Gobbo d'exécuter plus encore ses obligations qu'elle tente vainement d'expliquer a posteriori, sont graves et justifient le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de celle-ci,

C. Sur la demande en fixation de la créance de la société Cash Associés au passif de la société Gobbo : redevances, pénalité, dommages-intérêts pour préjudice d'image

Considérant que la société Cash Associés demande le paiement des redevances non réglées ainsi que la somme de 80 849,60 euros au titre de la clause pénale prévue par les parties dans le contrat ; que la société Gobbo conteste devoir quoi que ce soit au titre de la clause pénale, invoquant le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties créé par cette clause à son détriment et subsidiairement, son caractère manifestement excessif ;

Considérant que la société Cash Associés a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2012 une première mise en demeure de payer à la société Gobbo, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du premier octobre 2012, a fait application des termes de l'article 15 "résiliation" selon lequel, en cas de défaut de paiement des redevances à leur échéance, le franchiseur pouvait résilier le contrat ; qu'ainsi, à la date de la résiliation, se trouvaient dues huit redevances mensuelles, comme l'a précisé le tribunal dont le jugement sera confirmé sur ce point,

Considérant que le contrat précisait en son article 15.4 que le franchisé s'engageait à payer, en cas de résiliation lui incombant, une somme destinée à compenser le manque à gagner du franchiseur, calculée au regard du montant des dernières redevances multiplié par le nombre d'années restant à courir jusqu'à l'échéance prévue et qu'en tout état de cause, la somme ne peut être inférieure à 30 000 euros ; que selon la société Gobbo, cette stipulation relève de l'application de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce et est prohibée en ce que le franchiseur la "soumet" à des dispositions contractuelles auxquelles elle a dû adhérer et que la clause pénale stipulée de façon "unilatérale" crée un déséquilibre ; que la société Cash Associés ne répond pas sur ce point,

Considérant que la clause pénale a pour objet de sanctionner l'inexécution par une partie de ses obligations contractuelles ; qu'elle ne saurait induire en soi un déséquilibre "significatif" dans les relations des parties au motif qu'elle est stipulée pour le seul défaut d'exécution de ses obligations par une seule des parties, en l'espèce le franchisé ;

Considérant par ailleurs que la clause pénale peut être soumise au pouvoir modérateur du juge, qu'en l'espèce, la société Gobbo demande à la cour de la réduire, au motif qu'elle serait manifestement excessive ; que toutefois, compte tenu de son objet et des circonstances qui ne permettent pas de constater que le contrat devrait avoir une échéance avant le terme prévu, il n'apparaît pas que la somme demandée (80 849,60 euros TTC) au titre de la clause pénale soit manifestement excessive et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point,

Considérant que la société Cash Associés expose que le comportement intolérable de la société Gobbo envers ses clients, ses mauvais résultats lui ont causé un préjudice d'image et portent atteinte à sa réputation ; que toutefois la société Cash Associés n'a pu reprocher sérieusement à la société Gobbo de graves manquements envers la clientèle du magasin ; que par ailleurs, elle ne verse aucun élément pour justifier que les mauvais résultats de la société Gobbo lui ont porté préjudice ; qu'elle sera déboutée de sa demande sur ce point,

Par ces motifs : LA COUR, infirmant le jugement sur la clause pénale et sur les condamnations prononcées contre la société André Gobbo, fixe la créance de la société Cash Associés au passif de la procédure collective de la société André Gobbo à la somme de 12 438,40 euros au titre des redevances impayées, à la somme de 80 849,60 euros au titre de la clause pénale, confirme le jugement pour le surplus, dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles au profit de la société Cash Associés, condamne la société André Gobbo aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.