CA Riom, ch. com., 10 décembre 2014, n° 13-01768
RIOM
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Sabtile (SARL)
Défendeur :
Adhap Performances (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Andrieux
Conseillers :
Mme Millerand, M. Tamalet
Avocats :
Mes Bourgeon, Lacquit, Bensoussan, Rahon
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Adhap Performances exploite un concept d'assistance à domicile de personnes âgées ou handicapées dans le cadre d'un réseau de franchise sous l'enseigne Adhap Services.
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2006, la SARL Sabtile a signé un contrat avec la société Adhap Performances en vue d'adhérer au réseau de franchise et d'exploiter le concept Adhap Services.
Ce contrat est entré en vigueur le 20 septembre 2006, date d'obtention par le franchisé de son agrément préfectoral, et ce pour une durée de 7 ans expirant le 20 septembre 2013.
Au début de l'année 2007, la société Adhap Performances décidait de remplacer le logiciel de gestion Adhap Soft inscrit au contrat par un nouveau logiciel Adhap Manager incluant une solution de mobilité avec mise à disposition de chaque assistante de vie d'un PDA (assistant numérique personnel).
Le logiciel Adhap Manager présentant des dysfonctionnements, la société Sabtile refusait d'acquitter le loyer correspondant à compter de mars 2007 puis ne réglait plus que la redevance minimum prévue au contrat, ce qui conduisait à une relance de la société Adhap Performances par courrier du 23 juillet 2008.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2010, la société Adhap Performances mettait la société Sabtile de régler la somme de 35 421, 70 euro, que celle-ci refusait de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2010.
La société Adhap Performances assignait alors la société Sabtile devant le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 4 mars 2011 pour obtenir la résiliation anticipée du contrat.
Le 22 juillet 2011, la société Adhap Performance notifiait unilatéralement la résiliation du contrat.
Par jugement du 30 mai 2013, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
- constaté la résiliation du contrat de franchise du 1er février 2006 aux torts de la société Sabtile et à l'initiative de la société Adhap Performances à la date du 22 juillet 2010 (en réalité 2011),
- reçu la société Sabtile en sa demande reconventionnelle de dispense de paiement des loyers du logiciel Adhap Manager pour la somme de 1 578, 72 euro,
En conséquence,
- condamné la société Sabtile à payer à la société Adhap Performances la somme de 72 215, 92 euro au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2011 à hauteur de 34 130, 02 euro, du 4 mars 2011 à hauteur de 60 152, 94 euro et du 22 juillet 2011 pour le surplus,
- condamné la société Sabtile à payer à la société Adhap Performances la somme de 70 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la résiliation du contrat de franchise,
- débouté la société Adhap Performances du surplus de ses demandes indemnitaires,
- débouté la société Sabtile de ses demandes reconventionnelles en paiement et du surplus de ses demandes principales,
- condamné la société Sabtile à payer à la société Adhap Performances la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Sabtile aux dépens.
Le tribunal a estimé que le non-respect des normes qualité du réseau Adhap Services par la société Sabtile ne suffisait pas à fonder la rupture du contrat de franchise à l'initiative de la société Adhap Performances, mais n'ayant pas payé l'intégralité des redevances de franchise de manière réitérée, et malgré la mise en demeure du 24 mars 2010, la société Sabtile a mis la société Adhap Performances en droit d'appliquer l'article 16.3 du contrat qui prévoit sa résiliation anticipée en cas de non-paiement à son échéance et après mise en demeure d'une somme quelconque due au franchiseur.
Il a estimé non fondée la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par des impayés, distinct de celui indemnisé par les intérêts légaux de retard, ainsi que la demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice lié à un déficit de réputation du réseau Adhap Performances.
Il n'a pas retenu de préjudice lié à la clause de non concurrence, qu'il a jugée par ailleurs comme étant licite.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Sabtile, le tribunal de commerce a rappelé :
- que la société Sabtile devait régler une redevance mensuelle de 7 % du chiffre d'affaires HT réalisé par le franchisé et une redevance communication d'enseigne auxquelles s'ajoute un forfait mensuel de 120 euro HT pour la location du logiciel de gestion Adhap Manager,
- qu'il n'est pas contesté par la société Adhap Performances que ce logiciel ne donnait pas satisfaction, qu'elle a missionné un expert qui a constaté en juillet 2007 que l'application Adhap Manager comportait de nombreuses anomalies de fonctionnement bloquantes qui empêchaient une exploitation normale et imposait aux utilisateurs un double contrôle permanent,
- que la cour d'appel de Riom dans un arrêt du 10 mars 2010 a jugé que la société Adhap Performances a imposé un nouveau système informatique insuffisamment testé qui n'était pas encore efficient pour une exploitation immédiate par les centres franchisés,
- que la société Adhap Performances a mis en œuvre des moyens pour corriger le dysfonctionnement en renonçant au logiciel Adhap Manager en 2010 pour un produit Apologic,
- que dans ces conditions la société Sabtile est bien fondée à voir déduites des factures de la société Adhap Performances les loyers du logiciel Adhap Manager
Le tribunal de commerce a estimé cependant que la société Sabtile ne pouvait pas se dispenser de payer les redevances, que cela ne l'a pas empêchée de réaliser de bons résultats, et qu'en conséquence ses demandes au titre des troubles commerciaux et du fait de la rupture anticipée de son contrat de franchise ne sont pas fondées.
Il a retenu un préjudice de la société Adhap Performances né du manque à gagner sur le nombre d'années restant à courir jusqu'au terme du contrat.
La société Sabtile a interjeté appel du jugement le 27 juin 2013.
Aux termes de ses conclusions du 10 septembre 2014, la société Sabtile demande :
- de constater que la société Sabtile a respecté les normes de qualité du réseau Adhap Services,
- de dire que la société Adhap Performances a commis un manquement grave à ses obligations de franchiseur en déployant dans le réseau Adhap Services des logiciels qu'elle n'avait pas suffisamment expérimentés au préalable,
- de dire que la société Adhap Performances a manqué à son obligation de conseil et d'assistance à l'égard de la société Sabtile,
- de dire que la clause de non concurrence et de non affiliation post-contractuelle incluse à l'article 15.2 du contrat n'est pas valable et qu'elle est donc nulle et de nul effet,
En conséquence,
- infirmer le jugement dans son intégralité sauf en ce qu'il a débouté la société Adhap Performances de ses demandes fondées sur l'article 15-2 du contrat, de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait des impayés et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison du déficit de réputation du réseau Adhap Services,
- débouter la société Adhap Performances de son appel incident,
Et statuant à nouveau,
- dire que la société Sabtile était bien fondée à mettre en œuvre le principe de l'exception d'inexécution et à ne pas régler l'intégralité des sommes facturées par la société Adhap Performances,
- dire l'intégralité des demandes de la société Adhap Performances infondées et l'en débouter,
- dire que la résiliation anticipée du contrat du 1er février 2006 est intervenue aux torts exclusifs de la société Adhap Performances,
- condamner la société Adhap Performances à payer à la société Sabtile la somme de 107 588 euro en raison des troubles commerciaux qu'elle a subis,
- condamner la société Adhap Performances à payer la somme de 150 000 euro sauf à parfaire à la société Sabtile en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat du 1er février 2006,
- condamner la société Adhap Performances au paiement de la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 23 septembre 2014, la société Adhap Performances demande de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Sabtile,
- débouté la société Sabtile de ses demandes reconventionnelles en paiement et du surplus de ses demandes principales,
- condamné la société Sabtile à payer la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- l'infirmer pour le surplus,
- recevoir l'appel incident de la société Adhap Performances,
- débouté la société Sabtile de sa demande de dispense de paiement des loyers du logiciel Adhap Manager,
- condamné la société Sabtile à payer à la société Adhap Performances la somme de 73 794, 64 euro au titre des factures impayées, augmentée des intérêts de droit à compter du 24 mars 2010 à hauteur de la somme de 35 421,70 euro, du 4 mars 2011à hauteur de 61 731,66 euro et du 22 juillet 2011 pour le surplus ; à titre subsidiaire en cas de déduction des factures du logiciel Adhap Manager à la somme de 70 646, 48 euro augmentée des intérêts de droit à compter du 24 mars 2010 à hauteur de la somme de 35 421,70 euro , du 4 mars 2011à hauteur de 61731,66 euro et du 22 juillet 2011 pour le surplus,
- condamner la société Sabtile à payer à la société Adhap Performances la somme de 20 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du non-paiement fautif et de la résistance abusive de la débitrice,
- condamner la société Sabtile à payer à la société Adhap Performances la somme de 129 412,14 euro en réparation du préjudice financier né de la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Sabtile,
- constater que la société Sabtile a violé son obligation de non affiliation à compter du 25 avril 2012,
- condamner la société Sabtile à payer à la société Adhap Performances la somme de 30 000 euro au titre du préjudice né de la violation de la clause de non affiliation,
En toute hypothèse,
- condamner la société Sabtile à payer à la société Adhap Performances la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2014.
Par ordonnance du 5 octobre 2014, la première présidente de la Cour d'appel de Riom a débouté la société Sabtile de sa demande de consignation de la somme de 72 215, 92 euro et d'arrêt de l'exécution provisoire.
MOTIVATION
Sur l'appel principal de la société Sabtile
1. Sur la résiliation du contrat de franchise
Aux termes de son assignation en date du 4 mars 2011, la société Adhap Performances pour solliciter le prononcé de la résiliation du contrat de franchise invoque deux types de fautes commises par le franchisé :
- l'absence de paiement des redevances de franchise,
- le non-respect des normes qualité du réseau Adhap Services.
Le franchisé est redevable en application des dispositions contractuelles (article 14), outre d'une redevance initiale forfaitaire, du montant des locations convenues et de redevances mensuelles proportionnelle égale à 7 % HT du chiffre d'affaires (avec un minimum annuel article 14.3).
La société Sabtile indique elle-même qu'elle n'a plus réglé le coût de la location du logiciel Adhap Manager à compter de mars 2007, puis qu'elle ne réglait plus que la redevance minimum prévue par l'article 14.3 du contrat.
En réponse à la mise en demeure de payer la somme de 35 421,70 euro qui lui était adressée le 24 mars 2010, la société Sabtile répondait le 22 avril 2010 que la société Adhap Performances n'avait pas rempli ses obligations à son égard. Or, elle ne pourrait invoquer l'exception d'inexécution qu'en cas de manquements graves de la société Adhap Performances à ses obligations.
Elle invoquait alors l'absence des 10 jours de formation lors de l'ouverture du centre, grief qu'elle n'avait jamais allégué en son temps, et qui est démenti par les pièces 11 à 19 fournies par la société Adhap Performances justifiant de ces journées de formation.
Elle soutient qu'un animateur qui devait lui apporter une assistance était incompétent et que ses interventions ne lui apportaient rien. Cet animateur n'était pas seul à intervenir auprès d'elle.
En tout état de cause, ce grief, contesté par la société Adhap Performances et mineur n'était pas de nature à perturber sérieusement l'activité du franchisé.
La société Sabtile évoque des dysfonctionnements du logiciel de gestion Adhap Manager mis en œuvre au début de l'année 2007 par la société Adhap Performances en remplacement du logiciel Adhap Soft.
Ce nouveau logiciel qui avait vocation à être plus performant que l'ancien, a connu une période de mise au point, ce qui ressort d'un rapport d'expertise sollicité par la société Adhap Performances, pour autant, il n'est pas démontré par la société Sabtile qu'il ait entraîné pour elle des difficultés sérieuses, dont elle n'aurait fait part au franchiseur, les seuls mails qu'elle lui a adressé concernant le logiciel de comptabilité Coala.
La société Adhap Performances a remplacé ce logiciel par un logiciel Apologic, en 2010, qui a manifestement donné satisfaction.
La société Sabtile ne peut à la fois reprocher à la société Adhap Performances de ce qu'il a été mis en œuvre un concept insuffisamment testé et de ne pas évoluer au rythme de ses concurrents.
D'ailleurs comme l'a relevé la société Adhap Performances, la société Sabtile n'a pas subi de gêne dans l'exploitation de la franchise Adhap Services à compter de la mise en place du logiciel son activité n'ayant fait que croître, générant un chiffre d'affaires en constante augmentation de 2008 à 2010 pour se stabiliser en 2011.
La société Sabtile n'a jamais adressé à la société Adhap Performances de mise en demeure d'avoir à exécuter ses obligations, qu'il s'agisse de la mise en œuvre du logiciel Adhap Manager, de l'intervention d'animateur, de la qualité des prestations fournies, jusqu'à ce que lui soit adressé une mise en demeure de payer les redevances dues contractuellement.
La société Sabtile évoque désormais un retard par rapport à la concurrence et un appauvrissement des partenariats du réseau ; or ces griefs très subjectifs, qui auraient pu être évoqué avec la société Adhap Performances, en vue de la renégociation du contrat, ou de son désengagement ne justifiaient pas le non-paiement des redevances depuis 2007 et pendant plusieurs années.
Pourtant, la société Sabtile en contrepartie de la redevance mensuelle a bénéficié de 2006 à 2011 des services fournis par le franchiseur notamment du maintien des droits à l'enseigne et aux concessions et exclusivités de la franchise Adhap Services, du maintien et de la promotion de l'enseigne Adhap Services, de l'actualisation du savoir-faire lié au concept, outre l'utilisation de logiciels de sorte qu'elle ne peut justifier le non-paiement de la redevance mensuelle par une inexécution des obligations contractuelles de la société Adhap Performances.
L'article 16.2 prévoit la résiliation anticipée du contrat en cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations après mise en demeure restée sans effet.
Le non-paiement à son échéance après mise en demeure d'une quelconque somme due au franchiseur est une cause de résiliation article 16.
La résiliation sera prononcée du fait du non-paiement de la redevance mensuelle par la société Sabtile sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief de non-respect des normes qualité par le franchisé.
La société Sabtile devra être condamnée au paiement des sommes dues à la société Adhap Performances.
La société Sabtile sera déboutée de sa demande à titre subsidiaire visant à être dispensée du paiement de la somme de 1 578, 72 euro correspondant aux loyers du logiciel Adhap Manager, logiciel dont elle a pu faire usage pendant quatre années.
2. Sur les troubles commerciaux
La société Sabtile indique avoir dû embaucher une personne supplémentaire générant une charge salariale de 58 479 euro brut pour pallier les erreurs du système informatique et gérer les plannings des assistantes, que son gérant a perdu du temps pour contrôler la facturation, ce temps étant perdu pour la prospection commerciale le développement de la société la première année s'avérant plus lent que prévu, chiffrant ce préjudice à la somme de 49 079 euro.
L'embauche d'un salarié dédié spécialement à l'utilisation du logiciel Adhap Manager et à la rectification d'erreurs n'est pas établie.
Il n'est pas démontré que le résultat de la première année d'exercice, qui n'a pas atteint les prévisions attendues soit en relation directe avec les blocages attribués au système informatique Adhap Manager ; en tout cas la société Sabtile a eu les années suivantes un chiffre d'affaires ainsi que des bénéfices en forte progression, de sorte que le préjudice commercial allégué n'est pas établi.
La résiliation du contrat est de surcroît prononcée aux torts de la société Sabtile dont la demande au titre du préjudice commercial doit être rejetée.
3. Sur le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat de franchise
La demande de la société Sabtile sera rejetée pour les mêmes raisons.
Sur l'appel incident
1- Sur l'indemnisation du préjudice né du non-paiement des factures et de la résistance abusive de la société Sabtile
Le tribunal de commerce a estimé que la société Sabtile ne justifiait pas d'un préjudice distinct du préjudice qui est indemnisé par les intérêts légaux de retard.
La société Adhap Performances a attendu avril 2010 pour adresser une mise en demeure de payer à la société Sabtile qui ne réglait plus les loyers dûs pour le logiciel et les redevances mensuelles depuis 2007; les conséquences de ce non-paiement, sur sa trésorerie notamment, lui étant pour partie imputables, le jugement rendu par le tribunal de commerce qui l'a déboutée de sa demande sera confirmé.
-2 Sur la réparation du préjudice né de la résiliation du contrat
La société Adhap Performances fait valoir que du fait de la résiliation fautive par le franchisé, elle subit un préjudice tenant au manque à gagner dont elle a été privée au titre de l'exécution du contrat de franchise.
L'article 18-7 du contrat stipule qu'en cas de résiliation anticipée aux torts du franchisé, il sera dû par ce dernier à titre de clause pénale et sans préjudice de tous dommages-intérêts, une somme ainsi calculée :
Moyenne des 12 dernières redevances mensuelles dues par le franchisé x12xN.
N'est constitué par le nombre d'années restant à courir à compter de la résiliation anticipée du contrat jusqu'à la date où le contrat aurait été rompu par l'arrivée du terme.
Le contrat aurait dû arriver à terme le 20 septembre 2013, compte tenu de la date de l'agrément préfectoral.
La société Adhap Performances ne peut solliciter une indemnisation calculée sur la base de trois années mais sur la période de juillet 2011 à septembre 2013 soit 26 mois.
En outre la moyenne mensuelle des redevances ne s'établit pas à 4 977,39 euro mais à 3 025, 11 euro
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1152 du Code civil, le juge peut même d'office, modérer ou la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive.
La société Adhap Performances subit certes un manque à gagner du fait de la rupture anticipée du contrat de franchise mais en contrepartie, elle n'a pas de charges à supporter pour la fourniture de services au franchisé.
En conséquence, le jugement du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand qui a ramené la clause pénale à la somme de 70 000 euro sera confirmée.
3-Sur l'obligation de non affiliation
Selon l'article 15.2 du contrat de franchise, pendant l'exécution du contrat de franchise et l'année qui suivra l'expiration ou la rupture du contrat pour quelque cause que ce soit, le franchisé s'engage à : Ne pas s'intéresser ou s'affilier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit (salarié, dirigeant associé, franchisé partenaire) à un réseau ou à une activité concurrente du concept Adhap Services, à savoir l'aide aux personnes âgées ou dépendantes ou handicapées à domicile, sauf dans un exercice libéral
Ne pas commercialiser directement ou indirectement à quelque titre que ce soit un concept semblable ou similaire ou concurrent.
Cette obligation n'est assortie d'aucun droit à indemnité au profit du franchisé et s'applique au territoire géographique déterminé en annexe 1.
Au regard de la jurisprudence, cette clause s'analyse en une clause de non affiliation, en ce que, à la différence de la clause de non concurrence, elle n'interdit pas à l'ancien franchisé de continuer à exercer son activité professionnelle dans les mêmes locaux que ceux où il exerçait précédemment.
La clause de non affiliation doit être limitée dans le temps et dans l'espace et permettre un exercice de la profession en dehors d'un autre réseau, elle doit être proportionnée aux intérêts de la société qui exploite le premier réseau.
Il ressort des pièces produites que la société Sabtile s'est affiliée en avril 2012 soit moins d'un an après la rupture du contrat au groupement AP Services, dont le concept d'aide à domicile aux personnes âgées ou handicapées est semblable à celui qui est exploité par la société Adhap Performances.
La société Sabtile conteste appartenir à un véritable réseau. Elle utilise la marque AP Services, celle-ci étant utilisée par trois sociétés qui sont des anciens franchisés de la société Adhap Performances. Elle ne fait pas valoir dans ses documents publicitaires qu'elle appartient à un réseau, elle n'apparaît pas sur le site 'apservices àdomicile.com' crée par la société Selmad.
Il n'est pas établi qu'il existe entre ces trois sociétés des engagements contractuels précis s'apparentant à ceux qui ont existé entre la société Adhap Performances et la société Sabtile.
La société Adhap Performances est certes fondée à protéger son savoir-faire, mais en l'espèce les trois sociétés exploitent un même concept qui ne présente pas une originalité spécifique et la société Adhap Performances ne rapporte pas la preuve que la société Sabtile ait intégré un réseau susceptible de lui faire concurrence.
La société Adhap Performances sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aucune des parties n'obtenant entière satisfaction, chacune conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré, Infirme le jugement rendu en ce qu'il a dispensé la société Sabtile du paiement des loyers du logiciel Adhap Manager , Réformant de ce chef, Condamne la société Sabtile à payer à la société Adhap Performances la somme de 1 578, 72 euro au titre de la location du logiciel Adhap Manager, Confirme le jugement rendu le 30 mai 2013 par le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour le surplus, Y ajoutant, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.